Le texte est annoté de façon à retrouver quand ont été introduites ou modifiées les dispositions.
Pour chaque partie du texte, la colonne de gauche donne la date de la plus récente modification. Les deux liens vont vers le détail des autres modifications à cette date, et vers le texte annoté pour rechercher plus avant des modifications.
30/08/1972 | # Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt |
|
01/07/1979 | ## Première partie : Impôts d'État ### Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées #### Chapitre Ier : Impôt sur le revenu ##### Section I : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus ###### II : Revenus fonciers ####### Article 2 sexies Lorsque la durée d'un bail à construction est comprise entre dix-huit et trente ans, le revenu brut foncier correspondant à la valeur des constructions remises sans indemnité au bailleur en fin de bail est égal au prix de revient de ces constructions, sous déduction d'une décote égale à 8 % par année de bail au-delà de la dix-huitième. |
|
04/07/1992 | ####### 1° : Exonération temporaire de revenus fonciers provenant de logements antérieurement vacants |
|
11/04/1997 | ######## Article 2 septies |
|
31/03/1999 | Pour l'application de l'article 15 ter du code général des impôts, le loyer, charges non comprises, ne doit pas excéder ((577 F)) (M) annuels par mètre carré de surface habitable en région Ile-de-France et 513 F annuels par mètre carré de surface habitable dans les autres régions. |
|
11/04/1997 | Pendant la durée mentionnée à l'article 15 ter déjà cité, l'augmentation annuelle du loyer ne peut être supérieure à celle de l'indice national mesurant le coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. La date de référence de l'indice est celle du deuxième trimestre de l'année précédente. |
|
31/03/1999 | (M) Modification. |
|
11/04/1997 | ######## Article 2 octies |
|
31/03/1999 | Pour l'application de l'article 15 ter du code général des impôts, les montants annuels des ressources du locataire sont limités à ((109 570 F)) en région Ile-de-France et à ((100 140 F)) (M) dans les autres régions pour une personne seule. Ces montants sont doublés pour un couple marié. Ces montants s'entendent des revenus nets de frais professionnels du locataire figurant sur son avis d'imposition établi au titre des revenus de ((1998)) (M). |
|
11/04/1997 | (M) Modification. |
|
04/07/1992 | ######## Article 2 nonies Les contribuables dont les loyers sont exonérés en application de l'article 15 ter du code général des impôts sont tenus de joindre à leur déclaration de revenus au titre de l'année au cours de laquelle est conclu le contrat de location du logement : 1° Une note comportant les éléments suivants : L'adresse et la surface habitable du logement concerné ; L'identité du locataire ; Le montant du loyer ; L'engagement de louer le logement, non meublé, à usage de résidence principale du locataire pendant neuf ans ; 2° Une copie du bail ; 3° Une attestation de conformité du logement aux normes fixées par l'article 74 T de l'annexe II au code général des impôts ou, à défaut, une déclaration sur l'honneur du respect des normes fixées par cet article ; 4° Une copie de l'avis d'imposition ou de non-imposition du locataire mentionné à l'article 2 octies ; 5° Une copie de l'un des documents suivants : Factures d'électricité ou d'eau des vingt-quatre mois qui précèdent le mois de la conclusion du bail ou, à défaut, une attestation d'absence de branchement ou d'abonnement ; Avis de dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties en application du I de l'article 1389 du code général des impôts des deux années qui précèdent celle de la conclusion du bail ; Avis de dégrèvement de la taxe d'habitation pour vacance du logement au titre des deux années qui précèdent celle de la conclusion du bail. |
|
02/09/1994 | ######## Article 2 decies Si le bailleur signe un bail avec un nouveau locataire pendant la période de neuf ans mentionnée au 1° de l'article 2 nonies : 1° Les montants figurant au premier alinéa de l'article 2 septies sont majorés de la variation de l'indice national mesurant le coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques entre le deuxième trimestre de 1991 et le deuxième trimestre de l'année qui précède celle de la signature du bail ; 2° Les montants figurant à l'article 2 octies sont majorés de la variation de la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu entre l'année 1990 et l'année qui précède celle de la signature du bail si le locataire dispose de son avis d'imposition à cette date ou de l'avant-dernière année qui précède celle de la signature du bail dans le cas contraire ; 3° Une copie du bail et de l'avis d'imposition ou de non-imposition mentionné au 2° doivent être jointes à la déclaration des revenus de l'année de conclusion du bail. |
|
11/04/1997 | ####### 2° : Mise aux normes des bâtiments agricoles. Déduction des dépenses d'amélioration et de construction ######## Article 2 undecies Les dépenses prévues au c bis du 2° du I de l'article 31 du code général des impôts sont les dépenses d'amélioration et de construction, qui s'incorporent aux bâtiments d'exploitation rurale affectés aux activités définies dans la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement prévue à l'article 2 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée relative aux installations classées pour la protection de l'environnement et qui sont rendues obligatoires. Le bailleur doit joindre à sa déclaration de revenus au titre de l'année au cours de laquelle est payée la dépense : 1° Une copie, selon le cas, de l'autorisation préfectorale prévue à l'article 3 de la loi précitée ou de la déclaration prévue au même article accompagnée du récépissé délivré par le préfet ; 2° Les factures des dépenses effectuées mentionnant distinctement les travaux obligatoires, leur description précise et leur montant, ainsi que la désignation des immeubles sur lesquels ils sont réalisés. |
|
31/03/1999 | ####### 3° : Dispositions particulières applicables aux bailleurs de logements intermédiaires et sociaux ######## Article 2 quaterdecies I. - Pour l'application du cinquième alinéa du e du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les contribuables sont tenus de joindre à leur déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle a pris effet la location dont les revenus peuvent bénéficier de la déduction forfaitaire majorée : 1° Une note annexe, établie sur un imprimé fourni par l'administration, qui comporte les éléments suivants : a) L'identité et l'adresse du contribuable ; b) L'adresse, la date d'acquisition ou d'achèvement du logement concerné et la surface à prendre en compte pour l'appréciation du plafond de loyer telle qu'elle est définie par l'article 2 duodecies ; c) Le montant du loyer mensuel, charges non comprises, tel qu'il résulte du bail ; d) L'engagement de louer le logement non meublé, pendant une durée de six ans au moins, à des personnes qui en font leur habitation principale ; 2° Une copie du bail ; 3° Une attestation de conformité du logement aux normes définies en annexe au décret n° 99-244 du 29 mars 1999 ou, à défaut, une déclaration sur l'honneur du respect de ces normes ; 4° Une copie de l'avis d'imposition ou de non-imposition du locataire établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location. II. - En cas de changement de locataire au cours de la période couverte par l'engagement de location mentionné au d du 1° du I, le contribuable joint à sa déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle le changement est intervenu une copie du nouveau bail ainsi qu'une copie de l'avis d'imposition ou de non-imposition du locataire entrant dans les lieux établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location. ######## Article 2 quindecies I. - Pour bénéficier de la déduction au titre de l'amortissement, les contribuables sont tenus de joindre à leur déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure : 1° L'option prévue au g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, formulée dans une note annexe établie sur un imprimé fourni par l'administration, qui comporte les éléments suivants : a) L'identité et l'adresse du contribuable ; b) L'adresse du logement concerné, sa date d'acquisition ou d'achèvement, la date de sa première location et la surface à prendre en compte pour l'appréciation du plafond de loyer telle qu'elle est définie par l'article 2 terdecies ; c) Le montant du loyer mensuel, charges non comprises, tel qu'il résulte du bail ; d) L'engagement de louer le logement non meublé, pendant une durée de neuf ans au moins, à des personnes qui en font leur habitation principale ; e) Les modalités de décompte de la déduction au titre de l'amortissement ; 2° Une copie du bail ; 3° Une copie de l'avis d'imposition ou de non-imposition du locataire établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location ; 4° Les documents suivants : a) Pour les immeubles que le contribuable fait construire, une copie de la déclaration d'ouverture de chantier mentionnée à l'article R. 421-40 du code de l'urbanisme et de la déclaration d'achèvement des travaux, accompagnées des pièces attestant de leur réception en mairie ; b) Pour les locaux que le contribuable transforme en logement, une copie de la déclaration d'achèvement des travaux, accompagnée d'une pièce attestant de sa réception en mairie et d'une note précisant la nature de l'affectation précédente des locaux. Si le logement n'est pas loué au moment du dépôt de la déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition ou si elle est postérieure, les documents mentionnés aux 2° et 3° sont joints à la déclaration des revenus de l'année en cours de laquelle le bail est signé. II. - L'engagement de location prévu au 1 du sixième alinéa du g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts doit être formulé dans une note annexe à la déclaration des revenus de l'année d'achèvement des travaux, établie conformément à un modèle fixé par l'administration et comportant l'indication des modalités de décompte de la déduction au titre de l'amortissement. III. - L'option prévue au cinquième alinéa du g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts doit être formulée dans une note établie conformément à un modèle fixé par l'administration, qui doit être jointe à la déclaration des revenus souscrite par le conjoint survivant au titre de l'année du décès de son conjoint pour la période postérieure à cet événement. Elle comporte l'engagement de louer le logement non meublé à des personnes, qui en font leur habitation principale, pour la fraction de la période de neuf ans couverte par l'engagement de location initial restant à courir à la date du décès. IV. - Pendant la période couverte par l'engagement de location mentionné aux I, II et III, le contribuable joint à chacune de ses déclarations des revenus un état établi conformément à un modèle fixé par l'administration et faisant apparaître, pour chaque logement, le détail du calcul du montant de la déduction pratiquée au titre de l'amortissement ainsi qu'une note indiquant le nom des locataires de l'immeuble. En outre, en cas de changement de locataire au cours de cette période, il joint à sa déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle le changement est intervenu une copie du nouveau bail ainsi qu'une copie de l'avis d'imposition ou de non-imposition du locataire entrant dans les lieux établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location. ######## Article 2 sexdecies Pour l'application du sixième alinéa du e et du troisième alinéa du g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts : 1° Le personnel des organismes publics ou privés, sous-locataire du logement, s'entend des personnes employées par ces organismes et dont les rémunérations principales entrent dans la catégorie des traitements et salaires au sens de l'article 79 du code général des impôts ; 2° Les conditions prévues au cinquième alinéa du e et au troisième alinéa du g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts s'apprécient en tenant compte du montant : a) Du loyer payé au bailleur par l'organisme locataire ; b) Du loyer payé à cet organisme par le sous-locataire ; c) Des ressources du sous-locataire ; 3° Les contribuables doivent joindre à leur déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle a pris effet la location dont les revenus peuvent bénéficier de la déduction forfaitaire majorée ou, pour l'application du régime de la déduction au titre de l'amortissement, à leur déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure : a) La note annexe prévue au I de l'article 2 quaterdecies ou au 1° du I de l'article 2 quindecies complétée du nom du sous-locataire et des nom et adresse de son employeur ; b) Une copie de bail conclu avec l'organisme locataire ; c) Lorsqu'il y a lieu, une attestation de conformité du logement aux normes définies en annexe au décret n° 99-244 du 29 mars 1999 ou, à défaut, une déclaration sur l'honneur du respect de ces normes ; d) Une copie de l'avis d'imposition ou de non-imposition du sous-locataire établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de sous-location ainsi qu'un document faisant mention du montant du loyer payé par le sous-locataire ; 4° Si le bail ou le contrat de sous-location n'est pas signé à la date de la déclaration susmentionnée, les documents énumérés aux b et d du 3° sont joints à la déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle le bail ou le contrat de sous-location est signé. Il en est de même en cas de changement de locataire ou de sous-locataire pendant la période couverte par l'engagement de location mentionné au d du 1° du I de l'article 2 quaterdecies et aux I, II et III de l'article 2 quindecies. ######## Article 2 septdecies I. - Lorsque l'immeuble appartient à une société, les obligations fixées par les articles 2 quaterdecies, 2 quindecies et 2 sexdecies incombent à cette société. L'engagement prévu à l'article 2 quaterdecies est joint par la société à sa déclaration du résultat de l'année au cours de laquelle a pris effet la location dont les revenus peuvent bénéficier de la déduction forfaitaire majorée. L'option prévue à l'article 2 quindecies est jointe par la société, selon le cas, à sa déclaration du résultat de l'année d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure, ou à sa déclaration du résultat de l'année d'achèvement des travaux. II. - La société doit, avant le 16 février de chaque année, faire parvenir à ses associés un document établi en double exemplaire, conformément à un modèle fixé par l'administration et comportant, pour l'année précédente, les renseignements suivants : 1° L'identité et l'adresse de l'associé ; 2° Le nombre et les numéros des parts détenues au 1er janvier et au 31 décembre et, le cas échéant, des parts souscrites, acquises et transmises au cours de l'année ainsi que la date de ces opérations ; 3° L'attestation que la location et, le cas échéant, la sous-location remplissent les conditions prévues par les articles 2 duodecies, 2 terdecies et 2 sexdecies ; 4° Lorsqu'il y a lieu, le montant de l'amortissement correspondant aux droits de l'associé ; 5° Le montant du revenu net foncier correspondant aux droits de l'associé déterminé dans les conditions de droit commun et le montant de ce revenu déterminé compte tenu, selon le cas, de la déduction forfaitaire majorée ou de la déduction au titre de l'amortissement ; 6° En cas de non-respect par la société ou un associé de ses engagements, la quote-part de supplément de déduction forfaitaire ou des déductions au titre de l'amortissement que l'associé doit ajouter au revenu foncier de l'année au cours de laquelle la rupture de l'engagement ou la cession du logement ou des parts sociales est intervenue. Un exemplaire de ce document est joint par la société à sa déclaration de résultat. III. - La société joint chaque année à sa déclaration de résultat l'état mentionné au IV de l'article 2 quindecies. Elle y indique, en outre, l'identité et l'adresse des associés ainsi que la part des revenus des immeubles de la société correspondant aux droits de chaque associé. ######## Article 2 octodecies I. - L'engagement de conservation des titres prévu au cinquième alinéa du e du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts est constaté lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle a pris effet la location dont les revenus peuvent bénéficier de la déduction forfaitaire majorée ou, si elle est postérieure, de l'année au cours de laquelle les parts ont été acquises. L'engagement de conservation des titres prévu au huitième alinéa du g du 1° du I de l'article précité est constaté lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année au titre de laquelle les parts ont été souscrites ou acquises ou, si elle est postérieure, de l'année de l'acquisition ou de l'achèvement de l'immeuble. Pour le bénéfice de la déduction au titre de l'amortissement des dépenses de reconstruction et d'agrandissement, l'engagement de conservation des titres doit être joint à la déclaration des revenus de l'année d'achèvement des travaux. L'engagement de conservation des titres formulé par le conjoint survivant doit être joint à la déclaration des revenus souscrite par ce dernier au titre de l'année du décès de son conjoint pour la période postérieure à cet événement. II. - Les parts détenues par les associés qui entendent bénéficier de la déduction forfaitaire majorée ou de la déduction au titre de l'amortissement sont inscrites, dans les trente jours suivant la date limite de dépôt de la déclaration des revenus mentionnée au I, sur un compte ouvert au nom de l'associé dans la comptabilité de la société ou sur un registre spécial. Les documents relatifs aux opérations ayant affecté ce compte sont conservés jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle de l'expiration de l'engagement mentionné au I. III. - Les associés joignent à chacune de leurs déclarations des revenus un exemplaire du document mentionné au II de l'article 2 septdecies. ######## Article 2 novodecies Pour l'application du g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts la déduction au titre de l'amortissement est calculée : 1° Pour les logements acquis neufs, en l'état futur d'achèvement ou après réhabilitation, sur le prix d'acquisition majoré des frais afférents à l'acquisition ; 2° Pour les logements que le contribuable fait construire, sur le prix payé pour la construction du logement, augmenté du prix d'acquisition du terrain nu ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, de la valeur pour laquelle le terrain nu est entré dans le patrimoine du contribuable, ainsi que des frais afférents à l'acquisition du terrain et à la construction, à l'exclusion des frais de démolition des constructions existantes ; 3° Pour les locaux acquis par le contribuable en vue de leur transformation en logement, sur le prix payé pour l'acquisition du local et la réalisation des travaux de transformation, majoré des frais afférents à ces opérations ; les travaux de transformation s'entendent des travaux de reconstruction, d'agrandissement, de réparation et d'amélioration ayant pour effet de rendre habitables des locaux qui ne l'étaient pas auparavant ; 4° Pour les logements qui font l'objet des dépenses de reconstruction, d'agrandissement et d'amélioration mentionnées au sixième alinéa du g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, sur le montant de ces dépenses majoré des frais qui leur sont afférents. ######## Article 2 vicies Pour la première année, la déduction calculée sur les bases d'amortissement mentionnées à l'article 2 novodecies est admise dans la proportion existant entre, d'une part, le nombre de mois décompté à partir de celui mentionné aux premier, deuxième et septième alinéas du g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts jusqu'à la fin de l'année, et, d'autre part, le nombre 12. Lorsque la déduction au titre de l'amortissement prend fin en cours d'année, elle est admise dans la proportion existant entre, d'une part, le nombre de mois compris entre le 1er janvier et le premier jour du mois au cours duquel expire l'annuité d'amortissement et, d'autre part, le nombre 12. Lorsque le taux d'amortissement est réduit de 8 % à 2,5 % en cours d'année, chaque période est décomptée selon les modalités définies aux premier et deuxième alinéas. Il en est de même l'année de reprise de l'engagement par le conjoint survivant prévue aux cinquième et huitième alinéas du g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts. ####### Article 2 duodecies Pour l'application du cinquième alinéa du e du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les plafonds de loyer et de ressources du locataire sont les suivants : a) Pour les baux conclus entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 1999, les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, sont fixés à 65 F par mètre carré en zone I bis, 55 F en zone I, 35 F en zone II et 30 F en zone III. Les plafonds sont relevés chaque année, au 1er janvier, dans la même proportion que la variation de la moyenne sur quatre trimestres de l'indice national mesurant le coût de la construction publiée par l'Institut national de la statistique et des études économiques. La moyenne mentionnée ci-dessus est celle du dernier indice connu à la date de référence et des indices des trois trimestres qui précèdent. Pour l'application du présent article, les zones I bis à III sont définies par arrêté des ministres chargés du budget et du logement (1). La surface à prendre en compte pour l'appréciation du plafond de loyer s'entend de la surface habitable au sens de l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation, augmentée de la moitié, dans la limite de 8 mètres carrés par logement, de la surface des annexes mentionnées aux articles R. 353-16 et R. 331-10 du même code ; b) Les ressources du locataire s'entendent du revenu fiscal de référence au sens du 1° du V de l'article 1417 du code général des impôts, figurant sur l'avis d'imposition établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location. Pour les baux conclus en 1999, les plafonds annuels de ressources sont les suivants : COMPOSITION du foyer locataire : Personne seule LIEU DE LA LOCATION Ile-de-France (en francs) : 115 000 Province (en francs) : 96 000 COMPOSITION du foyer locataire : Couple marié LIEU DE LA LOCATION Ile-de-France (en francs) : 189 000 Province (en francs) : 147 000 COMPOSITION du foyer locataire : Personne seule ou couple marié ayant une personne à charge LIEU DE LA LOCATION Ile-de-France (en francs) : 227 000 Province (en francs) : 176 000 COMPOSITION du foyer locataire : Personne seule ou couple marié ayant deux personnes à charge LIEU DE LA LOCATION Ile-de-France (en francs) : 271 000 Province (en francs) : 213 000 COMPOSITION du foyer locataire : Personne seule ou couple marié ayant trois personnes à charge LIEU DE LA LOCATION Ile-de-France (en francs) : 321 000 Province (en francs) : 250 000 COMPOSITION du foyer locataire : Personne seule ou couple marié ayant quatre personnes à charge LIEU DE LA LOCATION Ile-de-France (en francs) : 361 000 Province (en francs) : 282 000 COMPOSITION du foyer locataire : Majoration par personne à charge à partir de la cinquième LIEU DE LA LOCATION Ile-de-France (en francs) : + 41 000 Province (en francs) : + 32 000 Ces plafonds sont révisés chaque année, au 1er janvier, en fonction de l'évolution annuelle du salaire minimum de croissance. Cette variation est appréciée entre le 1er octobre de l'avant-dernière année et le 1er octobre de l'année précédente. Les personnes à charge pour l'application des présentes dispositions s'entendent des personnes mentionnées aux articles 196 à 196 B du code général des impôts. (1) Arrêté 1999-03-29 JORF 30 mars 1999. ####### Article 2 terdecies Pour l'application du troisième alinéa du g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les plafonds de loyer et de ressources du locataire sont les suivants : a) Pour les baux conclus entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 1999, les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, sont fixés à 75 F par mètre carré en zone I bis, 65 F en zone I, 50 F en zone II et 45 F en zone III. Les plafonds sont relevés chaque année, au 1er janvier, selon les mêmes modalités que les plafonds de loyer prévus à l'article 2 duodecies. Pour l'application du présent article, les zones I bis à III sont définies par arrêté des ministres chargés du budget et du logement (1). La surface à prendre en compte pour l'appréciation du plafond de loyer est la même que celle prévue pour l'application de l'article 2 duodecies ; b) Les ressources du locataire s'apprécient de la même façon que pour l'application de l'article 2 duodecies. (1) Arrêté 1999-03-29 JORF 30 mars 1999. |
|
01/07/1979 | ###### III : Bénéfices industriels et commerciaux |
|
07/04/1988 | ####### A : Opérations réalisées sur des marchés financiers à terme |
|
15/07/1988 | ######## Article 2 A Les titres reçus par une entreprise qui exerce une option d'achat portant sur les valeurs mobilières sont inscrits à son actif au cours du marché à la date de l'exercice de l'option. |
|
02/09/1994 | ######## Article 2 B Le document mentionné au 2° du 6 de l'article 38 du code général des impôts doit comporter les renseignements suivants : 1. Pour chacun des contrats à terme : nature, valeur nominale, date d'ouverture, date d'échéance, prix d'acquisition, cours à la clôture de l'exercice, profit à la clôture de l'exercice. 2. Pour chacune ((des opérations des deux exercices suivants : valeur nominale, date d'ouverture, date d'échéance)) (1). Ce document est annexé à la déclaration des résultats de l'exercice au cours duquel les contrats à terme d'instruments financiers ont été conclus ((et le cas échéant, de l'exercice suivant)) (1). Il est établi conformément au modèle fixé par l'administration. (1) Modifications du décret. |
|
15/07/1988 | ######## Article 2 C Le document qui doit être annexé à la déclaration de résultats de chaque exercice en application du 3° du 6 de l'article 38 du code général des impôts mentionne les positions symétriques prises au cours de l'exercice et celles qui sont en cours à la clôture de l'exercice. Il comporte pour chacune des positions symétriques les renseignements suivants : nature, montant ou valeur nominale, date d'ouverture, prix d'achat et date d'échéance. Ces renseignements doivent être mentionnés distinctement selon que les positions sont ou non prises sur des instruments financiers à terme soumis au régime défini au 1° du 6 de l'article 38 du code général des impôts ; les positions prises sur des valeurs mobilières, des devises, des titres de créances négociables, des prêts ou des emprunts, ou des engagements portant sur ces éléments, sont également mentionnées distinctement. Ce document est établi conformément au modèle fixé par l'administration. |
|
27/10/1995 | ####### A bis : Frais d'émission d'emprunts |
|
25/05/1994 | ######## Article 2 D |
|
27/10/1995 | I. Pour l'application du 1° quater du 1 de l'article 39 du code général des impôts, l'option irrévocable et globale de l'émetteur pour une période de deux ans est exercée par la première inscription en comptabilité des frais d'émission d'un emprunt en charges à répartir sur plusieurs exercices. II. La période de deux ans court à partir du premier jour de l'exercice au cours duquel l'option a été exercée selon les modalités du I. III. L'option visée au I est reconduite tacitement par période de deux ans. Elle est irrévocable pendant cette période. IV. Les entreprises qui désirent renoncer à leur option doivent notifier leur choix à l'administration par une mention expresse jointe à leur déclaration de résultat déposée au titre de l'exercice suivant la période pour laquelle ladite option a été exercée ou reconduite tacitement. |
|
11/04/1997 | ####### A ter : Régime fiscal des contrats d'échange de taux d'intérêt ou de devises réalisés par les établissements de crédit ######## Article 2 E Pour l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article 38 bis C du code général des impôts, le taux d'intérêt du marché s'entend de la moyenne arithmétique des taux médians définis ci-après, établis par chacun des établissements de crédit qui interviennent de manière significative sur les marchés. Le taux médian est égal à la moyenne entre, d'une part, le taux fixe que chaque établissement concerné accepte de recevoir et d'autre part, le taux fixe qu'il accepte de payer. Ces taux sont ceux pratiqués sur chaque marché dont les opérations sont de même durée et libellées dans la même devise. |
|
01/07/1979 | ####### B : Provision pour fluctuation des cours |
|
24/07/1987 | ######## Article 3 Les entreprises dont l'objet principal est de faire subir en France la première transformation à des matières premières acquises sur les marchés internationaux ou à des matières premières acquises sur le territoire national et dont les prix sont étroitement liés aux variations des prix internationaux sont autorisées, par application du troisième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, à constituer, en franchise d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés, des provisions pour fluctuation des cours dans les conditions prévues aux articles 4 à 10 septies. Ces provisions peuvent être prélevées sur les bénéfices des exercices 1948 et suivants ou, en ce qui concerne les entreprises qui n'avaient pas pour objet principal la première transformation des matières visées au a de l'article 4, à la clôture du dernier exercice arrêté avant le 29 décembre 1959, sur les bénéfices des exercices clos à partir de cette dernière date. Toutefois, il ne peut être prélevé de provisions pour fluctuation des cours en raison de la première transformation de l'argent métal que sur les bénéfices des exercices arrêtés postérieurement au 30 décembre 1967. Seules les entreprises dont l'activité consiste à transformer directement l'or, ainsi que, le cas échéant, une ou plusieurs autres matières premières visées à l'article 4 peuvent, pour la détermination des résultats des exercices arrêtés postérieurement au 30 décembre 1972, bénéficier des dispositions des articles 8 ter, 10 bis A et 10 ter. |
|
01/07/1979 | ######## Article 4 Les matières premières susceptibles de donner lieu à la constitution des provisions visées à l'article 3 sont : a. Minerais et métaux-Minerai d'antimoine et antimoine, minerai de cuivre et cuivre, minerai d'étain et étain, minerai de magnésium, minerai de molybdène, minerai de plomb et plomb, minerai de tungstène, minerai de vanadium, minerai de zinc et zinc, cadmium, minerai de chrome, platine et métaux de la mine du platine. Textiles-Chanvre, coton, jute, laine, lin et étoupe de lin, schappe, sisal et fibres dures d'importation, soie. Graines oléagineuses-Graines de coprah, graines de lin, graines de soja. Divers-Amiante, caoutchouc, coke de pétrole, os des Indes, pâtes de bois d'origine étrangère, pétrole brut. b. Fèves de cacao, graines de palmiste, graines de ricin, ferrailles, grumes et sciages bruts, pâtes de bois ou de végétaux annuels d'origine française, peaux brutes de bovins, équidés, ovins et caprins, poils fins et grossiers utilisés dans l'industrie textile. c. Argent métal d. Or. ######## Article 5 La provision pour fluctuation des cours est déterminée d'après les quantités des matières énumérées à l'article 4 qui existent normalement dans l'entreprise à l'état de matières premières ou de produits demi-finis ou finis. ######## Article 6 Pour celles des entreprises visées à l'article 3 qui n'entraient pas déjà dans le champ d'application des provisions pour fluctuation des cours à la clôture du dernier exercice arrêté avant le 29 décembre 1959, le stock de base est forfaitairement exprimé, pour l'ensemble des matières premières donnant droit à provision, par la moyenne des quantités de matières inventoriées à la clôture des exercices 1956 à 1959. Le montant total de la provision pour fluctuation des cours susceptible d'être constituée par ces mêmes entreprises est limité, à la clôture de chaque exercice, à la différence entre, d'une part, le chiffre obtenu en multipliant les quantités constituant le stock de base par la valeur unitaire d'inventaire de chacune de ces matières à la clôture dudit exercice, et d'autre part, le produit obtenu en appliquant à la valeur de ce même stock de base, calculée au prix de revient unitaire à la date du 30 juin 1959, le rapport existant entre le cours moyen du dollar pendant les six derniers mois de l'exercice considéré et son cours à la date susvisée. Toutefois, la provision afférente à l'argent métal et la provision afférente à l'or sont calculées dans les conditions prévues respectivement aux articles 8 bis et 8 ter. En ce qui concerne les matières premières faisant l'objet de cotations sur les marchés internationaux et dont les cours en monnaie étrangère sont publiés par l'institut national de la statistique et des études économiques, les entreprises peuvent calculer la limite maximale de la provision dans les conditions prévues à l'article 9. ######## Article 7 1. Pour les entreprises qui avaient pour objet principal la première transformation des matières visées au a de l'article 4 à la clôture du dernier exercice arrêté avant le 29 décembre 1959, le stock de base est, pour ces matières, forfaitairement exprimé par la moyenne des quantités inventoriées à la clôture des exercices 1938,1939,1946 et 1947. En ce qui concerne celles de ces entreprises qui ont été créées après le 31 décembre 1946 ou n'ayant pas encore fait d'inventaire à cette date ou qui assurent, depuis une date postérieure à celle du dernier bilan arrêté en 1946, la transformation à titre principal de matières premières visées au a de l'article 4, la provision pour fluctuation des cours est, pour ces matières, calculée en partant des quantités en stock à la clôture des deux premiers exercices d'exploitation. Dans le cas de mutation d'entreprise survenue, sans changement dans les conditions d'exploitation, avant la clôture du dernier exercice arrêté avant le 29 décembre 1959, le nouvel exploitant peut, en ce qui concerne les matières visées au a de l'article 4, faire état du stock de base du cédant. 2. Les entreprises visées au 1 doivent : 1° Pour les matières premières énumérées au b de l'article 4, faire état d'un stock de base forfaitairement exprimé par la moyenne des quantités de matières inventoriées à la clôture des exercices 1956 à 1959 ; 2° Pour l'argent métal, faire état d'un stock de base déterminé dans les conditions prévues à l'article 8 bis ; 3° Pour l'or, faire état d'un stock de base déterminé dans les conditions prévues à l'article 8 ter. ######## Article 8 Sous réserve des dispositions de l'article 9, le montant total de la provision pour fluctuation des cours susceptible d'être constituée, à raison des matières premières énumérées au a de l'article 4, par les entreprises visées à l'article 7 est limité, à la clôture de chaque exercice, à la différence entre, d'une part, le chiffre obtenu en multipliant les quantités de ces matières premières comprises dans le stock de base par la valeur unitaire d'inventaire de chacune de ces matières à la clôture dudit exercice et, d'autre part, le produit obtenu en appliquant à la valeur de ces mêmes matières, calculée au prix moyen d'inventaire à la clôture des exercices 1945 à 1947, le rapport existant entre le cours moyen du dollar pendant les six derniers mois de l'exercice considéré et son cours au 31 décembre 1946. Dans le deuxième terme de la différence visée au premier alinéa, les entreprises définies au deuxième alinéa du 1 de l'article 7, doivent évaluer leur stock de base d'après le prix moyen d'achat, pendant les années 1945 à 1947, des matières premières comprises dans ledit stock, ou, dans le cas de mutation d'entreprise survenue antérieurement à la clôture du dernier exercice arrêté avant le 29 décembre 1959, d'après le prix moyen figurant aux inventaires dressés par le cédant à la clôture des exercices 1945 à 1947. En ce qui concerne les matières premières énumérées au b de l'article 4, les entreprises visées à l'article 7 doivent calculer la provision pour fluctuation des cours dans les conditions prévues à l'article 6. Pour l'argent métal, les entreprises visées à l'article 7 doivent calculer la provision pour fluctuation des cours dans les conditions prévues à l'article 8 bis. Pour l'or, les entreprises visées à l'article 7 doivent calculer la provision pour fluctuation des cours dans les conditions prévues à l'article 8 ter. ######## Article 8 bis 1. La quantité d'argent à comprendre dans le stock de base pour le calcul de la provision pour fluctuation des cours est égale à la moyenne des quantités de ce métal inventoriées à la clôture des exercices 1963 à 1965. 2. La limite maximale, à la clôture de chaque exercice, de la provision pour fluctuation des cours afférente à l'argent est calculée par différence entre, d'une part, le chiffre obtenu en multipliant la quantité de cette matière comprise dans le stock de base par la valeur unitaire d'inventaire de ladite matière à la clôture de l'exercice considéré et, d'autre part, le produit obtenu en appliquant à la valeur de cette matière, calculée au prix de revient unitaire d'inventaire à la clôture de l'exercice 1965, le rapport existant entre le cours moyen du dollar pendant les six derniers mois de l'exercice considéré et son cours moyen pendant les six derniers mois de l'exercice 1965. ######## Article 8 ter 1. La quantité d'or à comprendre dans le stock de base pour le calcul de la provision pour fluctuation des cours est égale à la moyenne des quantités de ce métal inventoriées à la clôture des exercices 1967 à 1971. 2. La limite maximale, à la clôture de chaque exercice, de la provision pour fluctuation des cours afférente à l'or est calculée par différence entre : D'une part, le chiffre obtenu en multipliant la quantité de cette matière comprise dans le stock de base par la valeur unitaire d'inventaire de ladite matière à la clôture de l'exercice considéré ; D'autre part, le produit obtenu en appliquant à la valeur de cette matière, calculée au prix de revient unitaire d'inventaire à la clôture de l'exercice 1971, le rapport existant entre le cours moyen du dollar pendant les six derniers mois de l'exercice considéré et son cours moyen pendant les six derniers mois de l'exercice 1971. ######## Article 9 1. En ce qui concerne les matières premières faisant l'objet de cotations sur les marchés internationaux et dont les cours en monnaie étrangère sont publiés par l'institut national de la statistique et des études économiques, les entreprises définies à l'article 7 peuvent, à la clôture de chaque exercice, calculer, pour chacune de ces matières, la limite maximale de la provision dans les conditions ci-après. Cette limite ne peut, pour la matière considérée, excéder la différence entre, d'une part, le produit obtenu en multipliant la quantité de cette matière comprise dans le stock de base par la valeur unitaire d'inventaire de ladite matière à la clôture dudit exercice, et, d'autre part, le chiffre déterminé en appliquant à ce même produit le rapport existant entre le cours moyen mensuel de ladite matière pendant les années 1945 à 1947 et son cours moyen mensuel pendant les six derniers mois de l'exercice. 2. Les entreprises définies à l'article 6 doivent retenir, pour chaque matière, comme premier terme du rapport visé au 1 le cours moyen de ladite matière pendant le mois de juin 1959. 3. Les cours qui doivent être retenus pour l'application des 1 et 2 sont, quelle que soit la qualité des matières en stock, ceux se rapportant aux matières-types qui sont définies par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1) et exprimés en monnaie étrangère. L'option pour le mode de calcul de la provision prévue au présent article est irrévocable. (1) Annexe IV, art. 1. ######## Article 10 Par dérogation aux dispositions des articles 6,7,8 bis et 8 ter, si, pour une catégorie quelconque des matières faisant partie du stock de base, la moyenne des quantités existant réellement en stock, à la clôture de trois exercices consécutifs, est inférieure ou supérieure de plus de 20 % aux quantités comprises dans ledit stock de base, ce stock est, dès la clôture du troisième exercice, fixé, pour la matière considérée, à la moyenne ainsi déterminée. Toutefois, cette règle n'est applicable que si les quantités existant en stock à la clôture de chacun des exercices considérés ont été inférieures ou supérieures de plus de 10 % à celles qui étaient comprises dans le stock de base. Lorsqu'une entreprise, ayant déjà pour objet principal de transformer des matières premières visées à l'article 4, adjoint à son industrie la transformation de nouvelles matières également visées audit article et dont la valeur d'inventaire est, pendant trois exercices consécutifs, au moins égale au dixième de la valeur globale d'inventaire, à la clôture de ces mêmes exercices, des matières pouvant donner lieu à constitution d'une provision, la moyenne quantitative, pour ces trois exercices, des nouvelles matières est comprise dans le stock de base. En cas de cession d'un établissement ou d'une branche d'activité, le stock de base est immédiatement réduit de manière à ne tenir compte que des quantités de matières premières se rapportant aux établissements ou activités conservés. ######## Article 10 bis Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le stock de base des entreprises nouvelles ayant arrêté leur premier exercice postérieurement au 31 décembre 1959 est forfaitairement exprimé, pour l'ensemble des matières premières visées aux a et b de l'article 4, par la moyenne des quantités existant à la clôture des deux premiers exercices d'exploitation. Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article 6, et du 2 de l'article 9, le montant total de la provision pour fluctuation des cours susceptible d'être constituée par ces entreprises est limité, à la clôture de chaque exercice, à la différence entre, d'une part, le chiffre obtenu en multipliant les quantités de matières constituant le stock de base par la valeur unitaire d'inventaire de chacune de ces matières à la clôture dudit exercice, et d'autre part, le produit obtenu en appliquant à la valeur de ce même stock, calculée au prix de revient unitaire d'inventaire à la clôture de leur premier exercice d'exploitation, le rapport existant entre le cours moyen du dollar pendant les six derniers mois de l'exercice considéré et son cours moyen pendant les six derniers mois du premier exercice d'exploitation. ######## Article 10 bis A I. Par dérogation aux dispositions de l'article 8 bis, les entreprises nouvelles ayant arrêté leur premier exercice postérieurement au 31 décembre 1965 et dont l'objet principal est de faire subir en France la première transformation soit à l'argent seulement, soit à ce métal et à une ou plusieurs autres matières visées aux a et b de l'article 4 sont soumises aux dispositions de l'article 10 bis. II. Par dérogation aux dispositions de l'article 8 ter, les entreprises nouvelles ayant arrêté leur premier exercice postérieurement au 31 décembre 1971 et dont l'objet principal est de faire subir en France la première transformation, soit à l'or seulement, soit à ce métal et à une ou plusieurs autres matières visées à l'article 4, sont soumises aux dispositions de l'article 10 bis. ######## Article 10 ter Sont assimilées à des entreprises nouvelles, pour le calcul de la provision pour fluctuation des cours et soumises aux dispositions de l'article 10 bis, les entreprises dont l'objet principal est : Soit, depuis une date postérieure à la clôture du dernier exercice arrêté en 1959, de faire subir en France la première transformation à des matières premières énumérées aux a et b de l'article 4 ; Soit, depuis une date postérieure à la clôture du dernier exercice arrêté en 1965, de faire subir en France la première transformation soit à l'argent seulement, soit à ce métal et à une ou plusieurs autres matières visées aux a et b de l'article 4 précité ; Soit, depuis une date postérieure à la clôture du dernier exercice arrêté en 1971, de faire subir en France la première transformation soit à l'or, seulement, soit à ce métal et à une ou plusieurs autres matières visées audit article 4. Dans ce cas, les deux premiers exercices ou le premier exercice d'exploitation visés aux articles 10 bis et au I de l'article 10 bis A s'entendent des deux premiers exercices ou du premier exercice pendant lesquels l'entreprise a eu pour objet principal la première transformation en France desdites matières. Pour l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article 6 et du 2 de l'article 9, il est tenu compte du cours moyen des matières considérées pendant les six derniers mois du premier exercice susvisé. ######## Article 10 quater La provision pour fluctuation des cours afférente aux matières qui entrent, postérieurement à la clôture du dernier exercice arrêté en 1959, dans le stock de base des entreprises, en application des dispositions de l'article 10, est calculée dans les conditions fixées à l'article 10 bis. ######## Article 10 quinquies La différence entre la limite maximale de la provision, calculée dans les conditions fixées aux articles qui précèdent et le total des provisions déjà constituées au titre des précédents exercices représente la provision qui peut être imputée sur les bénéfices de l'exercice. La provision antérieurement constituée est, s'il y a lieu, ramenée au montant de la limite maximale visée à l'alinéa précédent. La différence est rapportée au bénéfice imposable de l'exercice. ######## Article 10 sexies En cas de cession ou de cessation d'entreprise ou de décès de l'exploitant, les provisions pour fluctuation des cours figurant au dernier bilan sont considérées comme un élément du bénéfice immédiatement imposable dans les conditions fixées par les articles 201 et le 2 de l'article 204 du code général des impôts. Toutefois, dans ce cas, les provisions ne sont pas rapportées au bénéfice imposable lorsque l'exploitation du fonds d'industrie est continuée dans les conditions prévues à l'article 41 du code général susvisé. Il en est de même en cas de fusion de sociétés ou d'apport partiel lorsque ces opérations bénéficient des dispositions de l'article 210 du même code, et sous réserve que la société absorbante ou nouvelle ou la société bénéficiaire de l'apport puisse prétendre, elle-même, à la constitution de provisions pour fluctuation des cours. L'application des dispositions des deux alinéas précédents est subordonnée à l'obligation, pour les nouveaux exploitants, pour la société absorbante ou nouvelle ou pour la société bénéficiaire de l'apport, d'inscrire immédiatement à leur passif la provision pour fluctuation des cours figurant dans les écritures du précédent exploitant, des sociétés fusionnées ou de la société apporteuse et qui était afférente aux éléments transférés. Cette obligation doit être constatée, le cas échéant, dans l'acte de fusion ou d'apport. ######## Article 10 septies Les entreprises doivent joindre à la déclaration des résultats du premier exercice sur lequel elles constituent une provision pour fluctuation des cours, ainsi que de ceux de chacun des exercices suivants, une note faisant connaître les modalités de constitution de la provision, et notamment : a. Les quantités des matières visées à l'article 4 et existant dans l'entreprise sous la forme de matières premières, de produits demi-finis et de produits finis à la clôture des exercices retenus pour la détermination du stock de base ; b. En ce qui concerne les matières énumérées au a de l'article 4 et qui étaient déjà comprises dans le stock de base à la clôture du dernier exercice arrêté avant le 29 décembre 1959, les évaluations d'inventaire à la clôture de chacun des exercices 1945 à 1947 ou, pour les entreprises visées au deuxième alinéa du 1 de l'article 7, deuxième alinéa, le prix moyen d'achat retenu pour les années 1945 à 1947 ; c. En ce qui concerne, d'une part, les matières définies au a de l'article 4 qui n'étaient pas déjà comprises dans le stock de base à la clôture du dernier exercice arrêté avant le 29 décembre 1959, et d'autre part, les matières énumérées au b de l'article 4, le prix de revient unitaire à la date du 30 juin 1959 ou, pour les entreprises visées aux articles 10 bis à 10 quater, le prix de revient unitaire d'inventaire à la clôture du premier exercice d'exploitation ou de l'exercice y assimilé ; d. Les quantités de matières visées au a existant à la clôture de l'exercice dont les résultats sont déclarés et leur évaluation d'inventaire à la même date ; e. Les cours du dollar et, éventuellement, les cours des matières premières sur les marchés internationaux dont il a été fait état pour le calcul de la provision. Les entreprises désirant bénéficier des dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, doivent, en outre, apporter toutes justifications de nature à prouver qu'elles remplissent la condition prévue par cette disposition. ####### C : Provisions pour hausse des prix ######## Article 10 nonies 1. Pour chaque matière, produit ou approvisionnement, le montant maximal de la dotation pouvant être porté au compte " Provisions pour hausse des prix " est déterminé à la clôture de chaque exercice en multipliant les quantités de ladite matière ou dudit produit ou approvisionnement existant en stock à la date de cette clôture par la différence entre : 1° La valeur unitaire d'inventaire de la matière, du produit ou de l'approvisionnement à cette date ; 2° Une somme égale à 110 % de sa valeur unitaire d'inventaire à l'ouverture de l'exercice précédent ou, si elle est inférieure, de sa valeur unitaire d'inventaire à l'ouverture de l'exercice considéré. Toutefois, lorsqu'elle est déterminée en partant de la valeur unitaire à l'ouverture de l'exercice précédent, la dotation ainsi obtenue est, le cas échéant, diminuée du montant de la dotation effectivement pratiquée à la clôture dudit exercice. 2. Par dérogation aux dispositions du 1, les entreprises existant au 30 juin 1959 doivent, à la clôture du premier et du deuxième exercices arrêtés postérieurement à cette date, faire état, dans le deuxième terme de la différence ci-dessus définie, d'une somme égale à 110 % du prix de revient unitaire au 30 juin 1959 ou, si elle est inférieure, de la valeur unitaire d'inventaire à la clôture de l'exercice en cours à cette dernière date. Lorsqu'elle est déterminée en partant du prix de revient unitaire au 30 juin 1959, la dotation ainsi calculée à la clôture du deuxième exercice arrêté postérieurement au 30 juin 1959 est, le cas échéant, diminuée du montant de la dotation effectivement pratiquée à la clôture de l'exercice précédent. ######## Article 10 decies La provision pour hausse des prix est inscrite au passif du bilan de l'entreprise sous une rubrique spéciale faisant ressortir séparément le montant des dotations de chaque exercice. |
|
10/08/1987 | ######## Article 10 undecies |
|
22/04/1998 | La provision pour hausse des prix est rapportée de plein droit aux bénéfices imposables à l'expiration du délai prévu au neuvième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts. |
|
10/08/1987 | Lorsqu'elle est retenue pour l'application de cette disposition, la durée normale de rotation du stock d'une entreprise est forfaitairement exprimée en mois par le chiffre obtenu en divisant le nombre de mois compris dans les trois premiers exercices clos après le 30 juin 1959 par le rapport existant entre, d'une part, le prix de revient global des marchandises vendues au cours desdits exercices et, d'autre part, la moyenne des valeurs des stocks à la clôture des mêmes exercices. |
|
24/07/1987 | ######## Article 10 duodecies 1. En cas de cession ou de cessation d'entreprise ou de décès de l'exploitant, la provision pour hausse des prix figurant au dernier bilan est considérée comme un élément du bénéfice immédiatement imposable dans les conditions fixées par l'article 201 et le 2 de l'article 204 du code général des impôts. Il en est de même dans le cas où l'entreprise a cédé la totalité de son stock et a changé d'objet ou de mode d'exploitation. En cas de cession d'un établissement, de cession ou de cessation d'une branche d'activité, la provision pour hausse des prix est rattachée aux bénéfices imposables de l'exercice en cours à la date de la cession ou de la cessation dans la mesure où elle est afférente aux matières, produits et approvisionnements se rapportant à l'établissement ou à la branche d'activité cédé ou abandonné. 2. Par dérogation aux dispositions du 1, la provision n'est pas rapportée aux bénéfices imposables lorsque l'exploitation du fonds est continuée dans les conditions prévues aux articles 41 ou 210 du code général des impôts. L'application des dispositions de l'alinéa précédent est subordonnée à l'obligation, pour les nouveaux exploitants, pour la société absorbante ou nouvelle ou pour la société bénéficiaire de l'apport : |
|
22/04/1998 | a. D'inscrire immédiatement à leur passif la provision figurant dans les écritures du précédent exploitant, des sociétés fusionnées ou de la société apporteuse et qui était afférente aux éléments transférés, en distinguant, suivant les modalités fixées à l'article 10 decies, le montant des dotations de chaque exercice ; b. De rattacher ultérieurement ces dotations à leurs bénéfices imposables dans les mêmes conditions qu'aurait dû le faire le précédent exploitant en application du neuvième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts et de l'article 10 undecies ci-dessus. |
|
24/07/1987 | Cet engagement doit être joint à la déclaration des résultats de l'exercice de cession, de cessation ou de décès. |
|
01/07/1979 | ######## Article 10 terdecies 1. Les entreprises doivent fournir au service des impôts, à l'appui de la déclaration des résultats de chaque exercice, tous renseignements utiles sur les éléments de calcul de la provision pour hausse des prix. Elles doivent indiquer notamment : a. Les quantités de chacune des matières et de chacun des produits et approvisionnements existant à la clôture de l'exercice considéré et à raison desquels l'entreprise entend pratiquer une provision ; b. La valeur unitaire d'inventaire de chacun des éléments à la clôture dudit exercice et ses valeurs unitaires d'inventaire à l'ouverture et à la clôture de l'exercice précédent ou, pour le premier et le deuxième exercices arrêtés après le 30 juin 1959, son prix de revient unitaire à cette dernière date et sa valeur unitaire d'inventaire à la clôture de l'exercice en cours à la même date ; c. Le montant de la dotation au compte "Provision" pouvant être pratiquée à la clôture de l'exercice considéré ; d. Le montant de la dotation effectivement pratiquée ; e. Et, le cas échéant, le montant de la dotation antérieure qui a été rapportée au bénéfice imposable. 2. Les entreprises dont la durée normale de rotation des stocks est supérieure à trois ans devront joindre à la déclaration des résultats du troisième exercice arrêté après le 30 juin 1959 une note faisant connaître les divers éléments ayant servi à la détermination de cette durée. ####### D : Provisions pour reconstitution des gisements ######## a : Entreprises de recherches et d'exploitation d'hydrocarbures. ######### Article 10 A Les entreprises, sociétés et organismes de toute nature qui effectuent la recherche et l'exploitation des hydrocarbures liquides ou gazeux dans la France métropolitaine, dans les départements et territoires français d'outre-mer, dans les Etats de la Communauté, ainsi qu'en Algérie, au Maroc, en Tunisie, au Togo et au Cameroun sont, à partir des exercices clos en 1952, autorisés à constituer en franchise d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés des provisions pour reconstitution des gisements, dans les conditions prévues aux articles 10 B, 10 C et 10 D à 10 F. ######### Article 10 B 1. Le montant de la provision pour reconstitution des gisements ne peut excéder, pour chaque exercice : Ni 23,50 % du montant des ventes des produits marchands extraits des gisements d'hydrocarbures exploités par l'entreprise et dont les résultats entrent dans le champ d'application de l'article 34 du code général des impôts ; Ni 50 % du bénéfice net imposable réalisé au cours de l'exercice considéré et provenant de la vente, en l'état ou après transformation, des produits extraits des gisements d'hydrocarbures que l'entreprise possède dans l'ensemble des territoires et pays visés à l'article 10 A. 2. Pour le calcul prévu au 1, le montant des ventes des produits marchands extraits des gisements d'hydrocarbures s'entend du montant net des ventes de pétrole brut, de gaz naturel et des produits éventuellement extraits du gaz naturel, déduction faite des ports facturés aux clients et des taxes incorporées dans les prix de vente, notamment de la taxe intérieure de consommation visée à l'article 265 du code des douanes. Au montant des ventes ainsi déterminées s'ajoutent toutes sommes allouées à l'entreprise à titre de subventions ou de protection, sous quelque forme que ce soit, et calculées en fonction des quantités de produits extraits de ses gisements. Le bénéfice net d'exploitation dont il est fait état pour le calcul de la deuxième limite de la provision ne comprend pas la fraction des provisions antérieurement constituées qui, en application des dispositions de l'article 10 E, serait rapportée aux bases de l'impôt. Pour la détermination de ce bénéfice net, les déficits d'exploitation sont admis en déduction dans les conditions suivantes. En cas de déficit subi au cours d'un exercice dans la métropole et dans les départements d'outre-mer et provenant de la vente, en l'état ou après transformation, de produits extraits de gisements d'hydrocarbures que l'entreprise possède dans l'ensemble des territoires visés à l'article 10 A, ce déficit est déduit du bénéfice réalisé au cours de l'exercice suivant et provenant des mêmes opérations. Si ce bénéfice n'est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur les exercices suivants jusqu'au cinquième exercice qui suit l'exercice déficitaire. |
|
31/12/1980 | ######### Article 10 C |
|
27/10/1995 | La provision constituée à la clôture d'un exercice doit, dans l'un des délais prévus au troisième alinéa du 1 de l'article 39 ter du code général des impôts, être utilisée : |
|
24/09/1992 | a) Soit à tous travaux ou immobilisations nécessaires aux recherches d'hydrocarbures entreprises dans la France métropolitaine, dans les départements et les territoires français d'outre-mer, dans les Etats de la Communauté, ainsi qu'en Algérie, au Maroc, en Tunisie, au Togo et au Cameroun, à l'exclusion des travaux ou immobilisations portant sur un gisement reconnu ayant donné lieu à attribution d'un titre d'exploitation, sauf s'ils sont destinés à améliorer la rémunération des hydrocarbures dans ce gisement. b) Soit à l'acquisition de participations dans les sociétés et organismes désignés par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'industrie (1) ayant pour objet d'effectuer la recherche et l'exploitation de gisements d'hydrocarbures dans les mêmes territoires et pays. |
|
31/12/1980 | Ne pourront être considérées comme "participations" utilisées au titre de la provision pour reconstitution des gisements que : |
|
24/09/1992 | a) Les actions, parts sociales ou parts d'intérêts souscrites aux augmentations de capital des sociétés et organismes ci-dessus visés et sous réserve que les souscripteurs s'engagent auprès du ministère de l'industrie (direction des carburants) à ne pas négocier les titres souscrits pendant un délai de deux ans à compter de la réalisation de l'augmentation de capital ; b) Les sommes avancées, sans intérêt, à ces sociétés et organismes en contrepartie soit d'une participation ultérieure au capital desdites sociétés ou desdits organismes, soit d'une participation en nature ou en espèces à leur production d'hydrocarbures. |
|
01/07/1979 | ######## b : Entreprises produisant certaines substances minérales solides ######### Provisions constituées à partir de 1972 ########## Article 10 C quinquies I. Le montant de la provision pour reconstitution des gisements de minéraux solides susceptible d'être admise en franchise d'impôt à la clôture de chacun des exercices clos en 1972 et ultérieurement ne peut excéder : - Ni 15 % du montant des ventes des produits marchands extraits des gisements de minerais figurant sur la liste prévue au 1 de l'article 39 ter B du code général des impôts, exploités par l'entreprise, lorsque ces ventes sont prises en compte pour la détermination du bénéfice imposable en France ; - Ni 50 % du bénéfice net imposable réalisé au cours de l'exercice considéré et provenant de la vente, en l'état ou après transformation, de ces mêmes produits. II. Sont assimilées à des ventes de produits extraits de gisements exploités par l'entreprise les ventes de produits acquis par celle-ci auprès de filiales étrangères dans lesquelles elle détient directement ou indirectement 50 % au moins des droits de vote. L'appréciation des droits détenus par l'intermédiaire de filiales s'opère en multipliant successivement, quel que soit le degré de filiation, les pourcentages détenus par chaque société mère. III. Le pourcentage de 50 % peut être abaissé à 20 % sur agrément du ministre de l'économie et des finances, après avis du ministre du développement industriel et scientifique, notamment : - Lorsque la détention d'une participation inférieure à 50 % résulte soit de la législation interne de l'Etat dans lequel la société contrôlée est implantée, soit d'accords intervenus entre la France et cet Etat ; - Lorsque l'entreprise est en mesure d'établir que sa participation bien que minoritaire lui permet d'exercer en fait le contrôle de la société exploitante ou de disposer librement de la part de production, au moins égale à 20 %, qui lui revient. IV. Les produits marchands s'entendent des produits obtenus en faisant subir au minerai les préparations et concentrations qui doivent nécessairement être effectuées avant la première vente. Le montant des ventes de ces produits est déterminé sous déduction des ports facturés aux clients et des taxes françaises qui y sont incorporées. En ce qui concerne les entreprises qui transforment elles-mêmes les produits marchands ci-dessus définis, le montant des ventes est calculé en appliquant aux quantités de ces produits compris dans les produits finis vendus au cours de l'exercice le prix unitaire moyen de vente, pendant cet exercice, desdits produits marchands. Au montant des ventes ainsi déterminé s'ajoutent toutes sommes allouées à l'entreprise à titre de subventions ou de protection, sous quelque forme que ce soit, et calculées en fonction des quantités de produits extraits de ses gisements. V. Pour la détermination du bénéfice net imposable, il y a lieu : - D'une part, d'exclure la fraction des provisions antérieurement constituées qui serait rapportée aux bases de l'impôt conformément aux dispositions de l'article 10 E ; - D'autre part, de déduire le déficit subi au cours d'un exercice dans la métropole et dans les départements d'outre-mer et provenant de la vente, en l'état ou après transformation, de produits extraits des gisements de minerais donnant droit à la constitution d'une provision, du bénéfice réalisé au cours de l'exercice suivant et provenant des mêmes opérations. Si ce bénéfice n'est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur les exercices suivants jusqu'au cinquième exercice qui suit l'exercice déficitaire. ########## Article 10 C sexies I. La provision visée à l'article précédent constituée à la clôture d'un exercice doit, avant l'expiration d'un délai de cinq ans à partir de la clôture de cet exercice, être utilisée : a. Soit à tous travaux ou immobilisations nécessaires aux recherches portant sur des gisements ou parties de gisements non encore reconnus et concernant les minerais figurant sur la liste visée à l'article 10 C quinquies ; b. Soit à tous travaux ou immobilisations destinés à améliorer la récupération des substances minérales comprises dans ces mêmes minerais ; c. Soit à l'acquisition de participations dans des sociétés ou organismes ayant pour objet d'effectuer la recherche et l'exploitation des minerais figurant sur la liste visée à l'article 10 C quinquies ou d'améliorer la récupération des substances minérales comprises dans ces mêmes minerais. Le terme "participations" s'entend, au sens de l'alinéa précédent, des actions ou des parts d'intérêts ainsi que des sommes avancées aux sociétés ou organismes ci-dessus visés et effectivement destinées à être investies par ces sociétés et organismes dans des travaux de recherche ou de récupération des substances minérales considérées. II. Lorsque le remploi de la provision est effectué pour la mise en valeur de gisements situés hors de la France métropolitaine, des départements et territoires d'outre-mer [*DOM - TOM*], sa validité est subordonnée à un agrément du ministre de l'économie et des finances, après avis du ministre du développement industriel et scientifique. ######## c : Dispositions communes ######### Article 10 D La provision pour reconstitution des gisements est inscrite au passif du bilan de l'entreprise sous une rubrique spéciale faisant ressortir le montant des dotations de chaque exercice. |
|
01/07/1981 | ######### Article 10 E Si elle est utilisée dans le délai et les conditions prévus aux articles 10 C et 10 C sexies, la provision est définitivement exonérée de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés et peut être virée à un compte de réserve quelconque au passif du bilan. Les sommes ainsi utilisées en travaux de recherches ou de récupération ou en participations peuvent, dans les conditions fixées par le code général des impôts, être comptabilisées en dépenses d'exploitation, faire l'objet d'amortissements annuels ou donner lieu à la constitution de provisions pour dépréciation. A défaut de remploi dans le délai ci-dessus, la provision est rapportée au bénéfice imposable de l'exercice en cours à la date d'expiration de ce délai. ######### Article 10 F En cas de cession ou de cessation d'entreprise ou de décès de l'exploitant, la provision pour reconstitution des gisements figurant au dernier bilan est considérée comme un élément du bénéfice immédiatement imposable dans les conditions fixées par l'article 201 et le 2 de l'article 204 du code général des impôts. Toutefois, la provision n'est pas rapportée au bénéfice imposable lorsque l'exploitation du fonds d'industrie est continuée dans les conditions prévues aux articles 41 et 210 A à 210 C du code général susvisé. L'application des dispositions de l'alinéa précédent est subordonnée à la condition que le délai d'utilisation de la provision ne soit pas expiré à la date de la cession et à l'obligation pour les nouveaux exploitants, pour la société absorbante ou nouvelle ou pour la société bénéficiaire de l'apport, d'inscrire immédiatement à leur passif la provision figurant dans les écritures du précédent exploitant, des sociétés fusionnées ou de la société apporteuse et qui était afférente aux éléments transférés et de l'utiliser avant l'expiration du délai imparti à l'ancien exploitant dans les conditions prévues aux articles 10 C et 10 C sexies et sous les sanctions fixées à l'article 10 E. ######### Article 10 G Les entreprises doivent fournir au service des impôts, à l'appui de la déclaration des résultats de chaque exercice, tous renseignements utiles sur les éléments de calcul de la provision pour reconstitution des gisements ainsi que sur les conditions de son utilisation. Elles doivent indiquer, notamment, pour l'exercice considéré : a. Le montant net, déterminé comme il est dit aux articles 10 B et 10 C quinquies, des ventes des produits marchands extraits des gisements exploités par l'entreprise ou acquis par celle-ci auprès de filiales étrangères dans les conditions prévues aux II et III de l'article 10 C quinquies ; b. Le montant du bénéfice net imposable visé à l'article 10 B ou du bénéfice net imposable visé à l'article 10 C quinquies ; c. Et, le cas échéant, le montant des sommes utilisées dans les conditions prévues aux articles 10 C et 10 C sexies. |
|
02/09/1994 | ####### D bis : Provisions pour prêts d'installation consentis par les entreprises à leurs salariés ######## Article 10 G bis Les entreprises qui constituent des provisions en application des dispositions de l'article 39 quinquies H du code général des impôts doivent joindre à leur déclaration de résultats de chaque exercice un état comportant tous les renseignements utiles sur les éléments de calcul de chaque provision en cause. Elles doivent indiquer notamment : a) La date d'octroi de chacun des prêts accordés, son montant, sa durée initiale ainsi que son taux de rémunération ; b) La date et le montant des remboursements de chacun des prêts ; c) Le nom ou la dénomination, l'adresse, la forme juridique d'exploitation, l'activité et la date de création ou de reprise de l'entreprise bénéficiaire du prêt ; d) Le nom, l'adresse, la date d'embauche et les fonctions exercées au sein de l'entreprise par l'ancien salarié créateur de l'entreprise bénéficiaire du prêt et, le cas échéant, le montant de son apport en capital ; e) Le montant de la dotation au compte " Provision " pratiquée à la clôture de l'exercice considéré ; f) Et, le cas échéant, le montant de la dotation antérieure qui a été rapportée au bénéfice imposable. L'état mentionné au premier alinéa est établi sur papier libre, conformément au modèle fixé par l'administration, jusqu'à la reprise totale des provisions en cause. ######## Article 10 G ter Le taux des prêts d'installation accordés par les entreprises qui est apprécié à la date d'octroi du prêt doit rester inférieur, pendant toute la durée de ce dernier, aux limites fixées au I de l'article 39 quinquies H du code général des impôts appréciées à cette même date. |
|
25/01/1984 | ####### E : Provisions pour investissement à l'étranger ######## Article 10 GA |
|
11/04/1997 | Les dispositions de l'article 39 octies A du Code général des impôts sont applicables aux établissements de crédit enregistrés parr le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et habilités à effectuer des opérations de crédit ou de crédit-bail au profit des entreprises. |
|
08/05/1988 | ######## Article 10 GA bis I. - Les éléments figurant au bilan de départ mentionné au III de l'article 39 octies B du code général des impôts doivent être retenus pour la valeur, exprimée en monnaie locale, qu'ils comportaient au regard de la législation fiscale française à la date d'ouverture de l'exercice au cours duquel l'entreprise française acquiert le capital. Les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur valeur d'origine. Le compte d'amortissement correspondant à chaque immobilisation amortissable est crédité du montant total des amortissements qui auraient été admis en déduction en application des règles fiscales françaises depuis la date d'acquisition du bien par la filiale étrangère. Les immobilisations dont la durée d'utilisation n'est pas achevée continuent à être amorties d'après la valeur d'origine et selon les mêmes modalités que celles qui sont retenues pour le calcul des amortissements mentionnés à l'alinéa précédent. II. - Les éléments du bilan de départ et des bilans suivants qui correspondent à des établissements ou à des participations dans des filiales qui ont pour objet l'activité de commercialisation définie au I de l'article 39 octies B du code général des impôts et qui sont situés dans un autre Etat que celui du siège de la filiale mentionnée à cet article sont inscrits dans des comptes spéciaux. Les provisions et charges à payer qui ne sont pas déductibles du résultat en application des dispositions du code général des impôts sont inscrites distinctement au passif du bilan de la filiale étrangère. ######## Article 10 GA ter Les résultats de la filiale étrangère mentionnés au III de l'article 39 octies B du code général des impôts s'entendent des pertes subies et des bénéfices réalisés, au titre de l'activité définie au I du même article, dans l'Etat où est situé le siège de cette filiale. Pour la détermination de ces pertes ou bénéfices, il n'est pas tenu compte des plus-values ou moins-values résultant de la cession d'immobilisations. De même, les résultats des opérations effectuées par les établissements ou filiales mentionnés au II de l'article 10 GA bis ainsi que les charges ou produits résultant de leur détention ne sont pas pris en considération. Les résultats mentionnés au premier alinéa sont convertis en francs français sur la base du taux de change en vigueur à la clôture de l'exercice de la filiale étrangère. ######## Article 10 GA quater Les entreprises qui constituent des provisions en application des dispositions des articles 39 octies A ou 39 octies B du code général des impôts doivent joindre à leur déclaration de résultats de chaque exercice : |
|
27/10/1995 | Pour les filiales situées dans un Etat qui n'est pas membre de la Communauté européenne, un bilan dont la traduction est certifiée par un traducteur juré ; Pour chacune des filiales situées dans un Etat de la Communauté européenne, outre le bilan de départ établi dans les conditions prévues à l'article 10 GA bis : a) Un bilan et un compte de résultats des comptes sociaux, certifiés par un commissaire aux comptes de l'Etat d'implantation ; b) Un bilan et un compte de résultats déterminés dans les conditions prévues à l'article 10 GA ter ; c) Des états faisant apparaître le détail des immobilisations, amortissements et provisions figurant au bilan de la filiale étrangère, tel qu'il est défini au b ; d) Un état détaillé des rectifications apportées au résultat étranger pour le rendre conforme aux dispositions du code général des impôts ; e) Un état mentionnant la répartition du capital à la clôture de chaque exercice de la filiale. Ces renseignements sont présentés sur des documents conformes au modèle établi par l'administration. |
|
04/07/1992 | ######## Article 10 GA quinquies Les dispositions des articles 10 GA bis et 10 GA ter sont applicables aux établissements et filiales mentionnés aux I et IV de l'article 39 octies D du code général des impôts. ######## Article 10 GA sexies |
|
27/10/1995 | I. Les dispositions de l'article 10 GA quater relatives aux filiales situées dans un Etat de la Communauté européenne sont applicables aux établissements et filiales mentionnés aux I et IV de l'article 39 octies D du code général des impôts. |
|
04/07/1992 | II. Les documents mentionnés au a de l'article 10 GA quater sont, en outre, certifiés par un traducteur juré pour les établissements et filiales visés au I. |
|
27/10/1995 | ####### F : Amortissement exceptionnel des immeubles à usage industriel ou commercial construits dans des zones d'aménagement du territoire. |
|
20/02/1986 | ######## Article 10 GB |
|
27/10/1995 | I. Pour l'application de l'article 39 quinquies D du code général des impôts : 1. L'effectif des salariés correspond au nombre mensuel moyen de salariés employés au cours du dernier exercice clos à la date d'achèvement des constructions et titulaires d'un contrat de travail. Chaque salarié à temps partiel entre en compte dans l'effectif des salariés au prorata du rapport qui existe entre la durée hebdomadaire de travail mentionnée dans son contrat et la durée légale de travail sur la même période ou, si elle est inférieure à la durée légale, la durée normale de travail accomplie dans l'établissement ou la partie de l'établissement où il est employé. 2. Le chiffre d'affaires s'entend du chiffre d'affaires hors taxes réalisé par l'entreprise au cours du dernier exercice clos à la date d'achèvement des constructions, quelle que soit la durée de cet exercice. 3. Le total du bilan correspond à la totalisation de tous les postes d'actif ou de passif afférents au dernier exercice clos à la date d'achèvement des constructions. 4. Pour la détermination du pourcentage de 25 p. 100, apprécié à la date de clôture du dernier exercice clos à la date d'achèvement de l'immeuble, il n'est pas tenu compte de la participation détenue par les sociétés de développement régional, les sociétés de capital-risque au sens du 3° septies de l'article 208 du code général des impôts ainsi que par les sociétés financières d'innovation. 5. Sont présumées exercer une activité bancaire, financière, d'assurances, de gestion ou de location d'immeubles les entreprises qui retirent d'une telle activité au moins 50 p. 100 de leur chiffre d'affaires, apprécié au titre du dernier exercice clos à la date d'achèvement de l'immeuble. 6. Par dérogation aux 1 à 5, lorsque l'achèvement de l'immeuble intervient au cours du premier exercice de l'entreprise, les critères ci-dessus s'apprécient à la date de clôture de cet exercice. II. 1. L'agrément prévu au troisième alinéa de l'article 39 quinquies D du code général des impôts est délivré par le ministre chargé du budget. 2. Les demandes d'agrément, établies en cinq exemplaires, sont adressées à la direction générale des impôts. 3. Pour bénéficier de l'amortissement exceptionnel prévu à l'article 39 quinquies D déjà cité, l'entreprise doit joindre notamment à sa demande d'agrément : a) Les éléments justifiant de sa qualité de petite et moyenne entreprise au sens de ce dispositif lorsque l'immeuble est construit pour son propre usage ou que le preneur remplit lui-même ces conditions si l'immeuble est destiné à la location ; b) Et toutes informations utiles concernant les investissements réalisés, ainsi que, le cas échéant, les conditions de location du bien. La demande est présentée sur papier libre conforme au modèle établi par l'administration. |
|
01/07/1979 | ####### G : Réinvestissement des plus-values. Exclusion des acquisitions de biens de caractère somptuaire ######## Article 10 H Le remploi prévu à l'article 40 du code général des impôts ne peut pas être effectué dans l'acquisition des biens meubles ou immeubles de caractère somptuaire énumérés ci-après lorsqu'ils ne sont pas acquis dans l'intérêt de l'ensemble du personnel de l'entreprise : 1° Terrains de chasse ou de pêche et toutes autres immobilisations correspondantes ; 2° Résidences de plaisance ou d'agrément, à l'exception des immeubles classés dans les conditions prévues à l'article 1er de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ; 3° Yachts ou bateaux de plaisance à voile ou à moteur ; 4° Voitures de tourisme, pour la fraction de leur prix d'acquisition qui dépasse 20 000 F ; 5° Bijoux, objets d'art, à l'exception des objets mobiliers classés dans les conditions prévues à l'article 14 de la loi du 31 décembre 1913 susvisée, modifié par l'article unique de la loi n° 46-985 du 10 mai 1946 ; 6° Terrains ou locaux appelés à être affectés à la pratique de sports et installations correspondantes. ####### H : Application de l'article 238 octies du code général des impôts ######## Article 10 H bis Les dispositions de l'article 238 octies du code général des impôts cessent de s'appliquer aux profits de construction provenant de la cession d'immeubles pour lesquels la délivrance du permis de construire ou le dépôt de la déclaration en tenant lieu est postérieur au 31 décembre 1971. ####### J : Subventions - Etablissements hôteliers ou thermaux ######## Article 10 K Les établissements hôteliers ou thermaux bénéficient des dispositions du 1 de l'article 42 septies du code général des impôts en ce qui concerne les dépenses d'équipement et d'entretien prises en charge par les casinos dans les conditions prévues aux articles 7 à 15 du décret n° 63-595 du 20 juin 1963. ####### K : Révision des bilans (loi n° 59-1472 du 28 décembre 1959) ######## Article 21 Les coefficients prévus pour la révision des bilans des exercices clos le 29 décembre 1959 sont fixés aux chiffres ci-après : a. En ce qui concerne les biens situés dans la métropole ou dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique : <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="680"><tbody> <tr> <td><center>ANNÉES</center></td> <td><center>COEFFICIENT</center></td> <td><center>ANNÉES</center></td> <td><center>COEFFICIENT</center></td> <td><center>ANNÉES</center></td> <td><center>COEFFICIENT</center></td> <td><center>ANNÉES</center></td> <td><center>COEFFICIENT</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="77">1914 et antér</td> <td valign="top" width="77"><center>243</center></td> <td valign="top" width="77"><center>1926</center></td> <td valign="top" width="77"><center>35,5</center></td> <td valign="top" width="77"><center>1938</center></td> <td valign="top" width="77"><center>38</center></td> <td valign="top" width="77"><center>1950</center></td> <td valign="top" width="77"><center>1,6</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="77">1915</td> <td valign="top" width="77"><center>170,1</center></td> <td valign="top" width="77"><center>1927</center></td> <td valign="top" width="77"><center>38,9</center></td> <td valign="top" width="77"><center>1939</center></td> <td valign="top" width="77"><center>36,5</center></td> <td valign="top" width="77"><center>1951</center></td> <td valign="top" width="77"><center>1,25</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="77">1916</td> <td valign="top" width="77"><center>129,6</center></td> <td valign="top" width="77"><center>1928</center></td> <td valign="top" width="77"><center>38,9</center></td> <td valign="top" width="77"><center>1940</center></td> <td valign="top" width="77"><center>29,3</center></td> <td valign="top" width="77"><center>1952</center></td> <td valign="top" width="77"><center>1,15</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="77">1917</td> <td valign="top" width="77"><center>89,1</center></td> <td valign="top" width="77"><center>1929</center></td> <td valign="top" width="77"><center>39,6</center></td> <td valign="top" width="77"><center>1941</center></td> <td valign="top" width="77"><center>26,8</center></td> <td valign="top" width="77"><center>1953</center></td> <td valign="top" width="77"><center>1,20</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="77">1918</td> <td valign="top" width="77"><center>72,9</center></td> <td valign="top" width="77"><center>1930</center></td> <td valign="top" width="77"><center>44,6</center></td> <td valign="top" width="77"><center>1942</center></td> <td valign="top" width="77"><center>24,3</center></td> <td valign="top" width="77"><center>1954</center></td> <td valign="top" width="77"><center>1,25</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="77">1919</td> <td valign="top" width="77"><center>70,4</center></td> <td valign="top" width="77"><center>1931</center></td> <td valign="top" width="77"><center>48,6</center></td> <td valign="top" width="77"><center>1943</center></td> <td valign="top" width="77"><center>17,8</center></td> <td valign="top" width="77"><center>1955</center></td> <td valign="top" width="77"><center>1,25</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="77">1920</td> <td valign="top" width="77"><center>48,6</center></td> <td valign="top" width="77"><center>1932</center></td> <td valign="top" width="77"><center>56,8</center></td> <td valign="top" width="77"><center>1944</center></td> <td valign="top" width="77"><center>16,3</center></td> <td valign="top" width="77"><center>1956</center></td> <td valign="top" width="77"><center>1,20</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="77">1921</td> <td valign="top" width="77"><center>72,9</center></td> <td valign="top" width="77"><center>1933</center></td> <td valign="top" width="77"><center>62,4</center></td> <td valign="top" width="77"><center>1945</center></td> <td valign="top" width="77"><center>8,1</center></td> <td valign="top" width="77"><center>1957</center></td> <td valign="top" width="77"><center>1,15</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="77">1922</td> <td valign="top" width="77"><center>78,5</center></td> <td valign="top" width="77"><center>1934</center></td> <td valign="top" width="77"><center>64,8</center></td> <td valign="top" width="77"><center>1946</center></td> <td valign="top" width="77"><center>5,1</center></td> <td valign="top" width="77"><center>1958</center></td> <td valign="top" width="77"><center>1,05</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="77">1923</td> <td valign="top" width="77"><center>60,8</center></td> <td valign="top" width="77"><center>1935</center></td> <td valign="top" width="77"><center>72,9</center></td> <td valign="top" width="77"><center>1947</center></td> <td valign="top" width="77"><center>4</center></td> <td valign="top" width="77"><center>1959</center></td> <td valign="top" width="77"><center>1</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="77">1924</td> <td valign="top" width="77"><center>51,8</center></td> <td valign="top" width="77"><center>1936</center></td> <td valign="top" width="77"><center>60,8</center></td> <td valign="top" width="77"><center>1948</center></td> <td valign="top" width="77"><center>2,3</center></td> <td valign="top" width="77"><center></center></td> <td valign="top" width="77"><center></center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="77">1925</td> <td valign="top" width="77"><center>46,1</center></td> <td valign="top" width="77"><center>1937</center></td> <td valign="top" width="77"><center>43</center></td> <td valign="top" width="77"><center>1949</center></td> <td valign="top" width="77"><center>1,9</center></td> <td valign="top" width="77"><center></center></td> <td valign="top" width="77"><center></center></td> </tr> </tbody></table> b. En ce qui concerne les biens situés dans le département de la Réunion : <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="680"><tbody> <tr> <td><center>ANNÉES</center></td> <td><center>COEFFICIENT</center></td> <td><center>ANNÉES</center></td> <td><center>COEFFICIENT</center></td> <td><center>ANNÉES</center></td> <td><center>COEFFICIENT</center></td> <td><center>ANNÉES</center></td> <td><center>COEFFICIENT</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="77">1914 et antér</td> <td valign="top" width="77"><center>121,5</center></td> <td valign="top" width="77"><center>1926</center></td> <td valign="top" width="77"><center>17,8</center></td> <td valign="top" width="77"><center>1938</center></td> <td valign="top" width="77"><center>19</center></td> <td valign="top" width="77"><center>1950</center></td> <td valign="top" width="77"><center>1,6</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="77">1915</td> <td valign="top" width="77"><center>85</center></td> <td valign="top" width="77"><center>1927</center></td> <td valign="top" width="77"><center>19,5</center></td> <td valign="top" width="77"><center>1939</center></td> <td valign="top" width="77"><center>18,3</center></td> <td valign="top" width="77"><center>1951</center></td> <td valign="top" width="77"><center>1,25</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="77">1916</td> <td valign="top" width="77"><center>64,9</center></td> <td valign="top" width="77"><center>1928</center></td> <td valign="top" width="77"><center>19,5</center></td> <td valign="top" width="77"><center>1940</center></td> <td valign="top" width="77"><center>14,6</center></td> <td valign="top" width="77"><center>1952</center></td> <td valign="top" width="77"><center>1,15</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="77">1917</td> <td valign="top" width="77"><center>44,6</center></td> <td valign="top" width="77"><center>1929</center></td> <td valign="top" width="77"><center>19,9</center></td> <td valign="top" width="77"><center>1941</center></td> <td valign="top" width="77"><center>13,4</center></td> <td valign="top" width="77"><center>1953</center></td> <td valign="top" width="77"><center>1,20</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="77">1918</td> <td valign="top" width="77"><center>36,5</center></td> <td valign="top" width="77"><center>1930</center></td> <td valign="top" width="77"><center>22,3</center></td> <td valign="top" width="77"><center>1942</center></td> <td valign="top" width="77"><center>12,1</center></td> <td valign="top" width="77"><center>1954</center></td> <td valign="top" width="77"><center>1,25</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="77">1919</td> <td valign="top" width="77"><center>35,3</center></td> <td valign="top" width="77"><center>1931</center></td> <td valign="top" width="77"><center>24,3</center></td> <td valign="top" width="77"><center>1943</center></td> <td valign="top" width="77"><center>8,9</center></td> <td valign="top" width="77"><center>1955</center></td> <td valign="top" width="77"><center>1,25</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="77">1920</td> <td valign="top" width="77"><center>24,3</center></td> <td valign="top" width="77"><center>1932</center></td> <td valign="top" width="77"><center>28,4</center></td> <td valign="top" width="77"><center>1944</center></td> <td valign="top" width="77"><center>8,1</center></td> <td valign="top" width="77"><center>1956</center></td> <td valign="top" width="77"><center>1,20</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="77">1921</td> <td valign="top" width="77"><center>36,5</center></td> <td valign="top" width="77"><center>1933</center></td> <td valign="top" width="77"><center>31,1</center></td> <td valign="top" width="77"><center>1945</center></td> <td valign="top" width="77"><center>6,9</center></td> <td valign="top" width="77"><center>1957</center></td> <td valign="top" width="77"><center>1,15</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="77">1922</td> <td valign="top" width="77"><center>39,3</center></td> <td valign="top" width="77"><center>1934</center></td> <td valign="top" width="77"><center>32,4</center></td> <td valign="top" width="77"><center>1946</center></td> <td valign="top" width="77"><center>4,4</center></td> <td valign="top" width="77"><center>1958</center></td> <td valign="top" width="77"><center>1,05</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="77">1923</td> <td valign="top" width="77"><center>30,4</center></td> <td valign="top" width="77"><center>1935</center></td> <td valign="top" width="77"><center>36,5</center></td> <td valign="top" width="77"><center>1947</center></td> <td valign="top" width="77"><center>3,5</center></td> <td valign="top" width="77"><center>1959</center></td> <td valign="top" width="77"><center>1</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="77">1924</td> <td valign="top" width="77"><center>25,9</center></td> <td valign="top" width="77"><center>1936</center></td> <td valign="top" width="77"><center>30,4</center></td> <td valign="top" width="77"><center>1948</center></td> <td valign="top" width="77"><center>2,3</center></td> <td valign="top" width="77"><center></center></td> <td valign="top" width="77"><center></center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="77">1925</td> <td valign="top" width="77"><center>23,1</center></td> <td valign="top" width="77"><center>1937</center></td> <td valign="top" width="77"><center>21,5</center></td> <td valign="top" width="77"><center>1949</center></td> <td valign="top" width="77"><center>1,9</center></td> <td valign="top" width="77"><center></center></td> <td valign="top" width="77"><center></center></td> </tr> </tbody></table> |
|
20/07/1984 | ####### L : Déclarations et documents |
|
21/07/1987 | ######## Article 38 I. La déclaration dont la production est prévue aux articles 53 A et 302 septies A bis du code général des impôts et ses annexes bis et ter doivent mentionner : |
|
24/07/1999 | a. ((La récapitulation des éléments concourant à la détermination du résultat, ainsi que le montant des recettes nettes soumises aux contributions mentionnées aux articles 234 bis et 234 nonies du code général des impôts)) (M) ; |
|
21/07/1987 | b. Le nom et l'adresse du ou des comptables ou experts chargés de tenir la comptabilité ou d'en contrôler les résultats généraux en précisant si ces techniciens font partie ou non du personnel salarié de l'entreprise ; c. Eventuellement le nom et l'adresse du centre de gestion agréé auquel le contribuable a adhéré ; d. Les renseignements nécessaires à l'établissement et au contrôle de l'impôt. |
|
24/07/1999 | I bis. (Dispositions devenues sans objet). |
|
21/07/1987 | II. Les contribuables visés à l'article 53 A du code général des impôts sont tenus de joindre à la déclaration et aux annexes visées au I, le bilan, le compte de résultat, le tableau des immobilisations, le tableau des amortissements, le tableau des provisions et l'état des échéances des créances et des dettes. Ils doivent également joindre, le cas échéant, la liste des filiales et participations ainsi qu'une information détaillée ayant trait aux points suivants : Dérogations aux prescriptions comptables ; Modifications affectant les méthodes d'évaluation et la présentation de comptes annuels ; Produits à recevoir et charges à payer ; Produits et charges figurant au bilan sous les postes Comptes de régularisation. Les contribuables ayant la qualité de commerçant sont tenus de produire, sur demande de l'administration, les éléments de l'annexe comptable qui ne sont pas énumérés ci-dessus. Doivent en outre être joints à la déclaration, le tableau de détermination du résultat fiscal, l'état des déficits et des provisions non déductibles, l'état des renseignements divers, le tableau des éléments soumis au régime fiscal des plus-values et, le cas échéant, le tableau des écarts de réévaluation. III. Les contribuables visés à l'article 302 septies A bis du code général des impôts sont tenus de joindre à la déclaration et aux annexes visées au I le bilan et le compte de résultats simplifiés, les tableaux des immobilisations, des amortissements et des éléments soumis au régime fiscal des plus-values et moins-values, le relevé des provisions, le relevé des provisions non déductibles, l'état des déficits et, le cas échéant, le tableau des écarts de réévaluation. IV. Les déclarations et les documents qui y sont joints doivent être remis en double exemplaire au service des impôts du siège de la direction de l'entreprise ou, à défaut, du lieu du principal établissement. Toutefois, les sociétés ayant pour objet la construction d'immeubles en vue de la vente et dont l'activité porte sur un seul immeuble ou groupe d'immeubles souscrivent cette déclaration auprès du service des impôts du lieu de situation des constructions. Il en est délivré récépissé sur demande du contribuable. |
|
24/07/1999 | (M) Modification. |
|
20/07/1984 | ######## Article 38 A Le compte de résultat dont la production est prévue à l'article 38 est présenté " hors taxes ". |
|
24/06/1991 | ######## Article 38 B Pour l'application du 9 de l'article 38 du code général des impôts, les entreprises joignent à la déclaration de leurs résultats de chaque exercice un état établi sur un document conforme au modèle fixé par l'administration. |
|
22/04/1998 | Cet état mentionne notamment, pour chaque participation, le prix d'acquisition, la valeur réelle, la valeur d'équivalence et le montant de la dépréciation définie au quinzième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 du code précité. |
|
01/07/1979 | ####### M : Renseignements à fournir par les entreprises à l'appui de la déclaration prévue à l'article 53 A du code général des impôts |
|
17/03/1984 | ######## 2 : Définitions ######### Article 38 ter Le stock est constitué par l'ensemble des marchandises, des matières premières, des matières et fournitures consommables, des productions en cours, des produits intermédiaires, des produits finis, des produits résiduels et des emballages non destinés à être récupérés, qui sont la propriété de l'entreprise à la date de l'inventaire et dont la vente en l'état ou au terme d'un processus de production à venir ou en cours permet la réalisation d'un bénéfice d'exploitation. Les productions en cours sont les biens ou les services en cours de formation au travers d'un processus de production. Les produits intermédiaires sont les produits qui, ayant atteint un stade d'achèvement, sont destinés à entrer dans une nouvelle phase du cycle de production. Les produits finis sont ceux qui ont atteint un stade d'achèvement définitif dans le cycle de production. Les produits résiduels sont constitués par les déchets et rebuts de fabrication. Les emballages commerciaux comprennent, d'une part, les emballages perdus qui sont destinés à être livrés avec leur contenu sans consignation ni reprise et, d'autre part, les emballages récupérables qui sont susceptibles d'être provisoirement conservés par la clientèle et que le livreur s'engage à reprendre dans des conditions déterminées. En principe, les premiers sont seuls à inclure dans les stocks, les seconds constituant normalement des immobilisations. Toutefois, lorsqu'ils ne sont pas commodément identifiables, les emballages récupérables peuvent être assimilés à des stocks. ######### Article 38 quater Les entreprises doivent respecter les définitions édictées par le plan comptable général, sous réserve que celles-ci ne soient pas incompatibles avec les règles applicables pour l'assiette de l'impôt. |
|
04/01/1983 | ######## 3 : Règles d'évaluation |
|
17/03/1984 | ######### Article 38 quinquies Les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur valeur d'origine. Cette valeur d'origine s'entend : Pour les immobilisations acquises à titre onéreux par l'entreprise, du coût d'acquisition, c'est-à-dire du prix d'achat majoré des frais accessoires nécessaires à la mise en état d'utilisation du bien ; Pour les immobilisations acquises à titre gratuit, de la valeur vénale ; Pour les immobilisations apportées à l'entreprise par des tiers, de la valeur d'apport ; Pour les immobilisations créées par l'entreprise, du coût d'acquisition des matières ou fournitures consommées, augmenté de toutes les charges directes ou indirectes de production à l'exclusion des frais financiers. |
|
09/07/1987 | ######### Article 38 sexies La dépréciation des immobilisations qui ne se déprécient pas de manière irréversible, notamment les terrains, les fonds de commerce, les titres de participation, donne lieu à la constitution de provisions dans les conditions prévues au 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts. |
|
04/01/1983 | ######### Article 38 septies Les valeurs mobilières constituant des titres de placement sont inscrites au bilan pour leur valeur d'origine. A la fin de chaque exercice, il est procédé à une estimation de ces titres. Les titres cotés sont évalués au cours moyen du dernier mois de l'exercice. Les titres non cotés sont évalués à leur valeur probable de négociation. Les titres cotés s'entendent des valeurs inscrites à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou qui figurent à la cote du second marché d'une bourse de valeurs françaises. Les plus-values ou moins-values résultant de cette estimation sont appréciées, pour chaque catégorie de titres de même nature, par rapport à la valeur d'origine globale de l'ensemble de ces titres. Les plus-values ne sont pas comptabilisées; par contre, les moins-values sont inscrites au compte de provisions. Toutefois, en cas de baisse anormale de certains titres cotés apparaissant comme momentanée, l'entreprise a, sous sa responsabilité, la faculté de ne pas comprendre dans la provision tout ou partie de la moins-value constatée sur ces titres, mais seulement dans la mesure où il peut être établi une compensation avec les plus-values normales constatées sur d'autres titres. |
|
17/03/1984 | ######### Article 38 octies Les cessions de titres en portefeuille sont réputées porter par priorité sur les titres de même nature acquis ou souscrits à la date la plus ancienne. Les plus-values ou moins-values résultant des cessions en cause sont déterminées en fonction de la valeur d'origine pour laquelle les titres figuraient au bilan. ######### Article 38 nonies Les marchandises, matières premières, matières et fournitures consommables, emballages perdus, produits en stock et productions en cours au jour de l'inventaire sont évalués pour leur coût de revient. Le coût de revient est constitué : Pour les marchandises, matières premières, matières et fournitures consommables et les emballages commerciaux achetés, par le prix d'achat augmenté des frais accessoires d'achats ; Pour les produits intermédiaires, les produits finis, les emballages commerciaux fabriqués et les produits en cours, par le coût d'achat des matières et fournitures consommées, augmenté de toutes les charges directes ou indirectes de production à l'exclusion des frais financiers. Ces coûts sont fournis par la comptabilité analytique ou, à défaut, déterminés par des calculs ou évaluations statistiques. ######### Article 38 decies Si le cours du jour à la date de l'inventaire des marchandises, matières premières, matières et fournitures consommables, produits intermédiaires, produits finis et emballages commerciaux perdus en stock au jour de l'inventaire est inférieur au coût de revient défini à l'article 38 nonies, l'entreprise doit constituer, à due concurrence, des provisions pour dépréciation. |
|
01/07/1979 | ######## 4 : Dispositions diverses |
|
17/03/1984 | ######### Article 38 terdecies Les dispositions des articles 38 ter à 38 decies sont applicables aux entreprises industrielles et commerciales passibles de l'impôt sur le revenu suivant un régime de bénéfice réel et aux personnes morales relevant de l'impôt sur les sociétés, sous réserve des mesures dérogatoires qui pourront être prises en faveur des entreprises soumises au contrôle de l'Etat et astreintes à des règles comptables particulières. ######### Article 38 terdecies A Les entreprises dont l'activité est partiellement exercée à l'étranger sont également tenues de produire en double exemplaire, sur des imprimés identiques à ceux visés aux II et III de l'article 38, les renseignements afférents aux seules opérations qui participent à la réalisation du résultat imposable en France. |
|
01/07/1979 | ######### Article 38 quaterdecies En ce qui concerne les entreprises dont le siège est situé hors du territoire de la République française, les renseignements à fournir s'entendent exclusivement de ceux afférents aux exploitations sises en France. |
|
30/12/1982 | ####### N : Renseignements à fournir par les entreprises à l'appui de la déclaration prévue à l'article 54 octies du code général des impôts |
|
24/06/1991 | ####### O : Opérations de crédit-bail |
|
04/07/1992 | ######## 1 : Crédit-bail sur fonds de commerce, fonds artisanal ou sur l'un de leurs éléments incorporels non amortissables ######### Article 38 quindecies E Le locataire d'un fonds de commerce, d'un fonds artisanal ou de l'un de leurs éléments incorporels non amortissables loué dans les conditions prévues au 3° de l'article 1er de la loi n° 66-445 du 2 juillet 1966 modifiée doit joindre une attestation délivrée par l'entreprise bailleresse à la déclaration de résultat de l'exercice au cours duquel le contrat de crédit-bail a été conclu. Cette attestation comporte les renseignements suivants : L'identité et l'adresse du locataire ; La date et la durée du contrat ; Le prix convenu pour l'acceptation de la promesse unilatérale de vente prévue au contrat ; Pour chaque échéance le montant des loyers dus et la quote-part de ces loyers prise en compte pour la fixation de ce prix ; Les modalités stipulées en cas de résiliation du contrat ou de non-acceptation de la promesse unilatérale de vente. L'attestation est établie sur papier libre conformément au modèle fixé par l'administration. |
|
24/06/1991 | ######## 2 : Crédit-bail mobilier, immobilier et sur les éléments incorporels amortissables d'un fonds de commerce ou d'un fonds artisanal ######### Article 38 quindecies F Le locataire d'un bien loué dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article 1er de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 et au 3° du même article en ce qu'il concerne les éléments incorporels amortissables d'un fonds de commerce ou d'un fonds artisanal, qui cède le contrat de crédit-bail ou le bien acquis à l'échéance d'un tel contrat, joint à la déclaration de résultats de l'exercice en cours lors de la cession un état établi sur un document conforme au modèle fixé par l'administration. ######### Article 38 quindecies G Pour l'application de l'article 39 duodecies A du code général des impôts, l'acquéreur des droits afférents à un contrat de crédit-bail conclu dans les conditions prévues au 2° de l'article 1er de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966, joint à la déclaration de résultats de l'exercice en cours lors de l'acquisition un état établi sur un document conforme au modèle fixé par l'administration. Cet état comporte notamment les renseignements nécessaires à la ventilation du prix d'acquisition des droits entre sa fraction représentative des constructions et celle représentative du terrain. L'entreprise qui détient à l'ouverture du premier exercice clos à compter du 31 décembre 1990 des droits mentionnés à l'alinéa précédent acquis auprès d'un précédent locataire joint à la déclaration de résultats de cet exercice un état analogue à celui défini au même alinéa. Cet état est produit également pour les droits détenus à l'ouverture du premier exercice clos à compter du 1er janvier 1989 ou du 31 décembre 1989 selon que l'entreprise relève de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés ainsi que pour les droits acquis au cours de cet exercice ou des exercices suivants clos avant le 31 décembre 1990, si ces droits ont fait l'objet d'une levée d'option d'achat au cours de cette période. |
|
27/10/1995 | ######## 3 : Crédit-bail immobilier ######### Article 38 quindecies H I. Les entreprises qui donnent en location des biens immobiliers dans les conditions prévues au 2° de l'article 1er de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail doivent, pour chaque opération réalisée, conserver à l'appui de leur comptabilité pendant toute la durée du contrat un état récapitulant les conditions générales et un tableau faisant apparaître, pour chaque loyer, la quote-part de ce dernier prise en compte pour la fixation du prix de cession éventuelle de l'immeuble à l'issue du contrat. II. L'état récapitulatif visé au I comporte les renseignements suivants : a) L'identité et l'adresse du locataire ; b) La date de conclusion et la durée du contrat ; c) Le prix convenu pour l'acquisition de l'immeuble à l'issue du contrat ou les informations permettant de déterminer celui-ci ; d) Le prix des éléments non amortissables et des éléments amortissables figurant à l'actif du bilan de l'entreprise bailleresse ainsi que les frais d'acquisition de l'immeuble ; e) Le lieu de situation. Lorsque l'économie du contrat est modifiée en raison de changements dans la situation du preneur ou des biens pris en crédit-bail, un état récapitulatif modifié doit être établi par le bailleur. III. Le tableau visé au I doit faire apparaître, pour chaque échéance, la quote-part du loyer prise en compte pour la fixation du prix de cession éventuelle de l'immeuble à l'issue du contrat ou les informations permettant de déterminer celle-ci, ainsi que son affectation au financement respectif des frais d'acquisition, des éléments amortissables et des éléments non amortissables. IV. Un exemplaire de l'état récapitulatif et du tableau mentionnés aux II et III est délivré au locataire à la prise d'effet du contrat et des avenants éventuels. ######### Article 38 quindecies I Le locataire d'un immeuble loué dans les conditions prévues au 2° de l'article 1er de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail doit conserver, à l'appui de sa comptabilité pendant toute la durée de la location, les documents mentionnés au IV de l'article 38 quindecies H délivrés par l'entreprise bailleresse ainsi qu'un tableau récapitulatif faisant apparaître pour chaque échéance la quote-part non déductible pour la détermination de son bénéfice imposable. En cas de cession du contrat, une copie de ces documents est remise au cessionnaire. ######### Article 38 quindecies J Le locataire d'un bien loué dans les conditions prévues au 2° de l'article 1er de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail, qui cède le contrat de crédit-bail ou acquiert le bien pris en location, joint à la déclaration de résultats de l'exercice en cours lors de la cession ou de l'acquisition un état comportant le montant de la quote-part des loyers non déduite pour la détermination du résultat imposable au titre de chaque échéance de la période de location, en distinguant, le cas échéant, la quote-part afférente à des éléments non amortissables de celle relative aux éléments amortissables. ######### Article 38 quindecies K Les documents visés aux articles 38 quindecies H à 38 quindecies J sont établis sur papier libre conformément aux modèles fixés par l'administration. |
|
