Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


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Version consolidée au 1er juillet 1979 (version b61cad7)
La précédente version était la version consolidée au 11 mars 1979.

11
###### Article 316
12

                        
13
Pour l'assiette de la taxe foncière sur les propriétés bâties due par les entreprises hydrauliques concédées la valeur locative de la force motrice des chutes d'eau et de leurs aménagements utilisés par ces entreprises est répartie entre les communes sur le territoire desquelles sont situés les ouvrages définitifs de génie civil et celles sur le territoire desquelles coulent les cours d'eau utilisés compte tenu des éléments ci-après :
14

                        
15
Importance des ouvrages définitifs de génie civil;
16

                        
17
Importance des retenues d'eau;
18

                        
19
Puissance hydraulique moyenne devenue indisponible dans la limite de chaque commune du fait de l'usine.
20

                        
21
Cette répartition est effectuée par l'ingénieur en chef du contrôle conformément aux règles fixées par les articles 317 à 320.
   

                    
23
###### Article 321
24

                        
25
Dans le cas où la notification prévue à l'article 320 n'a pas été faite avant le 1er novembre la valeur locative des installations définies à l'article 316 est imposée en totalité dans la commune où est située l'usine utilisant la force motrice et il est procédé à la répartition des cotisations correspondantes entre les communes visées audit article.
26

                        
27
Si ces communes sont situées dans le même département la répartition est réglée par arrêté du préfet rendu sur les propositions du directeur des services fiscaux et après avis de l'ingénieur en chef du contrôle dans les trois mois suivant celui de la mise en recouvrement du rôle.
28

                        
29
Si les communes intéressées sont situées dans des départements différents la répartition est réglée par arrêté du ministre de l'économie et des finances du ministre de l'intérieur sur les propositions du directeur général des impôts et après avis du ministre de l'industrie.
30

                        
31
L'arrêté préfectoral ou ministériel fixe notamment les conditions de l'attribution à chacune des collectivités bénéficiaires de la part lui revenant dans le produit des cotisations dont il s'agit.
32

                        
33
Les impositions dues au titre de l'année de la mise en service sont établies et réparties selon la procédure définie aux alinéas précédents.
   

                    
35
###### Article 321 B
36

                        
37
Les pourcentages de répartition visés aux articles 320 et 321 sont inscrits dans le cahier des charges de la concession ou mentionnés dans un additif au cahier des charges et se substituent le cas échéant à ceux qui ont été primitivement fixés.
38

                        
39
Ils sont révisés s'il y a lieu en cas de modification de la consistance de la concession entraînant l'établissement d'un avenant au cahier des charges. Cet avenant indique les nouveaux pourcentages de répartition applicables.
   

                    
43
###### Article 322 C
44

                        
45
L'exonération de taxe professionnelle est subordonnée à la condition que les gîtes ruraux soient loués à la semaine.
46

                        
47
Pour pouvoir bénéficier de l'exonération les exploitants de gîtes ruraux sont tenus de faire à la mairie de la commune où sont situés les locaux une déclaration par laquelle ils certifient remplir la condition susvisée [*formalité obligatoire*].
48

                        
49
Cette déclaration est souscrite pour chaque gîte rural.
50

                        
51
Elle est adressée le 15 mai [* date*] au plus tard de l'année de l'imposition.
52

                        
53
Elle reste valable tant que les faits qui l'ont motivée n'ont pas changé.
54

                        
55
En cas de changement une nouvelle déclaration doit être faite dans le délai prévu au quatrième alinéa.
   

                    
57
###### Article 323
58

                        
59
Pour l'assiette de la taxe professionnelle due par les entreprises hydrauliques concédées la valeur locative de la force motrice des chutes d'eau et de leurs aménagements utilisés par ces entreprises est répartie entre les communes sur le territoire desquelles sont situés les ouvrages définitifs de génie civil et celles sur le territoire desquelles coulent les cours d'eau utilisés dans les conditions fixées par les articles 316 à 321 B.
   

                    
63
###### Article 324 AL
64

                        
65
I. Les formules visées à l'article 324 AJ comportent à la date de leur souscription les renseignements utiles à l'évaluation de chaque propriété ou fraction de propriété définies à l'article 324 A.
66

                        
67
Toutefois en cas de location le montant annuel du loyer est celui en vigueur au 1er janvier 1970, date à retenir également pour l'évaluation des charges.
68

                        
69
II. Par dérogation aux dispositions du I, premier alinéa les renseignements utiles à l'évaluation des établissements industriels dont les immobilisations figurent à l'actif d'une entreprise industrielle ou commerciale astreinte aux obligations définies à l'article 54 du code général des impôts sont tirés du bilan du dernier exercice clos antérieurement à la date de souscription des déclarations.
   

                    
75
###### Article 328 D quater
76

                        
77
I. Sont exclues du champ d'application [*hors champ d'application*] de la taxe locale d'équipement les constructions édifiées à l'intérieur :
78

                        
79
1o Des zones à urbaniser par priorité créées avant le 1er janvier 1969;
80

                        
81
2o Des zones de rénovation urbaine qui ont fait l'objet :
82

                        
83
a. D'une convention approuvée avant le 1er octobre 1968;
84

                        
85
b. D'une convention approuvée après accord du ministre de l'équipement et du logement entre le 1er octobre 1968 et le 1er janvier 1969;
86

                        
87
3o Des zones ayant fait l'objet avant le 1er janvier 1969, d'un bilan financier approuvé par le conseil de direction du fonds de développement économique et social [*FDES*] ;
88

                        
89
4o Des périmètres destinés à recevoir une ou plusieurs implantations industrielles ou commerciales ayant fait l'objet d'une décision administrative avant le 1er janvier 1969 et qui par leur situation ou leur dimension imposent la réalisation d'équipements publics nouveaux d'une importance exceptionnelle par rapport aux ouvrages existants.
90

                        
91
Ces périmètres dans lesquels le coût de tout ou partie des équipements est mis à la charge des aménageurs ou des constructeurs sont définis par un arrêté du ministre de l'équipement et du logement (1). Le montant et les modalités de la participation éventuellement demandée sont également approuvés par un arrêté du ministre de l'équipement et du logement.
92

                        
93
II. Peuvent être exclues du champ d'application de la taxe locale d'équipement les constructions édifiées à l'intérieur :
94

                        
95
1o Des zones ayant fait l'objet soit d'une avance du fonds national d'aménagement et d'urbanisme soit de l'octroi avant le 1er janvier 1969, d'une bonification d'intérêt du même fonds;
96

                        
97
2o Des zones dont l'aménagement et l'équipement ont été entrepris en France métropolitaine avant le 1er janvier 1969 ou dans les départements d'outre-mer avant la date d'entrée en vigueur de l'article 51-I de la loi no 75-1328 du 31 décembre 1975 portant réforme de la politique foncière selon l'une des modalités suivantes :
98

                        
99
a. Réalisation conduite directement par la collectivité publique ou l'établissement public qui a pris l'initiative de la création;
100

                        
101
b. Réalisation confiée à un établissement public ou concédée à une société d'économie mixte constituée en application de l'article L321-1 premier alinéa du code de l'urbanisme;
102

                        
103
c. Réalisation confiée par la collectivité publique ou l'établissement public qui a pris l'initiative de sa création à un organisme public ou privé dans le cadre d'une convention :
104

                        
105
Approuvée par le préfet si cette convention est conforme à une convention type approuvée par décret en conseil d'Etat;
106

                        
107
Approuvée par arrêté conjoint du ministre de l'équipement et du logement et du ministre de l'intérieur dans les autres cas.
108

                        
109
III. Dans chaque département les zones dans lesquelles les constructions sont exclues du champ d'application de la taxe locale d'équipement en vertu des I et II, sont inscrites sur une liste arrêtée par le préfet et publiée au recueil des actes administratifs du département.
110

                        
111
L'inscription des zones visées au I est de droit. Pour les zones visées au II, le préfet apprécie dans chaque cas si les équipements prévus à l'article 317 quater de l'annexe II au code général des impôts sont bien mis à la charge des constructeurs.
112

                        
113
(1) Annexe IV, art. 155 A et 155 B.
   

                    
115
###### Article 328 D quinquies
116

                        
117
(Se reporter au renvoi figurant sous l'article 1585 A-1o-b du code général des impôts).
   

                    
125
##### Article 331
126

                        
127
Les justifications prévues à l'article 330 sont fournies au service des impôts dans la circonscription duquel sont situés les établissements boutiques ou magasins à raison desquels les intéressés sont passibles de la taxe professionnelle.
128

                        
129
La justification de l'inscription au répertoire des métiers est constituée par la production d'une copie sur papier libre certifiée conforme par le maire ou par le commissaire de police du récépissé de la demande d'immatriculation visé à l'article 5 de l'arrêté du 13 janvier 1975 relatif à l'organisation et à la tenue du répertoire des métiers.
130

                        
131
La justification de la non-inscription sur la liste électorale de la chambre de commerce et d'industrie consiste en une attestation délivrée par le greffe du tribunal de commerce.
   