24/06/1991 | ####### Q : Régime super-simplifié de comptabilité ######## Article 38 sexdecies-00 A L'option pour la comptabilité super-simplifiée prévue à l'article 302 septies A ter A du code général des impôts est exercée, au titre de chaque exercice, sur la déclaration de résultats prévue à l'article 53 A du code général des impôts. ######## Article 38 sexdecies-00 B Pour l'application du premier alinéa du 2 de l'article 302 septies A ter A du code général des impôts, les exploitants exercent, au titre de chaque exercice, l'option pour la déduction forfaitaire des dépenses relatives aux carburants sur un état joint à leur déclaration de résultats. Cet état mentionne également : Le type et l'immatriculation du ou des véhicules concernés ; Le nombre total de kilomètres parcourus en distinguant ceux effectués pour les besoins de l'entreprise ; Le montant forfaitaire des frais de carburant ; Les modalités de comptabilisation de ces frais. |
|
18/08/1993 | ###### M bis : Renseignements à fournir par les entreprises sur l'état mentionné à l'article 54 septies du code général des impôts. ####### Article 38 quindecies I. L'état dont la production est prévue au I de l'article 54 septies du code général des impôts mentionne la date de réalisation et la nature de l'opération, les nom ou dénomination et adresse des personnes physiques et morales concernées et, par nature d'élément : 1° Pour les biens non amortissables : a) La valeur comptable ; b) La valeur fiscale servant pour le calcul du résultat imposable des cessions ultérieures ; c) Le montant de la soulte éventuellement perçue lors de l'opération ; d) Le montant de la soulte imposée lors de l'opération d'échange ou d'apport ; e) La valeur d'échange ou d'apport des biens ; 2° Pour les biens amortissables : a) Le montant des plus-values et moins-values réalisées lors de l'opération ; b) La durée de réintégration de ces plus-values ; c) Le montant des plus-values déjà réintégrées dans les résultats des exercices précédents ; d) Le montant des plus-values réintégrées dans les résultats de l'exercice ; e) Le montant des plus-values restant à réintégrer. II. Il est souscrit un état par opération et par exercice tant qu'il existe, au titre de l'opération concernée, des éléments auxquels est attaché un sursis d'imposition prévu par l'un des régimes mentionnés au I de l'article 54 septies du code général des impôts. |
|
15/07/1985 | ###### IV : Rémunérations visées à l'article 62 du code général des impôts ####### Article 38 sexdecies-0 A Le contribuable qui, dans les conditions prévues aux 2° quater et 2° quinquies de l'article 83 du code général des impôts, déduit d'une rémunération visée à l'article 62 du même code les intérêts d'un emprunt contracté pour souscrire au capital d'une société nouvelle ou d'une société coopérative ouvrière de production est soumis aux obligations prévues aux articles 38 septdecies A à 38 septdecies E. |
|
01/07/1979 | ###### V : Bénéfices de l'exploitation agricole |
|
30/12/1983 | ####### A : Détermination du régime réel d'imposition ######## Article 38 sexdecies A Les recettes à retenir pour l'appréciation des limites prévues à l'article 69 du code général des impôts s'entendent de toutes les sommes encaissées au cours de l'année civile augmentées de la valeur des produits prélevés dans l'exploitation et alloués soit au personnel salarié, soit au propriétaire du fonds en paiement du fermage. Toutefois, il n'est pas tenu compte des opérations portant sur les éléments de l'actif immobilisé ou effectuées dans le cadre de l'entraide agricole, des subventions et primes d'équipement, des redevances ayant leur origine dans le droit de propriété et des recettes accessoires provenant d'activités n'ayant pas un caractère agricole. En outre, un abattement de 30 % est appliqué au montant des recettes provenant d'élevages pour lesquels le pourcentage moyen du bénéfice brut par rapport aux recettes est inférieur à 20 %. Un arrêté du ministre de l'économie et des finances fixe la liste des élevages qui peuvent bénéficier de cette disposition (1). (1) Annexe IV, art. 4 M. |
|
20/07/1984 | ######## Article 38 sexdecies B En cas de création ou de cessation d'entreprise en cours d'année, les limites de recettes à l'article 38 sexdecies A sont ajustées au prorata de la durée d'exploitation pendant ladite année. Cet ajustement n'est pas effectué si l'exploitant a levé la totalité des récoltes de l'année. |
|
01/07/1979 | ####### B : Détermination et imposition du bénéfice des exploitants soumis au régime du bénéfice réel. |
|
20/07/1984 | ######## Article 38 sexdecies C Le bénéfice réel de l'exploitation agricole est déterminé et imposé selon les dispositions prévues à l'article 72 du code général des impôts et celles prévues à la présente section. |
|
28/02/1988 | ######## Article 38 sexdecies D I. Les immeubles bâtis ou non bâtis appartenant à l'exploitant et utilisés pour les besoins de l'exploitation sont obligatoirement inscrits à l'actif du bilan. Toutefois, le redevable peut demander de conserver les terres dans son patrimoine privé, à la condition de faire connaître son choix au plus tard lors de la déclaration des résultats du troisième exercice au titre duquel il est imposé d'après le régime du bénéfice réel. L'option ainsi exercée s'applique à la totalité des terres dont l'exploitant est propriétaire, ou qu'il acquiert pendant la durée de l'option. Elle est valable quinze ans et renouvelable tacitement au terme de chaque période de quinze ans. L'exploitant peut renoncer à l'option pour l'ensemble des terres qu'il acquiert à titre onéreux pendant le délai restant à courir jusqu'à l'expiration de cette période. Cette renonciation doit être formulée lors de la déclaration de résultat de l'exercice au cours duquel est intervenue la première acquisition à titre onéreux à compter du 1er janvier 1987. La maison d'habitation dont l'exploitant est propriétaire peut être inscrite à l'actif sous réserve qu'elle fasse partie de l'exploitation et qu'elle ne présente pas le caractère d'une maison de maître. II. Peuvent être considérés comme des immobilisations amortissables les équidés et les bovidés utilisés comme animaux de trait ou affectés exclusivement à la reproduction ainsi que les chevaux de course mis à l'entraînement et âgés de deux ans au moins au sens de la réglementation des courses. Lorsque l'exploitant est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, l'application de cette disposition est subordonnée à la condition qu'il exerce le même choix pour l'établissement de cette taxe. Tous les autres animaux, y compris ceux nés dans l'exploitation, sont obligatoirement compris dans les stocks. |
|
01/07/1979 | ######## Article 38 sexdecies F Les intérêts des emprunts contractés pour l'acquisition de terres peuvent donner lieu, pour la détermination des bénéfices imposables, à une déduction accélérée suivant les modalités et dans les conditions définies ci-après. 1. En plus des intérêts effectivement dus, les exploitants peuvent comprendre dans leurs charges déductibles une somme égale à 25 % du montant de ces intérêts, au titre de chacune : Des cinq premières annuités, lorsque le prêt est d'une durée au moins égale à neuf ans, mais inférieure à douze ans ; Des six premières annuités, lorsque le prêt est d'une durée au moins égale à douze ans, mais inférieure à quatorze ans ; Des sept premières annuités, lorsque la durée du prêt est au moins égale à quatorze ans. Les sommes complémentaires ainsi déduites au titre de chaque année sont rapportées, sur le même nombre d'années et dans l'ordre des déductions pratiquées, aux résultats de chacune des années suivant celle au cours de laquelle la dernière déduction a été faite. Lorsqu'un exploitant cesse d'être imposé d'après son bénéfice réel pour être soumis au régime du forfait, les compléments de déduction qui n'ont pas encore été réintégrés en vertu de l'alinéa précédent sont ajoutés aux bénéfices forfaitaires de l'année considérée et des années suivantes dans l'ordre où ils ont été pratiqués. En cas de cession ou de cessation totale d'activité ou de location des terres achetées, les déductions excédentaires non encore imputées sont rapportées aux résultats de l'exercice clos lors de cette opération. 2. Peuvent seules être prises en considération pour l'application des dispositions du 1 les acquisitions de terres qui répondent aux conditions suivantes : a. Etre faites par l'exploitant preneur en place : - Soit à l'occasion de l'exercice de son droit de préemption, en vertu d'un bail déclaré ou enregistré depuis au moins deux ans ; - Soit à la suite d'une expropriation ou de l'exercice du droit de reprise par le propriétaire ; - Soit à l'occasion du versement d'une soulte à des copartageants ; b. Donner lieu à un prêt d'une durée au moins égale à neuf ans ; c. Etre d'un montant au moins égal à 100.000 F. 3. Lorsque ces acquisitions ont pour effet de porter la superficie des terres appartenant à l'exploitant au-delà de la surface globale maximale prévue pour l'application de la législation sur les cumuls ou lorsque la valeur desdites acquisitions excède, dans le deuxième cas prévu au 2, celle des terres dont l'exploitant a été évincé, les compléments de déduction prévus au 1 sont réduits à due concurrence. 4. Les exploitants qui ont contracté un emprunt pour l'achat de terres avant la date d'entrée en vigueur des dispositions de la loi du 21 décembre 1970 peuvent bénéficier des dispositions du présent article pour la fraction de la période définie au 1 qui reste à courir à la date d'ouverture du premier exercice au titre duquel ils sont imposés d'après le régime du bénéfice réel. Les compléments de déduction ainsi pratiqués sont rapportés aux bénéfices des années suivant celle au cours de laquelle a été opérée la dernière déduction. Ce rapport s'effectue sur le même nombre d'années et dans le même ordre que les déductions. |
|
18/08/1993 | ######## Article 38 sexdecies GB |
|
27/10/1995 | La valeur comptable des stocks apportés dans les conditions mentionnées au troisième alinéa du I de l'article 151 octies du code général des impôts est déterminée dans les conditions prévues selon le cas aux articles 38 sexdecies N, 38 sexdecies OA, 38 sexdecies OB, 38 sexdecies OE et 38 sexdecies OG à 38 sexdecies OI, lorsque les régimes d'imposition de l'apporteur et de la société bénéficiaire de l'apport sont différents. |
|
18/08/1993 | Elle est reprise pour la même valeur dans les inventaires suivants dans la mesure où les stocks apportés n'ont pas encore été vendus. ######## Article 38 sexdecies GC |
|
27/10/1995 | La valeur comptable des stocks apportés dans les conditions mentionnées au troisième alinéa du I de l'article 151 octies du code général des impôts par un exploitant qui a opté pour les dispositions du I de l'article 72 B du code général des impôts est reprise pour la même valeur si cet exploitant n'opte pas pour les dispositions du III du même article. Elle est reprise pour la même valeur dans les inventaires suivants dans la mesure où les stocks apportés n'ont pas encore été vendus. |
|
20/07/1984 | ######## Article 38 sexdecies H Sous réserve des dispositions des articles 38 sexdecies I, 38 sexdecies N à 38 sexdecies OA et 38 sexdecies OG, les stocks sont évalués suivant les règles définies aux articles 38 nonies et 38 decies. |
|
01/07/1979 | ######## Régime simplifié. |
|
21/03/1987 | ######### Article 38 sexdecies JC Les stocks sont évalués de la manière suivante : |
|
24/06/1991 | 1° Les matières premières achetées sont évaluées à leur prix de revient ; 2° Les autres produits et les animaux sont estimés en appliquant au cours du jour à la date de l'inventaire une décote de 20 % ; ce taux est porté à 30 % pour les bovins et les produits de la viticulture. |
|
21/03/1987 | En outre, la variation de prix à retenir entre la date d'ouverture et de clôture d'un même exercice est limitée à 20 %. Toutefois l'exploitant peut renoncer à cette limitation; ce choix doit être effectué au plus tard dans le délai de déclaration des résultats du premier exercice auquel il s'applique. La renonciation est valable pour cinq ans ou, pour les contribuables soumis sur option au régime simplifié, jusqu'à la fin de la période d'option en cours. D'autre part, sur option des exploitants intéressés, la valeur des stocks de vins et spiritueux, déterminée à la clôture de l'exercice suivant celui au cours duquel est levée la récolte, demeure inchangée jusqu'à la vente de ces produits. Cette option doit être formulée au plus tard dans le délai de déclaration des résultats du premier exercice auquel elle s'applique. Elle est valable pour cinq ans ou, pour les contribuables soumis sur option au régime simplifié, jusqu'à la fin de la période d'option en cours. Les choix prévus aux deux alinéas précédents se reconduisent tacitement par période de cinq ans, sauf décision contraire notifiée au service des impôts dans le délai de dépôt de la déclaration des résultats du dernier exercice de chaque période d'option. |
|
24/06/1991 | Les exploitants agricoles qui pratiquent la déduction prévue au premier alinéa du I de l'article 72 D du code général des impôts renoncent définitivement aux dispositions prévues au troisième alinéa du présent article pour les stocks qui auraient pu y ouvrir droit. |
|
01/07/1979 | ######### Article 38 sexdecies JD Les produits prélevés par l'exploitant à des fins personnelles, dont la valeur est ajoutée aux recettes pour la détermination du résultat d'exploitation, sont évalués d'après le cours du jour à la date de clôture de l'exercice dans les conditions prévues à l'article 38 sexdecies JC pour les stocks. ####### B : Détermination et imposition du bénéfice des exploitants soumis à un régime réel ######## Article 38 sexdecies E Les matériels et équipements utilisés par les entreprises agricoles peuvent être amortis suivant un système dégressif dans les conditions fixées par le 1 de l'article 39 A du code général des impôts et les dispositions réglementaires prises pour son application (1). Le même régime est étendu aux bâtiments d'exploitation remplissant les conditions prévues au 2° du 2 de l'article 39 A du même code. |
|
31/03/1999 | ######## Article 38 sexdecies GA 1. Les plus-values réalisées à l'occasion de la cession de terres ou de bâtiments d'exploitation ne sont pas retenues pour la fraction acquise avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle le montant des recettes a dépassé la limite du forfait. L'exonération prévue au premier alinéa est subordonnée à la condition que l'activité ait été exercée à titre principal pendant au moins cinq ans et que le bien cédé n'entre pas dans le champ d'application du A de l'article 1594-0 G du code général des impôts. A défaut, les dispositions des articles 150 A à 150 S du même code sont applicables. Les terrains expropriés qui ne remplissent pas les conditions mentionnées aux a et b du II de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ne sont pas considérés comme des biens entrant dans le champ d'application du A de l'article 1594-0 G du code général des impôts. 2. Si le bien cédé a figuré pendant une partie du temps écoulé depuis l'acquisition, dans le patrimoine privé du contribuable, il est fait application de l'article 151 septies du code général des impôts. |
|
01/07/1979 | ######## Article 38 sexdecies I I. Le prix de revient des produits de l'exploitation compris dans les stocks peut être déterminé forfaitairement en appliquant au cours du jour à la clôture de l'exercice une décote correspondant au bénéfice brut susceptible d'être réalisé lors de la vente. Cette décote est appréciée par l'exploitant, sous le contrôle de l'administration. II. Le prix de revient des produits en cours de fabrication peut être déterminé forfaitairement par référence à des coûts standard ou à tous autres éléments statistiques. |
|
11/04/1997 | ######## Régime réel simplifié ######### Article 38 sexdecies JA Sous réserve des adaptations prévues aux articles 38 sexdecies JC et 38 sexdecies JD, et de celles mentionnées aux articles 38 sexdecies OB, 38 sexdecies OE, 38 sexdecies OF, 38 sexdecies RB, 38 sexdecies RB bis et 38 sexdecies RC, le bénéfice des exploitants agricoles soumis au régime simplifié prévu au II de l'article 69 du code général des impôts est déterminé et imposé selon les modalités prévues pour la détermination du bénéfice réel par les articles 38 sexdecies C, le I de l'article 38 sexdecies D et les articles 38 sexdecies E à 38 sexdecies GC, 38 sexdecies-0 K, 38 sexdecies P à 38 sexdecies QA. |
|
20/07/1984 | ####### C : Option pour l'un des régimes réels ######## Article 38 sexdecies JE Les exploitants agricoles relevant du forfait peuvent opter pour l'un des régimes d'imposition d'après le bénéfice réel mentionnés à l'article 69 du code général des impôts. L'option doit être exercée dans le délai prévu au IV du même article. L'option est valable pour l'année au titre de laquelle elle est effectuée et pour les quatre années suivantes. Elle est reconduite tacitement par période de cinq ans, sauf renonciation adressée au service des impôts dans le délai de dépôt de la déclaration des résultats du dernier exercice de chaque période quinquennale. Dans ce même délai, les exploitants peuvent, selon la nature du régime choisi en début de période, demander à passer du régime simplifié au régime normale d'imposition d'après le bénéfice réel. |
|
30/12/1983 | ####### C : Option pour l'un des régimes d'imposition d'après le bénéfice réel. ######## Article 38 sexdecies JF L'option souscrite en application du III de l'article 69 du code général des impôts par les exploitants qui relèvent de plein droit du régime simplifié d'imposition d'après le bénéfice réel et qui désirent être placés sous le régime normal s'applique aux exercices e arrêtés au cours d'une période de cinq ans commençant à courir à la date d'ouverture du premier exercice qu'elle concerne. Elle est reconduite tacitement par période de cinq ans sauf renonciation adressée au service des impôts, dans le délai de déclaration des résultats du dernier exercice de chaque période quinquennale. |
|
10/08/1987 | ####### C bis : Régime transitoire d'imposition ######## Article 38 sexdecies JH Sous réserve des adaptations prévues aux articles 38 sexdecies JI, 38 sexdecies OH, 38 sexdecies OI, 38 sexdecies OJ, 38 sexdecies RD et 38 sexdecies RE, le résultat des exploitants soumis au régime transitoire d'imposition prévu aux articles 68 F et 68 G du code général des impôts est déterminé selon les modalités mentionnées au I de l'article 38 sexdecies D et aux articles 38 sexdecies E, 38 sexdecies F, 38 sexdecies GA, 38 sexdecies JD, 38 sexdecies 0K, 38 sexdecies K, 38 sexdecies L, 38 sexdecies M et 38 sexdecies QA. |
|
02/09/1994 | ######## Article 38 sexdecies JJ Les dispositions de l'article 38 sexdecies JE s'appliquent aux exploitants relevant du régime transitoire pour l'application du IV de l'article 69 du code général des impôts. |
|
01/07/1979 | ####### D : Dispositions applicables en cas de changement de régime d'imposition ######## 1° : Passage du régime du forfait au régime normal d'imposition d'après le bénéfice réel. ######### Article 38 sexdecies-0 K Les exploitants imposés d'après le bénéfice réel peuvent inscrire au bilan d'ouverture du premier exercice soumis à ce régime une somme correspondant à la valeur, à la date du changement de régime, des améliorations du fonds représentant le résultat des pratiques culturales, lorsque les transactions en usage dans leur région en font état. Cette valeur est appréciée d'après les usages locaux, et notamment ceux qui sont suivis en matière d'expropriation. La somme ainsi portée au premier bilan demeure inscrite aux bilans ultérieurs pour le même montant; elle ne peut pas faire l'objet d'amortissements. Lors de la cession des améliorations du fonds, cette somme vient, pour le calcul de la plus-value imposable éventuelle, en déduction du prix reçu par le cédant. |
|
18/08/1993 | ######### Article 38 sexdecies K Les immobilisations acquises ou créées avant la date d'ouverture du premier exercice dont les résultats sont déterminés selon le régime normal d'imposition d'après le bénéfice réel sont inscrites au bilan : Pour leur valeur d'origine lorsqu'elles ne sont pas amortissables ; Pour leur valeur nette comptable à la date d'ouverture de ce premier exercice, lorsqu'elles sont amortissables. ######### Article 38 sexdecies L I. La valeur nette comptable des éléments amortissables est obtenue en appliquant à la valeur d'origine le rapport existant entre : a) D'une part, leur durée probable d'utilisation restant à courir à la date d'ouverture du premier exercice dont les résultats sont déterminés selon le régime normal d'imposition d'après le bénéfice réel ; b) D'autre part, leur durée totale d'utilisation appréciée à la même date. II. La valeur d'origine des biens acquis avant le 1er janvier 1959 est réévaluée à l'aide des coefficients prévus à l'article 21. III. La valeur nette comptable déterminée en application des dispositions qui précèdent ne peut excéder la valeur de réalisation du bien. |
|
30/12/1983 | ######### Article 38 sexdecies N I. Les récoltes comprises dans le stock d'entrée du premier exercice dont les résultats sont déterminés selon le régime normal d'imposition d'après le bénéfice réel sont évaluées d'après leur valeur au 31 décembre de l'année au cours de laquelle elles ont été levées. Elles sont reprises pour la même valeur dans les inventaires suivants, dans la mesure où elles n'ont pas encore été vendues. II. (Transféré sous l'article 38 sexdecies OC). |
|
01/07/1979 | ######### Article 38 sexdecies O Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les exploitants qui étaient imposés d'après leur bénéfice réel avant l'entrée en vigueur des articles 9 à 11 de la loi n° 70-1199 du 21 décembre 1970 doivent se conformer aux dispositions ci-après : a. Les immobilisations sont reprises au bilan d'entrée du premier exercice ouvert en 1972 pour leur valeur comptable à la clôture de l'exercice précédent. Toutefois, la valeur des immobilisations acquises ou créées avant le 1er janvier 1959 peut être déterminée dans les conditions prévues à l'article 38 sexdecies L. La différence entre cette valeur et celle pour laquelle ces immobilisations figuraient dans le dernier bilan est portée en franchise d'impôt à une réserve spéciale. b. Les stocks sont repris au bilan d'entrée pour leur valeur comptable à la clôture de l'exercice précédent. Les stocks existant à la clôture du premier exercice ouvert en 1972 ainsi qu'à la clôture des exercices suivants sont évalués dans les conditions fixées à l'article 38 sexdecies H. Toutefois, en ce qui concerne les animaux nés dans l'exploitation avant la date d'établissement du bilan d'entrée du premier exercice ouvert en 1972, ainsi que pour les valeurs en terre existant à la même date, les exploitants peuvent constituer en franchise d'impôt une réserve d'un montant égal au prix de revient de ces éléments à la date susvisée. Cette réserve est rattachée aux bénéfices imposables au fur et à mesure des ventes des animaux ou des récoltes. |
|
18/08/1993 | ######### Article 38 sexdecies OA En cas de passage du régime du forfait au régime normal d'imposition d'après le bénéfice réel : a) les animaux figurant dans le stock d'entrée du premier exercice dont les résultats sont imposés d'après le mode réel, sont évalués au prix de revient majoré de 20 % ; cette valeur ne peut excéder le cours du jour à la date d'ouverture de cet exercice ; b) Les produits de la viticulture en stock à la date du changement de régime d'imposition sont évalués au cours du jour du vin en vrac à la même date, sous déduction d'une décote forfaitaire. Un arrêté du ministre du budget fixe les taux de cette décote en fonction de l'âge des produits. Ils sont repris pour la même valeur dans les inventaires suivants dans la mesure où ils n'ont pas encore été vendus. ######## 2° : Passage du régime du forfait au régime simplifié d'imposition d'après le bénéfice réel. |
|
30/12/1983 | ######### Article 38 sexdecies OB En cas de passage du régime du forfait au régime simplifié d'imposition d'après le bénéfice réel. |
|
18/08/1993 | a) Les immobilisations et les stocks d'entrée sont évalués conformément aux dispositions des articles 38 sexdecies-0 K au I de l'article 38 sexdecies N et de l'article 38 sexdecies OA ; b) Les recettes et les dépenses se rapportant à des créances et à des dettes nées sous le régime du forfait ne sont pas retenues pour la détermination du bénéfice selon le régime simplifié. |
|
01/07/1979 | ######## 3° : Passage du régime du bénéfice réel au régime du forfait. ######### Article 38 sexdecies OC En ce qui concerne les exploitants qui passent du régime du bénéfice réel au régime du forfait, les récoltes comprises dans le stock de sortie du dernier exercice dont les résultats sont déterminés d'après le régime du bénéfice réel, sont évaluées d'après leur valeur à la clôture de cet exercice. ######### Article 38 sexdecies OD En cas de passage du régime du bénéfice réel au régime du forfait, la fraction des subventions d'équipement soumises au régime de l'article 42 septies du code général des impôts et non encore rapportée aux bases de l'impôt est comprise dans les résultats du dernier exercice imposé selon le mode réel. Lorsqu'elle n'est pas utilisée à compenser le déficit d'exploitation de l'exercice, elle fait l'objet d'une imposition séparée selon le régime prévu en matière de plus-values. |
|
30/12/1983 | ######## 4° : Passage du régime normal au régime simplifié d'imposition d'après le bénéfice réel. ######### Article 38 sexdecies OE En cas de passage du régime normal au régime simplifié d'imposition d'après le bénéfice réel : a. aucune modification n'est apportée à l'évaluation des immobilisations et des stocks; les récoltes comprises dans le stock d'entrée du premier exercice imposé selon le régime simplifié peuvent être reprises pour la même valeur si elles figurent dans les inventaires suivants ; b. les animaux inscrits en immobilisations sous le régime normal doivent figurer dans le stock d'entrée du premier exercice imposé sous le régime simplifié pour leur valeur nette comptable à la clôture de l'exercice précédent ; c. les provisions constituées sous le régime normal demeurent valables dans les conditions de droit commun. ######## 5° : Passage du régime simplifié d'imposition d'après le bénéfice réel au régime du forfait. ######### Article 38 sexdecies OF En cas de passage du régime simplifié d'imposition d'après le bénéfice réel au régime du forfait : a. les matières premières achetées figurant dans le stock de sortie du dernier exercice clos sous le régime simplifié d'imposition sont évaluées à leur prix de revient ; les autres produits sont estimés au cours du jour à la date de clôture de cet exercice et la valeur des animaux est déterminée selon les modalités prévues à l'article 38 sexdecies JC ; b. les dispositions de l'article 38 sexdecies OD sont applicables. ######## 6° : Passage du régime simplifié au régime normal d'imposition d'après le bénéfice réel. ######### Article 38 sexdecies OG En cas de passage du régime simplifié au régime normal d'imposition d'après le bénéfice réel : a. aucune modification n'est apportée à la valeur des immobilisations et des stocks ; les récoltes comprises dans le stock d'entrée du premier exercice imposé selon le régime normal sont reprises pour la même valeur si elles figurent dans les inventaires suivants ; b. Les exploitants ont la possibilité d'inscrire en immobilisations, pour leur valeur de stock, les équidés et les bovidés, selon les modalités prévues au II de l'article 38 sexdecies D. |
|
18/08/1993 | ######## 7° : Passage du régime transitoire au régime simplifié d'imposition d'après le bénéfice réel. ######### Article 38 sexdecies OH En cas de passage du régime transitoire au régime réel simplifié : a) Aucune modification n'est apportée à la valeur des immobilisation et améliorations de fonds. b) Les avances aux cultures sont évaluées dans les conditions prévues à l'article 72 A du code général des impôts. c) Les produits de la viticulture en stock à la date du changement de régime d'imposition sont évalués au cours du jour du vin en vrac à la même date, sous déduction d'une décote forfaitaire. Un arrêté du ministre du budget fixe les taux de cette décote en fonction de l'âge des produits. Ils sont repris pour la même valeur dans les inventaires suivants dans la mesure où ils n'ont pas encore été vendus (1). d) Les autres stocks sont évalués en application de l'article 38 sexdecies JC. e) Les créances et les dettes nées sous le régime transitoire sont inscrites pour leur valeur à la date du changement de régime. f) Les recettes et les dépenses se rapportant à des créances et à de dettes nées sous le régime transitoire sont retenues pour la détermination du bénéfice selon le régime réel simplifié. g) Les exploitants joignent à leur première déclaration de résultats une note donnant la composition et le mode d'évaluation du stock d'entrée. (1) Annexe IV 4 P. ######## 8° : Passage du régime transitoire au régime normal d'imposition d'après le bénéfice réel. |
|
08/08/1987 | ######### Article 38 sexdecies OI En cas de passage du régime transitoire au régime réel normal : |
|
18/08/1993 | a) Les dispositions de l'article 38 sexdecies OH, à l'exception de celles de son cinquième alinéa, s'appliquent ; b) Les autres stocks, cités au cinquième alinéa de l'article 38 sexdecies OH, sont évalués au prix de revient. Cette valeur ne peut excéder le cours du jour à la date d'ouverture de l'exercice. c) Les exploitants ont la possibilité d'inscrire en immobilisations, pour leur valeur de stock, les équidés et les bovidés selon les modalités prévues au II de l'article 38 sexdecies D. ######## 9° : Passage du régime transitoire au régime du forfait. |
|
08/08/1987 | ######### Article 38 sexdecies OJ En ce cas de passage du régime transitoire au forfait : |
|
18/08/1993 | a) Les dispositions de l'article 38 sexdecies OF sont applicables. b) Les créances et les dettes nées d'opérations imposables réalisées sous le régime transitoire sont rapportées aux résultats du dernier exercice clos sous ce régime. |
|
01/07/1979 | ####### E : Obligations des exploitants ######## 1° : Obligations applicables aux régimes réels |
|
15/06/1990 | ######### Article 38 sexdecies P I. Les exploitants placés sous un régime d'imposition d'après le bénéfice réel doivent tenir et présenter aux agents de l'administration : a. Un livre-journal servi au jour le jour et enregistrant le détail de leurs opérations ; b. Un livre d'inventaire ; c. Les factures et autres pièces justificatives relatives aux recettes, aux dépenses et aux stocks. II. Quelle que soit leur situation au regard de la taxe sur la valeur ajoutée, les éleveurs d'animaux de boucherie ou de charcuterie doivent se conformer aux obligations définies au I de l'article 267 quater de l'annexe II au code général des impôts. III. Les documents comptables et pièces justificatives énumérés ci-dessus doivent être conservés selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales. ######### Article 38 sexdecies Q Les exploitants placés sous un régime d'imposition d'après le bénéfice réel sont soumis à l'ensemble des obligations déclaratives incombant aux contribuables désignés à l'article 53 A du code général des impôts. Ils produisent leurs déclarations dans les délais prévus au premier alinéa de l'article 175 du même code. ######### Article 38 sexdecies QA Les contribuables dont le montant des recettes excède pour la première fois la limite du forfait sont tenus d'indiquer au service des impôts la valeur vénale des terres et bâtiments d'exploitation inscrits à l'actif, au 1er janvier de l'année du franchissement de la limite. Ces renseignements doivent être fournis avant le 31 mars de l'année suivant celle du franchissement de la limite. |
|
30/12/1983 | ######## 2° : Obligations particulières au régime normal d'imposition d'après le bénéfice réel. ######### Article 38 sexdecies R Indépendamment des documents visés à l'article 38 sexdecies Q, les contribuables qui deviennent imposables selon le régime normal d'imposition d'après le bénéfice réel sont tenus de fournir, en même temps que leur première déclaration, les renseignements énumérés ci-après : 1° Une copie du bilan d'entrée ; 2° Des tableaux présentant : a. Pour chaque élément de l'actif immobilisé : l'année ou, à défaut, la période d'acquisition ainsi que le prix d'achat ou de revient ; b. Pour les éléments amortissables : Le prix de revient réévalué lorsqu'il s'agit de biens acquis ou créés avant le 1er janvier 1959 ; La valeur nette comptable restant à amortir ; La durée d'utilisation restant à courir ; c. (Abrogé) 3° Une note indiquant de manière détaillée la composition et le mode d'évaluation du stock d'entrée. ######### Article 38 sexdecies RA En cas de passage du régime simplifié au régime normal d'imposition d'après le bénéfice réel, les exploitants fournissent à l'appui de leur première déclaration souscrite sous le régime du bénéfice réel les renseignements prévus aux 1° et 2° de l'article 38 sexdecies R. ######## 3° : Obligations particulières au régime simplifié d'imposition d'après le bénéfice réel. ######### Article 38 sexdecies RB Les exploitants placés sous le régime simplifié d'imposition d'après le bénéfice réel doivent établir ou produire les documents et déclarations mentionnés aux articles 38 sexdecies P et 38 sexdecies Q, selon les modalités particulières ci-après : a. Le livre journal enregistre le détail des recettes et des dépenses ; b. Le tableau des immobilisations et des amortissements et le compte simplifié du résultat fiscal prévus à l'article 74 A du code général des impôts sont reportés sur le livre d'inventaire ; t c. La déclaration annuelle des résultats qui est faite sur un imprimé établi par l'administration comporte un compte simplifié de résultat fiscal et un tableau des immobilisations et des amortissements ; les pièces annexes mentionnées au II de l'article 38 ne sont pas produites. |
|
11/04/1997 | ######### Article 38 sexdecies RB bis Pour l'application du c du premier alinéa de l'article 74 du code général des impôts, les exploitants exercent, au titre de chaque exercice, l'option pour la déduction forfaitaire des dépenses relatives aux carburants sur un état joint à leur déclaration de résultats. Cet état mentionne également : a) Le type et l'immatriculation du ou des véhicules concernés ; b) Le nombre total de kilomètres parcourus, en distinguant ceux effectués pour les besoins de l'exploitation ; c) Le montant forfaitaire des frais de carburant ; d) Les modalités de comptabilisation de ces frais. |
|
30/12/1983 | ######### Article 38 sexdecies RC En cas de passage du régime du forfait au régime simplifié d'imposition d'aprés le bénéfice réel, les exploitants joignent à leur première déclaration de résultats une note donnant la composition et le mode d'évaluation du stock d'entrée. |
|
01/01/1982 | ####### F : Cultures agréées dans les départements d'outre-mer |
|
02/03/1988 | ######## Article 38 sexdecies S I. Sont réputés non encore cultivés, au sens de l'article 76 bis du code général des impôts, les terrains en friche depuis quinze ans au moins. Dans le département de la Guyane, pour l'application de l'alinéa ci-dessus, sont également réputés terrains en friche les terrains qui font l'objet d'une exploitation forestière et ceux qui sont exploités de façon temporaire sur abattis. II. Sous réserve des dispositions du III, les cultures susceptibles d'être agréées s'entendent de celles qui, dans le cadre des objectifs du Plan, sont de nature soit à réduire les importations, soit à ouvrir de nouveaux marchés, soit à assurer le développement économique et social du département considéré. III. Un arrêté du préfet pris sur avis de la commission d'aménagement foncier, fixe la liste des cultures agréées dans le département ainsi que, pour chacune d'elles, l'aire géographique dans laquelle celle-ci est agréée. Cet arrêté précise, en outre, en tant que de besoin, les caractéristiques que doivent présenter les cultures au regard de la densité des plantations, des variétés de plants recommandés ou tolérés et des conditions d'entretien. |
|
01/01/1982 | ######## Article 38 sexdecies T I. Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, l'exonération d'impôt sur le revenu est accordée à compter du 1er janvier de l'année suivant celle de l'exécution des travaux. Pour en bénéficier, le contribuable doit formuler une réclamation après la mise en recouvrement du rôle de ladite année, dans le délai prévu à l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales. Lorsque la réclamation est présentée après l'expiration de ce délai, mais au cours des cinq premières années de la période pour laquelle l'exonération est prévue, elle donne lieu à exonération pour la fraction de ladite période restant à courir à partir du 1er janvier de l'année de sa présentation. II. L'avantage fiscal prévu au I est supprimé de plein droit lorsque les parcelles précédemment exonérées cessent d'être affectées à des cultures agréées ou d'être exploitées dans les conditions fixées par l'arrêté d'agrément prévu à l'article 38 sexdecies S. |
|
01/07/1979 | ###### VI : Traitements, salaires, pensions et rentes viagères |
|
24/06/1991 | ####### A : Heures supplémentaires et complémentaires |
|
01/07/1979 | ######## Article 38 septdecies |
|
24/06/1991 | Les dispositions du 1° bis de l'article 83 et du dernier alinéa de l'article 158 du code général des impôts, qui déterminent le régime fiscal applicable, en matière d'impôt sur le revenu, aux cotisations afférentes au régime de retraite complémentaire institué par la caisse nationale de prévoyance de la fonction publique et aux arrérages versés par cet organisme, sont étendues au régime de retraite complémentaire institué par le comité de gestion des oeuvres sociales des établissements publics d'hospitalisation, de soins, de cure et de prévention relevant du ministère des affaires sociales. A compter de l'imposition des revenus de 1989, elles sont également étendues aux cotisations et aux arrérages versés dans le cadre du régime de retraite complémentaire institué par l'Union nationale des mutuelles retraite des instituteurs et des fonctionnaires de l'éducation nationale et de la fonction publique. Toutefois, les arrérages qui correspondent aux cotisations versées à ce régime avant le 1er janvier 1989 demeurent soumis au régime fiscal des rentes viagères constituées à titre onéreux défini au 6 de l'article 158 du code général des impôts. |
|
15/07/1985 | ####### B : Déduction des intérêts d'emprunts : obligations des contribuables et des intermédiaires |
|
15/07/1988 | ######## Article 38 septdecies A Le contribuable qui, dans les conditions prévues aux 2° quater et 2° quinquies de l'article 83 et au I de l'article 83 bis du code général des impôts, déduit d'un salaire les intérêts d'un emprunt contracté pour souscrire au capital d'une société nouvelle ou d'une société coopérative ouvrière de production ou pour acquérir des actions ou des parts d'une société en vue de sa reprise doit fournir les mêmes renseignements que ceux prévus au troisième alinéa de l'article 43. |
|
15/07/1985 | ######## Article 38 septdecies B Pour chaque souscription au capital d'une société, le contribuable doit joindre à la déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle la souscription a eu lieu une attestation établie par la société créée précisant qu'elle est assujettie à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et mentionnant : a. La raison sociale et le siège de cette société ; b. La date de sa création ; c. La date et le montant de la souscription ; d. La désignation de l'intermédiaire agréé chez lequel les titres souscrits sont déposés ou inscrits en compte. ######## Article 38 septdecies C Pour chaque acquisition de titres à la suite d'options, une attestation délivrée par la personne ayant consenti l'option ou la promesse de vente est jointe à la déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle la levée de l'option a eu lieu et mentionne : a. La raison sociale et le siège de la société dont les titres ont été acquis ; b. Le nombre de titres acquis ; c. La date d'acquisition et le prix payé par le salarié. |
|
02/09/1994 | ######## Article 38 septdecies D Les intermédiaires agréés mentionnés au 2° quater de l'article 83 du code général des impôts sont : a) La Banque de France ; b) La Caisse des dépôts et consignations ; c) Les établissements de crédit ; |
|
11/04/1997 | d) ((Les prestataires de services d'investissement)) (M) ; |
|
02/09/1994 | e) Les établissements visés au troisième alinéa du 2 de l'article 18 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ; f) Les sociétés par actions ou à responsabilité limitée et les sociétés coopératives ouvrières de production pour les actions ou parts souscrites ou reçues en rémunération de l'apport de valeurs acquises à la suite d'options. |
|
11/04/1997 | (M) Modification. |
|
02/09/1994 | ######## Article 38 septdecies E Lorsque les titres souscrits ou reçus en rémunération de l'apport de valeurs acquises à la suite d'options sont cédés ou convertis sous la forme au porteur, l'intermédiaire agréé notifie à la direction des services fiscaux du lieu de l'établissement la date de l'opération et le nombre de titres concernés avant le 16 février de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu la cession ou la conversion. |
|
15/07/1988 | ####### C : Rachat d'une entreprise par ses salariés ######## 1° : Dispositions applicables aux emprunts contractés entre le 15 avril 1987 et le 31 décembre 1991 ######### Article 38 septdecies F En cas de souscription à une augmentation du capital d'une société mentionnée au premier alinéa du I de l'article 220 quater A du code général des impôts, effectuée au cours de l'année de sa création, le bénéfice de la déduction prévue au II de l'article 83 bis du même code est subordonné à la réduction des emprunts mentionnés au deuxième alinéa du même article 220 quater A dans un délai de deux mois à compter de cette augmentation de capital. |
|
27/10/1995 | ######### Article 38 septdecies G |
|
14/11/1987 | Le contribuable qui, dans les conditions prévues aux II et III de l'article 83 bis du code général des impôts, déduit du salaire brut versé par la société rachetée les intérêts d'un emprunt contracté pour souscrire au capital de la société nouvelle constituée exclusivement pour le rachat doit joindre à la déclaration des revenus de l'année au titre de laquelle il effectue la première déduction de ces intérêts une copie du contrat de prêt et le tableau des échéances de celui-ci. |
|
02/09/1994 | Il doit joindre également à la déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle la souscription au capital de la société nouvelle a eu lieu une attestation établie par cette société précisant qu'elle est soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et mentionnant : a) La raison sociale et le siège de cette société ; b) La date de sa création ; c) La date, le montant et la nature de la souscription ; d) La désignation de l'intermédiaire agréé chez lequel les titres souscrits sont déposés ou inscrits en compte. En cas d'acquisition d'actions en exécution des options mentionnées au III du même article 83 bis, le contribuable doit joindre à la déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle la levée de l'option a eu lieu une attestation délivrée par la société qui a consenti l'option. Cette attestation mentionne : a) La raison sociale et le siège de la société dont les titres ont été acquis ; b) La date à laquelle l'option a été consentie ; c) Le nombre de titres acquis ; d) La date d'acquisition et le prix payé par le salarié. Les intermédiaires agréés mentionnés ci-dessus sont ceux énumérés à l'article 95 B de l'annexe II au code général des impôts. |
|
27/10/1995 | Les intermédiaires agréés mentionnés ci-dessus sont : a) 1° La Banque de France ; 2° La Caisse des dépôts et consignations ; 3° Les établissements de crédit ; |
|
11/04/1997 | 4° ((Les prestataires de services d'investissement)) (M) ; |
|
27/10/1995 | 5° Les établissements visés au troisième alinéa du 2 de l'article 18 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ; b) 1° Les entreprises gérant des valeurs acquises dans le cadre de la législation sur les plans d'épargne d'entreprise ou de l'actionnariat des salariés ; 2° Les sociétés dont les actions ne sont pas cotées ou ne sont pas assimilées à des actions cotées pour la souscription de celles-ci ; 3° Les sociétés à responsabilité limitée pour la souscription de leurs parts ; 4° Les gestionnaires ou dépositaires de fonds communs de placement pour la souscription des parts du fonds ; 5° Les sociétés commerciales pour la souscription des actions reçues en dépôt en application des articles 95 et 130 modifiés de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ; 6° Les coopératives artisanales et leurs unions, les coopératives d'entreprises de transports, les coopératives artisanales de transport fluvial ainsi que les coopératives maritimes et leurs unions, visées aux titres I et II et au chapitre Ier du titre III de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale, lorsque ces sociétés fonctionnent conformément aux dispositions de la loi précitée, pour la souscription ou la cession de leurs parts ou actions ; 7° Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions régies par les articles L. 521-1 à L. 526-2 du code rural pour la souscription ou la cession de leurs parts ou actions ; 8° Les caisses locales de crédit agricole mutuel ainsi que les caisses de crédit mutuel agricole et rural régies par le titre Ier du livre V du code rural, pour la souscription ou la cession de leurs parts. |
|
11/04/1997 | (M) Modification. |
|
27/10/1995 | ######## 2° : Dispositions applicables aux sociétés nouvelles créées à compter du 1er janvier 1992 et jusqu'au 31 décembre 1996 et aux souscriptions libérées au plus tard le 31 décembre 1999 ######### Article 38 septdecies H 1. Le contribuable qui demande à bénéficier des dispositions du I de l'article 83 ter du code général des impôts doit joindre à sa déclaration de revenus déposée au titre de l'année de souscription et au titre de chacune des années où l'avantage fiscal est demandé une attestation établie conformément au modèle défini en annexe à l'article 1er du décret n° 92-816 du 17 août 1992. L'attestation est délivrée par la société nouvelle au capital de laquelle il a souscrit, au plus tard le 15 février de l'année de déclaration. Cette société adresse, dans les mêmes délais, un duplicata d e l'attestation à la direction des services fiscaux du lieu de dépôt de sa déclaration de résultats. 2. Le contribuable joint en outre à l'attestation mentionnée au 1 un document délivré par l'organisme prêteur indiquant le montant, la date et la durée de l'emprunt contracté pour financer sa souscription ainsi que le montant des intérêts payés au cours de l'année civile en cause. ######### Article 38 septdecies I |
|
18/08/1993 | 1. Les titres de la société nouvelle détenus par les salariés sont isolés dans des comptes spéciaux que cette société ouvre au nom de chacun d'eux. Elle tient ces comptes individuels jusqu'à l'expiration de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle est intervenue la souscription, même lorsque les titres sont apportés à une société civile ou un fonds commun de placement d'entreprise prévus au 2 du I de l'article 83 ter du code général des impôts. Dans ce cas, la société nouvelle inscrit au compte la répartition des droits de chaque salarié dans la société civile ou dans le fonds précités. 2. Lorsque tout ou partie des titres de la société nouvelle dont la souscription a ouvert droit à l'avantage mentionné au I de l'article 83 ter du code général des impôts sont cédés avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle est intervenue la souscription, la société sert l'attestation mentionnée au 1 de l'article 38 septdecies H et remplit la partie prévue en cas de cession des titres. Elle adresse l'ensemble du document au souscripteur et à la direction des services fiscaux du lieu du domicile de celui-ci, au plus tard le 15 février de l'année suivant celle de la cession. |
|
27/10/1995 | Lorsque le salarié se trouve dans un cas de dispense de reprise mentionnés au IV de l'article 83 ter du code général des impôts, la déclaration des revenus est accompagnée d'une note précisant sa situation. 3. Lorsque les titres de la société nouvelle sont apportés à une société civile ou à un fonds commun de placement d'entreprise mentionné à l'article 21 modifié de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières, la société nouvelle est tenue aux obligations du 2 en cas de cession par un salarié de tout ou partie de ses parts dans la société civile ou dans le fonds commun de placement d'entreprise. Il en est de même en cas de cession des titres de la société nouvelle par la société civile ou par le fonds commun de placement. ######### Article 38 septdecies J Lorsque l'une des conditions prévues au III de l'article 83 ter du code général des impôts n'est plus satisfaite, la société nouvelle en informe chacun des souscripteurs intéressés. En outre, elle informe la direction des services fiscaux du lieu de dépôt de sa déclaration de résultats de la nature de la condition qui cesse d'être remplie et de la date à partir de laquelle l'événement est intervenu. |
|
20/12/1985 | ####### D : Obligations des employeurs |
|
31/12/1987 | ######## Article 39 La déclaration mentionnée à l'article 87 du code général des impôts doit comporter, par établissement, les indications suivantes : 1° Concernant le déclarant : |
|
09/09/1999 | a) ((Les noms et prénoms ou raison sociale, adresse, numéro SIRET et code APE (Activité principale exercée).)) (M) Les entreprises à établissements multiples indiquent l'établissement qui a déposé la déclaration de résultats ; |
|
31/12/1987 | b) L'effectif au dernier jour ouvrable de l'année précédente ; c) Le montant de la taxe sur les salaires ; 2° Concernant chaque salarié rétribué l'année précédente : a) Son identification : nom patronymique, le cas échéant nom de l'époux, prénoms, sexe, date et lieu de naissance ; b) L'adresse de son domicile au 31 décembre de l'année du revenu ; |
|
09/09/1999 | c) La nature, la période et les conditions d'exercice de l'emploi ((ainsi que le code emploi PCS (nomenclature des Professions et catégories socioprofessionnelles) ;)) (M) |
|
31/12/1987 | d) Le montant des sommes payées pendant l'année en distinguant ; - le montant brut des rémunérations entendu au sens des articles 231 et suivants du code général des impôts ; - le total des versements en argent et en nature après déduction des cotisations ouvrières aux assurances sociales et au chômage et des retenues pour la retraite ; - la valeur et le type des avantages en nature ; - le montant des indemnités pour frais d'emploi et des remboursements de frais, avec indication de leur caractère forfaitaire ou réel ou de leur prise en charge directe par l'employeur ; - le montant des sommes versées au titre des chèques vacances. e) Le taux de la déduction supplémentaire à laquelle la profession exercée ouvre droit, le cas échéant, ainsi que l'option choisie par l'entreprise pour l'assiette des taxes assises sur les salaires ; f) Le montant de la retenue effectuée au titre de l'impôt sur le revenu en application de l'article 182 A du code général des impôts ; g) Lorsque l'établissement est assujetti à la taxe sur les salaires : - le montant brut servant de base à la taxe ; - l'assiette des taux majorés ; - les renseignements utiles à la liquidation de la taxe lorsque le salarié a été payé par plusieurs établissements dépendant d'une même entreprise ; 3° Le total pour l'ensemble des salariés de l'établissement et de l'entreprise des sommes mentionnées au 2° ci-dessus. |
|
09/09/1999 | (M) Modification. |
|
09/04/1988 | ######## Article 39 A La déclaration prévue à l'article 88 du code général des impôts comporte les indications suivantes : 1° Concernant le déclarant, ses nom, prénoms ou raison sociale, adresse, et pour les entreprises, le numéro SIRET ; 2° Concernant chaque bénéficiaire de pension ou rente viagère payée au cours de l'année précédente : a) Son identification : nom de naissance, le cas échéant nom de l'époux, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, numéro d'allocataire ; b) L'adresse de son domicile au 31 décembre de l'année du revenu ; c) La nature des sommes versées et l'année normale d'échéance si elle diffère de celle du paiement ; d) Le montant versé après déduction des cotisations aux assurances sociales ou, pour les contribuables pensionnés au 31 décembre 1986 dont la pension a fait l'objet d'un premier versement mensuel en 1987, le montant des arrérages défini au e du 5 de l'article 158 du code général des impôts, sous réserve des dispositions du 1 de l'article 204 du même code ; e) Le montant de la retenue effectuée au titre de l'impôt sur le revenu, en application de l'article 182 A du général des impôts ; f) Le cas échéant, la date du décès ; 3° Le total pour l'ensemble des allocataires des sommes mentionnées au 2° ci-dessus. |
|
31/07/1986 | ######## Article 39 B Sont souscrites auprès de la direction des services fiscaux du lieu du domicile de la personne ou du siège de l'établissement ou du bureau qui a assuré le paiement : 1° La déclaration prévue à l'article 87 du code général des impôts lorsqu'elle concerne des traitements, émoluments, salaires ou rétributions versés à des personnes ne relevant pas du régime général de sécurité sociale ; 2° La déclaration prévue à l'article 88 du même code ; 3° La déclaration concernant des indemnités journalières ou des allocations d'assurance et de solidarité mentionnées aux articles 80 quinquies ou 231 bis D du code précité. Ces déclarations peuvent êtres souscrites soit par la communication d'un support informatique, soit par l'envoi de formulaires normalisés, dont les caractéristiques et le modèle sont fixés par l'administration. |
|
20/12/1985 | ######## Déclaration annuelle de données sociales |
|
31/07/1986 | ######### Article 39 C La déclaration mentionnée à l'article 87 du code général des impôts est souscrite sur un formulaire unique dénommé "déclaration annuelle de données sociales". A compter de l'année fixée pour chaque département par arrêté du Premier ministre sur proposition des ministres concernés, cette déclaration est adressée à un service unique, dénommé "Centre de transfert de données sociales", créé en application de l'article 87 A du même code. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux déclarations mentionnées aux articles 39 B et 47 A. |
|
14/07/1989 | ######### Article 39 D La déclaration annuelle de données sociales peut être faite par un procédé informatique si le déclarant le demande et s'engage à se conformer aux prescriptions d'un cahier des charges approuvé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale. Dans les centres de transfert de données sociales équipés à cet effet et figurant sur une liste fixée par arrêté du Premier ministre sur proposition des ministres intéressés, cette déclaration peut être faite par voie télématique. A défaut de recours à un procédé informatique, la déclaration est effectuée à l'aide d'un formulaire unique dont le modèle est approuvé par arrêté conjoint des ministres ci-dessus mentionnés. ######### Article 39 E La déclaration reçue par un centre de transfert de données sociales est réputée remise, à la date de cette reception, à l'administration fiscale. ######### Article 39 F Dans les départements où la procédure instituée par l'article 39 C n'est pas devenue obligatoire, les dispositions de l'article 87 du code général des impôts demeurent applicables pour le dépôt des déclarations autres que celles mentionnées au articles 39 B et 47 A. |
|
01/07/1979 | ###### VII : Bénéfices des professions non commerciales |
|
30/12/1982 | ####### A : Taxation des gains nets en capital ######## 1° : Fonds communs de placement. |
|
04/01/1983 | ######### Article 39 bis En cas de rachat de parts, le gérant d'un fonds commun de placement ou le dépositaire des actifs du fonds agissant pour le compte du gérant, doit tenir à la disposition du propriétaire de parts les éléments nécessaires à la détermination de la valeur moyenne pondérée d'acquisition des parts rachetées. |
|
30/12/1982 | ######### Article 39 ter Le gérant du fonds commun de placement ou le dépositaire des actifs de ce fonds agissant pour le compte du gérant, adresse, avant le 1er février de chaque année, à la direction des services fiscaux désignée au premier alinéa de l'article 41 sexdecies A un document faisant apparaître : 1° Dans l'hypothèse où l'un des propriétaires de parts a détenu plus de 10 % des parts pendant une partie de l'année, la période pendant laquelle la limite de 10 % a été dépassée, l'identité et le domicile fiscal de l'intéressé mentionnés à l'article 41 sexdecies B ainsi que le nombre de parts qu'il détient ; 2° (Devenu sans objet) 3° Le montant global des rachats de parts effectués au profit de chaque propriétaire au cours de l'année précédente, lorsqu'il excède 10.000 F ; 4° Dans la même limite que celle fixée au 3°, la valeur globale des apports en nature de valeurs mobilières effectués par chaque propriétaire de parts ; 5° En cas de dissolution du fonds : La date de la dissolution ; L'identité et l'adresse de chaque propriétaire de parts mentionné à l'article 41 sexdecies B ; Le nombre de parts dont il disposait et leur valeur pondérée d'acquisition ; le montant des attributions en espèces ou en nature autres que celles présentant le caractère de revenus de capitaux mobiliers revenant à la suite de la liquidation. |
|
15/07/1985 | ######## 2° : Fonds communs de placements à risques. ######### Article 39 quater En cas de rachat ou de cession de parts, le gérant ou le dépositaire des actifs d'un fonds commun de placement à risques doit fournir au propriétaire des parts rachetées ou cédées tous les éléments de calcul de la plus-value, et notamment : a. Les éléments nécessaires à la détermination de la valeur moyenne pondérée d'acquisition des parts rachetées ou cédées ; b. La date et le montant de ces rachats ou cessions de parts ; c. La ventilation, en pourcentage, des avoirs du fonds entre titres cotés et titres non cotés par rapport au montant total constitué par ces deux catégories de titres, à la date de la dernière évaluation des avoirs précédant celle du rachat ou de la cession, éventuellement révisée trimestriellement, sous la responsabilité du gérant ou du dépositaire, en fonction des événements affectant de manière notable la dernière évaluation connue. En cas de cession de parts effectuée sans l'intervention du gérant, le cédant fait connaître au gérant ou au dépositaire le nombre et la catégorie des parts cédées, l'identité et le domicile du cessionnaire ainsi que la date et le montant de la cession. ######### Article 39 quinquies Le gérant ou le dépositaire des actifs d'un fonds commun de placement à risques adresse, ayant le 16 février de chaque année, à la direction des services fiscaux auprès de laquelle il souscrit sa déclaration de bénéfices ou de revenus un relevé des opérations de l'année précédente mentionnant : 1° Pour chaque propriétaire, le montant global des cessions de parts qu'il a effectuées et des rachats opérés par le fonds. Ce montant distingue les fractions représentatives des titres cotés et non cotés d'après le rapport existant entre ces deux catégories de titres à la date et dans les conditions définies à l'article 39 quater ; 2° La valeur globale des apports en nature de titres, ventilée entre titres cotés et titres non cotés, effectués par chaque propriétaire de parts ; 3° Dans l'hypothèse où l'un des propriétaires de parts a détenu plus de 10 % des parts pendant une partie de l'année, la période pendant laquelle la limite de 10 % a été dépassée, les renseignements mentionnés à l'article 41 sexdecies B concernant l'intéressé, ainsi que le nombre de parts qu'il détient ; 4° En cas de dissolution du fonds ou de distribution par le fonds d'une partie de ses avoirs entraînant annulation d'une fraction des parts de ce fonds : a. La date de la dissolution ou de la distribution des avoirs ; b. Les renseignements mentionnés à l'article 41 sexdecies B concernant chaque propriétaire de parts ainsi que le nombre et la catégorie des parts dont il disposait avant la dissolution ou, en cas de distribution d'avoirs, le nombre de ses parts annulées, leur catégorie et leur valeur moyenne pondérée d'acquisition ; c. Le montant des attributions en nature ou en espèces, autres que celles présentant le caractère de revenus de capitaux mobiliers, revenant à chaque propriétaire, ventilé en proportion des titres cotés et non cotés par rapport au montant total constitué par ces deux catégories de titres compris dans les avoirs du fonds à la date de la dissolution ou de la distribution ; 5° En cas de distribution d'une partie des avoirs du fonds effectuée sans annulation de parts : a. La date de la distribution ; b. Les renseignements mentionnés à l'article 41 sexdecies B concernant chaque propriétaire de parts ainsi que le nombre et la catégorie de parts détenues ouvrant droit à la distribution et leur valeur moyenne pondérée d'acquisition ; c. Le montant de la distribution, qu'elle soit en nature ou en espèces revenant à chaque propriétaire, ventilé dans les conditions précisées au 4° ; d. Le rapport existant entre le montant de la distribution et celui des avoirs du fonds à la date de la distribution. |
|
02/09/1994 | ####### B : Cessions de titres d'OPCVM monétaires ou obligataires de capitalisation - Exonérations temporaires. ######## Article 39 sexies I. - Les contribuables qui entendent bénéficier de l'exonération prévue à l'article 92 B quinquies du code général des impôts font apparaître distinctement sur la déclaration de leurs plus-values prévue à l'article 97 du code précité le montant des cessions correspondant aux plus-values dont l'exonération est demandée. II. - Ils doivent joindre à leur déclaration : 1° Un document, établi par l'établissement ou la personne teneur du compte des opérations réalisées sur les titres visés au I bis de l'article 92 B du code général des impôts indiquant la date et le montant des cessions ou rachats de titres réalisés au cours de l'année civile et pour lesquels l'exonération de la plus-value est demandée ; 2° Une note indiquant la date, le montant et la nature des paiements effectués en remploi du prix de cession ou de rachat ; 3° Selon le cas : a) Une attestation établie par le notaire qui est intervenu à l'acte indiquant la date et le montant des paiements effectués ainsi que l'adresse de l'immeuble acquis et son affectation ; b) Une copie des factures comportant le détail précis des travaux de construction, de reconstruction, d'agrandissement ou de grosses réparations ainsi que l'adresse de l'immeuble, la date et le montant des paiements ; c) Une copie du récépissé de dépôt de la demande de permis de construire ainsi qu'une attestation indiquant la date d'achèvement des fondations. ######## Article 39 septies I. Les contribuables qui entendent bénéficier de l'exonération prévue à l'article 92 B sexies du code général des impôts font apparaître distinctement sur la déclaration de leurs plus-values mentionnée à l'article 97 du code précité le montant des cessions correspondant aux plus-values dont l'exonération est demandée. II. Ils doivent joindre à cette déclaration : 1° Un document, établi par l'établissement ou par la personne teneur du compte des opérations réalisées sur les titres visés au I bis de l'article 92 B du code général des impôts, indiquant la date et le montant des cessions ou rachats de titres réalisés au cours de l'année civile et pour lesquels l'exonération de la plus-value est demandée ; 2° Une attestation établie par la société bénéficiaire comportant : a) Sa dénomination et son adresse ; b) La date et les modalités de l'augmentation de capital en numéraire ou de l'apport en compte bloqué individuel dans les conditions fixées à l'article 125 C du code précité ; c) La date et le montant des versements effectués par les contribuables concernés au titre de ces opérations. |
|
01/07/1979 | ####### C : Déclarations spéciales |
|
16/04/1988 | ######## Article 40 A |
|
24/07/1999 | Les contribuables soumis obligatoirement au régime de la déclaration contrôlée mentionné à l'article 96 du code général des impôts ou qui ont opté pour ce régime sont tenus de produire, au plus tard le 30 avril de chaque année, une déclaration indiquant : |
|
16/04/1988 | a) La nature de l'activité qu'ils exercent; b) Le cas échéant, la dénomination et l'adresse de la société ou du groupement au sein de laquelle ils exercent leur activité, ainsi que de la société civile de moyens dont ils font partie; c) La nature et le montant des services assurés de façon régulière et rémunérés par des salaires; d) Le nombre total des salariés qu'ils emploient et le montant des salaires versés sous déduction des rémunérations payées à des apprentis ou handicapés; e) Le nom et l'adresse du comptable ou du conseil dont ils utilisent éventuellement les services; f) Le montant des plus-values nettes; |
|
31/03/1999 | g) Le tableau des immobilisations affectées à l'exercice de la profession et des amortissements correspondants ; |
|
24/07/1999 | h) ((La nature et le montant des recettes concourant à la détermination du résultat, ainsi que le montant des recettes nettes soumises aux contributions mentionnées aux articles 234 bis et 234 nonies du code général des impôts)) (M) ; |
|
31/03/1999 | i) La nature et le montant de leurs dépenses professionnelles ; j) Le montant du bénéfice imposable ou du déficit ; k) Le montant de la taxe sur la valeur ajoutée incluse dans les recettes ; |
|
16/04/1988 | l) En ce qui concerne les adhérents à une association agréée : le nom et l'adresse de l'association. Cette déclaration est adressée au service des impôts dont dépend le lieu d'exercice de la profession ou le principal établissement, en simple exemplaire, à l'aide d'imprimés établis par l'administration. |
|
31/03/1999 | (M) Modification. |
|
01/07/1979 | ######## Article 41-0 bis |
|
31/03/1999 | Les membres des professions libérales et les titulaires de charges et offices qui procèdent à la réévaluation de leurs immobilisations sont tenus de fournir, en annexe aux déclarations spéciales dont la production est prévue par l'article 97 du code général des impôts, sur un imprimé établi par l'administration, un tableau des immobilisations et des amortissements faisant apparaître les augmentations de valeur des immobilisations consécutives à la réévaluation ainsi que les suppléments de marge d'amortissements dégagés par cette dernière. |
|
11/04/1997 | ####### D : Option pour les créances acquises et les dépenses engagées ######## Article 41-0 bis A I. La demande d'option prévue à l'article 93 A du code général des impôts, établie sur papier libre, doit parvenir, en simple exemplaire, au service des impôts dont dépend le lieu d'exercice de la profession ou le principal établissement du demandeur, avant le 1er février de la première année au titre de laquelle l'impôt sur le revenu est établi conformément aux dispositions de l'article 93 A précité. II. Les contribuables renoncent au bénéfice des dispositions de l'article 93 A du code précité selon les modalités fixées au I. ######## Article 41-0 bis B I. Pour l'application des dispositions de l'article 93 A du code général des impôts, les recettes encaissées et les dépenses payées qui correspondent à des créances acquises ou à des dépenses engagées au cours d'une année antérieure à celle de l'option et au titre de laquelle le bénéfice était déterminé en application de l'article 93 du code général des impôts sont respectivement ajoutées ou déduites du bénéfice de l'année de leur encaissement ou de leur paiement. Les avances, acomptes ou provisions encaissés et les acomptes sur dépenses payés au cours d'une année antérieure à l'application de l'article 93 A du code précité et au titre de laquelle le bénéfice était déterminé en application de l'article 93 du même code sont, lorsqu'il y a lieu, déduits du montant des créances acquises ou des dépenses engagées correspondantes. II. L'année au titre de laquelle le contribuable renonce aux dispositions de l'article 93 A du code général des impôts et, le cas échéant, les années suivantes, les dépenses payées et les recettes encaissées au cours des mêmes années qui correspondent à des dépenses engagées ou à des créances acquises au cours d'une année antérieure à celle de la renonciation à l'option et au titre de laquelle le bénéfice était déterminé en application de cet article sont respectivement ajoutées ou déduites du bénéfice imposable déterminé en application de l'article 93 du même code. Les avances, acomptes ou provisions encaissés et les acomptes sur dépenses payés pendant la période d'application de l'article 93 A du code déjà cité et qui ne correspondaient pas à des créances acquises ou à des dépenses engagées sont ajoutés, selon le cas, au montant des recettes encaissées ou des dépenses payées au cours de l'année au titre de laquelle la renonciation à l'option prend effet. ######## Article 41-0 bis C La première année au titre de laquelle l'impôt est établi en application de l'article 93 A du code général des impôts, les contribuables sont tenus de fournir en annexe à la déclaration spéciale, dont la production est prévue par l'article 97 du code général des impôts, un état des créances et des dettes au 31 décembre de l'année qui précède celle au titre de laquelle l'option est exercée, établi conformément à un modèle fixé par l'administration. Chaque année, tant que l'option n'est pas dénoncée, un état de ces créances et de ces dettes actualisé au 31 décembre de l'année d'imposition est adressé à l'administration selon les mêmes modalités. Ce document doit être accompagné, lorsqu'il y a lieu, d'une note établie sur papier libre comportant le détail des corrections opérées en application de l'article 41-0 bis B. Cette note doit mentionner le nom et l'adresse des débiteurs ou des créanciers concernés, la date de l'opération qui avait entraîné la constatation de la créance ou de la dette, son montant ainsi que le montant sur lequel porte chacune des corrections. ####### E : Sociétés de personnes exerçant une activité professionnelle non commerciale. Transmission ou rachat des droits d'un associé personne physique ######## Article 41-0 bis D Les dispositions du premier alinéa de l'article 93 B du code général des impôts s'appliquent sur demande signée conjointement : - en cas de transmission des titres, d'une part, par l'associé dont les titres sont transmis ou, si la transmission résulte du décès de cet associé, par ses ayants cause et, d'autre part, par le (ou les) bénéficiaire(s) de la transmission ; - en cas de rachat des titres par la société, par l'associé dont les titres sont rachetés et par les associés présents dans la société à la date du rachat. Cette demande, établie sur papier libre, doit être adressée par la société, en simple exemplaire, à la direction des services fiscaux auprès de laquelle elle souscrit ses déclarations de résultats, dans un délai de soixante jours à compter du jour de la transmission ou du rachat des titres. L'associé dont les titres sont transmis ou rachetés doit joindre une copie de cette demande à la déclaration de ses revenus prévue à l'article 170 du code général des impôts afférente à l'année de la transmission des titres. Lorsque la transmission résulte du décès du contribuable, cette copie est jointe par les ayants cause du défunt à la déclaration établie au nom de ce dernier et prévue au 2 de l'article 204 du code précité. ######## Article 41-0 bis E Pour l'application des dispositions du premier alinéa de l'article 93 B du code général des impôts, le résultat réalisé par la société depuis la fin de la dernière période d'imposition jusqu'à la date de la transmission ou du rachat des titres est déterminé sur une déclaration spéciale établie conformément aux dispositions de l'article 40 A. L'associé dont les titres sont transmis ou rachetés est immédiatement imposable sur la quote-part lui revenant dans le résultat de la société arrêté dans les conditions prévues au premier alinéa. Cette quote-part doit être inscrite sur le formulaire de déclaration prévu à l'article 48. Les déclarations mentionnées aux premier et deuxième alinéas doivent être adressées, dans un délai de soixante jours à compter du jour de la transmission ou du rachat des titres, à la direction des services fiscaux auprès de laquelle la société souscrit ses déclarations. Toutefois, lorsque la transmission résulte du décès du contribuable, ces déclarations sont adressées à cette même direction dans le délai prévu au 2 de l'article 204 du code général des impôts. ######## Article 41-0 bis F Pour l'application des dispositions du second alinéa de l'article 93 B du code général des impôts, l'associé bénéficiaire de la transmission des titres ou, en cas de rachat de titres, les associés présents dans la société au 31 décembre de l'année d'imposition doivent joindre à leur déclaration de revenus prévue à l'article 170 du même code une note établie sur papier libre mentionnant le détail de la détermination de la quote-part du résultat de la société imposable à leur nom telle qu'elle résulte des dispositions précitées. |
|
01/07/1979 | ###### VIII : Revenus des capitaux mobiliers ####### A : Amortissement du capital social des sociétés concessionnaires ######## Article 41 bis Les sociétés qui entendent bénéficier des dispositions du 2° de l'article 112 du code général des impôts, doivent, dans les vingt jours de la date à laquelle l'opération d'amortissement a été décidée, déposer au bureau compétent pour l'assiette de la retenue à la source sur le revenu des capitaux mobiliers, une demande spéciale accompagnée d'un état détaillé et estimatif de tous les biens qui composent l'actif social au jour de la demande, ainsi que de tous les éléments du passif. L'estimation de l'actif est faite d'après sa valeur réelle, nonobstant toute évaluation des bilans et autres documents. ######## Article 41 ter La demande prévue à l'article 41 bis est, en outre, accompagnée : a Lorsqu'elle est fondée sur la caducité de tout ou partie de l'actif social, notamment sur son dépérissement progressif, d'une déclaration faisant connaître les causes, la nature et l'importance de la moins-value qui doit se produire dans l'actif social ; b Lorsqu'elle est fondée sur l'obligation de remise en fin de concession à l'autorité concédante de tout ou partie de l'actif social, d'une déclaration détaillée et, s'il y a lieu, estimative, d'une part, de l'actif social actuel et, d'autre part, des biens à remettre en fin de concession à l'autorité concédante. |
|
01/01/1982 | ######## Article 41 quater En cas de contestation sur les déclarations estimatives prévues aux articles 41 bis et 41 ter, la procédure instituée par le 2 de l'article 667 du code général des impôts pour la saisine de la commission départementale de conciliation et l'article L. 55 du livre des procédures fiscales relatif à la procédure de redressement contradictoire est applicable. |
|
01/07/1979 | ######## Article 41 quinquies Pour chaque opération d'amortissement, l'exonération prévue au 2° de l'article 112 du code général des impôts est accordée dans la mesure où le capital social ne pourrait se retrouver, compte tenu des amortissements qui ont été déjà effectués en franchise d'impôt, au moment où elle est réalisée. ####### B : Primes de remboursement des obligations et autres emprunts négociables ######## Article 41 octies Lorsque les obligations, les effets publics et tous autres titres d'emprunt négociables, dont les primes de remboursement sont assujetties à la retenue à la source sur le revenu des capitaux mobiliers, par l'article 118 du code général des impôts, ont été émis à un taux unique, ce taux sert de base à la liquidation de l'impôt sur les primes. Si le taux d'émission a varié, il est déterminé, pour chaque emprunt, par une moyenne établie en divisant, par le nombre de titres correspondant à cet emprunt, le montant brut de l'emprunt total sous la seule déduction des intérêts courus au moment de chaque vente. A l'égard des emprunts, dont l'émission faite à des taux variables n'est pas terminée, la moyenne est établie d'après la situation de l'emprunt au 31 décembre de l'année qui a précédé celle du tirage. ######## Article 41 nonies Lorsque le taux d'émission ne peut pas être établi conformément à l'article 41 octies, ce taux est représenté par un capital formé de vingt fois l'intérêt annuel stipulé, lors de l'émission, au profit du porteur du titre. A défaut de stipulation d'intérêts, il est pourvu à la fixation du taux d'émission par une déclaration estimative certifiée et signée. ######## Article 41 decies Les sociétés, compagnies, entreprises et tous autres assujettis au paiement de la retenue à la source sont tenus de communiquer aux agents des impôts, tant au siège social que dans les succursales ou agences, les documents et écritures relatifs aux lots et primes de remboursement. ######## Article 41 undecies Les dispositions qui précèdent sont applicables aux obligations, effets publics et titres d'emprunt des sociétés et collectivités étrangères désignées au 1°, 2° et 7° de l'article 120 du code général des impôts. ######## Article 41 duodecies La déclaration estimative visée à l'article 41 nonies, deuxième alinéa, doit être certifiée et signée par les représentants de la personne morale émettrice. ####### C : Prélèvement sur les produits de placements à revenu fixe |
|
30/12/1983 | ######## Article 41 duodecies A Les personnes, sociétés et organismes définis à l'article 75 de l'annexe II au code général des impôts, dénommés ci-après " établissements payeurs " qui payent, à quelque titre que ce soit, des intérêts, arrérages et autres produits visés au I de l'article 125 A du code précité doivent se conformer aux dispositions des articles 41 duodecies B à 41 duodecies G et 381 S. |
|
01/07/1979 | ######## Article 41 duodecies B Les établissements payeurs sont tenus d'exiger des bénéficiaires des revenus, des présentateurs ou des vendeurs de coupons la justification de leur identité et de leur domicile réel ou siège social dans les conditions prévues à l'article 76 de l'annexe II au code général des impôts. Toutefois, cette justification n'est pas exigée pour les revenus, autres que les produits d'obligations, qui donnent lieu à l'application du prélèvement prévu à l'article 125 A du code précité. |
|
12/07/1985 | ######## Article 41 duodecies C Lorsque le domicile réel ou le siège social du bénéficiaire des revenus est situé hors de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer, l'établissement payeur est tenu, sous réserve des dispositions des conventions internationales, d'opérer le prélèvement prévu au III de l'article 125 A du code général des impôts. Toutefois, ce prélèvement n'est pas applicable : 1° Aux lots et primes de remboursement visés au 3° de l'article 157 du code précité ; 1° bis Aux primes de remboursement visées au 3° bis de l'article 157 du même code. 2° Aux intérêts des dépôts en devises effectués auprès des établissements de crédit installés en France ; 3° Aux revenus provenant d'opérations de trésorerie à court terme réalisées entre des établissements de crédit installés en France d'une part, et des banques établies à l'étranger, des organismes internationaux ou des institutions financières publiques étrangères, d'autre part ; 4° Aux intérêts provenant d'opérations à court terme perçus par les banques établies à l'étranger à raison des effets représentatifs de créances hypothécaires détenus par elles et susceptibles d'être acquis par le crédit foncier de France. 5° Aux intérêts des comptes étrangers en francs ouverts auprès d'établissements de crédit établis en France par des personnes dont le domicile fiscal ou le siège social est situé hors de France. |
|
01/07/1979 | ######## Article 41 duodecies D Le prélèvement prévu à l'article 41 duodecies C est également applicable aux produits qui sont payés hors de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer. Dans ce cas, le prélèvement est opéré par le débiteur, même s'il n'assure pas lui-même le paiement des revenus. Il en est de même en ce qui concerne les produits qui sont soumis au prélèvement en vertu des dispositions du II de l'article 125 A du code général des impôts. ######## Article 41 duodecies E Dans les cas autres que ceux prévus aux articles 41 duodecies C et 41 duodecies D le prélèvement ne doit être opéré par l'établissement payeur que si le bénéficiaire des revenus opte pour son assujettissement à ce prélèvement, dans les conditions définies au I et IV de l'article 125 A du code général des impôts. L'option, qui est irrévocable, est exercée au plus tard lors de l'encaissement des revenus. |
|
25/01/1984 | ######## Article 41 duodecies F Lorsqu'il a été appliqué aux produits des bons de caisse émis par les établissements de crédit, le prélèvement tient lieu de la retenue à la source prévue au I de l'article 1678 bis du code général des impôts. |
|
01/07/1979 | ######## Article 41 duodecies G Les sociétés visées au 4° de l'article 75 de l'annexe II au code général des impôts sont réputées verser à chacun de leurs associés la quote-part des revenus correspondant à ses droits, le jour même où elles ont encaissé lesdits revenus ou ont été créditées de leur montant. Elles effectuent à la même date le prélèvement prévu à l'article 41 duodecies C sur la quote-part des revenus revenant aux associés dont le domicile réel ou le siège social est situé hors de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux sociétés qui exercent une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole ou une profession non commerciale. ######## Article 41 duodecies H 1 Les obligations émises en France par les organismes étrangers ou internationaux sont assimilées à des obligations françaises pour l'application de l'article 125 A du code général des impôts. 2 Les dispositions de cet article ne sont pas applicables aux obligations que les entreprises françaises ont été autorisées à émettre à l'étranger dans les conditions prévues à l'article 131 ter du même code. 3 En ce qui concerne les obligations françaises et étrangères, l'option prévue au I de l'article 125 A précité ne peut être exercée que si l'emprunt n'est pas assorti d'une clause d'indexation. |
|
31/07/1986 | ####### E : Titres de créances négociables ######## Article 41 duodecies J Le prélévement prévu par l'article 125 A du code général des impots et dû à raison des gains mentionnés à l'article 124 B du même code est pratiqué sur le compte approvisionné par le contribuable à cet effet par la personne chez laquelle les titres de créances sont inscrits en compte ou déposés en application des dispositions du premier alinéa de l'article 124 D du code déjà cité ou par la personne désignée par le contribuable pour acquitter ce prélévement. ######## Article 41 duodecies K Pour l'application de l'article 125 A du code général des impôts s aux gains mentionnés à l'article 41 duodecies J, la cession des titres comporte les effets du paiement au jour de la cession. ######## Article 41 duodecies L L'option pour le prélèvement est exercée par le cédant auprés des personnes mentionnées à l'article 41 duodecies J au moment où il communique le montant de la cession qu'il a effectuée et au plus tard dix jours à partir de la date de cession. A cette occasion, il indique le montant du gain pour lequel l'option est formulée. ######## Article 41 duodecies M Par exception aux dispositions des articles 41 duodecies J et 41 duodecies L, lorsque les gains sont réalisés par l'intermédiaire d'une société mentionnée à l'article 8 du code général des impôts, la société effectue le prélévement prévu à l'article 125 A du même code et l'option est exercée auprés de cette société dans les conditions définies à l'article 41 duodecies G, sous la réserve du délai mentionné à l'article 41 duodecies L. ######## Article 41 duodecies N Le contribuable qui demande à bénéficier d'un report de pertes subies au cours des cinq années antérieures est tenu de joindre à sa déclaration d'impôt sur le revenu une note indiquant par année le détail des pertes reportées. ######## Article 41 duodecies O Les dispositions prévues au 1 de l'article 242 ter du code code général des impôts et à l'article 41 duodecies A sont applicables aux personnes et aux gains mentionnés aux articles 41 duodecies J et 41 duodecies M. ######## Article 41 duodecies P Les personnes mentionnées aux articles 41 duodecies J et 41 duodecies M doivent tenir à la disposition de l'administration un document indiquant pour chaque cession : La date de réalisation du gain et son montant ; Le montant du prélèvement opéré ou, à défaut, l'identité et le domicile réel du bénéficiaire des gains. |
|
01/07/1979 | ####### F : Émission par les sociétés françaises d'obligations à l'étranger. Régime spécial ######## Article 41 terdecies Pour être admises à bénéficier du régime fiscal prévu au 1 de l'article 131 ter du code général des impôts, les sociétés, compagnies ou entreprises françaises qui se proposent d'émettre à l'étranger des séries spéciales d'obligations, doivent déposer au préalable une demande spéciale au ministère de l'économie et des finances (direction générale des impôts). Cette demande indique la date et les conditions de l'émission ainsi que le nombre, le montant et les numéros des titres à émettre. ######## Article 41 quaterdecies L'autorisation est accordée par le directeur général des impôts. ######## Article 41 quindecies Les séries émises antérieurement à la publication au Journal officiel du décret n° 55-486 du 30 avril 1955 peuvent, sur la production d'une demande conforme à celle visée à l'article 41 terdecies, bénéficier d'une autorisation dont les effets leur sont applicables en ce qui concerne les intérêts échus depuis la date d'entrée en vigueur dudit décret. Sous la réserve ci-dessus, le régime institué par le 1 de l'article 131 ter du code général des impôts n'a d'effet pour aucune émission qu'à dater de la notification de l'autorisation ministérielle. ######## Article 41 sexdecies Les titres émis à l'étranger porteront uniformément la mention suivante : "En application du décret français n° 55-486 du 30 avril 1955 (code général des impôts, art. 131 ter-1), la présente obligation est soumise en France au régime fiscal des valeurs mobilières étrangères (décision du directeur général des impôts en date du ..)". |
|
01/07/1981 | ####### G : Fonds communs de placement, fonds professionnels de capital investissement et fonds professionnels spécialisés ######## Article 41 sexdecies A Dans le mois de la création d'un fonds commun de placement prévu à l'article 137 bis du code général des impôts, le gérant dépose auprès de la direction des services fiscaux dans le ressort de laquelle il souscrit sa déclaration de bénéfice, ou à défaut, sa déclaration de revenus, une déclaration d'existence du fonds et un exemplaire du règlement de celui-ci. Dans le délai d'un mois consécutif à une opération d'apports ou de scission mentionnée à l'article 17 de la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 relative aux fonds communs de placement ou à la dissolution du fonds prévu à l'article 24 de la même loi, le gérant du fonds doit également informer la direction des services fiscaux de cette opération. |
|
10/07/1983 | ######## Article 41 sexdecies B La liste constatant la propriété des parts prévue à l'article 1er du décret n° 83-357 du 2 mai 1983 fixant les conditions d'application de la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 relative aux fonds communs de placement doit mentionner : Si le souscripteur est une personne physique : les nom, prénoms, date de naissance et domicile fiscal de celle-ci ; S'il s'agit d'une personne morale : les dénomination ou raison sociale, forme juridique, numéro SIRET et lieu du siège social de cette dernière ; S'il s'agit d'un fonds commun de placement : la dénomination de ce fonds ainsi que l'identité et le domicile fiscal de son gérant. |
|
01/07/1981 | ######## Article 41 sexdecies C Le gérant d'un fonds commun de placement doit, dans les trente jours de la date de mise en distribution des produits des actifs compris dans le fonds, et au plus tard dans les trente jours suivant le délai de quatre mois prévu à l'article 21 de la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 relative aux fonds communs de placement, déposer auprès de la direction des services fiscaux désignée au premier alinéa de l'article 41 sexdecies A, un état sur papier libre comportant l'indication : a. Des dates d'ouverture et de clôture de l'exercice dont les produits ont été mis en distribution ; b. De la date de mise en distribution ; c. Du nombre de parts du fonds commun de placement existant à chacune de ces deux dernières dates ; d. Du montant, déterminé conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 21 précité, de la répartition effectuée au titre de l'exercice considéré ; e. Le cas échéant, de la date de distribution et du montant de chacun des acomptes versés au titre du même exercice. ######## Article 41 sexdecies D Pour toute répartition globale unique effectuée par un fonds commun de placement au titre d'un exercice déterminé, le gérant est tenu de rédiger et de produire à toute demande de l'administration, un état mentionnant : 1° Le montant des sommes ou valeurs distribuées au profit de chaque part du fonds avec l'indication de la nature des produits soumis à des règles fiscales différentes qui entrent dans leur composition ; une ventilation doit être faite, s'il y a lieu, pour les produits de source étrangère par Etat d'origine de ces produits ; 2° La nature et le montant des produits de l'exercice faisant l'objet d'un report de distribution. Ce report peut provenir : Soit de l'arrondissement au centime inférieur de la somme attribuée à chaque part ; Soit, en cas d'encaissement de lots et primes de remboursement d'obligations émises en France, de l'utilisation totale ou partielle par le fonds de la faculté qui lui est offerte par l'article 21, troisième alinéa, de la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979, d'en différer la distribution de deux ans ; 3° Le montant global des avoirs fiscaux et crédits d'impôt mentionnés sur les certificats délivrés au fonds pendant l'exercice, déterminé comme si tous les propriétaires de parts avaient en France leur domicile fiscal ou leur siège social. Ce montant fait éventuellement l'objet d'une ventilation tenant compte de la nature et de l'origine française ou étrangère des produits encaissés à répartir ; 4° Le montant total des crédits d'impôt déterminé comme si tous les propriétaires de parts étaient domiciliés ou avaient leur siège social hors de France et étaient placés hors du champ d'application d'une convention internationale en matière d'impôt sur les revenus ; ce montant est éventuellement ventilé comme il est dit au 3° ; |
|
31/03/1999 | 5° Le montant des avoirs fiscaux attachés aux dividendes de sociétés françaises dont l'utilisation n'est pas admise en vertu de la limitation prévue au troisième alinéa du I de l'article 158 bis et à l'article 209 bis du code général des impôts ; |
|
01/07/1981 | 6° La fraction des avoirs fiscaux et crédits d'impôt attachés aux produits encaissés par le fonds commun au cours de l'exercice, qui n'a pu être transférée aux propriétaires de parts pour tout autre motif que celui mentionné au 5°. L'utilisation de cette fraction demeure possible au titre des deux exercices annuels suivant celui au cours duquel les produits auxquels se rattachent les avoirs fiscaux et crédits d'impôt auraient pu normalement être répartis compte tenu de la date de leur encaissement ; 7° Le nombre de parts existant effectivement au jour de la mise en distribution des produits et ouvrant droit à cette répartition ainsi qu'à l'utilisation d'une quote-part soit de la somme imputable prévue au 3°, éventuellement diminuée du montant mentionné au 5°, soit de la somme imputable prévue au 4° ; 8° Le montant du crédit d'impôt unitaire calculé en se plaçant dans chacune des deux hypothèses envisagées respectivement au 3° et au 4° en fonction du lieu du domicile fiscal ou du siège social du propriétaire de parts ; 9° La ventilation du crédit d'impôt unitaire selon la nature et l'origine des produits entrant dans la composition des sommes ou valeurs réparties. ######## Article 41 sexdecies E I - En cas de distribution d'un acompte, le gérant du fonds commun de placement doit, dans le mois de cette distribution partielle comme dans le cas d'une distribution globale prévue à l'article 41 sexdecies C, produire un état comportant l'indication du montant et de la date de mise en distribution de cet acompte, de l'exercice au titre duquel il est versé ainsi que du nombre de parts ayant vocation à cette répartition. II - Pour chaque acompte, le gérant est tenu de rédiger un état analogue à celui prévu à l'article 41 sexdecies D mais tenant compte uniquement, pour la détermination des divers montants qui doivent y être mentionnés, des produits du fonds compris dans l'acompte et des avoirs fiscaux ou crédits d'impôt attachés à ces produits. III - Lors de la répartition pour solde des produits d'un exercice déterminé, des états analogues à ceux prévus respectivement aux articles 41 sexdecies C et 41 sexdecies D doivent être rédigés. Ils rappellent, en les récapitulant, les éléments afférents aux acomptes déjà versés, d'une part, et mentionnent, d'autre part, les éléments relatifs à ce solde. |
|
15/02/1985 | ######## Article 41 sexdecies F Le dépositaire des actifs du fonds doit, dans les conditions et sous les sanctions prévues aux articles 57, 75 à 79 de l'annexe II au code général des impôts et aux articles 17 à 17 D de l'annexe IV au même code : Etablir en fonction des dispositions des articles 41 sexdecies C à 41 sexdecies E le relevé des sommes payées à adresser à l'administration fiscale ainsi que les certificats d'avoir fiscal et de crédit d'impôt à remettre aux bénéficiaires des répartitions ; Conserver en application de l'article R. 87-1 du livre des procédures fiscales les pièces justificatives de chacun des paiements effectués. |
|
15/07/1985 | ######## Article 41 sexdecies G Le gérant d'un fonds commun de placement à risques ou le dépositaire des actifs de ce fonds agissant pour le compte du gérant est soumis aux obligations définies aux articles 41 sexdecies A à 41 sexdecies F. |
|
04/07/1992 | ###### VIII bis : Profits réalisés sur les marchés à terme, sur les marchés d'options négociables et sur les opérations de bons d'options ####### 1° : Profits réalisés sur les marchés à terme ######## Article 41 septdecies H Pour l'application de l'article 150 quater du code général des impôts, le dénouement d'un contrat intervient à la date de clôture définitive de la position ouverte par ce contrat. ######## Article 41 septdecies I Les contribuables qui réalisent en France, directement ou par personne interposée, des opérations sur un marché à terme d'instruments financiers ou de marchandises doivent, pour l'application de l'article 97 du code général des impôts, déclarer distinctement sur une formule spéciale délivrée par l'administration le montant du profit net imposable ou de la perte nette relevant des régimes définis respectivement aux articles 150 quinquies, 150 sexies et 150 octies du code général des impôts ainsi que les éléments nécessaires à leur détermination. Les contribuables qui demandent à bénéficier d'un report des pertes subies au cours des cinq années antérieures sont tenus d'indiquer sur cette déclaration le détail des pertes reportées par année et par nature de profit. ######## Article 41 septdecies J |
|
12/05/1996 | I. Les établissements et les personnes qui tiennent le compte des opérations réalisées en France ou à l'étranger par leurs clients sur un marché à terme d'instruments financiers ou de marchandises doivent déclarer à l'administration le montant des profits et des pertes réalisés par chacun de leurs clients dans le cadre de ces opérations en indiquant distinctement la somme algébrique des profits et des pertes afférents aux opérations mentionnées au 12° de l'article 120 et aux articles 150 quinquies, 150 sexies et 150 octies du code général des impôts. |
|
04/07/1992 | II. Les renseignements visés au I doivent parvenir avant le 16 février de chaque année pour les opérations de l'année précédente à la direction des services fiscaux du lieu de la résidence ou du principal établissement du déclarant. Ils figurent sur la déclaration prévue au 1 de l'article 242 ter du code général des impôts lorsque celle-ci doit être souscrite ou, à défaut, sur un imprimé établi selon le même modèle et comportant l'identification du déclarant et celle du bénéficiaire. ######## Article 41 septdecies K |
|
12/05/1996 | Lorsque les opérations sur un marché à terme d'instruments financiers ou de marchandises sont réalisées par l'intermédiaire d'une société mentionnée à l'article 8 du code général des impôts, la société doit déclarer à l'administration, selon les modalités définies à l'article 41 septdecies J, la quote-part des profits et des pertes correspondant aux droits de chacun de ses membres dans la société. |
|
04/07/1992 | ####### 2° : Profits réalisés sur les marchés d'options négociables ######## Article 41 septdecies L Pour l'application du 2 de l'article 150 nonies du code général des impôts, le dénouement d'un contrat intervient à la date de clôture définitive de la position ouverte par ce contrat. ######## Article 41 septdecies M Les contribuables qui réalisent, directement ou par personne interposée, des opérations imposables en application de l'article 150 nonies du code général des impôts doivent, pour l'application de l'article 97 du même code, déclarer sur une formule spéciale délivrée par l'administration le montant du profit net imposable ou de la perte nette ainsi que les éléments nécessaires à leur détermination. Les contribuables qui demandent à bénéficier d'un report des pertes subies au cours des cinq années antérieures sont tenus d'indiquer sur cette déclaration le détail par année des pertes reportées. ######## Article 41 septdecies N |
|
12/05/1996 | I. Les établissements et les personnes qui tiennent le compte des opérations réalisées en France ou à l'étranger par leurs clients sur un marché d'options négociables doivent déclarer à l'administration le montant des profits et des pertes réalisés par chacun de leurs clients dans le cadre de ces opérations en indiquant distinctement la somme algébrique des profits et des pertes afférents aux opérations mentionnées respectivement au 12° de l'article 120 et à l'article 150 nonies du code général des impôts. |
|
04/07/1992 | II. Les renseignements visés au I doivent parvenir avant le 16 février de chaque année, pour les opérations de l'année précédente, à la direction des services fiscaux du lieu de la résidence ou du principal établissement du déclarant. Ils figurent sur la déclaration prévue au 1 de l'article 242 ter du code général des impôts lorsque celle-ci doit être souscrite ou, à défaut, sur un imprimé établi selon le même modèle et comportant l'identification du déclarant et celle du bénéficiaire. ######## Article 41 septdecies O |
|
12/05/1996 | Lorsque les opérations sur un marché d'options négociables sont réalisées par l'intermédiaire d'une société mentionnée à l'article 8 du code général des impôts, la société doit déclarer à l'administration, selon les modalités définies à l'article 41 septdecies N, la quote-part des profits et des pertes correspondant aux droits de chacun de ses membres dans la société. |
|
04/07/1992 | ####### 3° : Profits réalisés sur les opérations de bons d'option ######## Article 41 septdecies P Pour l'application du 2 de l'article 150 decies du code général des impôts, le dénouement d'une opération sur bon d'option intervient à la date de clôture de la position ouverte par ce bon. ######## Article 41 septdecies Q Les contribuables qui réalisent, directement ou par personne interposée, des opérations imposables en application de l'article 150 decies du code général des impôts doivent, pour l'application de l'article 97 du code déjà cité, déclarer sur une formule spéciale délivrée par l'administration le montant du profit net imposable ou de la perte nette ainsi que les éléments nécessaires à leur détermination. Les contribuables qui demandent à bénéficier d'un report de pertes subies au cours des cinq années antérieures sont tenus d'indiquer sur cette déclaration le détail par année des pertes reportées. ######## Article 41 septdecies R |
|
12/05/1996 | I. Les établissements et les personnes qui tiennent le compte des opérations sur bons d'option réalisées en France ou à l'étranger par leurs clients doivent déclarer à l'administration le montant des profits et des pertes réalisés par chacun de leurs clients dans le cadre de ces opérations en indiquant distinctement la somme algébrique des profits et des pertes afférents aux opérations mentionnées au 12° de l'article 120 et à l'article 150 decies du code général des impôts. |
|
04/07/1992 | II. Ces renseignements doivent parvenir avant le 16 février de chaque année, pour les opérations de l'année précédente, à la direction des services fiscaux du lieu de la résidence ou du principal établissement du déclarant. Ils figurent sur la déclaration prévue au 1 de l'article 242 ter du code général des impôts lorsque celle-ci doit être souscrite ou, à défaut, sur un imprimé établi selon le même modèle et comportant l'identification du déclarant et celle du bénéficiaire. ######## Article 41 septdecies S |
|
12/05/1996 | Lorsque les opérations sur bons d'option sont réalisées par l'intermédiaire d'une société mentionnée à l'article 8 du code général des impôts, la société doit déclarer à l'administration, selon les modalités définies à l'article 41 septdecies R, la quote-part des profits et des pertes correspondant aux droits de chacun de ses membres dans la société. ####### 4° : Profits réalisés lors de la cession ou du rachat de parts de fonds communs d'intervention sur les marchés à terme ######## Article 41 septdecies T Les contribuables qui réalisent en France, directement ou par personne interposée, des opérations imposables en application de l'article 150 undecies du code général des impôts doivent, pour l'application de l'article 97 du même code, déclarer sur une formule spéciale délivrée par l'administration le montant du profit net imposable ou de la perte nette ainsi que les éléments nécessaires à leur détermination. Les contribuables qui demandent à bénéficier d'un report des pertes subies au cours des cinq années antérieures sont tenus d'indiquer sur cette déclaration le détail par année des pertes reportées. ######## Article 41 septdecies U Les établissements et les personnes qui tiennent le compte des opérations réalisées par leurs clients sur les parts d'un fonds commun d'intervention sur les marchés à terme adressent, avant le 16 février de chaque année à la direction des services fiscaux du lieu de leur résidence ou de leur principal établissement, un document mentionnant, pour chaque propriétaire de parts, le montant global, compte non tenu des frais, des cessions ou des rachats de parts réalisés au cours de l'année précédente. Ces renseignements sont indiqués sur la déclaration prévue au 1 de l'article 242 ter du code général des impôts lorsque celle-ci doit être souscrite ou, à défaut, sur un imprimé établi selon le même modèle et comportant l'identification du déclarant et celle du bénéficiaire. ######## Article 41 septdecies V Le dépositaire des actifs du fonds adresse, le cas échéant, avant le 16 février à la direction des services fiscaux du lieu de sa résidence ou de son principal établissement, un document faisant apparaître pour l'année précédente : 1. Dans l'hypothèse où l'un des propriétaires de parts a détenu plus de 10 p. 100 des parts pendant une partie de l'année, la période pendant laquelle la limite de 10 p. 100 a été dépassée, les renseignements mentionnés à l'article 41 sexdecies B concernant l'intéressé, ainsi que le nombre de parts qu'il détient ; 2. En cas de dissolution du fonds ou de distribution par le fonds d'une partie de ses avoirs entraînant annulation d'une fraction des parts de ce fonds : a. La date de la dissolution ou de la distribution des avoirs ; b. Les renseignements mentionnés à l'article 41 sexdecies B précité concernant chaque propriétaire de parts ainsi que le nombre des parts dont il disposait avant la dissolution ou, en cas de distribution d'avoirs, le nombre de ses parts annulées et leur valeur moyenne pondérée d'acquisition ; c. Le montant des attributions en nature ou en espèces autres que celles présentant le caractère de revenus de capitaux mobiliers revenant à chaque propriétaire. ######## Article 41 septdecies W Lorsque les opérations sur parts de fonds communs d'intervention sur les marchés à terme sont réalisées par l'intermédiaire d'une société mentionnée à l'article 8 du code général des impôts, la société doit déclarer à l'administration, selon les modalités définies à l'article 41 septdecies U, la quote-part des cessions ou des rachats mentionnés à ce même article qui correspond aux droits de chacun des associés. ######## Article 41 septdecies X Le gérant d'un fonds commun d'intervention sur les marchés à terme ou le dépositaire des actifs de ce fonds est soumis aux obligations définies aux articles 41 sexdecies A à 41 sexdecies F. |
|
01/07/1979 | ###### X : Plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature ####### Article 41 duovicies Les terrains à usage agricole ou forestier et les terrains supportant une construction sont exclus des dispositions des articles 150 A à 150 T du code général des impôts lorsque le prix de cession ou l'indemnité d'expropriation n'excède pas au mètre carré : |
|
06/04/1991 | 26 F pour les vignobles à appellation contrôlée et les cultures florales; 9 F pour les cultures fruitières et maraîchères; 7 F pour les vignobles produisant des vins délimités de qualité supérieure; 5 F pour les vignobles autres qu'à appellation contrôlée; 4 F pour les autres terrains agricoles. |
|
18/08/1993 | ####### Article 41 duovicies A Les contribuables qui entendent bénéficier du report d'imposition prévu à l'article 150 U du code général des impôts doivent faire apparaître distinctement sur la déclaration de leurs plus-values mentionnée à l'article 74 O de l'annexe II au même code le montant global de la plus-value dont le report d'imposition, total ou partiel, est demandé ainsi que les éléments nécessaires à sa détermination. Ils doivent joindre à cette déclaration une note comportant l es éléments suivants : 1° Date et prix de vente de l'immeuble ; 2° Dénomination, adresse et répartition du capital social de la société bénéficiaire de l'apport ; 3° Chiffre d'affaires réalisé par cette société au cours de l'exercice précédant l'apport ; 4° Dates de l'apport et de l'augmentation de capital ; 5° Montant et modalités de réalisation de l'apport ; 6° Montant de la plus-value dont le report est demandé ; 7° Montant de la plus-value imposable immédiatement. ####### Article 41 duovicies B A l'expiration du report, le montant de la plus-value dont l'imposition a été reportée dans les conditions prévues à l'article 41 duovicies A doit être mentionné sur la déclaration spéciale visée à l'article 74 O de l'annexe II au code général des impôts et souscrite au titre de l'année au cours de laquelle la cession ou le rachat des titres reçus est intervenu. Cette déclaration doit comporter la désignation de la société concernée ainsi que la date de la cession immobilière. |
|
04/07/1992 | ###### X bis : Plus-values de cessions de droits sociaux ####### Article 41 tervicies Le montant de la plus-value imposable en application de l'article 160 du code général des impôts ainsi que les éléments nécessaires à sa détermination sont déclarés sur une formule délivrée par l'administration. |
|
27/10/1995 | ###### X ter : Report d'imposition des plus-values en cas d'échange de valeurs mobilières et de droits sociaux et de transfert dans le PEA de l'épargne investie dans certains OPCVM |
|
04/07/1992 | ####### A : Echange de valeurs mobilières et de droits sociaux. ######## Article 41 quatervicies Les contribuables qui entendent bénéficier du report d'imposition prévu au II de l'article 92 B, au troisième alinéa de l'article 150 A bis ou au 4 du I ter de l'article 160 du code général des impôts font apparaître distinctement sur la déclaration de leurs plus-values prévue, selon le cas, aux articles 97, 150 S ou 160 du code déjà cité, le montant de la plus-value dont le report d'imposition est demandé assorti des éléments nécessaires à sa détermination. Cette déclaration indique, en outre : |
|