                    
135
#### Article 331 L
136

                        
137
La redevance sur l'édition des ouvrages de librairie prévue par l'article 1609 decies A du code général des impôts est établie et perçue selon les modalités ci-après.
138

                        
139
Pour l'appréciation de la limite d'exonération de 200 000 F les éditeurs déclarent chaque année à la recette des impôts dont ils relèvent le montant du chiffre d'affaires qu'ils ont réalisé l'année précédente dans leur branche d'activité " édition ". Cette déclaration est souscrite au plus tard à la date prévue au quatrième et cinquième alinéas ci-dessous pour le paiement de la première échéance annuelle.
140

                        
141
Pour les personnes physiques ou morales assimilées à des éditeurs en vertu de l'article 1609 decies B du code précité le chiffre d'affaires de la branche d'activité " édition " s'entend de la ur valeur, tous droits et taxes compris des ouvrages de librairie dédouanés l'année précédente par l'intermédiaire de leur représentant agréé.
142

                        
143
La redevance est liquidée et acquittée semestriellement en même temps que les taxes sur le chiffre d'affaires afférentes aux opérations de juin et décembre ou s'il y a lieu du deuxième et du quatrième trimestres. Pour les redevables placés sous le régime du forfait elle est acquittée à la date prévue pour le paiement des échéances afférentes aux mêmes périodes.
144

                        
145
A l'importation elle est assise et recouvrée par le service des douanes dans les conditions définies par l'article 66 bis du code des douanes et par l'arrêté du directeur général des douanes et droits indirects en date du 5 septembre 1969 modifié par l'arrêté du 23 décembre 1975 comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée perçue à l'importation.
146

                        
147
Sur le montant des encaissements réalisés par les recettes des impôts et par les recettes des douanes au titre de la redevance sur l'édition des ouvrages de librairie il est effectué un prélèvement de 5 % pour frais d'assiette et de recouvrement.
   

                    
153
##### Article 332 bis
154

                        
155
I. La perception des taxes sur les produits forestiers visées aux articles 1613 et 1618 bis du code général des impôts est suspendue jusqu'à décision contraire sur les produits suivants :
156

                        
157
1o Bois de trituration feuillus et chutes de scieries de toutes essences destinés à la fabrication des pâtes et des panneaux;
158

                        
159
2o Petits bois de conifères non écorcés dont le diamètre à une distance du gros bout au plus égale à 1,60 m n'excède pas 11 cm sur écorce destinés à la fabrication des pâtes et des panneaux.
160

                        
161
II. (Abrogé).
162

                        
163
III. (Disposition périmée).
164

                        
165
IV. La perception des taxes sur les produits forestiers visées aux articles 1613 et 1618 bis du code général des impôts est suspendue en totalité sur les sciages d'essences feuillues et sur les produits d'exploitation forestière provenant d'importation. Toutefois pour les produits d'exploitation forestière d'essence conifère cette suspension de taxes n'est pas applicable aux bois pour sciage aux bois équarris et aux poteaux de ligne importés en l'état ou obtenus en France à partir de bois importés.
166

                        
167
V. La perception de la taxe visée à l'article 1618 bis du code général des impôts est suspendue en totalité sur les sciages de conifères importés en l'état.
168

                        
169
VI. Pour bénéficier de la suspension des taxes sur les bois provenant d'importation les intéressés doivent justifier par la tenue d'une comptabilité matières de l'origine et de l'espèce des bois dont il s'agit.
170

                        
171
VII. La perception de la taxe visée à l'article 1613 du code général des impôts est suspendue à compter du 1er janvier 1971 et jusqu'à décision contraire sur les produits ci-dessous énumérés par référence à la nomenclature générale des produits de la direction générale des douanes et droits indirects lorsqu'ils sont destinés à l'exportation :
172

                        
173
1o Bois de mine de conifères et de feuillus (ex. 44-03);
174

                        
175
2o Sciages de conifères et de feuillus (ex. 44-05) à l'exclusion des sciages de chêne (no 44-05-54); toutefois ces derniers bénéficient du régime de la suspension de la date d'application du décret no 71-628 du 28 juillet 1971 au 31 décembre 1973;
176

                        
177
3o Traverses en bois pour voies ferrées (no 44-07);
178

                        
179
4o Merrains même sciés sur les deux faces principales mais non autrement travaillés (no 44-08).
180

                        
181
VIII. Les dispositions du VII sont applicables aux exportations effectuées par des négociants ou des imprégnateurs sous réserve que ceux-ci adressent aux bénéficiaires des dispositions susvisées l'attestation prévue par l'article 275 du code général des impôts.
182

                        
183
Les dates prises en considération pour l'application des exonérations aux bois exportés sont celles du passage en douane des produits considérés.
   

                    
187
##### Article 333-0 A
188

                        
189
1. Les taux de la taxe spéciale sur les huiles végétales fluides ou concrètes instituée au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles [*BAPSA, organisme bénéficiaire*] par l'article 1618 quinquies du code général des impôts sont fixés comme suit suit (1) :
190

                        
191
Huile d'olive : 0,375 F par kilogramme ou 0,34 F par litre;
192

                        
193
Huiles d'arachide et de mais : 0,335 F par kilogramme ou 0,31 F par litre;
194

                        
195
Huile de colza : 0,175 F par kilogramme ou 0,160 F par litre;
196

                        
197
Autres huiles végétales fluides et huiles d'animaux marins autres que de baleine : 0,29 F par kilogramme ou 0,26 F par litre;
198

                        
199
Huiles de coprah et de palmiste : 0,225 F par kilogramme;
200

                        
201
Huile de palme et huile de baleine : 0,20 F par kilogramme.
202

                        
203
2. Un arrêté (2) du ministre de l'économie et des finances fixe le tarif forfaitaire de la taxe spéciale mentionnée au 1 sur les produits alimentaires importés dans lesquels sont incorporées des huiles végétales fluides ou concrètes ou des huiles d'animaux marins.
204

                        
205
(1) Tarif applicable à compter du 1er janvier 1979. Pour le tarif applicable du 1er juillet au 31 décembre 1978, voir le décret n° 78-675 du 28 juin 1978 (J.O. du 29).
206

                        
207
(2) Annexe IV, art. 159 ter A.
   

                    
209
##### Article 333 E
210

                        
211
Les huiles taxables exportées en l'état ou après incorporation dans des produits destinés à l'alimentation humaine ouvrent droit à remboursement de la taxe spéciale.
212

                        
213
Les déclarations d'exportation relatives à des produits destinés à l'alimentation humaine dans lesquels ont été incorporées des huiles végétales fluides ou concrètes ou des huiles d'animaux marins doivent mentionner expressément la proportion des différentes catégories d'huiles utilisées.
214

                        
215
Le remboursement est accordé aux exportateurs qui en font la demande et apportent toutes les justifications nécessaires notamment en ce qui concerne la réalité de l'exportation la destination des produits les quantités d'huiles taxables contenues dans les produits exportés le paiement antérieur de la taxe afférente auxdites quantités [*conditions*].
   

                    
219
##### Article 333 bis
220

                        
221
Le montant de la taxe additionnelle au prix des places visée à l'article 1621 du code général des impôts s'ajoute à la valeur de chaque billet déterminée conformément aux règlements en vigueur et compte non tenu des majorations éventuelles pour la location des places.
222

                        
223
Les exploitants doivent indiquer au verso de la déclaration de recettes qu'ils sont tenus en vertu de l'article 15 du décret modifié du 28 décembre 1946, d'adresser au centre national de la cinématographie lors de chaque changement de programme le nombre de places de chaque catégorie sur le prix desquelles ont été perçues les taxes additionnelles ainsi que le produit global de ces taxes [*mentions*].
   

                    
227
##### Article 333 octies
228

                        
229
Les organisateurs de manifestations sportives pour lesquelles il est délivré des billets d'entrée d'un montant supérieur à 25 F doivent en faire la déclaration vingt-quatre heures à l'avance [*délai*] au bureau de déclaration de la direction générale des impôts le plus proche du lieu de la réunion.
230

                        
231
Cette déclaration doit indiquer la qualité et l'adresse de l'organisateur ainsi que la nature la date et le lieu de la manifestation [*mentions*].
232

                        
233
Toutefois les organisateurs permanents peuvent sur autorisation de l'administration être dispensés de cette déclaration.
   

                    
235
##### Article 333 nonies
236

                        
237
Pour le contrôle des manifestations sportives donnant lieu au paiement de la taxe spéciale il est fait application en matière de billetterie des obligations prévues pour l'impôt sur les spectacles conformément aux dispositions de l'article 1564 du code général des impôts quel que soit le régime de ces manifestations au regard de cet impôt.
   

                    
239
##### Article 333 decies
240

                        
241
Le prix à retenir pour l'application du tarif s'entend du prix effectif du billet d'entrée tous droits et taxes compris à l'exclusion de la taxe spéciale elle-même.
   

                    
243
##### Article 333 undecies
244

                        
245
La taxe spéciale est constatée et recouvrée par le service des impôts selon les modalités prévues pour l'impôt sur les spectacles à l'issue de chaque représentation.
246

                        
247
Toutefois il est procédé à ces opérations à l'issue de la dernière manifestation de chaque mois lorsque la taxe est due par des organisateurs bénéficiant de la dispense de déclaration prévue à l'article 333 octies à raison de manifestations ne donnant pas lieu au paiement de l'impôt sur les spectacles.
   

                    
249
##### Article 333 duodecies
250

                        
251
Sur le montant des encaissements réalisés par le service des impôts au titre de la taxe spéciale il est effectué un prélèvement de 5 % pour frais d'assiette et de recouvrement.
   

                    
259
###### Article 334
260

                        
261
La contribution à la charge des employeurs assurés pour l'alimentation du fonds commun des accidents du travail agricole survenus dans la métropole institué par l'article premier du décret no 57-1360 du 30 décembre 1957 est perçue sur les quittances des primes ou cotisations d'assurances encaissées au titre de la législation sur les accidents du travail agricole par les organismes d'assurances ainsi que par la caisse nationale d'assurances en cas d'accidents.
262

                        
263
Le montant de cette contribution doit être indiqué sur les quittances [*mention*].
   

                    
265
###### Article 336
266

                        
267
La caisse nationale d'assurances en cas d'accidents verse directement au compte du fonds commun des accidents du travail agricole survenus dans la métropole à l'expiration de chaque trimestre le montant de la contribution correspondant aux primes payées par les assurés et dont l'encaissement a été constaté dans les écritures au cours du trimestre précédent.
268

                        
269
Chaque versement est appuyé d'un état indiquant le total des primes encaissées et le montant de la contribution versée [*mention*]. Cet état est certifié conforme aux écritures de la caisse nationale; un duplicata en est adressé en même temps au ministre de l'agriculture et au ministre de l'économie et des finances.
   