22/04/1998 | a) La nature et la date de l'opération d'échange des titres ; b) La désignation des sociétés concernées ; c) Le nombre de titres remis et de titres reçus ainsi que leur valeur réelle unitaire à la date de l'opération d'échange ; d) La valeur nominale des titres reçus ; e) Le montant de la soulte reçue, le cas échéant. f) S'il y a lieu, la désignation de la société ou du groupement interposé qui a réalisé l'opération d'échange de titres ainsi que la quote-part des droits détenus dans la société ou le groupement à la date de l'échange. |
|
31/03/1999 | ######## Article 41 quatervicies A I. - Les contribuables qui entendent bénéficier du report d'imposition prévu à l'article 92 B decies du code général des impôts et au II de l'article 160 du même code font apparaître distinctement sur la déclaration de leurs plus-values prévue, selon le cas, aux articles 97 ou 160 du code déjà cité, le montant de la plus-value dont le report d'imposition est demandé, ainsi que les éléments nécessaires à sa détermination. Cette déclaration indique en outre : a) La dénomination et l'adresse de la société dont les titres sont cédés ; b) Le pourcentage des droits détenus par les membres du foyer fiscal dans les bénéfices sociaux de cette société à la date de la cession des titres ; c) La nature des fonctions exercées par le cédant dans cette société au cours des cinq années ayant précédé la cession des titres. II. - Les contribuables doivent joindre à la déclaration mentionnée au I une attestation de la société bénéficiaire de l'apport comportant : a) Sa dénomination et son adresse ; b) La date et le montant de l'apport effectué par le cédant au titre de la souscription ou de l'augmentation de capital en numéraire. Cette attestation précise que les droits sociaux émis en contrepartie de cet apport sont intégralement libérés à leur souscription. III. - Lorsque, à la date du dépôt de la déclaration mentionnée au I, le contribuable n'a pas réalisé l'apport en société auquel le report d'imposition est subordonné, il produit cette attestation auprès du service des impôts dans le mois qui suit la réalisation de cet apport. ######## Article 41 quinvicies Le montant global des plus-values visées aux articles 41 quatervicies et 41 quatervicies A est mentionné sur la déclaration prévue au 1 de l'article 170 du code général des impôts, l'année où leur report d'imposition est demandé. Chaque année, le montant cumulé des plus-values en report d'imposition est indiqué sur cette même déclaration. Le contribuable joint à cette déclaration un état établi sur une formule délivrée par l'administration et faisant apparaître pour chaque plus-value dont le report d'imposition n'est pas expiré : a) La nature et la date de l'opération ; b) La désignation des sociétés concernées ; c) Le montant de ces plus-values au 31 décembre de l'année d'imposition et au 31 décembre de l'année précédente ; d) La nature et la date de l'événement ayant entraîné la modification de ce montant ; e) L'indication du régime de report d'imposition applicable à l'opération ; f) Le cas échéant, la désignation de la société ou du groupement interposé qui a réalisé l'opération d'échange de titres ainsi que la quote-part des droits détenus dans la société ou le groupement à la date de l'échange. ######## Article 41 sexvicies Le montant de la plus-value dont l'imposition a été reportée dans les conditions prévues aux articles 41 quatervicies, 41 quatervicies A et 41 septvicies est mentionné, selon le cas, sur la déclaration spéciale prévue aux articles 97, 150 S ou 160 du code général des impôts et souscrite au titre de l'année au cours de laquelle l'expiration du report est intervenue. Cette déclaration comporte la désignation des sociétés concernées ainsi que la nature et la date de l'opération. ####### A : Echange de valeurs mobilières et de droit sociaux. ######## Article 41 septvicies Les contribuables qui entendent bénéficier de la prorogation du report d'imposition dans les conditions prévues au III de l'article 92 B, au 6 de l'article 92 B decies ou au 5 du I ter de l'article 160 du code général des impôts font apparaître distinctement, sur la déclaration spéciale prévue selon le cas, aux articles 97 ou 160 du code précité et souscrite au titre de l'année au cours de laquelle les titres reçus ont été eux-mêmes échangés, le montant des plus-values dont la prorogation du report d'imposition est demandée. Cette déclaration comporte la désignation des sociétés concernées et, le cas échéant, la désignation de la société ou du groupement interposé qui a réalisé l'opération d'échange, ainsi que la nature et la date des opérations d'échange de titres. |
|
27/10/1995 | ###### X quater : Report d'imposition de la plus-value constatée lors de la levée de l'option d'achat d'un immeuble acquis en crédit-bail et précédemment donné en sous-location ####### Article 41 novovicies I. Pour l'application du IV de l'article 93 quater du code général des impôts, la demande de report d'imposition de la plus-value doit être formulée par les nouveaux propriétaires ou, si le propriétaire des immeubles est une société mentionnée à l'article 8 du code général des impôts, par ceux des associés qui entendent bénéficier du report d'imposition de la plus-value imposable à leur nom. II. Les nouveaux propriétaires ou, le cas échéant, les associés qui entendent bénéficier du report d'imposition doivent indiquer sur la déclaration prévue à l'article 97 du code général des impôts le montant de la plus-value dont le report est demandé. Ils joignent à cette déclaration : a) Une note annexe dans laquelle sont indiqués le nom ou la raison sociale et l'adresse des parties à l'acte, le lieu de situation de l'immeuble, objet du transfert de propriété, la date du transfert ainsi que le montant de la plus-value dont le report d'imposition est demandé ; b) Un extrait ou une copie de l'acte comportant la demande de report d'imposition de la plus-value. III. Lorsque intervient un des événements mettant fin au report d'imposition de la plus-value, celle-ci doit être mentionnée sur la déclaration prévue à l'article 170 du code général des impôts, souscrite au titre de l'année au cours de laquelle intervient cet événement |
|
02/09/1994 | ###### XI : Dispositions communes aux différentes catégories de revenus ####### 1° : Plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale ou libérale. ######## Article 41-0 A I. Pour l'application du troisième alinéa de l'article 151 septies du code général des impôts, les travaux agricoles et forestiers sont définis comme suit : 1° Travaux agricoles : a) Labours, préparation et entretien des sols de cultures ; b) Semis et plantations ; c) Entretien et traitement des cultures et plantations ; d) Récoltes. 2° Travaux forestiers : a) Préparation et entretien des sols ; b) Plantations et replantations ; c) Exploitation des bois : abattage, ébranchage, élagage, éhouppage, travaux précédant ou suivant normalement ces opérations, notamment débroussaillement et nettoyage des coupes ; d) Lorsqu'ils sont effectués sur le parterre de la coupe, travaux de façonnage, de conditionnement du bois, de sciage et de carbonisation ; e) Enlèvement jusqu'aux aires de chargement. II. 1° Constituent des matériels agricoles ou forestiers au sens du troisième alinéa de l'article 151 septies du même code, les biens d'équipement qui sont exclusivement affectés à la réalisation des travaux visés au I ; 2° Les entrepreneurs de travaux agricoles ou forestiers s'entendent de ceux qui effectuent à titre principal, pour le compte des exploitants agricoles ou forestiers, les travaux énumérés au I. Cette activité doit procurer à l'entreprise plus de 50 p. 100 de son chiffre d'affaires annuel. |
|
31/03/1999 | III. La limite d'un million de francs visée au troisième alinéa de l'article 151 septies précité s'entend du chiffre d'affaires total de l'entreprise. |
|
27/10/1995 | ####### 3° : Plus-values réalisées à l'occasion d'apports en sociétés ######## Article 41-0 A bis I. L'état dont la production est prévue au quatrième alinéa du II de l'article 151 octies du code général des impôts mentionne les éléments suivants : a) Le nom de l'apporteur, son adresse au moment de la production de l'état et l'adresse du siège de la direction de l'entreprise à laquelle étaient affectés les éléments d'actif apportés ou du lieu de son principal établissement ; b) Au moment de la production de l'état, la forme, la dénomination sociale, le numéro SIRET, l'adresse du principal établissement ou du siège de la direction de la société bénéficiaire de l'apport et, si elle est différente, l'adresse de son siège social ; c) La date de l'apport ; d) Le nombre de titres reçus en rémunération de l'apport et leur valeur à cette date correspondant à la valeur des apports ; e) Pour chaque élément non amortissable apporté, l'état mentionne les renseignements visés aux a, b et e du 1° du I de l'article 38 quindecies ainsi que le montant de la plus ou moins-value réalisée lors de l'apport et son régime fiscal à cette date ; f) En cas de cession de tout ou partie des éléments non amortissables apportés, la nature du ou des biens cédés et la date de la cession par la société bénéficiaire de l'apport ; g) En cas de cession à titre onéreux, de rachat ou d'annulation de tout ou partie des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport, la nature et la date de l'opération ainsi que le nombre de titres concernés ; h) En cas de transmission à titre gratuit, les nom et adresse du ou des bénéficiaires ; i) En cas de transformation de la société bénéficiaire de l'apport, la date de l'opération, la forme nouvelle adoptée par la société. II. Les dispositions du I s'appliquent au bénéficiaire de la transmission mentionné au premier alinéa du a du I de l'article 151 octies du code général des impôts qui prend l'engagement visé à ce même a. |
|
01/07/1979 | ####### 4° : Versements à fonds perdus en faveur de la construction ######## Article 41 A Peuvent, quel que soit leur montant, être compris dans les charges déductibles pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, les versements à fonds perdus remplissant les conditions spécifiées à l'article 41 B, lorsqu'ils bénéficient à des organismes habilités à collecter les versements que font les employeurs en vue de satisfaire à l'obligation de participer à la construction instituée par l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation (1) et qu'ils sont effectués par des entreprises industrielles et commerciales, par des contribuables exerçant une profession non commerciale et par des entreprises agricoles ayant opté pour le régime de l'imposition d'après le bénéfice réel. (1) Voir code de la construction et de l'habitation, article R. 313-1 à R. 313-40. ######## Article 41 B Les versements à fonds perdus visés à l'article 41 A doivent remplir les conditions suivantes : 1° a Lorsqu'ils sont effectués par des employeurs assujettis à la participation à l'effort de construction, les versements doivent être considérés comme des investissements valables au regard de la réglementation de la participation des employeurs à l'effort de construction ; b Lorsqu'ils sont effectués par d'autres employeurs, ils doivent être destinés à permettre la construction d'habitations qui doivent respecter les caractéristiques et les prix fixés pour l'octroi des primes à la construction ; 2° L'entreprise versante doit perdre complètement et définitivement tout droit sur les sommes versées ; 3° Les dirigeants de l'entreprise versante au sens du 3 de de l'article 39 et de l'article 211 bis du code général des impôts et le chef d'entreprise, s'il s'agit d'un exploitant individuel, ainsi que leurs conjoints et leurs enfants non émancipés ne doivent retirer aucun avantage de ces versements ; 4° (Abrogé). ######## Article 41 D Les sociétés qui ne sont pas, par elles-mêmes, passibles de l'impôt sur les sociétés ne sont pas comprises dans la liste des sociétés et organismes prévue à l'article 39 quinquies du code général des impôts. |
|
24/06/1991 | ####### 4° : Locations ou sous-locations en faveur des personnes défavorisées : obligations des contribuables exonérés d'impôt sur le revenu. |
|
27/10/1995 | ######## Article 41 DC |
|
22/04/1998 | Pour l'application du I de l'article 15 bis, du III de l'article 35 bis et de l'article 92 L du code général des impôts, le prix de location ne doit pas excéder ((336 F)) (M) annuels par mètre carré habitable en région Ile-de-France, et ((279 F)) (M) annuels par mètre carré habitable dans les autres régions. |
|
27/10/1995 | Ces prix sont révisés chaque année le 1er janvier en fonction de la variation annuelle de l'indice national mesurant le coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. La date de référence de l'indice est celle du deuxième trimestre de l'année précédente. |
|
11/04/1997 | (M) Modification. |
|
24/06/1991 | ######## Article 41 DD Les modalités d'agrément prévues au II de l'article 15 bis, au troisième alinéa du III de l'article 35 bis et au deuxième alinéa de l'article 92 L du code général des impôts visant la mise en oeuvre du droit au logement sont les suivantes : 1. Peuvent être agréés par le représentant de l'Etat dans le département les organismes sans but lucratif dont l'un des objets est de contribuer au logement des personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 par la mise à leur disposition de logements. L'organisme doit justifier d'une compétence dans le domaine de l'action sociale et d'une expérience en matière d'insertion sociale ou de logement des personnes défavorisées. 2. L'agrément est accordé par décision du préfet pour une dur ée indéterminée. En cas de manquements graves de l'organisme agréé à ses obligations, et après que celui-ci a été mis en mesure de présenter ses observations, le retrait de l'agrément peut être prononcé par le représentant de l'Etat dans le département. |
|
31/03/1999 | ####### 5° : Obligations des gestionnaires de fonds salariaux ######## Article 41 DA Les gestionnaires désignés par la convention ou l'accord agréé créant le fonds salarial doivent déclarer annuellement, pour chaque salarié, la nature et la valeur des opérations inscrites au compte ouvert à son nom dans le fonds, en distinguant : 1° (périmé). 2° Les retraits opérés par le salariés, au cours de l'année, ventilés selon l'origine des sommes déposées ; 3° Les produits servis aux salariés au cours de l'année. Ces renseignements sont mentionnés sur la déclaration prévue au 1 de l'article 242 ter du code précité (1). (1) Pour les conditions et délais dans lesquels cette déclaration doit être faite, voire annexe III, art. 49 D à 49 I. |
|
24/06/1991 | ####### 6° : Locations ou sous-locations en faveur des personnes défavorisées : obligations des contribuables exonérés d'impôt sur le revenu. ######## Article 41 DE Les contribuables exonérés de l'impôt sur le revenu en application du I de l'article 15 bis, des premier et deuxième alinéas du III de l'article 35 bis et du premier alinéa de l'article 92 L du code général des impôts sont tenus d'adresser au service des impôts au titre de l'année au cours de laquelle est conclu le contrat de location ou de sous-location du logement : 1° Une note comportant les éléments suivants : - l'adresse et la superficie du logement concerné ; - l'identité du locataire ou sous-locataire ; - le montant du loyer ; - la date d'effet et la durée du contrat ; 2° Selon le cas, une copie : - de la décision d'attribution au locataire ou sous-locataire du revenu minimum d'insertion ; - de la décision d'attribution au locataire ou sous-locataire de la bourse à caractère social ; - de la décision d'agrément de l'organisme sans but lucratif qui met le logement à la disposition de personnes défavorisées ; 3° Une copie du contrat de location ou de sous-location ; 4° Une attestation de conformité du logement aux normes fixées par l'article 74 T de l'annexe II au code général des impôts. ######## Article 41 DF Les contribuables exonérés de l'impôt sur le revenu en application du I de l'article 15 bis du code général des impôts joignent les documents mentionnés à l'article 41 DE à leur déclaration de revenus. ######## Article 41 DG Les contribuables exonérés de l'impôt sur le revenu en application des premier et deuxième alinéas du III de l'article 35 bis et du premier alinéa de l'article 92 L du code général des impôts adressent les documents mentionnés à l'article 41 DE au service des impôts dont dépend le lieu d'exercice de l'activité ou le principal établissement. |
|
27/10/1995 | ##### Section II : Revenu global ###### 0I bis : Opérations de restauration immobilière ####### Article 41 DO Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa du 3° du I de l'article 156 du code général des impôts, les organismes qui prennent l'initiative d'une opération de restauration immobilière dans un secteur sauvegardé ou une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager doivent relever de l'une des catégories énumérées ci-après : a) Etablissements publics d'aménagement créés en application des articles L. 321-1 à L. 321-9 du code de l'urbanisme ; b) Sociétés d'économie mixte répondant aux conditions définies par l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme, et qui sont chargées de l'opération de restauration en vertu d'une convention ou d'une concession d'aménagement conclue avec la collectivité publique ; c) Organismes d'habitation à loyer modéré habilités à réaliser des opérations d'aménagement en vertu des articles L. 421-1, L. 421-4 et L. 422-2 du code de la construction et de l'habitation ; d) Associations sans but lucratif dont l'un des objets est l'amélioration de l'habitat ou la restauration immobilière, comprenant dans leur organe dirigeant un ou plusieurs représentants de l'Etat ou de l'une des collectivités territoriales concernées par l'opération, soumises au contrôle de la Cour des comptes ou de la chambre régionale des comptes à raison de leurs ressources et agréées par le représentant de l'Etat dans le département comme remplissant les conditions définies par le présent article. |
|
11/04/1997 | ###### 0I ter : Opérations de réaménagement d'immeubles situés dans les zones franches urbaines ####### Article 41 DP La convention mentionnée au cinquième alinéa du 3° du I de l'article 156 du code général des impôts doit comporter l'engagement des propriétaires de l'immeuble de procéder à la réhabilitation complète des parties communes de l'immeuble bâti. Lorsque l'immeuble est la propriété d'une personne unique, la convention revêt la forme d'un engagement du propriétaire de procéder à une telle réhabilitation. Ce document doit, lorsque le ou les propriétaires entendent bénéficier des dispositions du b quater du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, comporter la description des travaux de démolition rendus nécessaires par le réaménagement d'un ou plusieurs immeubles ainsi que des travaux de reconstitution de toiture ou de murs extérieurs d'immeubles existants rendus nécessaires par ces démolitions. ####### Article 41 DQ Pour l'application des dispositions du b quater du 1° du I de l'article 31 et du cinquième alinéa du 3° du I de l'article 156 du code général des impôts, les contribuables doivent joindre à la déclaration des revenus de la première année au titre de laquelle ils demandent le bénéfice de ces dispositions : 1° Une note établie sur papier libre comportant l'identité et l'adresse du contribuable, l'adresse du logement concerné et l'engagement de le louer non meublé dans les douze mois de l'achèvement des travaux à usage de résidence principale du locataire pendant une durée de six ans ; 2° Une copie du document mentionné à l'article 41 DP revêtu de l'approbation du représentant de l'Etat dans le département. ####### Article 41 DR Lorsque l'immeuble appartient à une société, les obligations fixées à l'article 41 DQ incombent à cette société. L'engagement de conservation des titres prévu au cinquième alinéa du 3° du I de l'article 156 du code général des impôts, établi sur papier libre, est joint à la déclaration des revenus de la première année au titre de laquelle l'associé demande le bénéfice des dispositions visées à l'article 41 DQ. |
|
01/07/1979 | ###### I : Monuments historiques - Charges déductibles ####### Article 41 E Dans la mesure où elles ne sont pas déduites des revenus visés à l'article 29, deuxième alinéa, du code général des impôts, les charges foncières afférentes aux immeubles classés monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire et dont le propriétaire se réserve la jouissance peuvent être admises en déduction du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu dans les conditions et limites définies aux articles 41 F à 41 I. |
|
16/02/1988 | ####### Article 41 F I.-Les charges visées à l'article 41 E comprennent tout ou partie des dépenses de réparation et d'entretien ainsi que des autres charges foncières énumérées aux a à d du 1° et au a du 2° du I de l'article 31 du code général des impôts. Ces charges sont déductibles pour leur montant total si le public est admis à visiter l'immeuble et pour 50 p. 100 de leur montant dans le cas contraire. II.-Toutefois, les participations aux travaux de réparation ou d'entretien exécutés ou subventionnés par l'administration des affaires culturelles sont déductibles pour leur montant total. |
|
01/07/1979 | ####### Article 41 G Lorsque les travaux de réparation ou d'entretien donnent lieu à l'attribution de subventions, les dépenses correspondantes ne sont prises en compte, chaque année, que dans la mesure où elles doivent rester définitivement à la charge du propriétaire après déduction de la quote-part y afférente des subventions, quelle que soit la date de versement de celles-ci. |
|
16/02/1988 | ####### Article 41 H L'application des articles 41 E à 41 G peut être étendue aux immeubles qui, bien que non classés parmi les monuments historiques ni inscrits à l'inventaire supplémentaire, font partie du patrimoine national à raison de leur caractère historique ou artistique particulier. Toutefois, la déduction des charges visées au I de l'article 41 F est réservée à ceux de ces immeubles qui sont ouverts au public ; elle est limitée à 50 p. 100 de leur montant. Pour être admis au bénéfice des dispositions du présent article, les immeubles doivent faire l'objet d'un agrément spécial accordé par le ministre de l'économie et des finances (1). (1) Annexe IV, art. 17 quinquies A. |
|
01/07/1979 | ####### Article 41 I Pour l'application des articles 41 F et 41 H, un arrêté détermine les conditions auxquelles il doit être satisfait pour que l'immeuble soit considéré comme ouvert au public (1). (1) Annexe IV, art. 17 ter à 17 quinquies. ####### Article 41 J Pour bénéficier de la déduction des charges énumérées à l'article 41 F, les propriétaires d'immeubles classés monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire ou faisant l'objet de l'agrément spécial prévu à l'article 41 H sont tenus de joindre à la déclaration annuelle de leurs revenus une note indiquant : Le détail des sommes dont la déduction est demandée; La date du décret, de l'arrêté ou de la décision qui a, selon le cas, soit classé l'immeuble ou certaines parties de l'immeuble sur la liste des monuments historiques, soit décidé son inscription à l'inventaire supplémentaire, soit accordé l'agrément spécial. Pour les monuments classés, elle est accompagnée d'une attestation de l'administration des affaires culturelles certifiant que les travaux exécutés ont effectivement le caractère de travaux d'entretien et de réparation et indiquant d'une part, le montant du devis correspondant établi par l'architecte en chef des monuments historiques et, d'autre part, le cas échéant, le taux de la subvention accordée. ###### II : Engagements d'épargne à long terme ####### Article 41 K Les engagements d'épargne à long terme prévus à l'article 163 bis A du code général des impôts sont constatés par un acte écrit. Cet acte est passé entre le souscripteur et l'établissement chargé de la tenue du compte d'épargne. Il précise leurs obligations et leurs droits. Le souscripteur peut se réserver la possibilité de prendre lui-même les décisions d'achats et de ventes de valeurs mobilières ou donner mandat à l'établissement de procéder pour son compte à ces opérations. Dans ce dernier cas, il peut révoquer le mandat quand bon lui semble. ####### Article 41 L Le souscripteur doit s'engager à effectuer chaque année, en une ou plusieurs fois, un versement d'un montant fixe, pendant une durée au moins égale à celle qui est déterminée par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1). Ce montant est fixé dans l'acte prévu à l'article 41 K. Toutefois, cet acte peut réserver au souscripteur la faculté de majorer un ou plusieurs des versements dans la limite de 50 % de ce montant annuel, sans que le total des versements ainsi effectués au cours de l'année puisse excéder le plafond prévu par la loi. (1) Annexe IV, art. 17 sexies. ####### Article 41 M Les engagements d'épargne à long terme pris en application des dispositions des articles 41 K à 41 V peuvent être prorogés pour une ou plusieurs années supplémentaires. Toutefois, le bénéfice de cette mesure est subordonné à la condition que la prorogation intervienne pendant l'année précédant l'expiration du délai prévu à l'article 41 L. |
|
20/07/1984 | ####### Article 41 N Les comptes d'épargne tenus en application de l'article 163 bis A du code général des impôts ne pourront être ouverts que dans les établissements suivants : |
|
11/04/1997 | Banque de France ; Caisse des dépôts et consignations ; Crédit foncier de France ; Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine ; Caisse nationale et caisses régionales de crédit agricole mutuel ; Caisse centrale de crédit coopératif ; Etablissements de crédits (1) ; Banques populaires ; Banque centrale des coopératives ; Prestataires de services d'investissement ; |
|
20/07/1984 | Les caisses d'épargne sont autorisées à recevoir les versements prévus à l'article 41 L pour le compte de la caisse des dépôts et consignations, dans les conditions qui seront fixées par le ministre de l'économie et des finances. (1) Annexe IV, art. 17 septies. |
|
01/07/1979 | ####### Article 41 O Le souscripteur peut demander à tout moment le transfert de son compte d'épargne et des valeurs mobilières acquises à un autre établissement autorisé à ouvrir des comptes d'épargne, sous réserve de l'accord de ce dernier. En ce cas, le nouvel établissement est substitué à l'ancien dans toutes les obligations résultant du contrat, à compter de la date du transfert. ####### Article 41 P L'établissement chargé de la tenue du compte d'épargne porte au crédit de ce compte les versements effectués par le souscripteur, le montant des produits des valeurs mobilières encaissées et du crédit d'impôt ou de l'avoir fiscal restitué par l'administration, les remboursements de valeurs mobilières, ainsi que le montant des ventes de valeurs mobilières et de droits détachés de valeurs mobilières. Il porte au débit de ce compte le montant des souscriptions et des achats de valeurs mobilières et de droits de souscription ou d'attribution, ainsi que les frais de gestion. Il conserve et gère les valeurs mobilières: acquises pour le compte du souscripteur. ####### Article 41 Q Les sommes portées au crédit du compte d'épargne doivent être employées en valeurs mobilières dans un délai maximal de six mois. Toutefois, une somme égale à 15 % au plus du montant des versements annuels cumulés peut être conservée en numéraire sans limitation de durée. Les valeurs étrangères, décomptées à leur prix d'acquisition majoré des frais d'achat ne peuvent représenter plus de la moitié du même montant. ####### Article 41 R Sauf en cas de force majeure ou d'invalidité totale, le souscripteur ne peut demander le remboursement des sommes inscrites au crédit du compte d'épargne, ni se faire remettre les valeurs mobilières acquises, ni remettre ces valeurs mobilières en nantissement, avant l'expiration de la durée de l'engagement. Si ces obligations ne sont pas respectées, les produits précédemment exonérés sont réintégrés dans le revenu imposable dans les conditions définies au IV de l'article 163 bis A du code général des impôts. ####### Article 41 T L'avoir fiscal et le crédit d'impôt attachés aux revenus portés au crédit du compte d'épargne donnent lieu à la délivrance d'un certificat distinct d'avoir fiscal, conformément aux dispositions de l'article 77 de l'annexe II au code général des impôts. Le certificat est établi au nom du souscripteur et porte la désignation du compte d'épargne. La restitution de l'avoir fiscal ou du crédit d'impôt mentionné sur le certificat est demandée par l'établissement chargé de la tenue du compte d'épargne. Cette demande, accompagnée du certificat, est adressée à la direction des services fiscaux de la résidence de l'établissement dans les conditions et délai prévus au II de l'article 94 de la même annexe. La restitution est opérée au profit de cet établissement, à charge par lui d'inscrire les sommes correspondantes au crédit du compte d'épargne. ####### Article 41 V 1. L'établissement chargé de la tenue du compte d'épargne doit déclarer à la direction des services fiscaux de sa résidence, avant le 1er mars de chaque année, le montant des versements effectués par le souscripteur au cours de l'année précédente. Lorsque la période annuelle de versement prévue au contrat ne coïncide pas avec l'année civile, la déclaration mentionne les versements effectués au cours de la dernière période expirée avant le 1er janvier. 2. Si le souscripteur procède aux opérations de retrait mentionnées à l'article 41 R, l'établissement chargé de la tenue du compte d'épargne doit en aviser la direction des services fiscaux de sa résidence dans un délai de deux mois. Cette déclaration doit être produite, même si le redevable invoque un cas de force majeure ou d'invalidité totale. 3. Les documents permettant de contrôler l'ensemble des opérations enregistrées au compte d'épargne doivent être conservés à la disposition de l'administration jusqu'à la fin de la quatrième année suivant celle de l'expiration de l'engagement d'épargne. |
|
31/03/1999 | ###### 0 II bis : Gains de cession de titres acquis en exercice de bons de souscription de parts de créateur d'entreprise ####### Article 41 V bis I. - La société émettrice des bons de souscription de parts de créateur d'entreprise mentionnés à l'article 163 bis G du code général des impôts adresse à la direction des services fiscaux du lieu de dépôt de sa déclaration de résultats, au plus tard le 15 février de l'année qui suit celle au cours de laquelle des titres sont souscrits en exercice des bons, une déclaration précisant, pour chaque souscripteur, son identité et son adresse ainsi que les date, nombre et prix d'acquisition des titres correspondants. La société atteste, en outre, sur cette déclaration que les bons ont été émis et attribués conformément aux dispositions des II et III de l'article 163 bis G du code général des impôts et, en particulier, qu'à la date de leur émission elle remplissait l'ensemble des conditions mentionnées au II de l'article précité. Elle indique également sur la même déclaration, à la date d'exercice des bons, depuis quelle date le bénéficiaire exerce son activité dans la société ou, s'il n'y exerce plus son activité, la date de son départ et son ancienneté dans la société à cette date. II. - La société émettrice des bons de souscription de parts de créateur d'entreprise délivre, dans le même délai, un duplicata de la déclaration visée au I à chaque souscripteur pour ce qui le concerne. Pour bénéficier des dispositions du I de l'article 163 bis G du code général des impôts, l'intéressé joint ce duplicata à sa déclaration de revenus déposée au titre de l'année d'exercice des bons concernés. |
|
15/07/1985 | ###### II bis : Fonds communs de placement à risques et fonds professionnels de capital investissement ####### Article 41 W L'engagement prévu au I de l'article 163 quinquies B du code général des impôts est constaté par un acte établi à l'occasion de chaque souscription. Il précise le nombre de parts, leur catégorie, la date et le montant total de la souscription réalisée. ####### Article 41 X Le gérant d'un fonds commun de placement à risques ou le dépositaire des actifs de ce fonds agissant pour le compte du gérant adresse avant le 16 février de chaque année, à la direction des services fiscaux désignée à l'article 39 quinquies : a) Une copie de l'engagement prévu au I de l'article 163 quinquies B du code général des impôts ; b) Un état individuel mentionnant la date, le nombre, la catégorie et le montant des parts cédées ou rachetées. Les documents relatifs aux opérations réalisées dans le cadre du fonds doivent être conservés jusqu'à la fin de la sixième année suivant celle de l'expiration de l'engagement. ####### Article 41 Y En cas de rupture de l'engagement prévu au I de l'article 163 quinquies B du code général des impôts, le gérant ou le dépositaire des actifs du fonds doit mentionner : 1° sur le relevé visé à l'article 41 sexdecies F le montant global des sommes ou valeurs auxquelles donnent droit les parts initialement souscrites et qui ont bénéficié de l'exonération instituée par le I de l'article 163 quinquies B susvisé ; 2° sur le relevé prévu à l'article 39 quinquies les renseignements visés audit article concernant les rachats ou cessions de parts. |
|
15/07/1988 | ###### II ter : Plan d'épargne en vue de la retraite. ####### Article 41 Z Chaque contribuable mentionné à l'article 1er de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne peut ouvrir un plan d'épargne en vue de la retraite qui est constitué d'un ou de plusieurs comptes d'épargne retraite, ouverts à son nom ou au nom de l'un ou des deux époux soumis à imposition commune. ####### Article 41 ZA La date d'ouverture du plan d'épargne en vue de la retraite est celle du premier versement effectué sur le premier compte d'épargne retraite ouvert. La date du premier retrait ou de la première liquidation de pension intervenu sur le plan à partir du soixantième anniversaire du contribuable ou du plus âgé des époux soumis à imposition commune est celle du premier retrait ou de la première liquidation de pension intervenu sur l'un quelconque des comptes d'épargne retraite à partir de ce même anniversaire. ####### Article 41 ZB L'ouverture d'un compte d'épargne retraite donne lieu à l'établissement d'un certificat d'ouverture et d'un contrat entre le souscripteur et l'organisme auprès duquel le compte est ouvert. Le certificat, qui mentionne le numéro et la date d'ouverture du compte, est remis au souscripteur par l'organisme auprès duquel le compte est ouvert. Le contrat précise les droits et obligations des deux parties, notamment ceux qui résultent des articles 41 Z à 41 ZP. Il indique le montant et le mode de calcul des frais de fonctionnement du compte. Il précise si le souscripteur se réserve la possibilité de prendre lui-même les décisions d'achats et de ventes des valeurs ou titres pouvant figurer sur le compte ou s'il donne mandat à l'organisme de procéder pour son compte à ces opérations. Ce mandat est révocable à tout moment. Le rappel des dispositions fiscales applicables aux plans d'épargne en vue de la retraite doit figurer en annexe à ce contrat. ####### Article 41 ZC Lorsque les emplois du compte d'épargne consistent en valeurs ou titres mentionnés aux a à d du I de l'article 4 de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987, l'organisme gestionnaire ouvre un compte espèces sur lequel il porte au crédit les versements en numéraire effectués par le souscripteur, les sommes transférées d'un autre compte d'épargne retraite, le montant des produits des valeurs ou titres et des avoirs fiscaux ou crédits d'impôt restitués par l'administration, les remboursements ainsi que le montant des ventes de valeurs ou titres et de droits détachés de valeurs mobilières. Il porte au débit du compte le montant des souscriptions et des achats de valeurs ou titres et de droits de souscription ou d'attribution, les frais de gestion, le montant des retraits et des sommes transférées sur un autre compte d'épargne retraite ainsi que le montant de l'impôt prélevé dans les conditions prévues aux articles 91 A et 91 B du code général des impôts et celui du prélèvement libératoire en cas d'option du contribuable en application de l'article 91 E du même code. Il conserve les valeurs et titres acquis pour le compte du souscripteur sur un compte de dépôt spécifique. Lorsque les emplois du compte d'épargne retraite consistent en opérations mentionnées au e du I de l'article 4 de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987, l'organisme gestionnaire enregistre dans le cadre du compte les versements en numéraire du souscripteur, les sommes transférées en provenance ou à destination d'un autre compte d'épargne retraite, les frais de gestion de ce compte, les retraits, les versements d'arrérages de pension ainsi que le montant de l'impôt prélevé dans les conditions prévues aux articles 91 A et 91 B du code général des impôts et celui du prélèvement libératoire en cas d'option du contribuable, en application de l'article 91 E du même code. ####### Article 41 ZD I. - Le pourcentage maximal de liquidités, entendues comme les sommes déposées à vue, pouvant être détenu sur un plan d'épargne en vue de la retraite en application de l'article 4 de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne est de 15 p. 100 de la valeur totale des actifs de ce plan. Le pourcentage est vérifié quatre fois par an, le dernier jour du dernier mois de chaque trimestre. Lorsque les sommes placées dans un plan d'épargne en vue de la retraite sont investies en valeurs mobilières et titres de créance négociables, le respect de la détention minimale de 75 p. 100 de valeurs et titres émis par l'Etat, une collectivité publique ou des sociétés françaises prévue par le même article de cette loi est vérifié aux mêmes dates. II. - Les sociétés d'investissement à capital variable ou les fonds communs de placement dont les actions ou parts peuvent être compris dans un plan d'épargne en vue de la retraite doivent s'engager à respecter le pourcentage minimal de 75 p. 100 de valeurs et titres émis par l'Etat, une collectivité publique ou des sociétés françaises dans leurs actifs ainsi que le pourcentage maximal de liquidités fixé à 15 p. 100. ####### Article 41 ZE I. - Les opérations autorisées dans le cadre du plan d'épargne en vue de la retraite au titre du code des assurances sont les opérations d'assurance sur la vie et de capitalisation qui comportent une valeur de rachat ou de réduction et une garantie en cas de vie, et qui relèvent des branches d'activité 20, 22, 23, 24, 26 et 28 de l'article R. 321-1 de ce code, à l'exclusion des garanties complémentaires. II - Les opérations autorisées dans le cadre du plan d'épargne en vue de la retraite au titre du code de la mutualité sont les opérations de vieillesse et vie prévues à l'article L. 321-1 de ce code, qui comportent une valeur de rachat ou de réduction et une garantie en cas de vie, à l'exclusion des garanties complémentaires. III - Les opérations autorisées dans le cadre du plan d'épargne en vue de la retraite au titre du code de la sécurité sociale sont les opérations d'épargne qui sont réalisées par les institutions mentionnées à l'article R. 731-1 de ce code et qui comportent une valeur de rachat ou de réduction et une garantie en cas de vie. IV - Les opérations autorisées dans le cadre du plan d'épargne en vue de la retraite au titre du code rural sont les opérations d'épargne qui sont réalisées par les institutions mentionnées à l'article 16 du décret du 21 mai 1953 et qui comportent une valeur de rachat ou de déduction et une garantie en cas de vie. V. - Lorsque les opérations mentionnées aux I à IV comportent une garantie en cas de décès, le montant de celle-ci ne doit pas excéder quatre fois le montant garanti du capital en cas de vie ou du capital constitutif de la rente lors de sa mise en service. Le montant de la prime payée est pris en compte dans les limites fixées à l'article 163 novodecies du code général des impôts, soit partiellement, soit intégralement, conformément aux dispositions prévues par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances (1). (1) Voir l'article 17 nonies de l'annexe IV. ####### Article 41 ZF Le souscripteur peut choisir d'affecter à un compte d'épargne retraite, dans les conditions prévues à l'article 41 ZE, les primes afférentes à une opération d'assurance conclue avant le 1er janvier 1988. Ce choix doit intervenir au plus tard lors du versement de la première prime échue à compter de cette date et, en tout état de cause, avant le 31 décembre 1988. La part du montant du capital acquis avant cette affectation n'est pas soumise aux dispositions prévues pour les plans d'épargne en vue de la retraite. Cette part est calculée à partir de la provision mathématique constituée au moyen des primes versées par le contribuable avant cette affectation. ####### Article 41 ZG L'avoir fiscal et le crédit d'impôt attachés aux produits mentionnés à l'article 41 ZC donnent lieu à la délivrance d'un certificat distinct d'avoir fiscal, conformément aux dispositions de l'article 77 de l'annexe II au code général des impôts. Le certificat est établi au nom du souscripteur et porte la désignation du compte d'épargne retraite. La restitution de l'avoir fiscal ou du crédit d'impôt mentionné sur le certificat est demandée par l'organisme chargé de la tenue du compte d'épargne retraite. Cette demande, accompagnée du certificat, est adressée à la direction des services fiscaux de la résidence de l'organisme dans les conditions et délais prévus au II de l'article 94 de la même annexe. La restitution est opérée au profit de cet organisme, à charge pour lui d'enregistrer les sommes correspondantes selon les modalités prévues à l'article 41 ZC. ####### Article 41 ZH Lorsqu'au cours d'une année le retrait dépasse la somme de 100 000 F, le contribuable peut demander l'application du système prévu à l'article 150 R du code général des impôts dans les conditions fixées au d du 5 de l'article 158 du même code. ####### Article 41 ZI Lorsque le contribuable fait donation de titres acquis dans le cadre d'un plan d'épargne en vue de la retraite, les liquidités nécessaires au paiement de l'impôt de 10 p. 100 ou 5 p. 100 éventuellement dû en application des articles 91 A et 91 B du code général des impôts doivent figurer sur son compte. ####### Article 41 ZJ Le titulaire d'un plan d'épargne en vue de la retraite peut transférer tout ou partie des sommes qui figurent sur un compte d'épargne retraite à un autre compte d'épargne retraite. L'opération de transfert n'est considérée ni comme un retrait du premier compte, ni comme un versement sur le second compte si les conditions suivantes sont remplies : 1. Le titulaire du plan remet à l'organisme gestionnaire de son premier compte un certificat d'identification de son second compte sur lequel le transfert doit avoir lieu ; ce certificat est établi par l'organisme auprès duquel le second compte est ouvert. 2. Les sommes sont transférées par virement du premier compte au second compte. La procédure de transfert est applicable sous les mêmes conditions aux titres compris dans un compte d'épargne retraite. Pour l'application des dispositions de l'article 41 ZO le montant du transfert est constitué par la valeur des titres au jour de l'opération. ####### Article 41 ZK En cas de changement de la situation matrimoniale du titulaire d'un compte d'épargne retraite ou lorsqu'il devient imposable dans les conditions prévues au 4 de l'article 6 du code général des impôts, ce compte d'épargne retraite est considéré comme faisant partie d'un nouveau plan au nom du nouveau contribuable. Toutefois, la date d'ouverture de ce nouveau plan est celle du plan initial. ####### Article 41 ZL I. - En cas de décès du titulaire d'un plan d'épargne en vue de la retraite, l'imposition est établie au nom du défunt si, au plus tard six mois après son décès, les héritiers n'ont pas affecté l'ensemble des sommes qui figuraient sur ses comptes d'épargne retraite à de nouveaux plans d'épargne en vue de la retraite. II - En cas de divorce, séparation de corps ou de biens mentionnés à l'article 91 G du code général des impôts, les sommes qui reviennent au contribuable à la suite de la dissolution de la communauté sont imposées à son nom lorsqu'elles ne sont pas immédiatement affectées à un nouveau plan. III - Pour l'application des dispositions des I et II, la base d'imposition correspondant à des titres est constituée par la valeur de ces titres à la date du décès ou de la dissolution de la communauté. IV - En cas de décès, de divorce, de séparation de corps ou de biens de titulaires d'un plan d'épargne en vue de la retraite, les opérations de transfert prévues aux articles 91 F et 91 G du même code s'effectuent selon les modalités définies à l'article 41 ZJ. Le certificat d'identification du compte d'épargne retraite sur lequel le transfert doit avoir lieu mentionne, selon le cas, le compte de l'héritier, du contribuable divorcé ou séparé de corps ou de biens. ####### Article 41 ZM Le contribuable ou ses ayants cause sont tenus de fournir les renseignements suivants à l'organisme auprès duquel un compte d'épargne retraite est ouvert : 1. La date de naissance du titulaire du compte et de son conjoint s'il est marié. 2. La date d'ouverture du plan d'épargne retraite par la production du certificat d'ouverture du premier compte d'épargne retraite ouvert. 3. La date du premier retrait ou de la première liquidation de pension intervenu sur le plan d'épargne en vue de la retraite à partir du soixantième anniversaire du contribuable ou du plus âgé des époux soumis à imposition commune. 4. Dans les trente jours de la survenance de l'événement et en tout état de cause avant toute nouvelle opération sur le compte, la date du mariage, du divorce ou de la séparation entraînant l'imposition distincte prévue au 4 de l'article 6 du code général des impôts et la date du décès du titulaire du compte ou de son conjoint. 5. Le cas échéant, les documents justifiant que les conditions prévues à l'article 91 C du code général des impôts pour bénéficier de la dispense de paiement de l'impôt de 10 p. 100 ou 5 p. 100 prévu aux articles 91 A et 91 B du même code sont remplies. ####### Article 41 ZN Pour exercer l'option pour le prélèvement libératoire mentionné à l'article 91 E du code général des impôts, le contribuable doit avoir au préalable fourni à l'organisme chargé de la tenue de son compte d'épargne retraite les renseignements mentionnés aux 1, 2 et 3 de l'article 41 ZM. ####### Article 41 ZO L'organisme auprès duquel un compte d'épargne retraite est ouvert doit adresser à la direction des services fiscaux de sa résidence, avant le 16 février de chaque année, et aussi longtemps que ce compte existe, les renseignements suivants relatifs à l'année précédente en les mentionnant sur la déclaration prévue au 1 de l'article 242 ter du code général des impôts : 1. L'identification du titulaire du compte : ses nom, prénoms, adresse, sa date de naissance et celle de son conjoint. 2. L'identification du plan d'épargne en vue de la retraite : date d'ouverture, numéro du compte, date du premier retrait ou de la première liquidation de pension après soixante ans, date de clôture le cas échéant. 3. Le montant des versements effectués sur le compte. 4. La situation du compte au regard du respect des pourcentages de liquidités et de valeurs françaises. 5. Le montant des retraits, y compris les donations de titres, ou arrérages de pension en distinguant selon qu'ils sont effectués ou versés avant ou à partir du soixantième anniversaire du souscripteur ou de son conjoint s'il est plus âgé. Les retraits ou arrérages antérieurs au soixantième anniversaire sont portés pour leur montant net de l'impôt de 10 p. 100 ou 5 p. 100. Les retraits ou arrérages postérieurs à ce même anniversaire sont portés lorsqu'ils n'ont pas été soumis au prélèvement libératoire prévu à l'article 91 E du code général des impôts. Les arrérages versés après le soixantième anniversaire de l'intéressé sont mentionnés distinctement lorsqu'ils correspondent à une pension liquidée avant ce même anniversaire. 6. Le montant et le taux de l'impôt de 10 p. 100 ou 5 p. 100, la mention du non-prélèvement de cet impôt sur justification du souscripteur ainsi que les montants et les taux du crédit d'impôt ou du prélèvement libératoire en cas d'option du souscripteur. 7. Le montant des transferts en provenance ou à destination du compte. Dans le même délai, l'organisme remet au contribuable un duplicata de cette déclaration. ####### Article 41 ZP Le contribuable doit récapituler sur sa déclaration de revenus annuelle le montant des versements effectués, des sommes retirées ou des échéances de pension perçues dans le cadre de son plan d'épargne en vue de la retraite. Il précise le nombre d'organismes auprès desquels un compte d'épargne retraite a été ouvert et joint les duplicata des déclarations reçues de ces organismes. |
|
04/07/1992 | ###### II quater : Copropriété de navires. ####### Article 41 ZQ Pour l'application de l'article 163 vicies du code général des impôts, constituent des navires de pêche et de charge les navires définis à l'article 1er du décret n° 84-810 du 30 août 1984. La livraison des navires s'entend de la recette du navire apr ès essais. La date de mise en service du navire est celle qui est précis ée dans le contrat d'affrètement coque nue. ####### Article 41 ZR Pour bénéficier de la déduction du revenu mentionnée à l'article 163 vicies du code général des impôts, le contribuable doit joindre à sa déclaration de revenus de l'année au titre de laquelle elle est demandée l'état prévu à l'article 41 ZS ainsi qu'un engagement de conservation des parts dont le numéro est précisé. ####### Article 41 ZS La copropriété de navire fournit, en double exemplaire, à ses membres un état individuel qui comporte les éléments suivants : a) La dénomination sociale, l'adresse du siège social, l'identité du gérant, l'objet social et la date de création de la copropriété ; b) Le nom et la désignation du navire, la date et le numéro de sa fiche matricule et l'adresse du bureau des douanes du port d'attache ainsi que les dates de livraison et de mise en service du navire ; c) Les dates de signature et d'effet du contrat d'affrètement coque nue ainsi que l'identification du fréteur (dénomination sociale, objet social, siège social) ; d) L'identité et l'adresse du copropriétaire, le numéro des parts acquises, leur date d'acquisition, le montant et la date des versements effectués jusqu'à la livraison du navire. La copropriété adresse un exemplaire de ce document à la direction des services fiscaux du lieu de son siège social. ####### Article 41 ZT La copropriété adresse à la direction des services fiscaux du lieu de son siège social les documents énumérés ci-après : a) Avant la livraison du navire : un certificat d'inscription prévu à l'article 95 du décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 et un engagement d'affréter coque nue le navire pendant une durée de cinq ans à compter de sa mise en service ; b) En annexe de la première déclaration de résultats : une copie du procès-verbal de recette du navire après essais ainsi qu'une copie du contrat d'affrétement coque nue du navire ; c) Avant le 16 février de chaque année qui suit la livraison du navire, un état individuel mentionnant la date, le prix, le numéro des parts cédées ainsi que les noms et adresses des cessionnaires. Les documents relatifs aux opérations réalisées sont conservés jusqu'à la fin de la sixième année suivant celle de l'expiration de l'engagement de la copropriété et des propriétaires de parts. ####### Article 41 ZU En cas de rupture de l'engagement de la copropriété, celle-ci adresse à chaque copropriétaire ainsi qu'à la direction des services fiscaux du lieu de son siège social l'état individuel prévu à l'article 41 ZS en indiquant le numéro et le prix des parts qui ouvraient droit à la déduction lors de l'acquisition initiale et les mêmes renseignements pour les parts détenues lors de la rupture de l'engagement. |
|
18/08/1993 | ###### II quinquies : Plan d'épargne en actions. ####### Article 41 ZV I. La date d'ouverture du plan d'épargne en actions est celle du premier versement. II. Lorsque le plan d'épargne en actions est ouvert auprès d'un organisme autre qu'une entreprise d'assurance, l'organisme gestionnaire du plan porte au crédit du compte en espèces les versements effectués par le titulaire, le montant des produits en espèces que procurent les valeurs inscrites au compte de titres associé et des avoirs fiscaux ou crédits d'impôt restitués par l'administration, les remboursements ainsi que le montant des ventes de ces valeurs. Il porte au débit du compte le montant des souscriptions ou acquisitions des valeurs inscrites au compte de titres associé et le montant des retraits en espèces. Les frais de gestion peuvent également être portés au débit du compte en espèces. Ce compte ne peut pas présenter un solde débiteur. III. Lorsque le plan est ouvert auprès d'une entreprise d'assurance, l'organisme gestionnaire enregistre dans le cadre du plan les versements en numéraire et les rachats du souscripteur. ####### Article 41 ZW L'avoir fiscal et le crédit d'impôt attachés aux revenus portés au crédit du compte en espèces donnent lieu à la délivrance d'un certificat distinct d'avoir fiscal, conformément aux dispositions de l'article 77 de l'annexe II au code général des impôts. Ce certificat est établi au nom du souscripteur et porte la désignation du plan. La restitution de l'avoir fiscal ou du crédit d'impôt mentionné sur le certificat est demandée par l'établissement chargé de la tenue du plan à la direction des services fiscaux de sa résidence, dans les conditions et délais prévus au II de l'article 94 de l'annexe II susvisée. La restitution est opérée au profit de cet établissement, à charge pour lui d'inscrire les sommes correspondantes au crédit du plan. En cas de restitution d'avoir fiscaux ou crédits d'impôt après la clôture du plan, la valeur liquidative du plan mentionnée à l'article 92 B ter du code général des impôts comprend ces sommes. Le transfert d'un plan entre organismes gestionnaires ne fait pas perdre le droit à restitution de l'avoir fiscal et du crédit d'impôt. Lorsque la restitution par l'Etat intervient postérieurement au transfert, son montant est viré par le précédent établissement gestionnaire au crédit du compte en espèces associé ouvert chez le nouvel établissement gestionnaire. ####### Article 41 ZX L'organisme auprès duquel un plan d'épargne en actions est ouvert adresse à la direction des services fiscaux de sa résidence, avant le 16 février de chaque année, les renseignements suivants relatifs à l'année précédente en les mentionnant sur la déclaration prévue au 1 de l'article 242 ter du code général des impôts : 1° Les nom, prénom et adresse du titulaire ; 2° Les références du plan ; 3° La date d'ouverture du plan. |
|
31/03/1999 | Le cas échéant, l'organisme fait également figurer distinctement la date du premier retrait de sommes ou de valeurs figurant sur le plan ou celle du premier rachat du contrat de capitalisation. Lorsque la clôture du plan intervient avant l'expiration de la cinquième année, il indique la valeur liquidative du plan ou la valeur de rachat du contrat de capitalisation à la date de la clôture et le montant cumulé des versements effectués depuis l'ouverture du plan. L'organisme indique distinctement le montant des produits, avoirs fiscaux et crédits d'impôt procurés par les placements effectués en actions ou parts de sociétés qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé, à l'exception des intérêts versés, dans les conditions prévues à l'article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, aux titres de capital de sociétés régies par cette loi. Les avoirs fiscaux et crédits d'impôt retenus sont ceux attachés aux produits encaissés dans le cadre du plan au cours de l'année civile précédente. ####### Article 41 ZX bis Le titulaire d'un plan d'épargne en actions détermine à partir de la valeur d'acquisition ou de souscription des titres concernés le montant des produits, avoirs fiscaux et crédits d'impôt inclus, qui ne bénéficient pas de l'exonération prévue au 5° bis de l'article 157 du code général des impôts, et fait apparaître distinctement le revenu correspondant sur la déclaration prévue au 1 de l'article 170 du même code. |
|
18/08/1993 | ####### Article 41 ZY Le transfert d'un plan d'épargne en actions d'un organisme gestionnaire à un autre ne constitue pas un retrait si le titulaire remet au premier organisme gestionnaire un certificat d'identification du plan sur lequel le transfert doit avoir lieu ; ce certificat est établi par l'organisme auprès duquel le plan est transféré. Dans ce cas, le premier organisme gestionnaire est tenu de communiquer au nouveau gestionnaire la date d'ouverture du plan et le montant cumulé des versements effectués sur le plan ainsi que les renseignements mentionnés à l'article R. 96 D-1 du livre des procédures fiscales. Il lui communique également le montant des avoirs fiscaux et crédits d'impôt dont la restitution par l'Etat doit intervenir après le transfert. ####### Article 41 ZZ |
|
31/03/1999 | En cas de clôture d'un plan avant l'expiration de la cinquième année, le titulaire du plan doit ajouter au montant global des cessions qu'il est tenu d'indiquer sur la déclaration mentionnée à l'article 39 F de l'annexe II au code général des impôts la valeur liquidative du plan, ou la valeur de rachat pour un contrat de capitalisation, à la date de la clôture du plan. Cette valeur est, le cas échéant, diminuée du montant des produits, avoirs fiscaux et crédits d'impôt inclus, ne bénéficiant pas de l'exonération prévue au 5° bis de l'article 157 du code général des impôts. Dans ce dernier cas, le contribuable joint à la déclaration précitée les éléments nécessaires à la détermination de cette correction. Le gain net défini au 4 ter de l'article 94 A du code général des impôts réalisé depuis l'ouverture du plan d'épargne en actions est, le cas échéant, diminué du montant des produit, avoirs fiscaux et crédits d'impôt inclus, qui n'ont pas bénéficié de l'exonération prévue au 5° bis de l'article 157 du code général des impôts. Lorsque la clôture du plan intervient avant l'expiration de la deuxième année, cette déclaration doit faire apparaître dans une rubrique spéciale le montant du gain net visé au deuxième alinéa assorti des éléments nécessaires à sa détermination. |
|
01/07/1979 | ###### III : Présentation et contenu des déclarations |
|
30/12/1983 | ####### Article 43 Les déclarants doivent fournir toutes indications nécessaires au sujet de leur situation et de leurs charges de famille. Ils doivent également, pour avoir droit au bénéfice des déductions ou des réductions d'impôt prévues aux articles 156, 199 sexies et 199 septies du code général des impôts, produire l'état des charges à retenir pour déterminer le revenu imposable ou le montant des réductions d'impôt. Cet état précise, au sujet des dettes contractées et des rentes payées à titre obligatoire et gratuit, le nom et le domicile du créancier, la date du titre constatant la créance et la nature de ce titre comportant, s'il y a lieu, l'indication du nom et de la résidence de l'officier public qui a dressé l'acte ou de la juridiction dont émane le jugement, enfin le chiffre des intérêts ou arrérages annuels. En ce qui concerne les intérêts des dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés et dont la déduction est demandée pour la détermination des revenus nets des propriétés foncières bâties et non bâties, le déclarant doit fournir les mêmes renseignements que ceux qui sont prévus à l'alinéa précédent. |
|
01/07/1979 | ####### Article 45 Les déclarations dûment signées sont remises ou adressées par les contribuables au service des impôts du lieu de leur résidence ou de leur principal établissement dans le délai prévu à l'article 175 du code général des impôts. Il en est délivré récépissé. |
|
11/04/1997 | Les personnes physiques qui résident habituellement dans la principauté de Monaco et sont fiscalement domiciliées en France sont tenues de déposer les déclarations auprès du service désigné par le ministre chargé du budget. |
|
30/12/1983 | ####### Article 46 |
|
31/03/1999 | Le ministre de l'économie et des finances peut décider par arrêté que les déclarations visées aux articles 42 à 45 ci-dessus et les déclarations spéciales prévues par les articles 53 A et 97 du code général des impôts doivent être fournies en plusieurs exemplaires. |
|
18/08/1993 | ##### Section III : Calcul de l'impôt ###### 1° : Retenue à la source sur les salaires, droits d'auteur et rémunérations versés aux auteurs, artistes et sportifs domiciliés fiscalement en France ####### Article 46 A La demande de retenue à la source mentionnée à l'article 182 C du code général des impôts est adressée par le bénéficiaire des salaires, droits d'auteur ou rémunérations à la personne qui lui verse des revenus. ###### 2° : Réduction d'impôt pour certains investissements dans des résidences de tourisme |
|
31/12/1986 | ####### Article 46 AA |
|
18/08/1993 | I. L'engagement prévu au cinquième alinéa du I de l'article 199 nonies du code général des impôts est constaté lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année au titre de laquelle le bénéfice de la réduction d'impôt est demandé et fait l'objet d'une note annexe comportant les éléments suivants : |
|
31/12/1986 | Identité et adresse du contribuable ; Adresse de l'immeuble concerné ; Prix de revient ou prix d'acquisition de l'immeuble accompagné des justificatifs ; Date d'achèvement de l'immeuble et de sa première location le cas échéant. II. Pendant la durée de l'engagement, les bénéficiaires de la réduction d'impôt joignent à chacune des déclarations de revenus une note indiquant le nom des locataires de l'immeuble. |
|
18/06/1987 | ####### Article 46 AB I. L'engagement prévu au deuxième alinéa du I de l'article 199 decies du code général des impôts est constaté lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année au titre de laquelle le bénéfice de la réduction d'impôt est demandé. Le contribuable joint à cette déclaration l'attestation prévue au troisième alinéa du I du même article après l'avoir signée. II. Les action et parts souscrites pour lesquelles la réduction d'impôt est demandée sont déposées dans un compte ouvert au nom du contribuable par la société dans les trente jours suivant la date limite du dépôt de la déclaration des revenus mentionnée au I. III. Pendant la durée de leur engagement, les souscripteurs de parts ou actions joignent à chacune de leurs déclarations de revenus un exemplaire du relevé prévu à l'article 46 AD. |
|
18/07/1987 | ####### Article 46 AC Les sociétés citées au premier alinéa du I de l'article 199 decies du code général des impôts fournissent en double exemplaire aux souscripteurs des parts ou actions l'attestation prévue au troisième alinéa du I du même article qui, en plus des mentions énumérées par la loi, comporte les éléments suivants : Identité et adresse des souscripteurs ; Date de souscription des parts ou actions et du versement des fonds ; Adresse et date d'achèvement de chaque immeuble acquis ou construit au moyen des parts ou actions souscrites ; Montant du capital souscrit ; Nombre de parts ou actions souscrites ; Numéro des parts ou actions. |
|
19/10/1985 | ####### Article 46 AD Les sociétés citées à l'article 199 decies du code général des impôts adressent aux contribuables et à la direction des services fiscaux auprés de laquelle elles souscrivent leur déclaration de résultats avant le 16 février de chaque année un état individuel, en double exemplaire mentionnant la date, le nombre, le numéro des parts ou actions souscrites et les mouvements ayant affecté le compte mentionné au II de l'article 46 AB. A cette fin, ces société tiennent un registre spécial. Les documents relatifs aux opérations réalisées sont conservés jusqu'à la fin de la sixième année suivant celle de l'expiration de l'engagement des sociétés et des souscripteurs. |
|
18/06/1987 | ####### Article 46 AE En cas de rupture de l'engagement défini au troisième alinéa du I de l'article 199 decies du code général des impôts, les sociétés mentionnent sur le relevé prévu à l'article 46 AD, pour chaque souscripteur de parts ou actions qui ouvraient droit à réduction d'impôt, les numéros et le montant des ces titres lors de la souscription initiale et les mêmes renseignements pour les titres retenus lors de la rupture de l'engagement pris par la société. |
|
31/07/1986 | ####### Article 46 AF Dès l'achèvement des immeubles ouvrant droit à la réduction d'impôt, les sociétés adressent aux souscripteurs et à la direction des services fiscaux définie à l'article à l'article 46 AD une déclaration d'achèvement en double exemplaire. ####### Article 46 AG Les engagements, attestations, relevés, déclarations et registre spécial prévus par les article 46 AA à 46 AF sont établis sur papier libre, conformément à un modèle fixé par l'administration. |
|
12/05/1996 | ####### Article 46 AG-0 A Pour l'application du III de l'article 199 decies A du code général des impôts : I. Le personnel des organismes publics ou privés, sous-locataire du logement, s'entend des personnes employées par ces organismes et dont les rémunérations principales entrent dans la catégorie des traitements et salaires au sens de l'article 79 du code général des impôts. II. Lorsque le bénéfice de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 decies B du code général des impôts est demandé, les conditions prévues au 3° de cet article s'apprécient en tenant compte du montant : - du loyer payé au bailleur par l'organisme locataire ; - du loyer payé à cet organisme par le sous-locataire ; - des ressources du sous-locataire. III. Les contribuables doivent joindre à leur déclaration de revenus de l'année au titre de laquelle le bénéfice de la réduction d'impôt est demandé : 1. L'engagement de location prévu au I de l'article 199 nonies et au I de l'article 199 decies A ou à l'article 199 decies B du code général des impôts ; 2. Une copie du bail conclu avec l'organisme locataire ; 3. La note annexe prévue au I de l'article 46 AA complétée, le cas échéant, du nom du sous-locataire et des nom et adresse de son employeur ; 4. Lorsque le bénéfice de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 decies B du code général des impôts est demandé, une copie de l'avis d'imposition ou de non-imposition du sous-locataire mentionné au 2 de l'article 46 AGA ainsi qu'un document faisant mention du montant annuel du loyer payé par le sous-locataire. Si le bail n'est pas signé à la date de souscription de la déclaration susvisée, les documents mentionnés aux 2 et 4 ainsi qu'une note indiquant le nom du sous-locataire et les nom et adresse de son employeur sont joints à la déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle le bail est signé. Il en est de même en cas de changement de locataire ou de sous-locataire pendant la durée d'engagement mentionnée au I de l'article 199 decies A ou à l'article 199 decies B du code déjà cité. IV. Lorsque le logement est acquis ou construit par une société mentionnée à l'article 199 decies ou à l'article 199 decies B du code général des impôts, les obligations déclaratives énumérées au III incombent à la société. Les documents sont adressés selon les modalités prévues à l'article 46 AD. Lorsque l'une ou l'autre des conditions d'application de l'article 199 decies A du code général des impôts cesse d'être remplie, les dispositions de l'article 46 AE sont applicables. La société délivre en double exemplaire aux souscripteurs de titres un document attestant que la location et la sous-location remplissent les conditions fixées au présent article. Le souscripteur en joint un exemplaire à sa déclaration de revenus de l'année au cours de laquelle le bail est signé. |
|
27/10/1995 | ####### Article 46 AGC Pour l'application de l'article 199 decies D du code général des impôts, les contribuables sont tenus de joindre à leur déclaration de revenus de l'année au titre de laquelle le bénéfice de la réduction d'impôt est demandé : I. - Une note comportant les éléments suivants : 1. Adresse de l'immeuble concerné ; 2. Date d'acquisition du local et nature de son occupation avant le commencement des travaux ou, s'il était vacant, avant le début de la vacance ; 3. Engagement de louer le logement non meublé à usage de résidence principale du locataire pendant six ans ; II. Une copie de la décision de la délivrance du permis de construire ou, si le permis a été tacitement accordé, une copie de l'attestation par l'autorité compétente pour statuer, certifiant qu'aucune décision négative n'est intervenue à l'égard de la demande de permis de construire ; III. Une copie de la déclaration d'achèvement des travaux, accompagnée d'une pièce attestant de sa réception en mairie. |
|
31/03/1999 | ####### Article 46 AGE I. – Lorsque le logement appartient à une société non soumise à l'impôt sur les sociétés, les obligations fixées à l'article 46 AGD incombent à cette société. L'engagement prévu par cet article est joint par la société à sa déclaration du résultat de l'année d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure. II. – La société doit, avant le 16 février de chaque année, faire parvenir à ses associés un document établi en double exemplaire conformément à un modèle fixé par l'administration et comportant, pour l'année précédente, les renseignements suivants : a) L'identité et l'adresse de l'associé ; b) Le nombre et les numéros des parts détenues au 1er janvier et au 31 décembre et, le cas échéant, des parts souscrites, acquises et transmises au cours de l'année ainsi que la date de ces opérations ; c) L'attestation que l'acquisition de l'immeuble et les conditions de sa location satisfont aux conditions d'application de la réduction d'impôt. Cette attestation précise que la société s'engage à louer l'immeuble nu pendant une durée d'au moins neuf ans à l'exploitant de la résidence de tourisme ; d) Le montant de la fraction du prix d'acquisition du logement correspondant aux droits de l'associé. Un exemplaire de ce document est joint par la société à sa déclaration de résultat. ####### Article 46 AGF I. - L'engagement de conservation de la totalité des titres prévu à l'article 199 decies G du code général des impôts est constaté lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle les parts ont été souscrites ou acquises ou, si elle est postérieure, de l'année de l'acquisition ou de l'achèvement de l'immeuble. L'engagement de conservation des titres formulé par le conjoint survivant doit être joint à la déclaration de revenus qu'il souscrit au titre de l'année du décès de son conjoint pour la période postérieure à cet événement. II. - Les parts détenues par les associés qui entendent bénéficier de la réduction d'impôt sont inscrites, dans les trente jours suivant la date limite de dépôt de la déclaration de revenus mentionnée au I, sur un compte ouvert au nom de l'associé dans la comptabilité de la société ou sur un registre spécial. Les documents relatifs aux opérations ayant affecté ce compte sont conservés jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle de l'expiration de l'engagement mentionné au I. III. - Les associés joignent à chacune de leurs déclarations de revenus un exemplaire du document mentionné au II de l'article 46 AGE. ####### Article 46 AGG I. - Pour l'application de l'article 199 decies F du code général des impôts, les contribuables sont tenus de joindre à leur déclaration des revenus de l'année au titre de laquelle le bénéfice de la réduction d'impôt est demandé : 1° Une note, établie selon un modèle fourni par l'administration, comportant les éléments suivants : a) L'identité et l'adresse du contribuable ; b) L'adresse du logement concerné ; c) L'engagement de location défini au e du I de l'article 46 AGD ; d) Le montant des travaux de reconstruction, d'agrandissement, de grosses réparations et d'amélioration effectivement payé ; 2° Une copie de la notification de l'arrêté délivrant le permis de construire ou, si le permis de construire a été accordé tacitement, une copie de l'attestation par l'autorité compétente pour statuer certifiant qu'aucune décision négative n'est intervenue à l'égard de la demande du permis de construire ; 3° Une copie de la déclaration d'achèvement des travaux, accompagnée d'une pièce attestant de sa réception en mairie ; 4° Une copie du bail conclu avec l'exploitant de la résidence de tourisme mentionnant la date d'effet de la location ainsi que, lorsqu'il y a lieu, la durée totale, par année civile, des périodes d'occupation du logement que le propriétaire se réserve ; 5° Une copie des factures des entreprises ayant réalisé les travaux. Les factures doivent mentionner l'adresse de réalisation des travaux, leur nature et leur montant. II. - Les dispositions du II et du III de l'article 46 AGD s'appliquent au présent article. |
|
23/07/1993 | ###### 2° : Réduction d'impôt pour certains investissements dans l'immobilier locatif - Obligations. |
|
27/10/1995 | ####### Article 46 AGA Pour l'application du 3° du premier alinéa de l'article 199 decies B du code général des impôts, les montants annuels du loyer et des ressources du locataire ne peuvent excéder les limites suivantes : |
|
31/03/1999 | 1. Pour les baux conclus entre le 1er janvier et le 31 décembre ((1999)), les plafonds de loyer, charges non comprises, sont fixés à ((842 F)) annuels par mètre carré de surface habitable en région Ile-de-France et ((599 F)) annuels par mètre carré de surface habitable dans les autres régions (M). Ces plafonds sont relevés chaque année le 1er janvier dans la même proportion que l'indice national mesurant le coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. La date de référence de l'indice est celle du deuxième trimestre de l'année précédente. |
|
27/10/1995 | 2. Les ressources du locataire s'entendent des revenus nets de frais professionnels qui figurent sur son avis d'imposition établi au titre des revenus de l'année précédant celle de la conclusion du bail ou, à défaut, de l'année antérieure. |
|
31/03/1999 | Les plafonds annuels de ressources sont fixés, pour une personne seule, à ((162 730 F)) en région Ile-de-France et à ((125 870 F)) dans les autres régions pour les revenus ((1998)) (M). |
|
27/10/1995 | Ces montants sont doublés pour un couple marié. Ils sont relevés chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Les montant obtenus sont arrondis, s'il y a lieu, à la centaine de francs supérieure. |
|
22/04/1998 | (M) Modification. |
|
31/03/1999 | ####### Article 46 AGD I. - Pour l'application du troisième alinéa de l'article 199 decies E du code général des impôts, les contribuables sont tenus de joindre à leur déclaration de revenus de l'année au titre de laquelle le bénéfice de la réduction d'impôt est demandé : 1° Une note annexe, établie conformément à un modèle fixé par l'administration, qui comporte les éléments suivants : a) L'identité et l'adresse du contribuable ; b) L'adresse du logement concerné ; c) Le prix d'acquisition du logement ; d) La date d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure ; e) L'engagement de louer le logement nu, pendant une durée d'au moins neuf ans, à l'exploitant de la résidence de tourisme ; 2° Une copie du bail conclu avec l'exploitant de la résidence de tourisme mentionnant la date d'effet de la location ainsi que, lorsqu'il y a lieu, la durée totale, par année civile, des périodes d'occupation du logement que le propriétaire se réserve. II. - En cas de changement d'exploitant de la résidence au cours de la période couverte par l'engagement mentionné au I, le contribuable joint à sa déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle le changement est intervenu une copie du bail conclu avec le nouvel exploitant comportant les mentions définies au 2° du I. III. - Pour l'application du cinquième alinéa de l'article 199 decies E du code général des impôts, le conjoint survivant joint à la déclaration de revenus qu'il souscrit au titre de l'année du décès pour la période postérieure à cet événement une note établie conformément à un modèle fixé par l'administration qui comporte l'engagement de louer le logement nu à l'exploitant de la résidence de tourisme pour la fraction de la période de neuf ans couverte par l'engagement de location initial et restant à courir à la date du décès. En cas de changement d'exploitant de la résidence, les dispositions du II sont applicables. |
|
04/07/1992 | ###### 3° : Réduction d'impôt au titre de certains investissements réalisés outre-mer ####### Article 46 AG sexies Pour l'application du troisième alinéa du 4 de l'article 199 undecies du code général des impôts : 1. Les organismes publics ou privés, signataires du bail, s'entendent de l'Etat et de ses organismes et des personnes de droit public ou privé dotées de la personnalité morale. 2. Le personnel de ces organismes, sous-locataire du logement, s'entend des personnes employées par ces organismes et dont les rémunérations principales entrent dans la catégorie des traitements et salaires au sens de l'article 79 du code général des impôts, à l'exception : Des personnes mentionnées à l'article 80 ter du même code et de leurs conjoints, descendants et ascendants ; Des conjoints, des descendants ou ascendants des associés des sociétés mentionnées à l'article 8 du code déjà cité. (Ces dispositions s'appliquent aux investissements réalisés jusqu'au 31 décembre 2000). ####### Article 46 AG septies La destination finale est la location non meublée à usage de résidence principale. Le prix de la location doit être normal par référence aux loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables. ####### Article 46 AG octies Les contribuables qui bénéficient de la réduction d'impôt en application du troisième alinéa du 4 de l'article 199 undecies du code général des impôts doivent joindre à la déclaration de revenus au titre de l'année au cours de laquelle la réduction est demandée : 1. Un engagement de louer le logement non meublé à usage de résidence principale dans le délai et pendant la durée mentionnés au 1 de l'article 199 undecies du code général des impôts. 2. Une copie du bail. 3. Une note comportant les éléments suivants : Identité et adresse du contribuable ; Adresse et surface du logement concerné ; Prix de revient ou d'acquisition du logement et justificatifs ; Date d'achèvement du logement ou d'acquisition si elle est postérieure ; Nom du sous-locataire et nom et adresse de son employeur. Si un bail n'est pas signé à la date de souscription de la déclaration susvisée, les documents énumérés aux 2 et 3 sont joints à la déclaration au titre de l'année au cours de laquelle le bail est signé. Il en est de même en cas de changement de locataire ou de sous-locataire pendant la durée d'engagement mentionnée au 1 de l'article 199 undecies du code déjà cité. ####### Article 46 AG nonies Lorsque le logement est construit par une société, les obligations déclaratives énumérées à l'article 46 AG octies incombent au gérant de la société. Les documents sont adressés avec la déclaration d'achèvement dans les six mois de l'achèvement du logement à la direction des services fiscaux auprès de laquelle la société souscrit ses déclarations de résultats. Le gérant de la société délivre en double exemplaire aux souscripteurs de titres un document attestant que la location et la sous-location remplissent les conditions fixées aux articles 46 AG sexies à 46 AG nonies, le souscripteur en joint un exemplaire à sa déclaration de revenus de l'année au titre de laquelle le bail est signé. |
|
11/04/1997 | ####### Article 46 AG decies I. Pour l'application du 3° du 3 de l'article 199 undecies du code général des impôts, les montants annuels du loyer et des ressources du locataire ne peuvent excéder les limites suivantes : |
|
31/03/1999 | 1. Pour les baux conclus en ((1999)), les plafonds annuels de loyer, charges non comprises, sont fixés par mètre carré de surface habitable à (M): 1° ((756 F)) dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte. Ce plafond est révisé chaque année le 1er janvier dans la même proportion que la variation la plus élevée de la moyenne annuelle des indices des prix à la consommation hors tabac de chacun des quatre départements d'outre-mer (M); 2° ((1 000 F)) dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. Ce plafond est révisé chaque année le 1er janvier dans la même proportion que la variation la plus élevée de la moyenne annuelle des indices des prix à la consommation de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie (M). |
|
11/04/1997 | Pour le calcul de ces plafonds, il est fait application de la dernière variation annuelle publiée par l'Institut national de la statistique et des études économiques au 1er décembre de l'année qui précède celle de la conclusion du bail. 2. Les ressources du locataire s'entendent des revenus nets de frais professionnels qui figurent sur son avis d'imposition établi au titre des revenus de l'année précédant celle de la conclusion du bail ou, à défaut, de l'année antérieure. |
|
31/03/1999 | Pour les baux conclus en ((1999)), les plafonds annuels de ressources sont fixés à (M): 1° ((136 430 F)) pour une personne seule et ((272 860 F)) pour un couple marié soumis à imposition commune dans les départements d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte. Ces sommes sont majorées de ((15 760 F)) par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B du code général des impôts. Cette majoration est fixée à ((21 010 F)) par enfant à partir du troisième. Ces montants sont relevés chaque année selon les modalités définies au 1 (M). 2° ((136 680 F)) pour une personne seule et ((273 350 F)) pour un couple marié soumis à imposition commune dans les territoires d'outre-mer et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. Ces sommes sont majorées de ((15 790 F)) par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B du code général des impôts. Cette majoration est fixée à ((21 050 F)) par enfant à partir du troisième. Ces montants sont relevés chaque année selon les modalités définies au 1 (M). |
|
11/04/1997 | 3. Dans le cas mentionné au troisième alinéa du 4 de l'article 199 undecies du code général des impôts, les conditions prévues au 1 et au 2 s'apprécient en tenant compte du montant : - du loyer payé au bailleur par l'organisme locataire ; - du loyer payé à cet organisme par le sous-locataire ; - des ressources du sous-locataire. II. Le contribuable doit joindre à sa déclaration de revenus de l'année au titre de laquelle il demande le bénéfice de la réduction d'impôt les documents suivants : 1. Une note mentionnant l'adresse de l'immeuble concerné, la surface habitable du logement, le prix de revient ou le prix d'acquisition de l'immeuble, accompagné des justificatifs, et la date d'achèvement ou d'acquisition si elle est postérieure ; 2. Un engagement de louer le logement non meublé, à usage de résidence principale d'un locataire pendant six ans, dans les six mois de l'achèvement de ce logement ou de son acquisition si elle est postérieure ; 3. Une copie du bail ; 4. Une copie de l'avis d'imposition ou de non-imposition du locataire ou du sous-locataire afférent aux revenus de l'année visée au premier alinéa du 2 du I. Si le bail n'est pas signé à la date de souscription de la déclaration susvisée, les documents énumérés aux 3 et 4 sont joints à la déclaration de revenus de l'année au cours de laquelle le bail est signé. Il en est de même en cas de changement de locataire ou de sous-locataire pendant la période de six ans mentionnée au 2. III. Lorsque le logement est construit par une société, les obligations déclaratives prévues au II incombent à la société. Les documents sont adressés avec la déclaration d'achèvement dans les six mois de l'achèvement du logement à la direction des services fiscaux auprès de laquelle la société souscrit sa déclaration de résultats. La société délivre en double exemplaire à chaque souscripteur un document attestant que la location et, le cas échéant, la sous-location remplissent les conditions prévues par le présent article. Le souscripteur en joint un exemplaire à sa déclaration de revenus de l'année au cours de laquelle le bail est signé. |
|
22/04/1998 | (M) Modification. |
|
18/08/1993 | ###### 4° : Réduction d'impôt au titre des souscriptions au capital de sociétés nouvelles |
|
15/06/1990 | ####### Article 46 AI I. - Lorsqu'un contribuable entend bénéficier de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 terdecies du code général des impôts, il fait connaître son intention à la société au capital de laquelle il a souscrit, au plus tard le 31 décembre de l'année de la souscription. |
|
18/08/1993 | Dans ce cas, la société lui délivre un état individuel qui mentionne : a) L'objet pour lequel il est établi : application de l'article 199 terdecies du code général des impôts ; b) La raison sociale, l'objet social, le siège social et la date de création de la société ; c) L'identité et l'adresse du souscripteur ; d) Le nombre des titres souscrits, le montant et la date de leur souscription ; e) La date et le montant des versements effectués au titre de la souscription au capital initial ou aux augmentations de capital. Cet état doit préciser que la société remplit les conditions prévues aux articles 44 sexies et 44 septies du code général des impôts ou que sa situation nette comptable est représentée à hauteur de 60 p. 100 au moins de titres souscrits en numéraire jusqu'au 31 décembre de la quatrième année qui suit la constitution de sociétés mentionnées aux articles 44 sexies et 44 septies précités. La société adresse un duplicata de ce document à la direction des services fiscaux du lieu de son siège. |
|
15/06/1990 | II. Pour bénéficier de la réduction d'impôt, le contribuable joint à sa déclaration de revenus les documents qui lui ont été remis conformément au I. III. La société isole dans un compte spécial les titres dont la souscription ouvre droit au bénéfice de la réduction d'impôt. Elle tient ce compte jusqu'à l'expiration de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle des versements bénéficiant de la réduction d'impôt ont été effectués. |
|
18/08/1993 | IV. Lorsque les titres dont la souscription a ouvert droit à réduction d'impôt sont cédés ou rachetés avant le terme de la période définie au III ou lorsque le pourcentage mentionné au I devient inférieur à 60 p. 100, la société adresse au souscripteur et à la direction des services fiscaux de son domicile un état individuel qui comprend, outre les informations indiquées au I, le nombre des titres cédés ou rachetés, le montant et la date de la cession ou du rachat ainsi que, le cas échéant, l'indication que le pourcentage mentionné au I est devenu inférieur à 60 p. 100 ; Cet état doit être délivré avant le 16 février de l'année qui suit celle de la cession, du rachat ou de l'abaissement du pourcentage en dessous de 60 p. 100. |
|
02/09/1994 | ###### 5° : Réduction d'impôt au titre des souscriptions en numéraire au capital de sociétés non cotées |
|
11/04/1997 | ####### Article 46 AI bis I. Lorsqu'un contribuable entend bénéficier de la réduction d'impôt prévue aux I à V de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, il informe la société au capital de laquelle il a souscrit, au plus tard le 31 décembre de l'année de la souscription. |
|
02/09/1994 | Dans ce cas, la société lui délivre un état individuel qui mentionne : a) L'objet pour lequel il est établi : application de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts ; b) La raison sociale, l'objet social et le siège social de la société ; c) L'identité et l'adresse du souscripteur ; d) Le nombre des titres souscrits, le montant et la date de leur souscription ; e) La date et le montant des versements effectués au titre de la souscription au capital initial ou aux augmentations de capital. Cet état doit préciser que la société remplit les conditions mentionnées aux a, b et c du deuxième alinéa du I de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts. II. Pour bénéficier de la réduction d'impôt, le contribuable joint à sa déclaration de revenus les documents qui lui ont été remis conformément au I. III. La société isole dans un compte spécial les titres dont la souscription ouvre droit au bénéfice de la réduction d'impôt. Elle tient ce compte jusqu'à l'expiration de la cinquième année qui suit celle de la souscription. IV. Lorsque les titres dont la souscription a ouvert droit à réduction d'impôt sont cédés ou rachetés ou lorsque les apports en numéraire sont remboursés avant le terme de la période définie au III, la société adresse au souscripteur et à la direction des services fiscaux de son domicile un état individuel qui comprend, outre les informations indiquées au I, le nombre des titres cédés ou rachetés ainsi que le montant et la date de cession, du rachat ou du remboursement des apports. Cet état doit être délivré avant le 16 février de l'année qui suit celle de la cession, du rachat ou du remboursement des apports en numéraire. |
|
11/04/1997 | ###### 6° : Réduction d'impôt au titre des souscriptions de parts de fonds communs de placement dans l'innovation ####### Article 46 AI ter I. La société de gestion d'un fonds commun de placement dans l'innovation ou le dépositaire des actifs de ce fonds agissant pour le compte de la société de gestion informe la direction des services fiscaux dans le ressort de laquelle est souscrite sa déclaration de résultats, de la constitution d'un fonds commun de placement dans l'innovation ou, le cas échéant, de la transformation d'un fonds commun de placement à risques existant en fonds commun de placement dans l'innovation. Cette déclaration intervient dans le mois qui suit la création ou la transformation du fonds. II. La société de gestion du fonds ou le dépositaire des actifs de ce fonds est soumis aux obligations définies aux articles 41 sexdecies A à 41 sexdecies F, 280 A et R. 87-1 du livre des procédures fiscales. III. En cas de cession ou de rachat de parts, de dissolution du fonds ou de distribution d'une partie de ses avoirs, la société de gestion du fonds ou le dépositaire des actifs de ce fonds est soumis aux obligations définies aux articles 39 quater et 39 quinquies. IV. La société de gestion du fonds ou le dépositaire des actifs de ce fonds adresse, à la direction des services fiscaux désignée au I, un état de chacun des inventaires semestriels de l'actif du fonds prévus à l'article 3 du décret n° 97-237 du 14 mars 1997 relatif aux fonds communs de placement dans l'innovation, à l'appui du bilan et du compte de résultats. V. La société de gestion du fonds ou le dépositaire des actifs de ce fonds délivre, au plus tard le 16 février de l'année civile qui suit celle de la souscription des parts, aux souscripteurs qui entendent bénéficier de la réduction d'impôt prévue au VI de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, un état individuel qui mentionne : a) L'objet pour lequel il est établi : application du VI de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts ; b) La dénomination du fonds, la raison sociale et l'adresse de la société de gestion ; c) L'identité et l'adresse du souscripteur ; d) Le nombre de parts souscrites, le montant et la date de leur souscription. Cet état précise que les conditions mentionnées à l'article 22-1 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 modifiée relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances et au 1 du VI de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts sont remplies. VI. La société de gestion du fonds ou le dépositaire des actifs de ce fonds isole dans un compte spécial les parts dont la souscription ouvre droit au bénéfice de la réduction d'impôt. Il tient ce compte jusqu'à l'expiration de la cinquième année qui suit celle de la souscription. VII. Lorsque, au cours des cinq années qui suivent leur souscription, les parts du fonds sont cédées ou rachetées ou lorsque, dans ce même délai, l'une des conditions prévues à l'article 22-1 de la loi du 23 décembre 1988 susvisée cesse d'être remplie, la société de gestion du fonds ou le dépositaire des actifs de ce fonds adresse, au souscripteur et à la direction des services fiscaux désignée au I, un état individuel qui comprend, outre les informations indiquées au V, le nombre des parts cédées ou rachetées, le montant et la date de la cession ou du rachat ainsi que, le cas échéant, la nature de la condition qui cesse d'être remplie. Cet état doit être délivré avant le 16 février de l'année qui suit celle de la cession ou du rachat des parts ou du non-respect de l'une des conditions prévues à l'article 22-1 de la loi du 23 décembre 1988 susvisée. ####### Article 46 AI quater I. L'engagement de conservation des parts prévu au 1 du VI de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est constaté par un document, établi en double exemplaire à l'occasion de chaque souscription, qui précise le nombre de parts, la date et le montant total de la souscription réalisée. II. Pour bénéficier de la réduction d'impôt prévue au VI de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, le contribuable joint à sa déclaration de revenus les documents qui lui ont été remis conformément au V de l'article 46 AI ter ainsi qu'une copie de l'engagement de conservation mentionné au I. III. Lorsque le fonds ou le contribuable cesse de remplir l'une des conditions fixées à l'article 22-1 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 modifiée relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances et au 1 du VI de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, le contribuable qui a bénéficié de la réduction d'impôt prévue à cet article procède au calcul de la reprise d'impôt et porte le montant correspondant sur la déclaration d'impôt sur le revenu déposée au titre de l'année considérée. |
|
18/08/1993 | ###### 8° : Réduction d'impôt au titre du rachat d'une entreprise par ses salariés. ####### Article 46 AM Le contribuable qui demande à bénéficier des dispositions du I de l'article 199 terdecies A du code général des impôts doit joindre à sa déclaration de revenus déposée au titre de l'année de souscription et au titre de chacune des années où l'avantage fiscal est demandé une attestation établie conformément au modèle défini en annexe à l'article 1er du décret n° 92-816 du 17 août 1992. L'attestation est délivrée par la société nouvelle au capital de laquelle il a souscrit, au plus tard le 15 février de l'année de déclaration. Cette société adresse, dans les mêmes délais, un duplicata de l'attestation à la direction des services fiscaux du lieu de dépôt de sa déclaration de résultats. ####### Article 46 AN 1. les dispositions du 1 de l'article 38 septdecies I sont applicables. 2. Lorsque tout ou partie des titres de la société nouvelle d ont la souscription a ouvert droit à l'avantage mentionné au I de l'article 199 terdecies A du code général des impôts sont cédés avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle est intervenue la souscription, la société sert l'attestation mentionnée à l'article 46 AM et remplit la partie prévue en cas de cession des titres. Elle adresse l'ensemble du document au souscripteur et à la direction des services fiscaux du lieu du domicile de celui-ci, au plus tard le 15 février de l'année suivant celle de la cession. Lorsque le salarié se trouve dans un des cas de dispense de reprise mentionnés au dernier alinéa du IV de l'article 83 ter du code général des impôts, la déclaration des revenus est accompagnée d'une note précisant sa situation. 3. Les dispositions du 3 de l'article 38 septdecies I sont applicables. ####### Article 46 AO Les dispositions de l'article 38 septdecies J sont applicables. |
|
22/04/1998 | ###### 8° bis : Réduction d'impôt accordée au titre des sommes versées pour l'emploi d'un salarié à domicile, à une association agréée ou à un organisme habilité ou conventionné ayant le même objet. ####### Article 46 AO bis Ainsi qu'il est dit au cinquième alinéa de l'article D. 129-11 du code du travail, l'entreprise ou l'association doit communiquer à chacun de ses clients une attestation fiscale annuelle, délivrée pour bénéficier de la réduction d'impôt définie à l'article 199 sexdecies du code général des impôts. Cette attestation mentionne le nom et l'adresse de l'organisme prestataire, son numéro d'identification, le numéro et la date de délivrance de l'agrément, le nom de la personne ayant bénéficié du service, son adresse, le numéro de son compte débité, le cas échéant, le montant effectivement acquitté, et un récapitulatif des interventions faisant apparaître le nom et le code identifiant de l'intervenant, ainsi que la date et la durée de l'intervention. |
|
11/04/1997 | ###### 9° : Réduction d'impôt au titre des intérêts des prêts à la consommation ####### Article 46 AP I. Les contribuables qui demandent, pour l'imposition des revenus de chacune des années 1996 et 1997, le bénéfice des dispositions de l'article 199 septdecies du code général des impôts à raison de crédits affectés au financement de biens ou de services déterminés doivent joindre à leur déclaration annuelle de revenus, pour chaque prêt souscrit, une attestation établie par le prêteur mentionnant : a) L'identité et l'adresse du prêteur et du ou des emprunteurs ; b) La nature et la date de conclusion du contrat ; c) Le montant du capital emprunté et la durée du crédit ; d) La désignation du bien ou du service financé ; e) Le montant annuel des intérêts payés ; ceux-ci s'entendent comme étant composés par l'ensemble des éléments constitutifs du taux effectif global au sens de l'article L. 313-1 du code de la consommation. II. Lorsque le prêt prend la forme d'une ouverture de crédit qui mentionne le bien ou le service financé, la part des intérêts mentionnée sur l'attestation prévue au I qui ouvre droit à la réduction d'impôt est déterminée par le rapport entre la valeur de ce bien ou de ce service et le montant total du prêt. ####### Article 46 AQ I. Les contribuables qui ont employé un prêt personnel dans un délai de deux mois dans les conditions prévues par l'article 199 septdecies du code général des impôts doivent, pour bénéficier de la réduction d'impôt prévue à cet article, produire à l'appui de leur déclaration annuelle de revenus une attestation établie par le prêteur qui mentionne l'ensemble des informations énumérées au I de l'article 46 AP, à l'exception de celle relative à la désignation du bien ou du service financé. Pour justifier de la nature du bien ou du service financé, l'attestation à joindre à la déclaration est complétée par la facture ou une attestation de vente délivrée par le fournisseur du bien ou du service financé. II. La part des intérêts acquittés au titre d'un prêt personnel, afférente au bien ou au service financé et qui ouvre droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 septdecies du code général des impôts est déterminée, selon les indications fournies sur l'attestation par le prêteur à l'emprunteur, par le rapport entre la valeur de ce bien ou de ce service et le montant total du prêt. ####### Article 46 AR I. Pour l'imposition des revenus de chacune des années 1996 et 1997, les contribuables qui ont souscrit un contrat de location-vente ou un contrat de location avec option d'achat entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 1996 doivent joindre à leur déclaration annuelle de revenus une attestation établie par le bailleur mentionnant : a) L'identité et l'adresse du bailleur et du ou des locataires ; b) La nature et la date de conclusion du contrat ; c) Le montant et la durée du financement ; d) La désignation du bien financé ; e) Le coût annuel du financement effectivement payé. II. Le coût annuel du financement mentionné au I est égal au montant des loyers hors prestations acquittés au cours de l'année considérée sous déduction de la différence : a) Pour 1996, entre le prix d'achat du bien financé et la valeur d'interruption après paiement du montant du dernier loyer de l'année ; b) Pour 1997, entre cette dernière valeur et la valeur de l'option d'achat après paiement du montant du dernier loyer de l'année. |
|
01/07/1979 | ##### Section IV : Obligations incombant à certaines sociétés immobilières ###### Article 46 B I. Les sociétés immobilières visées à l'article 172 bis du code général des impôts sont tenues de remettre au service des impôts du lieu de leur principal établissement, dans les trois mois de leur constitution, une déclaration souscrite en double exemplaire indiquant : 1° La dénomination ou raison sociale, la forme juridique, l'objet, la durée, le siège de la société ainsi que le lieu de son principal établissement ; 2° Les nom, prénoms et domicile des dirigeants ou gérants de la société. II. Deux exemplaires des statuts sont annexés à cette déclaration. III. Lorsque ces indications ont cessé d'être exactes, la déclaration doit être renouvelée dans les trois mois du changement intervenu. ###### Article 46 C I. Indépendamment des renseignements dont la production est déjà prévue par le code général des impôts, les sociétés visées à l'article 46 B sont tenues de remettre au service des impôts du lieu de leur principal établissement, avant le 1er mars de chaque année, une déclaration indiquant, pour l'année précédente : a. Les nom, prénoms, adresse des associés, le nombre et le montant des parts dont ils sont titulaires, la date des cessions ou acquisitions de parts intervenues en cours d'année, ainsi que l'identité du cédant et du cessionnaire ; b. La liste des immeubles de la société ; c. Les nom, prénoms, adresse des personnes, associés ou tiers, qui bénéficient gratuitement de la jouissance de tout ou partie de ces immeubles ; d. La part des revenus des immeubles de la société correspondant aux droits de chacun des associés et déterminée dans les conditions prévues aux articles 28 à 31 du code général des impôts. Toutefois, les sociétés dont certains membres relèvent de l'impôt sur les sociétés ou comprennent leur part de revenus dans les résultats d'une entreprise industrielle et commerciale déterminent la part des bénéfices revenant à ces membres selon les règles définies aux articles 38 et 39 du même code. |
|
24/07/1999 | e. ((Le montant des recettes nettes soumises aux contributions mentionnées aux articles 234 bis et 234 nonies du code général des impôts)) (M) ; |
|
01/07/1979 | II. La déclaration est établie en double exemplaire sur une formule délivrée par l'administration. La procédure de vérification de cette déclaration est suivie directement entre le service des impôts et la société. |
|
24/07/1999 | (M) Modification. |
|
01/07/1979 | ###### Article 46 D Les sociétés visées aux articles 46 B et 46 C sont tenues de présenter à toute réquisition du service des impôts tous documents comptables ou sociaux, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l'exactitude des renseignements portés sur les déclarations prévues auxdits articles 46 B et 46 C. |
|
12/05/1996 | ##### Section V : Disposition applicable en cas de perte du statut fiscal des sociétés de personnes ###### Article 46 E I. – Pour l'application du premier alinéa du II de l'article 202 ter du code général des impôts, les produits acquis non encore perçus et les dépenses engagées non encore payées sont, pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, rattachés à la période d'imposition close par la perte totale ou partielle d'assujettissement à l'un des régimes mentionnés par ce texte. Le revenu net soumis à l'impôt sur le revenu au titre de la période d'imposition visée au premier alinéa est établi sous déduction des provisions répondant aux conditions prévues au 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, si elles sont reprises au bilan d'ouverture de la première période ou du premier exercice d'assujettissement à l'impôt sur les sociétés mentionné au III de l'article 202 ter du même code. II. – Pour l'application du premier alinéa du II de l'article 202 ter du code général de impôts, les produits encaissés et les dépenses payées au cours de la dernière période d'imposition à l'impôt sur le revenu, qui correspondent à des créances acquises ou à des dettes devenues certaines postérieurement à cette période, ne sont pas retenus pour la détermination du revenu soumis à l'impôt au titre de cette période. |
|
01/07/1979 | #### Chapitre I bis : Impôt sur les sociétés |
|
18/07/1985 | ##### Section I : Exonération édictée en faveur de certains établissements et sociétés concessionnaires ###### Article 46 bis Les établissements publics et sociétés d'économie mixte concessionnaires d'opérations d'aménagement, en application du deuxième alinéa de l'article L 300-4 du code de l'urbanisme, sont éxonérés de l'impôt sur les sociétés, sous les conditions énoncées à l'article 46 ter, pour la fraction de leurs bénéfices nets provenant soit de l'exécution des travaux d'aménagement, d'équipement général ou des ouvrages qu'ils effectuent sur des terrains dont ils ne sont pas propriétaires, soit des cessions ou locations portant sur des terrains ou immeubles qu'ils ont préalablement pourvus des aménagements, équipements généraux ou ouvrages nécessaires à leur utilisation. |
|
16/03/1986 | ###### Article 46 ter L'exonération prévue à l'article 46 bis est subordonnée à la condition : 1° En ce qui concerne les établissements publics, qu'ils aient été créés et fonctionnent conformément aux dispositions des articles L 321-2 à L 321-8 et R 321-20 à R 321-22 du code de l'urbanisme et que les bénéfices dont l'exonération est demandée proviennent d'opérations conformes à leur objet ; 2° En ce qui concerne les sociétés d'économie mixte, qu'elles fonctionnent conformément aux dispositions de l'article R 321-21 du code de l'urbanisme et que les bénéfices dont l'exonération est demandée proviennent d'opérations effectuées par elles dans le cadre d'une concession d'aménagement prévue à l'article L 300-4 du même code. |
|
15/07/1988 | ##### Section I bis : Entreprises créées en Corse ###### Article 46 quater Pour l'application de l'article 208 sexies du code général des impôts, l'entreprise nouvelle doit joindre à sa déclaration des résultats de chaque exercice un état qui mentionne les renseignements suivants : a) La nature exacte de l'activité exercée par l'entreprise ; b) La désignation complète de ses actionnaires ou associés : nom, prénoms, profession et adresse des personnes physiques, dénomination ou raison sociale, activité et siège social des sociétés ; c) La répartition, à la date d'ouverture de l'exercice, des droits de vote attachés aux titres émis par la société nouvelle ainsi que les modifications apportées à cette répartition au cours de cet exercice. Cet état est établi sur papier libre, conformément au modèle fixé par l'administration. |
|
04/07/1992 | ##### Section I ter : Activités créées en Corse ###### Article 46 quater-00 A La commission mentionnée au I de l'article 208 quater A du code général des impôts comprend treize membres : Le préfet de région qui la préside ; Le trésorier-payeur général de la région Corse et celui de la Haute-Corse ; Le directeur des services fiscaux de la Haute-Corse et celui de la Corse-du-Sud ; Le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ; Le directeur régional des douanes de Corse ; Six représentants des organisations professionnelles de la région Corse désignés selon les modalités suivantes : Un représentant désigné par la chambre départementale de commerce et d'industrie d'Ajaccio ; Un représentant désigné par la chambre départementale de commerce et d'industrie de Bastia ; Un représentant désigné par la chambre départementale d'agriculture d'Ajaccio ; Un représentant désigné par la chambre départementale d'agriculture de Bastia ; Un représentant désigné par la chambre départementale de métiers de la Haute-Corse ; Un représentant désigné par la chambre départementale de métiers de la Corse-du-Sud. Le secrétariat de la commission est assuré par un agent de la direction générale des impôts désigné par le préfet de région, sur proposition du directeur des services fiscaux de la Corse-du-Sud. ###### Article 46 quater-00 A bis La commission se réunit sur la convocation du préfet de région. Elle délibère valablement à condition qu'il y ait au moins huit membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. La commission peut entendre à titre consultatif les représentants des collectivités territoriales concernées par le projet et les experts de l'administration dont elle estime utile de prendre l'avis. Les membres de la commission ainsi que les personnalités ou experts entendus à titre consultatif sont tenus au secret professionnel. Les avis sont émis par la commission en présence uniquement des membres ayant voix délibérative. ###### Article 46 quater-00 A ter Les demandes d'agrément présentées au titre de l'article 208 quater A du code général des impôts sont établies en quatre exemplaires, conformément à un modèle fixé par l'administration, et adressées, préalablement à la constitution de la société ou à la création d'une activité nouvelle, au directeur des services fiscaux du département où sera réalisé l'investissement. Ce dernier en accuse réception et en effectue la transmission au secrétariat de la commission. ###### Article 46 quater-00 A quater L'avis motivé émis par la commission est transmis, accompagné d'un exemplaire de la demande d'agrément visée à l'article 208 quater A du code général des impôts, aux services centraux de la direction générale des impôts. |