                    
273
##### Article 340 quinquies
274

                        
275
1. Les taux des contributions prévues pour l'alimentation du fonds de garantie des victimes d'accidents d'automobile sont fixés comme suit :
276

                        
277
Contribution des sociétés d'assurances : 10 % de la totalité des charges du fonds de garantie;
278

                        
279
Contribution des assurés : 1 % des primes.
280

                        
281
2. La contribution des assurés est perçue sur les primes émises postérieurement au 30 septembre 1952, nettes d'annulation.
282

                        
283
Le recouvrement en est effectué pour le compte du fonds de garantie par les sociétés d'assurances et sous leur responsabilité (1).
284

                        
285
(1) Annexe IV, art. 159 quinquies.
   

                    
289
##### Article 340 sexies
290

                        
291
1. Les taux des contributions destinées à l'alimentation du fonds de garantie pour l'indemnisation des victimes d'accidents corporels de chasse sont les suivants :
292

                        
293
Contribution des entreprises d'assurances : 10 % de la totalité des charges du fonds de garantie.
294

                        
295
Contribution forfaitaire des assurés : 0,90 F par personne garantie.
296

                        
297
2. Le versement d'acomptes sur leur contribution peut être demandé aux sociétés d'assurances par le fonds de garantie.
298

                        
299
3. Le recouvrement de la contribution des assurés est effectué pour le compte du fonds de garantie par les sociétés d'assurances et sous leur responsabilité.
   

                    
303
##### Article 344 bis
304

                        
305
Le montant de la taxe prévue à l'article 1635 bis du code général des impôts est perçu à l'occasion du renouvellement de l'autorisation de travail, c'est à dire au moment de la remise, au travailleur étranger, de toute carte de travail venue ou non à expiration, exception faite des changements de profession et des changements de département.
   

                    
309
###### Article 344 ter
310

                        
311
Le montant de la taxe prévue à l'article 344 bis est fixé à 30 F.
312

                        
313
La taxe est perçue au taux de 12 F pour les ressortissants des parties contractantes à la charte sociale européenne.
   

                    
315
##### Article 344 quater
316

                        
317
Le renouvellement de la carte temporaire de travail ne donne lieu qu'à un seul versement par période d'un an.
   

                    
319
##### Article 344 quinquies
320

                        
321
La taxe est acquittée par voie d'apposition sur la carte de travail et au moment de sa remise au travailleur étranger de timbres mobiles d'une série spéciale dont le service des impôts assure la vente.
322

                        
323
Les dépenses relatives à l'impression à l'approvisionnement et à la débite de ces timbres sont à la charge de l'office national d'immigration et sont réglées par un prélèvement sur le produit des ventes.
324

                        
325
Un arrêté du ministre de l'économie et des finances fixe le taux et les modalités de répartition de ce prélèvement (1).
326

                        
327
(1) Annexe IV, art. 159 sexies
   

                    
335
##### Article 344 J
336

                        
337
1° Pour l'application des dispositions de l'article 1649 septies G 3° du code général des impôts, relatif aux conditions d'application de la le versement des rappels de droits simples et des intérêts de retard visés au premier alinéa dudit article s'effectue sur présentation d'une fiche de paiement préalablement annotée par l'agent chargé de la vérification des mentions relatives au comptable compétent à l'identité du débiteur des impôts taxes et intérêts de retard et au montant de la dette fiscale;
338

                        
339
2° Le versement des droits simples et intérêts de retard est constaté par la délivrance d'un certificat de paiement qui mentionne obligatoirement :
340

                        
341
La date et le montant du versement;
342

                        
343
La répartition du versement effectué pour chacun des impôts ou taxes et pour chacun des exercices vérifiés en faisant apparaître distinctement le montant des droits simples d'une part celui des intérêts de retard d'autre part;
344

                        
345
L'adresse du service vérificateur auquel le certificat de paiement doit être présenté;
346

                        
347
Le cachet et la signature du ou des comptables compétents;
348

                        
349
3° (Abrogé);
350

                        
351
4° Les droits simples et intérêts de retard afférents aux impôts directs perçus par voie de règlement simplifié font l'objet d'une ordonnance de régularisation délivrée par le directeur des services fiscaux. Le comptable du Trésor chargé du recouvrement en opère l'exécution par l'imputation des versements anticipés objet des certificats de paiement visés au 2°.
   

                    
357
##### Article 347
358

                        
359
1. La commission départementale prévue à l'article 1651 du code général des impôts est valablement constituée lorsque les organismes chargés de désigner les représentants des contribuables ont disposé d'un délai d'un mois pour procéder à cette désignation à partir de la demande qui leur a été adressée par le président de la commission ou en ce qui concerne les personnes visées à l'article 1653 A-I-3o et 4o du même code par le directeur des services fiscaux.
360

                        
361
La commission se réunit sur la convocation de son président.
362

                        
363
Elle délibère valablement à condition qu'il y ait au moins quatre membres présents y compris le président [*quorum*].
364

                        
365
Convoqués dix jours au moins avant la réunion les contribuables intéressés ou le maire de la commune intéressée en matière d'évaluation des propriétés non bâties sont invités à se faire entendre ou à faire parvenir leurs observations écrites. Ils peuvent déléguer un mandataire dûment habilité (1).
366

                        
367
2. Un agent de la direction générale des impôts ayant au moins le grade d'inspecteur remplit les fonctions de secrétaire de la commission avec voix consultative. Un ou plusieurs agents de la même direction générale ayant au moins le grade d'inspecteur peuvent assister aux séances de la commission en qualité de secrétaires adjoints. Ils ont également voix consultative.
368

                        
369
3. Lorsqu'en matière de taxes sur le chiffre d'affaires la commission prévue à l'article 1651 du code général des impôts est saisie d'un litige intéressant un redevable qui relève de l'administration des douanes et droits indirects au regard desdites taxes l'un des secrétaires adjoints de la commission peut être un agent des douanes et droits indirects ayant au moins le grade d'inspecteur.
370

                        
371
4. Le rapport par lequel l'administration soumet le différend à la commission doit obligatoirement indiquer [*mention*] selon le cas le montant du forfait du bénéfice du chiffre d'affaires ou de la valeur vénale que l'intéressé était en dernier lieu disposé à accepter.
372

                        
373
5. A la demande de l'un de ses membres la commission peut si elle l'estime utile entendre en séance tout fonctionnaire qui a pris part à la détermination de la base d'imposition qui fait l'objet du désaccord dont elle est saisie ou en cas d'absence ou de mutation son successeur ou remplaçant.
374

                        
375
(1) Voir également art. 1651 bis du code général des impôts.
   

                    
377
##### Article 348
378

                        
379
La commission départementale peut se diviser en sections pour la constitution desquelles il peut être fait appel aux membres suppléants.
380

                        
381
Chaque section doit comprendre :
382

                        
383
Un magistrat du tribunal administratif président ou son suppléant;
384

                        
385
Un fonctionnaire de la direction générale des impôts ou s'il y a lieu de la direction générale des douanes et droits indirects visé à l'article 1651-2-b du code général des impôts;
386

                        
387
Deux membres titulaires ou suppléants représentant chaque catégorie de contribuables.
388

                        
389
Les sections connaissent des affaires qui leur sont renvoyées par le président de la commission. Les dispositions de l'article 347 leur sont applicables. Toutefois elles délibèrent valablement lorsque trois membres au moins y compris le président sont présents [*quorum*].
   

                    
391
##### Article 348 A
392

                        
393
1. En matière de bénéfices agricoles forfaitaires la copie du procès-verbal des travaux de la commission départementale est donnée par lettre recommandée avec avis de réception à tous les membres de la commission ayant assisté aux délibérations de cet organisme.
394

                        
395
Ceux-ci disposent d'un délai de cinq jours pour fournir leurs observations qui sont annexées au procès-verbal.
396

                        
397
2. Le directeur des services agricoles appelé à se faire entendre par la commission départementale conformément à l'article 66 du code général des impôts peut se faire représenter par un fonctionnaire de son service devant cette commission.
   

                    
399
##### Article 349
400

                        
401
Dans les départements où il existe plusieurs directions des services fiscaux les représentants de l'administration appelés à faire partie de la commission de conciliation instituée par l'article 1653 A du code général des impôts sont désignés par le directeur général des impôts.
402

                        
403
Plusieurs commissions peuvent s'il est nécessaire être instituées dans un même département par un arrêté du ministre de l'économie et des finances qui fixe leur siège et leur circonscription. Les membres fonctionnaires de ces commissions sont désignés par le directeur général des impôts.
   

                    
405
##### Article 350 A
406

                        
407
1. Dans le département de la Corse et dans les départements d'outre-mer [*DOM*] les inspecteurs principaux des impôts appelés à faire partie de la commission départementale de conciliation instituée par l'article 1653 A du code général des impôts peuvent être remplacés par des inspecteurs des impôts.
408

                        
409
2. A défaut de chambre de notaires et d'organismes professionnels ou syndicaux visés à l'article 1653 A-I-4o du code général des impôts le notaire et les représentants des contribuables à la commission départementale de conciliation sont désignés par le préfet.
   

                    
411
##### Article 350 B
412

                        
413
La commission peut entendre toutes les personnes qu'elle croit pouvoir l'éclairer. Elle a la possibilité de se transporter sur les lieux ou de déléguer à cet effet un de ses membres.
   

                    
427
####### Article 2 sexies
428

                        
429
Lorsque la durée d'un bail à construction est comprise entre dix-huit et trente ans, le revenu brut foncier correspondant à la valeur des constructions remises sans indemnité au bailleur en fin de bail est égal au prix de revient de ces constructions, sous déduction d'une décote égale à 8 % par année de bail au-delà de la dix-huitième.
   

                    
435
######## Article 4
436

                        
437
Les matières premières susceptibles de donner lieu à la constitution des provisions visées à l'article 3 sont :
438

                        
439
a. Minerais et métaux-Minerai d'antimoine et antimoine, minerai de cuivre et cuivre, minerai d'étain et étain, minerai de magnésium, minerai de molybdène, minerai de plomb et plomb, minerai de tungstène, minerai de vanadium, minerai de zinc et zinc, cadmium, minerai de chrome, platine et métaux de la mine du platine.
440

                        
441
Textiles-Chanvre, coton, jute, laine, lin et étoupe de lin, schappe, sisal et fibres dures d'importation, soie.
442

                        
443
Graines oléagineuses-Graines de coprah, graines de lin, graines de soja.
444

                        
445
Divers-Amiante, caoutchouc, coke de pétrole, os des Indes, pâtes de bois d'origine étrangère, pétrole brut.
446

                        
447
b. Fèves de cacao, graines de palmiste, graines de ricin, ferrailles, grumes et sciages bruts, pâtes de bois ou de végétaux annuels d'origine française, peaux brutes de bovins, équidés, ovins et caprins, poils fins et grossiers utilisés dans l'industrie textile.
448

                        
449
c. Argent métal
450

                        
451
d. Or.
   

                    
453
######## Article 5
454

                        
455
La provision pour fluctuation des cours est déterminée d'après les quantités des matières énumérées à l'article 4 qui existent normalement dans l'entreprise à l'état de matières premières ou de produits demi-finis ou finis.
   

                    
457
######## Article 6
458

                        
459
Pour celles des entreprises visées à l'article 3 qui n'entraient pas déjà dans le champ d'application des provisions pour fluctuation des cours à la clôture du dernier exercice arrêté avant le 29 décembre 1959, le stock de base est forfaitairement exprimé, pour l'ensemble des matières premières donnant droit à provision, par la moyenne des quantités de matières inventoriées à la clôture des exercices 1956 à 1959.
460

                        
461
Le montant total de la provision pour fluctuation des cours susceptible d'être constituée par ces mêmes entreprises est limité, à la clôture de chaque exercice, à la différence entre, d'une part, le chiffre obtenu en multipliant les quantités constituant le stock de base par la valeur unitaire d'inventaire de chacune de ces matières à la clôture dudit exercice, et d'autre part, le produit obtenu en appliquant à la valeur de ce même stock de base, calculée au prix de revient unitaire à la date du 30 juin 1959, le rapport existant entre le cours moyen du dollar pendant les six derniers mois de l'exercice considéré et son cours à la date susvisée.
462

                        
463
Toutefois, la provision afférente à l'argent métal et la provision afférente à l'or sont calculées dans les conditions prévues respectivement aux articles 8 bis et 8 ter.
464

                        
465
En ce qui concerne les matières premières faisant l'objet de cotations sur les marchés internationaux et dont les cours en monnaie étrangère sont publiés par l'institut national de la statistique et des études économiques, les entreprises peuvent calculer la limite maximale de la provision dans les conditions prévues à l'article 9.
   

                    
467
######## Article 7
468

                        
469
1. Pour les entreprises qui avaient pour objet principal la première transformation des matières visées au a de l'article 4 à la clôture du dernier exercice arrêté avant le 29 décembre 1959, le stock de base est, pour ces matières, forfaitairement exprimé par la moyenne des quantités inventoriées à la clôture des exercices 1938,1939,1946 et 1947.
470

                        
471
En ce qui concerne celles de ces entreprises qui ont été créées après le 31 décembre 1946 ou n'ayant pas encore fait d'inventaire à cette date ou qui assurent, depuis une date postérieure à celle du dernier bilan arrêté en 1946, la transformation à titre principal de matières premières visées au a de l'article 4, la provision pour fluctuation des cours est, pour ces matières, calculée en partant des quantités en stock à la clôture des deux premiers exercices d'exploitation.
472

                        
473
Dans le cas de mutation d'entreprise survenue, sans changement dans les conditions d'exploitation, avant la clôture du dernier exercice arrêté avant le 29 décembre 1959, le nouvel exploitant peut, en ce qui concerne les matières visées au a de l'article 4, faire état du stock de base du cédant.
474

                        
475
2. Les entreprises visées au 1 doivent :
476

                        
477
1° Pour les matières premières énumérées au b de l'article 4, faire état d'un stock de base forfaitairement exprimé par la moyenne des quantités de matières inventoriées à la clôture des exercices 1956 à 1959 ;
478

                        
479
2° Pour l'argent métal, faire état d'un stock de base déterminé dans les conditions prévues à l'article 8 bis ;
480

                        
481
3° Pour l'or, faire état d'un stock de base déterminé dans les conditions prévues à l'article 8 ter.
   

                    
483
######## Article 8
484

                        
485
Sous réserve des dispositions de l'article 9, le montant total de la provision pour fluctuation des cours susceptible d'être constituée, à raison des matières premières énumérées au a de l'article 4, par les entreprises visées à l'article 7 est limité, à la clôture de chaque exercice, à la différence entre, d'une part, le chiffre obtenu en multipliant les quantités de ces matières premières comprises dans le stock de base par la valeur unitaire d'inventaire de chacune de ces matières à la clôture dudit exercice et, d'autre part, le produit obtenu en appliquant à la valeur de ces mêmes matières, calculée au prix moyen d'inventaire à la clôture des exercices 1945 à 1947, le rapport existant entre le cours moyen du dollar pendant les six derniers mois de l'exercice considéré et son cours au 31 décembre 1946.
486

                        
487
Dans le deuxième terme de la différence visée au premier alinéa, les entreprises définies au deuxième alinéa du 1 de l'article 7, doivent évaluer leur stock de base d'après le prix moyen d'achat, pendant les années 1945 à 1947, des matières premières comprises dans ledit stock, ou, dans le cas de mutation d'entreprise survenue antérieurement à la clôture du dernier exercice arrêté avant le 29 décembre 1959, d'après le prix moyen figurant aux inventaires dressés par le cédant à la clôture des exercices 1945 à 1947.
488

                        
489
En ce qui concerne les matières premières énumérées au b de l'article 4, les entreprises visées à l'article 7 doivent calculer la provision pour fluctuation des cours dans les conditions prévues à l'article 6.
490

                        
491
Pour l'argent métal, les entreprises visées à l'article 7 doivent calculer la provision pour fluctuation des cours dans les conditions prévues à l'article 8 bis.
492

                        
493
Pour l'or, les entreprises visées à l'article 7 doivent calculer la provision pour fluctuation des cours dans les conditions prévues à l'article 8 ter.
   

                    
495
######## Article 8 bis
496

                        
497
1. La quantité d'argent à comprendre dans le stock de base pour le calcul de la provision pour fluctuation des cours est égale à la moyenne des quantités de ce métal inventoriées à la clôture des exercices 1963 à 1965.
498

                        
499
2. La limite maximale, à la clôture de chaque exercice, de la provision pour fluctuation des cours afférente à l'argent est calculée par différence entre, d'une part, le chiffre obtenu en multipliant la quantité de cette matière comprise dans le stock de base par la valeur unitaire d'inventaire de ladite matière à la clôture de l'exercice considéré et, d'autre part, le produit obtenu en appliquant à la valeur de cette matière, calculée au prix de revient unitaire d'inventaire à la clôture de l'exercice 1965, le rapport existant entre le cours moyen du dollar pendant les six derniers mois de l'exercice considéré et son cours moyen pendant les six derniers mois de l'exercice 1965.
   

                    
501
######## Article 8 ter
502

                        
503
1. La quantité d'or à comprendre dans le stock de base pour le calcul de la provision pour fluctuation des cours est égale à la moyenne des quantités de ce métal inventoriées à la clôture des exercices 1967 à 1971.
504

                        
505
2. La limite maximale, à la clôture de chaque exercice, de la provision pour fluctuation des cours afférente à l'or est calculée par différence entre :
506

                        
507
D'une part, le chiffre obtenu en multipliant la quantité de cette matière comprise dans le stock de base par la valeur unitaire d'inventaire de ladite matière à la clôture de l'exercice considéré ;
508

                        
509
D'autre part, le produit obtenu en appliquant à la valeur de cette matière, calculée au prix de revient unitaire d'inventaire à la clôture de l'exercice 1971, le rapport existant entre le cours moyen du dollar pendant les six derniers mois de l'exercice considéré et son cours moyen pendant les six derniers mois de l'exercice 1971.
   

                    
511
######## Article 9
512

                        
513
1. En ce qui concerne les matières premières faisant l'objet de cotations sur les marchés internationaux et dont les cours en monnaie étrangère sont publiés par l'institut national de la statistique et des études économiques, les entreprises définies à l'article 7 peuvent, à la clôture de chaque exercice, calculer, pour chacune de ces matières, la limite maximale de la provision dans les conditions ci-après. Cette limite ne peut, pour la matière considérée, excéder la différence entre, d'une part, le produit obtenu en multipliant la quantité de cette matière comprise dans le stock de base par la valeur unitaire d'inventaire de ladite matière à la clôture dudit exercice, et, d'autre part, le chiffre déterminé en appliquant à ce même produit le rapport existant entre le cours moyen mensuel de ladite matière pendant les années 1945 à 1947 et son cours moyen mensuel pendant les six derniers mois de l'exercice.
514

                        
515
2. Les entreprises définies à l'article 6 doivent retenir, pour chaque matière, comme premier terme du rapport visé au 1 le cours moyen de ladite matière pendant le mois de juin 1959.
516

                        
517
3. Les cours qui doivent être retenus pour l'application des 1 et 2 sont, quelle que soit la qualité des matières en stock, ceux se rapportant aux matières-types qui sont définies par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1) et exprimés en monnaie étrangère.
518

                        
519
L'option pour le mode de calcul de la provision prévue au présent article est irrévocable.
520

                        
521
(1) Annexe IV, art. 1.
   