|
01/07/1979 | ##### Section II : Monuments historiques. Charges déductibles pour les organismes non lucratifs ###### Article 46 quater-0 A Les dispositions des articles 41 F à 41 J sont applicables pour la détermination de la base de l'impôt sur les sociétés dû par les organismes non lucratifs visés au 5 de l'article 206 du code général des impôts à raison des immeubles dont ils se réservent la jouissance. ##### Section III : Intérêts de livrets supplémentaires de caisses d'épargne ###### Article 46 quater-0 B |
|
31/03/1999 | L'exonération prévue au a de l'article 208 ter du code général des impôts n'est pas applicable aux intérêts des sommes inscrites sur les livrets supplémentaires que les caisses d'épargne ont été autorisées à ouvrir par décret. |
|
15/06/1990 | ##### Section III bis : Supplément d'impôt sur les sociétés |
|
01/07/1979 | ##### Section IV : Modalités d'application du précompte. ###### Article 46 quater-0 C Toute personne morale française visée à l'article 108 du code général des impôts est tenue de se conformer aux dispositions des articles 46 quater-0 D à 46 quater-0 F de la présente annexe en vue de l'application du précompte institué par l'article 223 sexies du code précité. ###### Article 46 quater-0 F La personne morale est tenue d'adresser au bureau désigné à l'article 381 T de la présente annexe une déclaration faisant connaître les imputations opérées conformément aux dispositions de l'article 46 quater-0 D. Cette déclaration doit être souscrite dans le mois qui suit la répartition des produits, sur des imprimés fournis par l'administration. |
|
22/04/1998 | ##### Section IV bis : Modalités de l'exonération de la retenue à la source ou du prélèvement applicable aux dividendes, intérêts et redevances distribués ou payées entre sociétés associées d'Etats membres de la Communauté européenne ###### Article 46 quater-0 FB L'engagement prévu au c du 2 de l'article 119 ter du code général des impôts doit faire l'objet d'une déclaration qui est adressée à la fois à l'établissement payeur en France des dividendes et à la direction des services généraux et de l'informatique (centre des impôts des non-résidents). Cette déclaration doit être souscrite par la personne morale bénéficiaire des dividendes avant la date de la première mise en paiement des dividendes suivant la date d'inscription en compte des titres de la société émettrice. Elle comprend les renseignements suivants : a. l'engagement prévu au c du 2 de l'article 119 ter du code précité ; b. le nombre et la nature des titres composant le capital de la société émettrice ; c. le nombre et la nature des titres détenus par la personne morale dans la société émettrice ; d. la répartition en pourcentage des droits de vote et des droits financiers détenus par la personne morale dans la société émettrice ; e. le numéro du compte de la personne morale tenu par l'émetteur ou par l'intermédiaire financier chez lequel les titres sont inscrits ; f. la date de leur acquisition et la date de leur inscription en compte si elle est différente ; g. le nom et l'adresse de la personne ou de l'organisme qui assure le paiement des dividendes ; h. le nom et l'adresse de la personne désignée comme représentant. ###### Article 46 quater-0 FC La déclaration visée à l'article 46 quater 0-FB sera accompagnée de la reconnaissance par le représentant désigné qu'il est responsable, en cas de non-respect de l'engagement mentionné au même article, du paiement de la retenue à la source visée au 1 de l'article 119 ter du même code, ainsi que, le cas échéant, des pénalités mentionnées à l'article 1765 bis du même code. ###### Article 46 quater-0 FD Le délai de deux ans prévu au c du 2 de l'article 119 ter du code général des impôts, pendant lequel les titres doivent être conservés, est décompté de la date de leur inscription en compte, à moins qu'il ne soit établi que la date d'acquisition des titres est différente. |
|
01/07/1979 | ##### Section V : Profits de construction |
|
31/03/1984 | ###### Article 46 quater-0 G I. Pour l'application des articles 209 quater A et 209 quater B du code général des impôts, les immeubles sont considérés comme achevés à la date de réception par le maire de la lettre recommandée prévue à l'article R. 460-2 du code de l'urbanisme. II. Les ventes d'immeubles à construire définies à l'article 1601-1 du code civil sont assimilées à des ventes d'immeubles achevés au sens du I lorsque les conditions prévues aux articles L. 261-1 à L. 261-22 et R. 261-1 à R. 261-33 du code de la construction et de l'habitation ont été respectées. Il en est de même des cessions d'actions ou de parts de sociétés visées à l'article 1655 ter du code général des impôts effectuées en conformité avec les articles 167 et 168 de l'annexe II à ce code. |
|
01/07/1979 | ###### Article 46 quater-0 H En cas de vente d'immeubles à construire, le bénéfice est réputé réalisé à la date de réception de la lettre recommandée prévue au I de l'article 46 quater-0 G. ###### I : Entreprises de construction de logements. ####### Article 46 quater-0 I I. Les entreprises désignées à l'article 209 quater A du code général des impôts s'entendent de celles qui construisent ou font construire exclusivement en vue de la vente; elles doivent exercer cette activité soit elles-mêmes, soit sous le couvert de sociétés civiles immobilières régies par l'article 239 ter dudit code ou de sociétés visées à l'article 1655 ter du même code ; qui construisent ou font construire directement. II. Les investissements que ces entreprises peuvent réaliser, dans la limite de 10 % de leurs fonds propres, s'entendent des prises de participation dans des sociétés exerçant l'une des activités suivantes : - Location d'immeubles bâtis ; - Fourniture de services étroitement liés à l'activité de construction immobilière ; - Construction de logements au sens du III de l'article 209 quater A précité ; - Réalisation de travaux d'aménagement et d'équipement de terrains dans une zone d'action concertée ou toute zone réglementée désignée par arrêté du ministre de l'économie et des finances. La valeur des investissements à retenir pour l'appréciation de la limite de 10 % est présumée égale au prix de revient des titres souscrits ou acquis augmenté des sommes mises ou laissées à la disposition de la société sous quelque forme que ce soit. Les fonds propres des entreprises s'entendent, à l'exclusion du capital non appelé, des sommes qui figurent aux comptes de situation nette du bilan de clôture de l'exercice, augmentées ou diminuées des résultats de cet exercice. ####### Article 46 quater-0 J I. Les délais de quatre et sept ans mentionnés à l'article 209 quater A du code général des impôts courent depuis la date de clôture de l'exercice de réalisation des bénéfices et se décomptent jusqu'à la date de clôture de l'exercice au titre duquel la distribution a eu lieu. II. Lorsque les produits distribués sont prélevés sur des profits de construction ayant fait l'objet d'une taxation complémentaire à l'impôt sur les sociétés, le délai de cinq ans prévu à l'article 223 sexies du même code se décompte à partir de la date de clôture de l'exercice au titre duquel cette imposition a été établie. ####### Article 46 quater-0 K Le montant des impositions complémentaires établies au titre de l'impôt sur les sociétés ou du précompte à raison des distributions de profits de construction portés à la réserve spéciale visée au I de l'article 209 quater A du code général des impôts s'impute sur cette réserve; cette imputation ne constitue pas un prélèvement au sens du II du même article. ###### II : Entreprises dont la construction de logements ne constitue pas l'activité exclusive. ####### Article 46 quater-0 L I. Les profits de construction réalisés par les entreprises visées à l'article 209 quater B du code général des impôts donnent lieu à une imposition complémentaire lorsqu'il est constaté, à la clôture de l'exercice, une insuffisance d'investissement définie par la différence entre : D'une part, le montant global des disponibilités nettes dégagées à compter du 1er janvier 1972 par les opérations de construction ou assimilées qui ont été terminées depuis plus de deux ans et dont les profits ne sont pas définitivement libérés d'impôt sur les sociétés ; Et, d'autre part, le total des valeurs d'origine pour lesquelles les biens acquis ou construits en remploi de ces disponibilités figurent à l'actif de l'entreprise. II. Le remploi des disponibilités doit avoir été effectué dans la construction, en vue de la vente ou de la location, d'immeubles affectés à l'habitation pour les trois quarts au moins de leur superficie, dans l'achat de terrains destinés à de telles constructions ou dans la souscription au capital ou aux augmentations de capital : - De sociétés immobilières d'investissement et sociétés de gestion qui satisfont aux conditions prévues à l'article 33 de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963 ; - De sociétés civiles ayant pour objet la construction en vue de la vente et entrant dans les prévisions de l'article 239 ter du code général des impôts ; - De sociétés de construction soumises aux dispositions de l'article 209 quater A du même code. ####### Article 46 quater-0 M L'insuffisance de réinvestissement constatée conformément à l'article 46 quater-0 L est imputée d'abord sur la fraction exonérée des profits de construction réalisés au cours du plus ancien des exercices clos et, ensuite, sur le prix de revient des aliénations correspondantes. L'imputation du surplus s'opère, le cas échéant, suivant les mêmes modalités, sur les disponibilités dégagées par les ventes d'immeubles achevés ou assimilées réalisées au cours des exercices ultérieurs. ####### Article 46 quater-0 N I. Les délais de quatre et sept ans à retenir pour l'imposition complémentaire à l'impôt sur les sociétés s'apprécient à compter de la date de clôture de l'exercice en cours lors de la réalisation des profits de construction sur lesquels le montant de l'insuffisance est imputé. II. Le délai de cinq ans prévu à l'article 223 sexies du code général des impôts se décompte à partir de la date de clôture de l'exercice d'imposition des profits de construction soumis à taxation complémentaire. ####### Article 46 quater-0 O Pour l'application des articles 46 quater-0 L et 46 quater-0 N, les entreprises doivent produire, à l'appui de la déclaration de résultats prévue à l'article 223 du code général des impôts, un tableau indiquant distinctement le montant global des disponibilités à réinvestir pour continuer à bénéficier de la taxation atténuée des profits de construction et le total des valeurs d'origine des biens constituant un remploi qui figurent à l'actif du bilan de l'entreprise. Le modèle en est fixé par arrêté (1). (1) Annexe IV art. 23 I bis. ###### III : Dispositions diverses ####### Article 46 quater-0 P Lorsqu'une entreprise cesse d'avoir pour seule activité la construction au sens du III de l'article 209 quater A du code général des impôts, les profits de construction portés à la réserve spéciale au cours des exercices arrêtés antérieurement à la date de modification d'activité sont soumis à l'impôt sur les sociétés selon les modalités fixées à l'article 209 quater B du même code et aux articles 46 quater-0 L à 46 quater-0 O, sauf pour l'appréciation de la proportion de la superficie des immeubles construits réservée à l'habitation qui reste soumise aux conditions prévues au III de l'article 209 quater A précité. Le tableau spécial prévu à l'article 46 quater-0 O doit être produit, à la clôture de l'exercice du changement d'activité, pour chacun des exercices concernés. Les impositions sont établies, au titre de chacun de ces exercices, sous déduction de l'impôt précédemment supporté par ces profits lors de leur prélèvement sur la réserve spéciale. ####### Article 46 quater-0 Q I. Lorsqu'elles comprennent parmi leurs membres une ou plusieurs sociétés de construction au sens de l'article 209 quater A du code général des impôts, les sociétés civiles immobilières de construction d'immeubles en vue de la vente doivent procéder à l'attribution de leurs résultats à la clôture de chaque exercice. II. Lorsqu'elles comprennent parmi leurs membres une ou plusieurs sociétés de construction au sens de l'article 209 quater B du même code, ces sociétés civiles sont tenues de fournir le tableau spécial prévu à l'article 46 quater-0 O. En ce cas, la société de construction doit, dans le tableau qu'elle fournit elle-même, reprendre, en proportion de ses droits, les éléments figurant dans les tableaux fournis par la ou les sociétés civiles dont elle est membre. ####### Article 46 quater-0 R I. Pour bénéficier du régime défini à l'article 209 quater D du code général des impôts, les bénéfices placés sous le régime de l'exonération conditionnelle prévue à l'article 238 octies du même code doivent avoir été préalablement réinvestis selon les modalités fixées à ce dernier article. Ils peuvent ensuite être affectés à un sous-compte distinct de la réserve spéciale des profits de construction. Les délais de quatre et sept ans visés à l'article 209 quater D précité se décomptent à partir de la clôture de l'exercice de réalisation des profits concernés jusqu'à la clôture de l'exercice au titre duquel la distribution a eu lieu. La date de réalisation de ces profits n'est pas prise en considération pour l'exigibilité du précompte prévu à l'article 223 sexies du code général des impôts. II. Les dispositions de l'article 238 octies précité cessent de s'appliquer aux profits réalisés à compter du 1er janvier 1972. |
|
14/11/1987 | ##### Section V bis : Rachat d'une entreprise par ses salariés |
|
15/07/1988 | ###### Article 46 quater-0 RA Pour l'application de l'article 220 quater A du code général des impôts, les intérêts qui servent de base au calcul du crédit d'impôt s'entendent de ceux qui viennent à échéance au cours de l'exercice au titre duquel le crédit d'impôt est accordé et dont le montant correspond à une période au plus égale à la durée de l'exercice. La proportion des droits sociaux que la société nouvelle détient dans la société rachetée correspond au taux de la participation qu'elle détenait de façon continue au cours de l'exercice précédant celui au titre duquel le crédit d'impôt est demandé. Pour le premier exercice, cette proportion est appréciée au premier jour de l'exercice. Si l'exercice de la société nouvelle est d'une durée inférieure à celle de l'exercice précédent de la société rachetée, l'impôt sur les sociétés acquitté au titre de ce dernier exercice est retenu dans la limite du rapport entre les durées respectives de ces deux exercices. |
|
14/11/1987 | ###### Article 46 quater-0 RB Pour l'application de l'article 220 quater A du code général des impôts, les droits détenus indirectement par des sociétés dans la société nouvelle s'entendent des droits détenus par des personnes physiques ou morales qui ont avec des sociétés des liens de nature à établir une véritable communauté d'intérêts ou qui exercent des fonctions de direction dans des sociétés. Les fonctions de direction s'entendent des fonctions de gérant ou de président du conseil d'administration ou du directoire. |
|
15/07/1988 | ###### Article 46 quater-0 RC Pour l'application de l'article 220 quater A du code général des impôts, la direction de la société rachetée est considérée comme assurée par une ou plusieurs des personnes salariées mentionnées au c du II du même article si celles-ci exercent les fonctions de gérant ou de président du conseil d'administration ou du directoire et détiennent la majorité des droits de vote dans les organes de gestion de la société rachetée. Sont considérés comme détenus indirectement par un salarié le s droits de vote de la société nouvelle ou de la société rachetée qui sont détenus par les membres de son foyer fiscal ainsi que par les ascendants du salarié ou de son conjoint et ceux qui sont détenus par des sociétés avec lesquelles le salarié ou les personnes désignées ci-dessus ont des liens de nature à établir une véritable communauté d'intérêts ou dans lesquelles ils exercent des fonctions de direction. Les fonctions de direction s'entendent des fonctions de gérant ou du président du conseil d'administration ou du directoire. Pour l'application du deuxième alinéa du d du II de l'article 220 quater A du même code, l'obligation de céder les titres de la société rachetée à la société nouvelle contre remise de titres de cette dernière société ne s'applique pas aux ascendants du salarié ou de son conjoint si la cession intervient lors de la création de la société nouvelle. |
|
14/11/1987 | ###### Article 46 quater-0 RD |
|
24/06/1991 | Les salariés retenus pour l'appréciation de l'effectif de salariés mentionné au b du II de l'article 220 quater A du code général des impôts sont les salariés qui bénéficient d'un contrat de travail à durée indéterminée ou d'une durée de six mois au moins. Cet effectif est calculé en tenant compte de la durée de présence de ces personnes pendant l'exercice. |
|
15/07/1988 | ###### Article 46 quater-0 RE Les échéances d'intérêts des emprunts mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article 220 quater A du code général des impôts sont fixées à la date de clôture des exercices de la société nouvelle. ###### Article 46 quater-0 RF La demande d'accord du ministre chargé des finances pour l'application des dispositions de l'article 220 quater A est présentée par l'ensemble des repreneurs ; elle est signée par chacun d'eux. Elle est adressée au directeur général des impôts. ###### Article 46 quater-0 RG Pour obtenir le remboursement ou l'imputation du crédit d'impôt dans les conditions prévues à l'article 220 quater A du code général des impôts, la société constituée pour le rachat doit : Fixer son siège social à la même adresse que la société rachetée, arrêter ses exercices à la même date que celle-ci et souscrire ses déclarations au même lieu d'imposition que la société rachetée ; Présenter une demande de remboursement ou d'imputation sur des documents conformes aux modèles établis par l'administration. La demande de remboursement ou d'imputation est accompagnée : D'un document attestant le versement de l'impôt sur les sociétés par la société nouvelle et par la société rachetée pour l'exercice précédant celui au titre duquel le remboursement ou l'imputation sont demandés ; D'une copie des contrats de prêts consentis au profit de la société nouvelle mentionnant le taux d'intérêt nominal et le taux actuariel brut de ces prêts ainsi que le montant et la date des échéances d'amortissement et d'intérêts. Le remboursement du crédit d'impôt est subordonné à la remise au comptable du Trésor d'une copie de la quittance certifiant du paiement des intérêts dont le montant sert de base au calcul du crédit d'impôt. |
|
14/06/1985 | ##### Section VI : Report en arrière des déficits |
|
18/06/1987 | ###### Article 46 quater-0 S Pour l'application des premier et deuxième alinéas du I de l'article 220 quinquies du code général des impôts : |
|
10/04/1990 | 1° Le déficit constaté au titre d'un exercice s'entend du résultat fiscal déclaré passible de l'impôt sur les sociétés au taux normal prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219 du code précité ; 1° bis : Le bénéfice constaté au titre d'un exercice s'entend du bénéfice fiscal déclaré qui a été soumis à l'impôt sur les sociétés au taux normal prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219 du code général des impôts, à l'exclusion de la fraction de ce bénéfice qui a été distribuée, de celle qui a donné lieu à un impôt payé au moyen d'avoirs fiscaux ou de crédits d'impôt et de celle qui a été prise en compte pour la détermination du crédit d'impôt prévu aux articles 220 quater et 220 quater A du même code ; 2° La fraction non distribuée du bénéfice défini au 1° bis est obtenue en déduisant de ce bénéfice le montant des distributions effectuées par prélèvement sur ce même bénéfice ; 3° Seule la fraction du déficit qui n'a pu être imputée sur les bénéfices des exercices précédant l'exercice déficitaire continue d'être reportable dans les conditions prévues au I de l'article 209 du code général des impôts. |
|
15/07/1985 | ###### Article 46 quater-0 U I. Si l'entreprise détient plusieurs créances, celles-ci ne peuvent être imputées sur l'impôt sur les sociétés qu'en respectant l'ordre dans lequel elles sont apparues. II. En cas de cession à titre de garantie à un établissement de crédit, la créance ne peut plus, à compter de la date de cession, être imputée sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise. ###### Article 46 quater-0 V Les fusions et opérations assimilées visées au deuxième alinéa du II de l'article 220 quinquies du code général des impôts s'entendent de celles qui entrent dans les prévisions de l'article 210 A du même code. |
|
31/12/1985 | ###### Article 46 quater-0 W |
|
10/04/1990 | I. L'entreprise qui exerce l'option prévue au premier alinéa du I de l'article 220 quinquies du code général des impôts doit joindre à la déclaration de résultat de l'exercice au titre duquel cette option a été exercée une déclaration conforme au modèle fixé par l'administration. Lorsque cette déclaration est déposée par une société qui a fait l'objet d'un rachat dans les conditions prévues aux articles 220 quater ou 220 quater A du code général des impôts, elle est accompagnée d'un document attestant le montant du crédit d'impôt obtenu par la société constituée pour le rachat, au titre de l'exercice qui suit celui au cours duquel a été réalisé le bénéfice sur lequel un déficit est reporté en arrière. |
|
31/12/1985 | II. En cas d'utilisation de la créance pour le paiement de l'impôt sur les sociétés ou de cession dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article précité, l'entreprise doit produire l'état de suivi qui lui a été remis, à sa demande, par l'administration. |
|
04/07/1992 | ###### I : Sociétés agréées au régime du bénéfice consolidé |
|
12/07/1986 | ####### Article 46 quater-0 X Lorsqu'une société agréée visée à l'article 209 quinquies du code général des impôts opte pour le report en arrière des déficits prévu au I de l'article 220 quinquies du même code : |
|
04/07/1992 | 1° Le bénéfice ou le déficit constaté au titre d'un exercice s'entend du résultat consolidé, défini à l'article 116 de l'annexe II au même code, que cette société a déclaré au titre de ce même exercice ; 2° Le bénéfice consolidé est retenu dans les limites fixées au 1° bis de l'article 46 quater-0 S. ####### Article 46 quater-0 XA La société agréée ne peut pas imputer sur l'impôt sur les sociétés un montant de crédits mentionnés à l'article 122 de l'annexe II au code général des impôts supérieur à celui qu'elle aurait pu imputer en cas de report en avant du ou des déficits en cause. |
|
14/06/1985 | ####### Article 46 quater-0 XB |
|
04/07/1992 | Lorsqu'une filiale dont les résultats sont pris en compte pour la détermination du résultat consolidé défini à l'article 46 quater-0 X impute une créance constituée au titre de l'article 220 quinquies du code général des impôts ou obtient le remboursement de cette créance, la société agréée reverse au Trésor un montant égal à celui de l'imputation ou du remboursement de la créance. |
|
14/06/1985 | Lorsqu'une filiale détenant une telle créance cesse d'être une exploitation de la société agréée au regard de l'article 209 quinquies du même code, cette dernière reverse au Trésor, à hauteur de cette créance, le crédit d'impôt dont elle avait bénéficié au titre de cette filiale ; ce reversement intervient à la date à laquelle la filiale cesse d'être une exploitation de la société agréée. Si le pourcentage de prise en compte des résultats d'une filiale diminue sans qu'elle cesse d'être une exploitation de la société agréée, le reversement est proportionnel à cette diminution. La société agréée peut s'acquitter du reversement en diminuant, à due concurrence, le montant de ses crédits d'impôt imputables et remboursables au titre du même exercice. |
|
12/07/1986 | ###### II : Sociétés agréées au régime de l'intégration fiscale. |
|
10/04/1990 | ####### Article 46 quater-0 Y Lorsqu'une société agréée visée à l'article 209 sexies du code général des impôts opte pour le report en arrière des déficits prévu au I de l'article 220 quinquies du même code : 1° Le bénéfice ou le déficit constaté au titre d'un exercice s'entend du résultat d'ensemble de cette société, égal à la somme algébrique de son résultat propre et de ceux de ses filiales prises en compte ; 2° (Abrogé). |
|
31/07/1986 | ####### Article 46 quater-0 YA La société agréée ne peut utiliser la créance qu'elle détient pour le paiement de l'impôt sur les sociétés dû au titre d'un exercice qu'après constatation du bénéfice de cet exercice et à hauteur du montant de l'impôt correspondant au bénéfice défini à l'article 46 quater-0 Y. ####### Article 46 quater-0 YB La créance est constatée par la société agréée mentionnée à l'article 46 quater-0 Y. Elle ne peut être utilisée que par celle-ci pour le paiement de l'impôt sur les sociétés, y compris, le cas échéant, au titre d'un exercice auquel ne s'applique pas le régime prévu à l'article 209 sexies du code général des impôts. |
|
12/07/1986 | ####### Article 46 quater-0 YC La société agréée mentionnée à l'article 46 quater-0 Y peut, dans le respect des dispositions prévues à l'article 46 quater-0 YA, utiliser pour le paiement de l'impôt sur les sociétés les créances constatées par des filiales au titre d'exercices précédant celui à compter duquel leur résultat a été pris en compte pour la détermination de son résultat d'ensemble. Toutefois, cette utilisation ne peut intervenir que si le résultat de la filiale détenant la créance utilisée, pris en compte en application de l'article 209 sexies du code général des impôts, est positif et dans une limite égale au produit de ce résultat par le taux normal de l'impôt sur les sociétés prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219 du code précité. |
|
18/08/1993 | ##### Section VI bis : Option de souscription, achat ou attribution gratuite d'actions |
|
02/09/1994 | ##### Section VI ter : Crédit d'impôt pour investissement en faveur des entreprises implantées dans certains secteurs de la région Nord - Pas-de-Calais. ###### Article 46 quater-0 YF La date de constitution de la personne morale bénéficiaire du crédit d'impôt institué par l'article 220 septies du code général des impôts est celle de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés. ###### Article 46 quater-0 YG Pour l'application du I de l'article 220 septies du code général des impôts, la date de réalisation des investissements est, pour les biens acquis, la date de leur livraison à la personne morale bénéficiaire du crédit d'impôt et, pour les biens loués en crédit-bail, la date de leur mise à la disposition de cette personne morale. ###### Article 46 quater-0 YH Dans les limites fixées au II de l'article 220 septies du code général des impôts, la personne morale peut imputer le crédit d'impôt prévu au I du même article lors du paiement du solde de l'impôt sur les sociétés dû au titre des résultats des exercices clos à compter de la date à laquelle l'immobilisation lui a été livrée ou, en cas de bien loué en crédit-bail, mise à sa disposition. L'imputation s'opère après celle des crédits d'impôt non restituables. ###### Article 46 quater-0 YI Les personnes morales qui demandent le bénéfice du crédit d'impôt prévu au I de l'article 220 septies du code général des impôts doivent joindre à la déclaration des résultats de chaque exercice au cours duquel des investissements ouvrant droit au crédit d'impôt ont été réalisés un état relatif à ces investissements mentionnant pour chacun d'eux : 1° Sa nature ; 2° Sa durée d'amortissement ; 3° Son mode de réalisation ; 4° La désignation du vendeur et la date de la livraison du bien pour les biens acquis ou la désignation de la société de crédit-bail et la date de la mise à la disposition pour les biens loués en crédit-bail ; 5° Le prix de revient hors taxes ; 6° Le montant des subventions obtenues à raison du bien ; 7° Le crédit d'impôt correspondant. Pour les biens loués en crédit-bail, cet état est accompagné d'une attestation délivrée par la société de crédit-bail précisant la nature du bien, sa date d'acquisition et la désignation du vendeur, son prix de revient hors taxes, la date du contrat de crédit-bail et sa durée ainsi que la date à laquelle le bien a été mis à la disposition de la personne morale. Le modèle de chacun de ces documents est fixé par l'administration. ###### Article 46 quater-0 YJ Les personnes morales qui bénéficient du crédit d'impôt prévu au I de l'article 220 septies du code général des impôts doivent joindre à la déclaration des résultats de chacun des exercices clos dans les dix ans de leur constitution un document conforme au modèle fixé par l'administration faisant apparaître les renseignements suivants : 1° Les éléments de calcul du crédit d'impôt donnant lieu à une imputation sur l'impôt sur les sociétés ou à un reversement ; 2° Les modalités de détermination de l'impôt sur les sociétés sur lequel le crédit d'impôt est imputable conformément aux dispositions du II de l'article 220 septies précité ; 3° L'effectif de salariés au cours de l'exercice conformément au 4° du IV du même article ; 4° La nature de chaque bien affecté par l'un des événements mentionnés au premier alinéa du III de l'article 220 septies susmentionné, l'événement affectant le bien et la date de cet événement ainsi que le crédit d'impôt correspondant au bien concerné. ###### Article 46 quater-0 YK Les personnes morales doivent déposer auprès du comptable du Trésor, lors du versement du solde de liquidation de l'impôt sur les sociétés, avec le bordereau-avis de versement, une copie du document mentionné à l'article 46 quater-0 YJ. |
|
31/03/1999 | ##### Section VI quater : Crédit d'impôt au titre des emplois créés. ###### Article 46 quater-0 YL Pour l'application de l'article 220 octies du code général des impôts, l'effectif salarié moyen correspond à la moyenne des effectifs salariés mensuels. I. - L'effectif salarié mensuel correspond au nombre de salariés employés à temps complet au cours du mois, titulaires d'un contrat de travail et rémunérés directement par l'entreprise dont les bénéfices sont passibles de l'impôt sur les sociétés en application du premier alinéa du I de l'article 209 du code général des impôts. Chaque salarié à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2 du code du travail est pris en compte dans l'effectif salarié au prorata du rapport entre les horaires inscrits au contrat de travail prévu à l'article L. 212-4-3 du même code et la durée légale du travail ou la durée normale de travail dans l'établissement ou la partie d'établissement où il est employé si cette durée est inférieure. L'embauche, la cessation de fonctions ou tout autre événement qui affecte les conditions ci-dessus est réputé intervenir le premier jour du mois au cours duquel il se produit. II. - La moyenne annuelle de l'effectif salarié employé correspond au douzième de la somme des effectifs mensuels de l'année civile, arrondi à la deuxième décimale supérieure. Par exception, la moyenne de l'effectif calculée au titre de 1997 correspond au neuvième de la somme des effectifs salariés mensuels occupés pendant la période du 1er janvier 1997 au 30 septembre 1997, et celle calculée au titre de 1998 correspond au quinzième de la somme des effectifs salariés mensuels occupés pendant la période du 1er octobre 1997 au 31 décembre 1998. Cette exception n'est pas applicable aux entreprises créées à compter du 1er janvier 1998 dont l'effectif moyen est toujours calculé dans les conditions prévues au premier alinéa. ###### Article 46 quater-0 YM Le reversement mentionné au troisième alinéa du 2 de l'article 220 octies du code général des impôts est exigible en totalité à la date prévue pour la liquidation du solde de la contribution due au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2000 ou au titre de l'exercice de cessation lorsque celle-ci est antérieure au 31 décembre 2000. ###### Article 46 quater-0 YN Pour bénéficier du crédit d'impôt mentionné à l'article 220 octies du code général des impôts, les entreprises doivent déposer, au titre de chacune des années 1998 à 2000, une déclaration spéciale conforme au modèle prévu par l'administration. Cette déclaration spéciale est annexée à la déclaration annuelle de résultat, déposée en vertu du 1 de l'article 223 du code général des impôts, qui se rapporte au premier exercice clos à compter du 31 décembre de l'année pour laquelle l'entreprise désire bénéficier de ce crédit. |
|
31/07/1986 | ##### Section VII : Bénéfice imposable des caisses de crédit mutuel agricole et rural ###### Article 46 quater-0 Z Les plus-values ou moins-values réalisées par les caisses de crédit mutuel agricole et rural lors de la cession d'éléments d'actif immobilisés ou de titres de placement ne sont soumises à l'impôt que pour leur fraction acquise à compter du 1er janvier 1985. Pour les titres cotés, cette fraction est calculée en retenant comme prix de revient leur cours moyen pendant le mois de décembre 1984. Pour les titres de participation non cotés et les autres éléments d'actif immobilisés, ainsi que pour les titres de placement non cotés, la fraction acquise à compter du 1er janvier 1985 est calculée en proportion de la durée de détention du bien depuis cette date par rapport à sa durée totale de détention. En outre, pour les biens amortissables détenus depuis plus de deux ans, la partie de la plus-value ou moins-value réputée à court terme ne peut excéder le montant des amortissements déduits à compter du 1er janvier 1985 pour le calcul de l'impôt. |
|
24/07/1987 | ###### Article 46 quater-0 ZA |
|
22/04/1998 | La provision pour dépréciation du portefeuille prévue aux quatorzième à seizième alinéas du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts doit être égale, au 1er janvier 1985, à la différence entre la valeur des titres à la clôture de l'exercice 1984 et leur valeur d'origine. |
|
24/07/1987 | ###### Article 46 quater-0 ZB |
|
22/04/1998 | A moins que, en vue de faire face aux risques afférents à leurs opérations de crédit à moyen et à long terme, elles n'aient constitué au 31 décembre 1984 des provisions pour un montant égal ou supérieur à 0,50 % de l'encours des crédits, les caisses sont tenues de faire figurer au 1er janvier 1985 à leur bilan la provision prévue au douzième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts pour un montant de 0,50 % de l'encours des crédits afférents auxdites opérations. Cette provision est constituée en ajoutant aux provisions pour risques sur crédit à moyen ou long terme comptabilisées au 31 décembre 1984 les sommes nécessaires, prélevées sur les provisions à caractère général ou, à défaut, sur les réserves. Ce complément est inscrit de façon distincte au bilan. |
|
31/07/1986 | ###### Article 46 quater-0 ZC Les provisions, autres que les provisions pour risques sur crédit à moyen ou à long terme mentionnées à l'article 46 quater-0 ZB existant au bilan de clôture de l'exercice 1984, sont regardées comme des réserves exonérées de l'impôt si elles ne répondent pas aux conditions du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts ou si elles deviennent sans objet. |
|
08/04/1988 | ##### Section VIII : Régime des groupes de sociétés ###### Article 46 quater-0 ZD L'option mentionnée au premier alinéa de l'article 223 A du code général des impôts est notifiée au service des impôts auprès duquel est souscrite la déclaration du résultat d'ensemble. |
|
27/10/1995 | La société mère adresse à ce même service : 1. Lors de la notification de l'option : a) La liste des sociétés filiales qui seront membres du groupe ; cette liste indique, pour chaque société, sa désignation, l'adresse de son siège social et la répartition de son capital ; b) Des attestations par lesquelles ces sociétés font connaître leur accord pour que la société mère retienne leurs propres résultats pour la détermination du résultat d'ensemble. c) Le cas échéant, le document visé au premier alinéa du c du 6 de l'article 223 L du code général des impôts, qui comporte la liste et les attestations précédemment mentionnées. 2. Avant la clôture de chacun des exercices arrêtés au cours de la période de validité de l'option : a) La liste mentionnée au a du 1, mise à jour pour l'exercice suivant ; b) Les attestations mentionnées au b du 1 produites par les sociétés qui seront membres du groupe à compter de cet exercice. 3. En même temps que la déclaration du résultat d'ensemble d e l'exercice au cours duquel le capital de la société mère vient à être détenu à hauteur de 95 p. 100 au moins, directement ou indirectement, par une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues au premier alinéa du d du 6 de l'article 223 L du code général des impôts, une lettre signée des représentants dûment mandatés de la société mère et de la société détentrice des titres qui indique, de manière précise, la nature, les circonstances et les justifications juridiques, économiques ou sociales de l'opération à l'origine de la détention en cause. |
|
15/07/1988 | ###### Article 46 quater-0 ZE Les sociétés filiales qui acceptent de faire partie du groupe défini à l'article 223 A du code général des impôts adressent l'attestation mentionnée à l'article 46 quater-0 ZD au service dont elles relèvent avant la date d'ouverture de l'exercice au titre duquel le régime défini à l'article 223 A déjà cité s'applique. L'accord est donné pour la durée restant à courir de l'option prévue à ce dernier article. |
|
12/05/1996 | ((Devenu sans objet)) (M) Les sociétés filiales dont les résultats d'un exercice cesseront d'être pris en compte dans le résultat d'ensemble par décision de la société mère en informent le service des impôts dont elles relèvent avant l'ouverture de cet exercice. |
|
15/07/1988 | Pour remplir les obligations prévues au présent article et à l'article 46 quater-0 ZD, la société doit utiliser des documents conformes aux modèles établis par l'administration. |
|
12/05/1996 | (M) Modification du Décret 96-556. |
|
15/07/1988 | ###### Article 46 quater-0 ZF Pour l'application des dispositions de l'article 223 A du code général des impôts, la détention de 95 p. 100 au moins du capital d'une société s'entend de la détention en pleine propriété de 95 p. 100 au moins des droits à dividendes et de 95 p. 100 au moins des droits de vote attachés aux titres émis par cette société. Les droits détenus indirectement s'entendent des droits détenus par l'intermédiaire d'une chaîne de participation. Le pourcentage de ces droits est apprécié en multipliant entre eux les taux de détention successifs. Toutefois, pour cette appréciation, la société qui détient 95 p. 100 au moins du capital d'une autre société est considérée comme détenant ce capital en totalité. |
|
08/04/1988 | ###### Article 46 quater-0 ZG |
|
27/10/1995 | La subvention indirecte mentionnée au sixième alinéa de l'article 223 B et au premier alinéa de l'article 223 R du code général des impôts s'entend des renonciations à recettes qui proviennent des prêts ou d'avances sans intérêt ou à un taux d'intérêt inférieur au taux du marché. Elle s'entend également de la livraison de biens ou de la prestation de services sans contrepartie ou pour un prix inférieur à leur prix de revient ou, s'agissant de biens composant l'actif immobilisé, pour un prix inférieur à leur valeur réelle. |
|
17/06/1992 | Constituent également une subvention indirecte au sens des articles 223 B et 223 R déjà cités les excédents de charges qui proviennent des emprunts contractés, des avances reçues qui sont assortis d'un taux d'intérêt plus élevé que celui du marché. Il en est de même des achats de biens ou de services pour un prix plus élevé que leur valeur réelle. |
|
08/04/1988 | ###### Article 46 quater-0 ZH |
|
15/06/1990 | I. (Sans objet). II. Pour l'application des dispositions de l'article 223 F, la société mère doit : |
|
08/04/1988 | 1. Réintégrer au résultat d'ensemble de chaque exercice une somme égale à la fraction de l'annuité fiscale d'amortissements pratiquée par la société cessionnaire, qui excède la dotation fiscale calculée dans les mêmes conditions et au même taux que cette annuité, sur la valeur nette que l'immobilisation amortissable avait, du point de vue fiscal, dans les écritures de la société du groupe qui a effectué la première cession à une autre société du même groupe. Cette dernière valeur est, le cas échéant, diminuée des amortissements différés en contravention aux dispositions de l'article 39 B du code déjà cité. En cas de cessions successives d'un même bien à l'intérieur du groupe, les valeurs nettes mentionnées à l'alinéa précédent sont diminuées, lors de chaque cession, d'une somme égale aux amortissements calculés sur ces mêmes valeurs et admis en déduction du résultat d'ensemble depuis la précédente cession. 2. Comprendre dans le résultat ou plus-value ou moins-value nette à long terme d'ensemble de l'exercice de cession hors du groupe d'une immobilisation la plus-value ou la moins-value calculée par différence entre : D'une part, le prix de vente de l'élément cédé ; Et, d'autre part, sa valeur d'origine dans les écritures de la société du groupe qui a effectué la première cession à une autre société du même groupe. Pour une immobilisation amortissable, cette valeur est diminuée d'un montant égal à la différence entre les amortissements effectivement déduits pour l'assiette de l'impôt pendant sa période d'utilisation par les sociétés du groupe et les sommes réintégrées au titre du 1 ci-dessus. Le cas échéant, la plus-value ainsi calculée est majorée des amortissements différés en contravention aux dispositions de l'article 39 B du code général des impôts. En cas de moins-value, celle-ci est diminuée des mêmes amortissements différés. |
|
05/07/1990 | III. Les dispositions du 2 du II s'appliquent également lors de la sortie du groupe d'une des sociétés qui ont cédé une immobilisation à une autre société du groupe ou lors de la sortie du groupe de la société qui est propriétaire de cette immobilisation ou lors de l'apport d'une immobilisation amortissable entre sociétés du groupe lorsque cet apport bénéficie des dispositions de l'article 210 A du code général des impôts. Dans ce cas, la plus-value ou la moins-value est calculée en prenant pour premier terme de la différence : |
|
08/04/1988 | Pour une immobilisation amortissable, sa valeur nette comptable dans les écritures de la société qui en est propriétaire ; Pour une immobilisation non amortissable, son prix d'acquisition par la société qui en est propriétaire. ###### Article 46 quater-0 ZI |
|
17/06/1992 | I. L'imposition forfaitaire annuelle due par les sociétés du groupe et dont la société mère est redevable en application de l'article 223 A du code général des impôts est payée au comptable du Trésor du lieu d'imposition de cette dernière société. Chaque paiement est accompagné d'un document conforme à un modèle fixé par l'administration et qui comporte notamment le montant de l'imposition forfaitaire annuelle dû par chaque société du groupe. II. (Abrogé). III. La société mère doit joindre à la déclaration du résultat d'ensemble un état, conforme à un modèle établi par l'administration, qui fait apparaître les cotisations d'imposition forfaitaire annuelle payées au titre de l'année de clôture de l'exercice, le montant des cotisations des deux années antérieures et le montant imputé sur l'impôt dû sur le résultat d'ensemble de l'exercice. Cet état est également transmis par la société mère au comptable du Trésor de son lieu d'imposition. |
|
15/07/1988 | ###### Article 46 quater-0 ZJ Pour l'application du 2 de l'article 223 N du code général des impôts, les acomptes que la société mère doit verser pour le compte de la société qui cesse de faire partie du groupe sont payés au comptable du Trésor du lieu d'imposition de cette dernière société. Ces acomptes sont déterminés d'après le résultat de cette même société selon les modalités prévues à l'article 1668 du même code. |
|
27/10/1995 | ###### Article 46 quater-0 ZJ bis |
|
11/04/1997 | 1. Pour l'application des dispositions du 5 de l'article 223 I du code général des impôts, la fraction du déficit correspondant à celui des sociétés membres du groupe ayant cessé et faisant partie du nouveau groupe et pour lesquelles le bénéfice de ces dispositions est demandé est calculée par application au déficit restant à reporter après les réintégrations mentionnées aux c, d ou e du 6 de l'article 223 L du code général des impôts, du rapport existant, pour chaque exercice, entre la somme des déficits pris en compte pour la détermination du résultat d'ensemble au titre de ces sociétés et la somme des déficits de même nature pris en compte pour l'ensemble des sociétés du groupe. Cette fraction ne peut excéder le montant dont le transfert a été admis, le cas échéant, dans le cadre d'une décision d'agrément prise en application du II de l'article 209 du même code. Lorsque la cessation du groupe résulte d'une scission, le déficit d'ensemble est, préalablement au calcul effectué au premier alinéa, réparti entre les branches apportées en fonction de l'origine de ce déficit. Le déficit qui ne peut être affecté à une branche est réparti selon les modalités prévues au deuxième membre de la deuxième phrase du premier alinéa du e du 6 de l'article 223 L du code général des impôts. Pour chacun des nouveaux groupes, la fraction du déficit restant à reporter et qui peut être imputée dans les conditions prévues au 5 de l'article 223 I de ce code est alors calculée, au titre de chaque exercice, selon les modalités précisées au premier alinéa. La liste des sociétés pour lesquelles le bénéfice des dispositions du 5 de l'article 223 I du code général des impôts est demandé est jointe à l'option et figure de manière distincte sur le document prévu aux c, d ou e du 6 de l'article 223 L concernant l'identité des sociétés membres du nouveau groupe. |
|
27/10/1995 | 2. Pour l'application du troisième alinéa de l'article 223 R du code général des impôts : a) La partie du déficit qui ne peut plus être imputée si la société qui y est mentionnée sort du groupe est calculée en considérant que les déficits déjà imputés correspondent à ceux de cette société ; b) La somme ainsi calculée est imputée sur le déficit encore reportable subi au titre de l'exercice le plus ancien ; c) La partie du déficit qui demeure imputable dans les conditions prévues au 5 de l'article 223 I du code général des impôts est réduite à due concurrence. Les règles mentionnées au premier alinéa s'appliquent également à la fraction du déficit qui correspond à des amortissements réputés différés en période déficitaire. |
|
15/07/1988 | ###### Article 46 quater-0 ZK La déclaration de résultats visée à l'article 53 A du code général des impôts comporte les éléments nécessaires au contrôle du résultat d'ensemble. Elle est souscrite en double exemplaire par chaque société membre du groupe, qui doit joindre en outre : |
|
11/04/1997 | a) La liste des sociétés membres du groupe défini à l'article 223 A du code général des impôts ; cette liste indique le taux de détention directe et indirecte par la société mère ; b) L'état des rectifications apportées à son résultat pour la détermination du résultat d'ensemble. |
|
22/04/1998 | c) L'état de détermination du bénéfice et de la plus-value nette à long terme ouvrant droit à exonération en application du III de l'article 44 octies et du cinquième alinéa du I de l'article 44 decies du code général des impôts. |
|
08/04/1988 | ###### Article 46 quater-0 ZL |
|
04/07/1992 | La déclaration du résultat d'ensemble visée à l'article 223 Q du code général des impôts comprend les éléments nécessaires à la détermination et au contrôle de ce résultat. La société mère doit joindre à cette déclaration un état des subventions directes ou indirectes et des abandons de créances consentis ou reçus par chacune des sociétés membres du groupe, à compter du 1er janvier 1992, indiquant la dénomination des sociétés concernées ainsi que la nature et le montant de ces subventions ou abandons. |
|
27/10/1995 | 1 Un état des subventions directes ou indirectes et des abandons de créances consentis ou reçus pour chacune des sociétés membres du groupe, à compter du 1er janvier 1992, indiquant la dénomination des sociétés concernées ainsi que la nature et le montant de ces subventions ou abandons. |
|
22/04/1998 | 2 Pour chacune des sociétés membres du groupe, l'état des rectifications mentionné à l'article 46 quater-0 ZK ; |
|
27/10/1995 | 3 Un tableau de synthèse de ces rectifications ; 4 Un tableau de détermination du résultat d'ensemble du groupe ; 5 Des états faisant apparaître les déficits d'ensemble, les plus-values nettes ou moins-values nettes à long terme d'ensemble et les crédits d'impôt susceptibles d'être utilisés par la société mère. |
|
22/04/1998 | 6 Dans les situations visées aux c, d et e du 6 de l'article 223 L du code général des impôts, des états faisant apparaître : a) La quotité du déficit qui peut s'imputer sur les résultats des sociétés membres du groupe ayant cessé et qui font partie du nouveau groupe, mentionnée au 5 de l'article 223 I du même code, et la quote-part de ce déficit qui provient de chacune des sociétés pour lesquelles le bénéfice de cette imputation a été demandé ; b) L'imputation de ce déficit sur le bénéfice de la société qui en est titulaire et sur les bénéfices des sociétés mentionnées ci-dessus ; |
|
11/04/1997 | c) Le montant du déficit qui ne peut plus être imputé du fait de la sortie du groupe de l'une des sociétés mentionnées ci-dessus, en application des dispositions du troisième alinéa de l'article 223 R du code général des impôts. |
|
27/10/1995 | 7 En cas de fusion ou d'apport entre sociétés du groupe, une déclaration de l'option pour la dispense prévue à la première phrase du deuxième alinéa du b du 6 de l'article 223 L du code général des impôts, des états permettant de déterminer et de suivre les réintégrations dont la société mère a demandé la dispense et un tableau de synthèse de ces réintégrations. Ces renseignements sont présentés sur un des documents conformes aux modèles établis par l'administration. |
|
22/04/1998 | 8 Un document indiquant les sociétés du groupe relevant des dispositions des ((articles 44 octies et 44 decies du code général des impôts, comportant les éléments nécessaires au calcul de la fraction du bénéfice et de la plus-value nette à long terme d'ensemble exonérés en application du III de l'article 44 octies et du cinquième alinéa du I de l'article 44 decies du code général des impôts)) (M). (M) Modification du décret 97-343. |
|
15/07/1988 | ###### Article 46 quater-0 ZO Lorsqu'une société mère agréée en application de l'article 209 sexies du code général des impôts opte pour le régime de groupe défini à l'article 223 A de ce code, ses déficits reportables du point de vue fiscal à l'ouverture du premier exercice d'application de ce régime sont imputables sur ses bénéfices ultérieurs dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas du I de l'article 209 et à l'article 223 I du code déjà cité. Toutefois, si le montant du déficit déductible au titre d'un exercice en application de l'alinéa précédent est inférieur au pourcentage fixé ci-après du bénéfice d'ensemble déterminé après déduction du déficit d'ensemble des exercices antérieurs, la société mère peut imputer sur son résultat fiscal, à hauteur de la différence entre ce pourcentage de bénéfice et ce montant de déficit déductible, une fraction complémentaire des déficits mentionnés à l'alinéa précédent, autres que ceux imputables dans les conditions prévues au troisième alinéa du I de l'article 209 du même code. Le pourcentage mentionné à l'alinéa précédent est égal à un tiers pour le premier exercice d'application à la société mère visée au présent article du régime défini à l'article 223 A du code général des impôts. Il est augmenté d'un sixième pour chacun des quatre exercices suivants. ###### Article 46 quater-0 ZQ Si une société mère agréée en application de l'article 209 sexies du code général des impôts opte pour le régime défini à l'article 223 A de ce code, le délai de cinq ans mentionné à l'article 223 J et au b du 6 de l'article 223 L du même code court pour cette société à compter de la date d'effet de l'option, même si cette date d'effet est antérieure au terme fixé initialement pour l'agrément délivré en application de l'article 209 sexies du code déjà cité. Cette même règle est applicable aux sociétés qui étaient assimilées, à la date d'effet de l'option, à des établissements de la société agréée et qui font partie à compter de cette date du groupe mentionné à l'article 223 A du code général des impôts. ###### Article 46 quater-0 ZR En application de l'article 223 P du code général des impôts, lorsqu'une société mère agréée en application de l'article 209 sexies de ce code opte pour le régime défini à l'article 223 A du même code au plus tard à l'expiration de la période couverte par la décision d'agrément, cette société doit, par exception aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 223 M et du 1 de l'article 223 N de ce code : Acquitter l'imposition forfaitaire annuelle due, au titre de la première année d'application des dispositions de l'article 223 A déjà cité, par les sociétés qui étaient assimilées à ses établissements et dont les résultats sont pris en compte pour la détermination du résultat du groupe mentionné à ce dernier article ; Déterminer le montant des acomptes prévus à l'article 1668 du code général des impôts, qu'elle est tenue de verser pour la période de douze mois ouverte à compter du début de l'exercice au titre duquel elle a opté pour le régime défini à l'article 223 A du même code, d'après le résultat imposable pour l'application de l'article 209 sexies déjà cité au titre du dernier exercice placé sous ce régime. ###### Article 46 quater-0 ZS I. - Lorsqu'une société mère agréée en application de l'article 209 sexies du code général des impôts opte pour le régime défini à l'article 223 A de ce code, elle doit déclarer les plus-values ou moins-values afférentes aux cessions successives d'un même bien entre sociétés assimilées à des établissements de la société mère pour l'application de l'article 209 sexies déjà cité ou entre la société mère et les sociétés en cause, si ces plus-values ou moins-values n'ont pas été retenues pour la détermination du résultat ou de la plus-value ou moins-value nette à long terme. Cette déclaration, présentée sur un état conforme au modèle établi par l'administration, doit être jointe lors de la notification de l'option aux documents mentionnés à l'article 46 quater-0 ZD. II. - Le montant des plus-values ou des moins-values définies au I est compris dans le résultat ou plus-value ou moins-value nette à long terme d'ensemble de l'exercice de la première cession du bien à compter de la date d'effet de l'option ou de celui de la sortie du groupe de la société qui en est propriétaire, si cette sortie précède la cession. |
|
14/07/1989 | ##### Section IX : Entreprises nouvelles bénéficiant des dispositions de l'article 44 septies ###### Article 46 quater-0 ZU Les sociétés qui bénéficient des dispositions de l'article 44 septies du code général des impôts doivent produire, à l'appui de la déclaration de leurs résultats de chaque exercice, un état comportant des renseignements sur leur situation et sur celle de leurs associés, ainsi que sur la situation de l'entreprise reprise et de ses associés ou exploitants. Cet état est établi sur papier libre conformément au modèle fixé par l'administration. |
|
04/07/1992 | ##### Section XI : Régime des amortissements réputés différés en période déficitaire en cas de reprise ou de transfert d'activités ###### Article 46 quater-0 ZY bis Pour l'application du quatrième alinéa du I de l'article 209 du code général des impôts : 1. La valeur d'origine des éléments repris ou transférés est comparée à la valeur d'origine de l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé qui figurent au bilan du dernier exercice clos à la date de la reprise ou du transfert d'activités ; 2. Le chiffre d'affaires s'entend du chiffre d'affaires hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos à la date de la reprise ou du transfert d'activités ; 3. L'effectif des salariés correspond au nombre mensuel moyen de salariés employés au cours du même exercice et titulaires d'un contrat de travail. Chaque salarié à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2 du code du travail entre en compte dans l'effectif des salariés au prorata du rapport qui existe entre la durée hebdomadaire de travail mentionnée dans son contrat et la durée légale de travail sur la même période ou, si elle est inférieure à la durée légale, la durée normale de travail accomplie dans l'établissement ou la partie de l'établissement où il est employé. ###### Article 46 quater-0 ZY ter Pour l'application du quatrième alinéa du I de l'article 209 du code général des impôts, l'entreprise qui transfère tout ou partie de ses activités à une autre entreprise joint à la déclaration de résultats de l'exercice en cours lors du transfert une déclaration spéciale établie d'après un modèle fixé par l'administration. Il en est de même pour l'entreprise qui reçoit tout ou partie des activités. Celle-ci joint en outre une attestation, délivrée par l'entreprise cédante, relative aux renseignements mentionnés à l'article 46 quater-0 ZY bis qui concernent l'activité transférée ; cette attestation est établie sur un document conforme au modèle fixé par l'administration. ###### Article 46 quater-0 ZY quater Pour l'application du quatrième alinéa du I de l'article 209 du code général des impôts et des troisième, quatrième et cinquième phrases du deuxième alinéa de l'article 223 C de ce code, la société mère d'un groupe défini à l'article 223 A du même code doit joindre à la déclaration mentionnée à l'article 223 Q du code déjà cité une copie de la déclaration spéciale et, le cas échéant, de l'attestation mentionnées à l'article 46 quater-0 ZY ter, établies par chacune des sociétés membres du groupe ayant pris part à une opération de reprise ou de transfert d'activités. |
|
22/04/1998 | ##### Section XII : Réduction du taux de l'impôt sur les sociétés pour certaines sociétés qui incorporent une fraction de leur bénéfice au capital ###### Article 46 quater-0 ZZ La réserve spéciale visée au cinquième alinéa du f du troisième alinéa du I de l'article 219 du code général des impôts doit être individualisée dans un sous-compte distinct des autres comptes de réserves au passif du bilan. ###### Article 46 quater-0 ZZ bis Pour bénéficier des dispositions du f du troisième alinéa du I de l'article 219 du code général des impôts, le contribuable doit joindre à la déclaration des résultats de la période d'imposition considérée les documents suivants conformes aux modèles établis par l'administration : a. un état de la répartition du capital social ; b. un engagement à souscrire au titre du premier de la série de trois exercices bénéficiaires pour lequel la société entend bénéficier des dispositions déjà citées ; c. un état de suivi des bénéfices imposés au taux réduit et à incorporer au capital. |
|
31/03/1999 | ##### Section XIII : Déduction des investissements réalisés outre-mer ###### Article 46 quater-0 ZZ ter Les documents mentionnés au premier alinéa de l'article 140 nonies de l'annexe II au code général des impôts sont ceux énumérés aux 1 à 3 du II de l'article 46 AG decies et, concernant le locataire, celui mentionné au 4 de ce même II. La période mentionnée au second alinéa de l'article 140 nonies déjà cité est celle indiquée au 2 du II de l'article 46 AG decies. Pour l'application du troisième alinéa de l'article 140 nonies, les montants annuels du loyer et des ressources du locataire ne peuvent excéder les limites mentionnées aux 1 et 2 du I de l'article 46 AG decies. |
|
01/07/1979 | #### Chapitre II : Dispositions communes à l'impôt sur le revenu et à l'impôt sur les sociétés |
|
18/08/1993 | ##### Section 00I : Sociétés d'investissement ###### Capital minimal exigé pour l'octroi des avantages fiscaux |
|
01/07/1979 | ####### Article 46 quater A |
|
18/08/1993 | Les sociétés d'investissement régies par l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945 ne peuvent se prévaloir des dispositions des 1° bis et 2° de l'article 208 du code général des impôts, du chef des bénéfices qu'elles réalisent au cours d'un exercice déterminé et des dividendes qu'elles distribuent par prélèvement sur ces bénéfices, que si leur capital, à la clôture dudit exercice, n'est pas inférieur au montant minimal prévu aux articles 46 quater B ou 46 quater C. ##### Section 001 : Sociétés d'investissement ###### Capital minimal exigé pour l'octroi des avantages fiscaux. |
|
01/07/1979 | ####### Article 46 quater B A compter de la publication du décret n° 64-211 du 4 mars 1964, le montant minimal visé à l'article 46 quater A est fixé à 20 millions de francs pour l'application, aux sociétés régies par le titre II de l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945, des dispositions du 2° de l'article 208 du code général des impôts. ####### Article 46 quater C |
|
18/08/1993 | A compter de la publication du décret n° 64-211 du 4 mars 1964, le montant minimal visé à l'article 46 quater A est fixé, pour l'application des dispositions du 1° bis de l'article 208 du code général des impôts à 20 millions de francs en ce qui concerne les sociétés régies par le titre II de l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945. |
|
03/10/1981 | ##### Section 0I : Sociétés de personnes et assimilées ###### I : Sociétés à responsabilité limitée. Option pour le régime fiscal des sociétés de personnes |
|
15/07/1985 | ####### Article 46 terdecies A |
|
12/05/1996 | Les sociétés à responsabilité limitée exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole et formées uniquement entre personnes parentes en ligne directe ou entre frères et soeurs, ainsi que les conjoints qui, en application de l'article 239 bis AA du code général des impôts, désirent opter à compter d'un exercice déterminé pour le régime fiscal des sociétés de personnes doivent notifier leur option avant la date d'ouverture de cet exercice au service des impôts auprès duquel doit être souscrite la déclaration de résultats. |
|
03/10/1981 | ####### Article 46 terdecies B |
|
26/03/1993 | Pour les sociétés nouvelles, l'option prévue à l'article 239 bis AA du code général des impôts produit immédiatement effet tant en matière de droit d'apport que d'impôt sur les bénéfices, si elle est formulée dans l'acte constatant la création. Cet acte précise alors les liens de parenté entre les associés ; une copie en est adressée au service des impôts auprès duquel doit être souscrite la déclaration de résultats. Il en est de même, sous les mêmes conditions, lorsqu'une société déjà soumise au régime fiscal des sociétés de personnes se transforme, sans création d'une personne morale nouvelle, en une société à responsabilité limitée mentionnée à l'article 46 terdecies A ou lorsque l'associé unique d'une société à responsabilité limitée cède des parts à l'une ou plusieurs des personnes parentes visées au même article. L'acte mentionné à l'alinéa qui précède est alors celui qui constate soit la transformation de la société soit la cession de ses parts par l'associé unique. |
|
01/09/1982 | ####### Article 46 terdecies C Les sociétés qui ont exercé l'option mentionnée à l'article 46 terdecies A et désirent y renoncer doivent notifier cette renonciation au service des impôts auprès duquel est souscrite la déclaration de résultats avant la date d'ouverture du premier exercice auquel elle s'applique. Dans ce cas, elles n'ont plus la possibilité d'opter à nouveau pour le régime des sociétés de personnes. ####### Article 46 terdecies D Les notifications effectuées par les sociétés au service des impôts en application des articles 46 terdecies A et 46 terdecies C doivent être signées par l'ensemble des associés. Elles comportent l'indication de la raison sociale, du lieu du siège et, s'il est différent, du principal établissement. Elles mentionnent également la répartition du capital, les nom, prénoms, adresse et lien de parenté des associés. |
|
04/07/1992 | ###### II : Détermination de la part de bénéfices correspondant aux droits détenus dans une société de personnes, un groupement d'intérêt économique, un groupement d'intérêt public ou un groupement européen d'intérêt économique ####### Article 46 terdecies E Pour l'application de la dernière phrase du deuxième alinéa du I de l'article 238 bis K du code général des impôts, la société ou le groupement dont les modalités d'imposition de tout ou partie du résultat suivent les règles applicables en matière d'impôt sur les sociétés joint à la déclaration des résultats de chaque exercice un état établi sur un document conforme au modèle fixé par l'administration. Cet état comprend notamment les renseignements permettant d'apporter la preuve qu'une fraction des droits dans la société ou le groupement est indirectement détenue par des personnes physiques ou des entreprises qui entrent dans le champ d'application du II de l'article 238 bis K du code général des impôts. |
|
01/07/1979 | ##### Section 0I bis : Personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés, ayant pour objet de transférer gratuitement à leurs membres la jouissance d'un bien meuble ou immeuble ###### Article 46 quaterdecies Les personnes morales qui bénéficient de l'exonération d'impôt sur les sociétés prévue à l'article 239 octies du code général des impôts sont tenues de joindre à la déclaration des résultats prévue à l'article 223 du même code, une déclaration établie sur un imprimé fourni par l'administration indiquant, pour la période d'imposition en cause : Les noms, prénoms, adresses des associés qui jouissent gratuitement des biens sociaux ainsi que le nombre de parts ou actions dont ces associés sont titulaires ; La désignation précise des biens et des périodes au cours desquelles chacun d'eux en a la jouissance ; Le montant des dépenses communes, ventilées par catégorie, et leur répartition entre les associés. |
|
02/09/1994 | ##### Section 0I ter : Déductions fiscales ou réductions d'impôt accordées au titre de certains investissements réalisés outre-mer |
|
20/05/1992 | ###### Article 46 quaterdecies BA Les activités qui relèvent du secteur de la production audiovisuelle et cinématographique sont celles qui concourent directement à la création ou à l'extension dans un département d'outre-mer soit d'établissements qui y assurent la production d'oeuvres audiovisuelles et cinématographiques, soit d'industries techniques de production de telles oeuvres. Le secteur de la diffusion comprend les activités qui concourent directement à la création ou à l'extension d'établissements implantés outre-mer et qui y assurent la diffusion d'oeuvres audiovisuelles et cinématographiques, quel que soit le support technique utilisé, à l'exclusion des activités d'achat-revente et de la location des supports techniques. En ce qui concerne les théâtres cinématographiques, la déduction fiscale est subordonnée à leur conformité à la norme française NF S 27.001 d'avril 1974, homologuée par arrêté ministériel du 25 mars 1974. Dans les secteurs d'activités définis au premier alinéa, les investissements productifs s'entendent des immobilisations corporelles qui répondent à la définition donnée à l'article 46 quaterdecies A. |
|
31/07/1986 | ##### Section 0I quater : Financement en capital d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles ###### Article 46 quindecies A L'agrément du capital des sociétés pour le financement de l'industrie cinématographique et audiovisuelle (Sofica) définies à l'article 238 bis HE du code général des impôts est délivré dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies du même code. ###### Article 46 quindecies B Dans la limite de 10 % de leur capital social libéré, les Sofica et les sociétés de réalisation définies au a de l'article 238 bis HG du code général des impôts peuvent mettre ou laisser leurs disponibilités en comptes productifs d'intérêts si la créance correspondante est liquide. ###### Article 46 quindecies C Pour l'application de l'article 238 bis HH du code général des impôts, les droits détenus indirectement dans une Sofica s'entendent de ceux détenus : 1° Par l'intermédiaire d'une chaîne de participation : le pourcentage de détention est calculé en multipliant entre eux les taux de participation successifs ; 2° Par les personnes physiques ou morales qui ont entre elles des liens de nature à établir une véritable communauté d'intérêts. ###### Article 46 quindecies D Les contrats d'association à la production mentionnés au b de l'article 238 bis HG du code général des impôts comportent une clause prévoyant que l'oeuvre ne sera pas financée pour plus de 50 % de son coût total définitif par de tels contrats. ###### Article 46 quindecies E Pour bénéficier de l'avantage fiscal prévu aux articles 163 septdecies et 217 septies du code général des impôts, le souscripteur au capital agréé d'une Sofica doit joindre à sa déclaration de revenus ou de résultats un relevé délivré par cette société et comprenant : L'identité et l'adresse de l'actionnaire ; Le montant du capital agréé et la date de l'agrément ; Le nombre et les numéros des actions souscrites, le montant et la date de leur souscription ; La quote-part du capital détenue par le souscripteur ; La date et le montant des versements effectués au titre de la souscription des actions ; Le cas échéant, le nombre et les numéros des actions cédées par l'actionnaire ainsi que le montant et la date des cessions. Lorsque les actions cédées au cours d'une année ont été souscrites depuis moins de cinq ans par le cédant, la Sofica adresse avant le 16 février de l'année suivante à la direction des services fiscaux du domicile du cédant le relevé mentionné ci-dessus ou un duplicata de ce relevé. Ce relevé est établi sur papier libre, conformément au modèle fixé par l'administration. ###### Article 46 quindecies F Les sociétés de réalisation mentionnées au a de l'article 238 bis HG du code général des impôts doivent produire pour chaque oeuvre cinématographique ou audiovisuelle une attestation indiquant que l'oeuvre remplit les conditions prévues pour l'octroi de l'agrément mentionné à l'article 238 bis HE du même code. Le ministre de la culture délivre, à la demande des sociétés concernées, les attestations visées à l'alinéa précédent. |
|
22/04/1998 | ##### Section 0I quinquies : Financement en capital de la pêche artisanale ###### Article 46 quindecies G Les apports au capital des sociétés pour le financement de la pêche artisanale mentionnées à l'article 238 bis HO du code général des impôts font l'objet d'un agrément délivré dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies dudit code. ###### Article 46 quindecies H Pour l'application de l'article 238 bis HP du code général des impôts, le délai de cinq ans pendant lequel une même personne ne peut détenir, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital de la société agréée est décompté de la date de souscription au capital initial de la société ou, en cas d'apports ultérieurs, de la date de la dernière augmentation de capital. ###### Article 46 quindecies I Pour l'application de l'article 238 bis HP du code général des impôts, les droits qu'une personne détient indirectement dans une société pour le financement de la pêche artisanale s'entendent de ceux détenus : a) Par l'intermédiaire d'une chaîne de participation ; le pourcentage de détention est calculé en multipliant entre eux les taux de participation successifs ; b) Par les personnes physiques ou morales ayant avec cette personne un lien de dépendance au sens du 1 bis de l'article 39 terdecies du code général des impôts. ###### Article 46 quindecies J Le délai de détention de cinq ans des parts de copropriétés de navires de pêche mentionné à l'article 238 bis HP du code général des impôts est décompté du jour de la mise en service du navire ou de la date de constitution de la copropriété si elle est postérieure. ###### Article 46 quindecies K Pour bénéficier de l'avantage fiscal prévu aux articles 163 duovicies et 271 decies du code général des impôts, le souscripteur au capital agréé d'une société pour le financement de la pêche artisanale doit joindre à sa déclaration de revenus ou de résultats un relevé délivré par cette société et comprenant : a. L'identité et l'adresse de l'actionnaire ; b. Le montant du capital agréé et la date de l'agrément ; c. Le nombre et les numéros des actions souscrites, le montant et la date de leur souscription ; d. La quote-part du capital détenue par le souscripteur ; e. La date et le montant des versements effectués au titre de la souscription des actions ; f. Le cas échéant, le nombre et les numéros des actions cédées par l'actionnaire ainsi que le montant et la date des cessions. Lorsque les actions cédées au cours d'une année ont été souscrites depuis moins de cinq ans par le cédant, la société pour le financement de la pêche artisanale adresse, avant le 16 février de l'année suivante, à la direction des services fiscaux du domicile du cédant le relevé mentionné au premier alinéa ou un duplicata de ce relevé. Ce relevé est établi sur papier libre, conformément au modèle fixé par l'administration. ###### Article 46 quindecies L Les sociétés anonymes mentionnées à l'article 238 bis HP du code général des impôts joignent à leur déclaration annuelle de résultats une attestation indiquant que les navires de pêche acquis sont exploités de façon directe et continue par des artisans pêcheurs ou des sociétés de pêche répondant aux conditions mentionnées à l'article 44 nonies du même code. |
|
01/07/1979 | ##### Section I : Déclarations des commissions, courtages, ristournes, honoraires et droits d'auteur ###### Article 47 Les déclarations de commissions, courtages, ristournes et honoraires ainsi que les déclarations de droits d'auteur prévues respectivement aux articles 240 et 241 du code général des impôts doivent indiquer, pour les paiements ayant donné lieu à l'application de la retenue à la source sur les sommes et produits mentionnés à l'article 182 B du même code et payés à des personnes ou des sociétés qui n'ont pas en France d'installation professionnelle permanente, en plus des renseignements qu'elles doivent contenir en vertu desdits articles, le montant de ces paiements et le montant des retenues effectuées. |
|
18/08/1993 | ###### Article 47 bis Pour les paiements ayant donné lieu à l'application de la retenue de taxe sur la valeur ajoutée mentionnée à l'article 285 bis du code général des impôts, la déclaration de droits d'auteur prévue à l'article 241 du même code doit indiquer distinctement le montant, taxe sur la valeur ajoutée comprise, des droits versés et le montant de la taxe nette acquittée au Trésor pour le compte de l'auteur. |
|
31/07/1986 | ###### Article 47 A Les déclarations prévues aux articles 240 et 241 du code général des impôts sont souscrites auprès de la direction des services fiscaux du lieu du domicile de la personne ou du siège de l'établissement ou du bureau qui a assuré le paiement lorsqu'elles sont produites par des personnes qui n'emploient aucun salarié ou emploient du personnel salarié ne relevant pas du régime de sécurité sociale. Ces déclarations peuvent être souscrites soit par la communication d'un support informatique, soit par l'envoi de formulaires normalisés, dont les caractéristiques et le modèle sont fixés par l'administration. |
|
16/04/1988 | ##### Section II : Déclaration de certaines rémunérations d'associés et parts de bénéfices ###### Article 48 |
|
31/03/1999 | 1. Les sociétés en nom collectif ou en commandite simple qui n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux et les sociétés ou groupements exercant une activité libérale non passibles de l'impôt sur les sociétés sont tenus de fournir au service des impôts, en même temps que la déclaration annuelle prévue aux articles 53 A ou 97 du code général des impôts, un état indiquant : |
|
16/04/1988 | 1° Les noms, prénoms et domiciles des associés ; 2° La part des bénéfices de l'exercice ou des exercices clos au cours de l'année précédente correspondant aux droits de chacun des associés en nom collectif ou commandités dans la société ; 3° En ce qui concerne les sociétés en commandite simple, le montant des bénéfices distribués aux commanditaires au cours de l'année précédente. Les gérants des sociétés à responsabilité limitée ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes sont soumis aux mêmes obligations. 1 bis (Abrogé). 2. Les gérants des sociétés en participation et des sociétés de copropriétaires de navires qui n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux sont tenus de fournir, dans les conditions prévues au 1, un état indiquant : 1° Les noms, prénoms, professions et domiciles des associés gérants et des coparticipants ; 2° La part des bénéfices de l'exercice ou des exercices clos au cours de l'année précédente revenant à chaque associé-gérant ou coparticipant. 3. Les gérants des sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes sont tenus de fournir au service des impôts, en même temps que la déclaration prévue au 1 de l'article 223 du code général des impôts, un état indiquant : 1° Les noms, prénoms, qualités et domiciles des associés ; 2° Le nombre de parts sociales appartenant en toute propriété ou en usufruit à chaque associé ; 3° Le montant des sommes versées à chacun des associés pendant la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à titre de traitements, émoluments et indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de leurs fonctions dans la société, et l'année au cours de laquelle ces versements ont été effectués. 4. Les sociétés en commandite par actions sont tenues de fournir, dans les conditions prévues au 3, un état indiquant : 1° Les noms, prénoms et domiciles des associés gérants ; 2° Le montant des sommes versées à chacun des associés gérants pendant la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à titre de traitements, émoluments et indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de leurs fonctions dans la société, et l'année au cours de laquelle ces versements ont été effectués. 5. Les gérants des sociétés en nom collectif ou en commandite simple ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux sont tenus de fournir, dans les conditions prévues au 3, un état indiquant, outre les renseignements visés au 1° du 1 le montant des sommes versées à chacun des associés en nom ou commandités, pendant la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à titre de traitements, émoluments et indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de leurs fonctions dans la société et l'année au cours de laquelle ces versements ont été effectués. 6. Les gérants des sociétés en participation et des sociétés de copropriétaires de navires ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux sont tenus de fournir, dans les conditions prévues au 3, un état indiquant, outre les renseignements visés au 1° du 2, le montant des sommes versées à chaque associé-gérant ou coparticipant, pendant la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à titre de traitements, émoluments et indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de leurs fonctions dans la société, et l'année au cours de laquelle ces versements ont été effectués. |
|
01/07/1979 | ##### Section II bis : Déclarations concernant les revenus de capitaux mobiliers ###### 1° : Contrats de prêts ####### Article 49 B 1. Les personnes physiques ou morales qui interviennent, à titre de partie ou d'intermédiaire, dans la conclusion des contrats de prêts ou dans la rédaction des actes qui les constatent sont tenues de déclarer les noms et adresses du prêteur et de l'emprunteur, la date, le montant et les conditions du prêt, notamment sa durée, le taux et la périodicité des intérêts ainsi que les modalités de remboursement du principal. 2. Ces dispositions ne sont pas applicables : a. Aux contrats de prêts qui sont définis par un arrêté du ministre de l'économie et des finances (1) ; b. Aux contrats de prêts dont le principal n'excède pas un montant fixé par ce même arrêté. Toutefois, lorsque plusieurs contrats de prêts sont conclus au cours d'une année au nom d'un même débiteur ou d'un même créancier et que leur total en principal dépasse le montant visé ci-dessus, tous les contrats ainsi conclus doivent être déclarés. 3. La déclaration est souscrite par l'intermédiaire ou, en l'absence d'intermédiaire, par le débiteur ; dans la situation visée au b du 2, elle est faite, suivant le cas, par le débiteur ou le créancier au nom duquel l'ensemble des contrats ont été conclus. |
|
31/03/1999 | Lorsque la déclaration est souscrite par l'intermédiaire, celle-ci est adressée dans le premier mois de chaque année à la direction des services fiscaux du lieu du domicile réel ou du principal établissement de la personne physique ou morale déclarante. Lorsque le débiteur ou le créancier est tenu de souscrire la déclaration en application des dispositions du premier alinéa, celle-ci est adressée au centre des impôts dont il dépend en même temps que la déclaration de ses revenus ou que la déclaration de ses résultats. La déclaration mentionne les contrats de prêts conclus au cours de la précédente année. Elle est établie sur une formule délivrée par l'administration (2). |
|
15/02/1985 | ###### 2° : Paiement de revenus de valeurs mobilières |
|
15/07/1985 | ####### Article 49 D Les personnes visées à l'article 242 ter du code général des impôts ainsi que les établissements payeurs visés à l'article 990 C du même code doivent produire, avant le 16 février de chaque année, la déclaration des sommes payées ou des caractéristiques des contrats de prêt ayant fait l'objet d'opérations au cours de l'année précédente. Cette déclaration ne concerne pas les bons et titres soumis d'office au prélèvement prévu à l'article 990 A du code précité. ####### Article 49 E I. La déclaration prévue à l'article 49 D doit comprendre : |
|
22/04/1998 | 1° L'identification du déclarant : nom et prénoms ou raison sociale, adresse complète et numéro Siret lorsqu'il a été attribué par l'INSEE. |
|
15/07/1985 | 2° L'identification de la nature des opérations réalisées et la référence aux comptes concernés ; |
|
22/04/1998 | 3° L'identification du souscripteur, du bénéficiaire ou du cocontractant : |
|
15/07/1985 | a. Pour les personnes physiques, nom patronymique, nom marital, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, adresse du dernier domicile connu au 1er janvier de l'année de souscription de la déclaration ; b. Pour les personnes morales, raison sociale, numéro Siret, adresse du siège social ou du principal établissement au 1er janvier de l'année de souscription de la déclaration. Lorsque la personne ayant encaissé les revenus déclare le faire pour le compte d'un tiers sans révéler son identité, l'identification du bénéficiaire est remplacée par celle de l'intermédiaire et suivie de la mention "P.C. tiers" ; 4° Le détail des opérations réalisées dans l'année, en distinguant les revenus imposables, ceux qui ont été soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu, les revenus exonérés et les opérations en capital sur les bons de caisses, de capitalisation et placements de même nature. II. Il est justifié des éléments d'identification de la personne au nom de laquelle la déclaration est effectuée dans des conditions fixées par arrêté. |
|
18/02/1986 | ####### Article 49 F |
|
11/04/1997 | 1. Pour les revenus imposables, la déclaration doit mentionner distinctement, par nature et en fonction de leur régime fiscal, le montant brut des revenus payés, déduction faite des seuls frais d'encaissement. La somme algébrique des produits, gains et pertes se rapportant aux titres de créances mentionnés au 1° bis du III bis de l'article 125 A du code général des impôts devra apparaître distinctement. |
|
18/02/1986 | Le montant de l'avoir fiscal ou du crédit d'impôt attaché à ces revenus est mentionné séparément. |
|
22/04/1998 | Doivent également être mentionnés séparément, lorsque la contribution pour le remboursement de la dette sociale leur a déjà été appliquée en application de l'article 1600-0 J du code général des impôts, les produits attachés à un bon ou contrat de capitalisation ou à un placement de même nature libellé en francs, les produits capitalisés d'un plan d'épargne populaire ainsi que les répartitions d'un fonds commun de placement à risques et les distributions d'une société de capital-risque qui ont bénéficié d'une exonération conditionnelle d'impôt sur le revenu et qui, par suite du non-respect des conditions prévues par la loi, deviennent imposables à l'impôt sur le revenu. Les revenus des placements visés au troisième alinéa doivent également être mentionnés séparément, lorsque la contribution sociale généralisée leur a déjà été appliquée sur le fondement du II de l'article 1600-0 D du code général des impôts. |
|
18/02/1986 | 2. Lorsque les revenus ou les gains sont libérés de l'impôt sur le revenu par application d'un prélèvement, la déclaration comporte l'indication de celui-ci ainsi que le montant du revenu brut ou du gain qui lui a servi de base. 3. Lorsqu'ils ne sont pas dispensés de déclaration par le 1 de l'article 242 ter du code général des impôts, les produits exonérés de l'impôt sur le revenu sont déclarés pour leur montant net. |
|
15/02/1985 | ####### Article 49 G La déclaration comporte, par nature d'opérations et en fonction des caractéristiques des produits, le détail des bons ou titres mentionnés à l'article 990 A du code général des impôts qui ont été souscrits, remboursés ou qui ont donné lieu au paiement d'intérêts au cours de l'année considérée, lorsque le détenteur a fait connaître son identité et son domicile fiscal. |
|
22/04/1998 | Elle comporte également, par nature d'opérations et en fonction des caractéristiques des produits, le détail des bons, titres ou contrats mentionnés au deuxième alinéa de l'article 990 A du code général des impôts qui ont été souscrits, remboursés ou qui ont donné lieu au paiement d'intérêts au cours de l'année considérée, lorsque le souscripteur et la personne nominativement désignée initialement, si elle est différente, ont autorisé, lors de la souscription, l'établissement auprès duquel les bons, titres ou contrats ont été souscrits à communiquer leur identité et leur domicile fiscal à l'administration, et à condition que les bons, titres ou contrats n'aient pas été cédés (1). (1) Dispositions applicables aux bons, titres ou contrats souscrits à compter du 1er janvier 1998. |
|
15/07/1985 | ####### Article 49 H Il est satisfait aux obligations résultant des articles 49 D à 49 G par la communication d'un support informatique ou par l'envoi de formulaires normalisés. Les caractéristiques du support informatique et le modèle de formulaire normalisé sont fixés par la direction générale des impôts. Les déclarations, accompagnées d'un bordereau récapitulatif, sont remises à la direction des services fiscaux du lieu de la résidence ou du principal établissement du déclarant. ####### Article 49 I Le déclarant remet à son client, dans tous les cas, un état rédigé sur le modèle de formulaire normalisé visé à l'article 49 H. Ce document tient lieu, le cas échéant, du certificat d'avoir fiscal ou de crédit d'impôt visé aux articles 77 et 78 de l'annexe II au code général des impôts. |
|
22/04/1998 | ###### 3° : Obligations des établissements auprès desquels ont été souscrits des bons, titres ou contrats nominatifs ####### Article 49 I bis Pour les bons, titres ou contrats qui ne sont pas soumis d'office au prélèvement de l'article 990 A du code général des impôts, les établissements sont tenus : I. D'établir un document sur lequel figurent dans une suite continue par date d'émission ou de souscription : 1° Le numéro du bon, titre ou contrat ; 2° Le montant des sommes versées par le souscripteur et la date du versement ; 3° Le terme du bon, titre ou contrat ; 4° L'identité, la date de naissance et le domicile du souscripteur et de la personne nominativement désignée initialement ; 5° Et, lors du remboursement, l'identité, la date de naissance et le domicile de la personne qui obtient le remboursement du bon, titre ou contrat lorsque celle-ci bénéficie du régime fiscal de droit commun. Les établissements indiquent également sur ce document la nature des pièces justificatives d'identité et de domicile présentées lors de la souscription et du remboursement par le souscripteur et la personne nominativement désignée initialement, si elle est différente, ainsi que, le cas échéant, par l'ayant droit à titre gratuit et, dans ce dernier cas, précisent la nature de la pièce produite justifiant la qualité d'ayant droit ; II. De faire figurer sur ces bons, titres ou contrats les indications suivantes : 1° Le numéro du bon, titre ou contrat ; 2° Le montant des sommes versées par le souscripteur et la date du versement ; 3° Et le terme du bon, titre ou contrat. |
|
14/07/1989 | ##### Section II ter : Déclaration à produire par les entreprises nouvelles bénéficiant des dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts ###### Article 49 J Les entreprises nouvelles qui bénéficient de l'exonération d'impôt prévue à l'article 44 sexies du code général des impôts doivent joindre à la déclaration de leurs résultats de chaque exercice un état de leur situation et, s'il s'agit de sociétés, de celle de leurs associés, au regard des conditions mentionnées à l'article précité. Cet état est établi sur papier libre, conformément au modèle fixé par l'administration. |
|
11/04/1997 | ##### Section II quater : Entreprises implantées dans les zones franches urbaines- territoires entrepreneurs ###### Article 49 K Pour l'application du I de l'article 44 octies du code général des impôts, les bénéfices provenant des activités implantées dans la zone, ouvrant droit à exonération, s'entendent des bénéfices réalisés à compter du premier jour du mois au cours duquel est intervenue la délimitation de la zone. Lorsque le début ou le terme de la période d'exonération prévue au I de l'article 44 octies ne coïncide pas avec le début ou le terme de l'année ou de l'exercice d'imposition, la règle du prorata du temps est appliquée pour déterminer la fraction du bénéfice imposable et celle du bénéfice exonéré. ###### Article 49 L Le contribuable qui peut bénéficier des dispositions de l'article 44 octies du code général des impôts doit joindre à la déclaration du résultat de la période d'imposition considérée un document conforme à un modèle établi par l'administration comportant les éléments nécessaires à la détermination du bénéfice ouvrant droit à exonération. ###### Article 49 M Pour l'application du deuxième alinéa du II de l'article 44 octies du code général des impôts, le contribuable est réputé avoir exercé l'ensemble de son activité dans les zones franches urbaines s'il n'a pas disposé, en dehors de ces zones et au cours de l'année ou de l'exercice considéré, d'immobilisations corporelles au sens du 1° de l'article 1467 du code général des impôts. ###### Article 49 N Les bailleurs d'immeubles visés au 5° du I de l'article 35 du code général des impôts bénéficiant des dispositions de l'article 44 octies de ce code doivent joindre à la déclaration du résultat de chaque période d'imposition des bénéfices un document mentionnant le lieu d'implantation de chaque immeuble donné à bail. Lorsque tous leurs moyens d'exploitation ne sont pas situés dans les zones franches urbaines, ils doivent également joindre en annexe à cette déclaration un compte séparé faisant apparaître, pour chaque immeuble situé dans ces zones, le bénéfice net provenant de son exploitation. ###### Article 49 O En cas de transfert d'activité dans une zone franche urbaine, le contribuable est tenu d'indiquer le ou les lieux antérieurs d'exercice de cette activité et le service des impôts auprès duquel les déclarations de résultat ont été souscrites. Il indique également, le cas échéant, la nature et le montant des subventions et aides qui lui ont été accordées par l'Etat et les collectivités publiques. ###### Article 49 P L'option mentionnée au troisième alinéa du III de l'article 44 octies du code général des impôts est notifiée, sur un document conforme à un modèle établi par l'administration, au service des impôts auprès duquel est souscrite la déclaration du résultat. |
|
22/04/1998 | ##### Section II quinquies : Entreprises implantées en Corse ###### Article 49 Q Lorsque le début ou le terme de la période d'exonération prévus au I de l'article 44 decies du code général des impôts ne coïncide pas avec le début ou le terme de l'année ou de l'exercice d'imposition, la règle du prorata du temps est appliquée pour déterminer la fraction du bénéfice imposable et celle du bénéfice exonéré. ###### Article 49 R Le contribuable qui peut bénéficier des dispositions de l'article 44 decies du code général des impôts doit joindre à la déclaration afférente au résultat de chaque période d'imposition des bénéfices : 1. Un état qui mentionne les renseignements suivants : a. La nature exacte de l'activité de l'entreprise, l'implantation précise de son siège et de ses établissements, sa situation au regard des aides à l'investissement visées au quatrième alinéa du I de l'article 44 decies du code général des impôts ; b. L'effectif des salariés, la nature du contrat de travail de chacun d'eux, la durée du temps de travail prévue par ce contrat et le temps de travail effectif de chaque salarié au cours de l'exercice ; 2. Un document conforme à un modèle établi par l'administration comportant les éléments nécessaires à la détermination et au suivi des bénéfices exonérés. ###### Article 49 S Pour l'application du III de l'article 44 decies du code général des impôts, le contribuable est réputé avoir exercé l'ensemble de son activité en Corse s'il n'a pas disposé, en dehors des départements de Corse et au cours de l'année ou de l'exercice considéré, d'immobilisations corporelles au sens du 1° de l'article 1467 du code général des impôts. ###### Article 49 T L'option mentionnée au XI de l'article 44 decies du code général des impôts est notifiée, sur un document conforme à un modèle établi par l'administration, au service des impôts auprès duquel est souscrite la déclaration du résultat. |
|
01/07/1979 | ##### Section III : Restitution d'impôts consécutive au remboursement des sommes mentionnées au a de l'article 111 du code général des impôts ###### Article 49 bis Tout remboursement fait depuis le 1er janvier 1960 et portant sur des sommes qui, lors de leur versement à titre d'avances, prêts ou acomptes par une personne morale visée à l'article 108 du code général des impôts, ont été considérées comme revenus distribués en application du a de l'article 111 dudit code ou de l'article 41 du décret n° 48-1986 du 9 décembre 1948 ouvre droit, dans les conditions fixées par les articles 49 ter à 49 sexies, à la restitution au profit du bénéficiaire des avances, prêts ou acomptes ou de ses ayants cause, des impositions auxquelles le versement a donné lieu. En cas de pluralité d'avances, prêts ou acomptes consentis à un même bénéficiaire, les remboursements partiels s'imputent conformément aux dispositions des articles 1253 à 1256 du code civil. ###### Article 49 ter I. La somme à restituer en vertu de l'article 49 bis est égale, en ce qui concerne chacune des impositions énumérées à l'article 49 quater, à la différence entre : D'une part, le montant de l'impôt régulièrement liquidé et effectivement acquitté pour l'année ou l'exercice au titre duquel l'acompte, le prêt ou l'avance a été pris en compte pour la détermination de la base d'imposition ; D'autre part, le même impôt liquidé en faisant abstraction de l a fraction de l'acompte, prêt ou avance qui a fait l'objet du remboursement. II. Le décompte prévu au I est opéré sur le principal des droits, à l'exclusion de tous intérêts ou indemnités de retard, majorations de droits et amendes fiscales. ###### Article 49 quater I. Dans le cas où le bénéficiaire a été assujetti du fait de l'encaissement de l'avance, du prêt ou de l'acompte, à l'impôt sur le revenu (1), les impositions qui font l'objet, à raison des sommes remboursées, de la révision prévue à l'article 49 ter s'entendent : 1° De la taxe proportionnelle et de la surtaxe progressive, si l'avance, le prêt ou l'acompte a été versé entre le 1er janvier 1949 et le 31 décembre 1958 ; 2° De la taxe proportionnelle et de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, si le versement a eu lieu au cours de l'année 1959 ; 3° De la retenue à la source frappant les revenus de capitaux mobiliers et de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, si le versement a eu lieu entre le 1er janvier 1960 et le 31 décembre 1961 ; 4° De la taxe complémentaire, si le versement a eu lieu entre le 1er janvier 1962 et le 31 décembre 1969 ; 5° De l'impôt sur le revenu (1), si le versement a eu lieu postérieurement au 31 décembre 1961. II. Dans le cas où le bénéficiaire a été assujetti, du fait de l'encaissement de l'avance, du prêt ou de l'acompte, à l'impôt sur les sociétés, les impositions qui font l'objet, à raison des sommes remboursées, de la révision prévue à l'article 49 ter s'entendent : 1° De la taxe proportionnelle et de l'impôt sur les sociétés, si l'avance, le prêt ou l'acompte a été versé entre le 1er janvier 1949 et le 31 décembre 1959 ; 2° De la retenue à la source frappant les revenus de capitaux mobiliers et de l'impôt sur les sociétés, si le versement a eu lieu entre le 1er janvier 1960 et le 31 décembre 1961 ; 3° De l'impôt sur les sociétés, si le versement a eu lieu postérieurement au 31 décembre 1961. Toutefois, lorsque l'avance, le prêt ou l'acompte a été consenti à une société remplissant, du chef de sa participation dans le capital de la société versante, les conditions requises pour se prévaloir des dispositions des articles 145 et 146 du code général des impôts, la restitution à opérer, du fait du remboursement, au titre de la taxe proportionnelle ou de la retenue à la source, n'est ordonnée que dans la limite de l'excédent de cette taxe ou retenue acquittée par la société versante, sur l'imposition de même nature dont la société bénéficiaire a été, le cas échéant, dispensée à raison de ses propres distributions en vertu dudit article. III. Lorsque la révision des bases d'imposition à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés fait apparaître un déficit pour l'année ou la période d'imposition en cause, ce déficit peut être reporté, s'il y a lieu, sur les revenus ou bénéfices ultérieurs de l'intéressé, selon les règles en vigueur à l'époque pour laquelle le report est sollicité. (1) A compter du 1er janvier 1971, l'impôt sur le revenu des personnes physiques a pris la dénomination d'impôt sur le revenu. ###### Article 49 quinquies I. La restitution est ordonnée sur la demande de l'intéressé, adressée au directeur des services fiscaux du département dans lequel le requérant avait son domicile ou son principal établissement au 1er janvier de l'année de la réclamation. II. La demande de restitution doit être présentée par l'associé ou par ses ayants cause au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle le remboursement a été opéré. III. Les requérants doivent y mentionner, outre la dénomination et le siège de la société, le montant et la date du remboursement : a. Pour la taxe proportionnelle ou la retenue à la source : la recette des impôts où cette imposition a été acquittée, la date à laquelle la déclaration ayant servi de base à ladite imposition a été déposée ainsi que le montant de l'avance, du prêt ou de l'acompte inclus dans la base d'imposition de la société; b. Pour la surtaxe progressive ou l'impôt sur le revenu et pour la taxe complémentaire : l'année d'imposition, le montant de l'avance, du prêt ou de l'acompte inclus dans le revenu imposable de ladite année ainsi que l'indication de l'article du rôle sous lequel l'imposition a été établie et la date à laquelle le rôle a été mis en recouvrement ; c. Pour l'impôt sur les sociétés : la période d'imposition, le montant de l'avance, du prêt ou de l'acompte inclus dans le bénéfice net imposable de ladite période ainsi que, le cas échéant, l'indication de l'article du rôle sous lequel l'imposition a été établie et la date à laquelle le rôle a été mis en recouvrement. A l'appui des renseignements visés aux b ou c, les requérants doivent produire une attestation régulière du comptable justifiant du paiement de l'impôt. IV. Dans le cas visé au dernier alinéa du II de l'article 49 quater, la demande doit mentionner, en outre, tous renseignements permettant de déterminer le montant de la taxe proportionnelle ou de la retenue à la source dont la société bénéficiaire de l'avance, du prêt ou de l'acompte a été, le cas échéant, dispensée, à raison de ses propres distributions, en vertu des articles 145 et 146 du code général des impôts. |
|
01/01/1982 | ###### Article 49 sexies Pour autant qu'elles ne sont pas contraires à celles de l'article 49 quinquies, les dispositions prévues au titre III du livre des procédures fiscales en ce qui concerne les formes et délais de réclamation, la procédure devant le tribunal administratif et les dégrèvements d'office, sont applicables aux demandes définies à l'article précité. |
|
12/06/1983 | ##### Section V : Crédit d'impôt pour dépenses de recherche effectuées par les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles |
|
10/07/1983 | ###### Article 49 septies F Pour l'application des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts, sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique : a. Les activités ayant un caractère de recherche fondamentale, qui pour apporter une contribution théorique ou expérimentale à la résolution des problèmes techniques, concourent à l'analyse des propriétés, des structures, des phénomènes physiques et naturels, en vue d'organiser, au moyen de schémas explicatifs ou de théories interprétatives, les faits dégagés de cette analyse ; b. Les activités ayant le caractère de recherche appliquée qui visent à discerner les applications possibles des résultats d'une recherche fondamentale ou à trouver des solutions nouvelles permettant à l'entreprise d'atteindre un objectif déterminé choisi à l'avance. Le résultat d'une recherche appliquée consiste en un modèle probatoire de produit, d'opération ou de méthode ; c. Les activités ayant le caractère d'opérations de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d'installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services ou en vue de leur amélioration substantielle. Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d'une simple utilisation de l'état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté. ###### Article 49 septies G Le personnel de recherche comprend : 1. Les chercheurs qui sont les scientifiques ou les ingénieurs travaillant à la conception ou à la création de connaissances, de produits, de procédés, de méthodes ou de systèmes nouveaux. Sont assimilés aux ingénieurs les salariés qui, sans posséder un diplôme, ont acquis cette qualification au sein de leur entreprise. 2. Les techniciens, qui sont les personnels travaillant en étroite collaboration avec les chercheurs, pour assurer le soutien technique indispensable aux travaux de recherche et de développement expérimental. Notamment : Ils préparent les substances, les matériaux et les appareils pour la réalisation d'expériences ; Ils prêtent leur concours aux chercheurs pendant le déroulement des expériences ou les effectuent sous le contrôle de ceux-ci ; Ils ont la charge de l'entretien et du fonctionnement des appareils et des équipements nécessaires à la recherche et au développement expérimental. Dans le cas des entreprises qui ne disposent pas d'un département de recherche, les rémunérations prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt sont exclusivement les rémunérations versées aux chercheurs et techniciens à l'occasion d'opérations de recherche. ###### Article 49 septies H Ouvrent droit au crédit d'impôt mentionné à l'article 244 quater B du code général des impôts les dépenses correspondant à des opérations réalisées en France. |
|
27/03/1993 | ###### Article 49 septies I Pour la détermination des dépenses de recherche visées aux a, b, f et au 2° du h du II de l'article 244 quater B du code général des impôts, il y a lieu de retenir : a. Les dotations aux amortissements fiscalement déductibles, y compris les amortissements pratiqués au cours de l'exercice et réputés différés en période déficitaire ; b. Au titre des dépenses de personnel, les rémunérations et leurs accessoires ainsi que les charges sociales, dans la mesure où celles-ci correspondent à des cotisations sociales obligatoires. |
|
04/07/1992 | ###### Article 49 septies I bis Les réunions officielles de normalisation visées au 3° du g du II de l'article 244 quater B du code général des impôts sont celles organisées par : Les organismes chargés d'élaborer les normes françaises : l'Association française de normalisation et les bureaux de normalisation agréés dans les conditions définies par le décret n° 84-74 du 26 janvier 1984 modifié fixant le statut de la normalisation ; Les organismes chargés d'élaborer des normes au niveau europé en qui sont visés en annexe à la directive communautaire CEE n° 83-189 du 28 mars 1983 modifiée prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques ; Les organismes chargés d'élaborer des normes au niveau mondial : l'Organisation internationale de normalisation et la Commission électro-technique internationale. |
|
27/03/1993 | ###### Article 49 septies J Quelle que soit la date de clôture des exercices et quelle que soit leur durée, le crédit d'impôt est calculé par comparaison entre les dépenses de l'année civile et la moyenne des dépenses des deux années civiles précédentes. |
|
02/09/1994 | ###### Article 49 septies K Pour le calcul du crédit d'impôt, les dépenses de recherche des deux années précédentes sont revalorisées en fonction de la variation de l'indice moyen annuel des prix à la consommation dont la population de référence est l'ensemble des ménages. |
|
27/03/1993 | ###### Article 49 septies L Le crédit d'impôt en faveur de la recherche est imputé sur l'impôt dû après les prélèvements non libératoires et les autres crédits d'impôt. ###### Article 49 septies M Les entreprises doivent exercer l'option pour le crédit d'impôt au plus tard lors du dépôt de la déclaration de résultat du premier exercice de la période pour laquelle elles désirent bénéficier de ce crédit. Toutefois, les entreprises nouvelles et les entreprises qui exposent pour la première fois des dépenses de recherche peuvent opter au plus tard à la date limite de dépôt de la déclaration de résultat du premier exercice clos à compter du 31 décembre de l'année de création ou de l'année au cours de laquelle ont été exposées les premières dépenses de recherche. |
|
22/04/1998 | L'option résulte du dépôt de la déclaration spéciale prévue pour le calcul du crédit d'impôt qui devra être annexée à la déclaration annuelle de résultat que les entreprises sont tenues de déposer en vertu de l'article 53 A du code général des impôts ou du 1 de l'article 223 du même code. Une copie de la déclaration spéciale doit être adressée dans le même délai à la direction de la technologie. |
|
27/03/1993 | ###### Article 49 septies N La réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt peut être vérifiée dans les conditions prévues à l'article R. 45 B-1 du livre des procédures fiscales. |
|
15/07/1988 | ##### Section V bis : Crédit d'impôt pour dépenses de formation. ###### Article 49 septies S La revalorisation des dépenses de formation prévue au I de l'article 244 quater C du code général des impôts est égale au pourcentage d'augmentation du montant des salaires versés par l'entreprise au cours de l'année au titre de laquelle le crédit d'impôt est calculé par rapport au montant des salaires de l'année précédente. |
|
04/07/1992 | ###### Article 49 septies-0 T Pour l'application du c du II de l'article 244 quater C du code général des impôts, le nombre de salariés de l'entreprise est calculé dans les conditions prévues à l'article 235 ter E du même code. |
|
18/08/1993 | ###### Article 49 septies T Le crédit d'impôt en faveur de la formation est imputé sur l'impôt dû après les prélèvements non libératoires et les crédits d'impôt non restituables. |
|
02/09/1994 | ###### Article 49 septies U |
|
31/03/1999 | I. Les entreprises doivent exercer l'option pour le crédit d'impôt au plus tard à la date limite de dépôt de la déclaration du résultat du premier exercice clos à compter du 31 décembre de l'année au titre de laquelle l'option doit être exercée. II. L'option résulte du dépôt de la déclaration spéciale prévue pour le calcul du crédit d'impôt-formation qui devra être annexée à la déclaration annuelle de résultat que les entreprises sont tenues de déposer en vertu des articles 53 A, 97 ou au 1 de l'article 223 du code général des impôts. Une copie de la déclaration spéciale est adressée, dans le même délai que celui qui est prévu pour le dépôt de la déclaration annuelle de résultat, à la délégation régionale à la formation professionnelle dont dépend l'entreprise. |
|
24/12/1987 | ##### Section VI : Indemnités de congé payé ###### Article 49 octies Si, au cours de son premier exercice clos à compter du 31 décembre 1987, une société soumise au régime prévu au premier alinéa du 1° bis du 1 de l'article 39 du code général des impôts absorbe une autre entreprise, la période neutralisée qui est retenue pour le calcul de l'indemnité de congé payé non déductible en application du 9 de l'article 39 du même code est, pour les salariés transférés, celle durant laquelle ont été acquis des droits qui n'ont pas été utilisés par ces salariés à la date de la fusion ou à sa date d'effet lorsque les parties lui ont donné un caractère rétroactif. La durée de cette période ne peut être inférieure à celle de la période d'acquisition des droits à congé payé non utilisés à la clôture de l'exercice de la société absorbante qui est en cours lors de la fusion. Si la charge déduite des résultats imposables de cet exercice par la société absorbante au titre des droits effectivement utilisés durant ce même exercice par les salariés transférés est inférieure à l'indemnité correspondant à la période neutralisée définie à l'alinéa précédent, la différence est réintégrée aux résultats imposables de cet exercice en application du deuxième alinéa du II de l'article 7 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986. ###### Article 49 octies A Pour l'application des dispositions de l'article 236 bis du code général des impôts, la date d'effet de l'opération remplace celle de la fusion lorsque celle-ci a un caractère rétroactif. ###### Article 49 octies B Une entreprise soumise au régime prévu au deuxième alinéa du 1° bis du 1 de l'article 39 du code général des impôts, qui absorbe une entreprise soumise au régime défini au premier alinéa du 1° bis du 1 de ce même article, ne peut pas déduire de son résultat imposable l'indemnité de congé payé versée aux salariés transférés et correspondant à des droits acquis et non utilisés par ceux-ci avant la date de la fusion ou sa date d'effet si les parties lui ont donné un caractère rétroactif. |
|
15/07/1988 | ###### Article 49 octies C Lorsqu'une entreprise soumise au régime défini au premier alinéa du 1° bis du 1 de l'article 39 du code général des impôts absorbe une entreprise qui a opté pour le régime prévu au deuxième alinéa du 1° bis du 1 du même article, l'indemnité qui correspond aux droits acquis et non utilisés par les salariés transférés à la date de l'opération, ou à sa date d'effet lorsque les parties lui ont donné un caractère rétroactif, n'est pas déductible pour la détermination du résultat imposable de la société apporteuse. |
|
24/12/1987 | ###### Article 49 octies D Les dispositions des articles 49 octies à 49 octies C s'appliquent aux apports partiels d'actif, aux scissions et aux transferts de salariés avec maintien du contrat de travail. |
|
24/06/1991 | ##### Section VII : Opérations de crédit-bail ###### Article 49 octies E Pour l'application des articles 239 sexies B et 239 sexies C du code général des impôts, le locataire acquéreur joint une attestation délivrée par l'organisme bailleur à la déclaration de résultats de l'exercice en cours lors de l'acquisition de l'immeuble. Cette attestation est établie sur un document conforme au modèle fixé par l'administration. |
|
01/07/1979 | #### Chapitre III : Taxes diverses |
|
11/04/1997 | ##### Section 0I : Taxe d'apprentissage. ###### Article 50-0 Ainsi qu'il est dit au deuxième alinéa du 5° de l'article D. 811 du code du travail, le montant de la partie du salaire versée aux apprentis dans les départements d'outre-mer ne donnant lieu à aucune charge fiscale en application de l'article 225 A du code général des impôts, est fixé à 20 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance. ###### Article 50-0 bis |
|
31/03/1999 | Ainsi qu'il est dit au premier alinéa du 5° de l'article D. 811 du code du travail, le montant de la fraction de la taxe d'apprentissage obligatoirement réservée au développement de l'apprentissage en application de l'article 227 du code général des impôts est fixé, dans les départements d'outre-mer, à 50 % de la taxe due en raison des rémunérations versées pendant l'année considérée. |
|
01/07/1979 | ##### Section I : Taxe sur les salaires |
|
19/01/1980 | ###### I : Champ d'application. ####### Article 50 |
|
15/06/1990 | A l'exception des collectivités locales et de leurs groupements, des services départementaux de lutte contre l'incendie, des centres d'action sociale dotés d'une personnalité propre lorsqu'ils sont subventionnés par les collectivités locales, du centre de formation des personnels communaux et des caisses des écoles, les personnes physiques et morales, associations et organismes, qui payent des traitements, salaires, indemnités et émoluments et ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations, sont tenus, en exécution de l'article 231 du code général des impôts et dans les conditions prévues aux articles 51 à 53 quater, 369, 370 et 374 ci-dessous, d'acquitter une taxe égale à 4,25 % du montant de ces traitements, salaires, indemnités et émoluments. |
|
01/07/1979 | ###### II : Base de la taxe |
|
12/07/1985 | ####### Article 51 1. Ne sont pas compris dans les bases de la taxe sur les salaires les allocations, sommes et traitements énumérés à l'article 81 du code général des impôts. 2. Sous réserve des dispositions des 1 et 3, la taxe à la charge des personnes, associations et organismes visés à l'article 50 est calculée sur le montant total des rémunérations effectivement payées par ces personnes, associations et organismes à l'ensemble de leur personnel - y compris la valeur des avantages en nature - quels que soient l'importance des rémunérations et le lieu du domicile des bénéficiaires. Ces rémunérations sont comprises dans la base de calcul de la taxe pour leur montant brut, avant déduction des cotisations et contributions visées aux 1° à 2° ter de l'article 83 du code général des impôts. Toutefois, en ce qui concerne les salariés appartenant aux catégories de professions qui bénéficient, en vertu de l'article 5 de l'annexe IV au code général des impôts, d'une déduction supplémentaire pour frais professionnels, le montant de ladite déduction supplémentaire peut, pour la détermination de la base de la taxe, être défalqué du montant brut des paiements. Lorsque les employeurs usent de cette faculté, la base de la taxe est constituée, à moins qu'il n'en soit disposé autrement, par le montant global des rémunérations acquises aux intéressés, y compris les indemnités versées à titre de frais d'emploi, de service, de route et autres allocations similaires. 3. L'assiette de la taxe est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble des rémunérations définies au 2 le rapport existant, au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total. 4. L'estimation des rémunérations allouées sous la forme d'avantages en nature est faite d'après les évaluations prévues pour l'application aux salariés du régime de sécurité sociale lorsque le montant des sommes effectivement perçues en espèces par le bénéficiaire n'est pas supérieur au chiffre limite fixé pour le calcul des cotisations afférentes à ce régime de sécurité et, dans le cas contraire, d'après leur valeur réelle. |
|
01/07/1979 | ####### Article 52 Sous réserve des dispositions du 3 de l'article 51, la taxe sur les salaires est calculée, à l'égard des salariés rémunérés au pourboire, d'après le chiffre du salaire minimum garanti. ###### III : Dispositions spéciales aux professions relevant du régime agricole au regard des lois sur la sécurité sociale ####### Article 53 Un décret spécial détermine les conditions d'application de la taxe sur les salaires afférente aux salaires payés par les employeurs appartenant aux professions qui relèvent du régime agricole au regard des lois sur la sécurité sociale. |
|
09/07/1987 | ####### Article 53 bis |
|
18/08/1993 | Doivent acquitter la taxe sur les salaires visée à l'article 231 du code général des impôts, dans les conditions et délais et sous les sanctions prévus par les articles 1679, 1679 A, 1679 bis, 1727, 1728, 1729, 1731 et 1736 dudit code et 50, 51, 369 et le 1 de l'article 374, les organismes coopératifs, mutualistes et professionnels agricoles énumérés ci-après : |
|
09/07/1987 | Caisses de mutualité sociale agricole ainsi que les caisses d'assurances mutuelles agricoles constituées conformément à l'article 1235 du code rural ; Caisses de crédit agricole mutuel ; Sociétés coopératives agricoles ; Sociétés d'intérêt collectif agricoles ; Syndicats agricoles ; Chambres d'agriculture ; Unions ou fédérations des organismes précités et, généralement, tous groupements coopératifs mutualistes et professionnels agricoles régulièrement constitués. Toutefois, le présent article n'est applicable à l'égard des sociétés coopératives de culture en commun et des sociétés coopératives d'utilisation en commun de matériel agricole qu'en ce qui concerne les salariés occupés dans leurs services administratifs et leurs ateliers de réparation. |
|
01/07/1979 | ####### Article 53 ter Les employeurs agricoles autres que ceux visés à l'article 53 bis doivent acquitter la taxe sur les salaires à raison des traitements et salaires payés au personnel affecté : 1° Aux établissements distincts séparés de l'exploitation agricole dans lesquels ils vendent des produits provenant des terrains qu'ils exploitent ou du bétail qu'ils y élèvent, qu'ils y entretiennent ou qu'ils y engraissent : a. Soit lorsque les ventes sont effectuées suivant des méthodes commerciales en ce qui concerne, notamment, l'agencement matériel et la recherche des débouchés ; b. Soit lorsque ces ventes ne portent pas exclusivement sur les produits ci-dessus visés ; c. Soit lorsque la totalité ou une partie desdits produits a subi une préparation ou une manipulation qui en modifie le caractère et qui ne s'impose pas pour les rendre propres à la consommation ou à l'utilisation en l'état ; 2° Aux établissements dans lesquels la préparation ou la manipulation visée au c du 1 est effectuée. ####### Article 53 quater Les dispositions des articles 53 bis et 53 ter ne sont pas applicables aux organismes professionnels et autres employeurs agricoles qui sont établis dans les départements d'outre-mer. ##### Section IV : Cotisation perçue au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction ###### Article 58 J La déclaration prévue à l'article 161 de l'annexe II au code général des impôts doit indiquer : |
|
31/03/1999 | a. L'année au cours de laquelle devaient être réalisés les investissements ; b. Le montant des rémunérations, traitements, indemnités et émoluments à prendre en considération pour l'assiette des investissements dans la construction de logements à réaliser au cours de cette même année ; c. La somme totale à investir, compte tenu, le cas échéant, des remboursements et aliénations d'investissements antérieurs ; d. Le montant de l'investissement à réaliser en faveur des immigrés d'une part, des autres salariés, d'autre part ; e. Le montant des investissements réalisés au cours de l'année considérée, les modalités selon lesquelles ces investissements ont été effectués et la date à laquelle les sommes investies ont été effectivement versées ; f. Le montant des investissements excédentaires antérieurs qui ont été reportés conformément à l'article L 313-1 du code de la construction et de l'habitation et, lorsque ces renseignements n'ont pas déjà été fournis, les modalités suivant lesquelles ces investissements ont été effectués et les dates auxquelles les sommes ainsi investies ont été effectivement versées ; g. Le montant total des investissements dont il y a lieu de faire état ; h. Et, selon le cas, le montant des investissements à reporter sur les périodes ultérieures ou le montant de l'insuffisance d'investissement ainsi que la base de la cotisation de 2 % prévue à l'article 235 bis du code général des impôts. |
|
01/07/1979 | Cette déclaration est établie en double exemplaire sur des imprimés fournis par l'administration. |
|
15/07/1985 | ##### Section V : Contribution des institutions financières. ###### Article 58 K Les comptes correspondant aux dépenses et charges énumérées au II de l'article 235 ter Y (1) du code général des impôts doivent, en ce qui concerne les établissements de crédit, être entendus selon les définitions données par le "règlement de la commission de contrôle des banques" dans ses dispositions applicables aux banques. Pour les entreprises de crédit différé, les entreprises d'assurances, de capitalisation et de réassurances de toute nature, les définitions à retenir sont celles données dans les plans comptables professionnels applicables à ces entreprises. ###### Article 58 L Ne sont toutefois pas comprises dans l'assiette de la contribution : a. Les rémunérations du personnel de production des entreprises d'assurances ainsi que les charges annexes à ces dépenses et les frais de transport et de déplacement qui s'y ajoutent ; b. Les dépenses de formation exposées au titre de la participation obligatoire des employeurs au développement de la formation professionnelle continue, les subventions versées au titre de l'investissement obligatoire dans la construction ainsi que les dépenses justifiant l'exonération de la taxe d'apprentissage ; c. Les dépenses remboursées par les tiers au profit desquels elles ont été engagées. ###### Article 58 M Les amortissements des immeubles, matériels et véhicules à retenir pour le calcul de la base d'imposition s'entendent des dotations comptabilisées à la clôture des exercices arrêtés au cours de l'année précédente à raison de la dépréciation, d'une part, des immeubles affectés, pour les besoins de l'exploitation, aux services commerciaux, administratifs, comptables, techniques et au logement du personnel et, d'autre part, des immobilisations corporelles, autres que les immeubles utilisés pour les mêmes besoins, tels que le matériel et l'outillage, le matériel de bureau, les aménagements et installations, le matériel de transport. ###### Article 58 N Les dépenses et amortissements énumérés au II de l'article 235 ter Y (1) du code général des impôts doivent être limités à ceux qui influent sur le résultat d'entreprises exploitées en France. |
|
23/01/1988 | #### Chapitre IV : Dispositions communes aux impôts et taxes, revenus et bénéfices visés aux chapitres I à III |
|
18/08/1993 | ##### Section I : Impôt sur le revenu et impôt sur les sociétés ###### Article 64 bis L'impôt acquitté hors de France, mentionné au quatrième alinéa du I de l'article 238 bis-0 I du code général des impôts, qui est éventuellement imputable sur le montant de l'impôt sur les sociétés dont l'entreprise française est redevable à raison des résultats qui proviennent de la gestion ou de la disposition des actifs transférés ou des biens acquis en remploi, est converti sur la base du taux de change en vigueur à la date de clôture de l'exercice de cette entreprise. Celle-ci doit apporter la preuve de son paiement effectif. ###### Article 64 ter L'état qui est joint à la déclaration des résultats de l'entreprise française, en application du troisième alinéa du I de l'article 238 bis-0 I du code général des impôts est établi sur un document conforme au modèle fixé par l'administration. ###### Article 64 quater La déclaration des résultats qui proviennent de la gestion ou de la disposition des actifs transférés ou des biens acquis en remploi, mentionnée au troisième alinéa du I de l'article 238 bis-0 I du code général des impôts est accompagnée de l'ensemble des documents qui sont exigés des entreprises conformément aux dispositions de l'article 38. Cette déclaration est établie sur un document conforme au modèle fixé par l'administration. |
|
23/01/1988 | ##### Section II : Dispositions spéciales applicables aux opérations de nationalisation ###### Article 65 La liste des intermédiaires agréés prévue à l'article 248 C du code général des impôts est fixée comme suit : |
|
31/03/1999 | a. Les prestataires de services d'investissement ; b. la société anonyme Natexis ou toute société qu'elle contrôle au sens de l'article 355-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ; c. La Banque de France ; d. Les établissements de crédit ; e. La Caisse centrale des banques populaires et les banques populaires agréées par leur chambre syndicale ; f. La Caisse centrale de crédit coopératif ; g. La Caisse centrale de crédit mutuel et les caisses départementales et interdépartementales de crédit mutuel ; h. La Caisse des dépôts et consignations ; i. La Caisse nationale de crédit agricole et les caisses régionales de crédit agricole mutuel ; j. Le Crédit foncier communal d'Alsace et de Lorraine ; k. Le Crédit foncier de France. |
|
01/07/1979 | ### Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées #### Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée ##### Section I : Champ d'application ###### I : Opérations obligatoirement imposables ####### A : Animaux de boucherie et de charcuterie ######## Article 65 A Par animaux de boucherie et de charcuterie, il faut entendre les animaux suivants : Equidés : chevaux et juments, mulets, mules et bardots, ânes et ânesses, baudets, étalons ; Bovidés : boeufs et taureaux, vaches, veaux, bouvillons, taurillons et génisses ; Ovidés : béliers et moutons, brebis et agneaux gris, agneaux de lait ; Suidés : porcs mâles et femelles, cochons de lait ; Caprins : boucs et chèvres ainsi que les chevreaux dont le poids après l'abattage est supérieur à 7 kilogrammes de viande nette. ####### B : Prestations de transport ######## Article 68 |
|
10/08/1993 | Pour les prestations de transport désignées au 3° bis de l'article 259 A du code général des impôts et effectuées partie en France, partie hors de France, les transporteurs doivent justifier du prix du transport réalisé en France. Lorsque ce prix n'est pas déterminé, il est calculé en appliquant au prix du transport le rapport entre la longueur du transport effectué en France et la longueur totale du transport. |
|
01/07/1979 | ###### I bis : Opérations imposables sur option |
|
23/01/1988 | ####### Article 70 sexies |
|
11/04/1997 | Pour l'application de l'article 260 B du code général des impôts, les activités bancaires ou financières s'entendent des activités exercées par les établissements de crédit, les prestataires de services d'investissement changeurs, escompteurs et remisiers. |
|
23/01/1988 | Il en est de même des opérations se rattachant aux activités énumérées au premier alinéa et réalisées par des personnes non visées à cet alinéa lorsqu'elles constituent l'activité principale de ces personnes. |
|
01/07/1979 | ####### Article 70 septies Par dérogation aux dispositions de l'article 70 sexies les dispositions de l'article 260 B du code général des impôts ne s'appliquent pas aux opérations qui ne se rattachent pas spécifiquement au commerce des valeurs et de l'argent et aux opérations de crédit-bail. ###### II : Opérations exonérées ####### B : Presse et impression |
|
22/03/1983 | ######## Article 72 |
|
11/04/1997 | Pour bénéficier des avantages fiscaux prévus à l'article 298 septies du code général des impôts, les journaux et publications périodiques présentant un lien avec l'actualité, apprécié au regard de l'objet de la publication, doivent remplir les conditions suivantes : |
|
22/03/1983 | 1° Avoir un caractère d'intérêt général quant à la diffusion de la pensée : instruction, éducation, information, récréation du public ; |
|
11/04/1997 | 2° Satisfaire aux obligations de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, notamment : a) Porter l'indication du nom et du domicile de l'imprimeur (ces indications doivent se rapporter à l'imprimeur qui imprime réellement la publication) ; b) Avoir un directeur de la publication dont le nom est imprimé sur tous les exemplaires ; c) Avoir fait l'objet du dépôt prévu aux articles 7 et 10 de la loi précitée ; 3° Paraître régulièrement au moins une fois par trimestre sans qu'il puisse y avoir un intervalle supérieur à quatre mois entre deux parutions ; 4° Faire l'objet d'une vente effective au public, au numéro ou par abonnement, à un prix marqué ayant un lien réel avec les coûts, sans que la livraison du journal ou périodique considéré soit accompagnée de la fourniture gratuite ou payante de marchandises ou de prestations de services n'ayant aucun lien avec l'objet principal de la publication. Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la communication et du ministre chargé des postes précise, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente disposition ; 5° Avoir au plus les deux tiers de leur surface consacrés à la publicité, aux annonces judiciaires et légales et aux annonces classées sans que ces dernières excèdent la moitié de la surface totale ; |
|
22/03/1983 | 6° N'être assimilables, malgré l'apparence de journaux ou de revues qu'elles pourraient présenter, à aucune des publications visées sous les catégories suivantes : |
|
11/04/1997 | a) Feuilles d'annonces, tracts, guides, prospectus, catalogues, almanachs ; b) Ouvrages publiés par livraison et dont la publication embrasse une période de temps limitée ou qui constituent le complément ou la mise à jour d'ouvrages déjà parus ; toutefois, ce complément ou cette mise à jour peut bénéficier des avantages fiscaux pour la partie qui, au cours d'une année, n'accroît pas le nombre de pages que comportait l'ouvrage au 31 décembre de l'année précédente ; c) Publications ayant pour objet principal la recherche ou le développement des transactions d'entreprises commerciales, industrielles, bancaires, d'assurances ou d'autre nature, dont elles sont, en réalité, les instruments de publicité ou de communication ou qui apparaissent comme étant l'accessoire d'une activité commerciale ou industrielle ; d) Publications ayant pour objet principal la publication d'horaires, de programmes, de modèles, plans ou dessins, ou de cotations, à l'exception des publications ayant pour objet essentiel l'insertion à titre d'information des programmes de radiodiffusion et de télévision, et des cotes de valeurs mobilières ; e) Publications ayant pour objet principal d'informer sur la vie interne d'un groupement, quelle que soit sa forme juridique, ou constituant un instrument de publicité ou de propagande pour celui-ci ; f) Publications dont le prix est compris dans une cotisation à une association ou à un groupement quelconque ; 7° Pour les suppléments, les numéros spéciaux ou hors série de journaux ou de publications périodiques, répondre, en outre, aux conditions suivantes : a) Le supplément doit satisfaire aux mêmes conditions de fond et de forme que la publication principale et porter la mention "supplément" suivie de l'indication du titre et de la date ou du numéro de la publication à laquelle il se rattache. Pour l'application du présent article, est considérée comme supplément à un journal ou à un écrit périodique toute publication détachée paraissant périodiquement ou constituant une addition occasionnée par l'abondance des sujets traités ou destinée à compléter ou à illustrer le texte d'une publication. Le supplément ne peut pas être vendu isolément ni faire l'objet d'un abonnement séparé ; b) Le numéro spécial ou hors série doit satisfaire aux mêmes conditions de fond et de forme que la publication principale et porter la mention "numéro spécial" ou "hors-série". Toutefois, dans la limite d'un numéro par an pour les publications trimestrielles et de deux numéros par an pour les publications paraissant à des intervalles moindres, le numéro spécial ou hors série peut être consacré à un thème unique, à condition que le sujet traité présente un lien manifeste avec le contenu habituel de la publication principale. Pour l'application du présent article, est considérée comme numéro spécial ou hors-série d'un journal ou d'un écrit périodique toute publication proposée au public en dehors de la parution normale, à l'occasion d'un événement ou d'une manifestation importante. ######## Article 73 Sous réserve de répondre aux dispositions des 1°, 2° et 3° de l'article 72, de n'entrer dans aucune des catégories mentionnées aux a, b, c, d et e du 6° de ce même article et à condition qu'elles présentent un lien avec l'actualité et que la publicité et les annonces n'excèdent pas 20 % de la surface totale, peuvent bénéficier des avantages fiscaux prévus à l'article 298 septies du code général des impôts les publications suivantes : 1° Sous réserve de l'avis favorable du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, les publications d'anciens combattants, mutilés ou victimes de guerre ; 2° Sous réserve de l'avis favorable du ministre intéressé, les publications d'information professionnelle éditées par les organisations syndicales représentatives de salariés ; 3° Les publications ayant pour objet essentiel de promouvoir une action ou une philosophie politique, qui ne sont pas éditées par ou pour le compte d'une personne morale de droit public ; 4° Sous réserve de l'avis favorable du ministre chargé des affaires sociales, les publications éditées par les sociétés mutuelles régies par le code de la mutualité ainsi que celles éditées par les groupements constitués et fonctionnant conformément audit code ; 5° Sous réserve de l'avis favorable du ministre compétent, les publications éditées par des organismes à but non lucratif ayant pour objet de contribuer, à titre manifestement désintéressé, à la défense des grandes causes humanitaires, nationales ou internationales ; 6° Les journaux scolaires publiés ou imprimés, sous la direction et la responsabilité des instituteurs ou des professeurs, dans le but d'éduquer les enfants et de renseigner sur la vie et le travail de l'école les parents d'élèves et les écoles correspondantes. Peuvent également bénéficier de ce régime les publications périodiques publiées par l'administration de l'Etat ou par les établissements publics de l'Etat, à l'exception de ceux qui ont un caractère industriel ou commercial. ####### C : Transports, opérations et services exonérés |
|
01/07/1979 | ######## Article 73 A |
|
27/10/1995 | Pour bénéficier de l'exonération prévue au I de l'article 262 du code général des impôts en ce qui concerne les transports de marchandises vers un port ou un aéroport en vue de leur transbordement à destination d'un Etat qui n'appartient pas à la Communauté européenne ou des territoires et départements d'outre mer, le transporteur doit présenter une attestation délivrée par le propriétaire de la marchandise, par l'expéditeur ou par le commissionnaire de transports, visée par le service des impôts dont ils dépendent et certifiant la destination des produits. |
|
11/04/1997 | Cette disposition s'applique également au transport de marchandises vers un port ou un aéroport en vue de leur transbordement à destination d'un territoire d'un autre Etat membre de la Communauté mentionnée au 1° de l'article 256-0 du code général des impôts. |
|
31/07/1983 | ######## Article 73 B La liste des prestations de services effectuées pour les besoins directs des bateaux désignés au 2° du II de l'article 262 du code général des impôts est fixée comme il suit : - pilotage ; - remorquage ; - amarrage ; - utilisation des installations portuaires ; - opérations d'entretien du navire et du matériel de bord ; - gardiennage et services de prévention et de lutte contre l'incendie ; - visites de sécurité, examens de carènes, expertises techniques ; - assistance et sauvetage du navire ; - opérations des courtiers conducteurs et interprètes de navires ; - opérations des consignataires, gérants de navires et agents maritimes ; - expertises ayant trait à l'évaluation des dommages subis par les navires et des indemnités d'assurances destinées à réparer le préjudice en résultant. ######## Article 73 C La liste des prestations de services effectuées pour les besoins directs de la cargaison des bateaux désignés au 2° du II de l'article 262 du code général des impôts est fixée comme il suit : chargement et déchargement du bateau ; manutention de la marchandise accessoire au chargement et au déchargement du bateau ; location de matériel pour le chargement et le déchargement du bateau ; location de contenants et de matériel de protection de la marchandise ; gardiennage de la marchandise ; stationnement et traction des wagons de marchandises sur les voies de quai ; magasinage de la marchandise nécessaire au transport par voie d'eau, dans la limite des quinze jours qui précèdent l'embarquement ou qui suivent le débarquement de la marchandise ; usage des halles à marée pour la vente aux enchères des produits de la pêche maritime ; embarquement et débarquement des passagers et de leurs bagages ; location de matériels et d'équipements nécessaires aux opérations d'embarquement et de débarquement des passagers et de leurs bagages ; usage des gares maritimes. expertises ayant trait à l'évaluation des dommages subis par les passagers et les marchandises ainsi que des indemnités d'assurances destinées à réparer le préjudice en résultant. ######## Article 73 D La liste des prestations de services effectuées pour les besoins directs des aéronefs désignés au 4° du II de l'article 262 du code général des impôts est fixée comme il suit : - atterrissage et décollage ; - usage des dispositifs d'éclairage ; - stationnement, amarrage et abri des aéronefs ; - usage des installations aménagées pour la réception des passagers et des marchandises ; - usage des installations destinées à l'avitaillement des aéronefs ; - opérations techniques afférentes à l'arrivée, au stationnement et au départ des aéronefs ; - opérations de nettoyage, d'entretien et de réparation de l'aéronef et des matériels et équipements de bord ; - gardiennage et service de prévention et de lutte contre l'incendie ; - visites de sécurité, expertises techniques ; - relevage et sauvetage des aéronefs ; - opérations des consignataires d'aéronefs et agents aériens. - expertise ayant trait à l'évaluation des dommages subis par les aéronefs et des indemnités d'assurances destinées à réparer le préjudice en résultant. ######## Article 73 E La liste des prestations de services effectuées pour les besoins directs de la cargaison des aéronefs désignés au 4° du II de l'article 262 du code général des impôts est fixée comme il suit : - embarquement et débarquement des passagers et de leurs bagages ; - chargement et déchargement des aéronefs ; - manutention des marchandises accessoire au chargement et au déchargement des aéronefs ; - opérations d'assistance aux passagers, opérations relatives à l'enregistrement des passagers et à celui de leurs bagages ; - émission et réception de messages de trafic ; - opérations de trafic et de transit-correspondance ; - location de matériels et d'équipements nécessaires au trafic aérien et utilisés sur l'aire des aéroports ; - location de contenants et de matériels de protection des marchandises ; - gardiennage des marchandises ; - magasinage des marchandises nécessaire au transport par voie aérienne dans la limite des quinze jours qui précèdent l'embarquement ou qui suivent le débarquement des marchandises. - expertises ayant trait à l'évaluation des dommages subis par les passagers et les marchandises ainsi que des indemnités d'assurances destinées à réparer le préjudice en résultant. |
|
01/07/1979 | ######## Article 73 F |
|
10/08/1993 | Pour bénéficier de l'exonération prévue au 10° du II de l'article 262 et au 2° du III de l'article 291 du code général des impôts et relative aux transports par route, en provenance et à destination de l'étranger, de marchandises et de voyageurs étrangers circulant en groupe d'au moins dix personnes, le transporteur routier doit, lorsque le transport comporte un transbordement dans un port ou un aéroport français, présenter une feuille de route comportant le numéro d'immatriculation du véhicule, le parcours effectué, la nature et la quantité de la marchandise ou le nombre de voyageurs transportés en groupe. Ce document est visé, à l'entrée et à la sortie, par le service des douanes du point d'entrée et du point de sortie ou, à défaut, par le service des douanes le plus proche du point d'entrée ou du point de sortie. |
|
31/12/1985 | ######## Article 73 G |
|
11/04/1997 | L'exonération prévue au I de l'article 262 et au 2° du III de l'article 291 du code général des impôts s'applique aux prestations de service ci-après : |
|
31/03/1999 | 1° Transports de marchandises à destination ou en provenance d'un Etat ou d'un territoire n'appartenant pas à la Communauté européenne, d'un territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne mentionné au 1° de l'article 256-0 du code précité ou d'un département d'outre-mer, ou en provenance et à destination d'un tel Etat, territoire ou département ; commissions afférentes à ces transports ; |
|
10/08/1993 | 2° Chargement et déchargement des véhicules de transport et manutentions accessoires des marchandises désignées au 1° ; 3° Locations de véhicules et de matériels utilisés pour les opérations mentionnées au 1° et au 2° ; locations de contenants et de matériels pour la protection des marchandises ; |
|
31/03/1999 | 4° Gardiennage et magasinage des marchandises et, en cas d'application d'un des régimes douaniers communautaires mentionnés au b du 2 du I de l'article 291 du code précité, dans la limite de la durée d'application de ce régime ; |
|
10/08/1993 | 5° Emballage des marchandises destinées à l'exportation ; |
|
31/03/1999 | 6° Opérations effectuées par des commissionnaires agréés en douane et inhérentes à l'exportation ou aux régimes douaniers communautaires mentionnés au b du 2 du I de l'article 291 du code précité, à l'exception, dans ce dernier cas, de celles qui sont concomitantes ou postérieures à la mise à la consommation ; 7° (Abrogé à compter de la date d'entrée en vigueur de l'article 4 du décret n° 96-672 du 25 juillet 1996, J. O. du 28) ; 8° Prestations qui consistent à convoyer un moyen de transport entre deux points, sans transporter à titre onéreux des passagers ou des marchandises. |
|
31/12/1985 | ######## Article 73 H |
|
31/03/1999 | I. Pour bénéficier des dispositions de l'article 73 G : 1° Les entreprises installées à l'étranger doivent délivrer aux prestataires des services portant sur des marchandises exportées des attestations par lesquelles elles certifient que les opérations commandées portent sur des marchandises destinées à l'exportation ; 2° Les preneurs des services portant sur des marchandises placées, lors de leur entrée sur le territoire, sous l'un des régimes douaniers communautaires mentionnés au b du 2 du I de l'article 291 du code général des impôts, doivent délivrer aux prestataires des attestations certifiant que ces marchandises sont placées sous l'un de ces régimes. II. Les prestataires de services sont tenus, pour leur part : 1° D'inscrire, jour par jour, dans leur comptabilité ou, à défaut, sur le livre spécial prévu au 3° du I de l'article 286 du code général des impôts, les services rendus, avec l'indication de la date de l'inscription et des noms et adresses des donneurs d'ordre ; |
|
31/12/1985 | 2° De mettre à l'appui de leur comptabilité les attestations qui leur sont délivrées par les donneurs d'ordres et, en outre, pour les services se rapportant à des marchandises exportées, les copies des factures qui leur sont renvoyées par les clients étrangers, dûment annotées des références (numéros, dates, points de sortie) aux déclarations d'exportation de ces marchandises. |
|
15/07/1988 | ####### D : Exportation ######## Article 74 |
|
02/09/1994 | 1. Les livraisons réalisées par les assujettis et portant sur des objets ou marchandises exportés sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée à condition, savoir : |
|
31/03/1999 | a. Que le fournisseur inscrive les envois sur le registre prévu au 3° du I de l'article 286 du code général des impôts, par ordre de date, avec l'indication de la date de l'inscription, du nombre des marques et numéros de colis, de l'espèce, de la valeur et de la destination des objets ou marchandises ; |
|
02/09/1994 | b. Que la date d'inscription audit registre, ainsi que les marques et numéros des colis soient portés sur la pièce (titre de transport, bordereau, feuille de gros, etc.), qui accompagne l'envoi et soient consignés avec le nom de l'expéditeur sur la déclaration en douane par la personne chargée de présenter les objets ou marchandises pour l'exportation ; c. Que le fournisseur établisse pour chaque envoi une déclaration d'exportation, conforme au modèle donné par l'administration, qui doit, après visa par le service des douanes du point de sortie, être mise à l'appui du registre visé au a. Toutefois, lorsque l'exportation est réalisée par l'entremise d'un intermédiaire agissant au nom et pour le compte d'autrui, et que celui-ci est désigné comme expéditeur des biens sur la déclaration d'exportation, le fournisseur met à l'appui du registre prévu au a un exemplaire de sa facture visée par le service des douanes du point de sortie. |
|
31/03/1999 | Lorsque l'intermédiaire a la qualité de commissionnaire en douane agréé et a obtenu de l'administration des douanes et droits indirects un agrément spécifique à la procédure du dédouanement des envois express, le fournisseur met à l'appui du registre prévu au a le document comportant tous les élements d'information requis par l'administration, qui lui a été remis par cet intermédiaire. 2. En ce qui concerne les exportations de perles fines (n° 71-01 du tarif des douanes) et de pierres gemmes brutes ou taillées (n° 71-02, 71-03, 85-22-10 et 91-14-20 du tarif des douanes), les bureaux de douane de Paris-Choron, de Saint-Claude (Jura), de Marseille-Port (Bouches-du-Rhône) et de Lyon-Port Rambaud (Rhône) sont seuls habilités à délivrer les déclarations d'exportations prévues au c du 1. Les exportations par la voie postale de pierres gemmes brutes ou taillées, de perles fines, de métaux précieux, de bijouterie, de joaillerie, d'orfèvrerie et d'autres ouvrages en métaux précieux, doivent, outre les formalités prévues au 1, faire l'objet d'une déclaration au bureau de garantie où, après vérification, le service assure, de concert avec les déclarants, la remise des boîtes et paquets à La Poste. Pour les envois de toutes autres marchandises effectués par La Poste, les fonctionnaires de la Poste peuvent, au moment du dépôt des plis, paquets ou boîtes, appeler le service local des douanes ou des impôts à procéder à la vérification du contenu, en présence de l'intéressé ou de son représentant. Les reçus de La Poste doivent, en toute hypothèse, être rattachés au livre d'expédition tenu par l'exportateur. 3. et 4. (Abrogés à compter de la date d'entrée en vigueur du décret n° 93-991 du 9 août 1993, J.O. des 9 et 10). 4 bis. Toutes vérifications utiles sont effectuées à la sortie des objets ou marchandises par le service des douanes, et chez les fournisseurs et les commissionnaires exportateurs par les agents du service compétent, auxquels doivent être représentés les registres et factures prescrits par le présent article ainsi que, le cas échéant, toutes autres pièces susceptibles de venir à l'appui des énonciations desdits documents. 5. Les dispositions qui précèdent sont applicables aux expéditions faites pour l'avitaillement des navires pêcheurs et autres. 6. (Abrogé) |
|
02/09/1994 | ####### F : Comptoirs de vente. |
|
11/04/1997 | ######## Article 75 A I. Pour l'application de l'article 262 quater du code général des impôts, les comptoirs de vente exercent leur activité ((sous le régime douanier communautaire de l'entrepôt d'importation ou sous les régimes d'entrepôt national d'importation ou d'exportation mentionnés au 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts)) (M). ((II. Pour l'application du 1 du II de l'article 277 A du code précité, la sortie du bien de l'un des régimes d'entrepôt mentionnés au I du présent article a lieu préalablement à la livraison au voyageur)) (M). (M) Modification du décret. ######## Article 75 B L'exploitant d'un comptoir de vente est tenu aux obligations afférentes aux régimes d'entrepôt mentionnés au I de l'article 75 A. |
|
02/09/1994 | ######## Article 75 C Toute vente réalisée dans les comptoirs de vente est constatée par un document qui comporte les indications permettant de connaître : a) La nature, la valeur unitaire, le nombre des articles vendus ; b) L'identité de l'acheteur ou le numéro de son billet de transport ; c) La date de la transaction. Le document est conservé par les comptoirs de vente. ######## Article 75 D Le bénéfice de l'exonération ne s'applique qu'aux livraisons de biens dont la valeur globale ou les quantités ne dépassent pas, par personne munie d'un titre de transport, les limites prévues par arrêté du ministre du budget. ######## Article 75 E Pour assurer l'application de l'article 75 D, le vendeur porte l'indication des ventes effectuées hors taxes sur la carte d'embarquement ou sur tout autre document agréé par la direction générale des douanes et droits indirects. Sur autorisation accordée par la direction générale des douanes et droits indirects, le vendeur peut mettre en oeuvre des dispositions de nature différente, dès lors qu'elles assurent des garanties comparables. ######## Article 75 F L'inobservation des dispositions de l'article 75 E entraîne la suspension ou le retrait de l'agrément. ######## Article 75 G Les dispositions des articles 75 C, 75 D et 75 E s'appliquent également aux ventes à bord des aéronefs et navires effectuant un transport intracommunautaire de voyageurs. |
|
01/07/1979 | ##### Section II : Assiette de la taxe ###### Régime du chiffre d'affaires réel ####### Article 76 |
|
04/07/1992 | 1. En cas d'échange, le chiffre d'affaires imposable est constitué par la valeur des objets reçus en contrepartie de ceux livrés, majorée de la soulte. 2. (Abrogé) 3. Dispositions devenues sans objet. |
|
01/07/1979 | ##### Section III : Fait générateur et exigibilité de la taxe ###### I : Paiement de la taxe d'après les débits ####### Article 77 1. Les redevables qui effectuent des opérations passibles de la taxe sur la valeur ajoutée pour lesquelles le fait générateur est constitué par l'encaissement du prix ou de la rémunération et qui entendent acquitter cette taxe d'après les débits doivent en faire la demande auprès du service des impôts dont ils relèvent pour son paiement. L'autorisation qui leur est accordée s'applique à l'ensemble des opérations réalisées ; elle demeure valable tant que les redevables n'expriment pas, par demande écrite, leur désir de revenir au régime du paiement d'après les encaissements. 2. Les redevables autorisés dans les conditions visées ci-dessus à acquitter la taxe sur la valeur ajoutée d'après leurs débits doivent en faire mention sur les factures qu'ils délivrent à leurs clients. ###### II : Entrepreneurs de travaux immobiliers ####### Article 78 |
|
10/03/1993 | 1. Les entrepreneurs peuvent acquitter la taxe sur la valeur ajoutée au moment de la livraison, pour les travaux immobiliers exécutés dans le cadre d'un marché unique comportant la fourniture de biens meubles et l'installation ou l'incorporation à un ouvrage immobilier des matériels et appareils fournis. 2. L'option mentionnée au 1 n'est admise que si la valeur de vente des matériels ou appareils ainsi fournis et indispensables au fonctionnement de l'installation ou incorporés à l'ouvrage immobilier excède 50 % du montant total du marché. 3. L'option prévue au 1 ne s'applique pas : a) Aux travaux immobiliers concourant : 1° A la construction, à la livraison, à la réparation ou à la réfection des voies et bâtiments de l'Etat et des collectivités locales, ainsi que de leurs établissements publics autres que ceux à caractère industriel ou commercial assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ; 2° A la construction et à la livraison des immeubles destinés à être affectés à l'habitation pour les trois quarts au moins de leur superficie ; 3° A la réparation et à la réfection des locaux d'habitation ainsi que des parties communes des immeubles dont les trois quarts au moins de la superficie sont affectés à l'habitation ; 4° A la construction, à la livraison, à la réparation et à la réfection des immeubles affectés à l'exercice public du culte et des locaux annexes nécessaires à cette activité ; |
|
31/03/1999 | b) Aux travaux immobiliers réalisés par les redevables inscrits au répertoire des métiers placés par option sous le régime simplifié d'imposition. |
|
01/07/1979 | ####### Article 79 L'option pour le paiement de la taxe lors de la livraison des travaux immobiliers est subordonnée au dépôt, par l'entrepreneur, auprès du service des impôts dont il dépend, d'une déclaration par laquelle il prend l'engagement d'acquitter la taxe lors de la livraison des travaux immobiliers pour tous les marchés qui sont passés à compter de la date de cette déclaration et remplissent les conditions définies à l'article 78. Cette déclaration doit être déposée, en ce qui concerne les entreprises nouvelles ou les entreprises ayant modifié leur activité, dans les quinze jours de leur installation ou du commencement de leur nouvelle activité. ####### Article 80 Pour bénéficier de l'option, l'entrepreneur doit mentionner expressément, dans les contrats établis pour les marchés en cause, qu'il a opté pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lors de la livraison des travaux immobiliers et reproduire cette mention sur toutes les factures ou mémoires afférents à ces marchés. ####### Article 81 L'entrepreneur qui exerce l'option ne peut facturer la taxe sur la valeur ajoutée avant que la livraison des travaux ne soit intervenue. La livraison s'entend de la remise des ouvrages en la possession du maître de l'ouvrage ; elle ne peut se situer postérieurement à l'occupation ou à l'utilisation réelle des locaux et installations. ####### Article 82 La facturation de la taxe sur la valeur ajoutée à l'occasion de l'encaissement d'un seul acompte précédant la livraison ainsi que le défaut d'inscription sur les contrats, factures ou mémoires des mentions prévues à l'article 80 entraînent l'annulation de l'option et rendent la taxe immédiatement exigible sur tous les encaissements reçus au titre des marchés en cours. ####### Article 83 L'entrepreneur peut renoncer à tout moment à l'option pour le paiement de la taxe lors de la livraison des travaux immobiliers. Il est tenu d'en faire la déclaration au service des impôts dont il dépend. La renonciation prend effet à la date de cette déclaration et rend exigible le paiement immédiat de la taxe afférente aux encaissements reçus au titre des marchés en cours. ####### Article 84 L'entrepreneur qui a renoncé à l'option ne peut formuler une nouvelle option qu'à l'expiration d'un délai d'un an compté de la date de cette renonciation. ##### Section V : Calcul de la taxe ###### I : Taux ####### A : Taux réduit ######## 1 : Cantines d'entreprises ######### Article 85 bis L'application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée aux recettes provenant de la fourniture des repas dans les cantines d'entreprises est subordonnée à la réalisation des conditions suivantes : Les personnes qui assurent la fourniture des repas doivent être liées aux entreprises avec lesquelles elles traitent par un contrat écrit prévoyant les conditions de la fourniture des repas au personnel. Elles doivent, dans le mois de son approbation par les parties, déposer un exemplaire de ce contrat auprès du service des impôts dont elles dépendent et de celui dont relèvent les entreprises avec lesquelles elles ont contracté ; Les repas doivent être servis de façon habituelle et au seul personnel de l'entreprise partie au contrat, dans les locaux de celle-ci ; Chaque consommateur doit être en mesure de justifier de son appartenance à l'entreprise ; Le prix des repas doit être sensiblement inférieur à celui pratiqué par les restaurants similaires ouverts au public ; Les opérations effectuées dans le cadre de chacun des contrats doivent être comptabilisées distinctement. |
|
11/04/1997 | ######## 3 : Concerts ######### Article 87 bis Pour l'application du b bis a de l'article 279 du code général des impôts, sont considérés comme concerts : les tours de chant, les récitals ou les harmonies de voix ou d'instruments, ou les deux ensemble, caractérisés par la présence effective d'un ou plusieurs musiciens ou chanteurs. ######### Article 87 ter Les établissements visés au b bis a de l'article 279 du code général des impôts doivent être titulaires d'une licence de débit de boissons. |
|
31/07/1986 | ####### D : Taux particuliers ######## Article 89 ter 1. Les dispositions prévues à l'article 281 quater du code général des impôts s'appliquent aux 140 premières séances où le public est admis moyennant paiement, à l'exclusion des séances entièrement gratuites. 2. Est considérée comme oeuvre classique l'oeuvre d'un auteur décédé depuis plus de cinquante ans ou d'un auteur décédé dont le nom figure sur une liste fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des affaires culturelles et du ministre de l'économie et des finances (1). 3. La reprise d'une oeuvre classique est considérée comme faisant l'objet d'une nouvelle mise en scène, lorsque celle-ci est réalisée dans une présentation nouvelle par rapport à des réalisations antérieures, en ce qui concerne l'interprétation ou la scénographie. |
|
01/07/1979 | ##### Section VI : Obligations des redevables |
|
11/04/1997 | ###### Article 95 A I. - Pour l'application de l'article 287 du code général des impôts, les représentants désignés en vertu du III de l'article 289 A du même code doivent souscrire auprès du service des impôts un état trimestriel comportant les informations suivantes : 1. Le nom ou la dénomination et l'adresse du représentant, et le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée sous lesquels sont effectuées les opérations visées au III de l'article 289 A du code général des impôts ; 2. Pour les opérations visées au 4 du II de l'article 277 A du code général des impôts : a) Le nom ou la dénomination et l'adresse de la personne qui a désigné le représentant ainsi que, le cas échéant, son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ; b) La nature du bien et le montant de l'opération qui aurait dû être soumise à la taxe sur la valeur ajoutée lors de la sortie du bien de l'entrepôt, et la contre-valeur en francs lorsque ce montant est exprimé en devises ; c) Le montant de la livraison exonérée en vertu du I de l'article 262 ter du code général des impôts ou de l'exportation avec, dans ce dernier cas, la référence de la déclaration d'exportation et la contre-valeur en francs lorsque ce montant est exprimé en devises ; 3. Pour les opérations visées au 4° du III de l'article 291 du code général des impôts : a) Le nom ou la dénomination, l'adresse et le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre de la Communauté européenne de la personne qui a désigné le représentant ; b) La nature du bien, le montant de l'importation et la contre-valeur en francs lorsque ce montant est exprimé en devises, et la référence de la déclaration d'importation ; c) La nature du bien et le montant de la livraison exonérée en vertu du I de l'article 262 ter du code général des impôts, et la contre-valeur en francs lorsque ce montant est exprimé en devises. II. - L'état mentionné au I est souscrit par le représentant, pour l'ensemble des opérations pour lesquelles il a été désigné, sur support papier ou informatique selon les modalités prévues par l'administration, au plus tard le 25 du mois qui suit chaque trimestre civil. |
|
01/07/1979 | ###### Article 96 A Les sociétés de moyens qui bénéficient de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée prévue à l'article 261 B du code général des impôts sont tenues de joindre à leur déclaration de résultat une déclaration établie sur un imprimé fourni par l'administration indiquant, pour la période d'imposition en cause : Les éléments nécessaires à l'identification des associés et à leurs droits dans le capital social ; Le montant des dépenses réparties entre les associés en désignant notamment les achats effectués pour le compte des associés, les frais de personnel, les frais afférents aux locaux, au mobilier et au matériel, les frais de bureau et les autres frais généraux. |
|
21/10/1980 | ###### 1° : Entreprises de spectacles ####### Article 96 B Les tickets que les exploitants de discothèques et de cafés-dansants sont tenus de remettre à leurs clients en application du II de l'article 290 quater du code général des impôts doivent porter, en caractères imprimés par les caisses enregistreuses, les indications suivantes : - le nom de l'exploitant ou la raison sociale de l'établissement ; - l'adresse de l'établissement ; - la date (jour, mois et année) de la prestation ; - le nombre de consommations servies par catégorie ou tarif ; - le prix total exigé ; - le numéro d'ordre du ticket. Ces tickets sont remis aux clients en même temps que les prestations dont ils constatent le service. ####### Article 96 C Les caisses enregistreuses utilisées pour l'émission des tickets prévus à l'article 96 B doivent présenter les caractéristiques suivantes : 1° Etre munies au minimum : a. D'un compteur d'opérations aux numéros consécutifs comportant au moins trois chiffres et augmentant d'une unité à chaque opération ; b. D'un compteur des opérations de remise à zéro des compteurs totalisateurs comportant au moins trois chiffres en augmentant d'une unité après chaque opération ; c. D'un compteur totalisateur général ; 2° Posséder deux stations d'impression permettant d'émettre simultanément : a. Le ticket destiné aux consommateurs ; b. Une bande de contrôle reprenant les indications, relatives aux prestations de services, portées sur les tickets et mentionnant : - le montant cumulé des sommes encaissées ; - e total cumulé des recettes obtenu lors des opérations de lecture ou de remise à zéro ; 3° Ne pas être dotées de dispositif permettant : a. D'exclure de la totalisation les sommes figurant sur le ticket ou sur la bande de contrôle, en dehors des relevés obtenus lors d'une opération de lecture ; b. De remettre à zéro : - le compteur des opérations de remise à zéro ; - le numéro consécutif des opérations ; - le grand total ; 4° Etre dotées : a. D'un dispositif permettant leur fonctionnement manuel ou sur batterie en cas d'interruption accidentelle de l'alimentation en courant électrique ; b. En ce qui concerne les caisses électroniques, de dispositifs permettant de garder en mémoire les données des compteurs totalisateurs et interdisant la remise à zéro des compteurs d'opérations en cas d'interruption de fonctionnement. Si cette interruption excède la durée de conservation des données en mémoire, celles-ci devront être portées sur la bande de contrôle ; |
|
18/08/1993 | 5° Etre munies d'un dispositif permettant d'avertir l'utilisateur de la fin imminente du rouleau d'approvisionnement de la bande de contrôle sans que leur fonctionnement en soit affecté. ####### Article 96 D Les exploitants de discothèques et de cafés-dansants doivent pouvoir justifier de la nature et de la date de toutes réparations et autres interventions techniques effectuées sur leurs caisses enregistreuses. Lors de l'installation de ces caisses, ils doivent se faire délivrer par les fournisseurs ou installateurs une attestation mentionnant : a. Le numéro de la caisse ; b. Le relevé du compteur des opérations de remise à zéro et des compteurs totalisateurs avant la première opération commerciale. Ils doivent conserver les bandes de contrôle pendant six ans et les présenter à toute réquisition des agents des impôts. ###### 2° : Factures transmises par voie télématique ###### 3° Déclaration des échanges de biens entre Etats membres de la Communauté économique européenne. ####### Article 96 J Toute personne physique ou morale domiciliée ou établie en France ou qui y est représentée, conformément à l'article 289 A du code général des impôts, est tenue de souscrire la déclaration prévue à l'article 289 C du code précité dans les cas suivants : 1° A l'expédition ou à la livraison si elle est assujettie et identifiée à la TVA et ne bénéficie pas des franchises prévues aux articles 293 B et 298 bis A du code général des impôts ; |
|
11/04/1997 | 2° A l'introduction ou à l'acquisition si elle réalise, dans les conditions prévues à l'article 20-5 du règlement (C.E.E.) n° 3330-91, un montant annuel d'introduction ou d'acquisition égal ou supérieur à un seuil fixé par arrêté du directeur général des douanes et des droits indirects. ((Lorsque la personne établie hors de France est dispensée de désigner un représentant en application du deuxième alinéa du I de l'article 289 A du code général des impôts, la déclaration afférente aux acquisitions intracommunautaires visées au 4° du I de l'article 277 A du même code est souscrite par la personne mentionnée à l'article 85 D)) (M). (M) Modification du décret. |
|
18/08/1993 | ####### Article 96 K |
|
11/04/1997 | ((I. La déclaration mentionnée à l'article 289 C du code général des impôts est produite auprès de l'administration des douanes sur support papier ou par voie informatique, au plus tard le dixième jour ouvrable qui suit : ((a) Pour les livraisons, le mois au cours duquel la taxe est devenue exigible dans l'autre Etat membre, conformément à l'article 28 quinquies-2 de la directive (CEE) n° 77/388 modifiée du 17 mai 1977 du Conseil des Communautés européennes ; ((b) Pour les acquisitions intracommunautaires de biens, le mois au cours duquel la taxe est devenue exigible ; ((c) Pour les autres opérations, le mois au cours duquel a eu lieu le mouvement de marchandises. ((Lorsque la déclaration est produite sur support papier, elle est obligatoirement établie sur les formulaires CERFA n° 30-2943 ou n° 30-2944 intitulés "Déclaration d'échanges de biens entre Etats membres de la CEE". Des dérogations peuvent être accordées aux entreprises remplissant les conditions déterminées par arrêté. ((La déclaration est souscrite, datée et signée par la personne mentionnée à l'article 96 J ou par la tierce personne mandatée expressément à cet effet)) (M). II. Une déclaration distincte est déposée par nature de flux : introduction-acquisition ou expédition-livraison. (M) Modification. |
|
18/08/1993 | ####### Article 96 L La déclaration mentionnée à l'article 289 C du code général des impôts, servie ligne par ligne, comporte les mentions suivantes : |
|
27/10/1995 | 1 Quel que soit le flux considéré : a) Le numéro d'assujetti à la T.V.A. de l'opérateur ; b) L'adresse et la raison ou la dénomination sociale de l'opérateur ; c) La période au titre de laquelle est établie la déclaration ; d) La nature du flux d'échanges ; e) Le niveau d'obligation statistique de l'opérateur et, s'il y a lieu, le nom et le numéro d'agrément de la tierce personne mentionnée à l'article 96 K ; f) Le régime de l'opération ; |
|
11/04/1997 | 2 ((Au titre des livraisons de biens quelle que soit leur valeur)) (M) : a) ((Le numéro d'identification à la T.V.A. de l'acquéreur pour les livraisons de biens exonérées en application du I de l'article 262 ter du code général des impôts)) (M) et pour les régularisations effectuées en application du 1 de l'article 272 du code général des impôts ; |
|
27/10/1995 | b) En cas de transfert des biens pour les besoins de l'entreprise dans un autre Etat membre où leur affectation est taxable, le numéro d'identification à la T.V.A. délivré à cette entreprise par cet Etat ; |
|
11/04/1997 | c) Abrogé (M) ; d)((La valeur fiscale en francs des livraisons de biens effectuées)) (M) ; |
|
27/10/1995 | e) S'il y a lieu, le montant des régularisations commerciales effectuées en application du 1 de l'article 272 du code général des impôts ; 3 Autres informations : 1° Le nombre et la nature des autres informations portées sur la déclaration dépendent de la nature des flux précisés à l'article 96 J et du montant des échanges par rapport aux seuils statistiques définis à l'article 28 du règlement (C.E.E.) n° 3330-91 et fixés par arrêté du directeur général des douanes et des droits indirects. a) Pour les opérateurs dont le montant annuel des échanges intracommunautaires est supérieur au seuil d'assimilation : 1° La nomenclature de produit ; 2° La valeur fiscale en francs des introductions/expéditions de biens ; 3° L'Etat membre de provenance ou de destination des produits ; 4° La valeur statistique en francs déterminée selon les modalités prévues à l'article 12 du règlement C.E.E. n° 3046-92 du 22 octobre 1992 dès lors que la valeur fiscale n'est pas exigée ; b) De plus, pour les opérateurs dont le montant annuel des échanges intracommunautaires est supérieur au seuil de simplification : 1° Le pays d'origine des produits, à l'introduction ; 2° La masse nette de la marchandise et, le cas échéant, les unités supplémentaires ; 3° La nature de la transaction ; 4° Les conditions de livraison ; 5° Le mode de transport ; 6° Le département d'expédition initiale ou de destination du produit ; c) De plus, pour les opérateurs soumis à la déclaration détaillée visée au b dont le montant annuel des échanges intracommunautaires excède un seuil fixé par arrêté : |
|
11/04/1997 | d) Les opérateurs ont la possibilité de regrouper, sous une position globale de la nomenclature combinée, les transactions dont le montant en valeur est inférieur à un seuil fixé par arrêté du directeur général des douanes et droits indirects. Dans ce cas, les informations visées au b ne sont pas renseignées. Pour chaque redevable de la déclaration d'échanges de biens, le montant mensuel total repris sous la position globale de la nomenclature combinée ne peut cependant pas excéder une valeur fixée par ledit arrêté. |
|
31/03/1999 | (M) Modifications du décret. ####### Article 96 M Les omissions ou inexactitudes constatées par le déclarant défini au troisième alinéa du I de l'article 96 K ou portées à sa connaissance font l'objet, dès leur constat, d'une déclaration rectificative souscrite par l'intéressé. Cette déclaration, souscrite auprès de l'administration des douanes, comporte les mentions prévues à l'article 96 L. ##### Section VIII : Régimes spéciaux |
|
27/10/1995 | ###### II : Biens d'occasion, oeuvres d'art, objets de collection et d'antiquité ####### Article 98 A I. Sont considérés comme biens d'occasion les biens meubles corporels susceptibles de remploi, en l'état ou après réparation, autres que des oeuvres d'art et des objets de collection ou d'antiquité et autres que des métaux précieux ou des pierres précieuses. II. Sont considérées comme oeuvres d'art les réalisations ci-après : 1° Tableaux, collages et tableautins similaires, peintures et dessins, entièrement exécutés à la main par l'artiste, à l'exclusion des dessins d'architectes, d'ingénieurs et autres dessins industriels, commerciaux, topographiques ou similaires, des articles manufacturés décorés à la main, des toiles peintes pour décors de théâtres, fonds d'ateliers ou usages analogues ; 2° Gravures, estampes et lithographies originales tirées en nombre limité directement en noir ou en couleurs, d'une ou plusieurs planches entièrement exécutées à la main par l'artiste, quelle que soit la technique ou la matière employée, à l'exception de tout procédé mécanique ou photomécanique ; 3° A l'exclusion des articles de bijouterie, d'orfèvrerie et de joaillerie, productions originales de l'art statuaire ou de la sculpture en toutes matières dès lors que les productions sont exécutées entièrement par l'artiste ; fontes de sculpture à tirage limité à huit exemplaires et contrôlé par l'artiste ou ses ayants droit ; 4° Tapisseries et textiles muraux faits à la main, sur la base de cartons originaux fournis par les artistes, à condition qu'il n'existe pas plus de huit exemplaires de chacun d'eux ; 5° Exemplaires uniques de céramique, entièrement exécutés par l'artiste et signés par lui ; 6° Emaux sur cuivre, entièrement exécutés à la main, dans la limite de huit exemplaires numérotés et comportant la signature de l'artiste ou de l'atelier d'art, à l'exclusion des articles de bijouterie, d'orfèvrerie et de joaillerie ; 7° Photographies prises par l'artiste, tirées par lui ou sous son contrôle, signées et numérotées dans la limite de trente exemplaires, tous formats et supports confondus. III. Sont considérés comme objets de collection les biens suivants, à l'exception des biens neufs : 1° Timbres-poste, timbres fiscaux, marques postales, enveloppes premier jour, entiers postaux et analogues, oblitérés ou bien non oblitérés mais n'ayant pas cours et n'étant pas destinés à avoir cours ; 2° Collections et spécimens pour collections de zoologie, de botanique, de minéralogie, d'anatomie, ou présentant un intérêt historique, archéologique, paléontologique, ethnographique ou numismatique. IV. Les objets d'antiquité sont les biens meubles, autres que des oeuvres d'art et des objets de collection, ayant plus de cent ans d'âge. |
|
01/01/1982 | ##### Section IX : Exploitants agricoles ###### Article 98 bis |
|
15/06/1990 | 1. Les exploitants agricoles qui bénéficient du régime du remboursement forfaitaire prévu aux articles 298 bis, 298 quater et 298 quinquies du code général des impôts peuvent, pour leurs ventes de fruits et légumes, recevoir mandat de leurs clients redevables de la taxe sur la valeur ajoutée de rédiger en leur lieu et place les attestations qu'ils doivent joindre à la déclaration annuelle prévue au I de l'article 266 de l'annexe II au code général des impôts. 2. Le mandat doit être donné par écrit et figurer soit sur un document valable pour une année civile, soit sur les bulletins d'achat que les acheteurs délivrent à leurs fournisseurs exploitants agricoles. En ce dernier cas, le mandat ne concerne que les produits faisant l'objet des bulletins sur lesquels il figure. 3. Les clients qui donnent le mandat prévu au 1 ne peuvent pas délivrer, pour l'année considérée, l'attestation annuelle prévue par l'article 290 bis du code général des impôts. 4. Les exploitants agricoles visés au 1 établissent une attestation pour chaque client redevable de la taxe sur la valeur ajoutée. Cette attestation doit reprendre les bulletins d'achat ou les bons de livraison que ce client leur a délivrés au cours de l'année précédente en application de l'article 290 bis du code général des impôts ; elle se substitue à celle prévue par ce texte et est opposable au client qu'elle concerne. 5. Les exploitants agricoles visés au 1 doivent conserver les bulletins d'achat ou les bons de livraison correspondant aux attestations qu'ils ont établies eux-mêmes, selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales et les représenter à toute demande des agents de l'administration des impôts. 6. Les attestations annuelles rédigées par les exploitants agricoles sont conformes au modèle indiqué par l'administration. |
|
01/07/1979 | #### Chapitre IV : Redevance sanitaire d'abattage |
|
15/06/1990 | ##### Article 111 quater A |
|
31/03/1999 | La redevance sanitaire d'abattage est perçue par le service des impôts dans tous les établissements où il est procédé à l'abattage des animaux ou au traitement du gibier sauvage dans les établissements bénéficiant de l'agrément prévu à l'article 260 du code rural. Elle est assise sur le nombre de carcasses d'animaux de chaque espèce. |
|
15/06/1990 | ##### Article 111 quater G |
|
31/03/1999 | Toute personne qui, habituellement ou occasionnellement, se livre, pour son compte ou pour le compte de tiers, aux opérations d'abattage d'animaux de boucherie et de charcuterie, de volailles, de lapins domestiques, de gibier d'élevage ou de traitement du gibier sauvage doit : 1° Souscrire, préalablement à toute opération, une déclaration d'existence auprès du service des impôts dont dépend le lieu d'abattage ou de traitement du gibier sauvage ; |
|
15/06/1990 | 2° Tenir un registre permettant de dégager, jour par jour, et sans blanc ni rature, les éléments nécessaires à la constatation, à la liquidation et au contrôle de la redevance sanitaire d'abattage ; 3° Déposer mensuellement une déclaration conforme au modèle prescrit par la direction générale des impôts et comportant les indications nécessaires à l'assiette et à la perception de la redevance. |
|
31/03/1999 | Cette déclaration doit être remise par chaque redevable à la recette des impôts dont dépend le lieu d'abattage ou de traitement du gibier sauvage avant le 25 du mois suivant celui au cours duquel les opérations imposables ont été réalisées. La redevance doit être acquittée dans le même délai. Lorsque son montant est inférieur à 1 000 F par mois, les redevables sont admis à déposer leur déclaration et à payer la redevance correspondante par trimestre. |
|
15/06/1990 | Lors du dépôt de la déclaration, le redevable adresse au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt un relevé des éléments déclarés. |
|
31/03/1999 | Les obligations prévues aux 1° et 2° ci-dessus ne s'appliquent pas aux personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée qui sont astreintes aux obligations prévues au II de l'article 286 quater du code général des impôts et par ses textes d'application. |
|
22/03/1991 | ##### Article 111 quater I |
|
31/03/1999 | Les saisies totales ou partielles pratiquées dans les abattoirs ou dans les établissements agréés de traitement du gibier sauvage par les services d'inspection sanitaire et les exportations ou les expéditions vers les Etats membres de la Communauté européenne ne donnent pas lieu au remboursement de la redevance sanitaire d'abattage. |
|
02/09/1994 | #### Chapitre V : Redevance sanitaire de découpage ##### Article 111 quater L |
|
31/03/1999 | La redevance sanitaire de découpage est perçue par le service des impôts auprès des mêmes personnes que la redevance sanitaire d'abattage et conformément aux dispositions de l'article 111 quater G. |
|
02/09/1994 | Elle est assise sur le poids de viande fraîche net, tel qu'il est défini à l'article 111 quater LA, constaté lors de la pesée et atténué des abattements prévus au même article. |
|
24/06/1991 | ##### Article 111 quater R |
|
28/03/1993 | La redevance perçue aux articles 111 quater P et 111 quater Q est perçue sur le poids net de la viande, déduction faite du poids des abats et arrondi au kilogramme le plus voisin. Il est éventuellement affecté d'un abattement de 5 % également arrondi, pour les volailles dont le foie et le gésier ont été détachés de la carcasse mais pesés et emballés avec celle-ci. |
|
11/04/1997 | #### Chapitre VI : Contribution annuelle sur les logements sociaux. ##### Article 111 quater S La déclaration prévue au IV de l'article 302 bis ZC du code général des impôts mentionne l'identité du déclarant, l'adresse de son siège et son numéro d'identification SIREN. Elle précise le montant de la taxe due en détaillant le nombre de logements assujettis à la taxe pour chacun de ses tarifs, déterminés dans les conditions fixées au II de l'article 302 bis ZC précité. Cette déclaration est établie par le redevable sur un document conforme au modèle mentionné en annexe I au décret n° 96-745 du 20 août 1996 fixant les obligations déclaratives des organismes bailleurs redevables de la contribution annuelle sur les logements à usage locatif instituée par l'article 14 de la loi de finances pour 1996 (n° 95-1346 du 30 décembre 1995). Cette déclaration est établie par le redevable sur un document conforme au modèle mentionné en annexe I au décret n° 97-327 du 9 avril 1997. Une liste, établie sur un état conforme au modèle mentionné en annexe II au décret n° 96-745 du 20 août 1996, est jointe à la déclaration prévue au premier alinéa. Elle mentionne, pour chaque immeuble géré par l'organisme déclarant, son adresse, le nombre total de logements, le nombre de logements soumis à la contribution et la ventilation en nombre de logements pour chacun des tarifs de la contribution. Le paiement de l'acompte prévu à l'article 1693 ter du code général des impôts doit être accompagné d'un imprimé conforme au modèle joint en annexe II au décret n° 97-327 du 9 avril 1997. La demande de remboursement prévue au III de l'article 302 bis ZC précité est présentée sur un imprimé conforme au modèle joint en annexe III au décret n° 97-327 du 9 avril 1997. Elle doit être accompagnée d'une liste, conforme au modèle mentionné en annexe III bis au décret n° 93-327 du 9 avril 1997, des immeubles pour lesquels une restitution est demandée. #### Chapitre VII : Taxe sur les achats de viandes. ##### Article 111 quater T La taxe sur les achats de viandes prévue à l'article 302 bis ZD du code général des impôts est déclarée et liquidée sur les déclarations visées à l'article 287 du même code. Elle est acquittée lors du dépôt de ces déclarations. |
|
01/07/1979 | ### Titre II bis : Dispositions communes aux impôts directs et aux taxes sur le chiffre d'affaires |
|
15/08/1986 | #### Chapitre II : Récépissé de consignation |
|
01/09/1986 | ##### Article 111 quaterdecies Pour l'application de l'article 302 octies du code général des impôts sont considérées comme exerçant une activité lucrative les personnes qui se livrent à la vente d'objets ou marchandises quelconques ou qui effectuent à titre onéreux des prestations de service. ##### Article 111 quindecies Les personnes visées à l'article 111 quaterdecies doivent, lorsqu'elles n'ont pas en France de domicile ou de résidence fixe depuis plus de six mois, verser à la recette des impôts de leur choix avant tout exercice de leur activité, un dépôt non rémunéré dont le montant est fixé par arrêté (1). Ce dépôt ouvre droit à la délivrance d'un récépissé qui mentionne l'identité du déposant, sa commune de rattachement, la nature de l'activité qu'il exercera, les moyens d'exploitation ainsi que les identités et domiciles de ses préposés. En outre, il est délivré à chaque préposé une attestation spéciale. (1) Annexe IV, art. 50 quindecies. ##### Article 111 sexdecies Les personnes qui demandent la délivrance d'un récépissé de consignation doivent fournir une photographie récente d'elles-mêmes et de leurs préposés. Elles sont tenues de justifier de leur identité et du lieu de leur commune de rattachement ainsi que de l'identité et du domicile ou du lieu de la commune de rattachement de leurs préposés. Lorsque le demandeur est un ressortissant étranger, il doit être en possession d'un titre de séjour valable sur le territoire national. ##### Article 111 septdecies Le récépissé est valable pendant un délai de trois mois à compter de son établissement. Il ne peut être utilisé que par son titulaire, et pour les conditions d'exploitation qui y sont mentionnées. Le renouvellement du récépissé donne lieu à dépôt d'une nouvelle consignation. ##### Article 111 octodecies Le dépôt prévu à l'article 111 quindecies est restituable aux personnes qui justifient du paiement, de l'exonération ou de la non-exigibilité, pour la totalité de la période de validité du récépissé, de la taxe professionnelle, de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes assimilées et de l'impôt sur le revenu. La demande de restitution est adressée au service des impôts visé à l'article 111 novodecies. |
|
15/08/1986 | ##### Article 111 novodecies Les personnes qui n'ont pas en France de domicile ni de résidence fixe depuis plus de six mois doivent accomplir leurs obligations fiscales auprès du service des impôts dont relève la commune à laquelle elles se trouvent rattachées conformément à l'article 7 de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969. Lorsque pour une même commune, il existe plusieurs services des impôts à compétence territoriale déterminée, les obligations fiscales sont accomplies auprès du service désigné par l'administration des impôts. |
|
01/07/1979 | ### Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses |
|
31/03/1999 | #### Chapitre 0I : Alcools, boissons alcooliques et tabacs manufacturés ##### Section III : Capsules représentatives de droits ###### Article 111 I Les opérateurs des Etats membres de la Communauté européenne autres que la France désirant recevoir, détenir et apposer des capsules représentatives de droits sur les bouteilles ou les récipients de vin tranquille, vin mousseux et de boissons fiscalement assimilées aux vins destinés à être mis à la consommation en France métropolitaine doivent en faire la demande à la direction générale des douanes et droits indirects, afin que leur soit livré, sur justification de leur qualité d'entrepositaire agréé, un numéro d'agrément. ###### Article 111 J Avant mise en fabrication des capsules, le fabricant agréé fait viser par l'administration des douanes et droits indirects les bons de commande établis par l'entrepositaire agréé. ###### Article 111 L Les capsules représentatives de droits destinées à être apposées dans les Etats membres de la Communauté européenne autres que la France sont conformes aux couleurs et mentions définies par arrêté du ministre chargé du budget. ###### Article 111 M Les bouteilles ou récipients revêtus de capsules représentatives de droits apposées dans les Etats membres de la Communauté européenne autres que la France circulent, à destination des personnes définies aux articles 302 G à 302 I du code général des impôts établies en France métropolitaine, sous couvert d'un document d'accompagnement établi par l'expéditeur dont le modèle est fixé par le règlement (CEE) n° 2719/92 modifié de la Commission du 11 septembre 1992. "Le destinataire des produits repris au premier alinéa les allotit séparément des autres boissons. Les droits indirects sur les boissons relevant du régime fiscal du vin sont exigibles et recouvrés dans les conditions fixées par les articles 302 D à 302 V du code général des impôts. ###### Article 111 N Les conditions d'application des articles 111 I, 111 J et 111 L sont déterminées par arrêté du ministre chargé du budget. |
|
02/09/1994 | #### Chapitre 0I : Echanges intracommunautaires des alcools, boissons alcooliques et tabacs manufacturés ##### Section 1 : Comptoirs de vente. ###### Article 111 A I. Pour l'application de l'article 302 F du code général des impôts, les comptoirs de vente exercent leur activité sous le régime de l'entrepôt d'importation ou d'exportation dans lequel peuvent être placés des biens de toute origine. II. L'emplacement, la construction, l'aménagement, l'ouverture et les conditions de fonctionnement des comptoirs de vente sont soumis à l'agrément du directeur général des douanes et droits indirects. ###### Article 111 B L'admission des biens dans les comptoirs de vente et leur livraison exonérée sont subordonnées : a) A leur placement préalable sous les régimes d'entrepôt d'importation ou d'exportation ; b) A la tenue d'une comptabilité matières faisant apparaître pour chaque article proposé à la vente hors taxes les entrées et les sorties. ###### Article 111 C Toute vente réalisée dans les comptoirs de vente est constatée par un document qui comporte les indications permettant de connaître : a) La nature, la valeur unitaire, le nombre des articles vendus ; b) L'identité de l'acheteur ou le numéro de son billet de transport ; c) La date de la transaction. Le document est conservé par les comptoirs de vente. |
|
27/10/1995 | ###### Article 111 D Le bénéfice de l'exonération ne s'applique qu'aux livraisons de biens dont les quantités ne dépassent pas, par personne munie d'un titre de transport, les limites prévues par arrêté du ministre du budget. |
|
02/09/1994 | ###### Article 111 E Pour assurer l'application de l'article 111 D, le vendeur porte l'indication des ventes effectuées hors taxes sur la carte d'embarquement ou sur tout autre document agréé par la direction générale des douanes et droits indirects. Sur autorisation accordée par la direction générale des douanes et droits indirects, le vendeur peut mettre en oeuvre des dispositions de nature différente, dès lors qu'elles assurent des garanties comparables. ##### Section I : Comptoirs de vente. ###### Article 111 F L'inobservation des dispositions de l'article 111 E entraîne la suspension ou le retrait de l'agrément. ###### Article 111 G Les dispositions des articles 111 C, 111 D et 111 E s'appliquent également aux ventes à bord des aéronefs et navires effectuant un transport intracommunautaire de voyageurs. |
|
01/07/1979 | #### Chapitre premier : Boissons ##### Section I : Alcools ###### A : Production ####### II : Déduction spéciale accordée aux fabricants de mistelles ######## Article 118 Pour l'application de la déduction de 3 % ou de 5 % prévue par l'article 344 du code général des impôts, sont considérées : 1° Comme mistelles blanches, celles fabriquées, soit avec des raisins blancs dont le mutage est effectué sur la vendange même, soit avec des moûts de raisins quelconques mutés avant toute fermentation et après séparation, par pressurage immédiat, des pulpes, pellicules et rafles ; 2° Comme mistelles rouges, celles qui sont fabriquées dans d'autres conditions. |
|
05/01/1993 | ######## Article 119 Les fabricants de mistelles désireux de bénéficier de la déduction spéciale doivent prendre la position d'entrepositaire. Le service des douanes et droits indirects peut exiger que les mistelles soient élaborées et conservées, jusqu'à complet achèvement, dans un local séparé par la voie publique de tous autres contenant des vins de liqueur ou spiritueux de toute nature. ######## Article 120 La déclaration que tout fabricant de mistelles doit souscrire au bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects, en exécution de l'article 343 du code général des impôts, doit indiquer, en dehors des renseignements exigés par d'autres lois ou règlements : 1° L'heure du commencement et l'heure approximative de l'achèvement des opérations ; 2° L'espèce (blanche ou rouge) des mistelles qui doivent être fabriquées ; 3° Le numéro d'ordre des vaisseaux dans lesquels les vendanges, moûts et esprits doivent être versés ; 4° Le poids ou le volume, le titre alcoométrique volumique et la richesse saccharine des vendanges ou moûts mis en oeuvre ; 5° Le volume et le titre alcoométrique volumique de l'alcool versé ; 6° Le volume et la richesse alcoolique des mistelles à obtenir. |
|
01/07/1979 | ######## Article 121 Les renseignements prévus aux 1°, 4° et 6° de l'article 120 peuvent faire l'objet de déclarations complémentaires ou rectificatives dès que l'état de la fabrication le permet et, en tout cas, dans le délai maximal de quarante-cinq jours après la date de versement de l'alcool. Le volume et la richesse alcoolique doivent, lors du soutirage, être indiqués séparément, d'une part, pour les mistelles élaborées, d'autre part, pour les marcs et lies résiduels. |
|
05/01/1993 | ######## Article 122 Le versement de l'alcool sur les vendanges ou sur les moûts doit être immédiatement suivi d'un brassage énergique. Les agents du service des douanes et droits indirects ont la faculté de prélever gratuitement des échantillons des vendanges et moûts mis en oeuvre, de l'alcool versé sur ceux-ci, des mistelles obtenues, ainsi que des lies de débourbage et des marcs résiduels. |
|
01/07/1979 | ######## Article 123 Il est ouvert aux fabricants de mistelles un compte de fabrication tenu, distinctement, par espèce de mistelles préparées (blanches ou rouges). Les charges en sont constituées par l'alcool pur acquis contenu : 1° Dans les vendanges ou les moûts mis en oeuvre ; 2° Dans les esprits versés sur ceux-ci. Aux sorties est inscrit l'alcool pur contenu : 1° Dans les mistelles obtenues ; 2° Dans les marcs et lies de débourbage lors de leur évacuation à perte, en présence du service, ou de leur envoi à la distillation. ######## Article 124 Le compte de fabrication est réglé par année civile, dans les mêmes conditions que le compte général des spiritueux. Les excédents sont pris en charge à la fois audit compte et au compte général des spiritueux ; les manquants sont inscrits aux sorties. La déduction complémentaire est calculée sur les seules quantités d'alcool pur contenues dans les esprits versés sur les vendanges ou sur les moûts. Les chiffres obtenus, qui constituent des maxima, sont cumulés dans la limite des manquants dégagés au compte de fabrication, avec la déduction ordinaire de magasin. ####### III : Fabrication des boissons de raisins secs. |
|
05/01/1993 | ######## Article 125 Huit jours au moins avant la mise en activité de leur usine, les fabricants de boissons de raisins secs doivent souscrire au bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects une déclaration mentionnant : 1° La description des locaux, ateliers, magasins et autres dépendances de l'établissement ; 2° L'indication précise et détaillée des différents procédés de fabrication employés ; 3° Le régime de l'usine quant aux jours et heures de travail ; 4° Le nombre et la capacité des cuves, tonneaux et autres vaisseaux de toute espèce devant être utilisés. A l'extérieur du bâtiment principal, les mots "fabrique de boissons de raisins secs" doivent être inscrits, en caractères apparents. |
|
01/07/1979 | ######## Article 126 Chaque vaisseau porte un numéro d'ordre et l'indication de sa contenance gravés ou peints à l'huile en caractères ayant au moins 5 centimètres de hauteur, par les soins et aux frais du fabricant, et il est muni d'une jauge ou d'une échelle en verre gradué. |
|
05/01/1993 | ######## Article 127 Il est défendu d'apporter aucune modification aux procédés de fabrication et aux jours et heures de travail déclarés en vertu de l'article 125, de changer, modifier ou altérer la contenance des vaisseaux ou d'en établir de nouveaux sans l'avoir déclaré au bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects, vingt-quatre heures à l'avance. Le fabricant peut seulement faire usage desdits vaisseaux lorsque leur contenance a été vérifiée. Doivent faire une déclaration dans le même délai les fabricants qui veulent cesser définitivement ou suspendre leurs travaux. En cas de simple suspension, la reprise de la fabrication doit également être déclarée vingt-quatre heures d'avance. |
|
01/07/1979 | ######## Article 128 Si l'administration en fait la demande, un local convenable d'au moins 12 mètres carrés est disposé par le fabricant pour servir de bureau aux agents. Ce local doit être en bon état, convenablement éclairé, meublé, chauffé et répondre à des conditions suffisantes d'hygiène, de propreté et de sécurité. Le loyer en est supporté par l'administration. A défaut de fixation amiable, il est réglé par l'autorité préfectorale, sauf recours au tribunal administratif. Dans les fabriques où un bureau n'est pas jugé nécessaire, les fabricants sont tenus de mettre gratuitement à la disposition du service, dans un emplacement convenable, deux chaises, une table avec tiroir fermant à clef et un coffre avec cadenas. ######## Article 129 Toute communication avec les maisons voisines non occupées par le fabricant est interdite et doit être scellée. Il ne peut non plus exister aucune communication intérieure entre une fabrique de boissons de raisins secs et les bâtiments dans lesquels l'industriel exercerait la profession de distillateur, fabricant de glucose, fabricant de vinaigre ou liquoriste, ou bien ferait le commerce en gros des spiritueux. Aucun alambic ne peut être installé dans la fabrique. |
|
05/01/1993 | ######## Article 131 Toute introduction de raisins secs dans la fabrique doit être justifiée par la représentation d'un acquit-à-caution. Toute introduction de matières premières, autres que les raisins, destinées à la fabrication de boissons alcooliques doit faire, une heure au moins à l'avance, l'objet d'une déclaration au bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects. Les quantités introduites sont, après vérification, prises en charge par les agents et emmagasinées dans un ou plusieurs locaux spécialement affectés à cet usage. Le fabricant doit mettre à la disposition du service la main-d'oeuvre et les instruments nécessaires pour le pesage. Les quantités dont l'introduction n'est pas justifiée conformément aux dispositions précédentes sont saisies par procès-verbal. Les quantités de raisins secs et autres matières premières recélées dans la fabrique ou ailleurs sont considérées comme ayant été introduites en fraude. ######## Article 132 Chaque fabrication est précédée d'une déclaration souscrite au bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects quatre heures d'avance au moins dans les villes où il existe un poste d'agents à demeure, et douze heures dans les campagnes. Elle indique si la fermentation doit s'opérer sur les raisins secs, ou isolément après soutirage du produit des trempes. |
|
01/07/1979 | ######## Article 133 Lorsque la fermentation a lieu sur marcs, la déclaration énonce : 1° Le numéro et la contenance des vaisseaux à utiliser ; 2° Le poids et le volume des fruits à mettre en oeuvre ; 3° L'espèce et la quantité des liquides employés au chargement (eau pure ou eau de lavage) ; 4° Le volume total des quantités mises en fermentation ; 5° La date et l'heure du commencement de l'opération, la date et l'heure présumées de l'entonnement ; 6° La richesse alcoolique estimative du produit à fabriquer. ######## Article 134 Lorsque la fermentation n'a pas lieu sur marcs, outre les indications prescrites par l'article 133, le fabricant est tenu dans les conditions de délai fixées par l'article 132 de déclarer séparément : 1° L'heure à laquelle aura lieu chacun des soutirages de moût auxquels il se propose de procéder ; 2° Le produit présumé de chacune de ces opérations; 3° Le numéro et la contenance des cuves ou foudres dans lesquels ces moûts seront réunis pour être mis en fermentation et l'heure à laquelle cette réunion sera terminée ; 4° L'heure à laquelle auront lieu les opérations de lavage des marcs, la quantité d'eau qui sera employée à ces lavages et leur produit présumé, sans que ce produit puisse être inférieur à la quantité d'eau versée ; 5° Le numéro et la contenance des foudres ou cuves dans lesquels ce produit sera versé ; 6° La destination qui doit être donnée au produit. Les produits des divers soutirages composant une même fabrication doivent être réunis dans les cuves de fermentation dans un délai de quatre jours au plus à partir de l'heure fixée pour le commencement de la fabrication. ######## Article 135 Les fabricants peuvent, en cours de travail, compléter ou rectifier la déclaration primitive par des déclarations complémentaires faites dans les conditions de délai déterminées par l'article 132, c'est-à-dire quatre heures ou douze heures avant l'opération particulière à laquelle elles se rapportent. Toute transvasion de liquide en cours de fabrication doit faire, dans les mêmes conditions de délai, l'objet d'une déclaration. Pour les opérations de soutirage prévues par l'article 136, les fabricants inscrivent eux-mêmes sur les ampliations de la déclaration, et au moment même où chaque opération est terminée, le produit effectif de cette opération. Les ampliations des déclarations faites en exécution des articles 132, 133 et 134 et, s'il y a lieu, des déclarations complémentaires prévues par le présent article sont représentées à toute réquisition des agents, pendant toute la durée de la fabrication. ######## Article 136 Quel que soit le mode de fabrication adopté, avant de procéder à l'entonnement des produits achevés, le fabricant est tenu d'en faire la déclaration dans les mêmes conditions de délai que celles prévues à l'article 132. Il ne peut être procédé au déchargement des cuves et à l'entonnement qu'autant que la fabrication est complètement achevée et que les boissons n'accusent pas une densité supérieure à 1.000 grammes par litre. Cette opération ne peut avoir lieu que de jour et sans désemparer ; les décharges partielles sont formellement interdites. Tout liquide en fermentation trouvé en dehors des cuves chargées en vertu d'une déclaration régulière est considéré comme le produit d'une fabrication clandestine et saisi par procès-verbal. ######## Article 137 Le compte de matières premières prévu par l'article 353 du code général des impôts présente : Aux charges, les quantités de raisins secs reçues en vertu d'acquits-à-caution ou de déclarations régulières et les excédents constatés ; Aux sorties : 1° Les quantités expédiées au dehors après reconnaissance par les agents ; 2° Les quantités employées à la fabrication conformément à la déclaration prescrite par les articles 132 et 143. Le compte de matières premières peut être réglé par les agents aussi souvent qu'ils le jugent nécessaire. Tout excédent est saisi par procès-verbal et ajouté aux charges. Tout manquant de raisins secs donne lieu au paiement : 1° Du droit de consommation à raison de 30 litres d'alcool pur par 100 kilogrammes de raisins secs ; 2° De la taxe de fabrication prévue à l'article 353 précité à raison de 3 hectolitres de boissons de raisins secs par 100 kilogrammes de raisins secs. Les manquants de matières premières autres que les raisins secs donnent lieu au paiement du droit de consommation sur une quantité d'alcool pur correspondant à la richesse saccharine des matières de même nature restant en magasin, et suivant une base d'évaluation déterminée comme il est dit à l'article 142. ######## Article 138 Le compte général de fabrication est suivi pour le volume et pour le titre alcoométrique volumique. Il est chargé au minimum : 1° D'une quantité de boissons de raisins secs correspondant à la quantité de raisins secs mis en oeuvre, à raisin de 3 hectolitres de boissons par 100 kilogrammes de raisins secs ; 2° D'une quantité d'alcool correspondant à la quantité de raisins secs mis en oeuvre, à raison de 30 litres d'alcool pur par 100 kilogrammes de raisins secs. Les excédents en volume ou en alcool constatés dans les cuves de fermentation ou à l'entonnement sont ajoutés aux charges. Le compte général est déchargé : a. En ce qui concerne le volume : 1° Des quantités de boissons, excédents compris, qui, dès l'achèvement de chaque fabrication, sont portées à l'état de produits comme passibles du droit de fabrication ; 2° Des pertes matérielles dûment constatées. b. En ce qui concerne les titres alcoométriques volumiques : 1° Des quantités d'alcool qui, après l'achèvement de chaque fabrication, sont prises en charge au compte définitif des produits achevés ; 2° Des manquants constatés, soit à l'entonnement, soit en cours de fabrication et qui ont donné lieu à la constatation immédiate du droit de consommation sur l'alcool ; 3° Des quantités d'alcool correspondant aux pertes matérielles dûment constatées. ######## Article 139 Le compte auxiliaire de fabrication est destiné à présenter la situation de chacun des vaisseaux, cuves, foudres, etc., dans lesquels sont contenus les produits quelconques en cours de fabrication : macérations de raisins, moûts soutirés ou fermentant en présence des marcs, eau de lavage des marcs, etc. Ce compte est chargé de toutes les quantités de liquides introduites dans ces vaisseaux à la suite des déclarations faites en vertu des articles 133, 134 et 135. Les excédents constatés sont ajoutés aux charges. Le compte est déchargé des quantités entonnées, soutirées ou transvasées en vertu de déclarations régulières, des manquants reconnus en cours de fabrication ou à l'entonnement, des quantités dont la perte est dûment justifiée. Les manquants constatés au compte auxiliaire de fabrication sont frappés du droit de consommation à raison du degré alcoolique des boissons, ou, s'il ne peut être déterminé par suite de la non-fermentation des marcs, à raison du degré alcoolique moyen des produits expédiés dans le mois précédent. Toutefois, dans les fabriques où les marcs sont jetés sans avoir été pressurés, il peut être accordé, pour l'eau retenue par les raisins, une déduction dont le taux est fixé par l'administration après expériences contradictoires. |
|
05/01/1993 | ######## Article 140 Le compte de magasin des produits achevés est chargé : 1° Des quantités qui, après leur achèvement, sont passées en décharge au compte général de fabrication ; 2° Des quantités de boissons de raisins secs provenant d'introductions ; 3° Des excédents reconnus dans les recensements. Les décharges comprennent les quantités expédiées en vertu de déclarations d'enlèvement faites au bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects et les manquants. Aucune décharge ne peut être accordée au compte des produits achevés pour les quantités de boissons de raisins secs imparfaites ou avariées que les fabricants déclareraient vouloir remettre en fabrication, à moins que cette opération n'ait été préalablement autorisée par une décision spéciale de l'administration. |
|
01/07/1979 | ######## Article 141 Les excédents reconnus au cours des vérifications et des inventaires, tant au compte des produits achevés qu'au compte auxiliaire de fabrication, sont saisis par procès-verbal. |
|
12/05/1996 | ######## Article 142 Il est tenu, dans les fabriques de boissons de raisins secs, des comptes spéciaux de fabrication et de magasin pour les liquides alcooliques visés au I de l'article 401 du code général des impôts. La mise en oeuvre des matières premières et l'entonnement doivent être déclarés dans les délais fixés par l'article 132. Le compte de fabrication est chargé, au minimum, d'une quantité d'alcool correspondant à la richesse saccharine des matières mises en oeuvre, suivant une base d'évaluation déterminée de gré à gré par l'administration et le fabricant et, en cas de contestation, par la commission visée à l'article 343 du code général des impôts. |
|
05/01/1993 | ######## Article 143 Lorsque les fabricants travaillent d'une manière continue, et après déclaration faite au bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects du nombre de jours pendant lesquels les opérations doivent se poursuivre sans interruption, l'administration peut, sur leur demande, et si elle le juge convenable, mettre à leur disposition des registres sur lesquels ils inscrivent eux-mêmes, dans les conditions de délai imparties, les déclarations prescrites aux articles 132 à 136. Les ampliations de ces déclarations doivent être immédiatement détachées et déposées dans une boîte dûment scellés par les agents. Les registres doivent être représentés au service à toute réquisition. L'administration a toujours la faculté de les retirer. |
|
01/07/1979 | ###### B : Régime économique ####### I : Organisation de l'économie cidricole |
|
01/08/1987 | ######## Article 143 A La production des fruits à cidre et à poiré est réservée en priorité à la fabrication de produits alimentaires destinés tant au marché national qu'à l'exportation. Sont considérés comme produits cidricoles alimentaires pour l'application de cette disposition : a) Les cidres, poirés et boissons alcooliques similaires répondant aux définitions et caractéristiques figurant aux titre II et annexes du décret n° 53-978 du 30 septembre 1953, modifié par le décret n° 87-600 du 29 juillet 1987 ; b) Les boissons alcoolisées aromatisées à base de pomme répondant à la définition donnée par les articles 3 et 4 du décret n° 87-599 du 29 juillet 1987 ; c) Les jus de pomme ou de poire et les concentrés de jus de pomme ou de poire ; d) Les calvados et eaux-de-vie de cidre ou de poiré ayant reçu une appellation d'origine dans les conditions prévues par les textes applicables en la matière ; e) Les apéritifs à base de cidre et de poiré répondant à la définition donnée par les articles 1er et 2 du décret n° 86-208 du 11 février 1986. |
|
01/07/1979 | ######## Article 143 A 1 Les objectifs de production, les conditions de transformation et de commercialisation des fruits à cidre et à poiré et des produits énumérés à l'article 143 A sont fixés par des accords interprofessionnels, des conventions de campagne et des contrats types dans les conditions prévues par les titres II, III et IV de la loi n° 64-678 du 6 juillet 1964, dont les modalités d'application sont précisées par les articles suivants. |
|
01/09/1985 | ######## Article 143 A 2 Outre les mesures permanentes prévues par les articles 4 et 5 de la loi n° 64-678 du 6 juillet 1964, l'accord interprofessionnel à long terme détermine notamment : a. Le prix moyen proposé comme objectif pour les fruits de qualité courante destinés aux produits cidricoles alimentaires ; b. Les modalités d'établissement du prix de campagne des fruits, des moûts, des jus, des cidres et des poirés ; c. Les conditions de livraison et de transport ; d. L'assiette des cotisations professionnelles. |
|
01/07/1979 | ######## Article 143 A 3 Outre les stipulations prévues par l'article 9, premier alinéa, de la loi n° 64-678 du 6 juillet 1964, la convention de campagne fixe notamment le taux des cotisations annuelles. Le produit de ces cotisations doit être utilisé exclusivement pour les actions d'intérêt commun et en particulier pour les dépenses administratives d'application des accords et les études de marchés. |
|
05/01/1993 | ######## Article 143 G Tout réceptionnaire de fruits à cidre ou à poiré, quelle que soit leur destination, doit tenir un registre spécial coté et paraphé par un agent du service des douanes et droits indirects, ou tout autre document agréé par l'administration. Ces documents portent, pour chaque opération : l'indication du nom et de l'adresse du vendeur, du tonnage livré, du prix pratiqué, du mode de règlement employé et l'émargement du vendeur. Le paiement par chèque dispense de cet émargement. Ces documents doivent être tenus à la disposition des agents du service des douanes et droits indirects. |
|
01/07/1979 | ######## Article 143 H Tout chef, directeur ou gérant d'un établissement industriel, commercial, artisanal ou coopératif ou tout exportateur qui ne se conformera pas aux obligations prévues à l'article 143 Z sera puni d'une amende de 160 F à 600 F et pourra en outre être condamnée à un emprisonnement de huit jours au plus. |
|
05/01/1993 | ######## Article 143 Z Tout négociant, coopérative, établissement industriel ou exportateur achetant ou utilisant des fruits à cidre ou des produits cidricoles est tenu d'effectuer au cours de chaque campagne deux déclarations faisant connaître l'une au 1er mars, l'autre au 31 août : a. Le tonnage des fruits à cidre ou à poiré achetés au cours des différentes périodes de commercialisation de la campagne et le montant des sommes versées aux producteurs, aux coopératives et aux négociants de fruits à cidre ou à poiré ; b. La nature et l'importance de ses propres fabrications ; c. Le volume des produits cidricoles achetés à des tiers et le montant total de ces achats par nature de produit ; d. La nature et l'importance des stocks ; e. Le tonnage des pommes et poires achetées ou utilisées par eux et ne provenant pas des départements cidricoles. Ces déclarations, certifiées conformes aux renseignements figurant dans les documents prévus à l'article 143 G, sont adressées en double exemplaire à la recette locale des douanes et droits indirects, la première avant le 15 mars et la seconde avant le 15 septembre de chaque année. Un de ces exemplaires est adressé, après visa par le service des douanes et droits indirects au comité des fruits à cidre et des productions cidricoles. |
|
22/04/1998 | ####### II bis : Régime économique du rhum ######## Article 144 bis I. – Les soumissions cautionnées des rhums et tafias hors contingent établies sous l'emprise du décret n° 51-77 du 10 janvier 1951 continuent d'être régies par les dispositions de ce décret. II. – La réexportation ou la réexpédition vers un autre Etat membre de la Communauté européenne de rhums traditionnels des départements d'outre-mer imputés sur le contingent prévu à l'article 362 du code général des impôts et préalablement importés en France métropolitaine ouvrent droit à un abondement à due concurrence du contingent d'origine. Cette augmentation est sans influence sur l'évolution du contingent attribué à la distillerie. III. – Les certificats d'exportation préalable relatifs à des livraisons à l'étranger de rhums traditionnels des départements d'outre-mer sous l'emprise du décret n° 48-1590 du 8 octobre 1948 continuent d'être régis par les dispositions de ce décret. IV. – Les conditions d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget. |
|
27/10/1995 | ###### C : Régime fiscal |
|
11/04/1997 | ####### Article 169-0 A Le certificat permettant d'attester que le rhum traditionnel des départements d'outre-mer répond à la définition établie par le 1° du I de l'article 403 du code général des impôts est conforme au modèle fixé par l'administration et reprend, notamment, les informations suivantes : a) Les noms de l'expéditeur et du destinataire, la période contingentaire, le département d'origine, le pays de destination, la désignation des marchandises et les quantités expédiées ; b) L'engagement de l'exportateur relatif au respect des règles en vigueur et l'attestation de qualité et d'origine visée par l'autorité compétente. Il peut être délivré par l'administration ou par un organisme agréé par elle. Cet agrément est publié au Bulletin officiel des douanes. |
|
01/07/1979 | ##### Section II : Vins et cidres |
|
15/07/1988 | ###### A : Production ####### Déclarations ######## Article 169 bis 1. Outre les énonciations prévues aux articles 407 et 408 du code général des impôts, à l'article 267 octies de l'annexe II audit code et à l'article 12 du code du vin, les déclarations prévues auxdits articles doivent indiquer : 1° Si l'exploitant désire commercialiser tout ou partie de sa production ou, au contraire, si celle-ci doit être réservée entièrement à la consommation familiale ; 2° Les modifications de structure, autres que celles résultant d'arrachages ou de plantations, intervenues dans le vignoble depuis la précédente déclaration ; 3° Pour les vins autres que ceux pour lesquels une appellation d'origine contrôlée est revendiquée, les titres alcoométriques volumiques ainsi que les quantités de vin obtenues correspondant à ces richesses alcooliques ; 4° Les quantités pour lesquelles le bénéfice de la dénomination " vins de pays " suivie du nom du département ou de la zone de production est revendiqué dans les conditions prévues aux décrets n° 79-755 et n° 79-756 du 4 septembre 1979 modifié. Dans ce cas, une déclaration donnant la consistance de l'encépagement de l'exploitation est annexée à la déclaration prévue à l'article 407 du code général des impôts. 2. En application des dispositions de l'article 33 du décret n° 64-902 du 31 août 1964, la délivrance des titres de mouvement peut être refusée au producteur en cas d'infraction aux prescriptions du 1. |
|
01/07/1979 | ###### B : Régime fiscal ####### Admission en décharge des déchets résultant de la concentration par le froid |
|
05/01/1993 | ######## Article 172 Quels que soient le lieu où elle est effectuée, la qualité de l'opérateur (viticulteur, cave coopérative ou négociant), les pourcentages d'enrichissement alcoolique des boissons et de réduction du volume initial de ces dernières, toute opération de congélation de vins, en vue de leur concentration partielle, doit être déclarée, au préalable, au bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend l'atelier de concentration. |
|
01/07/1979 | ######## Article 173 La déclaration doit mentionner : 1° Les nom, prénoms et domicile du déclarant ; 2° La quantité, la couleur et la richesse alcoolique totale (richesse acquise et richesse en puissance) des vins à concentrer ; 3° La nature des vins (vins de coupage, vins de pays, vins bénéficiant d'une appellation d'origine simple ou contrôlée) et l'indication, le cas échéant, du nom de pays ou de l'appellation d'origine des vins ; 4° Le lieu, le jour et l'heure du commencement et la durée probable des opérations. ######## Article 174 A la fin des travaux ou, si ceux-ci durent plus de cinq jours, à la fin de chaque journée, la déclaration prévue à l'article 173 est complétée par l'indication du volume et de la richesse alcoolique totale des vins obtenus après concentration. Lorsque la concentration doit porter successivement sur des vins de coupage, des vins de pays et des vins déclarés sous une appellation d'origine, le préparateur est tenu d'inscrire ses opérations sur un registre conforme au modèle établi par l'administration et coté et paraphé par le chef de service local. Il mentionne séparément pour les vins de coupage, pour les vins de pays et pour les vins déclarés sous une appellation d'origine le volume et la richesse alcoolique totale des vins mis en oeuvre et également des vins obtenus après concentration. Le cas échéant, à l'égard des vins déclarés sous appellation d'origine, l'inscription doit distinguer, appellation par appellation, les lots de vins en traitement. Les diverses catégories de vins, en instance de traitement ou déjà traités, doivent être logées dans des cuves, foudres ou vaisseaux distincts, revêtus d'étiquettes libellées en caractères indélébiles et permettant de les identifier. |