                    
523
######## Article 10
524

                        
525
Par dérogation aux dispositions des articles 6,7,8 bis et 8 ter, si, pour une catégorie quelconque des matières faisant partie du stock de base, la moyenne des quantités existant réellement en stock, à la clôture de trois exercices consécutifs, est inférieure ou supérieure de plus de 20 % aux quantités comprises dans ledit stock de base, ce stock est, dès la clôture du troisième exercice, fixé, pour la matière considérée, à la moyenne ainsi déterminée. Toutefois, cette règle n'est applicable que si les quantités existant en stock à la clôture de chacun des exercices considérés ont été inférieures ou supérieures de plus de 10 % à celles qui étaient comprises dans le stock de base.
526

                        
527
Lorsqu'une entreprise, ayant déjà pour objet principal de transformer des matières premières visées à l'article 4, adjoint à son industrie la transformation de nouvelles matières également visées audit article et dont la valeur d'inventaire est, pendant trois exercices consécutifs, au moins égale au dixième de la valeur globale d'inventaire, à la clôture de ces mêmes exercices, des matières pouvant donner lieu à constitution d'une provision, la moyenne quantitative, pour ces trois exercices, des nouvelles matières est comprise dans le stock de base.
528

                        
529
En cas de cession d'un établissement ou d'une branche d'activité, le stock de base est immédiatement réduit de manière à ne tenir compte que des quantités de matières premières se rapportant aux établissements ou activités conservés.
   

                    
531
######## Article 10 bis
532

                        
533
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le stock de base des entreprises nouvelles ayant arrêté leur premier exercice postérieurement au 31 décembre 1959 est forfaitairement exprimé, pour l'ensemble des matières premières visées aux a et b de l'article 4, par la moyenne des quantités existant à la clôture des deux premiers exercices d'exploitation.
534

                        
535
Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article 6, et du 2 de l'article 9, le montant total de la provision pour fluctuation des cours susceptible d'être constituée par ces entreprises est limité, à la clôture de chaque exercice, à la différence entre, d'une part, le chiffre obtenu en multipliant les quantités de matières constituant le stock de base par la valeur unitaire d'inventaire de chacune de ces matières à la clôture dudit exercice, et d'autre part, le produit obtenu en appliquant à la valeur de ce même stock, calculée au prix de revient unitaire d'inventaire à la clôture de leur premier exercice d'exploitation, le rapport existant entre le cours moyen du dollar pendant les six derniers mois de l'exercice considéré et son cours moyen pendant les six derniers mois du premier exercice d'exploitation.
   

                    
537
######## Article 10 bis A
538

                        
539
I. Par dérogation aux dispositions de l'article 8 bis, les entreprises nouvelles ayant arrêté leur premier exercice postérieurement au 31 décembre 1965 et dont l'objet principal est de faire subir en France la première transformation soit à l'argent seulement, soit à ce métal et à une ou plusieurs autres matières visées aux a et b de l'article 4 sont soumises aux dispositions de l'article 10 bis.
540

                        
541
II. Par dérogation aux dispositions de l'article 8 ter, les entreprises nouvelles ayant arrêté leur premier exercice postérieurement au 31 décembre 1971 et dont l'objet principal est de faire subir en France la première transformation, soit à l'or seulement, soit à ce métal et à une ou plusieurs autres matières visées à l'article 4, sont soumises aux dispositions de l'article 10 bis.
   

                    
543
######## Article 10 ter
544

                        
545
Sont assimilées à des entreprises nouvelles, pour le calcul de la provision pour fluctuation des cours et soumises aux dispositions de l'article 10 bis, les entreprises dont l'objet principal est :
546

                        
547
Soit, depuis une date postérieure à la clôture du dernier exercice arrêté en 1959, de faire subir en France la première transformation à des matières premières énumérées aux a et b de l'article 4 ;
548

                        
549
Soit, depuis une date postérieure à la clôture du dernier exercice arrêté en 1965, de faire subir en France la première transformation soit à l'argent seulement, soit à ce métal et à une ou plusieurs autres matières visées aux a et b de l'article 4 précité ;
550

                        
551
Soit, depuis une date postérieure à la clôture du dernier exercice arrêté en 1971, de faire subir en France la première transformation soit à l'or, seulement, soit à ce métal et à une ou plusieurs autres matières visées audit article 4.
552

                        
553
Dans ce cas, les deux premiers exercices ou le premier exercice d'exploitation visés aux articles 10 bis et au I de l'article 10 bis A s'entendent des deux premiers exercices ou du premier exercice pendant lesquels l'entreprise a eu pour objet principal la première transformation en France desdites matières.
554

                        
555
Pour l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article 6 et du 2 de l'article 9, il est tenu compte du cours moyen des matières considérées pendant les six derniers mois du premier exercice susvisé.
   

                    
557
######## Article 10 quater
558

                        
559
La provision pour fluctuation des cours afférente aux matières qui entrent, postérieurement à la clôture du dernier exercice arrêté en 1959, dans le stock de base des entreprises, en application des dispositions de l'article 10, est calculée dans les conditions fixées à l'article 10 bis.
   

                    
561
######## Article 10 quinquies
562

                        
563
La différence entre la limite maximale de la provision, calculée dans les conditions fixées aux articles qui précèdent et le total des provisions déjà constituées au titre des précédents exercices représente la provision qui peut être imputée sur les bénéfices de l'exercice.
564

                        
565
La provision antérieurement constituée est, s'il y a lieu, ramenée au montant de la limite maximale visée à l'alinéa précédent. La différence est rapportée au bénéfice imposable de l'exercice.
   

                    
567
######## Article 10 sexies
568

                        
569
En cas de cession ou de cessation d'entreprise ou de décès de l'exploitant, les provisions pour fluctuation des cours figurant au dernier bilan sont considérées comme un élément du bénéfice immédiatement imposable dans les conditions fixées par les articles 201 et le 2 de l'article 204 du code général des impôts.
570

                        
571
Toutefois, dans ce cas, les provisions ne sont pas rapportées au bénéfice imposable lorsque l'exploitation du fonds d'industrie est continuée dans les conditions prévues à l'article 41 du code général susvisé.
572

                        
573
Il en est de même en cas de fusion de sociétés ou d'apport partiel lorsque ces opérations bénéficient des dispositions de l'article 210 du même code, et sous réserve que la société absorbante ou nouvelle ou la société bénéficiaire de l'apport puisse prétendre, elle-même, à la constitution de provisions pour fluctuation des cours.
574

                        
575
L'application des dispositions des deux alinéas précédents est subordonnée à l'obligation, pour les nouveaux exploitants, pour la société absorbante ou nouvelle ou pour la société bénéficiaire de l'apport, d'inscrire immédiatement à leur passif la provision pour fluctuation des cours figurant dans les écritures du précédent exploitant, des sociétés fusionnées ou de la société apporteuse et qui était afférente aux éléments transférés. Cette obligation doit être constatée, le cas échéant, dans l'acte de fusion ou d'apport.
   

                    
577
######## Article 10 septies
578

                        
579
Les entreprises doivent joindre à la déclaration des résultats du premier exercice sur lequel elles constituent une provision pour fluctuation des cours, ainsi que de ceux de chacun des exercices suivants, une note faisant connaître les modalités de constitution de la provision, et notamment :
580

                        
581
a. Les quantités des matières visées à l'article 4 et existant dans l'entreprise sous la forme de matières premières, de produits demi-finis et de produits finis à la clôture des exercices retenus pour la détermination du stock de base ;
582

                        
583
b. En ce qui concerne les matières énumérées au a de l'article 4 et qui étaient déjà comprises dans le stock de base à la clôture du dernier exercice arrêté avant le 29 décembre 1959, les évaluations d'inventaire à la clôture de chacun des exercices 1945 à 1947 ou, pour les entreprises visées au deuxième alinéa du 1 de l'article 7, deuxième alinéa, le prix moyen d'achat retenu pour les années 1945 à 1947 ;
584

                        
585
c. En ce qui concerne, d'une part, les matières définies au a de l'article 4 qui n'étaient pas déjà comprises dans le stock de base à la clôture du dernier exercice arrêté avant le 29 décembre 1959, et d'autre part, les matières énumérées au b de l'article 4, le prix de revient unitaire à la date du 30 juin 1959 ou, pour les entreprises visées aux articles 10 bis à 10 quater, le prix de revient unitaire d'inventaire à la clôture du premier exercice d'exploitation ou de l'exercice y assimilé ;
586

                        
587
d. Les quantités de matières visées au a existant à la clôture de l'exercice dont les résultats sont déclarés et leur évaluation d'inventaire à la même date ;
588

                        
589
e. Les cours du dollar et, éventuellement, les cours des matières premières sur les marchés internationaux dont il a été fait état pour le calcul de la provision.
590

                        
591
Les entreprises désirant bénéficier des dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, doivent, en outre, apporter toutes justifications de nature à prouver qu'elles remplissent la condition prévue par cette disposition.
   