|
05/01/1993 | ######## Article 175 A partir du moment où la déclaration de concentration a été souscrite et jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours compté de la date de cessation des travaux, le préparateur est soumis, dans ses ateliers, magasins, caves et celliers, aux vérifications des agents du service des douanes et droits indirects et du service de la répression des fraudes. Il est tenu de leur représenter tous les vins en instance ou en cours de traitement, ou déjà traités, existant en sa possession. Les agents peuvent prélever gratuitement des échantillons de ces vins. ######## Article 176 Les concentrateurs munis d'une autorisation personnelle accordée par le service des douanes et droits indirects peuvent être dispensés de souscrire la déclaration prévue à l'article 172, à condition de consigner, avant toute fabrication, les éléments de cette déclaration sur un registre fourni par eux, coté et paraphé par le chef de service local de l'administration des douanes et droits indirects. Ce registre doit être représenté à toute réquisition des agents du service des douanes et droits indirects ou du service de la répression des fraudes. L'autorisation prévue au présent article peut être retirée en cas d'abus. |
|
01/07/1979 | ######## Article 178 Quand la concentration de vins est déclarée et opérée régulièrement et dans les limites fixées, la perte de volume subie par les vins traités est admise en décharge pour l'assiette du droit de circulation. |
|
22/04/1998 | ######## Article 178-0 bis Les marchands en gros, les importateurs et les personnes qui réalisent des acquisitions intracommunautaires, redevables du droit de circulation dans les conditions visées à l'article 439 du code général des impôts, ne peuvent bénéficier du tarif prévu pour les vins visés au a bis du 2° de l'article 438 du même code obtenus conformément aux dispositions prévues par les règlements communautaires 822/87/CEE et 823/87/CEE du 16 mars 1987 qu'après justification auprès du bureau de déclaration de la direction générale des douanes et droits indirects que l'alcool contenu dans le produit résulte entièrement d'une fermentation et que le produit n'a fait l'objet d'aucun enrichissement, même si celui-ci est autorisé dans les conditions prévues à l'article 18 du règlement 822/87/CEE et au 2 de l'article 8 du règlement 823/87/CEE. Est considéré comme justificatif tout document attestant du respect des conditions précitées, émanant d'une autorité administrative chargée du contrôle des modes de production et d'élaboration des produits viti-vinicoles dans l'Etat de production. ####### Petites brasseries indépendantes |
|
11/04/1997 | ##### Section III : Circulation. |
|
22/04/1998 | ###### Article 178 octies A Les viticulteurs, les caves coopératives et les distillateurs de profession mentionnés à l'article 332 du code général des impôts ne peuvent bénéficier des dispositions prévues par l'article 446 A dudit code que sur autorisation du directeur régional des douanes et droits indirects territorialement compétent. Pour obtenir cette autorisation, les personnes citées au premier alinéa doivent en déposer la demande auprès du bureau des douanes et droits indirects dont elles dépendent. La demande d'autorisation comprend les informations suivantes : 1. Les nom, prénom ou raison sociale et adresse du demandeur ; 2. Son objet, c'est-à-dire la mention : "Bénéfice des dispositions du 1 ou du 2 de l'article 446 A dudit code" ; 3. Les date et signature du demandeur ; 4. L'adresse du ou des lieux d'enlèvement des vins ou des alcools. Pour les personnes sollicitant le bénéfice des mesures prévues au 2 de l'article 446 A du code général des impôts, la demande d'autorisation comprend, en plus des informations exigées au troisième alinéa les renseignements ou documents suivants : 1. Le justificatif de la qualité d'assujetti redevable de la taxe sur la valeur ajoutée délivré par l'administration fiscale ; 2. La fourniture d'une caution solidaire garantissant le paiement des droits dus ; 3. Les nature, type, forme et contenu du document tenant lieu de congé ; 4. Le modèle de la déclaration récapitulative des sorties de chais. Le directeur régional des douanes et droits indirects délivre l'autorisation mentionnée, selon le cas, aux 1 ou 2 de l'article 446 A du code général des impôts aux viticulteurs, caves coopératives et distillateurs de profession cités à l'article 332 dudit code qui sont de bonne moralité fiscale et qui respectent la réglementation communautaire relative notamment aux prestations viniques et aux distillations obligatoires ainsi que la réglementation nationale concernant plus particulièrement les appellations d'origine. Il est délivré une autorisation par viticulteur, cave coopérative et distillateur de profession. L'autorisation est valable cinq ans au plus à compter de la date de sa délivrance. Le délai de validité de l'autorisation est fixé par le directeur régional des douanes et droits indirects. Le directeur régional des douanes et droits indirects peut annuler toute autorisation délivrée par ses soins lorsque son titulaire commet une infraction au code général des impôts, à la réglementation des contributions indirectes et aux réglementations assimilées ou ne respecte pas les réglementations communautaire et nationale citées au cinquième alinéa. ###### Article 178 octies B Le congé qui est délivré à chaque acheteur, conformément au troisième alinéa du 1 de l'article 446 A du code général des impôts, doit être validé selon les modalités fixées à l'article 244 bis. Il comprend, en plus des informations visées aux 1° à 3° du 1 de l'article 446 A du code général des impôts, les références de l'autorisation délivrée par le directeur régional des douanes et droits indirects sous la forme "Aut. DR (ville où se trouve le siège de la direction régionale) n° du (date)". ###### Article 178 octies C Pour l'application des dispositions du 2 de l'article 446 A du code général des impôts : 1. La caution solidaire garantissant le paiement des droits dus doit être présentée et agréée par l'administration ; 2. Par document tenant lieu de congé, il faut entendre tout document commercial tel que facture ou ticket de caisse. Ledit document doit comporter toutes les informations visées aux 1° à 3° du 1 de l'article 446 A du code général des impôts ainsi que les références de l'autorisation délivrée par le directeur régional des douanes et droits indirects sous la même forme que celle prévue pour les congés visés à l'article 178 octies B ; 3. L'autorisation délivrée par le directeur régional des douanes et droits indirects vaut également agrément du document tenant lieu de congé et de la déclaration récapitulative des sorties de chais présentés dans la demande d'autorisation ; 4. La fourniture et l'impression des documents tenant lieu de congé et de la déclaration récapitulative des sorties de chais incombent au titulaire de l'autorisation cité au premier alinéa de l'article 178 octies A ; 5. Les documents tenant lieu de congé comprennent un original et un duplicata ; 6. Le document remplaçant le congé, pour tenir lieu de congé et donc de titre de mouvement, doit être muni, par les soins de son utilisateur, d'une vignette comportant une marque fiscale ou d'une empreinte fiscale imprimée par une machine à timbrer selon les modalités, conditions et sanctions fixées, pour les factures-congés, aux articles 54 C, 54 E et aux premier et deuxième alinéas de l'article 54 J de l'annexe IV au code général des impôts. Pour l'application de ces articles aux documents tenant lieu de congé, il est précisé que l'indication de l'heure d'enlèvement des vins ou alcools sur ces documents n'est pas exigée ; 7. Par dérogation au 6 et dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé du budget, il n'est pas exigé de vignette comportant une marque fiscale ou d'empreinte fiscale imprimée par une machine à timbrer sur le document tenant lieu de congé lorsque celui-ci prend la forme d'un ticket de caisse. Les caractéristiques et les modalités de fonctionnement des machines émettant les tickets de caisse sont également déterminées par ledit arrêté (1) ; 8. Les duplicata de documents se substituant aux congés tiennent lieu des déclarations d'enlèvement prévues au 1 de l'article 446 A du code général des impôts. Ils doivent être enliassés dans l'ordre de numérotation des vignettes ou des empreintes de machines à timbrer, conservés et tenus à la disposition des agents du service des douanes et droits indirects selon les modalités prévues au I de l'article L. 102-B du livre des procédures fiscales. Ils sont joints à la déclaration récapitulative des sorties de chais visée au 10 et restitués après vérification ; 9. Les documents tenant lieu de congé inutilisés mais pourvus de vignettes ou d'empreintes doivent être déposés au bureau des douanes et droits indirects avec leur duplicata avant la date d'enlèvement indiquée sur le document ; 10. Les documents tenant lieu de congé doivent, avant l'enlèvement des boissons, être analysés séparément sur la déclaration récapitulative des sorties de chais. Il y a une déclaration à servir pour les vins et une autre pour les alcools. Ladite déclaration est éditée en deux exemplaires formant chemise et remplie par le titulaire de l'autorisation cité au premier alinéa de l'article 178 octies A. Son format est de 42 cm sur 29,7 cm. Cette déclaration est conforme au modèle prescrit par arrêté du ministre chargé du budget. Elle est déposée auprès du bureau des douanes et droits indirects territorialement compétent le premier jour de chaque mois. Elle reprend l'ensemble des opérations taxables du mois écoulé. Les droits dus sont liquidés et perçus lors du dépôt de cette déclaration. Le premier exemplaire de la déclaration est conservé par le bureau des douanes et droits indirects compétent et son deuxième exemplaire est remis au déclarant après avoir été visé par ledit bureau. |
|
11/04/1997 | ###### Article 178 nonies La circulation en France métropolitaine du rhum traditionnel des départements d'outre-mer entre les négociants non repris au c de l'article 471 du code général des impôts s'effectue sous couvert de titres de mouvement sur papier rose ou de factures-titres de mouvement portant la mention expresse de ses origine et qualité en regard de sa désignation. ##### Section IV : Commerce ###### Article 178 decies Pour les rhums traditionnels des départements d'outre-mer, le compte spécial prévu à l'article 491 du code général des impôts indique leur qualité (agricole d'appellation d'origine contrôlée, agricole d'appellation d'origine, de sucrerie ou assemblage) et leur origine. Ces rhums sont allotis distinctement. Afin de justifier les mouvements dans le compte prévu au premier alinéa, les assemblages en France métropolitaine de rhums traditionnels des départements d'outre-mer doivent être suivis sur un registre tenu à la disposition de l'administration et faire l'objet, auprès du service des douanes et droits indirects, d'une déclaration mensuelle globale indiquant la qualité et l'origine des rhums mis en oeuvre. |
|
01/07/1979 | ##### Section V : Régimes particuliers ###### I : Réglementation des essences d'absinthe et produits assimilés ou susceptibles de les suppléer ####### Article 178 A Sont soumis à la réglementation édictée par l'article 514 bis du code général des impôts les essences d'absinthe et produits assimilés, les essences d'hysope, d'anis, de badiane, de fenouil et l'anéthol, que ces substances soient en nature ou en mélange, concentrées ou non, sous quelque forme qu'elles soient présentées, à l'exclusion : 1° Des médicaments composés qui figurent à la pharmacopée française ou au formulaire national, ou qui ont obtenu un visa du ministère des affaires sociales ; 2° Des plantes médicinales ou mélanges de plantes médicinales dont la vente par les herboristes est autorisée. Les contestations qui peuvent s'élever sur la nature de ces différents produits sont déférées à la commission visée à l'article 343 du code général des impôts. ####### Article 178 B A l'exception de celles prévues aux articles 178 C, 178 D et 178 AB les prescriptions édictées par les articles 178 A et 178 E à 178 AA ne s'appliquent pas aux pharmaciens d'officine. ####### Article 178 C Sauf autorisation spéciale du ministre des affaires sociales, l'emploi de l'anéthol est interdit dans la fabrication des médicaments. |
|
05/01/1993 | ####### Article 178 D Il est interdit à tout importateur ou fabricant de produits visés à l'article 178 A de procéder à la vente ou à l'offre à titre gratuit desdits produits à toute autre personne que les négociants en gros en faisant le commerce sous le contrôle du service des douanes et droits indirects, les fabricants de boissons ayant qualité d'entrepositaire vis-à-vis de ce service, les pharmaciens d'officine, les parfumeurs, les fabricants dont l'industrie comporte l'utilisation de telles substances et les négociants exportateurs directs. La revente de ces produits, en nature, sur le marché intérieur est interdite à ces catégories d'acheteurs, exception faite : 1° Des négociants en gros visés ci-dessus, qui peuvent les céder uniquement aux personnes habilitées à les recevoir ; 2° Des pharmaciens d'officine sous les réserves indiquées à l'article 178 AB. ####### Article 178 E Dans les déclarations, sur les titres de mouvement et dans les écritures tenues par le service des douanes et droits indirects, les produits visés à l'article 178 A sont inscrits et suivis en poids. Les produits renfermant de l'alcool sont soumis à la réglementation des spiritueux et leur teneur globale en essences est exprimée en poids, par litre. |
|
01/07/1979 | ####### Article 178 F Quelle que soit leur provenance ou leur destination, les produits visés à l'article 178 A doivent être accompagnés d'acquits-à-caution énonçant le numéro et le poids total de chacun des fûts, bidons, caisses, boîtes ou flacons composant le chargement ainsi que la nature et le poids des produits contenus dans ces récipients. L'importateur de ces mêmes produits ne peut obtenir de l'administration des douanes mainlevée de la marchandise que sur présentation d'un acquit-à-caution des contributions indirectes. |
|
05/01/1993 | ####### Article 178 G Tout expéditeur de graines d'anis, de badiane et de fenouil, par quantités supérieures à 10 kg, est tenu de se munir au bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects d'un laisser-passer indiquant le poids des produits expédiés et l'adresse du destinataire. ####### Article 178 H Aucune quantité d'essence d'absinthe ou produits assimilés ne peut circuler autrement que dans des colis, caisses, boîtes ou récipients revêtus du plomb des contributions indirectes. L'intervention du service pour l'apposition des plombs sur les colis expédiés doit être réclamée par une déclaration faite au bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects au moins quarante-huit heures à l'avance. Aucune expédition ne peut être faite avant l'apposition des plombs. Le prix des plombs apposés est remboursé à l'administration par l'expéditeur. |
|
01/01/1982 | ####### Article 178 I Les dispositions des articles 451, 454 et 455 du code général des impôts et des articles L. 24 et L. 25 du livre des procédures fiscales sont applicables aux transports des produits visés aux articles 178 A et 178 G. En outre, pour les expéditions d'essences d'absinthe ou produits assimilés, les transporteurs sont tenus de représenter les scellements intacts, à toute réquisition des personnes habilitées à verbaliser, à l'instant même de la réquisition. |
|
05/01/1993 | ####### Article 178 J Dès l'arrivée des chargements, les destinataires sont tenus de souscrire au bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects une déclaration d'arrivée et de déposer les acquits-à-caution ayant accompagné les produits. Ils doivent conserver les colis intacts, et éventuellement sous plombs, jusqu'à la reconnaissance du service des douanes et droits indirects. Si, après le dépôt des acquits au bureau susvisé, le service ne s'est pas présenté dans les vingt-quatre ou les quarante-huit heures, selon qu'il existe ou non un poste d'agents dans la localité, les destinataires peuvent disposer des produits. ####### Article 178 L Toute personne qui veut se livrer à la fabrication ou à la transformation sous une forme quelconque des produits visés à l'article 178 A doit, huit jours au moins avant le commencement des travaux, faire au bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects une déclaration indiquant : 1° La situation de la fabrique et des locaux où sont emmagasinés les produits ; 2° Le régime de la fabrique quant aux jours et heures de travail ; 3° Les espèces et quantités respectives desdits produits en sa possession ; 4° La nature, la capacité et le numéro de poinçonnement des alambics utilisés. ####### Article 178 M Les fabricants d'essences d'absinthe ou de produits assimilés, d'hysope, de badiane, de fenouil et d'anis doivent inscrire sur un registre conforme au modèle agréé par le service des douanes et droits indirects et préalablement coté et paraphé par le chef de service local : 1° La nature et le poids des matières premières introduites dans l'établissement ou obtenues sur place, avec éventuellement indication du nom de l'expéditeur et du titre de mouvement qui a accompagné la marchandise; 2° Avant chaque distillation, la date et l'heure du commencement des travaux, la nature et le poids des matières premières mises en oeuvre; 3° Dès le déchargement de l'alambic, et en tout cas, à la fin de chaque fabrication, la date et l'heure de la cessation des travaux, les espèces et quantités de produits obtenus. |
|
01/07/1979 | ####### Article 178 N Les fabricants sont comptables des quantités d'essences fabriquées sur place ou reçues du dehors. Ils sont tenus d'inscrire à un compte spécial sur le registre visé à l'article 178 M : 1° Dès la fin de la fabrication ou dès la réception, les espèces et quantités de produits fabriqués obtenus dans l'usine ou reçus du dehors en indiquant, pour ces derniers, le nom de l'expéditeur et l'analyse du titre de mouvement qui a accompagné la marchandise ; 2° Par nature de produits, les quantités expédiées avec les noms et adresses des destinataires, les dates et numéros des titres de mouvement ; 3° S'il y a lieu, par espèces, les quantités utilisées sur place avec indication de la nature de cette utilisation ; 4° Par nature, celles soumises à rectification ou épuration. |
|
05/01/1993 | ####### Article 178 O Il est tenu par le service des douanes et droits indirects pour les fabricants un compte d'entrées et de sorties par nature de produits. Ce compte est chargé : a Des quantités existant dans l'usine lors de l'ouverture ou de la reprise des comptes ; b Des quantités fabriquées sur place ou reçues de l'extérieur ; c Des excédents constatés aux inventaires. Ce compte est déchargé : a Des quantités dont la remise en fabrication a été déclarée ; b Des quantités utilisées sur place à la préparation de boissons alcooliques, de produits alcooliques, alimentaires ou industriels ; c Des quantités enlevées à la fabrique sous couvert de titres de mouvement réguliers ; d Des quantités additionnées de substances rendant les préparations à obtenir impropres à la consommation de bouche ; e Des quantités reconnues manquantes aux inventaires. ####### Article 178 P Les procédés de dénaturation doivent être agréés par la direction générale des douanes et droits indirects après avis du service des laboratoires. Les produits additionnés de substances dénaturantes doivent être emmagasinés à part. |
|
01/07/1979 | ####### Article 178 Q Les agents peuvent, à toute époque, procéder à l'inventaire et arrêter la situation du compte. Le fabricant est tenu, à cet effet, de fournir les échantillons dans les conditions fixées à l'article 516 du code général des impôts. Si la vérification fait ressortir un excédent ou un manquant, l'excédent est ajouté aux charges et le manquant est porté en décharge. Si l'excédent ou le manquant dépasse 1 % des quantités prises en charge depuis le dernier inventaire, et sauf justifications probantes fournies par l'industriel, il est réputé provenir des manoeuvres irrégulières et il est établi un procès-verbal en vue de l'application des pénalités encourues. ####### Article 178 R Les industriels qui déterpènent ou rectifient des essences d'anis, de badiane ou de fenouil pour obtenir des produits dont le point de congélation est inférieur à vingt degrés centigrades peuvent obtenir décharge des déchets de fabrication. Ces déchets sont fixés d'un commun accord avec les intéressés, compte tenu des points de congélation respectifs des essences de base et des produits achevés. A cet effet, les intéressés sont tenus de mentionner lesdits points de congélation sur le registre spécial prévu à l'article 178 M. ####### Article 178 S Pour l'application des dispositions des articles 178 A à 178 R et 178 T à 178 AB, peut seulement être considéré comme anéthol le produit obtenu par l'épuration des essences de badiane, de fenouil et d'anis et dont le point de congélation est au moins égal à vingt degrés centésimaux. ####### Article 178 T Les fabricants d'anéthol doivent inscrire sur le registre spécial visé à l'article 178 M, au fur et à mesure des arrivages, le poids et le degré de congélation des essences d'anis, de badiane ou de fenouil reçues du dehors et la référence au titre de mouvement qui a accompagné la marchandise. Les mêmes indications doivent être portées sur le registre pour les essences obtenues sur place et destinées à être transformées en anéthol. ####### Article 178 U Les fabricants sont comptables, en anéthol, des essences de badiane, de fenouil ou d'anis introduites ou fabriquées dans leurs établissements. Le rendement minimal en anéthol des produits susvisés est fixé forfaitairement à 80 % pour la badiane, à 75 % pour le fenouil et à 72 % pour l'anis, avec tolérance de 2 % en moins pour tenir compte des incidents de fabrication et des pertes en magasin. Tout manquant constaté, supérieur aux limites de cette tolérance, est réputé provenir de manoeuvres irrégulières et il est établi un procès verbal en vue de l'application des pénalités encourues. Toutefois, les déchets réels de fabrication peuvent, sur justification de l'industriel, être admis en décharge. Les excédents de fabrication sont déclarés et pris en charge au compte visé à l'article 178 V. ####### Article 178 V Il est tenu par le service, à l'égard des fabricants et sous les mêmes sanctions, un compte d'entrées et de sorties d'anéthol analogue à celui prévu à l'article 178 O. Ce compte peut être arrêté à toute époque. Les fabricants doivent à la demande du service fournir les échantillons dans les conditions fixées à l'article 178 Q. ####### Article 178 W Les importateurs et les négociants en gros de produits visés à l'article 178 A, qui livrent lesdits produits d'achat aux industriels ou aux utilisateurs autorisés par l'article 178 D à les recevoir, sont tenus de souscrire la déclaration prévue à l'article 178 L. Ils sont comptables des quantités reçues. Ils sont tenus d'inscrire toutes leurs réceptions, leurs expéditions et les utilisations sur place sur le registre spécial visé à l'article 178 M. Il est tenu aux intéressés, dans les conditions indiquées à l'article 178 O, un compte d'entrées et de sorties identique à celui tenu chez les fabricants. Ce compte est vérifié et réglé dans les conditions fixées à l'article 178 Q. ####### Article 178 X A l'exception des fabricants, des importateurs et des négociants en gros, respectivement visés aux articles 178 L et 178 W, peuvent seuls recevoir et détenir les produits énumérés à l'article 178 A, les utilisateurs visés à l'article 178 D. Ces utilisateurs sont tenus de souscrire la déclaration prévue à l'article 178 L. ####### Article 178 Y Il est ouvert aux utilisateurs un compte d'entrée et de sortie par nature de produits. Ce compte est chargé : a. Des quantités existant dans l'usine lors de l'ouverture ou de la reprise des comptes ; b. Des quantités reçues de l'extérieur ; c. Des excédents constatés aux inventaires. Il est déchargé : a. Des quantités utilisées sur place et ayant fait l'objet de déclarations de mise en oeuvre ; b. De celles additionnées de substances rendant les préparations à obtenir impropres à la consommation de bouche ; c. De celles reconnues manquantes aux inventaires. Le compte prévu au présent article est suivi et réglé dans les conditions indiquées aux articles 178 O et 178 Q. ####### Article 178 Z Toute mise en oeuvre de produits visés à l'article 178 A doit être précédée d'une déclaration souscrite au moins une heure à l'avance et énonçant la nature et le poids des matières de base et la préparation à obtenir. Les utilisateurs qui souscrivent tous les jours des déclarations de fabrication peuvent être autorisés à les consigner, dans les conditions fixées par le service, sur des registres fournis par eux et conformes au modèle agréé par l'administration. Ces registres sont préalablement cotés et paraphés par le chef de service local. |
|
14/07/1989 | ####### Article 178 AA L'administration peut, sur la demande des fabricants, des importateurs, des négociants en gros ou des utilisateurs d'essence de badiane, d'anis, de fenouil, d'hysope ou d'anéthol, et après avis du service des laboratoires de la direction générale des douanes et droits indirects, dispenser des formalités à la circulation prévues à l'article 178 F les essences additionnées de substances dénaturantes et les préparations composées destinées à la fabrication de confiserie, d'extraits alimentaires, de dentifrices, de produits de parfumerie et de toilette et d'autres produits similaires, dans lesquelles les essences visées ne constituent pas l'élément dominant ou sont additionnées de substances rendant la préparation impropre à la fabrication d'une boisson anisée. |
|
05/01/1993 | ####### Article 178 AB Les pharmaciens d'officine sont tenus de déposer au bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects, dès l'arrivée des chargements, les acquits-à-caution ayant accompagné les produits visés à l'article 178 A. Ils peuvent délivrer ces produits seulement aux conditions suivantes : 1° Sous forme de préparations magistrales ou de préparations composées inscrites à la pharmacopée ou au formulaire national; 2° En nature, dans les conditions fixées à l'article 641 du code de la santé publique. |
|
31/03/1999 | Les pharmaciens d'officine doivent tenir, sur un registre préalablement coté et paraphé par ((le pharmacien inspecteur de santé publique)) (M), un compte d'entrées et de sorties par nature de produits. |
|
05/01/1993 | Ce compte fait apparaître, d'une part : a. Les quantités existant dans l'officine lors de l'ouverture ou d la reprise du compte; b. Les quantités reçues de l'extérieur; c. Les excédents constatés aux inventaires; et, d'autre part : a. Les quantités utilisées sur place ou vendues en nature; b. Les quantités reconnues manquantes aux inventaires. Les quantités reçues et les utilisations qui ne donnent pas lieu à inscription à l'ordonnancier sont immédiatement portées au compte. Les utilisations et les ventes qui donnent lieu à inscription à l'ordonnancier peuvent n'être transcrites que mois par mois. |
|
31/03/1999 | Les ((pharmaciens inspecteurs de santé publique)) (M) contrôlent l'utilisation qui est faite des essences, et éventuellement de l'anéthol, dans les officines et dans les établissements pharmaceutiques. |
|
05/01/1993 | Le ministre des affaires sociales informe le ministre de l'économie et des finances de tout abus constaté, en vue de permettre l'application, le cas échéant, des dispositions répressives prévues en la matière. |
|
31/03/1999 | (M) Modification. |
|
01/07/1979 | ###### II : Charbons activés et substances similaires. ####### Article 179 Sont soumis à la réglementation édictée par l'article 514 du code général des impôts les charbons activés tels qu'ils sont définis pour l'application du tarif douanier, ainsi que toutes les substances, quelle que soit leur composition ou leur dénomination, susceptibles de servir aux mêmes usages que les charbons activés. |
|
05/01/1993 | ####### Article 180 La préparation, la réception, la détention, le commerce et l'emploi des substances visées à l'article 179 sont interdits à toute personne se livrant, à quelque titre que ce soit, à la fabrication ou au commerce des vins, cidres, vins de liqueur et spiritueux composés, à la fabrication, au repassage, au commerce et à l'emploi industriel des eaux-de-vie et alcools en nature ou dénaturés. En cas de nécessités industrielles dûment établies, des autorisations spéciales d'emploi des substances susvisées peuvent être accordées par le service des douanes et droits indirects, aux conditions de surveillance qu'il détermine dans chaque cas particulier. Les frais de contrôle sont mis à la charge des intéressés dans les conditions fixées par l'article 631 du code général des impôts. ####### Article 181 Toute personne qui veut fabriquer, soit en vue de la vente, soit pour ses propres besoins, ou exercer le commerce des substances actives définies à l'article 179 doit, huit jours au moins avant le commencement de ses opérations, en faire la déclaration au bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects de sa résidence. La cessation, la suspension ou la reprise des opérations portant sur lesdites substances est déclarée quarante-huit heures au moins à l'avance. Les personnes désignées au premier alinéa sont tenues de présenter aux agents du service des douanes et droits indirects leur comptabilité et tous documents annexes et de leur fournir les justifications nécessaires à l'exercice de leur contrôle. Ces divers documents doivent être conservés selon les modalités prévues au I de l'article L102 B du livre des procédures fiscales (1). (1) En ce qui concerne le contrôle, voir livre des procédures fiscales, art. L. 26 et L. 27. ####### Article 182 Aucune vente ou livraison de substances soumises à la réglementation ne peut être effectuée à destination des personnes visées à l'article 180, si l'acheteur ou le destinataire n'est pas en mesure de représenter un certificat établi par le service des douanes et droits indirects attestant qu'il est autorisé à faire emploi de ces substances. Ces certificats sont conservés par le vendeur ou l'expéditeur desdites substances selon les modalités prévues au I de l'article L.102 B du livre des procédures fiscales et présentés à toute réquisition des fonctionnaires du service des douanes et droits indirects. |
|
01/07/1979 | #### Chapitre II : Garantie des matières d'or, d'argent et de platine ##### Section I : Forme et apposition des poinçons ###### Article 183 Les poinçons utilisés tant par les fabricants ou importateurs que par le service de la garantie doivent être conformes aux modèles fixés par décret. Ils sont apposés sur les ouvrages dans les conditions que l'administration détermine. ###### Article 184 Les poinçons en usage dans les bureaux de garantie portent un signe caractéristique particulier, qui est déterminé par l'administration des monnaies. Ce signe est changé toutes les fois qu'il est nécessaire. |
|
20/07/1984 | ###### Article 186 Tous les poinçons de garantie sont fabriqués par l'administration des monnaies, qui les fait parvenir dans les divers bureaux de garantie et en conserve les matrices. |
|
27/10/1995 | ###### Article 186 bis Les ouvrages en alliage d'or aux titres légaux de 585 millièmes et 375 millièmes sont revêtus respectivement des poinçons de titre conformes au tableau annexé au décret n° 95-612 du 5 mai 1995. Les fabricants d'ouvrages en alliage d'or aux titres légaux de 585 millièmes et 375 millièmes peuvent, en outre, y faire figurer une indication du titre en millièmes, sans préjudice de l'apposition du poinçon de garantie, qui seul fait foi du titre. |
|
07/11/1980 | ##### Section II : Organisation des bureaux de garantie ###### Article 187 Le poinçonnement des ouvrages est fait après essai par le bureau de garantie le plus proche du lieu de fabrication. Le nombre et les circonscriptions des bureaux de garantie sont fixés par le ministre chargé des finances. ###### Article 189 L'essai est effectué au touchau. Il peut également être procédé à un essai à la coupelle ou à un essai par la voie humide lorsque le bureau de garantie l'estime nécessaire. ###### Article 190 L'essai peut porter exceptionnellement sur les prélèvements de métal opérés par l'inspecteur au cours de la fabrication. ###### Article 191 Les professionnels peuvent faire déterminer, par les bureaux de garantie, le titre des lingots, apprêts ou composants, entrant dans leurs fabrications. La rémunération du bureau est fixée par arrêté du ministre chargé des finances (1). (1) Voir annexe IV, art. 56 J bis. |
|
01/07/1979 | ##### Section III : Fonctionnement des bureaux de garantie |
|
02/09/1994 | ###### Article 203 Les ouvrages d'or ou contenant de l'or, d'argent et de platine qui, sans être au-dessous du plus bas des titres fixés par la loi, ne sont pas exactement à l'un d'eux, sont marqués au titre légal immédiatement inférieur à celui trouvé par l'essai ou sont rompus ou exportés si le propriétaire le préfère. |
|
14/07/1989 | ###### Article 204 En cas de contestation sur le titre, il doit être fait une prise d'essai sur l'ouvrage pour être envoyée, sous les cachets du fabricant et de l'essayeur, au directeur général des douanes et droits indirects qui le fait essayer. ###### Article 205 Pendant ce temps, l'ouvrage présenté est laissé au bureau de garantie sous les cachets de l'essayeur et du fabricant, et, lorsque le laboratoire de la direction générale des douanes et droits indirects a fait connaître les résultats de son essai, l'ouvrage est définitivement titré et, s'il y a lieu, marqué conformément à ce résultat. |
|
01/07/1979 | ###### Article 206 Lorsque la contestation a été soulevée à tort par l'essayeur, les frais de transport sont à la charge de l'administration; au cas contraire, ils sont supportés par le propriétaire de l'objet. |
|
02/09/1994 | ###### Article 207 |
|
22/04/1998 | Tout propriétaire d'un ouvrage d'or ou contenant de l'or, de platine ou d'argent portant le poinçon de la garantie peut exercer une action contre le fabricant ou l'importateur si le titre réel ne correspond pas à celui indiqué par le poinçon. En cas de doute, il peut demander au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie un nouvel essai. |
|
01/07/1979 | ###### Article 208 Dans tous les cas, les cornets et boutons d'essai sont remis au propriétaire de la pièce. |
|
07/11/1980 | ##### Section IV : Obligations des redevables |
|
02/09/1994 | ###### Article 209-0 A La déclaration mensuelle prévue à l'article 527 du code général des impôts est souscrite auprès de la recette des douanes et droits indirects dans le ressort de laquelle le redevable est établi, dans le délai fixé par arrêté (1), sur un imprimé conforme au modèle prescrit par l'administration. La déclaration indique les poids respectifs, exprimés en grammes, des ouvrages en platine, en or ou contenant de l'or et en argent et le montant de la taxe correspondant. (1) Voir les articles 56 J ter et 56 J quater de l'annexe IV. |
|
05/01/1993 | ###### Article 209-0 B Les fabricants peuvent adresser leurs ouvrages au bureau de garantie par la voie postale pour y être essayés et marqués. Dans ce cas, ils supportent les frais de réexpédition et versent, pour les couvrir, une avance auprès de la recette des douanes et droits indirects de rattachement du bureau de garantie dont ils dépendent. |
|
20/07/1984 | ###### Article 209-0 C Dès réception des paquets contenant les ouvrages, le bureau de garantie en adresse l'inventaire au fabricant. Après les avoir essayés et marqués, le bureau de garantie renvoie les ouvrages au fabricant dans des paquets scellés. |
|
07/11/1980 | ###### Article 209 En cas de décès d'un fabricant, son poinçon de responsabilité est remis par son dépositaire, dans un délai de trois mois, au bureau de garantie dont il dépendait. ###### Article 210 En cas de cessation d'activité, le fabricant remet son poinçon de responsabilité au bureau de garantie dans un délai de trente jours. |
|
02/09/1994 | ###### Article 211 Les personnes qui fabriquent ou mettent en vente des objets d'or ou contenant de l'or, d'argent ou de platine soumis à la réglementation en matière de garantie et qui fabriquent ou mettent en vente, en même temps, et dans le même local, des objets en métaux divers, doublés, plaqués, dorés, argentés, platinés ou non, sont tenues d'indiquer, de façon apparente, dans les vitrines d'exposition, sur les catalogues et emballages, ainsi que sur les factures qu'elles délivrent aux acheteurs, la nature réelle de ces derniers objets. Les détaillants doivent placer dans un lieu visible de l'extérieur de leur magasin un tableau ou affiche représentant les différents modèles de poinçons du service de la garantie, les titres auxquels ils correspondent, ainsi que les modèles des poinçons des fabricants. |
|
19/07/1984 | ##### Section IV bis : Exportations ou livraisons à destination d'un autre Etat membre de l'Union européenne |
|
02/09/1994 | ###### Article 211 AA Le remboursement du droit spécifique mentionné à l'article 527 du code général des impôts, prévu à l'article 542 du même code, peut être effectué par voie d'imputation sur les droits dus au titre des opérations taxables si le redevable est placé sous le régime du paiement mensuel. |
|
19/07/1984 | ###### Article 211 AC La déclaration prévue à l'article 545 du code général des impôts est déposée au bureau de garantie quarante huit heures avant la mise en fabrication. |
|
20/07/1984 | ##### Section V : Ouvrages dorés, argentés ou platinés ###### Article 212 A L'épaisseur minimale de la couche de métal précieux recouvrant les ouvrages mentionnés à l'article 551 du code général des impôts doit : 1° Pour les ouvrages recouverts de platine ou d'or : Permettre qu'une ou plusieurs coquilles homogènes du métal précieux, gardant les formes de l'objet, subsistent après dissolution du métal commun ou de la matière de support ; Atteindre 5 microns pour les articles d'horlogerie et 3 microns pour les ouvrages autres que ceux d'horlogerie, sans tolérance de dispersion. 2° Pour les ouvrages d'orfèvrerie recouverts d'argent, être conforme aux dispositions de la norme NF D. 29004 ; 3° Pour les ouvrages recouverts d'argent, autres que ceux d'orfèvrerie, atteindre 10 microns. Lorsque la couche de métal précieux ne répond pas à ces conditions, les ouvrages recouverts de platine ou d'or ne peuvent être vendus que sous la dénomination platiné ou doré ; de même les ouvrages recouverts d'argent ne peuvent recevoir l'appellation de " Métal argenté ". La couche d'or recouvrant les ouvrages en argent à un titre légal doit atteindre 5 microns pour donner droit à l'appellation " Vermeil ". Les fabricants, importateurs et marchands d'ouvrages en vermeil ou doublés ou plaqués de platine, d'or ou d'argent font connaître au service de la garantie la composition du substrat et le titre du métal précieux utilisé pour son revêtement. |
|
01/07/1979 | ##### Section VI : Frappe des médailles |
|
02/09/1994 | ###### Article 213 Les personnes autorisées à frapper des médailles munies ou non de belière sont tenues d'apposer sur celles-ci leur poinçon de maître. Ce poinçon a, suivant le cas, l'une des formes indiquées ci-après : Losange, pour les médailles en platine, or ou contenant de l'or ou argent ; Carré parfait pour les médailles en métal commun doublé ou plaqué d'or ou d'argent ou bien en métal commun doré ou argenté ; Triangle pour les médailles en métal commun. Chaque poinçon de maître doit porter la lettre initiale du nom du fabricant ou de l'industriel avec un symbole. Le mot "doublé" en toutes lettres doit être empreint sur les médailles en métal commun doublé ou plaqué d'or ou d'argent. Le poinçon de maître doit être apposé dès l'achèvement de la fabrication. |
|
01/07/1979 | ###### Article 214 Indépendamment des sanctions édictées par la réglementation en vigueur, toute contravention aux dispositions de l'article 213 peut motiver le retrait de l'autorisation de frapper ou de faire frapper des médailles. #### Chapitre III bis : Régime économique du sucre. |
|
05/01/1993 | ##### Article 219 A Les fabricants de sucre sont tenus de souscrire au bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects dans le ressort duquel est située la fabrique une déclaration présentant la description de celle-ci et indiquant le nombre et la capacité maximale des vaisseaux, silos et magasins de toute nature, destinés à contenir les sucres, sirops, mélasses et autres matières saccharines. En cas de transformation apportée à des usines existantes, une déclaration décrivant les nouvelles installations devra être déposée au plus tard quinze jours avant leur entrée en fonctionnement. |
|
01/07/1979 | ##### Article 219 B Les fabricants de sucre doivent souscrire chaque année une déclaration de commencement et de fin de fabrication au bureau de déclarations mentionné à l'article 219 A. |
|
05/01/1993 | ##### Article 219 C Les fabricants de sucre sont tenus de présenter aux agents du service des douanes et droits indirects les matières saccharifères, les sucres, sirops, mélasses et autres matières saccharines en leur possession (1). (1) En ce qui concerne le contrôle, voir livre des procédures fiscales, art. L. 26 et L. 27. |
|
01/07/1979 | ##### Article 219 D Dans chaque sucrerie ou sucrerie-raffinerie, le fabricant doit tenir journellement, pour chaque campagne sucrière, un compte général de fabrication. Toutes les quantités portées à ce compte sont exprimées en sucre blanc. ##### Article 219 E Dans chaque sucrerie, sucrerie-raffinerie ou entreprise au sens de la réglementation économique européenne, il est ouvert, pour chaque campagne sucrière, un compte économique. Toutes les quantités portées à ce compte sont exprimées en sucre blanc. ##### Article 219 F Un compte spécial est ouvert pour les sucres détenus en entrepôts ou magasins généraux. Toutes les quantités portées à ce compte sont exprimées en sucre blanc. ##### Article 219 H Les fabricants de sucre doivent installer, dans les conditions fixées par l'administration, tous moyens de pesage, de comptage et de mesurage des sucres et sirops. Ils sont également tenus de fournir la main-d'oeuvre et les ustensiles nécessaires pour le pesage, le comptage et le mesurage des sucres et sirops lors des exercices, des recensements, des inventaires et autres contrôles de la production. ##### Article 219 I Pour chaque usine, les fabricants de sucre sont tenus de faire une déclaration des stocks de sucre qu'ils possèdent en magasins, silos ou entrepôts à la date du 15 septembre à 0 heure. Ils indiquent séparément : Les sucres fabriqués au cours des campagnes précédentes dont la commercialisation est libre ; Les sucres produits au-delà du quota maximum et non encore exportés ; Les sucres excédentaires de la campagne précédente reportés sur la nouvelle campagne. Cette déclaration doit être déposée avant le 20 septembre au bureau de déclarations dans le ressort duquel est située l'usine. |
|
05/01/1993 | ##### Article 219 J Les agents du service des douanes et droits indirects procèdent, en début et en fin de campagne de fabrication, à l'inventaire des quantités de sucre existantes. Ils peuvent en outre procéder à tous autres inventaires qui leur paraissent nécessaires. Pour l'application de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales relatif aux vérifications de comptabilité, les rapprochements, auxquels donne lieu l'établissement de l'inventaire, entre les comptes prévus aux articles 219 D à 219 F et la comptabilité commerciale, constituent des "opérations déterminées". A l'issue des inventaires ou contrôles, tout excédent est ajouté aux charges du compte général de fabrication visé à l'article 219 D et tout manquant est ajouté aux décharges du même compte. ##### Article 219 K Les opérations de dénaturation des sucres sont placées sous la surveillance des agents du service des douanes et droits indirects. Elles doivent être déclarées au bureau de déclarations au moins quarante-huit heures à l'avance. |
|
01/07/1979 | ##### Article 219 N Les dispositions prévues aux articles 219 A à 219 K sont applicables dans les départements d'outre-mer de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion, sous réserve des adaptations fixées par arrêté (1) pris après avis de chacun des conseils généraux intéressés. (1) Annexe IV, art. 56 A ter à 56 D ter. ##### Article 219 O Les modalités d'application des articles 219 A à 219 K seront fixées, en tant que de besoin, par arrêtés conjoints du ministre de l'agriculture, du ministre de l'économie et des finances et, le cas échéant, du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer. |
|
01/09/1982 | #### Chapitre III ter : Régime économique de l'isoglucose. |
|
05/01/1993 | ##### Article 219 P Les fabricants d'isoglucose sont tenus de souscrire au bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects dans le ressort duquel est située la fabrique une déclaration présentant la description et le plan de masse de celle-ci et indiquant le nombre et la capacité maximale des cuves, vaisseaux et magasins de toute nature destinés à contenir l'isoglucose et ses matières premières. En cas d'ouverture de nouvelles usines ou de transformations apportées à des usines existantes, une déclaration décrivant les nouvelles installations doit être déposée au plus tard quinze jours avant leur entrée en fonctionnement. ##### Article 219 Q Les fabricants d'isoglucose sont tenus de présenter aux agents du service des douanes et droits indirects les matières premières destinées à être mises en oeuvre pour la production d'isoglucose, l'isoglucose ainsi que les produits finis élaborés à partir d'isoglucose en leur possession (1). (1) En ce qui concerne le contrôle, voir livre des procédures fiscales, art. L27 et R27-1. |
|
01/09/1982 | ##### Article 219 R Dans chaque unité de fabrication d'isoglucose, il doit être tenu, à partir d'indications journalières, un compte de fabrication. Toutes les quantités portées à ce compte sont exprimées en poids réel et matières sèches. ##### Article 219 S Les fabricants d'isoglucose doivent installer, dans les conditions fixées par l'administration, tous moyens de pesage, de comptage et de mesurage de leur production. |
|
05/01/1993 | ##### Article 219 T Avant le 20 de chaque mois, les fabricants d'isoglucose sont tenus de faire parvenir, au bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects dans le ressort duquel est située la fabrique, une déclaration de leur fabrication du mois précédent exprimée en poids réel et en matière sèche effective. Chaque année et avant le 5 juillet, les fabricants d'isoglucose doivent adresser au même bureau une déclaration des stocks de produits finis qu'ils détiennent en magasin ou entrepôt à la date du 1er juillet à zéro heure. Cette déclaration est également exprimée en poids réel et matière sèche effective. ##### Article 219 U Les agents du service des douanes et droits indirects procèdent en début et en fin de campagne de fabrication à l'inventaire des quantités d'isoglucose existantes (1). Pour l'application de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales, les rapprochements auxquels donne lieu l'établissement de l'inventaire, entre le compte de fabrication prévu par l'article 219 R et la comptabilité commerciale, constituent des opérations déterminées. (1) Voir également livre des procédures fiscales, art. R27-2. |
|
12/05/1996 | #### Chapitre III ter A : Régime économique du sirop d'inuline. ##### Article 219 V bis Les fabricants de sirop d'inuline sont tenus de souscrire, au bureau de déclaration de la direction générale des douanes et droits indirects dans le ressort duquel est située la fabrique, une déclaration présentant la description et le plan de masse de celle-ci et indiquant le nombre et la capacité maximale des cuves, vaisseaux et magasins de toute nature destinés à contenir le sirop d'inuline et ses matières premières. En cas d'ouverture de nouvelles usines ou de transformations apportées à des usines existantes, une déclaration décrivant les nouvelles installations devra être déposée au plus tard quinze jours avant leur entrée en fonctionnement. ##### Article 219 V ter Les fabricants de sirop d'inuline sont tenus de présenter aux agents du service des douanes et droits indirects les matières premières destinées à être mises en oeuvre pour la production de sirop d'inuline, le sirop d'inuline ainsi que les produits finis élaborés à partir du sirop d'inuline en leur possession. ##### Article 219 V quater Dans chaque unité de fabrication de sirop d'inuline, il doit être tenu, à partir d'indications journalières, un compte de fabrication. Toutes les quantités portées à ce compte sont exprimées en poids réel et matières sèches. ##### Article 219 V quinquies Les fabricants de sirop d'inuline doivent installer, dans les conditions fixées par l'administration, tous moyens de pesage, de comptage et de mesurage de leur production. ##### Article 219 V sexies Avant le 20 de chaque mois, les fabricants de sirop d'inuline sont tenus de faire parvenir, au bureau de déclaration de la direction générale des douanes et droits indirects dans le ressort duquel est située la fabrique, une déclaration de leur fabrication du mois précédent exprimée en poids réel et en matière sèche effective. Chaque année et avant le 5 juillet, les fabricants de sirop d'inuline doivent adresser au même bureau une déclaration des stocks de produits finis qu'ils détiennent en magasin ou entrepôt à la date du 1er juillet à 0 heure. Cette déclaration est également exprimée en poids réel et en matière sèche effective. ##### Article 219 V septies Les agents du service des douanes et droits indirects peuvent procéder en début et en fin de campagne de fabrication à l'inventaire des quantités de sirop d'inuline existantes. Pour l'application de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales, les rapprochements auxquels donne lieu l'établissement de l'inventaire, entre le compte de fabrication prévu par l'article 219 V quater et la comptabilité commerciale, constituent des opérations déterminées. #### Chapitre IV : Allumettes et briquets ##### Section II : Allumettes. ###### Article 221 quater Les allumettes fabriquées, importées en France métropolitaine ou ayant fait l'objet d'une acquisition intracommunautaire doivent être contenues en nombre au plus égal à 1.000 dans des unités de conditionnement adaptées à leur usage, soit en boîtes, soit en pochettes. Sont considérées comme conditionnées sous forme d'une pochette les allumettes contenues dans une enveloppe unique de nature quelconque et obtenues par découpage partiel d'un ou plusieurs éléments de bois, de carton ou de toute autre matière. La distribution d'unités de conditionnement vides et munies d'un frottoir est interdite. ###### Article 221 quinquies Chaque unité de conditionnement doit porter de façon lisible les indications suivantes : 1. Le nom ou la raison sociale ainsi que l'adresse de la personne ayant procédé aux opérations de mise sur le marché dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen ; 2. La contenance moyenne en nombre d'allumettes par unité de conditionnement. Ces mentions sont apposées, au plus tard, lors de la mise sur le marché des produits en France. #### Chapitre V : Dispositions communes à l'ensemble des contributions indirectes. ##### Article 244 bis La validation du document administratif d'accompagnement avant l'expédition des produits hors de France et à la réception en France est assurée : Par l'entrepositaire agréé au moyen d'une machine à timbrer ; Par le visa du service des douanes dans les autres cas. ##### Article 244 ter Les entrepositaires agréés, qui optent pour le document commercial au lieu et place du document administratif d'accompagnement, le soumettent préalablement à l'agrément de la direction générale des douanes et droits indirects. ##### Article 244 quater Les conditions d'utilisation des machines à timbrer pour les documents d'accompagnement sont fixées par arrêté. ##### Article 244 quinquies Les mentions d'appellation d'origine ou de provenance géographique ne sont portées à la case 23 du document d'accompagnement que si les vins et les eaux-de-vie sont élaborés et détenus conformément à la réglementation communautaire et nationale. En outre, les appellations d'origine contrôlée "Armagnac" et "Cognac" ne peuvent être certifiées à la case 23 du document d'accompagnement que par : Les entrepositaires agréés qui, ne recevant aucune espèce de spiritueux, élaborent ces eaux-de-vie sous contrôle du service des douanes ; Les entrepositaires agréés détenant ces mêmes eaux-de-vie, à la condition que celles-ci soient placées dans un magasin séparé par la voie publique de tout local renfermant des spiritueux de toute autre origine. ### Titre III : Contributions indirectes et monopoles fiscaux - Taxes diverses #### Chapitre 0I : Echanges intracommunautaires des alcools, boissons alcooliques et tabacs manufacturés |
|
31/03/1999 | ##### Section III : Capsules représentatives de droits ###### Article 111 K Les capsules représentatives de droits sont expédiées par le fabricant à l'entrepositaire agréé établi dans un Etat membre de la Communauté européenne autre que la France sous couvert d'un acquit-à-caution qui est déchargé au vu de l'accusé de réception rempli par le destinataire. A défaut d'apurement dans les quatre mois après l'émission de l'acquit, le droit représenté par les capsules est perçu auprès du fabricant. |
|
01/07/1979 | ### Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre #### Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière ##### Section I : Dispositions générales ###### I : Des formalités ####### A : Champ d'application respectif de la formalité de l'enregistrement et de la formalité fusionnée - Délais ######## 1 : Actes et mutations soumis à la formalité de l'enregistrement. Actes publics et sous seings privés ######### Article 245 Les actes notariés dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances ainsi que les testaments olographes déposés en l'étude d'un notaire sont dispensés de la formalité de l'enregistrement sous les conditions indiquées audit arrêté (1). Le cas échéant les droits dus sur ces actes sont payés sur états suivant les modalités prévues aux articles 263 et 384 bis A. (1) Annexe IV, art. 60. ######### Article 246 A l'exclusion des actes auxquels sont annexés des écrits en contravention aux lois d'enregistrement ou de timbre ou qui ont été rédigés en conséquence de tels écrits les exploits et autres actes du ministère des huissiers de justice sont dispensés de la formalité de l'enregistrement lorsqu'ils sont exonérés de tout droit d'enregistrement. ######### Article 248 Les dispositions des articles 245 et 246 ne sont pas applicables aux actes assujettis à la formalité fusionnée instituée par l'article 647 du code général des impôts. ######## 2 : Actes soumis à la formalité fusionnée de l'enregistrement et de la publicité foncière ######### Article 249 Les actes visés à l'article 647 du code général des impôts, pour lesquels il est impossible de procéder à la formalité fusionnée, sont : 1° Les actes portant sur des immeubles situés en totalité dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin ou du Haut-Rhin ; 2° Ceux qui ont fait l'objet d'un refus de publier et dont la régularisation ne peut être opérée. ######## 3 : Régime particulier aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin ######### Article 250 I. – La formalité fusionnée n'est applicable aux actes portant sur des immeubles situés en partie dans les départements de la Moselle du Bas-Rhin et du Haut-Rhin que si leur rédacteur réside en dehors de ces trois départements. II. – Les actes et conventions concernant des immeubles situés en totalité dans les départements de la Moselle du Bas-Rhin et du Haut-Rhin ou des droits portant sur ces immeubles sont assujettis en toute hypothèse à la formalité et aux droits d'enregistrement. ####### B : Accomplissement des formalités ######## 1 : Bureaux compétents ######### a : Enregistrement ########## Article 250 A La déclaration prévue à l'article 638 A du code général des impôts doit être déposée : S'il s'agit de la formation d'une société ou d'un groupement économique à l'une des recettes des impôts dans le ressort desquelles les biens apportés sont situés ou si ces biens n'ont pas une assiette matérielle fixe à la recette des impôts du siège social ou du domicile de l'un des apporteurs et à défaut de siège social ou de domicile en France auprès de celle désignée par l'administration (1). S'il s'agit des autres opérations visées audit article à la recette des impôts dans le ressort de laquelle sont situés soit le siège statutaire soit celui de la direction effective soit le principal établissement de la société ou du groupement économique. (1) Annexe IV, art. 60 A. ######### b : Formalité fusionnée ########## Article 251 Lorsqu'un acte concerne des immeubles ou droits immobiliers situés dans le ressort de plusieurs bureaux d'hypothèques la formalité fusionnée est exécutée au bureau où la publicité est requise en premier lieu. Ce bureau est l'un quelconque des bureaux intéressés au choix du requérant ; il est indiqué dans chacune des expéditions présentées à la formalité. ######## 2 : Modalités d'exécution ######### a : Enregistrement ########## Article 251 A I. – La déclaration prévue à l'article 638 A du code général des impôts doit préciser la nature et la date de l'opération qui a été réalisée par une société ou un groupement d'intérêt économique sans avoir donné lieu à l'établissement d'un acte. Lorsque l'opération comporte des apports cette déclaration doit en outre indiquer : a. La désignation et le régime fiscal d'une part des apporteurs d'autre part de la société ou du groupement bénéficiaire des apports ; b. La consistance et l'origine de propriété de ces apports ; c. Leur caractère pur et simple ou à titre onéreux ; d. La valeur réelle de chacun des éléments apportés et le cas échéant le montant du capital nominal créé. II. – Cette déclaration doit être produite par la société ou le groupement dans le mois de la réalisation des opérations en cause. Son dépôt est accompagné du paiement des droits ou taxes exigibles. ########## Article 252 |
|
27/10/1995 | I. – Les actes du ministère des huissiers de justice sont dispensés de la présentation matérielle à la formalité de l'enregistrement lorsqu'ils sont soumis à la taxe forfaitaire prévue au 1 de l'article 302 bis Y du code général des impôts. II. – (Dispositions devenues sans objet). III. – Les dispositions du I ne sont pas applicables : 1° (Dispositions devenues sans objet). |
|
01/07/1979 | 2° Aux actes soumis à l'enregistrement en débet ; 3° Aux actes auxquels sont annexés des écrits en contravention aux lois d'enregistrement ou de timbre ou qui ont été rédigés en conséquence de tels écrits ; 4° (Abrogé) ; 5° Aux actes soumis à la formalité fusionnée prévue à l'article 647 du code général des impôts. ######### b : Formalité fusionnée ########## Article 253 |
|
31/03/1999 | I. La formalité fusionnée est exécutée au vu de deux expéditions intégrales de l'acte à publier, établies dans les conditions fixées par le 3 de l'article 67 modifié introduit dans le décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 par l'article 12 du décret n° 67-1252 du 22 décembre 1967. II. Lorsqu'un acte concerne des immeubles ou droits immobiliers situés dans le ressort de plusieurs bureaux d'hypothèques la formalité fusionnée est opérée au vu d'une expédition intégrale de l'acte et d'un extrait établi dans les conditions fixées par l'article 67-3 précité. Les dispositions du 1 modifié de l'article 68 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 sont applicables à la publicité requise dans les autres bureaux des hypothèques compétents ; pour son exécution, les requérants disposent du délai supplémentaire global d'un mois prévu à l'article 33 modifié du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955. Le bureau où la formalité fusionnée est exécutée perçoit la totalité des droits et taxes exigibles ainsi que, le cas échéant, les pénalités de retard encourues. Il n'est dû, dans chacun des autres bureaux, que les salaires du conservateur des hypothèques. L'extrait d'acte visé à l'article 860 du code général des impôts est déposé en double exemplaire à la conservation où la formalité fusionnée est requise ; un exemplaire supplémentaire est remis à chacune des autres conservations intéressées. III. Quand la formalité fusionnée est applicable à des actes portant sur des immeubles situés en partie dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, elle est exécutée dans les conditions fixées au II, à la conservation ou à l'une des conservations compétentes qui perçoit la totalité des droits et taxes exigibles sur l'acte. Les dispositions du même paragraphe sont applicables à la publicité requise dans les autres bureaux des hypothèques en ce qui concerne les immeubles situés en dehors des trois départements visés ci-dessus. |
|
01/07/1979 | IV. Une réquisition de formalité fusionnée est obligatoire en cas de présentation à cette formalité d'actes qui y sont soumis facultativement. ########## Article 254 Pour l'exécution de la formalité fusionnée les requérants doivent remettre au bureau en même temps que les pièces visées à l'article 253, l'ensemble des documents dont le dépôt était prescrit en matière d'enregistrement et de publicité foncière au moment de l'entrée en vigueur du décret no 70-548 du 22 juin 1970. Ces documents sont aménagés s'il y a lieu suivant des modalités fixées par le directeur général des impôts. ########## Article 255 L'extrait d'acte prévu à l'article 860 du code général des impôts est complété par un projet de liquidation détaillée des droits exigibles. ########## Article 256 Les pièces visées aux articles 253 et 254 et l'extrait d'acte prévu à l'article 860 du code général des impôts peuvent être : soit remis au bureau compétent ; soit adressés directement audit bureau par pli postal ordinaire ou recommandé. ########## Article 257 La formalité est refusée : dans les cas où une telle sanction est prévue par la réglementation en vigueur en matière de publicité foncière ou d'enregistrement ; en cas d'inobservation des dispositions des articles 253,254 et 255. ########## Article 258 Malgré la notification d'une cause de rejet de la formalité l'acte est réputé enregistré à la date du dépôt et les droits sont perçus en conséquence. La publication de l'acte après régularisation ne donne pas lieu au versement d'une nouvelle taxe. ########## Article 259 Pour l'exécution de la formalité fusionnée les conservateurs des hypothèques disposent de la totalité des pouvoirs confiés par la loi aux receveurs des impôts. ######### c : Interdictions ########## Article 260 Sous réserve des dispositions du 2° de l'article 249 il est fait défense aux receveurs des impôts d'enregistrer les actes obligatoirement soumis à la formalité fusionnée. ###### II : Des impositions ####### Assiette et liquidation ######## Article 263 Sur chaque acte non exempt d'impôt entrant dans le champ d'application de l'article 245, il est porté la mention suivante à la diligence du notaire : "Droits d'enregistrement sur état ... F (montant global des droits en chiffres)". Cette mention peut être apposée en tout ou en partie au moyen d'une griffe ; elle est reproduite sur toutes les expéditions ou copies de l'acte. ##### Section II : Les tarifs et leur application ###### I : Mutations de propriété à titre onéreux d'immeubles ou de meubles ####### 2 : Opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles ######## Article 266 bis |
|
31/03/1999 | I. Au plus tard dans les trois mois qui suivent l'expiration du délai de quatre ans visé au II du A de l'article 1594-0 G du code général des impôts l'acquéreur doit produire un certificat du maire de la commune de la situation des biens attestant que les immeubles créés achevés ou construits en surélévation sont en situation d'être habités ou utilisés dans toutes leurs parties. Le certificat précise si les immeubles sont ou non affectés à l'habitation pour les trois quarts au moins de leur superficie totale. Il mentionne en outre la date de délivrance du permis de construire la date d'achèvement des travaux et la date de délivrance du certificat de conformité. II. Lorsque le terrain acquis est destiné à la construction d'une maison individuelle et que sa superficie excède 2 500 mètres carrés l'exonération prévue au A de l'article 1594-0 G du code général des impôts s'applique à une fraction du prix d'acquisition égale au rapport existant entre 2 500 mètres carrés et la superficie totale du terrain. En cas d'acquisition d'un terrain destiné à la construction d'un ensemble de maisons individuelles la limite de 2 500 mètres carrés prévue ci-dessus s'applique à chaque maison. III. Le directeur des impôts du lieu de la situation des immeubles est autorisé à proroger le délai de quatre ans prévu au A de l'article 1594-0 G du code général des impôts. La demande de prorogation doit être formulée au plus tard dans le mois qui suit l'expiration du délai précédemment imparti. |
|
01/07/1979 | Lorsqu'il s'agit de la construction d'ensembles à réaliser progressivement par tranches successives cette prorogation est accordée après avis du directeur des services départementaux du ministère de l'équipement et du logement. Dans les autres cas la demande de prorogation doit être motivée et énoncer le délai supplémentaire normalement nécessaire à la bonne fin des travaux entrepris. La durée de la prorogation susceptible d'être accordée ne peut excéder un an. Elle peut être renouvelée dans les mêmes conditions. Lorsque la prorogation a été accordée le certificat prévu au I doit être fourni dans les trois mois qui suivent l'expiration du délai finalement imparti pour la construction. |
|
27/10/1995 | ####### 2 ter : Régime spécial institué en faveur des acquisitions d'immeubles affectés à l'habitation. ######## Article 266 septies |
|
31/03/1999 | I. Le bénéfice de la réduction à 3,60 p. 100 du taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement, prévue au I de l'article 1594 F quater du code général des impôts, est subordonné, lors de la présentation de l'acte d'acquisition à la formalité de l'enregistrement, à la production : |
|
27/10/1995 | 1. D'un document établi par l'employeur de l'acquéreur attestant : a) Du déplacement de l'entreprise ou de l'entité administrative vers une zone d'aménagement du territoire, un territoire rural de développement prioritaire ou une zone de redynamisation urbaine ; b) De l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée ayant pris effet avant le transfert et liant l'acquéreur avec l'entreprise ou l'entité administrative délocalisée ; 2. D'une déclaration sur l'honneur souscrite par l'acquéreur attestant que lui-même ou aucun membre de son foyer fiscal ne résidait à proximité de la nouvelle implantation de son lieu de travail ; 3. D'un justificatif de l'ancien domicile de l'acquéreur. II. Lorsque l'immeuble ou la fraction d'immeuble acquis est donné en location à une personne remplissant les conditions prévues au I de l'article 1594 F quater du code général des impôts, le bénéfice de la réduction du taux de la taxe départementale de publicité foncière ou du droit départemental d'enregistrement est subordonné à la production, dans les mêmes délais que ceux prévus au I : 1. D'un document établi par l'employeur du preneur à bail, dans les mêmes termes que celui visé au 1 du I ; 2. D'une copie du bail ou de l'engagement de location conclu avec le preneur ; 3. D'une déclaration sur l'honneur souscrite par le preneur attestant que lui-même ou aucun membre de son foyer fiscal ne résidait à proximité de la nouvelle implantation de son lieu de travail ; 4. D'un justificatif de l'ancien domicile du preneur. |
|
01/07/1979 | ####### 3 : Régime particulier aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin ######## Article 267 |
|
27/10/1995 | I. Les droits dûs en application de l'article 250 sont perçus aux taux et selon les modalités prévus au chapitre 1er section II, et au chapitre IV du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts ainsi qu'aux articles 1584,1595 et 1595 bis dudit code. |
|
01/07/1979 | II. (Devenu sans objet). ###### II : Mutations à titre gratuit ####### A : Assiette des droits - Dispositions spéciales aux successions - Règles d'évaluation ######## 2° : Biens frappés d'indisponibilité hors de France ######### Article 280 I. Les titres sommes valeurs ou avoirs quelconques dépendant d'une succession et frappés d'indisponibilité hors de France par suite de mesures prises par un Gouvernement étranger sont portés pour mémoire dans la déclaration souscrite en vue de la perception des droits de mutation par décès. II. Les biens visés au I font l'objet d'une déclaration complémentaire qui doit être souscrite dans le délai de neuf mois à compter de la date à laquelle lesdits biens ou leur représentation sont devenus disponibles ou ont fait l'objet d'une vente d'une cession ou d'un transfert volontaire ou forcé. Ils sont évalués à cette dernière date abstraction faite des fruits intérêts dividendes ou autres produits échus postérieurement à l'ouverture de la succession. Les droits sont liquidés selon le tarif et d'après les règles applicables à la date d'ouverture de la succession et doivent être acquittés au moment du dépôt de la déclaration complémentaire. III. Lorsque les biens visés au I ou leur représentation ne deviennent disponibles ou ne font l'objet d'une vente d'une cession ou d'un transfert que pour partie les dispositions du II ne sont applicables qu'à concurrence de la fraction devenue ainsi disponible ou de celle vendue cédée ou transférée. |
|
04/01/1983 | ######## 3° : Fonds communs de placement ######### Article 280 A Le gérant ou le dépositaire des actifs d'un fonds commun de placement agissant pour le compte du gérant, doit, en cas de décès d'un propriétaire de parts du fonds : 1° Déposer dans le délai prévu au I l'article 806 du code général des impôts, auprès de la direction des services fiscaux désignée au premier alinéa de l'article 41 sexdecies A, une déclaration rédigée sur les formules imprimées visées au II de l'article 806 et mentionnant : - la dénomination du fonds, le nom ou la raison sociale et l'adresse du gérant ; - les nom, prénoms, date de naissance, date de décès, et domicile fiscal du défunt ; - le nombre de parts du fonds dont le défunt était titulaire lors de son décès ; - le montant de la valeur de rachat de la part au jour du décès ou, à défaut de valeur de rachat déterminée à cette date, la date et le montant de la dernière valeur de rachat dégagée avant le décès et de celle dégagée immédiatement après ; 2° Se conformer aux prescriptions des deux premiers alinéas du III de l'article 806 du code général des impôts vis-à-vis des héritiers, légataires, ou donataires domiciliés hors de France. |
|
15/07/1985 | ######## 4° : Fonds communs de placement à risques ######### Article 280 B Le gérant d'un fonds commun de placement à risques ou le dépositaire des actifs de ce fonds agissant pour le compte du gérant est soumis aux obligations définies à l'article 280 A. |
|
22/04/1988 | ####### B : Régimes spéciaux et exonérations ######## Article 281 bis |
|
27/10/1995 | I. - Les héritiers, donataires ou légataires qui demandent à bénéficier des dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 795 A du code général des impôts doivent remettre à la recette des impôts compétente pour enregistrer l'acte de donation ou la déclaration de succession, dans les délais prévus pour cet enregistrement, une copie de la demande de convention ou d'adhésion à une convention existante, certifiée par le service du département de la culture compétent. Le recouvrement des droits exigibles sur les biens en cause est différé jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande. II. - Les ayants droit disposent d'un mois à compter de la signature de la convention conclue avec l'Etat pour déposer la copie certifiée conforme de cette convention à la recette des impôts compétente. A défaut d'accord ou à défaut de dépôt de la convention conclue dans le délai imparti, les droits dont le paiement a été différé sont exigibles dans les conditions de droit commun. ######## Article 281 ter I. Les héritiers, donataires ou légataires de parts de sociétés civiles propriétaires de monuments historiques, qui demandent à bénéficier des dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article 795 A du code général des impôts, doivent remettre à la recette des impôts compétente pour enregistrer l'acte de donation ou la déclaration de succession, dans les délais prévus pour cet enregistrement, les documents suivants : 1. Une copie des statuts de la société civile propriétaire du monument historique, éventuellement modifiés et mis à jour, établis conformément aux dispositions de l'article 1835 du code civil et la liste de ses associés à la date de la demande ; 2. Une copie, certifiée par le service du ministère chargé de la culture compétent, de la convention signée entre la société civile et l'Etat et de la demande d'adhésion du bénéficiaire de la mutation à titre gratuit à ladite convention ; 3. Une copie des actes de souscription ou d'acquisition des parts transmises lorsque celles-ci ont été acquises à titre onéreux par le donateur ou le défunt ; 4. Une copie des actes de donation ou des déclarations de succession lorsque le donateur ou le défunt a reçu les parts de la société civile à titre gratuit. II. Les héritiers, donataires ou légataires cités au I doivent, en outre, fournir une estimation au jour du décès ou de la donation : 1. De la valeur des parts de la société civile ; 2. De la fraction de la valeur nette des parts, correspondant aux biens objet de la convention, dans la valeur des parts de la société civile. III. Le recouvrement des droits exigibles sur les biens en cause est différé jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande d'adhésion des bénéficiaires de la mutation à titre gratuit à la convention. Les ayants droit disposent d'un mois à compter de la signature de l'avenant pour en déposer une copie conforme à la recette des impôts compétente. A défaut d'accord ou de dépôt de l'avenant dans le délai imparti, les droits de mutation, dont le paiement a été différé, sont exigibles dans les conditions de droit commun. |
|
22/04/1988 | ######## Article 281 A Lorsqu'une donation comprend des biens visés au 4° du 1 ou au 3° du 2 de l'article 793 du code général des impôts, les parties indiquent dans l'acte, en plus des renseignements énumérés à l'article 784 du même code, si de tels biens ont fait l'objet de donations antérieurs consenties par le même donateur au même donataire (1). (1) Dispositions applicables à compter de l'entrée en vigueur du décret n° 84-396 du 25 mai 1984 (J. O. du 27). ######## Article 281 B Dans toute déclaration de succession comprenant des biens visés au 4° du 1 ou au 3° du 2 de l'article 793 du code général des impôts, les héritiers indiquent, dans le cadre de l'affirmation de sincérité prévue à l'article 802 du même code et en plus des renseignements énumérés à l'article 784 du code précité, si de tels biens ont fait l'objet de donations antérieures à leur profit (1). (1) Disposition applicable aux déclarations souscrites à compter de l'entrée en vigueur du décret n° 84-396 du 25 mai 1984 se rapportant à des successions ouvertes à compter du 1er janvier 1984. ######## Article 281 C En cas d'application des dispositions des articles 281 A et 281 B, les actes de donation et les déclarations de succession doivent indiquer, en ce qui concerne l'ensemble des donations antérieures, le montant des biens mentionnés au 4° du 1 ou au 3° du 2 de l'article 793 du code général des impôts transmis à chaque bénéficiaire, l'identité de chacun d'eux ainsi que les nom et résidence des officiers ministériels qui ont reçu les actes de donation et leur date d'enregistrement. |
|
18/08/1993 | ######## Article 281 E I. L'obligation déclarative prévue à l'article 635 A du code général des impôts est accomplie par la souscription, en double exemplaire, d'un formulaire conforme au modèle fixé par l'administration. Ce formulaire est déposé à la recette des impôts du lieu du domicile du donataire. II. La déclaration prévue au I indique les éléments utiles : a) A l'identification du don manuel et des parties concernées ; b) Au rappel des donations antérieures ; c) A la liquidation des droits. |
|
27/05/1984 | ####### C : Obligations diverses |
|
01/07/1979 | ##### Section III : Obligations diverses ###### I : Obligations des officiers publics et ministériels ####### Répertoire des notaires, huissiers et autorités administratives ######## Article 282 Sur le répertoire dont la tenue est prescrite par l'article 867 du code général des impôts les notaires et les huissiers de justice portent en regard des indications relatives à chaque acte dispensé de la formalité de l'enregistrement ou de la présentation matérielle à cette formalité et donnant lieu à paiement des droits sur état la mention " paiement sur état ", suivie du total des droits en chiffres. Toutefois le montant des droits est seul indiqué lorsque ceux-ci sont portés dans une colonne spéciale du répertoire intitulée " droits d'enregistrement sur état ". ######## Article 283 Les huissiers de justice peuvent également tenir en deux parties le répertoire visé à l'article 867 du code général des impôts : la première est réservée aux actes dispensés de la présentation matérielle à la formalité de l'enregistrement ; la seconde comprend les actes qui continuent à être soumis à la formalité de l'enregistrement à la recette des impôts. ######## Article 284 I. Les actes soumis à la formalité fusionnée sont portés sur le répertoire visé à l'article 867 du code général des impôts. Lorsqu'il est fait usage de la faculté prévue à l'article 283 qui précède ils sont portés sur la partie du répertoire visée au dernier alinéa dudit article. II. Sur ces documents la relation de la formalité fusionnée est constituée par sa date suivie de la lettre "C", abréviation des mots "conservation des hypothèques" ; la relation de l'enregistrement est constituée par la date de cette formalité suivie de la lettre "R", abréviation des mots "recette des impôts" ou "recette-conservation des hypothèques" suivant le cas. III. Les documents désignés au I ne sont plus soumis au visa périodique des receveurs des impôts. |
|
29/07/1981 | ###### II : Obligations des agents de l'administration : Salaires des conservateurs |
|
01/03/1991 | ####### 1 : Généralités |
|
01/10/1985 | ####### 2 : Salaires fixes |
|
01/02/1993 | ######## Article 286 Il est alloué un salaire fixe de 50 F pour tout bordereau rectificatif ou tout complément de bordereau déposé en application du 3 de l'article 34 du décret n° 55-1350 modifié du 14 octobre 1955. |
|
27/10/1995 | ######## Article 287 Il est alloué un salaire fixe de 100 F : Pour chaque publication ne donnant pas ouverture au salaire proportionnel, notamment : 1° Pour chaque déclaration de changement de domicile par acte séparé pour l'indication d'une créance hypothécaire ou privilégiée déjà inscrite et grevée de substitution et pour chaque mention de prorogation de délai ; 2° Pour la publication de chaque commandement valant saisie immobilière ; 3° Pour la mention des sommations prescrites par l'article 689 du code de procédure civile (art. 694 dudit code) ; 4° Pour l'acte du conservateur constatant son refus de publier un commandement valant saisie en cas de commandement transcrit ; 5° Pour la mention, en marge de la publication d'une saisie, de commandement présenté postérieurement (art. 680 du code de procédure civile) ; 6° Pour la radiation de la saisie ; 7° Pour la mention de tout jugement ou ordonnance en marge de la publication d'une saisie ; 8° Pour chaque duplicata de certificat de radiation, subrogation ou résolution ; 9° Pour la publication de chaque état descriptif de division et de chaque acte modificatif d'état descriptif de division ; 10° Pour la publication de chaque convention passée en application de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation ; 11° Pour la publication des actes constatant la modification de la forme juridique de personnes morales, lorsque cette modification n'emporte pas création d'un être moral nouveau ; 12° Pour la publication des demandes en justice mentionnées à l'article 28-4°-c du décret du 4 janvier 1955 modifié ainsi que des demandes en justice, procès-verbaux et déclarations visées au 2 de l'article 37 du même décret ; 13° Pour la publication des décisions et des actes constatant les désistements mentionnés au d du 4° de l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955. 14° Pour les actes et attestations rectificatives publiés en application du 3 de l'article 34 du décret n° 55-1350 modifié du 14 octobre 1955 ; |
|
31/03/1999 | 15° Pour la publication : a) des titres d'occupation du domaine public de l'Etat ou d'un de ses établissements publics constitutifs d'un droit réel délivrés en application des articles L. 34-1 à L. 34-9 du code du domaine de l'Etat et de l'article 3 de la loi n° 94-631 du 25 juillet 1994 ainsi que des cessions, transmissions ou retraits de ces titres ; b) des contrats de crédit-bail conclus en application des dispositions de l'article L. 34-7 du code précité. |
|
27/10/1995 | ######## Article 288 I. Le tarif des salaires exigibles pour les réquisitions déposées en vue de la délivrance des renseignements hypothécaires sommaires visés au I de l'article 42-1 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 modifié est fixé comme suit : 1° Réquisitions ne comportant pas la désignation des immeubles ou demandes de prorogation afférentes à ce type de réquisitions : |
|
31/03/1999 | 50 F par personne individuellement désignée dans la demande ; |
|
27/10/1995 | 2° Réquisitions formulées sans indication de personne ou demandes de prorogation afférentes à ce type de réquisitions : |
|
31/03/1999 | 50 F par immeuble indiqué. |
|
27/10/1995 | Est considéré comme immeuble chaque îlot de propriété ou parcelle cadastrale ou chaque lot de copropriété pour les biens faisant l'objet d'un état descriptif de division ou d'un document analogue ; 3° Réquisitions comportant à la fois la désignation individuelle des immeubles et des personnes ou demandes de prorogation afférentes à ce type de réquisitions : |
|
31/03/1999 | 50 F pour celles formulées du chef de trois personnes au maximum et portant sur cinq immeubles au maximum. |
|
27/10/1995 | Il est perçu en sus de ce tarif : |
|
31/03/1999 | 20 F par personne indiquée au-delà de la troisième ; 4 F par immeuble au-delà du cinquième. |
|
27/10/1995 | 4° (Abrogé). |
|
31/03/1999 | II. Dans les bureaux où le fichier immobilier est informatisé, la délivrance des renseignements prévue à l'article 53-6 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 modifié donne lieu à l'application des tarifs définis au I du présent article. III. Pour les réquisitions déposées en vue de la délivrance de renseignements sous forme de copies de fiches visées à l'article 43 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 modifié, il est fait application des tarifs définis aux 1° et 2° du I. |
|
27/10/1995 | ######## Article 289 Le tarif des salaires exigibles pour les réquisitions déposées en vue de la délivrance des renseignements hypothécaires ordinaires, visé à l'article 42 du décret n° 55-1350 modifié du 14 octobre 1955, est fixé comme suit : 1° Réquisitions ne comportant pas la désignation des immeubles : 75 F par personne individuellement désignée dans la demande ; 2° Réquisitions formulées sans indication de personne : 75 F par immeuble indiqué. Est considéré comme immeuble chaque îlot de propriété ou parcelle cadastrale ou chaque lot de copropriété pour les biens faisant l'objet d'un état descriptif de division ou d'un document analogue ; 3° Réquisitions comportant à la fois la désignation individuelle des immeubles et des personnes : 75 F pour celles formulées du chef de trois personnes au maximum et portant sur cinq immeubles au maximum. Il est perçu en sus de ce tarif : 30 F par personne indiquée au-delà de la troisième ; 6 F par immeuble au-delà du cinquième. ######## Article 290 Le tarif des salaires exigibles lors de la demande de délivrance des copies des documents publiés est fixé à : 1° Copies intégrales de documents : 40 F par bordereau d'inscription demandé ; 100 F par publication demandée autre que les copies d'états descriptifs de division ou de règlements de copropriété pour lesquelles le tarif des salaires exigibles est fixé à 200 F. Lorsque le requérant n'indique pas les références aux documents, il sera perçu un acompte provisionnel de 100 F, non remboursable. Dans l'hypothèse où le salaire calculé sur la base du tarif ci-avant est, lors de la délivrance des copies, supérieur à 100 F, le complément sera réclamé au requérant. 2° Extraits littéraux de documents : 40 F par extrait littéral demandé. ######## Article 291 Le tarif des salaires exigibles pour la délivrance des extraits prévus par le 2 de l'article 40, le III de l'article 42-1 et l'article 85-1 du décret n° 55-1350 modifié du 14 octobre 1955 est fixé à 30 F par extrait analytique de document demandé et expressément désigné par ses références (nature, date, volume et numéro). Lorsque les réquisitions d'extraits complétant un état sommaire ne comportent pas les références aux formalités, il est fait application du tarif défini à l'article 289. ######## Article 292 Le tarif des salaires exigibles pour la délivrance des relevés de formalités prévus au 2 de l'article 85-1 du décret n° 55-1350 modifié du 14 octobre 1955, et à l'article 8 de l'arrêté du 9 avril 1956 portant création et fonctionnement des centres spéciaux d'archives hypothécaires est fixé à 30 F par personne du chef de laquelle les renseignements sont demandés. ####### 3 : Salaires proportionnels ######## Article 293 Le salaire alloué pour l'inscription de chaque droit d'hypothèque ou privilège est liquidé, au taux unique de 0,05 %, sur les sommes ou valeurs énoncées au bordereau. En ce qui concerne les inscriptions prises pour sûreté d'une créance indéterminée le salaire est perçu sur le montant de l'évaluation du droit garanti à fournir par les requérants. ######## Article 294 Le salaire alloué pour chaque déclaration soit de cession d'antériorité, soit de subrogation, soit de subrogation et de changement de domicile par le même acte est liquidé, au taux unique de 0,05 %, sur les sommes faisant l'objet de la subrogation ou, dans le cas de cession d'antériorité, sur la valeur de la plus faible inscription. ######## Article 295 Le salaire alloué pour chaque radiation d'inscription est liquidé, au taux unique de 0,10 %, sur les sommes faisant l'objet de la radiation. En cas de réduction du gage le salaire est liquidé sur le montant total des sommes garanties par l'inscription ou sur la valeur de l'immeuble affranchi si cette valeur est déclarée dans l'acte et est inférieure au montant des sommes garanties. En cas de mainlevée partielle ayant pour objet la division de l'hypothèque de telle sorte que chaque immeuble ou fraction d'immeuble ne garantisse plus qu'une partie de la créance le salaire afférent à chacun des dégrèvements partiels résultant de la division ne peut être liquidé sur une somme supérieure à la fraction de la créance originaire dont chaque immeuble ou fraction d'immeuble reste grevé. ######## Article 296 Le salaire alloué pour la publication de chaque acte est liquidé, au taux unique de 0,10 %, sur les sommes énoncées ou la valeur estimée par les requérants, sous peine de refus du dépôt, des immeubles ou des droits faisant l'objet de la publication. La valeur des biens retenue pour la perception du salaire ne peut être inférieure à celle servant de base définitive à la perception de la taxe de publicité foncière ou des droits d'enregistrement ou en ce qui concerne les actes non assujettis à une imposition proportionnelle à la valeur réelle des immeubles ou des droits faisant l'objet de la publication. ######## Article 297 Les formalités hypothécaires pour lesquelles il est alloué aux conservateurs des hypothèques un salaire proportionnel et gradué donnent lieu à la perception du salaire minimal lorsqu'elles se rapportent à la construction à la première mutation ou à l'attribution des logements économiques ou des logements à réaliser par des personnes groupées en sociétés ou en associations qui s'engagent dans les actes de prêts consentis dans les conditions prévues au décret n° 50-899 du 2 août 1950 modifié à faire r effectuer par leurs membres des apports en travail. Pour l'application du présent article le salaire minimal représente la moitié du salaire proportionnel normal. ####### 4 : Minimum de perception ######## Article 298 Le salaire ne peut être inférieur à : a. 50 F par inscription mentionnée à l'article 293 ou par déclaration mentionnée à l'article 294 ; b. 100 F par radiation mentionnée à l'article 295 ou par acte pour les publications visées à l'article 296. Ce dernier salaire est également exigible lorsque les publications ne donnent pas ouverture au salaire proportionnel. ####### 5 : Délivrance de renseignements urgents ######## Article 299 |
|
31/03/1999 | La délivrance des renseignements prévue au II de l'article 42-1 et à l'article 53-6 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 modifié et la fourniture de copies de fiches énoncée à l'article 43 du décret précité donnent ouverture, en sus des salaires visés à l'article 288, à une majoration de 50 % de ces salaires. |
|
01/07/1979 | #### Chapitre II : Droits de timbre ##### Section I : Droits de timbre proprement dits |
|
31/12/1986 | ###### I : Timbre de dimension ####### Article 301 Le droit de timbre de dimension peut être acquitté : par l'emploi de machines à timbrer ; par l'apposition de timbres mobiles ; sur la production d'états. Les modalités d'application du présent article sont précisées par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1). (1) Annexe IV, art. 93 à 93 H quinquies. |
|
01/07/1979 | ###### III : Timbre des quittances ####### Article 308 Le paiement sur états constitue le seul mode de paiement autorisé pour les droits afférents aux tickets de pari mutuel *PMU*. Les modalités d'application du présent article sont précisées par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1). (1) Annexe IV, art. 99 à 101. ###### IV : Timbre des contrats de transport ####### A : Dispositions générales ######## Article 313 F Le timbre des contrats de transport peut être payé : 1° Par l'apposition de timbres mobiles lorsqu'il ne s'applique pas à des transports ferroviaires à des lettres de voiture internationales créées en France à des colis postaux ou à des transports autres que les expéditions en groupage assurés par la société nationale des chemins de fer français. 2° Sur états lorsqu'il est dû sur : a. Les bulletins de bagages et les colis postaux par les compagnies de chemins de fer autres que la société nationale des chemins de fer français ; b. Les expéditions en groupage par les entrepreneurs de messageries et autres intermédiaires de transport ; c. Les transports routiers de marchandises. Les modalités d'application du présent article sont précisées par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1). (1) Annexe IV, art. 113 à 121 A bis. ####### B : Règles particulières à la société nationale des chemins de fer francais ######## 1° : Paiement à forfait. ######### Article 313 G Les droits de timbre des contrats de transport autres que les expéditions en groupage à verser par la société nationale des chemins de fer français sont obligatoirement payés à forfait en application de l'article 933 du code général des impôts. ######## 2° : Bulletins de dépôt de bagages ######### Article 313 H Le taux unitaire moyen prévu par l'article 933 du code général des impôts pour la détermination forfaitaire du montant des droits de timbre afférents aux bulletins de dépôt de bagages à verser au Trésor par la société nationale des chemins de fer français en application de l'article 927 dudit code est fixé d'après les résultats d'une période d'épreuve choisie d'un commun accord entre le ministre de l'économie et des finances et la société nationale des chemins de fer français. Il est obtenu en divisant par le nombre total des dépôts effectués volontairement ou d'office pendant cette période le montant des droits de timbre exigibles pour la même période le quotient étant obligatoirement arrondi au millième supérieur. ######### Article 313 I La période d'épreuve ne peut être ni antérieure ni postérieure de plus d'un an à la date de la demande de fixation ou de révision du taux unitaire moyen. Elle est en principe de deux mois entiers et consécutifs. Toutefois en cas de difficulté sur le choix de ces deux mois elle peut comprendre deux mois entiers quelconques désignés l'un par le ministre de l'économie et des finances l'autre par la société nationale des chemins de fer français. ######### Article 313 J Pour le calcul du taux moyen les dépôts et les droits de timbre sont décomptés par les gares au vu du registre à souche constatant la prise en charge des colis déposés. Lorsqu'il s'agit de colis mis d'office en dépôt et pour lesquels il n'est pas délivré de bulletin au voyageur ce bulletin doit être annulé et annexé au bulletin d'enregistrement de bagages correspondant. ######### Article 313 K Le taux unitaire moyen est en principe fixé pour une période de cinq années. Toutefois il est revisé : 1° D'office en cas de changement de tarif ou de modification de l'assiette de l'impôt ; 2° Sur demande expresse du ministre de l'économie et des finances ou de la société dans tous les autres cas. Le nouveau taux résultant de la révision est applicable à compter du premier jour du mois qui suit soit la date d'entrée en vigueur à Paris des dispositions modifiant le tarif ou l'assiette de l'impôt soit la date de la demande de révision. ######### Article 313 L En cas de révision du taux moyen la société est tenue de fournir au service des impôts dans les trois mois de la demande qui lui en est faite un état en double exemplaire indiquant distinctement pour chaque gare et chaque mois de la période d'épreuve : 1° Le nombre total des dépôts ; 2° Le montant global des droits de timbre afférents aux bulletins de dépôt délivrés. Cet état signé par le représentant qualifié de la société est certifié conforme aux résultats de la comptabilité mensuelle. Le nouveau taux unitaire moyen est fixé par décision du ministre de l'économie et des finances dans les trois mois qui suivent le dépôt de cet état. Il est applicable rétroactivement à compter de la date prévue à l'article 313 K. ######### Article 313 M Le montant des droits à verser au Trésor par la société est déterminé en multipliant par le taux unitaire moyen le nombre total des dépôts. Il fait l'objet d'une liquidation pour chaque mois. Le nombre des dépôts servant de base à cette liquidation est décompté conformément aux prescriptions de l'article 313 J. A cet effet une colonne spéciale est ouverte dans les registres et documents de comptabilité de la société. ######### Article 313 N Les droits de timbre visés à l'article 313 M sont versés à la recette des impôts désignée par l'administration dans les derniers jours du deuxième mois qui suit celui dans lequel les droits ont été perçus ou auraient dû être perçus par la société. A l'appui de ce versement la société produit un état signé par un de ses représentants qualifiés indiquant le nombre total de dépôts effectués pendant le mois y afférent la quotité du taux unitaire moyen à appliquer et le produit total de l'impôt dû au Trésor. Cet état certifié conforme aux résultats de la comptabilité mensuelle est fourni en triple exemplaire. L'un de ces exemplaires est remis à la société revêtu de l'acquit du service des impôts; les deux autres sont conservés à la recette. |
|
01/01/1982 | ######### Article 313 O |
|
15/06/1990 | Tous les documents de comptabilité ou autres nécessaires pour la vérification des états établis en vue du paiement des droits de timbre, sont conservés par la société selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales (1). |
|
01/01/1982 | (1) En ce qui concerne le contrôle, voir livre des procédures fiscales, art. R. 37-1. |
|
01/07/1979 | ######## 3° : Récépissés et bulletins d'expédition ######### Article 313 P Le taux unitaire moyen prévu par l'article 933 du code général des impôts pour la détermination forfaitaire du montant des droits de timbre à verser au Trésor par la société nationale des chemins de fer français en application des articles 928, 935 et 938 du même code est fixé d'après les résultats d'une période d'épreuve choisie d'un commun accord entre le ministre de l'économie et des finances et la société nationale des chemins de fer français. Il est obtenu en divisant par le nombre total des expéditions effectuées pendant cette période le montant exact des droits de timbre y afférents le quotient étant obligatoirement arrondi au millième supérieur. ######### Article 313 Q Pour le calcul du taux unitaire moyen les expéditions et les droits de timbre sont décomptés : 1° En cas de trafic intérieur ou en cas d'expéditions en provenance de l'intérieur et à destination de l'étranger par les gares expéditrices ; 2° En cas d'expéditions de l'étranger sur la France par les gares destinataires ; 3° En cas de transit international par les gares d'entrée en France lorsqu'il est établi des écritures du régime intérieur français et par les gares de sortie de France lorsqu'il est fait usage d'écritures directes internationales. Il est tenu compte de toutes les expéditions quelles qu'elles soient sans distinction entre celles qui donnent lieu à la délivrance d'un récépissé passible de l'impôt et celles pour lesquelles le récépissé est exempt de timbre. Toutefois les expéditions comprenant plusieurs wagons et les expéditions contre remboursement ne sont comptées chacune que pour une unité. 4° En cas d'expédition de colis postaux en provenance de l'extérieur par la société nationale des chemins de fer français au vu des relevés mensuels et des états récapitulatifs dressés par elle pour le calcul de ses recettes d'après les feuilles de route établies par les administrations cédantes dans les conditions prévues par le règlement d'exécution de l'arrangement international concernant les colis postaux. Toutefois pour les colis en transit à destination de la Corse de la Guadeloupe de la Martinique de la Guyane française et de la Réunion, les expéditions et les droits sont décomptés directement au vu des feuilles de route établies par les bureaux d'échange de sortie de la France continentale en vue de la transmission des colis à l'administration cessionnaire. ######### Article 313 R Les dispositions des articles 313 I, 313 K et 313 O sont applicables en matière de timbre de récépissés et de bulletins d'expéditions. ######### Article 313 S En cas de révision du taux unitaire moyen la société est tenue de fournir au service des impôts dans les trois mois de la demande qui lui en est faite un état en double exemplaire indiquant distinctement pour chaque gare et chaque mois de la période d'épreuve : 1° Le nombre total d'expéditions ; 2° Le montant global des droits de timbre y afférent. Cet état signé par le représentant qualifié de la société est totalisé et certifié conforme aux résultats de la comptabilité mensuelle. Le nouveau taux unitaire moyen est fixé par décision du ministre de l'économie et des finances dans les trois mois qui suivent le dépôt de cet état. Il est applicable rétroactivement à compter de la date prévue à l'article 313 K. ######### Article 313 S bis Le montant des droits de timbre à verser au Trésor par la société est déterminé en multipliant par le taux unitaire moyen le nombre total d'expéditions. Il fait l'objet d'une liquidation distincte pour chaque mois. Le nombre des expéditions servant de base à cette liquidation est décompté conformément aux prescriptions de l'article 313 Q. A cet effet une colonne spéciale est ouverte dans les registres et documents de comptabilité de la société. ######### Article 313 T Les droits de timbre visés à l'article 313 S bis sont acquittés à la recette des impôts désignée par l'administration dans les conditions suivantes : Un acompte provisionnel à valoir sur le produit de l'impôt afférent au mois à courir est versé par anticipation le premier de chaque mois. Cet acompte est calculé à raison de 85 % du montant total et définitif des droits payés par la société pour le mois correspondant de l'année précédente mais sous déduction des excédents de versements qui auraient été reconnus sur les mois antérieurs. Le solde est acquitté dans les soixante-quinze jours qui suivent l'expiration du mois auquel s'applique l'acompte provisionnel. A l'appui du versement pour solde la société produit un état signé par un de ses représentants qualifiés indiquant le nombre total d'expéditions effectuées pendant le mois y afférent la quotité du taux unitaire moyen à appliquer le produit total de l'impôt dû au Trésor le montant de l'acompte provisionnel à déduire et le solde restant dû. Cet état totalisé et certifié conforme aux résultats de la comptabilité mensuelle est fourni en triple exemplaire. L'un de ces exemplaires est remis à la société revêtu de l'acquit du service des impôts les deux autres sont conservés à la recette. ######### Article 313 U Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas aux récépissés spéciaux que doivent créer les entrepreneurs de messageries ou autres intermédiaires de transports en vertu de l'article 940 du code général des impôts. ######### Article 313 V Les récépissés et bulletins d'expédition pour lesquels les droits sont versés forfaitairement au Trésor restent dispensés de l'apposition matérielle du timbre. Mais ils doivent être revêtus en caractères très apparents de la mention imprimée suivante : "Droits de timbre perçus en compte avec le Trésor". ####### C : Règles spéciales aux transports par route. ######## Article 313 W Lorsqu'à l'occasion d'un transport public routier de marchandises il est établi par destinataire une lettre de voiture dans les conditions prévues à l'article 102 du code de commerce un exemplaire de cette lettre de voiture doit être obligatoirement conservé par l'entrepreneur le commissionnaire ou l'intermédiaire de transports. A défaut de lettre de voiture les entrepreneurs intermédiaires ou commissionnaires de transports sont tenus de créer pour chaque expédition un récépissé extrait d'un registre à souche. Ce registre énonce tant sur la souche que sur le récépissé le nom et l'adresse de l'expéditeur la nature le poids et la désignation des objets transportés le nom et l'adresse du destinataire le montant et les modalités de paiement du prix du transport. Il mentionne en outre si l'expédition est grevée de remboursements. Les souches du registre sont numérotées; le numéro de la souche est reproduit sur le récépissé correspondant ainsi que sur le double établi en vertu de l'article 313 X. Les registres à souches sont numérotés eux-mêmes dans une série propre à chaque entreprise. Préalablement à toute utilisation ils sont enregistrés sous leur numéro sur un carnet qui mentionne la date de leur mise en service. Une même expédition ne peut comprendre que le chargement d'un seul véhicule à moins qu'il ne s'agisse d'envois indivisibles ou qu'il n'existe pour certains trafics des prescriptions particulières. |
|
01/01/1982 | ######## Article 313 X Le récépissé visé à l'article 313 W est établi en double exemplaire. L'un de ces exemplaires est remis à l'expéditeur, l'autre accompagne l'expédition et est remis au destinataire (1). (1) Voir également livre des procédures fiscales, art. R. 24-3. ######## Article 313 Y Lorsqu'une lettre de voiture a été établie dans les conditions prévues à l'article 313 W, premier alinéa un double de cette lettre accompagne l'expédition. |
|
01/07/1979 | ######## Article 313 Z Lorsque l'expédition confiée initialement à un entrepreneur de transports routiers à un commissionnaire ou un intermédiaire de transports doit être acheminée par chemin de fer cet entrepreneur de transports routiers ce commissionnaire ou cet intermédiaire de transports qui a reçu l'ordre d'expédition dépose à la gare de départ avec les autres pièces relatives au transport l'exemplaire du récépissé ou le double de la lettre de voiture visés aux articles 313 X et 313 Y et qui doivent accompagner la marchandise jusqu'à destination. La gare de départ appose son timbre à date sur le document en question qu'elle adresse à la gare destinataire en même temps que la déclaration d'expédition le bulletin d'expédition ou la lettre de voiture. Si le transport fait l'objet d'une opération de groupage régie par l'article 940 du code général des impôts les exemplaires des récépissés ou les doubles des lettres de voiture visés aux articles 313 X et 313 Y sont déposés à la gare de départ en même temps que le bordereau détaillé créé en conformité avec les prescriptions dudit article 940, premier alinéa. La gare de départ appose son timbre à date sur les documents en question qu'elle adresse à la gare destinataire avec les autres pièces relatives à l'expédition collective. Dans cette hypothèse l'entrepreneur le commissionnaire ou l'intermédiaire auteur du groupage est dispensé de créer les récépissés spéciaux à chaque destinataire prévus au même article 940, deuxième alinéa et d'acquitter l'impôt de timbre correspondant. ######## Article 313 AA Le droit de timbre applicable aux lettres de voiture et récépissés prévus à l'article 313 W peut être acquitté par l'emploi de machines à timbrer. ######## Article 313 AB Le récépissé ou la lettre de voiture prévue à l'article 313 W couvre l'expédition jusqu'à la destination indiquée sur ce récépissé ou cette lettre de voiture quel que soit le nombre de transporteurs qui interviennent successivement au cours du transport. ######## Article 313 AC Pour chaque expédition en provenance de l'étranger ou des territoires d'outre-mer et continuée en France il est créé par l'entrepreneur le commissionnaire ou l'intermédiaire de transports qui transporte prend en charge ou reçoit les colis à la frontière le récépissé prévu aux deuxième et troisième alinéas de l'article 313 W. L'exemplaire de ce récépissé destiné à l'expéditeur n'est pas créé. |
|
18/03/1986 | ######## Article 313 AD Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux expéditions d'un poids ne dépassant pas 50 kilogrammes acheminées : Soit par des véhicules effectuant à titre principal un transport public de voyageurs ; |
|
22/04/1998 | Soit par des véhicules effectuant uniquement des transports publics de marchandises et circulant selon des horaires réguliers sur des itinéraires déterminés dans les zones courtes prévues à l'article 14 modifié du décret n° 86-567 du 14 mars 1986. |
|
01/07/1979 | ######## Article 313 AE Les personnes et entreprises visées au 1° de l'article 942 du code général des impôts s'entendent de celles qui assurent le transport ou la distribution de marchandises à l'intérieur d'une même commune ou dans les communes situées dans un périmètre de 20 kilomètres. ######## Article 313 AF Les entrepreneurs commissionnaires et intermédiaires de transports sont tenus de souscrire une déclaration préalable d'existence au service des impôts de leur domicile ou de leur siège et s'il y a lieu au service des impôts de chacune des succursales agences ou dépôts. Pour les établissements existant au moment de l'entrée en vigueur du décret n° 50-512 du 9 mai 1950, la déclaration doit être souscrite dans les trois mois de cette entrée en vigueur. La déclaration contient : 1° Les nom prénoms du déclarant ou la raison sociale de l'établissement s'il s'agit d'une société ; 2° Le domicile ou le siège social de l'établissement ; 3° La dénomination commerciale de l'établissement s'il y a lieu ; 4° La nature exacte de l'activité exercée; 5° La date du commencement de l'exploitation ou de l'ouverture de la succursale de l'agence ou du dépôt. Elle est certifiée datée et signée par le chef de l'établissement ou en vertu de sa procuration. Les déclarations qui seront faites au siège des agences et succursales contiennent la désignation de l'établissement principal. En cas de changement de siège soit de l'établissement principal soit d'une agence ou succursale de même qu'en cas de création d'une agence ou d'une succursale nouvelle les déclarations préalables en sont faites aux services et dans les formes ci-dessus déterminées. |