                    
595
######## Article 10 nonies
596

                        
597
1. Pour chaque matière, produit ou approvisionnement, le montant maximal de la dotation pouvant être porté au compte " Provisions pour hausse des prix " est déterminé à la clôture de chaque exercice en multipliant les quantités de ladite matière ou dudit produit ou approvisionnement existant en stock à la date de cette clôture par la différence entre :
598

                        
599
1° La valeur unitaire d'inventaire de la matière, du produit ou de l'approvisionnement à cette date ;
600

                        
601
2° Une somme égale à 110 % de sa valeur unitaire d'inventaire à l'ouverture de l'exercice précédent ou, si elle est inférieure, de sa valeur unitaire d'inventaire à l'ouverture de l'exercice considéré.
602

                        
603
Toutefois, lorsqu'elle est déterminée en partant de la valeur unitaire à l'ouverture de l'exercice précédent, la dotation ainsi obtenue est, le cas échéant, diminuée du montant de la dotation effectivement pratiquée à la clôture dudit exercice.
604

                        
605
2. Par dérogation aux dispositions du 1, les entreprises existant au 30 juin 1959 doivent, à la clôture du premier et du deuxième exercices arrêtés postérieurement à cette date, faire état, dans le deuxième terme de la différence ci-dessus définie, d'une somme égale à 110 % du prix de revient unitaire au 30 juin 1959 ou, si elle est inférieure, de la valeur unitaire d'inventaire à la clôture de l'exercice en cours à cette dernière date. Lorsqu'elle est déterminée en partant du prix de revient unitaire au 30 juin 1959, la dotation ainsi calculée à la clôture du deuxième exercice arrêté postérieurement au 30 juin 1959 est, le cas échéant, diminuée du montant de la dotation effectivement pratiquée à la clôture de l'exercice précédent.
   

                    
607
######## Article 10 decies
608

                        
609
La provision pour hausse des prix est inscrite au passif du bilan de l'entreprise sous une rubrique spéciale faisant ressortir séparément le montant des dotations de chaque exercice.
   

                    
611
######## Article 10 terdecies
612

                        
613
1. Les entreprises doivent fournir au service des impôts, à l'appui de la déclaration des résultats de chaque exercice, tous renseignements utiles sur les éléments de calcul de la provision pour hausse des prix.
614

                        
615
Elles doivent indiquer notamment :
616

                        
617
a. Les quantités de chacune des matières et de chacun des produits et approvisionnements existant à la clôture de l'exercice considéré et à raison desquels l'entreprise entend pratiquer une provision ;
618

                        
619
b. La valeur unitaire d'inventaire de chacun des éléments à la clôture dudit exercice et ses valeurs unitaires d'inventaire à l'ouverture et à la clôture de l'exercice précédent ou, pour le premier et le deuxième exercices arrêtés après le 30 juin 1959, son prix de revient unitaire à cette dernière date et sa valeur unitaire d'inventaire à la clôture de l'exercice en cours à la même date ;
620

                        
621
c. Le montant de la dotation au compte "Provision" pouvant être pratiquée à la clôture de l'exercice considéré ;
622

                        
623
d. Le montant de la dotation effectivement pratiquée ;
624

                        
625
e. Et, le cas échéant, le montant de la dotation antérieure qui a été rapportée au bénéfice imposable.
626

                        
627
2. Les entreprises dont la durée normale de rotation des stocks est supérieure à trois ans devront joindre à la déclaration des résultats du troisième exercice arrêté après le 30 juin 1959 une note faisant connaître les divers éléments ayant servi à la détermination de cette durée.
   

                    
633
######### Article 10 A
634

                        
635
Les entreprises, sociétés et organismes de toute nature qui effectuent la recherche et l'exploitation des hydrocarbures liquides ou gazeux dans la France métropolitaine, dans les départements et territoires français d'outre-mer, dans les Etats de la Communauté, ainsi qu'en Algérie, au Maroc, en Tunisie, au Togo et au Cameroun sont, à partir des exercices clos en 1952, autorisés à constituer en franchise d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés des provisions pour reconstitution des gisements, dans les conditions prévues aux articles 10 B, 10 C et 10 D à 10 F.
   

                    
659
########## Article 10 C quinquies
660

                        
661
I. Le montant de la provision pour reconstitution des gisements de minéraux solides susceptible d'être admise en franchise d'impôt à la clôture de chacun des exercices clos en 1972 et ultérieurement ne peut excéder :
662

                        
663
- Ni 15 % du montant des ventes des produits marchands extraits des gisements de minerais figurant sur la liste prévue au 1 de l'article 39 ter B du code général des impôts, exploités par l'entreprise, lorsque ces ventes sont prises en compte pour la détermination du bénéfice imposable en France ;
664
- Ni 50 % du bénéfice net imposable réalisé au cours de l'exercice considéré et provenant de la vente, en l'état ou après transformation, de ces mêmes produits.
665

                        
666
II. Sont assimilées à des ventes de produits extraits de gisements exploités par l'entreprise les ventes de produits acquis par celle-ci auprès de filiales étrangères dans lesquelles elle détient directement ou indirectement 50 % au moins des droits de vote.
667

                        
668
L'appréciation des droits détenus par l'intermédiaire de filiales s'opère en multipliant successivement, quel que soit le degré de filiation, les pourcentages détenus par chaque société mère.
669

                        
670
III. Le pourcentage de 50 % peut être abaissé à 20 % sur agrément du ministre de l'économie et des finances, après avis du ministre du développement industriel et scientifique, notamment :
671

                        
672
- Lorsque la détention d'une participation inférieure à 50 % résulte soit de la législation interne de l'Etat dans lequel la société contrôlée est implantée, soit d'accords intervenus entre la France et cet Etat ;
673
- Lorsque l'entreprise est en mesure d'établir que sa participation bien que minoritaire lui permet d'exercer en fait le contrôle de la société exploitante ou de disposer librement de la part de production, au moins égale à 20 %, qui lui revient.
674

                        
675
IV. Les produits marchands s'entendent des produits obtenus en faisant subir au minerai les préparations et concentrations qui doivent nécessairement être effectuées avant la première vente.
676

                        
677
Le montant des ventes de ces produits est déterminé sous déduction des ports facturés aux clients et des taxes françaises qui y sont incorporées.
678

                        
679
En ce qui concerne les entreprises qui transforment elles-mêmes les produits marchands ci-dessus définis, le montant des ventes est calculé en appliquant aux quantités de ces produits compris dans les produits finis vendus au cours de l'exercice le prix unitaire moyen de vente, pendant cet exercice, desdits produits marchands.
680

                        
681
Au montant des ventes ainsi déterminé s'ajoutent toutes sommes allouées à l'entreprise à titre de subventions ou de protection, sous quelque forme que ce soit, et calculées en fonction des quantités de produits extraits de ses gisements.
682

                        
683
V. Pour la détermination du bénéfice net imposable, il y a lieu :
684

                        
685
- D'une part, d'exclure la fraction des provisions antérieurement constituées qui serait rapportée aux bases de l'impôt conformément aux dispositions de l'article 10 E ;
686
- D'autre part, de déduire le déficit subi au cours d'un exercice dans la métropole et dans les départements d'outre-mer et provenant de la vente, en l'état ou après transformation, de produits extraits des gisements de minerais donnant droit à la constitution d'une provision, du bénéfice réalisé au cours de l'exercice suivant et provenant des mêmes opérations. Si ce bénéfice n'est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur les exercices suivants jusqu'au cinquième exercice qui suit l'exercice déficitaire.
   

                    
688
########## Article 10 C sexies
689

                        
690
I. La provision visée à l'article précédent constituée à la clôture d'un exercice doit, avant l'expiration d'un délai de cinq ans à partir de la clôture de cet exercice, être utilisée :
691

                        
692
a. Soit à tous travaux ou immobilisations nécessaires aux recherches portant sur des gisements ou parties de gisements non encore reconnus et concernant les minerais figurant sur la liste visée à l'article 10 C quinquies ;
693

                        
694
b. Soit à tous travaux ou immobilisations destinés à améliorer la récupération des substances minérales comprises dans ces mêmes minerais ;
695

                        
696
c. Soit à l'acquisition de participations dans des sociétés ou organismes ayant pour objet d'effectuer la recherche et l'exploitation des minerais figurant sur la liste visée à l'article 10 C quinquies ou d'améliorer la récupération des substances minérales comprises dans ces mêmes minerais.
697

                        
698
Le terme "participations" s'entend, au sens de l'alinéa précédent, des actions ou des parts d'intérêts ainsi que des sommes avancées aux sociétés ou organismes ci-dessus visés et effectivement destinées à être investies par ces sociétés et organismes dans des travaux de recherche ou de récupération des substances minérales considérées.
699

                        
700
II. Lorsque le remploi de la provision est effectué pour la mise en valeur de gisements situés hors de la France métropolitaine, des départements et territoires d'outre-mer [*DOM - TOM*], sa validité est subordonnée à un agrément du ministre de l'économie et des finances, après avis du ministre du développement industriel et scientifique.
   

                    
704
######### Article 10 D
705

                        
706
La provision pour reconstitution des gisements est inscrite au passif du bilan de l'entreprise sous une rubrique spéciale faisant ressortir le montant des dotations de chaque exercice.
   

                    
710
######## Article 10 H
711

                        
712
Le remploi prévu à l'article 40 du code général des impôts ne peut pas être effectué dans l'acquisition des biens meubles ou immeubles de caractère somptuaire énumérés ci-après lorsqu'ils ne sont pas acquis dans l'intérêt de l'ensemble du personnel de l'entreprise :
713

                        
714
1° Terrains de chasse ou de pêche et toutes autres immobilisations correspondantes ;
715

                        
716
2° Résidences de plaisance ou d'agrément, à l'exception des immeubles classés dans les conditions prévues à l'article 1er de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ;
717

                        
718
3° Yachts ou bateaux de plaisance à voile ou à moteur ;
719

                        
720
4° Voitures de tourisme, pour la fraction de leur prix d'acquisition qui dépasse 20 000 F ;
721

                        
722
5° Bijoux, objets d'art, à l'exception des objets mobiliers classés dans les conditions prévues à l'article 14 de la loi du 31 décembre 1913 susvisée, modifié par l'article unique de la loi n° 46-985 du 10 mai 1946 ;
723

                        
724
6° Terrains ou locaux appelés à être affectés à la pratique de sports et installations correspondantes.
   

                    
728
######## Article 10 H bis
729

                        
730
Les dispositions de l'article 238 octies du code général des impôts cessent de s'appliquer aux profits de construction provenant de la cession d'immeubles pour lesquels la délivrance du permis de construire ou le dépôt de la déclaration en tenant lieu est postérieur au 31 décembre 1971.
   

                    
734
######## Article 10 K
735

                        
736
Les établissements hôteliers ou thermaux bénéficient des dispositions du 1 de l'article 42 septies du code général des impôts en ce qui concerne les dépenses d'équipement et d'entretien prises en charge par les casinos dans les conditions prévues aux articles 7 à 15 du décret n° 63-595 du 20 juin 1963.
   

                    
740
######## Article 21
741

                        
742
Les coefficients prévus pour la révision des bilans des exercices clos le 29 décembre 1959 sont fixés aux chiffres ci-après :
743

                        
744
a. En ce qui concerne les biens situés dans la métropole ou dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique :
745

                        
746
<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="680"><tbody>
747
 <tr>
748
  <td><center>ANNÉES</center></td>
749
  <td><center>COEFFICIENT</center></td>
750
  <td><center>ANNÉES</center></td>
751
  <td><center>COEFFICIENT</center></td>
752
  <td><center>ANNÉES</center></td>
753
  <td><center>COEFFICIENT</center></td>
754
  <td><center>ANNÉES</center></td>
755
  <td><center>COEFFICIENT</center></td>
756
 </tr>
757
 <tr>
758
  <td valign="top" width="77">1914 et antér</td>
759
  <td valign="top" width="77"><center>243</center></td>
760
  <td valign="top" width="77"><center>1926</center></td>
761
  <td valign="top" width="77"><center>35,5</center></td>
762
  <td valign="top" width="77"><center>1938</center></td>
763
  <td valign="top" width="77"><center>38</center></td>
764
  <td valign="top" width="77"><center>1950</center></td>
765
  <td valign="top" width="77"><center>1,6</center></td>
766
 </tr>
767
 <tr>
768
  <td valign="top" width="77">1915</td>
769
  <td valign="top" width="77"><center>170,1</center></td>
770
  <td valign="top" width="77"><center>1927</center></td>
771
  <td valign="top" width="77"><center>38,9</center></td>
772
  <td valign="top" width="77"><center>1939</center></td>
773
  <td valign="top" width="77"><center>36,5</center></td>
774
  <td valign="top" width="77"><center>1951</center></td>
775
  <td valign="top" width="77"><center>1,25</center></td>
776
 </tr>
777
 <tr>
778
  <td valign="top" width="77">1916</td>
779
  <td valign="top" width="77"><center>129,6</center></td>
780
  <td valign="top" width="77"><center>1928</center></td>
781
  <td valign="top" width="77"><center>38,9</center></td>
782
  <td valign="top" width="77"><center>1940</center></td>
783
  <td valign="top" width="77"><center>29,3</center></td>
784
  <td valign="top" width="77"><center>1952</center></td>
785
  <td valign="top" width="77"><center>1,15</center></td>
786
 </tr>
787
 <tr>
788
  <td valign="top" width="77">1917</td>
789
  <td valign="top" width="77"><center>89,1</center></td>
790
  <td valign="top" width="77"><center>1929</center></td>
791
  <td valign="top" width="77"><center>39,6</center></td>
792
  <td valign="top" width="77"><center>1941</center></td>
793
  <td valign="top" width="77"><center>26,8</center></td>
794
  <td valign="top" width="77"><center>1953</center></td>
795
  <td valign="top" width="77"><center>1,20</center></td>
796
 </tr>
797
 <tr>
798
  <td valign="top" width="77">1918</td>
799
  <td valign="top" width="77"><center>72,9</center></td>
800
  <td valign="top" width="77"><center>1930</center></td>
801
  <td valign="top" width="77"><center>44,6</center></td>
802
  <td valign="top" width="77"><center>1942</center></td>
803
  <td valign="top" width="77"><center>24,3</center></td>
804
  <td valign="top" width="77"><center>1954</center></td>
805
  <td valign="top" width="77"><center>1,25</center></td>
806
 </tr>
807
 <tr>
808
  <td valign="top" width="77">1919</td>
809
  <td valign="top" width="77"><center>70,4</center></td>
810
  <td valign="top" width="77"><center>1931</center></td>
811
  <td valign="top" width="77"><center>48,6</center></td>
812
  <td valign="top" width="77"><center>1943</center></td>
813
  <td valign="top" width="77"><center>17,8</center></td>
814
  <td valign="top" width="77"><center>1955</center></td>
815
  <td valign="top" width="77"><center>1,25</center></td>
816
 </tr>
817
 <tr>
818
  <td valign="top" width="77">1920</td>
819
  <td valign="top" width="77"><center>48,6</center></td>
820
  <td valign="top" width="77"><center>1932</center></td>
821
  <td valign="top" width="77"><center>56,8</center></td>
822
  <td valign="top" width="77"><center>1944</center></td>
823
  <td valign="top" width="77"><center>16,3</center></td>
824
  <td valign="top" width="77"><center>1956</center></td>
825
  <td valign="top" width="77"><center>1,20</center></td>
826
 </tr>
827
 <tr>
828
  <td valign="top" width="77">1921</td>
829
  <td valign="top" width="77"><center>72,9</center></td>
830
  <td valign="top" width="77"><center>1933</center></td>
831
  <td valign="top" width="77"><center>62,4</center></td>
832
  <td valign="top" width="77"><center>1945</center></td>
833
  <td valign="top" width="77"><center>8,1</center></td>
834
  <td valign="top" width="77"><center>1957</center></td>
835
  <td valign="top" width="77"><center>1,15</center></td>
836
 </tr>
837
 <tr>
838
  <td valign="top" width="77">1922</td>
839
  <td valign="top" width="77"><center>78,5</center></td>
840
  <td valign="top" width="77"><center>1934</center></td>
841
  <td valign="top" width="77"><center>64,8</center></td>
842
  <td valign="top" width="77"><center>1946</center></td>
843
  <td valign="top" width="77"><center>5,1</center></td>
844
  <td valign="top" width="77"><center>1958</center></td>
845
  <td valign="top" width="77"><center>1,05</center></td>
846
 </tr>
847
 <tr>
848
  <td valign="top" width="77">1923</td>
849
  <td valign="top" width="77"><center>60,8</center></td>
850
  <td valign="top" width="77"><center>1935</center></td>
851
  <td valign="top" width="77"><center>72,9</center></td>
852
  <td valign="top" width="77"><center>1947</center></td>
853
  <td valign="top" width="77"><center>4</center></td>
854
  <td valign="top" width="77"><center>1959</center></td>
855
  <td valign="top" width="77"><center>1</center></td>
856
 </tr>
857
 <tr>
858
  <td valign="top" width="77">1924</td>
859
  <td valign="top" width="77"><center>51,8</center></td>
860
  <td valign="top" width="77"><center>1936</center></td>
861
  <td valign="top" width="77"><center>60,8</center></td>
862
  <td valign="top" width="77"><center>1948</center></td>
863
  <td valign="top" width="77"><center>2,3</center></td>
864
  <td valign="top" width="77"><center></center></td>
865
  <td valign="top" width="77"><center></center></td>
866
 </tr>
867
 <tr>
868
  <td valign="top" width="77">1925</td>
869
  <td valign="top" width="77"><center>46,1</center></td>
870
  <td valign="top" width="77"><center>1937</center></td>
871
  <td valign="top" width="77"><center>43</center></td>
872
  <td valign="top" width="77"><center>1949</center></td>
873
  <td valign="top" width="77"><center>1,9</center></td>
874
  <td valign="top" width="77"><center></center></td>
875
  <td valign="top" width="77"><center></center></td>
876
 </tr>
877
</tbody></table>
878

                        
879
b. En ce qui concerne les biens situés dans le département de la Réunion :
880