|
01/01/1982 | ######## Article 313 AG |
|
15/06/1990 | Les entrepreneurs commissionnaires et intermédiaires de transports ainsi que les expéditeurs et les destinataires, lorsqu'ils sont soumis au droit de communication réglementé par les chapitres II et II bis du titre II du livre des procédures fiscales doivent conserver selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales tous les documents de comptabilité et autres nécessaires à la vérification de l'administration et notamment sans que cette énonciation soit limitative les lettres de voitures les souches du registre prévu à l'article 313 W et les récépissés extraits de ce registre. |
|
01/07/1979 | ######## Article 313 AH Les entreprises de transports qui procédant à l'enlèvement de marchandises chez l'expéditeur les entreposent dans des locaux d'où elles sont acheminées sur leur destination définitive sont dispensées d'établir au moment de l'enlèvement le récépissé prévu à l'article 313 W. La création de ce document peut être différée jusqu'à la réexpédition des marchandises à la condition que la première phase du transport s'effectue dans les limites de la zone de camionnage dans laquelle ces entreprises exercent leur activité telle que cette zone est délimitée pour l'application de la réglementation relative aux transports routiers. ####### D : Expéditions en groupage. ######## Article 313 AI Pour les expéditions en groupage l'utilisation de timbres mobiles est subordonnée à une autorisation obtenue dans les mêmes conditions que pour le paiement sur états (1). (1) Voir art. 405 H ci-après. ##### Section II : Droits de délivrance de documents et perceptions diverses ###### I : Cartes d'entrée dans les casinos. ####### Article 313 AR Le droit de timbre exigible sur les cartes d'entrée dans les casinos est acquitté soit par l'emploi de machines à timbrer soit par l'apposition de timbres mobiles. |
|
03/02/1991 | Il peut être acquitté sur états dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de l'intérieur. |
|
01/07/1979 | ###### II : Cartes d'identité et de séjour (1). ####### Article 313 AS Le droit de timbre exigible sur les cartes d'identité visées à l'article 947 du code général des impôts peut être payé par l'apposition de timbres mobiles. (1) Voir art. 313 BG ci-après. ####### Article 313 AT Le droit de timbre exigible sur les cartes de séjour des étrangers et sur les cartes spéciales délivrées aux étrangers exerçant une profession ne peut être acquitté que par l'apposition de timbres mobiles. (1) Voir art. 313 BG ci-après. ###### IV : Droits d'inscription à certains examens ####### Article 313 AV Les droits d'inscription aux examens pour lesquels un tel mode de paiement est prévu sont acquittés uniquement par apposition de timbres mobiles. ###### V : Formalités administratives (1) ####### Article 313 AW |
|
24/06/1991 | L'apposition de timbres mobiles constitue le seul mode de paiement admis pour tous les renouvellements d'autorisations donnant ouverture au timbre. |
|
01/07/1979 | (1) Voir art. 313 BG ci-après. ####### Article 313 AY Les taxes exigibles pour la délivrance des documents visés à l'article 960 du code général des impôts doivent être acquittées par l'apposition de timbres mobiles. (1) Voir art. 313 BG ci-après. ###### VI : Navigation intérieure et navigation maritime de plaisance ####### Article 313 AZ Les droits de timbre mentionnés à l'article 963 du code général des impôts sont payés uniquement par l'apposition de timbres mobiles. ###### VII : Passeports et titres de voyage (1) ####### Article 313 BA Le droit de timbre exigible sur les passeports et pièces assimilées visés aux articles 953 et 954 du code général des impôts ne peut être payé que par l'apposition de timbres mobiles. (1) Voir art. 313 BG ci-après. ###### IX : Véhicules à moteur ####### Permis de conduire et certificats d'immatriculation (1) ######## Article 313 BD Le droit exigible à l'occasion de la délivrance des documents visés à l'article 966 du code général des impôts doit être payé par apposition de timbres mobiles. (1) Voir art. 313 BG ci-après. ######## Article 313 BE |
|
31/03/1999 | I. – (Sans objet). II. – La taxe exigible sur les permis de conduire est payée sur état au moyen de formules sans valeur fiscale revêtues de la mention " Taxe payée sur état ". |
|
01/07/1979 | (1) Voir art. 313 BG ci-après. ######## Article 313 BF Les droits et taxes exigibles sur les certificats d'immatriculation des véhicules à moteur y compris ceux des séries W et WW, sont acquittés sur état dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'intérieur (2). (1) Voir art. 313 BG ci-après. (2) Annexe IV, art. 198 sexies. ###### X : Régies de recettes des préfectures et sous-préfectures ####### Article 313 BG L'emploi des machines à timbrer est autorisé dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1) pour le timbrage des documents donnant lieu à la perception des droits de timbre dans les régies de recettes des préfectures et sous-préfectures. (1) Annexe IV, art. 121 KA à 121 KL. ###### XI : Formules de chèques ####### Article 313 BG bis Le droit de timbre prévu par l'article 916 A du code général des impôts auquel sont soumises les formules de chèques ne répondant pas aux caractéristiques de barrement d'avance et de non-transmissibilité par voie d'endossement est acquitté sur la production d'états dans les conditions fixées par arrêté du ministre du budget. ####### Article 313 BG ter La perception du droit de timbre est constatée par l'apposition très apparente, sur chaque formule de chèque qui y est soumise, de la mention " Droit de timbre payé sur état ". ##### Section III : Dispositions communes aux sections I et II ###### Article 313 BH Sans préjudice des dispositions de l'article 313 BI les droits de timbre exigibles sur les écrits en provenance de l'étranger sont acquittés uniquement par l'apposition de timbres mobiles. |
|
16/03/1986 | ###### Article 313 BI Peuvent être acquittés au moyen du visa pour timbre au comptant les droits de timbre dus sur : 1° Les écrits rédigés en contravention aux lois sur le timbre présentés spontanément par les parties ou annexés à des actes soumis à l'enregistrement ; 2° Les photocopies et reproductions obtenues par un moyen photographique ; |
|
11/04/1997 | 3° Les actes passés ou rédigés en dehors des départements français et pour lesquels le droit de timbre devient exigible ; (M). 4° (Sans objet) ; |
|
16/03/1986 | 5° Les actes sous-seing privé présentés à la formalité de l'enregistrement. |
|
01/07/1979 | ###### Article 313 BJ Toutes les fois qu'un document administratif ou un visa normalement soumis au droit de timbre sont délivrés gratuitement par l'autorité compétente, en vertu de textes édictant une immunité d'impôt en cette matière, le motif de la gratuité est expressément mentionné. A défaut de cette mention, l'écrit est considéré comme non timbré. |
|
18/08/1993 | #### Chapitre II bis : Taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par des entités juridiques ##### Article 313-0 BR La déclaration prévue au 3° de l'article 990 E du code général des impôts doit être déposée avant le 16 mai de chaque année. ##### Article 313-0 BR bis L'engagement prévu au 3° de l'article 990 E du code général des impôts est déposé : 1. Pour les personnes morales qui ont leur siège en France, et pour les autres personnes morales qui exercent leur activité en France dans un ou plusieurs établissements, au centre des impôts du lieu du principal établissement ; 2. Pour les personnes morales, autres que celles visées au 1, qui, directement ou par personne interposée, possèdent un ou plusieurs immeubles situés en France ou sont titulaires de droits réels portant sur ces biens, au centre des impôts du lieu de situation de ces biens. Si l'application de cette règle conduit à une pluralité de lieux de dépôt, l'engagement est déposé au centre des impôts des non-résidents. |
|
27/10/1995 | #### Chapitre IV : Régimes spéciaux et exonérations de portée générale. ##### Article 313 BR bis Le droit de timbre sur requête peut être acquitté : a) Par l'emploi de machines à timbrer ; b) Par l'apposition de timbres mobiles ; c) Sur la production d'états. Les modalités d'application du présent article sont précisées par arrêté du ministre du budget (1). (1) Voir les articles 71 et 93 H quater C à 93 H quater E de l'annexe IV. |
|
01/07/1979 | ## Deuxième partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes ### Titre premier : Impositions communales #### Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées ##### Section I : Taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties ###### a : Exonérations temporaires ####### 1° : Habitations à loyer modéré ######## Article 314 La demande d'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties, visée au II de l'article 1384 du code général des impôts doit être déposée à la mairie de la commune où seront effectués les travaux et indiquer la nature du bâtiment sa destination et la désignation d'après les documents cadastraux du terrain sur lequel il doit être construit. |
|
27/10/1995 | ####### 2° : Constructions financées au moyen des prêts aidés par l'Etat ######## Article 315 Pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1384 B du code général des impôts, le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties doit adresser au service des impôts du lieu de situation des biens une déclaration comportant tous les éléments d'identification. |
|
31/03/1999 | La déclaration doit être accompagnée des documents justifiant que le bail a pris effet dans les conditions prescrites par l'article L. 252-3 du code de la construction et de l'habitation. |
|
27/10/1995 | La déclaration doit être conforme à un modèle établi par l'administration. |
|
11/04/1997 | ####### 3° : Zones franches urbaines ######## Article 315 quater Pour les immeubles mentionnés à l'article 1383 B du code général des impôts, susceptibles d'être exonérés à compter du 1er janvier 1997, le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties doit souscrire une déclaration au plus tard le 31 mars 1997. Cette déclaration, comportant tous les éléments d'identification des immeubles concernés, doit être adressée au centre des impôts fonciers du lieu de situation des biens. Elle doit être formulée sur un imprimé fourni par l'administration et indiquer l'activité exercée, le nombre de salariés de l'entreprise exploitante et, le cas échéant, l'importance du chiffre d'affaires total hors taxes afférent aux livraisons intracommunautaires et à l'exportation pour la période du 1er janvier 1994, ou de la date de début d'activité si elle est postérieure, au 31 décembre 1996. ######## Article 315 quinquies Pour les immeubles mentionnés à l'article 1383 B du code général des impôts, susceptibles d'être exonérés à compter du 1er janvier 1998 ou postérieurement, la déclaration doit être souscrite avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties peut, au titre de l'immeuble concerné, bénéficier des dispositions de l'article précité. ######## Article 315 sexies Pour les immeubles mentionnés à l'article 1383 B du code général des impôts, susceptibles d'être exonérés de taxe foncière, tout changement relatif à l'exploitant ou à l'activité exercée doit être porté à la connaissance de l'administration dans les conditions prévues à l'article 315 quinquies. |
|
01/07/1979 | ###### b : Lieu d'imposition ####### Entreprises hydrauliques concédées ou d'une puissance supérieure à 500 kilowatts |
|
31/12/1985 | ######## Article 316 Pour l'assiette de la taxe foncière sur les propriétés bâties due par les entreprises hydrauliques concédées ou d'une puissance supérieure à 500 kilowatts la valeur locative de la force motrice des chutes d'eau et de leurs aménagements utilisés par ces entreprises est répartie entre les communes sur le territoire desquelles sont situés les ouvrages définitifs de génie civil et celles sur le territoire desquelles coulent les cours d'eau utilisés compte tenu des éléments ci-après : Importance des ouvrages définitifs de génie civil ; Importance des retenues d'eau ; Puissance hydraulique moyenne devenue indisponible dans la limite de chaque commune du fait de l'usine. Cette répartition est effectuée par l'ingénieur en chef du contrôle conformément aux règles fixées par les articles 317 à 320. |
|
01/07/1979 | ######## Article 317 Pour chaque commune intéressée, l'importance des ouvrages définitifs de génie civil est estimée en prenant en considération les ouvrages ou parties d'ouvrages situés sur le territoire de la commune, et compte tenu du prix des terrains occupés par ces ouvrages ou parties d'ouvrages. En ce qui concerne les retenues, le total des éléments entrant en compte - importance du barrage, des ouvrages annexes et prix des terrains - est réparti uniformément sur la superficie totale constituée par la surface d'emprise du barrage et la surface globale des terrains submergés à la cote normale de retenue. La répartition entre les communes intéressées est faite proportionnellement à la partie du territoire de chacune d'elles occupée par le barrage et les ouvrages annexes, ou submergée par les eaux à la cote normale de retenue. ######## Article 318 La puissance hydraulique moyenne devenue indisponible est, pour chaque section des cours d'eau intéressés par l'aménagement, le produit du débit moyen prélevé par la dénivellation du cours d'eau dans la section considérée. Pour toute section de cours d'eau située entièrement sur le territoire d'une seule commune, le produit est compté à cette commune ; pour toute section de cours d'eau séparant deux communes, le produit est partagé par moitié entre ces deux communes. Pour chaque commune, la puissance hydraulique moyenne devenue indisponible est la somme de produits ou demi-produits qui lui sont comptés en application de l'alinéa précédent ; il n'est pas tenu compte de la puissance hydraulique moyenne devenue indisponible pour une commune lorsque le débit moyen prélevé est inférieur à 10 % du débit moyen annuel du cours d'eau sur la commune considérée. ######## Article 319 Le pourcentage fixant la répartition, entre les communes intéressées par l'aménagement, de la valeur locative visée à l'article 316, sera déterminé comme suit : Un premier calcul des pourcentages a1, a2, a3..., a (n) sera effectué suivant les dispositions mentionnées aux articles 316 et 317 en ce qui concerne le prix des terrains et l'importance des ouvrages définitifs de génie civil ; Un deuxième calcul des pourcentages b1, b2, b3..., b (n) sera effectué proportionnellement à la puissance devenue indisponible dans chaque commune déterminée comme il est dit à l'article 318 ; Le pourcentage final de répartition sera obtenu, pour chaque commune, par la formule : p = 0,5 (a + b). ######## Article 320 Les pourcentages fixant la répartition de la valeur locative entre les communes intéressées sont, dans le mois qui suit la date de la mise en service, notifiés par l'ingénieur en chef du contrôle à la direction des services fiscaux du département dans lequel se trouve l'usine qui utilise la force motrice. Les pourcentages notifiés avant le 1er novembre d'une année sont retenus à partir de l'année suivante pour l'assiette de la taxe foncière sur les propriétés bâties. Il est également fait état de ces pourcentages pour établir les impositions dues au titre de l'année de la mise en service. |
|
02/03/1988 | ######## Article 321 Dans le cas où la notification prévue à l'article 320 n'a pas été faite avant le 1er novembre, la valeur locative des installations définies à l'article 316 est imposée en totalité dans la commune où est située l'usine utilisant la force motrice et il est procédé à la répartition des cotisations correspondantes entre les communes visées audit article. Si ces communes sont situées dans le même département, la répartition est réglée par arrêté du préfet rendu sur les propositions du directeur des services fiscaux et après avis de l'ingénieur en chef du contrôle, dans les trois mois suivant celui de la mise en recouvrement du rôle. Si les communes intéressées sont situées dans des départements différents, la répartition est réglée par arrêté du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'intérieur sur les propositions du directeur général des impôts et après avis du ministre de l'industrie. L'arrêté préfectoral ou ministériel fixe notamment les conditions de l'attribution, à chacune des collectivités bénéficiaires, de la part lui revenant dans le produit des cotisations dont il s'agit. Les impositions dues au titre de l'année de la mise en service sont établies et réparties selon la procédure définie aux alinéas précédents. |
|
31/12/1985 | ######## Article 321 B Les pourcentages de répartition visés aux articles 320 et 321 sont inscrits dans le cahier des charges de la concession ou dans l'acte d'autorisation, ou mentionnés dans un additif au cahier des charges ou à l'acte d'autorisation et se substituent, le cas échéant à ceux qui ont été primitivement fixés. Ils sont révisés s'il y a lieu en cas de modification de la consistance de la concession ou de l'autorisation entraînant l'établissement d'un avenant au cahier des charges ou à l'acte d'autorisation. Cet avenant indique les nouveaux pourcentages de répartition applicables. |
|
01/07/1979 | ###### c : Déclaration des constructions nouvelles ainsi que des changements de consistance, d'affectation ou d'utilisation ####### Article 321 E Les constructions nouvelles ainsi que les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties sont déclarés par les propriétaires sur des imprimés établis par l'administration conformément aux modèles fixés par le ministre de l'économie et des finances. ####### Article 321 F Les déclarations de constructions nouvelles sont souscrites dans les conditions prévues à l'article 324 AI. Lorsqu'elles ont pour objet un changement de consistance ou d'affectation les déclarations sont limitées à la partie de l'immeuble touchée par la modification. En cas de lotissement, le changement d'affectation est définitivement réalisé à la date de publication de l'arrêté préfectoral portant autorisation du lotissement. ####### Article 321 G Les déclarations sont produites auprès du service des impôts du lieu de situation des biens. |
|
23/11/1980 | ##### Section III : Taxe professionnelle |
|
18/08/1993 | ###### I : Exonération des gîtes ruraux ####### Article 322 FA Pour l'application du a du 3° de l'article 1459 du code général des impôts, le gîte rural s'entend du logement meublé qui remplit les deux conditions suivantes : 1° Etre classé "gîte de France" dans les conditions prévues à l'article 58 de la loi n° 65-997 du 29 novembre 1965 ; 2° Ne pas constituer l'habitation principale ou secondaire du locataire. |
|
23/11/1980 | ###### I bis : Exonération temporaire accordée dans le cadre de l'aménagement du territoire |
|
11/04/1997 | ####### Article 322 G Le bénéfice de l'exonération temporaire de taxe professionnelle prévue par l'article 1465 du code général des impôts est subordonné aux conditions suivantes lorsqu'un agrément n'est pas nécessaire : I. En cas de création ou décentralisation d'un établissement industriel : a. Dans les départements d'outre-mer et de la Corse et, pour les opérations réalisées jusqu'au 31 décembre 1994 dans certains secteurs définis par arrêté, des zones d'économie rurale dominante et des zones d'économie montagnarde, ainsi que pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 1995, dans les zones de revitalisation rurale délimitées par décret : 1° Dans les communes situées dans une unité urbaine d'au moins 50.000 habitants : réalisation d'un investissement minimal de 800.000 F et création d'au moins 30 emplois : 2° Dans les communes situées dans une unité urbaine d'au moins 15.000 habitants et de moins de 50.000 habitants : réalisation d'un investissement minimal de 500.000 F et création d'au moins 15 emplois ; 3° Dans les autres communes : réalisation d'un investissement minimal de 300.000 F et création d'au moins 6 emplois ; b. Dans les autres zones où s'applique l'exonération temporaire : 1° Dans les communes situées dans une unité urbaine d'au moins 15.000 habitants : réalisation d'un investissement minimal de 800.000 F et création d'au moins 30 emplois ; 2° Dans les autres communes : réalisation d'un investissement minimal de 300.000 F et création d'au moins 10 emplois. II. En cas d'extension d'un établissement industriel : a. Dans les départements d'outre-mer et de la Corse et, pour les opérations réalisées jusqu'au 31 décembre 1994 dans certains secteurs définis par arrêté, des zones d'économie rurale dominante et des zones d'économie montagnarde, ainsi que pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 1995, dans les zones de revitalisation rurale délimitées par décret : 1° Dans les communes situées dans une unité urbaine d'au moins 50.000 habitants : Réalisation d'un investissement minimal de 800.000 F, et Soit création d'au moins 30 emplois se traduisant par un accroissement net d'au moins 25 % du nombre des emplois ; Soit création d'au moins 120 emplois ; 2° Dans les communes situées dans une unité urbaine d'au moins 15.000 habitants et de moins de 50.000 habitants : Réalisation d'un investissement minimal de 500.000 F, et Soit création d'au moins 15 emplois se traduisant par un accroissement net d'au moins 20 % du nombre des emplois ; Soit création d'au moins 50 emplois se traduisant par un accroissement net d'au moins 10 % du nombre des emplois ; Soit création d'au moins 120 emplois ; 3° Dans les autres communes : Réalisation d'un investissement minimal de 300.000 F, et Soit création d'au moins 6 emplois se traduisant par un accroissement net d'au moins 20 % du nombre des emplois ; Soit création d'au moins 50 emplois se traduisant par un accroissement net d'au moins 10 % du nombre des emplois ; Soit création d'au moins 120 emplois ; b. Dans les autres zones où s'applique l'exonération temporaire : 1° Dans les communes situées dans une unité urbaine d'au moins 15.000 habitants : Réalisation d'un investissement minimal de 800.000 F, et Soit création d'au moins 30 emplois se traduisant par un accroissement net d'au moins 25 % du nombre des emplois ; Soit création d'au moins 120 emplois ; 2° Dans les autres communes : Réalisation d'un investissement minimal de 300.000 F, et Soit création d'au moins 10 emplois se traduisant par un accroissement net d'au moins 25 % du nombre des emplois ; Soit création d'au moins 50 emplois se traduisant par un accroissement net d'au moins 10 % du nombre des emplois ; Soit création d'au moins 120 emplois. III. En cas de création ou de décentralisation d'un établissement de recherche scientifique ou technique : Réalisation d'un investissement minimal de 100.000 F et création d'au moins 10 emplois. IV. En cas d'extension d'un établissement de recherche scientifique ou technique : Réalisation d'un investissement minimal de 100.000 F, et Soit création d'au moins 10 emplois se traduisant par une augmentation d'au moins 25 % du nombre des emplois ; Soit création d'au moins 50 emplois. |
|
23/11/1980 | ####### Article 322 H Pour l'application de l'article 322 G : - les emplois créés à prendre en considération sont les emplois permanents ; ceux-ci s'entendent de ceux qui sont confiés par l'entreprise à des salariés bénéficiant de contrats de travail à durée indéterminée ; les emplois à temps partiel sont comptés au prorata du temps de travail ; - le nombre des emplois permanents créés et le montant de l'investissement réalisé sont calculés déduction faite des emplois permanents et des immobilisations supprimés au cours de la même période ; - le montant de l'investissement est apprécié abstraction faite de biens meubles ou immeubles pris en location, mais comprend les biens pris en crédit-bail ; - l'unité urbaine est celle définie par l'institut national de la statistique et des études économiques en vue du recensement de la population. ####### Article 322 I En cas d'extension d'établissement, les seuils d'emplois et d'investissement mentionnés à l'article 322 G s'apprécient par rapport à la dernière année précédant l'opération ou par rapport à la moyenne des trois dernières années si elle est supérieure. ####### Article 322 J La réalisation des conditions prévues à l'article 322 G s'apprécie au 31 décembre de la première année au cours de laquelle l'entreprise a procédé à l'une des opérations mentionnées à cet article. Toutefois, lorsque la période de référence servant à la détermination des bases de taxe professionnelle correspondantes ne coïncide pas avec l'année civile, la réalisation de ces conditions s'apprécie, en ce qui concerne les investissements, à la date de clôture de l'exercice retenu comme période de référence. ####### Article 322 K Lorsque, aux dates fixées à l'article 322 J, l'entreprise ne remplit pas les conditions requises, elle peut néanmoins demander à bénéficier provisoirement de l'exonération temporaire de taxe professionnelle. A l'appui de cette demande, elle doit indiquer les réalisations déjà effectuées et exposer les conditions dans lesquelles elle compte atteindre les seuils réglementaires. L'exonération ne sera définitivement acquise que si l'entreprise justifie au 31 décembre de la troisième année de l'opération qu'elle remplit désormais les conditions exigées pour en bénéficier. Lorsque l'exercice ne coïncide pas avec l'année civile, cette date est remplacée, pour les seules immobilisations par celle de l'expiration de l'exercice de douze mois clos au cours de cette troisième année. Cette échéance ne peut en aucun cas être reportée. ####### Article 322 L Lorsque, au cours d'une année donnée, l'investissement net ou le nombre net des emplois créés deviennent inférieurs aux seuils fixés à l'article 322 G, l'exonération cesse de s'appliquer à compter du 1er janvier suivant. |
|
11/04/1997 | ####### Article 322 N Pour les opérations susceptibles d'être exonérées à compter du 1er janvier 1998 ou ultérieurement, la demande d'exonération de taxe professionnelle doit être formulée dans les conditions prévues à l'article 1477 du code général des impôts. ####### Article 322 O Lorsque, dans une même commune, une entreprise exploite plusieurs établissements situés dans et hors de la zone franche urbaine ou de la zone de redynamisation urbaine, elle doit déclarer séparément les éléments passibles de la taxe professionnelle pour chacun des établissements qui sont situés dans la zone. ####### Article 322 P |
|
31/03/1999 | Lorsque le sixième alinéa du I quater de l'article 1466 A du code général des impôts trouve à s'appliquer, l'entreprise doit déclarer les éléments transférés exclus de l'exonération. |
|
31/12/1985 | ###### II : Lieu d'imposition des entreprises hydrauliques concédées ou d'une puissance supérieure à 500 kilowatts ####### Article 323 Pour l'assiette de la taxe professionnelle due par les entreprises hydrauliques concédées ou d'une puissance supérieure à 500 kilowatts la valeur locative de la force motrice des chutes d'eau et de leurs aménagements utilisés par ces entreprises est répartie entre les communes sur le territoire desquelles sont situés les ouvrages définitifs de génie civil et celles sur le territoire desquelles coulent les cours d'eau utilisés dans les conditions fixées par les articles 316 à 321 B. |
|
01/07/1979 | ##### Section III bis : Règles d'évaluation de la valeur locative des biens imposables ###### I : Dispositions communes à toutes les catégories de locaux ####### Article 324 A Pour l'application de l'article 1494 du code général des impôts on entend : 1° Par propriété normalement destinée à une utilisation distincte : a. En ce qui concerne les biens autres que les établissements industriels l'ensemble des sols terrains et bâtiments qui font partie du même groupement topographique et sont normalement destinés à être utilisés par un même occupant en raison de leur agencement ; b. En ce qui concerne les établissements industriels l'ensemble des sols terrains bâtiments et installations qui concourent à une même exploitation et font partie du même groupement topographique. 2° Par fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte lorsqu'ils sont situés dans un immeuble collectif ou un ensemble immobilier : a. Le local normalement destiné à raison de son agencement à être utilisé par un même occupant ; b. L'établissement industriel dont les éléments concourent à une même exploitation. Est également considéré comme une fraction de propriété l'ensemble des sols terrains bâtiments et parties de bâtiment réservés à l'usage commun des occupants. L'immeuble collectif s'entend de toute propriété bâtie normalement aménagée pour recevoir au moins deux occupants. ####### Article 324 B I. Pour l'application de l'article 1495 du code général des impôts, la date de l'évaluation s'entend du jour de clôture du procès-verbal des opérations de révision dans la commune. II. Pour l'appréciation de la consistance il est tenu compte de tous les travaux équipements ou éléments d'équipement existant au jour de l'évaluation. III. Lorsqu'une propriété ou un local a reçu plusieurs affectations principales chaque fraction est évaluée d'après son affectation particulière. Toutefois un même élément affecté à plusieurs usages est évalué : Selon les règles propres aux locaux commerciaux lorsqu'il est utilisé à la fois pour l'exercice d'une activité commerciale ou artisanale et pour un autre usage ; Selon les règles propres aux locaux professionnels lorsqu'il est utilisé à la fois pour l'exercice d'une profession sans caractère agricole commercial artisanal ou industriel et pour l'habitation. IV. Lorsqu'une propriété ou un local n'a reçu qu'une affectation principale un même élément utilisé à plusieurs usages est évalué suivant les règles propres à la partie principale de la propriété ou du local. ####### Article 324 C I. Sous réserve des dispositions du 1 du III de l'article 1496 III 1 du code général des impôts, les actes de location à retenir pour l'évaluation des propriétés ou fractions de propriétés visées aux articles 324 D à 324 AC s'entendent des baux écrits ou locations verbales en cours à la date de référence et conclus librement à des conditions de prix normales. II. Le prix du loyer stipulé dans le bail écrit ou la location verbale est modifié en tant que de besoin pour tenir compte : D'une part en diminution de la fraction de valeur locative afférente à des éléments non imposables à la taxe foncière des propriétés bâties et compris dans la location des charges incombant normalement au locataire et supportées par le propriétaire ainsi que des dépenses diverses payées par ce dernier lorsqu'elles sont la contrepartie de prestations fournies aux occupants ; D'autre part en augmentation des dépenses qui incombent normalement au propriétaire et sont supportées par le locataire ainsi que de la plus-value résultant des travaux d'amélioration effectués par ce dernier. ###### II : Locaux d'habitation et locaux à usage professionnel ####### A : Décomposition de chaque propriété ou fraction de propriété ######## Article 324 D I. Dans une propriété affectée à l'habitation ou à un usage professionnel et normalement destinée à une utilisation distincte on distingue : La maison ; Les dépendances bâties ; Les dépendances non bâties. II. La maison qui constitue la partie principale s'entend de l'ensemble des éléments situés à l'intérieur des gros murs du corps de bâtiment principal ou qui s'y trouvent reliés par une communication intérieure. III. Les dépendances bâties sont des constructions accessoires au bâtiment principal, sans communication intérieure avec celui-ci. IV. Les dépendances non bâties comprennent les cours, passages et, en général, tous les terrains formant une dépendance indispensable et immédiate des constructions et servant à celles-ci de voies d'accès ou de dégagement. ######## Article 324 E I. Dans une fraction de propriété affectée à l'habitation ou à un usage professionnel et normalement destinée à une utilisation distincte on distingue : La partie principale ; Les éléments bâtis formant dépendances ; Une quote-part des dépendances non bâties. II. Dans les immeubles collectifs,la partie principale est constituée par l'ensemble des éléments d'un seul tenant formant à l'intérieur des gros murs du même bâtiment une unité d'habitation ou à usage professionnel distincte telle que logement appartement bureau professionnel. III. Dans ces mêmes immeubles,les éléments bâtis formant dépendances comprennent : D'une part,les éléments situés hors du bâtiment dans lequel se trouve la partie principale ; D'autre part,les éléments qui bien que situés dans le même bâtiment que la partie principale à laquelle ils se rattachent ne sont pas d'une seule tenue avec celle-ci. ######## Article 324 F Les constructions accessoires isolées pour lesquelles il n'existe aucune partie principale de rattachement sur la même propriété sont considérées dans tous les cas comme des dépendances bâties. ####### B : Classification communale des locaux ######## Article 324 G I. La classification communale consiste à rechercher et à définir par nature de construction (maisons individuelles immeubles collectifs dépendances bâties isolées) les diverses catégories de locaux d'habitation ou à usage professionnel existant dans la commune. II. Pour la classification communale, sont assimilés aux dépendances bâties isolées les dépendances bâties et les éléments bâtis formant dépendances qui doivent faire l'objet d'une évaluation distincte en raison de leur nature particulière, notamment les éléments de pur agrément ainsi que dans les immeubles collectifs les garages et les emplacements individuels aménagés pour le stationnement des véhicules automobiles. ######## Article 324 H I. – Pour les maisons individuelles et les locaux situés dans un immeuble collectif, la classification communale est établie à partir d'une nomenclature-type comportant huit catégories, en adaptant aux normes locales de construction les critères généraux mentionnés au tableau ci-après. II. – Pour les dépendances bâties isolées et les divers éléments visés au II de l'article 324 G, la classification communale est établie à partir d'une nomenclature-type spéciale comportant quatre catégories, en adaptant aux normes locales de construction les critères généraux décrits au tableau ci-après. III. – Dans les cas deux cas prévus aux I et II, il peut toutefois être procédé à la création de catégories intermédiaires combinant, dans des proportions simples, deux catégories-types. IV. – Les caractéristiques physiques afférentes à chaque nature et catégorie de locaux retenus lors de la classification communale sont inscrites au procès-verbal des opérations de la révision. <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody> <tr> <td rowspan="2"><center>CRITÈRES à considérer</center></td> <td colspan="8"><center>CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES PROPRES À CHAQUE CATEGORIE DE LOCAUX</center></td> </tr> <tr> <td><center>1re catégorie</center></td> <td><center>2e catégorie</center></td> <td><center>3e catégorie</center></td> <td><center>4e catégorie</center></td> <td><center>5e catégorie</center></td> <td><center>6e catégorie</center></td> <td><center>7e catégorie</center></td> <td><center>8e catégorie</center></td> </tr> <tr> <td>1. Caractère architectural de l'immeuble</td> <td><center>Nettement somptueux</center></td> <td><center>Particulièrement soigné</center></td> <td colspan="2"><center>Belle apparence</center></td> <td colspan="3"><center>Sans caractère particulier</center></td> <td><center>Aspect délabré</center></td> </tr> <tr> <td>2. Qualité de la construction</td> <td colspan="2"><center>Excellente</center>Matériaux de tout premier ordre ou d'excellente qualité. Parfaite habitabilité</td> <td><center>Très bonne</center>Matériaux assurant une très bonne habitabilité.</td> <td colspan="2"><center>Bonne</center>Mais construction d'une classe et d'une qualité inférieures aux précédentes catégories.</td> <td><center>Courante</center>Matériaux utilisés habituellement dans la région, assurant des conditions d'habitabilité normales mais une durée d'existence limitée pour les immeubles récents.</td> <td><center>Médiocre</center>Construction économique en matériaux bon marché présentant souvent certains vices.</td> <td>Particulièrement défectueuse Ne présente pas ou ne présente plus les caractères élémentaires d'habitabilité en raison de la nature des matériaux utilisés, de la vétusté, etc.</td> </tr> <tr> <td>3. Distribution du local : Conception générale</td> <td>Très large conception des diverses parties du local. (Largeur des baies supérieure à la normale. Dans les immeubles collectifs, accès et escaliers communs de larges dimensions).</td> <td>Large conception des diverses parties du local. (Largeur des baies supérieure à la normale. Dans les immeubles collectifs, accès et escaliers communs de larges dimensions).</td> <td colspan="2">Moins d'ampleur que dans les catégories précédentes. Les diverses parties du local restent cependant assez spacieuses. Dans les immeubles collectifs, accès communs faciles.</td> <td>Faible développement des pièces, dégagements, entrées, etc.. Paliers souvent communs à plus de deux logements.</td> <td>Faible développement des pièces, dégagements, entrées, etc. Dimensions réduites, même en ce qui concerne les pièces d'habitation, notamment dans les constructions récentes.</td> <td>Logement souvent exigu. Dégagements généralement sacrifiés dans les immeubles collectifs (accès communs sombres et étroits).</td> <td/> </tr> <tr> <td>Pièces de réception (*)</td> <td colspan="2">Présence obligatoire de pièces de réception spacieuses.</td> <td colspan="2">Présence obligatoire de pièces de réception dans les locaux comportant un certain nombre de pièces.</td> <td>Existence, en général, d'une pièce de réception : - dans les locaux anciens dès qu'il y a quatre pièces, - dans les locaux modernes, quel que soit le nombre de pièces.</td> <td colspan="2">En général, absence de pièces de réception.</td> <td/> </tr> <tr> <td>Locaux d'hygiène (*)</td> <td colspan="2">Nombreux locaux d'hygiène bien équipés.</td> <td>En général, plusieurs salles d'eau.</td> <td>Présence nécessaire d'une salle de bains ou de douches ou d'un cabinet de toilette avec eau courante.</td> <td>Présence, au minimum, d'un cabinet de toilette avec eau courante.</td> <td>En général : - absence de locaux d'hygiène dans les immeubles anciens, - présence d'une salle d'eau dans les immeubles récents.</td> <td>Absence très fréquente de locaux d'hygiène.</td> <td/> </tr> <tr> <td>4. Equipement :</td> <td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/> </tr> <tr> <td>Equipements usuels :</td> <td/><td/><td/><td/><td/><td/> <td>En général, eau à l'extérieur.</td> <td/> </tr> <tr> <td>Eau (*)</td> <td colspan="4">Nombreux postes d'eau courante intérieurs au local.</td> <td colspan="2">Un ou plusieurs postes d'eau intérieurs.</td> <td/><td/> </tr> <tr> <td>WC (*)</td> <td colspan="4">Un ou plusieurs éléments par local.</td> <td>WC particuliers généralement intérieurs.</td> <td>WC particuliers parfois extérieurs.</td> <td>WC Généralement extérieurs.</td> <td/> </tr> <tr> <td>Chauffage central</td> <td colspan="3">Présence habituelle.</td> <td>Présence fréquente dans les immeubles anciens, habituelle dans les immeubles récents.</td> <td>Présence exceptionnelle dans les immeubles anciens, fréquente dans les immeubles récents.</td> <td><center>-</center></td> <td><center>-</center></td> <td>Absence habituelle de tout équipement, notamment des WC.</td> </tr> <tr> <td>Ascenseur</td> <td colspan="3">Présence habituelle.</td> <td>Absence fréquente dans les immeubles anciens : présence habituelle dans les immeubles récents de plus de quatre étages.</td> <td>Absence de fréquence dans les immeubles anciens : présence habituelle dans les immeubles récents de plus de quatre étages.</td> <td>Absence habituelle dans les immeubles anciens : présence habituelle dans les immeubles récents de plus de quatre étages.</td> <td><center>-</center></td> <td><center>-</center></td> </tr> <tr> <td>Tapis d'escalier, escalier de service</td> <td colspan="3">Présence habituelle (surtout dans les immeubles anciens).</td> <td>Absence fréquente.</td> <td><center>-</center></td> <td><center>-</center></td> <td><center>-</center></td> <td><center>-</center></td> </tr> <tr> <td>Impression d'ensemble (Caractère général de l'habitation)</td> <td><center>Grand luxe</center></td> <td><center>Luxe</center></td> <td><center>Très confortable</center></td> <td><center>Confortable</center></td> <td><center>Assez confortable</center></td> <td><center>Ordinaire</center></td> <td><center>Médiocre</center></td> <td><center>Très médiocre</center></td> </tr> <tr> <td colspan="9">(*) Ne pas tenir compte de ce critère pour les locaux affectés exclusivement à usage professionnel.</td> </tr> </tbody></table> <center></center> <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody> <tr> <td rowspan="2"><center>CRITÈRES à considérer</center></td> <td colspan="4"><center>CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES PROPRES À CHAQUE CATÉGORIE</center></td> </tr> <tr> <td><center>A</center></td> <td><center>B</center></td> <td><center>C</center></td> <td><center>D</center></td> </tr> <tr> <td>Qualité de la construction (a titre principal) :</td> <td/><td/><td/><td/> </tr> <tr> <td>-Murs</td> <td>Matériaux de bonne qualité.</td> <td>Matériaux ordinaires utilisés habituellement dans la région, le plus souvent mis en œuvre sans recherche et d'une façon économique.</td> <td>Matériaux bon marché, légers, présentant souvent certains défauts.</td> <td>Matériaux de qualité médiocre, parfois même, absence quasi totale de murs (hangars, etc).</td> </tr> <tr> <td>-Toiture</td> <td colspan="2"><center>Habillement, couverture en matériaux courants.</center></td> <td colspan="2"><center>Le plus souvent, couverture légère.</center></td> </tr> <tr> <td>Equipement (a titre accessoire) :</td> <td/><td/><td/><td/> </tr> <tr> <td>– Electricité</td> <td>présence habituelle.</td> <td>présence assez fréquente.</td> <td>présence peu fréquente.</td> <td/> </tr> <tr> <td>– Eau</td> <td>présence habituelle.</td> <td>présence assez fréquente.</td> <td>présence peu fréquente.</td> <td/> </tr> <tr> <td>– Chauffage</td> <td>présence assez peu fréquente.</td> <td>présence exceptionnelle.</td> <td>absence habituelle.</td> <td/> </tr> <tr> <td>– Divers</td> <td>selon la nature de l'élément, présence occasionnelle de bac à laver, de fosse de visite pour voiture automobile, etc.</td> <td colspan="3"><center>absence habituelle.</center></td> </tr> <tr> <td>Qualité du service rendu</td> <td>bonne protection, fermeture complète et solide.</td> <td>protection suffisante, fermeture complète et encore satisfaisante.</td> <td>protection sommaire, parfois abris partiellement clos.</td> <td>protection des plus rudimentaires.</td> </tr> <tr> <td>Impression d'ensemble</td> <td>bonne.</td> <td>passable.</td> <td>médiocre.</td> <td>mauvaise.</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Pour le choix de la catégorie, il convient de prendre en considération le fait que les dépendances bâties ne présentent pas d'une manière générale, une finition aussi complète que celle des locaux d'habitation ou à usage professionnel.</td> </tr> </tbody></table> <center></center> ######## Article 324 I I. La classification communale des maisons individuelles et des locaux situés dans un immeuble collectif est établie en fonction des caractéristiques générales de leur partie principale. II. Lorsqu'ils sont situés sur la même propriété que la partie principale dont ils constituent l'accessoire, les dépendances bâties et les éléments bâtis formant dépendances autres que ceux visés à l'article 324 G. II sont rangés dans la catégorie à laquelle appartient la partie principale. Lorsqu'ils sont à usage commun, ils sont rangés dans la catégorie à laquelle appartient la majorité des parties principales des locaux qu'ils desservent. ######## Article 324 J Des locaux de référence sont choisis par nature de construction pour illustrer chacune des catégories de la classification communale et servir de termes de comparaison. Le choix porte,pour chaque catégorie,sur un ou plusieurs locaux particulièrement représentatifs de la catégorie,comprenant,le cas échéant,des dépendances bâties et non bâties d'importance moyenne par rapport à la généralité des locaux de même nature de la catégorie. La liste des locaux de référence est inscrite au procès-verbal des opérations de la révision. ####### C : Tarifs d'évaluation ######## 1 : Modalités d'établissement ######### Article 324 K I. Sous réserve des travaux d'homogénéité prévus au premier alinéa du II de l'article 1496 du code général des impôts, les tarifs d'évaluation sont obtenus, pour chaque nature et catégorie de locaux d'habitation ou à usage professionnel, en tenant compte des loyers annuels des locaux loués librement à des conditions de prix normales et des surfaces pondérées desdits locaux, déterminées dans les conditions fixées aux articles 324 L à 324 V. II. A défaut d'un nombre suffisant de locations répondant pour une catégorie donnée aux conditions prévues au I, le tarif est établi, pour ladite catégorie, par comparaison avec les tarifs qui ont été fixés soit pour les catégories voisines de la même commune, soit pour les mêmes catégories ou les catégories voisines d'autres communes présentant du point de vue économique des conditions analogues à celles de la commune en cause. ######## 2 : Détermination de la surface pondérée ######### Article 324 L I. Dans la maison ou la partie principale des locaux des immeubles collectifs,on distingue,le cas échéant : a. Les pièces, telles que salles à manger, pièces de réception diverses, chambres, pièces à usage professionnel, cuisines, et leurs annexes, telles que salles d'eau (salles de bains, de douches ou cabinets de toilette avec eau courante), cabinets d'aisance, entrée, couloirs, antichambre, à l'exclusion des éléments énumérés au b ; b. Les garages, buanderies, caves, greniers, celliers, bûchers et autres éléments de même nature, ainsi que les terrasses et toitures-terrasses accessibles. II. Parmi les dépendances bâties et les éléments bâtis formant dépendances, on distingue, outre des éléments de même nature que ceux énumérés au I : Des éléments de pur agrément, tels que piscines privées, terrains de jeux ; Et, dans les immeubles collectifs, des emplacements individuels aménagés pour le stationnement des véhicules automobiles. ######### Article 324 M La surface pondérée des locaux de référence est déterminée en appliquant à leur surface réelle, mesurée au sol entre murs ou séparations et arrondie au mètre carré inférieur, les correctifs prévus aux articles 324 N à 324 S. Lorsque le local est affecté à la fois à l'habitation et à usage professionnel, la surface est calculée distinctement en fonction de l'affectation. ######### Article 324 N La surface des éléments de la maison visés au b du I de l'article 324 L et celle des éléments, autres que les pièces et leurs annexes, visés au II du même article sont affectées d'un coefficient de pondération variable de 0,2 à 0,6 pour tenir compte du service rendu par chaque élément dans le cadre de la valeur d'usage du local. La surface pondérée brute ainsi obtenue est arrondie au mètre carré inférieur. Toutefois cette disposition ne s'applique pas aux éléments sus-indiqués qui relèvent de la classification spéciale prévue au II de l'article 324 H. ######### Article 324 O La surface totale des pièces et annexes de la maison visées au a du I de l'article 324 L et celle de la partie principale des locaux des immeubles collectifs sont affectées d'un coefficient tenant compte de leur importance, fixé pour chacune des catégories visées aux articles 324 G et 324 H conformément au barème suivant : <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody> <tr> <td rowspan="3"><center>CATÉGORIES foncières</center></td> <td colspan="4"><center>MAISONS INDIVIDUELLES</center></td> <td colspan="4"><center>LOCAUX DES IMMEUBLES COLLECTIFS</center></td> </tr> <tr> <td rowspan="2"><center>1re tranche (les 20 premiers mètres carrés) Coefficient</center></td> <td colspan="2"><center>2e tranche</center></td> <td rowspan="2"><center>3e tranche (les mètres carrés suivants) Coefficient</center></td> <td rowspan="2"><center>1re tranche (les 20 premiers mètres carrés) Coefficient</center></td> <td colspan="2"><center>2e tranche</center></td> <td rowspan="2"><center>3e tranche (les mètres carrés suivants) Coefficient</center></td> </tr> <tr> <td><center>De 20 mètres carrés à :</center></td> <td><center>Coefficient</center></td> <td><center>De 20 mètres carrés à :</center></td> <td><center>Coefficient</center></td> </tr> <tr> <td><center></center></td> <td><center></center></td> <td><center>m<sup>2</sup> </center></td> <td><center></center></td> <td><center></center></td> <td><center></center></td> <td><center>m<sup>2</sup> </center></td> <td><center></center></td> <td><center></center></td> </tr> <tr> <td>1re catégorie</td> <td><center>3,00</center></td> <td><center>400</center></td> <td><center>0,90</center></td> <td><center>0,75</center></td> <td><center>2,60</center></td> <td><center>350</center></td> <td><center>0,90</center></td> <td><center>0,75</center></td> </tr> <tr> <td>2e catégorie</td> <td><center>2,50</center></td> <td><center>320</center></td> <td><center>0,90</center></td> <td><center>0,75</center></td> <td><center>2,20</center></td> <td><center>260</center></td> <td><center>0,90</center></td> <td><center>0,75</center></td> </tr> <tr> <td>3e catégorie</td> <td><center>2,10</center></td> <td><center>240</center></td> <td><center>0,90</center></td> <td><center>0,75</center></td> <td><center>1,90</center></td> <td><center>200</center></td> <td><center>0,90</center></td> <td><center>0,75</center></td> </tr> <tr> <td>4e catégorie</td> <td><center>1,70</center></td> <td><center>160</center></td> <td><center>0,90</center></td> <td><center>0,75</center></td> <td><center>1,60</center></td> <td><center>140</center></td> <td><center>0,90</center></td> <td><center>0,75</center></td> </tr> <tr> <td>5e catégorie</td> <td><center>1,45</center></td> <td><center>110</center></td> <td><center>0,90</center></td> <td><center>0,75</center></td> <td><center>1,35</center></td> <td><center>90</center></td> <td><center>0,90</center></td> <td><center>0,75</center></td> </tr> <tr> <td>6e catégorie</td> <td><center>1,30</center></td> <td><center>80</center></td> <td><center>0,90</center></td> <td><center>0,75</center></td> <td><center>1,25</center></td> <td><center>70</center></td> <td><center>0,90</center></td> <td><center>0,75</center></td> </tr> <tr> <td>7e catégorie</td> <td><center>1,20</center></td> <td><center>60</center></td> <td><center>0,90</center></td> <td><center>0,75</center></td> <td><center>1,15</center></td> <td><center>50</center></td> <td><center>0,90</center></td> <td><center>0,75</center></td> </tr> <tr> <td>8e catégorie</td> <td><center>1,10</center></td> <td><center>40</center></td> <td><center>0,90</center></td> <td><center>0,75</center></td> <td><center>1,05</center></td> <td><center>30</center></td> <td><center>0,90</center></td> <td><center>0,75</center></td> </tr> </tbody></table> La surface ainsi déterminée, arrondie au mètre carré inférieur, est dénommée surface pondérée comparative de la partie principale. ######### Article 324 P La surface pondérée comparative de la partie principale augmentée, le cas échéant, en ce qui concerne la maison, de la surface pondérée brute des éléments visés au b du I de l'article 324 L, est affectée d'un correctif d'ensemble destiné à tenir compte, d'une part, de l'état d'entretien de la partie principale en cause, d'autre part, de sa situation. Ce correctif est égal à la somme algébrique des coefficients définis aux articles 324 Q et 324 R. La surface pondérée nette ainsi obtenue est arrondie au mètre carré inférieur. ######### Article 324 Q Le coefficient d'entretien est déterminé conformément au barème ci-dessous : <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="680"><tbody> <tr> <td><center>ÉTAT D'ENTRETIEN</center></td> <td><center>COEFFICIENT</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="529">Bon - Construction n'ayant besoin d'aucune réparation</td> <td valign="top" width="151"><center>1,20</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="529">Assez bon - Construction n'ayant besoin que de petites réparations</td> <td valign="top" width="151"><center>1,10</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="529">Passable - Construction présentant, malgré un entretien régulier, des défauts permanents dus à la vétusté, sans que ceux-ci compromettent les conditions élémentaires d'habitabilité</td> <td valign="top" width="151"><center>1</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="529">Médiocre - Construction ayant besoin de réparations d'une certaine importance, encore que localisées</td> <td valign="top" width="151"><center>0,90</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="529">Mauvais - Construction ayant besoin de grosses réparations dans toutes ses parties</td> <td valign="top" width="151"><center>0,80</center></td> </tr> </tbody></table> ######### Article 324 R Le coefficient de situation est égal à la somme algébrique de deux coefficients destinés à traduire, le premier, la situation générale dans la commune, le second, l'emplacement particulier : <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="680"><tbody> <tr> <td><center>APPRÉCIATION DE LA SITUATION (générale ou particulière)</center></td> <td><center>COEFFICIENT de situation générale</center></td> <td><center>COEFFICIENT de situation particulière</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="378">Situation excellente, offrant des avantages notoires sans inconvénients marquants</td> <td valign="top" width="151"><center>+ 0,10</center></td> <td valign="top" width="151"><center>+ 0,10</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="378">Situation bonne, offrant des avantages notoires en partie compensés par certains inconvénients</td> <td valign="top" width="151"><center>+ 0,05</center></td> <td valign="top" width="151"><center>+ 0,05</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="378">Situation ordinaire, n'offrant ni avantages ni inconvénients ou dont les uns et les autres se compensent</td> <td valign="top" width="151"><center>0</center></td> <td valign="top" width="151"><center>0</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="378">Situation médiocre, présentant des inconvénients notoires en partie compensés par certains avantages</td> <td valign="top" width="151"><center>- 0,05</center></td> <td valign="top" width="151"><center>- 0,05</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="378">Situation mauvaise, présentant des inconvénients notoires sans avantages particuliers</td> <td valign="top" width="151"><center>- 0,10</center></td> <td valign="top" width="151"><center>-0,10</center></td> </tr> </tbody></table> Le coefficient de situation particulière tient compte notamment de la présence ou de l'absence de dépendances non bâties. ######### Article 324 S Dans les immeubles collectifs, le correctif d'ensemble applicable à la surface pondérée comparative de la partie principale est modifié, le cas échéant, par un correctif destiné à traduire la présence ou l'absence d'ascenseur, conformément au barème suivant : <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="680"><tbody> <tr> <td rowspan="2" width="378"><center>NIVEAU DU LOCAL</center></td> <td colspan="2" width="302"><center>COEFFICIENT</center></td> </tr> <tr> <td><center>Immeuble avec ascenseur</center></td> <td><center>Immeuble sans ascenseur</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="378">6e et au-dessus</td> <td valign="top" width="151"><center>+ 0,05</center></td> <td valign="top" width="151"><center>- 0,15</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="378">5e</td> <td valign="top" width="151"><center>+ 0,05</center></td> <td valign="top" width="151"><center>- 0,10</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="378">4e</td> <td valign="top" width="151"><center>+ 0,05</center></td> <td valign="top" width="151"><center>- 0,05</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="378">3e</td> <td valign="top" width="151"><center>+ 0,05</center></td> <td valign="top" width="151"><center>0</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="378">2e</td> <td valign="top" width="151"><center>+ 0,05</center></td> <td valign="top" width="151"><center>0</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="378">1er</td> <td valign="top" width="151"><center>0</center></td> <td valign="top" width="151"><center>0</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="378">Rez-de-chaussée</td> <td valign="top" width="151"><center>0</center></td> <td valign="top" width="151"><center>0</center></td> </tr> </tbody></table> Pour l'application de ce coefficient,l'entresol est compté pour un étage. ######### Article 324 T I. La surface pondérée totale de la partie principale est obtenue en ajoutant à sa surface pondérée nette les surfaces représentatives des éléments d'équipement en état de fonctionnement. Ces équivalences superficielles sont déterminées conformément au barème suivant : Eau courante : 4 mètres carrés ; Gaz (en cas d'installation fixe) : 2 mètres carrés ; Electricité (par installation quelle que soit l'utilisation du courant) : 2 mètres carrés ; Installation sanitaire (éviers et w.-c. exclus) : Par baignoire : 5 mètres carrés ; Par receveur de douches ou bac à laver : 4 mètres carrés ; Par lavabo et autre appareil sanitaire : 3 mètres carrés ; W.-C. particulier (par unité) : 3 mètres carrés ; Egout (raccordement au réseau d') par local : 3 mètres carrés ; Vide-ordures (que celui-ci soit particulier au local ou commun à l'étage) : 3 mètres carrés; Chauffage central, par pièce et annexe d'hygiène (que l'installation soit particulière au local ou commune aux différents locaux de l'immeuble) : 2 mètres carrés. II. Lorsqu'un local est affecté à la fois à l'habitation et à un usage professionnel, la surface représentative des éléments d'équipement est répartie proportionnellement à la surface totale des pièces et des annexes utilisées respectivement pour l'habitation et l'activité professionnelle. ######### Article 324 U I. La surface pondérée nette des dépendances bâties et celle des éléments bâtis formant dépendances sont déterminées en affectant leur surface réelle, ou leur surface pondérée brute s'il s'agit d'éléments visés à l'article 324 N, du correctif d'ensemble prévu à l'article 324 P. Le résultat est arrondi au mètre carré inférieur. II. La surface pondérée des dépendances bâties et celle des éléments bâtis formant dépendances sont obtenues en ajoutant à leur surface pondérée nette les surfaces représentatives des éléments d'équipement ci-après énumérés, sous réserve que ceux-ci soient en état de fonctionnement. Ces équivalences superficielles sont déterminées conformément au barème ci-après : Installation sanitaire (éviers et w.-c. exclus) : Par baignoire : 5 mètres carrés ; Par receveur de douches et bac à laver : 4 mètres carrés ; Par lavabo et autre appareil sanitaire : 3 mètres carrés ; W.-C. particulier (par unité) : 3 mètres carrés ; Chauffage central, par pièce et annexe d'hygiène (que l'installation soit particulière à l'élément en cause ou commune aux différents locaux de l'immeuble) : 2 mètres carrés ; et, seulement lorsque la dépendance bâtie ou l'élément bâti formant dépendance doit faire l'objet d'une évaluation distincte : Eau courante : 2 mètres carrés ; Electricité (quelle que soit l'utilisation du courant) : 2 mètres carrés. ######### Article 324 V I. La surface pondérée totale de la propriété ou fraction de propriété est obtenue en ajoutant à la surface pondérée totale de la partie principale celle des dépendances bâties et des éléments bâtis formant dépendances. II. La surface pondérée totale des pièces indépendantes dans les immeubles collectifs et celle des éléments visés au II de l'article 324 G donnent lieu, en toute hypothèse, à l'établissement d'un décompte distinct. ####### D : Evaluations individuelles ######## 1 : Evaluation des locaux de référence ######### Article 324 W Sous réserve de l'harmonisation prévue au deuxième alinéa du I de l'article 1503 du code général des impôts, la valeur locative des locaux de référence visés à l'article 324 J est déterminée en appliquant à leur surface pondérée totale, calculée conformément aux règles définies aux articles 324 L à 324 V, le tarif correspondant établi dans les conditions fixées à l'article 324 K. ######## 2 : Evaluation des autres locaux ######### Article 324 X I. En vue de leur évaluation, les locaux d'habitation ou à usage professionnel autres que les locaux de référence sont classés par comparaison avec les locaux de référence représentatifs des diverses catégories existantes. II. La valeur locative cadastrale assignée aux locaux classés dans une même catégorie est déterminée, en respectant l'égalité proportionnelle des évaluations, par comparaison avec la valeur locative du local ou des locaux choisis pour représenter ladite catégorie. ###### III : Locaux commerciaux et biens divers passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties ####### A : Evaluation d'après les baux écrits ou les locations verbales ######## Article 324 Y Lorsque les actes visés à l'article 324 C portent sur des locaux dont chacune des parties a reçu une affectation différente, la fraction desdits locaux affectée à l'habitation ou à l'exercice d'une profession est évaluée selon les règles prévues par les articles 324 D à 324 X ; la valeur locative ainsi obtenue est imputée sur le montant global du bail écrit ou de la location verbale pour déterminer la valeur locative du surplus du local. ####### B : Evaluation par comparaison ######## Article 324 Z I. L'évaluation par comparaison consiste à attribuer à un immeuble ou à un local donné une valeur locative proportionnelle à celle qui a été adoptée pour d'autres biens de même nature pris comme types. II. Les types dont il s'agit doivent correspondre aux catégories dans lesquelles peuvent être rangés les biens de la commune visés aux articles 324 Y à 324 AC, au regard de l'affectation de la situation de la nature de la construction de son importance de son état d'entretien et de son aménagement. Ils sont inscrits au procès-verbal des opérations de la révision. ######## Article 324 AA La valeur locative cadastrale des biens loués à des conditions anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un titre autre que celui de locataire, vacants ou concédés à titre gratuit est obtenue en appliquant aux données relatives à leur consistance - telles que superficie réelle, nombre d'éléments - les valeurs unitaires arrêtées pour le type de la catégorie correspondante. Cette valeur est ensuite ajustée pour tenir compte des différences qui peuvent exister entre le type considéré et l'immeuble à évaluer, notamment du point de vue de la situation, de la nature de la construction, de son état d'entretien, de son aménagement, ainsi que de l'importance plus ou moins grande de ses dépendances bâties et non bâties si ces éléments n'ont pas été pris en considération lors de l'appréciation de la consistance. ####### C : Evaluation par voie d'appréciation directe ######## Article 324 AB Lorsque les autres moyens font défaut, il est procédé à l'évaluation directe de l'immeuble en appliquant un taux d'intérêt à sa valeur vénale, telle qu'elle serait constatée à la date de référence si l'immeuble était libre de toute location ou occupation. Le taux d'intérêt susvisé est fixé en fonction du taux des placements immobiliers constatés dans la région à la date de référence pour des immeubles similaires. ######## Article 324 AC En l'absence d'acte et de toute autre donnée récente faisant apparaître une estimation de l'immeuble à évaluer susceptible d'être retenue sa valeur vénale à la date de référence est appréciée d'après la valeur vénale d'autres immeubles d'une nature comparable ayant fait l'objet de transactions récentes situés dans la commune même ou dans une localité présentant du point de vue économique une situation analogue à celle de la commune en cause. La valeur vénale d'un immeuble peut également être obtenue en ajoutant à la valeur vénale du terrain, estimée par comparaison avec celle qui ressort de transactions récentes relatives à des terrains à bâtir situés dans une zone comparable, la valeur de reconstruction au 1er janvier 1970 dudit immeuble, réduite pour tenir compte, d'une part, de la dépréciation immédiate et, d'autre part, du degré de vétusté de l'immeuble et de son état d'entretien, ainsi que de la nature, de l'importance, de l'affectation et de la situation de ce bien. ###### IV : Etablissements industriels ####### Article 324 AE Le prix de revient visé à l'article 1499 du code général des impôts s'entend de la valeur d'origine pour laquelle les immobilisations doivent être inscrites au bilan en conformité de l'article 38 quinquies de la présente annexe. Aucune rectification n'est apportée auxdites valeurs au titre des taxes sur le chiffre d'affaires (taxe sur la valeur ajoutée) supportées par l'entreprise. La valeur d'origine à prendre en considération est le prix de revient intégral avant application des déductions exceptionnelles et des amortissements spéciaux autorisés en matière fiscale. Il en est de même pour les immobilisations partiellement réévaluées ou amorties en tout ou en partie. ####### Article 324 AF Lorsqu'il ne résulte pas des énonciations du bilan, le prix de revient est déterminé, en tant que de besoin, à partir de tous documents comptables ou autres pièces justificatives et à défaut par voie d'évaluation sous réserve du droit de contrôle de l'administration. ####### Article 324 AG L'année à retenir pour dégager le prix de revient est celle de la création ou de l'acquisition de l'immobilisation. Lorsque l'exercice comptable ne coincide pas avec l'année civile et que la date exacte de l'acquisition ou de la création n'est pas connue, l'année à retenir est celle de la clôture dudit exercice. Dans le cas où l'année d'acquisition de certaines immobilisations n'est pas connue comme dans le cas où une ventilation année par année des dépenses afférentes aux immobilisations créées ne peut être effectuée, la référence à retenir est la période au cours de laquelle les immobilisations ont été acquises ou créées. Le coefficient de réévaluation est alors déterminé en divisant le total des coefficients afférents aux années comprises dans ladite période par le nombre de ces années. Ce procédé de réévaluation est applicable notamment en ce qui concerne les immobilisations édifiées ou créées par l'entreprise lorsque les dépenses nécessitées par cette édification ou cette création se sont étendues sur plusieurs années. ###### V : Déclarations à souscrire pour chaque révision ####### Article 324 AH I. Les déclarations prévues à l'article 1502 du code général des impôts sont souscrites par les débiteurs de la taxe foncière sur les propriétés bâties au sens de l'article 1400 de ce code. II. Lorsqu'il s'agit d'un établissement industriel dont les biens appartiennent à plusieurs personnes, chacune d'elles est soumise aux obligations de l'article 1502 précité à raison de l'ensemble des éléments imposables dont elle est propriétaire. ####### Article 324 AI I. Les redevables visés à l'article 1502 du code général des impôts sont tenus de souscrire : a. Une déclaration par propriété ou fraction de propriété au sens de l'article 324 A, à l'exception des biens réservés à l'usage commun des occupants dans les immeubles collectifs ou ensembles immobiliers et qui doivent être déclarés sur la formule récapitulative visée au b ; b. Une déclaration récapitulative rédigée suivant le cas pour les immeubles collectifs ou ensembles immobiliers : Par bâtiment principal, les constructions accessoires ne formant pas dépendances d'un bâtiment principal donné étant rattachées au premier de ces bâtiments ; Par construction accessoire, si l'immeuble collectif ne comporte aucun bâtiment principal de rattachement. II. Dans les immeubles collectifs placés sous le régime de la copropriété ou appartenant aux sociétés civiles immobilières dont l'objet est visé à l'article 1655 ter du code général des impôts la déclaration particulière à chacun des locaux des services communs-tels que loge de concierge bureau du syndic-faisant l'objet d'un occupation distincte et la déclaration récapitulative prévue au I sont souscrites selon le cas par le syndic de copropriété ou la société. III. Lorsqu'une propriété ou une fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte autre qu'un établissement industriel est affectée pour partie à l'habitation ou à un usage professionnel et pour le surplus à un autre usage il est souscrit une déclaration pour la partie affectée à l'habitation ou à un usage professionnel et une déclaration pour le surplus. IV. Lorsqu'un établissement industriel comprend des locaux affectés à l'habitation il est souscrit une déclaration particulière pour chacun d'eux. ####### Article 324 AJ Les déclarations sont établies sur des formules spéciales fournies par l'administration. Les modèles et la teneur de ces formules sont fixés par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1). (1) Arrêté du 6 mars 1970 (J.O. du 20). ###### VI : Dispositions relatives à l'exécution de la première révision quinquennale des évaluations foncières des propriétés bâties ####### Article 324 AK La date de référence de la première revision quinquennale des évaluations foncières des propriétés bâties est fixée au 1er janvier 1970. |
|
30/12/1983 | ####### Article 324 AL I. Les formules visées à l'article 324 AJ comportent à la date de leur souscription les renseignements utiles à l'évaluation de chaque propriété ou fraction de propriété définies à l'article 324 A. Toutefois en cas de location le montant annuel du loyer est celui en vigueur au 1er janvier 1970, date à retenir également pour l'évaluation des charges. II. Par dérogation aux dispositions du I, premier alinéa les renseignements utiles à l'évaluation des établissements industriels dont les immobilisations figurent à l'actif d'une entreprise industrielle ou commerciale astreinte aux obligations définies à l'article 53 A du code général des impôts sont tirés du bilan du dernier exercice clos antérieurement à la date de souscription des déclarations. |
|
01/07/1979 | #### Chapitre II : Contributions indirectes ##### Section I : Licence des débitants de boissons. ###### Article 327 Le tarif progressif du droit de licence est fixé par les conseils municipaux dans les limites et conditions définies par l'article 1568 du code général des impôts d'après la valeur locative retenue pour l'établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties portant sur les débits de boissons. ###### Article 328 Pour les établissements où la vente de boissons à consommer sur place ou à emporter ne constitue qu'une des branches de l'activité commerciale et par dérogation à la règle posée à l'article 327, la valeur locative à considérer est fixée forfaitairement au tiers de celle retenue pour l'établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties. #### Chapitre III : Enregistrement ##### Section unique : Taxe locale d'équipement ###### Article 328 D bis Dans le cas où un accord préalable délivré avant le 1er octobre 1968 a prévu la délivrance de l'accord définitif par tranches de travaux dans les conditions prévues à l'article 4 du décret no 61-1036 du 13 septembre 1961 (1) et où ledit accord définitif pour une ou plusieurs tranches a été également délivré avant le 1er octobre 1968, le constructeur n'est pas assujetti à la taxe locale d'équipement et demeure soumis pour la réalisation des tranches ultérieures aux modalités de participation aux dépenses d'exécution des équipements publics fixées par l'accord préalable. (1) Abrogé par l'article 32 du décret n° 70-446 du 28 mai 1970 (Code de l'urbanisme, art. R421-1 à R421-43). ###### Article 328 D ter Dans le cas où le terrain faisant l'objet d'une autorisation de construire est issu d'un lotissement autorisé en France métropolitaine antérieurement au 1er octobre 1968 ou dans les départements d'outre-mer antérieurement à la date d'entrée en vigueur de l'article 51-I de la loi no 75-1328 du 31 décembre 1975 portant réforme de la politique foncière le constructeur est soumis à la taxe locale d'équipement sous déduction d'une quote-part calculée au prorata de la superficie de son terrain de la participation aux dépenses d'exécution des équipements publics qui a pu être mise à la charge du lotisseur. En aucun cas il n'est procédé à un remboursement. |
|
02/03/1988 | ###### Article 328 D quater I. Sont exclues du champ d'application de la taxe locale d'équipement les constructions édifiées à l'intérieur : 1° Des zones à urbaniser par priorité créées avant le 1er janvier 1969 ; 2° Des zones de rénovation urbaine qui ont fait l'objet : |
|
29/11/1996 | a. D'une convention approuvée avant le 1er octobre 1968 ; |
|
02/03/1988 | b. D'une convention approuvée après accord du ministre de l'équipement et du logement entre le 1er octobre 1968 et le 1er janvier 1969 ; |
|
29/11/1996 | 3° Des zones ayant fait l'objet avant le 1er janvier 1969, d'un bilan financier approuvé par le comité des investissements à caractère économique et social ; |
|
02/03/1988 | 4° Des périmètres destinés à recevoir une ou plusieurs implantations industrielles ou commerciales ayant fait l'objet d'une décision administrative avant le 1er janvier 1969 et qui par leur situation ou leur dimension imposent la réalisation d'équipements publics nouveaux d'une importance exceptionnelle par rapport aux ouvrages existants. Ces périmètres, dans lesquels le coût de tout ou partie des équipements est mis à la charge des aménageurs ou des constructeurs, sont définis par un arrêté du ministre de l'équipement et du logement (1). Le montant et les modalités de la participation éventuellement demandée sont également approuvés par un arrêté du ministre de l'équipement et du logement. II. Peuvent être exclues du champ d'application de la taxe locale d'équipement les constructions édifiées à l'intérieur : 1° Des zones ayant fait l'objet soit d'une avance du fonds national d'aménagement et d'urbanisme soit de l'octroi avant le 1er janvier 1969, d'une bonification d'intérêt du même fonds ; |
|
29/11/1996 | 2° Des zones dont l'aménagement et l'équipement ont été entrepris en France métropolitaine avant le 1er janvier 1969 ou dans les départements d'outre-mer avant la date d'entrée en vigueur de l'article 51-I de la loi n° 75-1328 du 31 décembre 1975 portant réforme de la politique foncière selon l'une des modalités suivantes : |
|
02/03/1988 | a. Réalisation conduite directement par la collectivité publique ou l'établissement public qui a pris l'initiative de la création ; b. Réalisation confiée à un établissement public ou concédée à une société d'économie mixte constituée en application de l'article 60 de la loi n° 76-1285 du 31 décembre 1976 ; c. Réalisation confiée par la collectivité publique ou l'établissement public qui a pris l'initiative de sa création à un organisme public ou privé dans le cadre d'une convention : Approuvée par le préfet si cette convention est conforme à une convention type approuvée par décret en conseil d'Etat ; Approuvée par arrêté conjoint du ministre de l'équipement et du logement et du ministre de l'intérieur dans les autres cas. |
|
29/11/1996 | III. Dans chaque département les zones dans lesquelles les constructions sont exclues du champ d'application de la taxe locale d'équipement en vertu des I et II, sont inscrites sur une liste arrêtée par le préfet et publiée au recueil des actes administratifs du département. |
|
02/03/1988 | L'inscription des zones visées au I est de droit. Pour les zones visées au II, le préfet apprécie dans chaque cas si les équipements prévus à l'article 317 quater de l'annexe II au code général des impôts sont bien mis à la charge des constructeurs. (1) Annexe IV, art. 155 A et 155 B. |
|
27/10/1995 | ### Titre I bis : Impositions départementales #### Chapitre unique : Impôts directs et taxes assimilées ##### I : Taxe foncière sur les propriétés bâties ###### Article 328 E Pour bénéficier des exonérations ou prolongations d'exonération prévues aux articles 1586 A et 1586 B du code général des impôts, le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties doit adresser au service des impôts du lieu de situation des biens une déclaration comportant tous les éléments d'identification. |
|
31/03/1999 | La déclaration doit être accompagnée des documents justifiant que le bail a pris effet dans les conditions prescrites par l'article L. 252-3 du code de la construction et de l'habitation. |
|
27/10/1995 | La déclaration doit être conforme à un modèle établi par l'administration. ###### Article 328 F La déclaration doit être souscrite avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties peut, au titre de l'immeuble concerné, bénéficier des dispositions de l'article 1586 A ou de l'article 1586 B du code général des impôts. ###### Article 328 G Lorsque la déclaration est souscrite après l'expiration du délai prévu à l'article 328 F, l'exonération ou la prolongation d'exonération ne s'applique que pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année de la souscription. |
|
22/04/1998 | ### Titre I ter : Impositions perçues au profit des régions et de la collectivité territoriale de Corse #### Chapitre unique : Impôts directs et taxes assimilées ##### Article 328 H |
|
31/03/1999 | Pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1599 ter E du code général des impôts, le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe spéciale d'équipement additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés bâties perçue au profit de la région d'Ile-de-France doit adresser au service des impôts du lieu de situation des biens une déclaration comportant tous les éléments d'identification. La déclaration doit être accompagnée des documents justifiant que le bail a pris effet dans les conditions prescrites par l'article L. 252-3 du code de la construction et de l'habitation. |
|
22/04/1998 | La déclaration doit être conforme à un modèle établi par l'administration. ##### Article 328 I La déclaration doit être souscrite avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe spéciale d'équipement additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés bâties perçue au profit de la région d'Ile-de-France peut, au titre de l'immeuble concerné, bénéficier des dispositions de l'article 1599 ter E du code général des impôts. ##### Article 328 J Lorsque la déclaration est souscrite après l'expiration du délai prévu à l'article 328 I, l'exonération ne s'applique que pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année de la souscription. |
|
01/07/1979 | ### Titre II : Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers #### Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées ##### Section I : Taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie ###### Article 330 Pour bénéficier de l'exonération de la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie prévue à l'article 1600 du code général des impôts,les artisans qui exerçaient leur profession à la date de publication du décret du 24 avril 1940 sont tenus de justifier dans la forme prévue à l'article 331, qu'ils sont inscrits au répertoire des métiers et qu'ils ne sont pas portés sur la liste électorale de la chambre de commerce et d'industrie. Les artisans qui ont entrepris l'exercice de leur profession après la publication dudit décret sont tenus seulement de justifier dans la forme prévue à l'article 331, de leur inscription au répertoire des métiers.Ils doivent produire cette justification au plus tard le 31 janvier de l'année suivant celle de leur installation. |
|
15/09/1983 | ###### Article 331 Les justifications prévues à l'article 330 sont fournies au service des impôts dans la circonscription duquel sont situés les établissements boutiques ou magasins à raison desquels les intéressés sont passibles de la taxe professionnelle. La justification de l'inscription au répertoire des métiers est constituée par la production d'une copie sur papier libre certifiée conforme par le maire ou par le commissaire de police du récépissé de la demande d'immatriculation visé à l'article 10 de l'arrêté du 30 août 1983 relatif à l'organisation et à la tenue du répertoire des métiers. La justification de la non-inscription sur la liste électorale de la chambre de commerce et d'industrie consiste en une attestation délivrée par le greffe du tribunal de commerce. |
|
24/06/1991 | #### Chapitre I bis : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes diverses assimilées |
|
18/08/1993 | ##### Section I : Taxe sur l'édition des ouvrages de librairie |
|
24/06/1991 | ###### Article 331 L |
|
18/08/1993 | La redevance sur l'édition des ouvrages de librairie prévue par l'article 1609 undecies du code général des impôts est établie et perçue selon les modalités ci-après. Pour l'appréciation de la limite d'exonération de 500.000 F, les éditeurs déclarent chaque année à la recette des impôts dont ils relèvent le montant du chiffre d'affaires qu'ils ont réalisé l'année précédente dans leur branche d'activité "édition". Cette déclaration est souscrite au plus tard à la date prévue au quatrième et cinquième alinéas ci-dessous pour le paiement de la première échéance annuelle. Pour les personnes physiques ou morales assimilées à des éditeurs en vertu de l'article 1609 duodecies du code précité le chiffre d'affaires de la branche d'activité "édition" s'entend de la valeur, tous droits et taxes compris des ouvrages de librairie dédouanés l'année précédente par l'intermédiaire de leur représentant agréé. |
|
31/03/1999 | La redevance est liquidée et acquittée semestriellement en même temps que les taxes sur le chiffre d'affaires afférentes aux opérations de juin et décembre ou s'il y a lieu du deuxième et du quatrième trimestres. A l'importation, elle est assise et recouvrée par le service des douanes, dans les conditions définies par l'article 66 bis du code des douanes et par l'arrêté du directeur général des douanes et droits indirects en date du 5 septembre 1969 modifié par l'arrêté du 23 décembre 1975, comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée perçue à l'importation. |
|
18/08/1993 | ##### Section II : Redevance sur l'emploi de la reprographie ###### Article 331 M Les entreprises qui commercialisent ou se livrent à elles-mêmes des appareils de reprographie (1) sont considérées comme fabricants de ces appareils lorsqu'en vue de leur donner leur forme définitive ou d'en assurer la présentation commerciale elles les ont façonnés transformés ou montés ou ont fait effectuer l'une de ces opérations par des tiers. Les entreprises soumises à la redevance doivent faire apparaître sur leurs factures, d'une manière distincte, pour chaque appareil, le prix net de celui-ci et le montant correspondant de la redevance. Elles doivent également y mentionner que la redevance facturée est reversée par leurs soins au Trésor. Toute personne qui facture la redevance s'en constitue redevable de ce seul fait. En ce qui concerne les appareils de reprographie importés, la redevance est exigible au moment de la déclaration pour la consommation dans le territoire douanier français : elle est due par le déclarant et recouvrée par le service des douanes comme en matière de douane. (1) Annexe IV, art. 159 AD. ##### Section III : Taxe spéciale sur les huiles |
|
29/09/1993 | ###### Article 331 N Toute personne qui intervient dans la fabrication ou la distribution des huiles végétales, fluides ou concrètes, des huiles d'animaux marins ou des produits dans lesquels sont incorporées ces huiles est astreinte à la tenue d'une comptabilité matières d'un modèle agréé par l'administration chargée de l'assiette et du recouvrement de la taxe spéciale visée à l'article 1609 vicies du code général des impôts. La comptabilité matières devra permettre de suivre chronologiquement et par produit, en quantité et en valeur les huiles taxables et les huiles exonérées ou exclues du champ d'application de la taxe spéciale, les huiles utilisées dans la fabrication de produits alimentaires et de produits non destinés à l'alimentation humaine ainsi que la provenance et la destination de ces marchandises. Cette comptabilité devra, le cas échéant, contenir tous les éléments permettant de déterminer le rendement des graines, fruits oléagineux et autres matières premières utilisées dans la fabrication des huiles mentionnées au premier alinéa, brutes ou consommables ou utilisables en l'état ainsi que, par catégorie, les quantités d'huiles incorporées dans tous produits alimentaires. |
|
18/08/1993 | ###### Article 331 O Toute personne qui vend des huiles mentionnées à l'article 331 N, non consommables ou non utilisables en l'état, est tenue de mentionner explicitement sur la facture ou tout document accompagnant la livraison, la nature et la destination du produit justifiant la non-application de la taxe spéciale. ###### Article 331 P Toute personne qui vend à une destination autre que l'alimentation humaine des huiles végétales, fluides ou concrètes, et des huiles d'animaux marins consommables en l'état ou directement utilisables dans la fabrication de tous produits alimentaires, doit joindre à l'appui de sa comptabilité une attestation de l'acheteur comportant l'engagement d'acquitter la taxe spéciale, et, le cas échéant, les pénalités y afférentes, si les produits étaient, en fait, destinés à l'alimentation humaine soit en l'état, soit après transformation. |
|
01/07/1979 | Toute personne qui reçoit des huiles mentionnées au premier alinéa est tenue de joindre à l'appui de sa comptabilité une facture ou tout autre document délivré par le vendeur ou le livrancier certifiant que la taxe spéciale a été acquittée par la personne qui y est nommément désignée. |
|
18/08/1993 | ###### Article 331 Q Les factures établies par les personnes redevables de la taxe spéciale doivent obligatoirement faire apparaître d'une manière distincte, par catégorie d'huiles ou de produits, le montant de la taxe spéciale et les quantités taxables. Toute personne qui mentionne la taxe, soit sur une facture, soit sur tout document accompagnant la livraison soit une attestation en est redevable du seul fait de cette mention. ###### Article 331 R |
|
27/10/1995 | Les huiles taxables exportées ou qui font l'objet d'une livraison exonérée en vertu du I de l'article 262 ter du code général des impôts ou d'une livraison dans un lieu situé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne en application de l'article 258 A du code précité, en l'état ou après incorporation dans des produits destinés à l'alimentation humaine ouvrent droit à remboursement de la taxe spéciale. |
|
12/01/1983 | Les déclarations d'exportation relatives à des produits destinés à l'alimentation humaine dans lesquels ont été incorporées des huiles végétales fluides ou concrètes ou des huiles d'animaux marins doivent mentionner expressément la proportion des différentes catégories d'huiles utilisées. |
|
27/10/1995 | Le remboursement est accordé aux personnes qui en font la demande et apportent toutes les justifications nécessaires notamment en ce qui concerne la réalité de l'exportation ou de l'expédition à destination d'un autre Etat membre de la communauté européenne, la destination des produits, les quantités d'huiles taxables contenues dans les produits exportés ou expédiés, le paiement antérieur de la taxe afférente auxdites quantités. Ces personnes sont autorisées à recevoir ou à importer en franchise de taxe spéciale, dans les conditions définies à l'article 275 du code général des impôts, les huiles qu'elles destinent à une livraison à l'exportation, à une livraison exonérée en vertu du I de l'article 262 ter du même code ou à une livraison dont le lieu est situé sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne en application des dispositions de l'article 258 A du code précité. |
|
18/08/1993 | ###### Article 331 S |
|
01/07/1979 | Les déclarations d'importation relatives aux huiles végétales fluides ou concrètes ou aux huiles d'animaux marins doivent mentionner expressément s'il s'agit ou non de produits destinés à l'alimentation humaine en l'état ou à être incorporés en l'état dans tous produits destinés à l'alimentation humaine. Dans l'affirmative la taxe spéciale doit être acquittée auprès du service des douanes au moment de la mise à la consommation des produits et dans le cas de revente en France desdits produits il est fait mention sur les factures de ce paiement. Dans la négative la taxe spéciale n'est pas perçue à l'importation mais le destinataire réel doit s'engager à l'acquitter auprès du service des douanes dans le cas où il livrerait en l'état les produits qu'il a reçus destinés à l'alimentation humaine ou les incorporerait en l'état dans tous produits destinés à l'alimentation humaine. |
|
18/08/1993 | ###### Article 331 T |
|
28/03/1993 | Pour les huiles taxables lors de l'acquisition intracommunautaire il est fait mention du paiement de la taxe sur les factures en cas de vente en France des produits. |
|
18/08/1993 | ###### Article 331 U L'administration chargée de l'assiette et du recouvrement de la taxe spéciale pourra dispenser certaines personnes notamment les commerçants détaillants de tout ou partie des obligations et formalités prévues aux articles 331 N à 331 T. ###### Article 331 V |
|
12/01/1982 | La taxe spéciale ayant grevé les huiles qui ont effectivement été utilisées pour un usage autre qu'alimentaire ou qui ont été incorporées à des produits non destinés à l'alimentation humaine peut faire l'objet d'un remboursement. |
|
18/08/1993 | Ce remboursement est accordé mensuellement aux personnes astreintes aux obligations énoncées à l'article 331 N. |
|
12/01/1982 | A cet effet, les intéressés doivent souscrire une demande et apporter les justifications nécessaires, notamment en ce qui concerne la destination des produits, les quantités utilisées et le paiement antérieur de la taxe afférente à ces quantités. |
|
18/08/1993 | ##### Section IV : Taxe spéciale sur le prix des places de spectacles cinématographiques. ###### Article 331 V bis Le montant de la taxe spéciale prévue à l'article 1609 duovicies du code général des impôts est fixé en fonction de la valeur de chaque billet déterminée conformément aux règlements en vigueur et compte non tenu des majorations éventuelles pour la location des places. Les exploitants doivent indiquer au verso de la déclaration de recettes qu'ils sont tenus en vertu de l'article 15 du décret modifié du 28 décembre 1946, d'adresser au centre national de la cinématographie lors de chaque changement de programme le nombre de places de chaque catégorie sur le prix desquelles a été perçue la taxe spéciale, ainsi que le produit global de cette taxe. ###### Article 331 V ter Les petites exploitations cinématographiques visées à l'article 1609 duovicies du code général des impôts sont celles qui enregistrent moins de 1.200 entrées hebdomadaires en moyenne pendant une période continue d'une année civile et qui réalisent moins de 2.400 F de recettes hebdomadaires en moyenne pendant la même période. Ces deux conditions sont appréciées par salle. ###### Article 331 V quater L'appartenance d'une salle cinématographique à la petite exploitation est constatée au début de chaque année par le service des impôts d'après les résultats de l'année civile précédente. Le nombre moyen d'entrées hebdomadaires et le montant de la recette hebdomadaire moyenne sont déterminés abstraction faite des périodes de fermeture. ###### Article 331 V quinquies Par dérogation aux dispositions des articles 331 V ter et 331 V quater, le classement est déterminé d'après les résultats obtenus au cours de chaque mois de fonctionnement en cas d'ouverture d'une salle en cours d'année ou lorsque la durée d'exploitation pendant l'année civile précédente est inférieure à six mois ; s'il y a lieu une régularisation est faite en fin d'année. ###### Article 331 V sexies Les demandes de classement des salles de spectacles dans la catégorie des petites exploitations cinématographiques sont établies dans les conditions fixées par l'administration. ###### Article 331 V septies 1. Les exploitants de salles de spectacles cinématographiques ressortissant à la catégorie de la petite exploitation qui renoncent au bénéfice du soutien financier de l'Etat à l'industrie cinématographique doivent faire connaître leur décision au plus tard le 31 janvier de chaque année. Cette option prend effet à compter du 1er janvier et demeure valable pour la durée d'une année. Elle est renouvelable par tacite reconduction sauf dénonciation formulée au plus tard le 31 janvier de chaque année. Pour les entreprises qui exploitent plusieurs salles de spectacles cinématographiques l'option est exercée salle par salle. 2. Lorsque le propriétaire d'un fonds de commerce de théâtre cinématographique n'exploite pas directement ce fonds, l'option visée au 1 n'est recevable que si elle est exercée conjointement par l'exploitant de la salle et par ce propriétaire. 3. La situation au regard du régime de soutien financier d'une salle de spectacles cinématographiques ressortissant à la catégorie de la petite exploitation ne peut être modifiée en cours d'année même dans le cas de changement d'exploitant. ###### Article 331 V octies Lorsqu'un exploitant de salle de spectacles cinématographiques a bénéficié d'une avance sur ses droits à soutien financier il ne peut exercer sa faculté d'option avant le début de l'année civile qui suit celle au cours de laquelle l'avance consentie a été remboursée. ###### Article 331 V nonies L'option visée à l'article 331 V septies ou la dénonciation de cette option doit être notifiée par lettres recommandées adressées au directeur général du centre national de la cinématographie et au directeur des services fiscaux. Le classement d'une salle de spectacles cinématographiques dans la catégorie de la petite exploitation ou son déclassement doit être déclaré au centre national de la cinématographie avant le 31 janvier de l'année pour laquelle il s'applique. La déclaration est établie par l'exploitant ; elle est visée par le service des impôts. ###### Article 331 V decies Lorsqu'une salle de spectacles cinématographiques appartenant à la catégorie de la petite exploitation fait l'objet d'un déclassement ou lorsque la dénonciation de l'option visée à l'article 331 V septies intervient la taxe spéciale prévue à l'article 1609 duovicies du code général des impôts est à nouveau perçue avec effet du 1er janvier de l'année en cours. ###### Article 331 V undecies La renonciation au bénéfice des dispositions du régime de soutien financier de l'Etat à l'industrie cinématographique ne dispense pas les exploitants de salles de spectacles cinématographiques des obligations inhérentes au contrôle des recettes et en particulier de l'envoi au centre national de la cinématographie des bordereaux de recettes. #### Chapitre II : Contributions indirectes ##### Section I ter A : Taxe destinée au financement des prestations d'assurance maladie, invalidité et maternité du régime de protection sociale des non-salariés agricoles ###### Article 333 H bis |
|
02/09/1994 | A compter de la campagne 1993-1994, la taxe prévue à l'article 1618 septies du code général des impôts est liquidée sur production d'une déclaration conforme au modèle fixé par l'administration. Cette déclaration est produite par les meuniers ou les opérateurs qui introduisent des farines, semoules et gruaux de blé tendre et produits dérivés à base de farine de blé tendre sur le marché national en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté européenne. Cette déclaration est déposée, par les meuniers, auprès du service des douanes et droits indirects territorialement compétent. Dans le cas des livraisons en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, l'opérateur responsable de l'introduction sur le territoire national présente la déclaration prévue au premier alinéa auprès du bureau de la direction générale des douanes et droits indirects du lieu d'implantation de l'établissement. La déclaration est, dans tous les cas, déposée au plus tard le 10 du mois suivant celui au titre duquel la taxe est applicable. La taxe doit être acquittée avant le 26 du mois du dépôt de la déclaration. |
|
18/08/1993 | ###### Article 333 H ter La taxe due par les meuniers au titre des mois de juillet et août est liquidée respectivement sur la base de 30 % et 70 % des quantités de farines, semoules et gruaux de blé tendre livrées ou mises en oeuvre en vue de la consommation humaine. Les compléments de taxe sont liquidés en même temps que la taxe due au titre du mois de novembre. ###### Article 333 H quater Pour chaque opération d'importation, les importateurs produisent une déclaration conforme au modèle fixé par l'administration auprès du bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects du lieu d'importation et acquittent immédiatement la taxe exigible. Le service des douanes donne mainlevée de la marchandise au vu d'un récépissé délivré par le bureau de déclarations précité. ###### Article 333 H quinquies |
|
02/09/1994 | Pour les farines, semoules et gruaux de blé tendre et les produits dérivés à base de farine de blé tendre destinés à l'exportation, il appartient aux bénéficiaires de l'exonération de la taxe de justifier de l'exportation réelle des produits. Pour ces mêmes produits expédiés vers les autres Etats membres de la Communauté européenne, il appartient aux bénéficiaires de l'exonération de justifier de leur livraison réelle. Pour les exportations et les expéditions de ces produits vers les autres Etats membres de la Communauté européenne, l'Office national interprofessionnel des céréales procède pour le compte du Trésor à la mise en oeuvre de l'exonération de la taxe selon la procédure prévue par cet établissement. |
|
01/07/1979 | #### Chapitre III : Enregistrement ##### Section I : Contributions pour l'alimentation du fonds commun des accidents du travail agricole ###### I : Contribution des employeurs assurés. |
|
15/12/1983 | ####### Article 334 |
|
22/04/1998 | La contribution à la charge des employeurs assurés pour l'alimentation du fonds commun des accidents du travail agricole institué par l'article premier du décret n° 57-1360 du 30 décembre 1957 est perçue sur les quittances des primes ou cotisations d'assurances encaissées au titre de la législation sur les accidents du travail agricole par les organismes d'assurances ainsi que par la Caisse nationale de prévoyance. |
|
15/12/1983 | Le montant de cette contribution doit être indiqué sur les quittances. |
|
01/07/1979 | ####### Article 335 La contribution est payée par les organismes d'assurances à la recette des impôts de leur siège dans les conditions suivantes : Il est versé sur la base du tarif en vigueur au jour des émissions : Avant le 20 avril un acompte calculé sur 40 % des primes ou cotisations émises au cours du premier trimestre ; Avant le 20 juillet, un acompte calculé sur 85 % des primes ou cotisations émises au cours du deuxième trimestre et sur 45 % des primes ou cotisations émises au cours du premier trimestre ; Avant le 20 octobre, un acompte calculé sur 85 % des primes ou cotisations émises au cours du troisième trimestre ; Avant le 20 janvier, un acompte calculé sur 85 % des primes ou cotisations émises au cours du quatrième trimestre de l'année précédente. Le 15 juin de chaque année au plus tard, il est procédé à une liquidation générale de la contribution due pour l'année précédente. La contribution est liquidée d'après le tarif en vigueur pendant l'année considérée en déduisant du total des primes ou cotisations constatées dans les écritures du redevable comme ayant fait l'objet d'une émission de quittances au cours de l'année le total des primes ou cotisations constatées dans lesdites écritures comme ayant fait l'objet au cours de la même année d'une annulation ou d'un remboursement. Dans le cas où une fraction des primes ou cotisations ayant fait l'objet d'une émission de quittance ou d'une annulation ou d'un remboursement se rapporterait à des exercices antérieurs une liquidation distincte sera opérée pour chaque exercice sur la base du taux en vigueur pendant cet exercice. Si, de cette liquidation, et compte tenu des acomptes trimestriels, il résulte un complément de contribution à verser au titre des années écoulées il est immédiatement acquitté ; dans le cas contraire, l'excédent versé est imputé sur l'année en cours. Les versements des acomptes trimestriels et la liquidation annuelle sont effectués au vu d'états dont les modèles sont déterminés par un arrêté du ministre de l'économie et des finances. Cet arrêté précise en outre les pièces à fournir à l'appui de la liquidation annuelle (1). (1) Annexe IV, art. 159 quater A. |
|
15/12/1983 | ####### Article 336 |
|
22/04/1998 | La caisse nationale de prévoyance verse directement au compte du fonds commun des accidents du travail agricole à l'expiration de chaque trimestre le montant de la contribution correspondant aux primes payées par les assurés et dont l'encaissement a été constaté dans les écritures au cours du trimestre précédent. |
|
15/12/1983 | Chaque versement est appuyé d'un état indiquant le total des primes encaissées et le montant de la contribution versée. Cet état est certifié conforme aux écritures de la caisse nationale ; un duplicata en est adressé en même temps au ministre de l'agriculture et au ministre de l'économie et des finances. |
|
09/07/1986 | ##### Section III : Taxe perçue au profit de l'office des migrations internationales. ###### Article 344 bis Conformément à l'article D 341-1 du code du travail, le montant de la taxe prévue à l'article 1635 bis du code général des impôts est perçu lors de la remise d'un titre de séjour valant autorisation de travail ou portant mention de celle-ci à un étranger titulaire d'un tel titre et en remplacement de celui-ci. Les changements de validité professionnelle ou géographique sur la carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ne donnent pas lieu à la perception de la taxe. |
|
25/03/1987 | ###### Article 344 ter |
|
27/10/1995 | Le montant de la taxe prévue à l'article 344 bis est fixé à ((300 F)) (M). |
|
04/07/1992 | La taxe est perçue au taux de 12 F pour les ressortissants des parties contractantes à la charte sociale européenne. |
|
27/10/1995 | (M) Modification. |
|
08/01/1988 | ###### Article 344 quinquies La taxe est acquittée au moyen de timbres mobiles d'un modèle spécial, dont l'administration assure la fabrication et la vente. Les dépenses relatives à l'impression à l'approvisionnement et à la débite de ces timbres sont à la charge de l'office des migrations internationales et sont réglées par un prélèvement sur le produit des ventes. |
|
01/07/1979 | ## Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties ### Titre premier : Assiette et contrôle de l'impôt #### Chapitre premier : Obligations des contribuables |
|
24/06/1991 | ##### 0I : Déclarations des comptes ouverts, utilisés ou clos à l'étranger ###### Article 344 A I. Les comptes à déclarer en application du deuxième alinéa de l'article 1649 A du code général des impôts sont ceux ouverts auprès de toute personne de droit privé ou public qui reçoit habituellement en dépôt des valeurs mobilières, titres ou espèces. II. Les personnes physiques joignent la déclaration de compte à la déclaration annuelle de leurs revenus. Chaque compte à usage privé, professionnel ou à usage privé et professionnel doit être mentionné distinctement. Les associations et sociétés n'ayant pas la forme commerciale joignent leur déclaration de compte à la déclaration annuelle de leur revenu ou de leur résultat. III. La déclaration de compte mentionnée au II porte sur le ou les comptes ouverts, utilisés ou clos, au cours de l'année ou de l'exercice par le déclarant, l'un des membres de son foyer fiscal ou une personne rattachée à ce foyer. Un compte est réputé avoir été utilisé par l'une des personnes visées au premier alinéa dès lors que celle-ci a effectué au moins une opération de crédit ou de débit pendant la période visée par la déclaration, qu'elle soit titulaire du compte ou qu'elle ait agi par procuration, soit pour elle-même, soit au profit d'une personne ayant la qualité de résident. ###### Article 344 B I. – La déclaration de compte visée à l'article 344 A mentionne : - la désignation et l'adresse de la personne dépositaire ou gestionnaire auprès de laquelle le compte est ouvert ; - la désignation du compte : numéro, nature, usage et type du compte ; - la date d'ouverture et/ ou de clôture du compte au cours de la période au titre de laquelle la déclaration est effectuée ; - les éléments d'identification du déclarant. Ce dernier précise les éléments d'identification du titulaire du compte, lorsqu'il agit en qualité de bénéficiaire d'une procuration dans les conditions visées au deuxième alinéa du III de l'article 344 A de représentant d'un tel bénéficiaire ou du titulaire du compte. Lorsque le déclarant agit en tant que représentant du bénéficiaire de la procuration, il indique également les éléments d'identification de ce dernier. II. – Les éléments d'identification prévus au I sont, pour chaque compte, les suivants : 1. Pour les personnes physiques : a) Les noms, prénoms, date et lieu de naissance et adresse lorsqu'elles agissent en qualité de particulier ou comme représentant du titulaire du compte ou du bénéficiaire d'une procuration dans les conditions visées au deuxième alinéa du III de l'article 344 A ; b) Lorsqu'elles agissent en qualité d'exploitant d'une activité donnant lieu à une déclaration spécifique de résultats, elles précisent, en sus des éléments visés au a, l'adresse du lieu d'activité et, s'il y a lieu, le numéro SIRET et l'appellation sous laquelle est exercée l'activité. 2. Pour les personnes morales : leur dénomination ou raison sociale, leur forme juridique, leur numéro SIRET et l'adresse de leur siège social ou de leur principal établissement. La déclaration de compte comporte également l'adresse du ou des titulaires ainsi que l'adresse du ou des bénéficiaires d'une procuration qui a été communiquée au dépositaire ou gestionnaire du compte étranger lorsque cette adresse diffère de celle qui doit être indiquée en application des dispositions précédentes. |
|
31/03/1999 | ##### OI bis : Déclarations des avances remboursables ne portant pas d'intérêt. ###### Article 344 G bis Les personnes visées à l'article 1649 A bis du code général des impôts doivent produire avant le 15 février de chaque année la déclaration des avances remboursables ne portant pas intérêt prévues par l'article R. 317-1 du code de la construction et de l'habitation octroyées au cours de l'année précédente. Par exception, les avances consenties au cours des années 1995, 1996 et 1997 seront déclarées avant le 30 septembre 1998. Les déclarations sont déposées à la direction des services fiscaux du lieu de résidence ou du principal établissement du déclarant. ###### Article 344 G ter La déclaration prévue à l'article 344 G bis, établie sur un formulaire conforme au modèle fixé par la direction générale des impôts, doit comprendre : 1. L'identification du déclarant : nom et prénoms ou dénomination sociale, adresse complète et numéro SIRET lorsqu'il a été attribué par l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) ; 2. L'identification du bénéficiaire ou du cocontractant : nom patronymique, nom marital, prénoms, date et lieu de naissance, adresse du dernier domicile connu au 1er janvier de l'année de souscription de la déclaration. 3. Les caractéristiques de l'avance consentie : numéro et date du contrat, montant de l'avance, durée du remboursement. |
|
01/09/1982 | ##### I : Déclarations des versements effectués au titre de la publicité par panneaux-réclame, par affiches et par enseignes ###### Article 344 GA La déclaration prévue à l'article 1649 B du code général des impôts doit comporter les indications suivantes : a. Le nom ou la raison sociale, la profession et l'adresse du déclarant ; b. Les nom et prénoms ou la raison sociale et l'adresse du bénéficiaire des versements ; c. Le montant total des sommes qui lui ont été versées durant l'année civile précédente en exécution des contrats de publicité. ###### Article 344 GB Lorsqu'elle est à la charge d'un syndic de copropriété, la déclaration mentionnée à l'article 344 GA n'est pas exigée pour les sommes figurant déjà sur les déclarations produites en application de l'article 46 C et de l'article 374 de l'annexe II au code général des impôts. ###### Article 344 GC La déclaration mentionnée à l'article 344 GA est souscrite avant le 1er mars de l'année qui suit celle du paiement de la publicité par le loueur. Elle est établie sur une formule délivrée par l'administration. Elle est adressée à la direction des services fiscaux du domicile ou du principal établissement du déclarant. |
|
01/07/1979 | ##### II : Déclaration des ventes autres que les ventes au détail ###### Article 344 H |
|
31/03/1999 | Sur demande de l'administration formulée par lettre recommandée avec avis de réception et dans un délai de trente jours, les commerçants et artisans sont tenus, à compter du 1er janvier 1963, d'adresser un relevé des ventes autres que les ventes au détail, faites à ceux de leurs clients nommément désignés dans la demande susvisée au cours d'une ou plusieurs périodes fixées par l'administration. Pour chacune de ces demandes, les périodes ainsi fixées ne peuvent, en aucun cas, excéder pour chaque client douze mois au total. |
|
01/07/1979 | ###### Article 344 I Le relevé prévu à l'article 344 H doit fournir les mentions relatives à la date et au montant de chaque opération réalisée pendant la ou les périodes indiquées, quel que soit le mode de règlement de ces ventes. |
|
24/06/1991 | #### Chapitre I bis : Déclaration des transferts de sommes, titres ou valeurs ##### Article 344 I bis 1. La déclaration des sommes, titres ou valeurs, prévue au premier alinéa de l'article 1649 quater A du code général des impôts, est déposée par les personnes physiques, pour leur compte ou pour celui d'autrui, auprès de l'administration des douanes, y compris pour les transferts en provenance ou à destination de la Principauté de Monaco. 2. En cas de transfert vers ou en provenance des territoires d'outre-mer ou des collectivités territoriales de Mayotte ou Saint-Pierre-et-Miquelon, les personnes physiques déclarent à l'administration des douanes les sommes, titres ou valeurs objet des transferts qu'elles réalisent pour leur propre compte ou pour celui d'autrui, lorsqu'ils sont égaux ou supérieurs à 50 000 F. 3. Les dispositions des 1 et 2 sont applicables aux envois postaux. 4. Les sommes, titres ou valeurs visés aux 1 et 2 sont définis par arrêté pris par le ministre délégué au budget. |
|
17/05/1983 | #### Chapitre II : Centres de gestion agréés |
|
10/07/1983 | ##### Article 344 IA Les centres de gestion agréés qui, en application du IV de l'article 1649 quater D du code général des impôts, désirent tenir ou centraliser les documents comptables de leurs adhérents imposés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et placés sous le régime simplifié d'imposition doivent demander à être habilités à cet effet. La demande d'habilitation est présentée, instruite et renouvelée dans les mêmes conditions et délais que la demande d'agrément. Les dispositions du cinquième alinéa de l'article 371 I de l'annexe II au même code sont également applicables. ##### Article 344 IB La demande d'habilitation n'est recevable que si elle est accompagnée des documents suivants : 1° Un exemplaire des statuts ou une copie de la délibération qui a complété l'objet statutaire du centre ; 2° Les engagements énumérés à l'article 344 IC ainsi que les pièces justificatives relatives à la qualification des responsables du service comptable et au contrat d'assurance destiné à couvrir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue en raison des travaux effectués. |
|
17/05/1983 | ##### Article 344 IC Les centres de gestion mentionnés à l'article 344 IA doivent prendre et respecter les engagements suivants : |
|
27/10/1995 | 1° Confier la responsabilité de leurs services comptables à des personnes répondant aux conditions de diplôme ou d'expérience professionnelle définies par l'article 16 II du décret n° 75-911 du 6 octobre 1975 modifié et employer au moins un responsable répondant à ces conditions pour dix techniciens salariés effectuant des travaux comptables ; 2° Respecter les obligations incombant aux membres de l'ordre des experts-comptables telles qu'elles sont définies par les articles 17,21,24 modifiés et 23 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable ; 3° Communiquer aux adhérents la liste des personnes inscrites au tableau dressé par le conseil régional de l'ordre en qualité d'expert-comptable ou d'expert-comptable stagiaire autorisé de manière à ce que chaque adhérent dispose du libre choix du professionnel qui sera chargé d'exercer une mission de surveillance sur son dossier et de lui délivrer le visa en application du IV de l'article 1649 quater D du code général des impôts ; |
|
17/05/1983 | 4° Convenir par écrit avec l'adhérent de la nature des travaux comptables qui seront effectués au cours de l'exercice ainsi que du tarif qui sera appliqué et faire apparaître distinctement la somme correspondante et le montant de la cotisation réclamée par le centre ; |
|
27/10/1995 | 5° Mentionner sur le registre des adhésions ou sur un document annexe la date de début et, le cas échéant, de cessation de leurs missions comptables ainsi que les nom et adresse du membre de l'ordre des experts-comptables ou de l'expert-comptable stagiaire chargé de la mission de surveillance ; |
|
17/05/1983 | 6° Effectuer les diligences leur permettant de s'assurer que les documents comptables qu'ils tiennent ou centralisent sont conformes aux prescriptions législatives ou réglementaires relatives à la tenue des comptes ; 7° Indiquer, le cas échéant, sur l'attestation mentionnée à l'article 371 L de l'annexe II au code général des impôts, que la comptabilité est tenue ou centralisée par leurs soins et si le visa a été ou non délivré par le professionnel mentionné au 3° ci-dessus. |
|
10/07/1983 | ##### Article 344 ID Après consultation de la commission mentionnée à l'article 371 G de l'annexe II au code général des impôts, le directeur régional des impôts peut retirer l'habilitation si les engagements pris ne sont pas respectés. Le centre de gestion agréé doit informer ses adhérents de cette décision dans le délai d'un mois. |
|
31/07/1986 | #### Chapitre IV : Agrément ##### Article 344 K |
|
11/04/1997 | Les arrêtés prévus au II de l'article 1649 nonies du code général des impôts sont pris après avis du Comité des investissements à caractère économique et social ou, lorsqu'il s'agit d'agrément pour l'octroi d'allégements fiscaux prévus en faveur de l'aménagement du territoire, après avis du comité interministériel des aides à la localisation des activités institué par l'article 9 du décret n° 82-379 du 6 mai 1982. |
|
22/04/1998 | ##### Article 344 L I. L'agrément prévu au VI de l'article 44 decies du code général des impôts ainsi que celui prévu au deuxième alinéa du III de l'article 1466 B du même code sont accordés par le ministre chargé du budget. Les demandes, établies en quatre exemplaires, sur papier libre, conformément à un modèle fixé par l'administration, sont adressées au ministre chargé du budget (services centraux de la direction générale des impôts) et comportent notamment les renseignements et documents permettant d'apprécier l'état de difficulté de l'entreprise concernée. |
|
31/03/1999 | II. L'agrément prévu au quatrième alinéa du I de l'article 44 decies du code général des impôts ainsi que celui prévu ((au 2° du quatrième alinéa du I de l'article 1466 B)) (M) du même code sont accordés par le ministre chargé du budget. |
|
22/04/1998 | Les demandes, établies en quatre exemplaires, sur papier libre, conformément à un modèle fixé par l'administration, sont adressées au directeur des services fiscaux du département de Corse où est implantée l'entreprise demanderesse. L'entreprise justifie que ses méthodes de production sont conformes aux objectifs fixés par l'article 1er du règlement (CEE) du Conseil n° 2078/92 du 30 juin 1992 et du règlement (CE) de la Commission n° 746/96 du 25 avril 1996 et produit à cet effet une attestation délivrée par les services du ministre chargé de l'agriculture. III. Dans le cas où le demandeur n'a pas fourni la totalité des renseignements nécessaires pour l'instruction de la demande, le ministre chargé du budget l'invite à les produire. |
|
31/03/1999 | (M) Modification. |
|
01/07/1979 | ### Titre II : Dispositions diverses #### Chapitre premier : Commissions administratives des impôts ##### I : Commission communale des impôts directs ###### Article 345 La commission communale des impôts directs prévue à l'article 1650 du code général des impôts se réunit à la demande du directeur des services fiscaux ou de son délégué et sur convocation du maire ou de l'adjoint délégué ou à défaut du plus âgé des commissaires titulaires. Les membres de la commission délibèrent en commun à la majorité des suffrages. Ils ne peuvent prendre aucune détermination s'ils ne sont au nombre de cinq au moins présents. En cas de partage égal des voix la voix du président est prépondérante. |
|
09/12/1987 | ##### II : Commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires |
|
29/12/1988 | ###### Article 347 I. 1. Sous réserve des dispositions des deuxième et troisième alinéas ci-après, les représentants des contribuables sont désignés par les organisations ou organismes représentatifs au niveau départemental. Les organisations ou organismes à compétence interdépartementale désignent les représentants des contribuables parmi les professionnels exerçant dans le ressort de la commission. Le représentant salarié visé à l'article 1651 B est désigné par les organisations ou organismes nationaux représentatifs des ingénieurs et cadres supérieurs. 2. Les membres de la commission doivent être de nationalité française, âgés de vingt-cinq ans au moins et jouir de leurs droits civils. L'expert-comptable visé à l'article 1651 du code général des impôts doit être inscrit au tableau régional de l'ordre et exercer son activité dans le ressort de la commission. 3. Les organisations ou organismes représentatifs adressent la liste des représentants qu'ils désignent au secrétariat de la commission le 1er décembre au plus tard, pour l'année suivante. Les représentants des contribuables sont désignés pour une année. Leur mandat est renouvelable par tacite reconduction. |
|
31/03/1999 | Lorsqu'il existe dans un même département plusieurs organisations ou organismes ayant vocation à désigner des membres, et à défaut d'accord entre eux, les représentants des contribuables sont désignés par le préfet au vu des propositions de ces organisations ou organismes. |
|
29/12/1988 | En cas de retard, d'empêchement ou d'absence de désignation des représentants des contribuables, la commission est valablement constituée. 4. Les organismes consulaires doivent consulter les organisations patronales interprofessionnelles avant d'établir la liste des représentants qu'ils désignent. |
|
31/03/1999 | II. 1. Pour l'application du deuxième alinéa du I de l'article 1651 A, les représentants des contribuables sont choisis parmi les propriétaires ruraux et exploitants agricoles, passibles de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices de l'exploitation agricole. |
|
29/12/1988 | 2. Pour l'application de l'article 1651 C, les membres désignés par les fédérations départementales des syndicats d'exploitants agricoles sont choisis parmi les propriétaires ruraux passibles de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles. 3. Pour les matières visées à l'article 1651 D, les membres désignés représentent les différentes régions agricoles du département. Dans le cas prévu au premier alinéa de l'article 1651 D, les représentants des contribuables sont choisis moitié parmi les propriétaires ruraux et moitié parmi les exploitants agricoles, passibles de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices de l'exploitation agricole. Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 1651 D, les représentants des contribuables désignés par la chambre d'agriculture sont choisis moitié parmi les propriétaires ruraux sur proposition des fédérations départementales des syndicats de la propriété agricole et des fédérations départementales des syndicats d'exploitants agricoles et moitié parmi les exploitants agricoles passibles de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices de l'exploitation agricole, sur proposition des fédérations départementales des syndicats d'exploitants agricoles. Lorsque la commission se prononce sur les tarifs d'évaluation ou les coefficients d'actualisation des valeurs locatives des bois et forêts, un des représentants des contribuables doit être propriétaire de bois et forêts ; il est appelé à siéger. |
|
31/03/1999 | III. Il est désigné deux suppléants pour un titulaire. Le nombre de suppléants peut toutefois être modifié dans les conditions et limites fixées par arrêté du ministre chargé du budget. |
|
29/12/1988 | IV. Lorsqu'en matière de taxes sur le chiffre d'affaires la commission est saisie d'un litige intéressant un contribuable qui relève de l'administration des douanes et des droits indirects au regard desdites taxes, l'un des représentants de la direction générale des impôts peut être remplacé par un fonctionnaire de la direction générale des douanes et des droits indirects. |
|
09/12/1987 | ###### Article 348 I. - 1. Un agent de la direction générale des impôts remplit les fonctions de secrétaire de la commission, avec voix consultative. Un ou plusieurs agents de la même direction générale peuvent assister aux séances de la commission, en qualité de secrétaires adjoints. Ils ont également voix consultative. Lorsqu'en matière de taxes sur le chiffre d'affaires, la commission est saisie d'un litige intéressant un redevable qui relève de l'administration des douanes et des droits indirects au regard desdites taxes, l'un des secrétaires adjoints peut être un agent de la direction générale des douanes et des droits indirects. 2. Les secrétaires et secrétaires adjoints agissent pour ordre et par délégation du président de la commission. II. - 1. Lorsque la commission est appelée à connaître des matières prévues aux articles 1651 A et 1651 C, le secrétaire de la commission informe le contribuable qu'il peut demander que l'un des représentants des contribuables soit désigné par une organisation ou un organisme professionnel de son choix. Le contribuable dispose alors d'un délai de trente jours pour faire connaître sa réponse. Lorsque le contribuable est à la fois inscrit au répertoire des métiers et immatriculé au registre du commerce et des sociétés, il est invité par le secrétaire de la commission à faire connaître son activité principale dans un délai de trente jours à compter de la réception de la demande. Les représentants des contribuables correspondant à l'activité principale exercée par l'intéressé sont appelés à siéger. 2. La commission se réunit sur convocation de son président, qui arrête, pour chaque affaire, sa composition. III. - Lorsque la commission se réunit en application des articles 1503, 1510 et 1518 du code général des impôts, les personnes concernées sont invitées à se faire entendre ou à faire parvenir leurs observations écrites. A cette fin, elles sont convoquées dix jours au moins avant la réunion de la commission. Elles peuvent y déléguer un mandataire dûment habilité. IV. - 1. La commission départementale peut se réunir en sections, comprenant, outre un magistrat du tribunal administratif, président, un représentant de l'administration et deux représentants des contribuables. Le président de la commission arrête la composition des sections. Les sections connaissent des affaires qui leur sont envoyées par le président de la commission. 2. Le président du tribunal administratif peut, sur requête du directeur des services fiscaux et lorsque le nombre d'affaires le justifie, faire fonctionner plusieurs commissions dans un même département. 3. La ou les commissions départementales des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires sont installées au chef lieu du département. V. - Le quorum est égal à la moitié du nombre des membres appelés à siéger, quelle que soit la formation. |
|
01/07/1979 | ##### III : Commission départementale de conciliation |
|
17/10/1985 | ###### Article 349 Dans les départements où il existe plusieurs directions des services fiscaux les représentants de l'administration appelés à faire partie de la commission de conciliation instituée par l'article 1653 A du code général des impôts sont désignés par le directeur régional des impôts territorialement compétent. Plusieurs commissions peuvent s'il est nécessaire être instituées dans un même département par un arrêté du ministre de l'économie et des finances qui fixe leur siège et leur circonscription. Les membres fonctionnaires de ces commissions sont désignés par le directeur régional des impôts territorialement compétent. |
|
02/03/1988 | ###### Article 350 A |
|
11/04/1997 | 1. Dans le département de la Corse et dans les départements d'outre-mer les inspecteurs principaux ou divisionnaires des impôts appelés à faire partie de la commission départementale de conciliation instituée par l'article 1653 A du code général des impôts peuvent être remplacés par des inspecteurs des impôts. |
|
02/03/1988 | 2. A défaut de chambre de notaires et d'organismes professionnels ou syndicaux visés au 5° du I de l'article 1653 A du code général des impôts le notaire et les représentants des contribuables à la commission départementale de conciliation sont désignés par le préfet. |
|
01/07/1979 | ###### Article 350 C Il est alloué aux membres non fonctionnaires des commissions départementales de conciliation une indemnité de 2 F par vacation d'une demi-journée avec maximum de deux vacations par jour. Les membres non fonctionnaires de commissions départementales de conciliation bénéficient, s'il y a lieu, d'indemnités journalières pour frais de mission dans les conditions et sur la base des taux prévus par les dispositions réglementaires concernant les indemnités de frais de mission allouées aux fonctionnaires et agents de l'Etat classés dans le groupe II. Ils obtiennent le remboursement de leurs frais réels de transport aux tarifs appliqués d'après ce classement. |
|
18/08/1993 | #### Chapitre III : Les compétences de la direction générale des douanes et droits indirects en matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées ##### Article 350 quater I.-La direction générale des douanes et droits indirects exerce les compétences prévues : |
|
22/04/1998 | 1° Aux articles 306, 321, 412, 426, 427, 445, 450, 454, 475, 560, 616, 620, 1562, ((1565 septies)) (M) du code général des impôts ; |
|
18/08/1993 | 2° Au deuxième alinéa de l'article 444 du code général des impôts ; 3° A l'article 511 bis du code général des impôts. 4° A l'article 570 du code général des impôts ; 5° A l'article 625 du code général des impôts. Les préfets ou sous-préfets désignent les fonctionnaires publics habilités à coter et parapher les registres prévus au premier alinéa du même article. II.-La direction générale des douanes et droits indirects exerce : 1° Les attributions prévues à l'article 319 du code général des impôts ; 2° Le contrôle mentionné aux articles 471, 473 et 474 du code général des impôts ; 3° Le monopole de vente au détail mentionné au premier alinéa de l'article 568 du code général des impôts. III.-La direction générale des douanes et droits indirects est compétente : 1° Pour consulter le registre spécial dont la présentation peut être exigée en application de l'article 304 du code général des impôts ; 2° Pour requérir la représentation du registre mentionné à l'article 330 du code général des impôts ; |
|
22/04/1998 | 3° Pour recevoir après saisie les ouvrages d'or ou contenant de l'or, d'argent et de platine en application de l'article 541 du code général des impôts. |
|
02/09/1994 | (1) Modification. |
|
18/08/1993 | ##### Article 350 quinquies La direction générale des douanes et droits indirects reçoit : 1° La déclaration et les renseignements mentionnés à l'article 303 du code général des impôts ; |
|
31/03/1999 | 2° (Sans objet) (M) ; |
|
18/08/1993 | 3° Les déclarations prévues au premier alinéa de l'article 413 et au deuxième alinéa de l'article 481 du code général des impôts ainsi qu'aux articles 312, 327, 329, 345, 501, 511 et 626 du même code ; 4° La déclaration mentionnée au deuxième alinéa de l'article 415 du code général des impôts et est chargée d'appliquer les dispositions de cet article avec la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ; 5° La déclaration et détient le registre spécial mentionnés au premier alinéa de l'article 422 du code général des impôts. Cette administration reçoit également la déclaration prévue au deuxième alinéa du même article ; 6° La déclaration prévue à l'article 424 du code général des impôts et procède aux visites mentionnées audit article ; 7° La déclaration prévue à l'article 443 du code général des impôts et délivre le titre de mouvement mentionné audit article ; 8° La déclaration mentionnée au premier alinéa de l'article 571 du code général des impôts et effectue les contrôles prescrits au deuxième alinéa du même article ; 9° Les déclarations et exerce les compétences mentionnées au premier alinéa de l'article 425 du code général des impôts ainsi qu'aux articles 308, 343, 455, 483, 502 et 1565 du même code ; |
|
22/04/1998 | 10° La déclaration mentionnée à l'article ((1565 quinquies)) (M) du code général des impôts ; |
|
18/08/1993 | 11° La déclaration de cesser en application de l'article 1570 du code général des impôts. |
|
22/04/1998 | (M) Modification. |
|
18/08/1993 | ##### Article 350 sexies Les conditions de délivrance et de retrait des dérogations à la règle posée par l'article 311 bis du code général des impôts sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget. Ces dérogations peuvent être accordées par arrêté du préfet sur proposition du directeur régional des douanes et droits indirects. ##### Article 350 septies Les registres ou documents mentionnés au deuxième alinéa de l'article 425 doivent être représentés sur réquisition à la direction générale des douanes et droits indirects. ##### Article 350 octies I. Les titres de mouvement visés au premier alinéa de l'article 459 du code général des impôts établis pour les vins en provenance de Corse accompagnés de certificats d'origine, délivrés par les services de la viticulture de la direction générale des douanes et droits indirects en Corse, doivent reproduire l'appellation d'origine attribuée à ces vins. II. Les titres de mouvements spéciaux mentionnés au deuxième alinéa de l'article 459 sont délivrés par la direction générale des douanes et droits indirects. ##### Article 350 nonies La direction générale des douanes et droits indirects : 1° Délivre et contrôle les registres à souche de laissez-passer mentionnés au deuxième alinéa du 2° de l'article 441 du code général des impôts ; 2° Délivre les laissez-passer en application de l'article 468 du code général des impôts ; 3° Dispose du registre mentionné au deuxième alinéa de l'article 509 du code général des impôts ; 4° Délivre l'avis de mise en recouvrement en application de l'article 621 du code général des impôts ; 5° Accède à la comptabilité des organisateurs de réunions sportives en application du c du 3° de l'article 1561 du code général des impôts. ##### Article 350 decies Le service de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le redevable est compétent pour recevoir le relevé prévu au troisième alinéa du II de l'article 520 A du code général des impôts et pour liquider au vu de ce relevé le droit spécifique sur les bières et boissons non alcoolisées mentionné à ce même article. ##### Article 350 undecies La direction générale des douanes et droits indirects est compétente pour constater les manquants mentionnés au deuxième alinéa de l'article 575 D du code général des impôts et prescrire les mentions prévues au troisième alinéa du même article. ##### Article 350 duodecies La direction générale des douanes et droits indirects est l'administration auprès de laquelle doivent être remboursés les frais d'exercice mentionnés à l'article 631 du code général des impôts. |
|
11/04/1997 | #### Chapitre IV : Compétences des fonctionnaires de la direction générale des finances publiques ##### Article 350 terdecies I.-Sous réserve des dispositions des articles 409 et 410 de l'annexe II au code général des impôts, seuls les fonctionnaires titulaires de la direction générale des impôts appartenant à des corps des catégories A et B peuvent fixer les bases d'imposition et liquider les impôts, taxes et redevances ainsi que notifier les redressements. Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa peuvent se faire assister pour les opérations de contrôle par des stagiaires et par tout autre fonctionnaire des impôts affecté ou non dans le ressort territorial du même service. II.-Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du I peuvent exercer les attributions que ces dispositions leur confèrent à l'égard des personnes physiques ou morales ou groupements de personnes de droit ou de fait qui ont déposé ou auraient dû déposer dans le ressort territorial de leur service d'affectation une déclaration, un acte ou tout autre document ainsi qu'à l'égard des personnes ou groupements qui, en l'absence d'obligation déclarative, y ont été ou auraient dû y être imposés. III.-Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du I et compétents territorialement pour procéder aux contrôles visés à l'article L. 47 du livre des procédures fiscales d'une personne physique ou morale ou d'un groupement peuvent exercer les attributions définies à cet alinéa pour l'ensemble des impositions, taxes et redevances, dues par ce contribuable, quel que soit le lieu d'imposition ou de dépôt des déclarations ou actes relatifs à ces impositions, taxes et redevances. IV.-Sans préjudice des dispositions des II et III, les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du I sont compétents pour contrôler et liquider les droits d'enregistrement, la taxe de publicité foncière, l'impôt de solidarité sur la fortune, les droits de timbre et taxes assimilées, lorsque est situé dans le ressort territorial de leur service d'affectation soit le lieu de dépôt des actes ou déclarations, soit le lieu de situation ou d'immatriculation du bien servant à la base des impositions, taxes et redevances ou, s'agissant de titres, le lieu de souscription de la déclaration de résultats par la société émettrice ou le lieu de situation des biens servant à la détermination de la valeur de ces titres. Ils sont également compétents dans le ressort territorial de leur service d'affectation pour dresser, en vertu de l'article R. 213-4 du livre des procédures fiscales, les procès-verbaux prévus au d de l'article L. 212 et à l'article L. 213 de ce livre. V.-Sans préjudice des dispositions des II, III et IV, les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du I peuvent exercer leurs attributions à l'égard des personnes physiques ou morales et des groupements liés aux personnes ou groupements qui relèvent de leur compétence. Les liens existant entre les personnes ou groupements s'entendent de l'appartenance ou du rattachement à un même foyer fiscal, de l'exercice d'un rôle de direction de droit ou de fait, d'une relation d'association, de subordination ou d'interposition, ou de l'appartenance à un même groupe d'intérêts. Les arrêtés d'attributions des services définissent, s'il y a lieu, la compétence des agents au regard des personnes unies par ces liens. |
|
01/07/1979 | # Livre II : Recouvrement de l'impôt ## Chapitre premier : Paiement de l'impôt ### Section I : Impôts directs et taxes assimilées #### I : Rôles et avis d'imposition ##### 1 : Rôles auxiliaires. ###### Article 351 Tout propriétaire ou usufruitier ayant plusieurs locataires ou fermiers dans la même commune, et qui veut en application de l'article 1660 du code général des impôts, les charger de payer à son acquit la taxe foncière sur les biens qu'ils tiennent à ferme ou à loyer, doit remettre au comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs une déclaration indiquant sommairement la division de son revenu imposable entre lui et ses fermiers. Cette déclaration est signée par le propriétaire et par les fermiers. Si le nombre des fermiers est de plus de trois, la déclaration est transmise au directeur des services fiscaux qui opère la division de la taxe et porte, dans un rôle auxiliaire, la somme à payer par chaque fermier. Il est délivré un avis d'imposition à chacun des locataires ou fermiers compris dans le rôle auxiliaire. Les frais d'impression, de confection et de distribution de ces avertissements sont payés par les déclarants. Ces frais, ainsi que les frais d'impression et de confection des rôles auxiliaires qui sont également à la charge des déclarants, sont recouvrés comme en matière de contributions directes. La quotité de ces frais est fixée ainsi qu'il suit : ELEMENT DE BASE : Par article du rôle auxiliaire. ETABLISSEMENTS DES ROLES et des avis d'imposition : Allocation totale : 0,05 F. Répartition de l'allocation totale : Frais de matériel : 0,03 F. Frais de personnel : 0,02 F. DISTRIBUTION des avis d'imposition. Frais d'affranchissement : 0,07 F. Indemnités des comptables du Trésor chargés du recouvrement des impôts directs : 0,02 F. ELEMENT DE BASE : Par cotisation distincte portée au rôle auxiliaire, autre que celle perçue au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles. ETABLISSEMENTS DES ROLES et des avis d'imposition : Allocation totale : 0,05 F. Répartition de l'allocation totale : Frais de matériel : 0,03 F. Frais de personnel : 0,02 F. DISTRIBUTION des avis d'imposition. Frais d'affranchissement : 0,07 F. Indemnités des comptables du Trésor chargés du recouvrement des impôts directs : 0,02 F. Lorsque l'application des tarifs ci-dessus fait apparaître une somme globale inférieure à 1 F l'allocation pour frais de matériel est majorée de manière que le total des frais à percevoir ne soit pas inférieur à cette limite. #### II : Exigibilité de l'impôt ##### 2 : Impôt sur le revenu ###### Article 357 A Donnent lieu aux versements d'acomptes prévus par l'article 1664 du code général des impôts les impositions à l'impôt sur le revenu pour lesquelles le contribuable a été compris dans les rôles de l'année précédente et qui ont été mises en recouvrement au cours de ladite année. ###### Article 357 B Le montant des versements à effectuer est calculé d'après le montant des impositions correspondantes de l'année précédente compte tenu du montant des dégrèvements accordés jusqu'au 31 décembre de ladite année et des cotisations au paiement desquelles le contribuable est à la même date en droit de surseoir en vertu d'une disposition légale. ###### Article 357 C La succession de tout contribuable qui compris dans les rôles de l'année précédente sera décédé avant le 1er janvier de l'année courante est dispensée des versements prévus à l'article 1664 du code général des impôts. ###### Article 357 E Les versements effectués en vertu des articles 357 A à 357 C sont encaissés par le comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs détenteur des rôles servant de base auxdits versements ou pour son compte dans les conditions prévues par l'article 1680 du code général des impôts. Le débiteur est tenu au moment du versement d'indiquer les numéros des rôles et des articles dont le montant sert de base au calcul du versement et de fournir toutes précisions utiles sur l'origine des déductions que ledit montant aurait pu subir en vertu des dispositions du premier alinéa d l'article 357 B. Le montant des versements sera ultérieurement imputé en l'acquit des impositions à l'impôt sur le revenu établies au cours de l'année pendant laquelle les versements auront été effectués à raison des revenus réalisés par le contribuable pendant l'année précédente. Si par suite d'un changement de domicile les rôles de l'année courante sont pris en charge par un autre comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs, le contribuable est tenu de justifier de ses versements au nouveau comptable. Faute par lui de satisfaire à cette obligation le contribuable supportera à sa charge les frais afférents aux poursuites exercées pour le recouvrement des impôts en l'acquit desquels auraient dû être imputé les versements. ###### Article 357 F Les poursuites visées au 2 de l'article 1664 du code géneral des impôts seront exercées en vertu des rôles servant de base au calcul du versement. ###### Article 357 G La majoration établie par le 1 de l'article 1762 du code général des impôts, pourra faire l'objet de remises ou de modérations,dans les conditions qui ont été prévues pour la remise ou la modération de frais de poursuites en application du 3 de l'article 1912 dudit code ##### 3 : Impôt sur les sociétés ###### Article 358 |
|
22/04/1998 | L'impôt sur les sociétés est recouvré dans les conditions prévues aux articles 359 à 365, 366 et 366 AA. |
|
20/01/1983 | ###### Article 359 L'impôt sur les sociétés donne lieu au versement d'acomptes pour chaque période servant de base aux impositions,dans les conditions fixées par l'article 1668 du code général des impôts,le premier de ces acomptes étant celui dont l'échéance,consécutive au commencement de ladite période,en est le plus rapprochée. |
|
22/04/1998 | Sont dispensées de verser les acomptes prévus à l'alinéa ci-dessus les sociétés pour lesquelles le montant de l'impôt sur les sociétés correspondant aux bénéfices de référence ou au résultat net définis à l'article 360 n'excède pas 1.000 F. |
|
28/12/1989 | ###### Article 360 |
|
01/01/1993 | Les acomptes sont calculés par la société et versés par elle sans avis d'imposition dans les vingt premiers jours des mois de février mai août et novembre de chaque année à la caisse du comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs du lieu d'imposition défini par l'article 218 A du code général des impôts. Lorsqu'une société modifie le lieu de son principal établissement après l'échéance du premier acompte afférent à un exercice déterminé les acomptes subséquents doivent être versés à la caisse du comptable du Trésor habilité à percevoir le premier acompte. |
|
31/03/1999 | Chacun des acomptes est égal à 8,1/3 % des bénéfices soumis aux taux fixés au deuxième alinéa et au f du I de l'article 219 du code général des impôts et à 4,75 % du résultat net de la concession de licences d'exploitation des éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du code précité, déterminés d'après les résultats du plus récent exercice clos à la date de son échéance ou lorsqu'aucun exercice n'a été clos au cours d'une année d'après les résultats de la dernière période d'imposition. Toutefois en cas d'exercice d'une durée inférieure ou supérieure à un an, les acomptes sont calculés sur la base des bénéfices rapportés à une période de douze mois. Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa l'acompte dont l'échéance est comprise entre la date de clôture d'un exercice ou la fin d'une période d'imposition et l'expiration du délai de déclaration fixé à l'article 223 1, deuxième alinéa du code général des impôts est égal, s'il y a lieu, à 8,1/3 % des bénéfices soumis aux taux fixés au deuxième alinéa et au f du I de l'article 219 du code général des impôts et à 4,75 % du résultat net de la concession de licences d'exploitation des éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du code précité afférents à l'exercice ou à la période d'imposition précédente et dont le délai de déclaration est expiré. Le montant de cet acompte est régularisé sur la base des résultats du dernier exercice ou de la dernière période d'imposition lors du versement du plus prochain acompte. |
|
01/07/1979 | ###### Article 361 En ce qui concerne les sociétés nouvelles chaque acompte est égal au quart de l'impôt calculé sur le produit évalué à 5 % du capital social appelé. Pour les sociétés en commandite simple et les sociétés en participation passibles de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 206 4 du code général des impôts, les acomptes sont calculés en fonction de la part de bénéfices correspondant soit aux droits des commanditaires soit à ceux des associés dont les noms et adresses n'ont pas été indiqués à l'administration. ###### Article 362 |
|
11/04/1997 | Chaque versement est accompagné d'un bordereau-avis fourni par l'administration, daté et signé de la partie versante et indiquant la nature du versement, l'échéance à laquelle il se rapporte, les bases de calcul ainsi que la désignation et l'adresse du principal établissement de l'entreprise. |
|
01/01/1982 | ###### Article 364 |
|
07/02/1992 | 1. (Abrogé). 2. Le recouvrement des acomptes ou fractions d'acomptes non réglé et de la majoration de 10 % correspondante prévue au 3 de l'article 1762 du code général des impôts est poursuivi, le cas échéant, en vertu d'un titre de perception rendu exécutoire par le trésorier-payeur général. Les dispositions du titre IV du livre des procédures fiscales concernant les impôts dont le recouvrement incombe aux comptables du Trésor, sont applicables. 3. Les omissions totales ou partielles constatées dans l'établissement de ce titre ainsi que les erreurs commises dans le calcul des acomptes ou de la majoration peuvent être réparées jusqu'à l'expiration de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle les versements étaient exigibles. |
|
20/07/1984 | ###### Article 365 |
|
31/03/1999 | 1. La liquidation de l'impôt est faite par la société et le montant en est versé par elle sans avis d'imposition sous déduction des acomptes déjà réglés au plus tard le jour de l'expiration du délai fixé pour la remise de la déclaration prévue au 1 de l'article 223 du code général des impôts. |
|
11/04/1997 | Ce versement est effectué à la caisse du comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs habilité à recevoir le premier acompte ou, s'il n'est pas dû d'acomptes, au comptable du Trésor du lieu d'imposition défini par l'article 218 A du code général des impôts. |
|
22/04/1998 | 2. Le comptable du Trésor transmet au service des impôts le bordereau-avis de liquidation et envoie au redevable une situation sur laquelle sont récapitulés les encaissements constatés. Ce document vaut quittance libératoire pour l'ensemble des sommes reçues. |
|
20/07/1984 | 3. Si le solde de liquidation n'a pas été intégralement versé le 15 du mois suivant celui au cours duquel il était exigible en vertu du 1, la majoration de 10 % visée à l'article 1762 du code général des impôts est appliquée aux sommes non réglées. |
|
31/03/1999 | Lorsque la liquidation de l'impôt n'a pas été faite par la société ou que cette liquidation a été opérée d'après des bénéfices ou un résultat net définis à l'article 360, inférieurs à ceux qui ont été compris dans la déclaration souscrite en exécution du 1 de l'article 223 du code général des impôts, la majoration de 10 % est calculée en tenant compte des bénéfices ou du résultat net portés dans la déclaration susvisée. |
|
20/07/1984 | 4. Le recouvrement du solde de liquidation ou fraction du solde de liquidation et de la majoration de 10 % correspondante est poursuivi, le cas échéant, en vertu d'un titre de perception rendu exécutoire par le trésorier-payeur général. Les dispositions du titre IV du livre des procédures fiscales concernant les impôts dont le recouvrement incombe aux comptables du Trésor, sont applicables. Dans la mesure où le service du recouvrement n'est pas à même d'en déterminer le montant la majoration de 10 % est recouvrée en vertu d'un rôle émis par le directeur des services fiscaux. 5. Les omissions totales ou partielles constatées dans l'établissement des titres de perception ou rôle visés ci-dessus ainsi que les erreurs commises dans le calcul du solde de liquidation ou de la majoration de 10 % peuvent être réparées jusqu'à l'expiration de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le versement du solde était exigible. |
|
27/10/1995 | ###### Article 366 Le complément d'impôts à verser qui apparaît, le cas échéant, à la suite du contrôle de la liquidation effectué par le service des impôts est recouvré par voie de rôles et exigible en totalité dès la mise en recouvrement du rôle. Lors du versement du plus prochain acompte, la société doit procéder à la régularisation des versements effectués au titre du ou des acomptes antérieurs de l'exercice en cours. La majoration de 10 % est applicable au complément d'impôt dans les conditions fixées par l'article 1761 du code général des impôts. |
|
22/04/1998 | ###### Article 366 AA Le complément d'impôt à verser, le cas échéant majoré de l'intérêt de retard mentionné à l'article 1727 du code général des impôts, conformément au quatrième alinéa du f du troisième alinéa du I de l'article 219 du code précité, est recouvré par voie de rôle. Ce rôle est exigible en totalité dès sa mise en recouvrement. La majoration de 10 % est applicable aux sommes mentionnées au premier alinéa, dans les conditions fixées par l'article 1761 du code général des impôts. |
|
11/04/1997 | ##### 03 bis : Imposition forfaitaire annuelle des sociétés ###### Article 366 A bis Si l'imposition forfaitaire annuelle instituée par l'article 223 septies du code général des impôts a été spontanément acquittée après le 15 mars, le recouvrement de la majoration de 10 % prévue au 4 de l'article 1762 du code précité et correspondant au montant versé tardivement est poursuivi en vertu d'un titre de perception rendu exécutoire par le trésorier-payeur général. |
|
27/10/1995 | ##### 3 bis : Contribution sur l'impôt sur les sociétés. ###### Article 366 B La contribution est recouvrée dans les conditions prévues aux articles 366 C à 366 I. ###### Article 366 C La contribution mentionnée au I de l'article 235 ter ZA du code général des impôts donne lieu à un versement anticipé pour chaque période servant de base aux impositions dans les conditions fixées au premier alinéa du III de l'article 1668 B du code précité. Sont dispensées du versement anticipé les sociétés dont la contribution n'excède pas 100 F. ###### Article 366 D |
|
31/03/1999 | Le versement anticipé est calculé par la société et effectué par elle, sans avis d'imposition, dans les vingt premiers jours du mois au cours duquel le dernier acompte d'impôt sur les sociétés précédant la clôture de l'exercice ou la fin de la période d'imposition est exigible ; la somme ainsi calculée est versée à la caisse du comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs du lieu d'imposition défini par l'article 218 A du code général des impôts. |
|
27/10/1995 | ###### Article 366 E Le versement anticipé et la liquidation sont chacun accompagnés d'un bordereau-avis, daté et signé de la partie versante et indiquant l'échéance à laquelle il se rapporte, la base de calcul, ainsi que la designation et l'adresse du principal établissement de l'entreprise. ###### Article 366 F |
|
11/04/1997 | Le comptable du Trésor transmet au service des impôts le bordereau-avis de liquidation de la contribution et envoie au redevable une situation sur laquelle sont récapitulés les encaissements constatés. Ce document vaut quittance libératoire pour l'ensemble des sommes reçues. |
|
27/10/1995 | ###### Article 366 G Le complément de contribution à verser, qui apparaît le cas échéant à la suite du contrôle de la liquidation effectué par le service des impôts, est recouvré par voie de rôle. Il est exigible en totalité dès la mise en recouvrement dudit rôle. La société doit prendre en compte cette nouvelle liquidation pour le calcul de son prochain versement anticipé. La majoration de 10 p. 100 est applicable au complément d'impôt dans les conditions fixées par l'article 1761 du code général des impôts. ###### Article 366 H Le deuxième alinéa de l'article 361 et l'article 364 s'appliquent au versement anticipé de la contribution dans les conditions qui y sont mentionnées pour les acomptes d'impôt sur les sociétés. ###### Article 366 I |
|
31/03/1999 | I. La liquidation de la contribution est faite par la société et le montant en est versé par elle sans avis d'imposition sous déduction du versement anticipé déjà réglé, au plus tard le jour de l'expiration du délai fixé pour la remise de la déclaration prévue au 1 de l'article 223 du code général des impôts. |
|
11/04/1997 | Ce versement est effectué à la caisse du comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs habilité à recevoir le versement anticipé ou, s'il n'est pas dû de versement anticipé, au comptable du Trésor du lieu d'imposition défini par l'article 218 A du code général des impôts. |
|
27/10/1995 | II. Si le solde de liquidation n'a pas été intégralement versé le 15 du mois suivant celui au cours duquel il était exigible en vertu du I, la majoration de 10 p. 100 visée à l'article 1762 du code général des impôts est appliquée aux sommes non réglées. Lorsque la liquidation de la contribution n'a pas été faite par la société ou que cette liquidation a été opérée d'après un impôt de référence inférieur à celui qui résulte de la déclaration souscrite en exécution du 1 de l'article 223 du code général des impôts, la majoration de 10 p. 100 est calculée en tenant compte de l'impôt de référence résultant de la déclaration susvisée. III. Le recouvrement du solde de liquidation ou fraction du solde de liquidation et de la majoration de 10 p. 100 correspondante est poursuivi, le cas échéant, en vertu d'un titre de perception rendu exécutoire par le trésorier-payeur général. Les dispositions du titre IV du livre des procédures fiscales concernant les impôts dont le recouvrement incombe aux comptables du Trésor sont applicables. Dans la mesure où le service du recouvrement n'est pas à même d'en déterminer le montant, la majoration de 10 p. 100 est recouvrée en vertu d'un rôle émis par le directeur des services fiscaux. IV. Les omissions totales ou partielles constatées dans l'établissement des titres de perception ou rôle visés ci-dessus ainsi que les erreurs commises dans le calcul du solde de liquidation ou de la majoration de 10 p. 100 peuvent être réparées jusqu'à l'expiration de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le versement du solde était exigible. |
|
22/04/1998 | ##### 3 ter : Contribution temporaire sur l'impôt sur les sociétés. ###### Article 366 J La contribution temporaire mentionnée à l'article 235 ter ZB du code général des impôts est recouvrée dans les conditions prévues aux articles 366 C à 366 I. ###### Article 366 K Pour bénéficier des dispositions du troisième alinéa de l'article 235 ter ZB du code général des impôts, les personnes morales, autres que celles qui n'ont pas de capital social, doivent joindre à la déclaration des résultats de la période d'imposition considérée un état de répartition du capital social conforme au modèle fixé par l'administration. |
|
01/07/1979 | ##### 6 : Taxe sur les salaires ###### a : Remise au Trésor de la taxe sur les salaires ####### Article 369 |
|
20/01/1993 | 1. Les sommes dues au titre de la taxe sur les salaires à raison des rémunérations payées pendant un mois déterminé doivent être versées dans les quinze premiers jours du mois suivant à la caisse du comptable du Trésor du lieu du domicile de la personne ou du siège de l'établissement ou du bureau qui a payé les rémunérations soumises à la taxe sur les salaires. |
|
31/03/1999 | Lorsque le montant mensuel total de ces sommes n'excède pas 1000 F, le versement peut n'être effectué que dans les quinze premiers jours de chaque trimestre civil pour le trimestre écoulé. Si le montant mensuel desdites sommes vient à excéder 1000 F, les sommes dues depuis le début du trimestre en cours doivent être versées dans les quinze premiers jours du mois suivant. Dans le cas de transfert de domicile d'établissement ou de bureau hors du ressort de la circonscription de la perception ainsi que dans le cas de cession ou de cessation d'entreprise, le versement doit être immédiatement effectué. |
|
01/07/1979 | En cas de décès de l'employeur ce versement doit être effectué dans les quinze premiers jours du mois suivant le décès. |
|
31/03/1999 | 2. (Abrogé). 3. Chaque versement est accompagné d'un bordereau-avis fourni par l'administration daté et signé par la partie versante, et indiquant notamment la désignation, la profession et l'adresse de la personne association ou organisme à qui incombe le versement, la période à laquelle s'applique ce versement, le montant des rémunérations payées au cours de cette période et le montant de la taxe sur les salaires versés. 4. Les redevables qui estiment que le montant annuel de leur taxe sur les salaires n'excédera pas celui de la franchise en impôt prévue au deuxième alinéa de l'article 1679 du code général des impôts ou de l'abattement mentionné à l'article 1679 A du même code ne sont pas tenus de déposer chaque mois ou trimestre le bordereau-avis mentionné au 3. Ils doivent cependant dans tous les cas produire le bordereau-avis portant régularisation de la taxe due au titre de l'année. |
|
01/07/1979 | ###### b : Disposition spéciale aux professions relevant du régime agricole au regard des lois sur la sécurité sociale. ####### Article 370 Un décret spécial détermine les conditions d'application de la taxe sur les salaires afférente aux salaires payés par les employeurs appartenant aux professions qui relèvent du régime agricole au regard des lois sur la sécurité sociale (1). (1) Voir Art. 53 bis à 53 quater ci-dessus. ###### d : Taxe sur les salaires afférente aux traitements à la charge de l'Etat et des collectivités publiques ####### Article 374 1. Les sommes dues au titre de la taxe sur les salaires pour des rémunérations à la charge de l'Etat et des collectivités ou établissements publics sont versées trimestriellement au Trésor. Lorsque les rémunérations sont imputées sur le budget général de l'Etat ou sur les budgets annexes le montant de la taxe sur les salaires est déterminé à raison de 4,25 % du montant des crédits ouverts pour le paiement de ces rémunérations. En ce qui concerne les offices et établissements publics autonomes de l'Etat ainsi que les établissements publics départementaux et communaux redevables de la taxe sur les salaires le montant de la taxe est déterminé dans les conditions fixées à l'article 51. 2. (Abrogé). |
|
01/01/1982 | ##### 8 : Retenue à la source afférente aux revenus des actions et parts, aux revenus assimilés et aux intérêts et produits des obligations et titres participatifs |
|
22/04/1998 | ###### Article 381 A I.-Les sommes prélevées au titre de la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis du code général des impôts par un établissement payeur au cours de chaque mois civil font l'objet, dans les quinze premiers jours du mois suivant, d'un versement à la recette des impôts désignée par le ministre chargé du budget. II.-Chaque versement est accompagné du dépôt d'une déclaration établie sur une formule délivrée par l'administration. III.-Un arrêté détermine la nature et le contenu des documents que les établissements payeurs doivent établir et conserver à la disposition de l'administration en vue du contrôle (1) ; il fixe les conditions dans lesquelles la retenue opérée par les succursales de ces établissements peut faire l'objet de versements globaux (2). (1) Annexe IV, art. 17 et 17 A. (2) Annexe IV, art. 188 H. |
|
23/02/1984 | ###### Article 381 KA Les revenus des obligations qui font l'objet d'une gestion collective selon les modalités prévues à l'article 3 du décret n° 83-872 du 30 septembre 1983 fixant les conditions d'application des articles 5 à 7 de la loi n° 83-607 du 8 juillet 1983 portant diverses dispositions à la fiscalité des entreprises et à l'épargne industrielle donnent lieu à l'application de la retenue à la source prévue à l'article 119 bis-1 du code général des impôts dans les conditions fixées aux articles 381 KB à 381 KE. ###### Article 381 KB 1° Les établissements émetteurs sont autorisés à suspendre le versement des acomptes prévus à l'article 1673 du code général des impôts et à l'article 381 K, à concurrence de la retenue à la source calculée sur les intérêts courus des obligations qui, dès leur émission, sont inscrites à l'actif d'une gestion collective en emploi des sommes apportées par les titulaires de comptes pour le développement industriel (Codevi) ; 2° A chaque échéance des intérêts de ces obligations, l'établissement émetteur compare les termes suivants : |
|
04/07/1992 | Le nombre de ces obligations au titre desquelles les versements d'acomptes de retenue à la source ont été suspendus ; Le nombre de ces obligations qui font effectivement l'objet d'une gestion collective. Lorsque le premier terme est supérieur au second, l'établissement émetteur verse la retenue à la source afférente aux obligations excédentaires à la recette des impôts dont il dépend dans les quinze jours qui suivent le mois civil au cours duquel les intérêts ont été payés (1). |
|
23/02/1984 | Dans le cas contraire, la retenue à la source afférente au surplus d'obligations gérées collectivement est restituée à l'établissement émetteur ; 3° Au cours des douze mois suivant chaque échéance, l'établissement émetteur verse à la recette des impôts dont il dépend les acomptes de la retenue à la source afférente aux obligations qui, à cette échéance, ne faisaient pas l'objet d'une gestion collective ; 4° L'établissement émetteur verse à l'établissement chargé de la gestion collective, en même temps que l'intérêt met, la retenue à la source afférente aux obligations inscrites à son actif et représentative des acomptes dont les versements ont été suspendus. Les sommes correspondantes sont portées au crédit Codevi. |
|
20/07/1984 | ###### Article 381 KC Lorsque des obligations sont inscrites à l'actif d'une gestion collective après leur émission et y figurent à l'échéance de leurs intérêts, la retenue à la source versée depuis l'échéance précédente, ou depuis la date de l'émission s'il s'agit de la première échéance, est restituée à l'établissement émetteur pour le compte de la gestion collective. L'émetteur suspend ensuite le versement des acomptes de retenue à la source afférente à ces obligations et procède comme aux 2°, 3° et 4° de l'article 381 KB. |
|
23/02/1984 | ###### Article 381 KD Le versement d'intérêts à une gestion collective ne peut donner lieu à l'établissement d'un certificat de crédit d'impôt. ###### Article 381 KE Les établissements chargés de la gestion collective des obligations visées à l'article 381 KA fournissent aux établissements émetteurs à l'échéance des intérêts afférents à ces obligations, pour chaque emprunt : |
|
29/10/1991 | Le nombre des obligations faisant l'objet d'une gestion collective ; Le montant des intérêts échus afférents à ces obligations. Les établissements émetteurs des obligations visées à l'article précité déposent à la recette des impôts dont ils dépendent, dans les quinze jours suivant le mois civil (1) au cours duquel les intérêt ont été payés, un état mentionnant pour chaque emprunt : Le nombre d'obligations faisant l'objet à l'échéance d'une gestion collective et le taux de l'emprunt correspondant ; Le montant total des intérêts payés lors de cette échéance ; Le nombre d'obligations faisant l'objet d'une gestion collective à l'échéance précédente ; Le montant de la retenue à la source à verser au Trésor ou restituable. |
|
11/04/1997 | ###### Article 381 K En ce qui concerne les emprunts à revenu fixe visés aux articles 118 et 119 du code général des impôts l'impôt avancé sur les produits courus pendant chaque mois conformément à l'article 1673 du code général des impôts est versé dans les quinze premiers jours du mois suivant à la recette des impôts désignée par le ministre chargé du budget (1). L'impôt est versé aux mêmes dates et à la même recette pour les lots et primes de remboursement mis en paiement au cours du mois précédent. La retenue à la source est payée aux dates et lieux prévus au premier alinéa sur le montant couru de l'annuité d'intérêt ou de prime de remboursement définie au I de l'article 238 septies B du code précité. A l'appui du versement, il est remis : a. Un état indiquant : 1° Le nombre des titres amortis; 2° Le taux d'émission de ces titres déterminé conformément aux dispositions des articles 41 octies à 41 duodecies ci-dessus ; 3° Le cas échéant, le prix de rachat en bourse de ces mêmes titres ; 4° Le montant des lots et des primes revenant aux titres amortis ; 5° La somme sur laquelle la retenue à la source est exigible. b. Et s'il y a lieu une copie du procès-verbal de tirage au sort des titres amortis. |
|
01/01/1982 | ###### Article 381 Q Les dispositions relatives au recouvrement prévues au titre IV du livre des procédures fiscales pour les impôts recouvrés par les comptables de la direction générale des impôts sont applicables au recouvrement de la retenue à la source perçue en vertu de l'article 119 bis du code général des impôts. ###### Codevi - Retenue à la source afférente aux obligations faisant l'objet d'une gestion collective. |
|
15/06/1990 | ##### 9 : Retenue à la source sur les salaires, droits d'auteur et rémunérations versés aux auteurs, artistes et sportifs domiciliés fiscalement en France ###### Article 381 R Les sommes retenues en application de l'article 182 C du code général des impôts sont versées à la recette générale des finances de Paris accompagnées d'une déclaration conforme au modèle fixé par l'administration et comportant les indications suivantes : 1° Les nom, prénoms ou raison sociale, adresse et numéro de Siret du déclarant ; 2° La date de versement des revenus et leur montant ainsi que le montant de la retenue prélevée ; 3° Le nom patronymique, le cas échéant le nom de l'époux et le pseudonyme, et prénoms du titulaire des revenus ainsi que ses date et lieu de naissance et son principal établissement ; Pour leur imputation sur l'impôt sur le revenu, les sommes versées au Trésor sont considérées comme des versements effectués au titre de l'article 1664 du code général des impôts. |
|
22/04/1998 | ##### 10 : Prélèvement sur les produits de placements à revenu fixe ###### Article 381 S 1. Les sommes retenues au cours de chaque mois, au titre du prélèvement prévu par l'article 125 A du code général des impôts sont versées au Trésor dans les quinze premiers jours du mois suivant (1). Le versement est fait à la recette des impôts désignée par le ministre chargé du budget. 2. Chaque versement est accompagné du dépôt d'une déclaration établie en double exemplaire sur une formule délivrée par l'administration. 3. Un arrêté détermine la nature et le contenu des documents que les établissements payeurs doivent établir et conserver à la disposition de l'administration en vue du contrôle (2). Il fixe les conditions dans lesquelles le prélèvement opéré par ces établissements peut faire l'objet de versements globaux (3). (1) Disposition applicable aux prélèvements effectués à compter du 1er septembre 1991. (2) Annexe IV, art. 17 B et 17 C. (3) Annexe IV, art. 188 I. |
|
01/07/1979 | ##### 11 : Précompte exigible sur certaines distributions. ###### Article 381 T Lorsqu'il est exigible, le précompte institué par l'article 223 sexies du code général des impôts doit être versé à la recette des impôts du lieu où la personne morale est imposée à l'impôt sur les sociétés ou, à défaut, du lieu de son principal établissement. ##### 12 : Participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue ###### Article 381 U Le versement dû au Trésor public par les centres de formation conventionnés en application de l'article 235 ter HA du code général des impôts, doit être effectué dans le mois qui suit la date d'échéance de la convention. ###### Article 381 V Les versements prévus à l'article 381 U doivent être accompagnés d'un bordereau de versement établi en double exemplaire qui doit indiquer, outre la désignation et l'adresse du déclarant : 1° La nature juridique et le montant des versements reçus des employeurs ; 2° Le montant des dépenses de formation exposées en contrepartie des fonds ainsi reçus ; 3° Le montant du versement à effectuer. ###### Article 381 W Le bordereau de versement prévu à l'article 381 V doit être remis à la recette des impôts compétente. Cette recette est celle du lieu : de souscription de la déclaration des résultats pour les organismes de formation à but lucratif ainsi que pour les dispensateurs de formation dont l'activité revêt un caractère non commercial ; du domicile ou du siège social pour les organismes de formation à but non lucratif et les fonds d'assurance-formation. |
|
31/07/1986 | ###### Article 381 X A défaut d'exécution spontanée des versements prévus à l'article 381 U, il est fait application par les agents commissionnés chargés du contrôle de la participation des employeurs de la procédure décrite à l'article R 950-21 du code du travail. Cette procédure est également applicable aux versements indiqués aux articles 235 ter HC et 235 ter HD du même code. La caisse du comptable des impôts compétente pour recevoir les versements résultant de la procédure prévue à l'alinéa précédent est celle définie à l'article 381 W. |
|
01/07/1979 | #### III : Paiement de l'impôt ##### Article 382 Les contributions directes et les taxes assimilées peuvent être acquittées dans les bureaux de poste au moyen d'un mandat spécial appelé mandat-contributions (1). Le reçu de la poste est libératoire s'il est délivré en échange d'un mandat-contributions régulièrement établi. Ne sont pas réclamés au contribuable les frais des actes de poursuites signifiés à une date postérieure à celle du mandat qui solde la dette exigible. (1) Pour le paiement par chèque, voir annexe IV, art. 199 à 202 et 204. ##### Article 383 1. Tout versement d'impôt donne obligatoirement lieu à la délivrance d'une quittance extraite du journal à souche réglementaire; les comptables du Trésor chargés du recouvrement des impôts directs doivent en outre émarger les paiements sur leurs rôles à mesure qu'il leur en est fait. 2. Quittance par duplicata est remise gratuitement par le comptable du Trésor au contribuable qui en fait la demande pour justifier du paiement de ses impôts. ### Section II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées #### I : Obligations cautionnées. ##### Article 384 Les obligations visées à l'article 1692 du code général des impôts peuvent être souscrites à deux trois ou quatre mois d'échéance. Ces obligations donnent lieu au calcul de l'intérêt de crédit et de la remise spéciale visés à l'article 1698 dudit code. Toutefois les taux d'intérêt de crédit fixés en vertu dudit article 1698 peuvent être réduits par arrêté ministériel en ce qui concerne spécialement les obligations cautionnées établies en application de l'article 1692 susvisé. Si les obligations ne sont pas apurées à l'échéance le Trésor poursuit immédiatement outre le recouvrement des droits garantis le paiement des intérêts de ces droits calculés d'après le taux de l'intérêt légal et ce à partir du jour de ladite échéance. #### II bis : Dispositions particulières à certains transports ##### Article 384 A bis |
|
27/10/1995 | Pour les transports maritimes, par route ou par voies d'eau intérieures, la perception de la taxe exigible est opérée lors du passage en douane, lorsque le transport est effectué par des entreprises qui ne sont pas établies dans un Etat membre de la Communauté européenne et qui n'ont pas désigné un représentant fiscal en France. |
|
01/07/1979 | ### Section III : Enregistrement, publicité foncière, timbre #### 0I : Paiement sur états ##### Actes notariés ###### Article 384 bis A Les droits éventuellement exigibles sur les actes visés à l'article 245 sont versés à la recette des impôts compétente dans les vingt premiers jours du mois suivant celui de la rédaction des actes. A l'appui de ce versement, les notaires déposent, en double exemplaire un état comportant les indications suivantes : Mois auquel se rapporte le versement; Pour chaque taux ou nature de droits nombre d'actes rédigés pendant le mois considéré et total des droits correspondants; Montant global des droits payés sur états. L'un des exemplaires de l'état est conservé au bureau; l'autre est rendu au déposant après avoir été revêtu des références de la recette. #### 0II : Formalité fusionnée ##### Article 384 quinquies A L'expédition rendue au déposant après accomplissement de la formalité fusionnée est revêtue par le conservateur des hypothèques d'une mention attestant l'exécution de la formalité ainsi que le paiement des sommes dues. Il y est exprimé la date de la formalité ainsi que la référence du dépôt le volume et le numéro du registre où le document se trouve enliassé. Le total des sommes perçues est inscrit en toutes lettres. #### I : Taxe spéciale sur les conventions d'assurances ##### Article 385 Pour les conventions conclues avec des assureurs français ou avec des assureurs étrangers ayant en France un établissement une agence une succursale ou un représentant responsable la taxe est perçue pour le compte du Trésor par l'assureur ou par son représentant responsable [*redevable*] ou par l'apériteur de la police si le contrat est souscrit par plusieurs assureurs et versée par lui à la recette des impôts du lieu de son principal établissement. |
|
29/10/1991 | La taxe est liquidée sur le montant des primes et autres sommes stipulées au profit de l'assureur qui font l'objet d'une émission de quittance au cours de chaque mois, déduction faite des annulations et remboursements constatés au cours du même mois. Elle est versée dans les quinze jours qui suivent la fin du mois considéré. Toutefois, dans le même délai, les entreprises peuvent verser la taxe provisoirement liquidée sur le montant des primes et autres sommes stipulées au profit de l'assureur qui ont fait l'objet d'une émission de quittance au cours du mois précédant le mois considéré, déduction faite des annulations et remboursements constatés au cours du même mois. Le solde qui, le cas échéant, reste dû est perçu le 15 du deuxième mois suivant le mois considéré. Si la taxe provisoirement liquidée est supérieure à la taxe due, l'excédent est reporté (1). Un arrêté du ministre de l'économie et des finances précise les documents à fournir par les assureurs à l'appui de leurs versements (2). (1) Ces dispositions s'appliquent respectivement aux primes qui fon l'objet d'une émission de quittance, aux conventions conclues et aux sommes dont l'échéance intervient à compter du 1er novembre 1991. (2) Annexe IV, art. 196 A. |
|
01/07/1979 | ##### Article 387 Pour les sociétés ou compagnies d'assurances maritimes ayant plusieurs agences, chaque agence est considérée, pour l'application de l'article 385, comme étant un redevable distinct, à moins que la société ou compagnie n'ait indiqué, dans les déclarations prévues à l'article 1003, deuxième alinéa, du code général des impôts qu'elle entend se soumettre au régime habituel des autres sociétés ou compagnies. ##### Article 388 |
|
04/07/1992 | Pour les conventions avec des assureurs étrangers n'ayant en France ni établissement, ni agence, ni succursale, ni représentant responsable, conclues par l'intermédiaire d'un courtier ou de toute autre personne qui, résidant en France, prête habituellement ou occasionnellement son entremise pour des opérations d'assurances, la taxe est perçue pour le compte du Trésor, par l'intermédiaire, pour toute la durée ferme de la convention, et versée par lui à la recette des impôts de sa résidence, sauf, s'il y a lieu, son recours contre l'assureur ; le versement est effectué dans les quinze premiers jours du mois (1) qui suit celui au cours duquel la convention est conclue, sur production du relevé du répertoire prévu à l'article 1002 du code général des impôts. Toutefois, pour les conventions qui, ayant, une durée ferme excédant une année, comportent la stipulation, au profit de l'assureur, de sommes ou accessoires venant à l'échéance au cours des années autres que la première, la taxe peut être fractionnée par année, si, les parties l'ayant requis, il est fait mention de cette réquisition sur le répertoire prévu à l'article 1002 du code général des impôts et sur le relevé dudit répertoire. L'intermédiaire n'est alors tenu au paiement que de la taxe afférente aux sommes stipulées en faveur de l'assureur et de leurs accessoires qui viennent à échéance au cours de la première année. (1) Ces dispositions s'appliquent respectivement aux primes qui font l'objet d'une émission de quittance, aux conventions conclues et aux sommes dont l'échéance intervient à compter du 1er novembre 1991. |
|
01/07/1979 | ##### Article 390 |
|
29/10/1991 | Dans les autres cas que ceux visés aux articles 385 à 388, ainsi que pour les années ou périodes pour lesquelles dans les cas visés à l'article 388, l'intermédiaire n'est pas tenu au paiement de la taxe la taxe est versée par l'assuré à la recette des impôts du lieu de son domicile ou de sa résidence ou du lieu de la situation matérielle ou présumée du risque suivant les distinctions résultant de l'article 1000 du code général des impôts dans les quinze premiers jours du mois (1) qui suit celui où se place chaque échéance des sommes stipulée au profit de l'assureur sur déclaration faisant connaître la date la nature et la durée de la convention l'assureur le montant du capital assuré celui des sommes stipulées au profit de l'assureur et de leurs accessoires et la date de leurs échéances. (1) Ces dispositions s'appliquent respectivement aux primes qui font l'objet d'une émission de quittance, aux conventions conclues et aux sommes dont l'échéance intervient à compter du 1er novembre 1991. |
|
01/07/1979 | #### III : Paiement fractionné ou différé des droits ##### B : Mutations de propriété ou apports en société ###### 1 : Champ d'application |
|
24/03/1985 | ####### Article 396 Le crédit de paiement fractionné prévu à l'article 1717 du code général des impôts est applicable aux droits d'enregistrement, à la taxe de publicité foncière et aux taxes additionnelles exigibles en raison : 1° des mutations par décès ; |
|
02/09/1994 | 2° des apports en société prévus aux 3° du I et au II de l'article 809 du code précité ; 3° des acquisitions effectuées dans le cadre des dispositions des articles 81 ou 155 modifiés de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ; 4° des paiements d'indemnités entre officiers publics et ministériels par suite de suppression d'offices ; 5° des acquisitions effectuées par des Français rapatriés d'outre-mer à l'aide des prêts de reclassement prévus à l'article 30 du décret n° 62-261 modifié du 10 mars 1962 et de celles effectuées par des migrants agricoles à l'aide de prêts consentis dans le cadre des dispositions de l'article 686 du code rural au profit d'agriculteurs dont la qualité de migrant a été reconnue par le ministre de l'agriculture ; |
|
24/03/1985 | 6° (Abrogé) |
|
01/07/1979 | ####### Article 397 Le crédit de paiement différé prévu par l'article 1717 du code général des impôts est applicable aux droits d'enregistrement exigibles en raison des mutations par décès : 1° qui comportent dévolution de biens en nue-propriété ; 2° qui donnent lieu à l'attribution préférentielle prévue à l'article 832-1 du code civil ou à la réduction prévue à l'article 868 du même code dans les conditions fixées par l'article 1722 bis du code général des impôts. |
|
24/03/1985 | ####### Transmissions d'entreprises ######## Article 397 A |
|
03/07/1993 | Le paiement des droits de mutation à titre gratuit peut être différé pendant cinq ans à compter de la date d'exigibilité des droits et, à l'expiration de ce délai, fractionné pendant dix ans lorsque les mutations portent : a) Sur l'ensemble des biens meubles et immeubles, corporels ou incorporels affectés à l'exploitation d'une entreprise individuelle ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale et exploitée par le donateur ou le défunt ; b) Sur les parts sociales ou les actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, non cotée en bourse, à condition que le bénéficiaire reçoive au moins 5% du capital social. |
|
01/07/1979 | ###### 2 : Dispositions générales ####### Article 398 |
|
03/07/1993 | Le crédit de paiement fractionné ou différé des impositions exigibles en raison des opérations mentionnées aux articles 396, 397 et 397 A porte sur le principal des droits à l'exclusion des indemnités de retard qui peuvent être encourues ainsi que de tous droits et pénalités susceptibles d'être réclamés du fait d'insuffisances ou d'omissions. |
|
01/07/1979 | ####### Article 399 La demande de crédit doit être soit formulée au pied de l'acte ou de la déclaration soumis à formalité soit jointe à l'un ou l'autre de ces documents. Elle doit contenir une offre de garanties suffisantes que le débiteur de l'impôt s'engage à constituer à ses frais et dans les conditions et délais fixés à l'article 400. ####### Article 400 Les garanties peuvent consister soit en des sûretés réelles d'une valeur au moins égale au montant des sommes au paiement desquelles il est sursis soit en un engagement solidaire souscrit par une ou plusieurs personnes physiques ou morales agréées comme caution par le comptable des impôts. Les garanties doivent être constituées dans un délai de trois mois à compter de la date de la demande d'admission au crédit. Le comptable des impôts statue sur cette demande dans le même délai. Le comptable des impôts peut, à tout moment, si cela lui paraît nécessaire, exiger un complément de garanties. Ces garanties complémentaires doivent être constituées par le bénéficiaire du crédit dans un délai d'un mois compté de la demande qui lui est adressée à cet effet par lettre recommandée avec avis de réception. |
|
15/07/1985 | ####### Article 401 |
|
11/04/1997 | Sous réserve des dispositions des articles 404 GA et 404 GC, les droits et taxes dont le paiement est fractionné ou différé donnent lieu au versement d'intérêts dont le taux est égal à celui de l'intérêt légal (1) au jour de la demande de crédit. Toutefois, seule la première décimale est retenue. Ce taux est applicable pendant toute la durée du crédit. |
|
15/07/1985 | Les intérêts sont acquittés : s'il s'agit d'un paiement fractionné, lors du versement de chaque fraction, à laquelle ils s'ajoutent ; s'il s'agit d'un paiement différé, annuellement, le premier terme venant à échéance un an après l'expiration du délai imparti pour souscrire la déclaration de succession. |
|
11/04/1997 | (1) Disposition applicable aux crédits de paiement accordés à compter du 15 juillet 1996. |
|
24/03/1985 | ####### Article 402 Sous réserve des dispositions de l'article 404 GB, le premier versement des droits dont le paiement fractionné est autorisé doit être effectué au moment de l'accomplissement de la formalité fusionnée ou de l'enregistrement. |
|
11/04/1997 | Les fractions suivantes sont exigibles selon un échéancier établi pour chacun des droits concernés dans les conditions fixées aux articles 404 A à 404 F. |
|
24/03/1985 | Leur paiement doit intervenir dans le mois suivant chaque échéance. |
|
09/07/1987 | ####### Article 403 Le redevable est déchu du bénéfice du crédit : en cas de défaut de constitution des garanties ou du complément de garanties dans les délais respectivement impartis à l'article 400 ; en cas de retard dans le paiement de l'un quelconque des termes échus. La déchéance entraîne l'exigibilité immédiate des droits en suspens, majorés des pénalités prévues à l'article 1731 du code général des impôts. Ces pénalités sont exclusives de l'intérêt prévu à l'article 401. |
|
01/07/1979 | ####### Article 404 Les droits ayant fait l'objet de l'octroi du crédit peuvent être acquittés par anticipation. Dans cette hypothèse, les intérêts ne sont dus que jusqu'au jour du paiement des droits. ###### 3 : Dispositions particulières ####### 1° : Mutations par décès |
|
24/03/1985 | ######## Article 404 A I.-Les garanties fournies en contrepartie du fractionnement prévu au 1° de l'article 396 peuvent outre les formes énumérées à l'article 400, revêtir celle de l'hypothèque légale prévue au 2 de l'article 1929 du code général des impôts. Les droits sont acquittés en plusieurs versements égaux dont le premier a lieu dans les conditions fixées à l'article 402 et le dernier au plus tard cinq ans après l'expiration du délai imparti pour souscrire la déclaration de succession. Les versements sont fixés au nombre de deux lorsque les droits n'excèdent pas 5 % du montant taxable des parts recueillies soit par tous les cohéritiers solidaires soit pour chacun des légataires ou donataires; de quatre lorsque ces droits n'excèdent pas 10 % du même montant et ainsi de suite en augmentant de deux le nombre des versements chaque fois que les droits dépassent un nouveau multiple de 5 %, mais sans que le nombre des versements à intervalle de six mois au plus puisse être supérieur à dix. Pour les droits à la charge des héritiers en ligne directe et du conjoint du défunt le délai maximal prévu au deuxième alinéa est porté à dix ans et le nombre des versements est doublé sans pouvoir toutefois dépasser vingt lorsque l'actif héréditaire comprend à concurrence de 50 % au moins des biens non liquides énumérés ci-après : Brevets d'invention ; Clientèles ; Créances non exigibles au décès ; Droits d'auteur; Fonds de commerce y compris le matériel et les marchandises qui en dépendent ; Immeubles ; Matériels agricoles, bestiaux et récoltes ; Offices ministériels ; Parts d'intérêts dans des sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions ; Valeurs mobilières non cotées en Bourse. II.-(Abrogé). |
|
01/07/1979 | ######## Article 404 B Le paiement différé prévu à l'article 397 est limité à la fraction des droits correspondant : soit à la valeur imposable de la nue-propriété s'il s'agit du cas prévu au 1° de cet article ; soit au montant des soultes ou récompenses payables à terme s'il s'agit des cas prévus au 2° du même article. Les dispositions de l'article 404 A, premier alinéa sont applicables. Par dérogation à l'article 401, le bénéficiaire du paiement différé peut, dans le cas prévu au 1° de l'article 397 être dispensé du paiement des intérêts à la condition que les droits de mutation par décès soient assis sur la valeur imposable au jour de l'ouverture de la succession de la propriété entière des biens qu'il a recueillis. Le paiement des droits peut être différé jusqu'à l'expiration d'un délai qui ne peut excéder six mois comptés : soit de la date de la réunion de l'usufruit à la nue-propriété ou de la cession totale ou partielle de cette dernière ; soit du terme du délai imparti à l'attributaire, le légataire ou le donataire pour le paiement des sommes dont il est débiteur envers ses cohéritiers. La cession totale ou partielle par le légataire le donataire ou l'attributaire du bien qui lui a été légué donné ou attribué entraîne l'exigibilité immédiate des droits en suspens. |
|
02/09/1994 | ####### 2° : Apports en société |
|
09/12/1980 | ######## Article 404 C |
|
02/09/1994 | Les droits et taxes exigibles sur les apports en société et dont le paiement est fractionné en application des dispositions de l'article 396 sont acquittés : - en trois annuités égales lorsqu'il s'agit d'opérations prévues au II de l'article 809 du code général des impôts ; - en cinq annuités égales lorsqu'il s'agit d'apports prévus au 3° du I de l'article 809 du même code. |
|
01/07/1979 | ####### 3° : Acquisitions effectuées dans le cadre des procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires ######## Article 404 D Les droits et taxes dont le paiement est fractionné en application des dispositions du 3° de l'article 396 sont acquittés en cinq annuités égales. L'aliénation autrement qu'à titre gratuit des biens acquis avec le bénéfice du fractionnement entraîne l'exigibilité immédiate des droits en suspens. ####### 4° : Offices ministériels ######## Article 404 E Les droits et taxes dont le paiement est fractionné en application du 4° de l'article 396 sont acquittés en cinq annuités égales. La cession ou la suppression de l'office attributaire, ainsi que la démission ou la destitution de son titulaire entraînent l'exigibilité immédiate des droits et taxes en suspens. ####### 5° : Rapatriés d'outre-mer et migrants ruraux ######## Article 404 F Le fractionnement prévu au 5° de l'article 396 est limité aux droits et taxes exigibles sur la partie de la valeur imposable correspondant au montant du prêt consenti à l'acquéreur. L'acquéreur doit à l'appui de sa demande d'admission au crédit produire une attestation de l'établissement prêteur indiquant la nature et le montant du prêt consenti. Par dérogation aux dispositions de l'article 401, le fractionnement ne donne pas lieu au versement d'intérêts. Les droits et taxes exigibles sont acquittés en cinq annuités égales. Les dispositions de l'article 404 D, deuxième alinéa sont applicables. |
|
18/08/1993 | ####### 6° Transmissions d'entreprises |
|
15/07/1985 | ######## Article 404 GA |
|
18/08/1993 | Les droits dont le paiement est différé et fractionné en application des dispositions de l'article 397 A donnent lieu au versement d'un intérêt au taux prévu par l'article 401. |
|
11/04/1997 | Ce taux est applicable pendant toute la durée du crédit. Il est réduit des deux tiers (1) lorsque la valeur de l'entreprise ou la valeur nominale des titres comprise dans la part taxable de chaque héritier, donataire ou légataire est supérieure à 10% de la valeur de l'entreprise ou du capital social ou lorsque, globalement, plus du tiers du capital social est transmis. Il est déterminé en ne retenant que la première décimale. (1) Disposition applicable aux crédits de paiement accordés à compter du 15 juillet 1996. |
|
15/07/1985 | ######## Article 404 GB Les droits dont le paiement est fractionné, en application de l'article 397 A, sont exigibles par parts égales à intervalle de six mois. Le premier versement est effectué à l'expiration du délai de paiement différé. Le paiement des autres fractions intervient dans le mois suivant chaque échéance. ######## Article 404 GC Les intérêts sont acquittés : a. S'agissant du paiement différé, annuellement, le premier terme venant à échéance un an après la date d'exigibilité des droits ; b. S'agissant du paiement fractionné, lors du versement de chaque fraction autre que la première. Ils sont alors calculés sur le montant des droits restant dus après le versement de la précédente échéance. |
|
07/12/1990 | ######## Article 404 GD La cession de plus du tiers des biens bénéficiant du paiement différé et fractionné prévu à l'article 397 A entraîne pour le cédant l'exigibilité immédiate des droits en suspens. Pour le calcul de cette proportion, la valeur des biens est appréciée au jour de la cession. L'apport à une société des biens visés ci-dessus n'entraîne pas l'exigibilité des droits lorsque le bénéficiaire prend dans l'acte d'apport l'engagement de conserver les titres reçus en contrepartie de son apport jusqu'à l'échéance du dernier terme du paiement fractionné. Lorsque l'engagement n'est pas respecté, les dispositions du premier alinéa s'appliquent. |
|
01/07/1979 | #### V : Droits de timbre ##### B : Paiement par emploi de machines à timbrer ###### Article 405 B Les machines destinées à apposer les empreintes représentatives des divers droits de timbre perçus par le service des impôts doivent être agréées par le directeur général des impôts dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1). Les empreintes doivent être apposées dans les mêmes délais et aux mêmes emplacements que les timbres mobiles qu'elles remplacent. (1) Annexe IV, art. 71 à 75. ##### C : Paiement par apposition de timbres mobiles ###### Article 405 C Les timbres destinés à constater le paiement des droits dus sur les contrats de transport routier de marchandises les expéditions en groupage et les permis de chasser en ce qui concerne le droit de visa font l'objet de séries spéciales distinctes pour chaque catégorie de documents. Tous les autres timbres sont d'une série unique. Les timbres des séries spéciales utilisées pour les contrats de transport se composent de deux types d'empreintes : une vignette portant l'indication du prix et une ou plusieurs estampilles de contrôle. Pour les expéditions en groupage, il peut être créé des timbres collectifs. ###### Article 405 D Les timbres sont apposés sous la responsabilité des redevables de l'impôt ou des personnes auxquelles incombe la remise des documents administratifs soumis au timbre dans les délais ci-après : a. S'il s'agit de documents administratifs au plus tard au moment de leur remise ; b. Lorsqu'ils sont destinés à constater le paiement des droits dus sur des copies d'actes d'huissier de justice avant toute signification de ces copies ; c. S'il s'agit d'écrits créés hors de France au moment où l'impôt devient exigible en France ; |
|
11/04/1997 | d. Dans les autres cas au plus tard au moment de la signature des écrits. |
|
01/07/1979 | Ils sont immédiatement oblitérés. |
|
30/12/1982 | ###### Article 405 F Lorsqu'elle est manuscrite, l'oblitération s'effectue par l'apposition à l'encre indélébile, en travers de chaque timbre de la date de l'oblitération et de la signature de l'un quelconque des redevables ou de l'autorité administrative. Cette oblitération manuscrite peut tre remplacée par l'apposition à l'encre grasse : soit d'un cachet faisant connaître le nom ou la raison sociale du contribuable et la date de l'oblitération ; soit du cachet réglementaire à date de l'autorité ou du fonctionnaire compétent. Dans tous les cas, l'oblitération est faite de telle manière qu'elle figure partie sur le timbre mobile et partie sur le papier ou le document passible du droit. |
|
01/07/1979 | ##### D : Paiement au moyen du visa pour timbre ###### Article 405 G Le visa pour timbre est donné au comptant ou en débet. Le visa pour timbre au comptant est effectué par les comptables des impôts qui peuvent y suppléer au moyen de l'apposition de timbres mobiles. ##### E : Paiement de l'impôt sur états ###### Article 405 H Lorsqu'il est facultatif, le paiement sur états est subordonné à une autorisation de l'administration, essentiellement révocable, et qui prend fin de plein droit à chaque changement d'exploitant. La demande est présentée au service des impôts dont dépend le domicile le siège social ou le principal établissement du redevable. Elle indique le lieu où sont tenus les documents que celui-ci doit conserver dans les conditions fixées par les arrêtés d'application en vue du contrôle de l'administration. Lorsque ces documents sont établis et conservés dans des établissements distincts l'administration peut inviter l'intéressé à déposer une demande auprès du service des impôts du lieu de chacun de ces établissements. Cette demande doit également comporter : l'engagement par le demandeur de se soumettre aux conditions imposées par les articles 405 I et 406, les arrêtés d'application ou l'autorisation elle-même ; pour les pouvoirs l'engagement par la société demanderesse d'acquitter pour le compte des mandants les droits de timbre exigibles. |
|
19/01/1980 | ###### Article 405 I Les droits sont perçus par les redevables bénéficiant de l'autorisation sous leur responsabilité et à leurs risques et périls. La perception de l'impôt est constatée par l'apposition, très apparente, d'une formule comprenant : la mention "droit de timbre payé sur état" ; la date de l'autorisation, lorsque celle-ci est nécessaire. L'apposition de cette formule n'est pas obligatoire lorsqu'il s'agit des droits prévus au b du 2° de l'article 313 F ou des droits dus sur les tickets de pari mutuel. |
|
01/07/1979 | ###### Article 406 1. Dans tous les cas où le droit de timbre est payé sur états le recouvrement à défaut de versement dans les délais et dans les formes prescrites est poursuivi comme en matière de timbre. 2. Dans cette même hypothèse si le redevable découvre des erreurs ou omissions les droits se rapportant à ces erreurs ou omissions font l'objet d'un état spécial détaillé en double exemplaire indiquant les différences en plus ou en moins. Cet état est fourni avec celui du mois pendant lequel ces erreurs ou omissions ont été constatées. Si des vérifications effectuées par l'administration il résulte un complément de droits au profit du Trésor ce complément est acquitté immédiatement. Dans le cas où la vérification ferait ressortir un excédent dans les versements effectués cet excédent serait imputé sur le montant du plus prochain versement. #### VI : Taxes sur les véhicules à moteur ##### Taxes sur les véhicules des sociétés ###### Article 406 bis I.-La procédure du paiement sur déclaration prévue à l'article 887 du code général des impôts pour la contribution du timbre est applicable à la taxe sur les véhicules des sociétés visée à l'article 1010 du même code. La déclaration souscrite sur des imprimés fournis par l'administration est déposée dans les deux premiers mois de chaque période d'imposition [*délai*] à la recette des impôts du lieu où doit être établie la déclaration de résultats de l'entreprise. L'impôt exigible est acquitté lors du dépôt de cette déclaration par les moyens de paiement ordinaires. II.-(Disposition périmée). |
|
24/06/1991 | III.-Pour chaque période annuelle d'imposition la taxe est liquidée par trimestre en fonction du nombre et de la puissance fiscale des véhicules possédés ou utilisés par la personne morale au premier jour du trimestre ou au cours de ce trimestre pour les véhicules pris en location. |
|
01/07/1979 | En ce qui concerne toutefois les véhicules loués la taxe n'est due que si la durée de la location excède une période d'un mois civil ou de trente jours consécutifs. Elle est due au titre d'un seul trimestre si la durée de la location n'excède pas trois mois civils consécutifs ou quatre-vingt-dix jours consécutifs. IV.-Le montant de la taxe due pour un trimestre et au titre d'un véhicule est égal au quart du taux annuel fixé à l'article 1010 du code général des impôts. V.-La taxe est payable en une seule fois dans les conditions prévues au I, à l'expiration de la période d'imposition définie à l'article 310 E de l'annexe II au code général des impôts. |
|
07/01/1984 | #### VII : Taxe locale d'équipement ##### Article 406 ter |
|
15/06/1990 | Les redevables tenus solidairement au paiement de la taxe locale d'équipement en vertu du 4 de l'article 1929 du code général de impôts sont recherchés en paiement dans les conditions fixées au titre IV du livre des procédures fiscales pour les impôts recouvrés par les comptables du Trésor. Lorsque l'autorité administrative autorise le transfert d'un permis de construire qui a rendu exigible la taxe locale d'équipement, elle doit en informer sans délai le préfet pour émission d'un nouveau titre. |
|
07/01/1984 | ##### Article 406 nonies |
|
01/01/1990 | Les réclamations des redevables de la taxe locale d'équipement sont recevables jusqu'au 31 décembre de la deuxième année suivant celle du versement ou de la mise en recouvrement de la taxe. Dans les situations définies à l'article 1723 quinquies du code général des impôts les réclamations sont recevables jusqu'au 31 décembre de la deuxième année suivant celle soit de la péremption du permis de construire soit de la démolition des constructions en vertu d'une décision de justice soit de la modification apportée au permis de construire ou à l'autorisation tacite de construire. Les réclamations relatives au recouvrement de la taxe sont adressées au trésorier payeur général. Toutes les autres réclamations sont adressées au responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, ou, en cas d'application de l'article R424-1 du code de l'urbanisme, au maire. |
|
18/08/1993 | ### Section IV : Contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles et droit spécifique sur les ouvrages d'or ou contenant de l'or, d'argent ou de platine #### Article 406 undecies La direction générale des douanes et droits indirects est compétente pour percevoir : 1° Les cotisations mentionnées aux articles 564 quinquies et 564 sexies du code général des impôts ; 2° Le droit de consommation sur les tabacs dans les conditions prévues à l'article 575 C du code général des impôts ; |
|
12/05/1996 | 3° 4° (Sans objet). |
|
18/08/1993 | 5° Les taxes mentionnées au I de l'article 1699 du code général des impôts. |
|
02/09/1994 | #### Article 406 undecies A L'option pour le paiement au comptant du droit spécifique sur les ouvrages mentionnés à l'article 522 du code général des impôts lors de la mise sur le marché national des ouvrages en métaux précieux, prévue par le sixième alinéa de l'article 527 du code précité, doit être exercée par les redevables, avant le 15 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle elle est sollicitée, par lettre recommandée avec avis de réception adressée au receveur des douanes et droits indirects territorialement compétent. Cette option est reconduite tacitement, sauf avis contraire notifié audit receveur dans les mêmes conditions. Toutefois, les receveurs des douanes et droits indirects ont la faculté d'autoriser un redevable à opter, en cours d'année, pour le paiement au comptant du droit spécifique en suite d'une demande dûment motivée. |
|
18/08/1993 | ### Section V : Dispositions communes #### Article 406 duodecies |
|
02/09/1994 | Les comptables publics mentionnés à l'article 1724 A du code général des impôts sont les comptables de la direction générale des impôts et ceux de la direction générale des douanes et droits indirects en ce qui concerne, pour ces derniers, les contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles et le droit spécifique mentionné à l'article 527 du code général des impôts. |
|
01/07/1979 | ## Chapitre I bis : Pénalités |
|
18/08/1993 | ### Section I bis : Contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles et droit spécifique sur les ouvrages d'or ou contenant de l'or, d'argent ou de platine #### Article 406 K La direction générale des douanes et droits indirects exerce les compétences prévues à l'article 1798 du code général des impôts. #### Article 406 L Le directeur régional des douanes et droits indirects est compétent pour proposer la fermeture d'établissement dans le cadre de l'application de l'article 1825 du code général des impôts. |
|
01/07/1979 | ### Section II : Dispositions communes #### II : Infractions aux règles de la facturation ##### Mise sous séquestre de l'entreprise de l'auteur du délit |
|
09/12/1986 | ###### Article 406 A 12 La mise sous séquestre, totale ou partielle, des biens des personnes à l'encontre desquelles des poursuites sont exercées pour des infractions visées au 2 de l'article 1751 du code général des impôts est prononcée dans les conditions fixées par cet article à la demande du chef de service départemental de l'administration pour le compte de laquelle sont engagées ces poursuites. |
|
01/07/1979 | ###### Article 406 A 13 Les règles fixées par les articles 1 à 5, 7 à 9, 11 et 12 de l'arrêté validé du 23 novembre 1940 modifié par l'arrêté du 14 septembre 1942 et l'arrêté du 11 janvier 1946 sont applicables aux séquestres ordonnés en application de l'article 1751 du code général des impôts dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de cet article. ###### Article 406 A 14 La requête présentée par le service des domaines pour obtenir l'autorisation prévue à l'article 9 de l'arrêté du 23 novembre 1940, de continuer l'exploitation d'établissements commerciaux industriels ou agricoles doit obligatoirement faire état de l'avis du chef de service départemental de l'administration qui a provoqué la mise sous séquestre. ###### Article 406 A 15 La mainlevée du séquestre peut être ordonnée par le juge d'instruction ou par le tribunal correctionnel, saisis, en tout état de la procédure sur réquisitions du procureur de la République ou à la demande de l'intéressé. Elle peut l'être également hors le cas de saisine du juge d'instruction ou du tribunal correctionnel par le président du tribunal statuant en référé dans les conditions prévues aux articles 485 et 486 du nouveau code de procédure civile. Les réquisitions du parquet sont prises à la demande du directeur départemental de l'administration qui a provoqué la mise sous séquestre dans le cas où aucune décision définitive n'est intervenue sur l'action publique et à la demande du trésorier-payeur général dans le cas de décision définitive jusqu'à et après l'exécution de cette décision. ###### Article 406 A 16 La clôture des opérations de séquestre est prononcée dans tous les cas par le président du tribunal de grande instance du domicile ou du siège social de la personne physique ou morale intéressée. #### III : Intérêts excédentaires. ##### Article 406 A 16 A L'interdiction visée à l'article 1756 bis du code général des impôts s'appliquera pour tout paiement qui interviendra à compter du 1er novembre 1956 et qui portera sur des intérêts courus depuis la même date. |
|
25/01/1984 | ##### Article 406 A 16 B Les infractions aux dispositions de l'article 1756 bis du code général des impôts sont constatées, comme en matière de timbre : Par les trésoriers-payeurs généraux, les receveurs particuliers des finances ou leurs préposés ; Par les agents des impôts ; Par les inspecteurs de la banque de France spécialement habilités à cet effet par le gouverneur de la banque de France. Les procès-verbaux sont dressés à la requête du ministre de l'économie et des finances. |
|
01/01/1982 | ##### Article 406 A 16 D Les amendes fiscales sanctionnant les infractions visées à l'article 406 A 16 B sont recouvrées comme en matière de timbre (1). (1) Voir titre IV du livre des procédures fiscales. ##### Article 406 A 16 E L'action du Trésor pour la constatation des infractions mentionnées à l'article 406 A 16 B est prescrite à l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa de l'article L. 188 du livre des procédures fiscales. |
|
01/07/1979 | ##### Article 406 A 16 F Le pouvoir de statuer sur les demandes formées par les contrevenants à l'effet d'obtenir la remise des amendes encourues est réservé au ministre de l'économie et des finances. Ses décisions sont prises sur propositions conjointes du directeur général des impôts et du directeur du Trésor. ### Section III : Dispositions particulières #### III : Droits d'enregistrement ##### Article 406 A 27 Lorsqu'un acte a fait l'objet d'un refus de publier et que la régularisation ne peut être opérée, aucune pénalité sanctionnant le retard dans l'exécution de la formalité de l'enregistrement n'est exigible si celle-ci est requise dans le délai prévu pour la formalité fusionnée. Pour le calcul de ce délai il est fait abstraction de la période comprise entre le dépôt de l'acte refusé au bureau des hypothèques et sa présentation à l'enregistrement lorsque celle-ci intervient dans le mois de la notification du refus. ## Chapitre II : Procédures |
|
02/09/1994 | ### Section IV : Dispositions communes aux impositions dont le recouvrement incombe aux comptables du Trésor, de la direction générale des impôts et de la direction générale des douanes et droits indirects |
|
19/03/1986 | #### Article 415 Sont à la charge des redevables poursuivis les frais accessoires ci-après : |
|
02/09/1994 | a) Frais d'ouverture des portes ; b) Notification au saisi en cas de saisie-vente hors de son domicile et en son absence ; c) Notification au maire, au parquet ou par procès-verbal dans les cas prévus par les articles 656, 659, 660, 684 et 691 du nouveau code de procédure civile ; d) Remise des actes sous enveloppe ; e) Levée des états d'inscriptions grevant les fonds de commerce ; f) Dénonciation de la saisie-vente aux créanciers inscrits sur les fonds de commerce ; g) Frais demandés par le greffe du tribunal de commerce suite à l'établissement d'un état des créanciers nantis ; h) Dénonciation d'une opposition à un créancier premier saisissant ; i) Sommation au créancier premier saisissant de procéder aux formalités de la mise en vente forcée dans un délai de huit jours ; j) Frais de garde des meubles ou récoltes saisis ; k) Frais de transport ou d'enlèvement des objets saisis ; l) Honoraires de l'officier ministériel sur le produit de la vente ; m) Allocation due, en dehors du cas de saisie interrompue, lorsque, après déplacement de l'agent de poursuites, l'acte de poursuites n'est pas effectué à raison d'un incident provenant du fait de la partie qui devait être poursuivie ; n) Ensemble des frais de saisie dans le cas où la saisie immobilière a été interrompue avant la vente ; o) Frais d'immobilisation, d'enlèvement et de garde d'un véhicule terrestre à moteur ; |
|
11/04/1997 | p) Commissions du prestataire de services d'investissement en cas de vente de valeurs mobilières admises à la cote officielle ou à celle du second marché ; |
|
02/09/1994 | q) Honoraires du notaire chargé de l'adjudication de valeurs mobilières non admises à la cote officielle ou à celle du second marché ; r) Frais de publicité provisoire et définitive des sûretés judiciaires. Ces frais sont comptés aux redevables en conformité du tarif des huissiers de justice, des agents huissiers du Trésor, des commissaires-priseurs, des notaires, ou des règles de rémunérations applicables aux avocats. |
|
01/07/1979 | #### Article 416 Les autres frais accessoires, tels que frais de transport de l'huissier, salaires des afficheurs, frais d'insertion dans les journaux sont supportés par le Trésor, les communes ou les établissements publics au profit desquels les poursuites sont exercées. |
|
18/08/1993 | #### Article 416-0 bis |
|
02/09/1994 | Les comptables publics mentionnés à l'article 1917 du code général des impôts sont les comptables de la direction générale des impôts et ceux de la direction générale des douanes et droits indirects en ce qui concerne, pour ces derniers, les contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles et le droit spécifique prévu par l'article 527 du code général des impôts. |
|
01/07/1979 | ## Chapitre III : Dégrèvements et restitutions d'impôts ### Section I : Juridiction contentieuse #### B : Disposition particulière aux droits d'enregistrement ##### Article 416 E Le rejet définitif de la formalité de publicité foncière ne constitue pas une cause de restitution des droits d'enregistrement régulièrement perçus. ### Section II : Juridiction gracieuse #### C : Demandes des comptables du Trésor chargés du recouvrement des impôts directs ##### 1 : Cotes irrécouvrables ##### 2 : Sursis de versement et décharge de responsabilité |
|
27/01/1981 | ###### Article 429 En dehors des cas de remises de débet, les comptables du Trésor responsables, du recouvrement des contributions directes, dont ils on pris les rôles en charge, et tenus de justifier de leur entière réalisation, ne peuvent être dispensés de verser, en tout ou en partie, de leurs deniers personnels, les cotes ou fractions de cotes et les frais de poursuites y afférents, non recouvrés au 31 décembre de la quatrième année suivant celle de la mise en recouvrement des rôles ni admis en non-valeurs que s'ils ont obtenu soit un sursis de versement, soit la décharge ou l'atténuation de leur responsabilité. |
|
01/07/1979 | ###### a : Sursis de versement ####### Article 430 Les demandes de sursis de versement peuvent être présentées alors même que les cotes qu'elles visent n'auraient pas encore été portées sur des états de cotes irrecouvrables. ####### Article 431 Le sursis de versement est accordé pour une année. Il est susceptible d'être renouvelé sur demande ultérieure du comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs. ###### b : Décharge de responsabilité ####### Article 433 Peuvent seules faire l'objet de demandes en décharge ou en atténuation de responsabilité les cotes qui, ayant figuré sur des états de cotes irrecouvrables, ont été rejetées desdits états. |
|
02/03/1988 | ####### Article 434 Le préfet statue sur les demandes en décharge ou en atténuation de responsabilité à moins que la cote visée ou l'une des cotes visées s'il s'agit d'un contribuable pour lequel plusieurs cotes sont en cause n'excède la somme de 100.000 F. Il se prononce au vu des avis émis par le trésorier-payeur général et par le directeur des services fiscaux, lorsque ces avis sont concordants et, dans le cas contraire, après avoir pris l'avis de la commission départementale prévue à l'article 443. ####### Article 435 Le ministre de l'économie et des finances statue sur les demandes en décharge ou en atténuation de responsabilité lorsqu'il s'agit de cotes dont le montant excède les limites de la compétence du préfet telle qu'elle est fixée à l'article 434. Il se prononce au vu des avis émis par la direction générale des impôts et la direction de la comptabilité publique lorsque ces avis sont concordants et dans le cas contraire après avoir pris l'avis de la commission centrale prévue à l'article 444. |
|
01/07/1979 | ####### Article 436 La responsabilité du comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs peut être dégagée en totalité ou en partie. Pour l'appréciation de cette responsabilité, il est tenu compte, notamment, des difficultés du recouvrement propres au poste géré, de la situation du service et du montant de l'indemnité allouée au comptable du Trésor en vertu de l'article 51 de la loi du 10 mars 1925, sans qu'il y ait lieu, cependant, en cas de faute ou de négligence grave, de maintenir les sommes laissées à la charge du comptable dans les limites de ladite indemnité. |
|
27/01/1981 | ####### Article 437 Si la demande en décharge ou en atténuation de responsabilité est rejetée du fait que le recouvrement de la cote paraît susceptible d'être ultérieurement obtenu, un sursis de versement peut être accordé d'office au comptable chargé du recouvrement. Ce sursis de versement est accordé par le ministre lorsque la décision de rejet a été prise par ses soins en vertu de l'article 435 ou par le trésorier-payeur général lorsque cette décision est prise en application de l'article 434. |
|
02/03/1988 | ####### Article 438 Les décisions des préfets prises sur les demandes en décharge ou en atténuation de responsabilité et qui n'auront pas fait l'objet d'un recours dans les conditions fixées à l'article 440, deviendront définitives si, dans les six mois de leur notification au comptable du Trésor, elles n'ont pas été annulées ou réformées par le ministre statuant dans les formes prévues au deuxième alinéa de l'article 435. |
|
01/07/1979 | ###### c : Dispositions communes ####### Article 439 Les demandes de sursis de versement, ainsi que les demandes en décharge ou en atténuation de responsabilité présentées, en vertu des dispositions qui précèdent, par les comptables du Trésor chargés du recouvrement des impôts directs, ont un effet suspensif. |
|
02/03/1988 | ####### Article 440 Les comptables du Trésor chargés du recouvrement des impôts directs, ainsi que les comptables centralisateurs dont la responsabilité pécuniaire est en jeu, sont admis à se pourvoir devant le ministre du budget contre les décisions des préfets rejetant les demandes en décharge ou en atténuation de responsabilité. Le recours a un effet suspensif et est instruit comme les demandes initiales relevant directement de la compétence du ministre du budget. La décision du ministre est notifiée par la voie hiérarchique aux comptables intéressés et au directeur des services fiscaux. |
|
01/07/1979 | ####### Article 442 Le receveur général des finances, trésorier-payeur général de la région d'Ile-de-France,les trésoriers-payeurs généraux et receveurs particuliers des finances,font de leurs deniers personnels dans un délai de trois mois à compter de la notification qui leur est faite de la décision l'avance des sommes laissées définitivement à la charge de leurs subordonnés et que ceux-ci n'auraient pas versées. |
|
02/03/1988 | ####### Article 443 La commission départementale appelée à donner son avis sur les demandes en décharge ou en atténuation de responsabilité est composée ainsi qu'il suit : Le préfet ou son représentant, président ; Le trésorier-payeur général ou le receveur général des finances trésorier-payeur général de la région d'Ile-de-France ou son représentant ; Le directeur des services fiscaux ou son représentant ; Un inspecteur des impôts désigné par le directeur des services fiscaux ; Un comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs désigné par le receveur général des finances trésorier-payeur général de la région parisienne ou par le trésorier-payeur général. En cas de partage égal des voix la voix du président est prépondérante. Un inspecteur de la trésorerie générale remplit les fonctions de secrétaire. |
|
01/07/1979 | ####### Article 444 La commission centrale appelée à donner son avis sur les demandes dans les cas prévus à l'article 435 est composée ainsi qu'il suit : Un inspecteur général des finances, président ; L'agent judiciaire du Trésor public ; Un sous-directeur de la direction de la comptabilité publique ; Un représentant de la direction générale des impôts ; Un directeur des services fiscaux désigné par le directeur général des impôts ; Un trésorier-payeur général désigné par le directeur de la comptabilité publique ; Un comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs désigné par le directeur de la comptabilité publique. Le président absent ou empêché est remplacé par l'agent judiciaire du Trésor public. En cas de partage égal des voix la voix du président est prépondérante. Un administrateur civil de la direction de la comptabilité publique remplit les fonctions de secrétaire. |
|
01/01/1982 | #### D : Dispositions particulières aux impôts directs |