                        
881
<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="680"><tbody>
882
 <tr>
883
  <td><center>ANNÉES</center></td>
884
  <td><center>COEFFICIENT</center></td>
885
  <td><center>ANNÉES</center></td>
886
  <td><center>COEFFICIENT</center></td>
887
  <td><center>ANNÉES</center></td>
888
  <td><center>COEFFICIENT</center></td>
889
  <td><center>ANNÉES</center></td>
890
  <td><center>COEFFICIENT</center></td>
891
 </tr>
892
 <tr>
893
  <td valign="top" width="77">1914 et antér</td>
894
  <td valign="top" width="77"><center>121,5</center></td>
895
  <td valign="top" width="77"><center>1926</center></td>
896
  <td valign="top" width="77"><center>17,8</center></td>
897
  <td valign="top" width="77"><center>1938</center></td>
898
  <td valign="top" width="77"><center>19</center></td>
899
  <td valign="top" width="77"><center>1950</center></td>
900
  <td valign="top" width="77"><center>1,6</center></td>
901
 </tr>
902
 <tr>
903
  <td valign="top" width="77">1915</td>
904
  <td valign="top" width="77"><center>85</center></td>
905
  <td valign="top" width="77"><center>1927</center></td>
906
  <td valign="top" width="77"><center>19,5</center></td>
907
  <td valign="top" width="77"><center>1939</center></td>
908
  <td valign="top" width="77"><center>18,3</center></td>
909
  <td valign="top" width="77"><center>1951</center></td>
910
  <td valign="top" width="77"><center>1,25</center></td>
911
 </tr>
912
 <tr>
913
  <td valign="top" width="77">1916</td>
914
  <td valign="top" width="77"><center>64,9</center></td>
915
  <td valign="top" width="77"><center>1928</center></td>
916
  <td valign="top" width="77"><center>19,5</center></td>
917
  <td valign="top" width="77"><center>1940</center></td>
918
  <td valign="top" width="77"><center>14,6</center></td>
919
  <td valign="top" width="77"><center>1952</center></td>
920
  <td valign="top" width="77"><center>1,15</center></td>
921
 </tr>
922
 <tr>
923
  <td valign="top" width="77">1917</td>
924
  <td valign="top" width="77"><center>44,6</center></td>
925
  <td valign="top" width="77"><center>1929</center></td>
926
  <td valign="top" width="77"><center>19,9</center></td>
927
  <td valign="top" width="77"><center>1941</center></td>
928
  <td valign="top" width="77"><center>13,4</center></td>
929
  <td valign="top" width="77"><center>1953</center></td>
930
  <td valign="top" width="77"><center>1,20</center></td>
931
 </tr>
932
 <tr>
933
  <td valign="top" width="77">1918</td>
934
  <td valign="top" width="77"><center>36,5</center></td>
935
  <td valign="top" width="77"><center>1930</center></td>
936
  <td valign="top" width="77"><center>22,3</center></td>
937
  <td valign="top" width="77"><center>1942</center></td>
938
  <td valign="top" width="77"><center>12,1</center></td>
939
  <td valign="top" width="77"><center>1954</center></td>
940
  <td valign="top" width="77"><center>1,25</center></td>
941
 </tr>
942
 <tr>
943
  <td valign="top" width="77">1919</td>
944
  <td valign="top" width="77"><center>35,3</center></td>
945
  <td valign="top" width="77"><center>1931</center></td>
946
  <td valign="top" width="77"><center>24,3</center></td>
947
  <td valign="top" width="77"><center>1943</center></td>
948
  <td valign="top" width="77"><center>8,9</center></td>
949
  <td valign="top" width="77"><center>1955</center></td>
950
  <td valign="top" width="77"><center>1,25</center></td>
951
 </tr>
952
 <tr>
953
  <td valign="top" width="77">1920</td>
954
  <td valign="top" width="77"><center>24,3</center></td>
955
  <td valign="top" width="77"><center>1932</center></td>
956
  <td valign="top" width="77"><center>28,4</center></td>
957
  <td valign="top" width="77"><center>1944</center></td>
958
  <td valign="top" width="77"><center>8,1</center></td>
959
  <td valign="top" width="77"><center>1956</center></td>
960
  <td valign="top" width="77"><center>1,20</center></td>
961
 </tr>
962
 <tr>
963
  <td valign="top" width="77">1921</td>
964
  <td valign="top" width="77"><center>36,5</center></td>
965
  <td valign="top" width="77"><center>1933</center></td>
966
  <td valign="top" width="77"><center>31,1</center></td>
967
  <td valign="top" width="77"><center>1945</center></td>
968
  <td valign="top" width="77"><center>6,9</center></td>
969
  <td valign="top" width="77"><center>1957</center></td>
970
  <td valign="top" width="77"><center>1,15</center></td>
971
 </tr>
972
 <tr>
973
  <td valign="top" width="77">1922</td>
974
  <td valign="top" width="77"><center>39,3</center></td>
975
  <td valign="top" width="77"><center>1934</center></td>
976
  <td valign="top" width="77"><center>32,4</center></td>
977
  <td valign="top" width="77"><center>1946</center></td>
978
  <td valign="top" width="77"><center>4,4</center></td>
979
  <td valign="top" width="77"><center>1958</center></td>
980
  <td valign="top" width="77"><center>1,05</center></td>
981
 </tr>
982
 <tr>
983
  <td valign="top" width="77">1923</td>
984
  <td valign="top" width="77"><center>30,4</center></td>
985
  <td valign="top" width="77"><center>1935</center></td>
986
  <td valign="top" width="77"><center>36,5</center></td>
987
  <td valign="top" width="77"><center>1947</center></td>
988
  <td valign="top" width="77"><center>3,5</center></td>
989
  <td valign="top" width="77"><center>1959</center></td>
990
  <td valign="top" width="77"><center>1</center></td>
991
 </tr>
992
 <tr>
993
  <td valign="top" width="77">1924</td>
994
  <td valign="top" width="77"><center>25,9</center></td>
995
  <td valign="top" width="77"><center>1936</center></td>
996
  <td valign="top" width="77"><center>30,4</center></td>
997
  <td valign="top" width="77"><center>1948</center></td>
998
  <td valign="top" width="77"><center>2,3</center></td>
999
  <td valign="top" width="77"><center></center></td>
1000
  <td valign="top" width="77"><center></center></td>
1001
 </tr>
1002
 <tr>
1003
  <td valign="top" width="77">1925</td>
1004
  <td valign="top" width="77"><center>23,1</center></td>
1005
  <td valign="top" width="77"><center>1937</center></td>
1006
  <td valign="top" width="77"><center>21,5</center></td>
1007
  <td valign="top" width="77"><center>1949</center></td>
1008
  <td valign="top" width="77"><center>1,9</center></td>
1009
  <td valign="top" width="77"><center></center></td>
1010
  <td valign="top" width="77"><center></center></td>
1011
 </tr>
1012
</tbody></table>
   

                    
1018
######### Article 38 quaterdecies
1019

                        
1020
En ce qui concerne les entreprises dont le siège est situé hors du territoire de la République française, les renseignements à fournir s'entendent exclusivement de ceux afférents aux exploitations sises en France.
   

                    
1024
######## Article 38 sexdecies
1025

                        
1026
Le bénéfice forfaitaire des sociétés admises au régime du forfait est déterminé globalement. Il est ensuite réparti entre les associés dans les conditions prévues à l'article 8 du code général des impôts.
1027

                        
1028
Toutefois les membres desdites sociétés qui relèvent de l'impôt sur les sociétés sont, en tout état de cause, passibles de cet impôt compte tenu de leur quote-part dans les résultats réels accusés par les sociétés dont il s'agit.
   

                    
1034
######## Article 38 sexdecies F
1035

                        
1036
Les intérêts des emprunts contractés pour l'acquisition de terres peuvent donner lieu, pour la détermination des bénéfices imposables, à une déduction accélérée suivant les modalités et dans les conditions définies ci-après.
1037

                        
1038
1. En plus des intérêts effectivement dus, les exploitants peuvent comprendre dans leurs charges déductibles une somme égale à 25 % du montant de ces intérêts, au titre de chacune :
1039

                        
1040
Des cinq premières annuités, lorsque le prêt est d'une durée au moins égale à neuf ans, mais inférieure à douze ans ;
1041

                        
1042
Des six premières annuités, lorsque le prêt est d'une durée au moins égale à douze ans, mais inférieure à quatorze ans ;
1043

                        
1044
Des sept premières annuités, lorsque la durée du prêt est au moins égale à quatorze ans.
1045

                        
1046
Les sommes complémentaires ainsi déduites au titre de chaque année sont rapportées, sur le même nombre d'années et dans l'ordre des déductions pratiquées, aux résultats de chacune des années suivant celle au cours de laquelle la dernière déduction a été faite.
1047

                        
1048
Lorsqu'un exploitant cesse d'être imposé d'après son bénéfice réel pour être soumis au régime du forfait, les compléments de déduction qui n'ont pas encore été réintégrés en vertu de l'alinéa précédent sont ajoutés aux bénéfices forfaitaires de l'année considérée et des années suivantes dans l'ordre où ils ont été pratiqués.
1049

                        
1050
En cas de cession ou de cessation totale d'activité ou de location des terres achetées, les déductions excédentaires non encore imputées sont rapportées aux résultats de l'exercice clos lors de cette opération.
1051

                        
1052
2. Peuvent seules être prises en considération pour l'application des dispositions du 1 les acquisitions de terres qui répondent aux conditions suivantes :
1053

                        
1054
a. Etre faites par l'exploitant preneur en place :
1055

                        
1056
- Soit à l'occasion de l'exercice de son droit de préemption, en vertu d'un bail déclaré ou enregistré depuis au moins deux ans ;
1057
- Soit à la suite d'une expropriation ou de l'exercice du droit de reprise par le propriétaire ;
1058
- Soit à l'occasion du versement d'une soulte à des copartageants ;
1059

                        
1060
b. Donner lieu à un prêt d'une durée au moins égale à neuf ans ;
1061

                        
1062
c. Etre d'un montant au moins égal à 100.000 F.
1063

                        
1064
3. Lorsque ces acquisitions ont pour effet de porter la superficie des terres appartenant à l'exploitant au-delà de la surface globale maximale prévue pour l'application de la législation sur les cumuls ou lorsque la valeur desdites acquisitions excède, dans le deuxième cas prévu au 2, celle des terres dont l'exploitant a été évincé, les compléments de déduction prévus au 1 sont réduits à due concurrence.
1065

                        
1066
4. Les exploitants qui ont contracté un emprunt pour l'achat de terres avant la date d'entrée en vigueur des dispositions de la loi du 21 décembre 1970 peuvent bénéficier des dispositions du présent article pour la fraction de la période définie au 1 qui reste à courir à la date d'ouverture du premier exercice au titre duquel ils sont imposés d'après le régime du bénéfice réel.
1067

                        
1068
Les compléments de déduction ainsi pratiqués sont rapportés aux bénéfices des années suivant celle au cours de laquelle a été opérée la dernière déduction. Ce rapport s'effectue sur le même nombre d'années et dans le même ordre que les déductions.
   

                    
1070
######## Article 38 sexdecies GA
1071

                        
1072
1 Les plus-values réalisées à l'occasion de la cession de terres ou de bâtiments d'exploitation ne sont pas retenues pour la fraction acquise avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle le montant des recettes a dépassé la limite du forfait.
1073

                        
1074
L'exonération prévue au premier alinéa est subordonnée à la condition que l'activité ait été exercée à titre principal pendant au moins cinq ans et que le bien cédé n'entre pas dans le champ d'application de l'article 691 du code général des impôts. A défaut, les dispositions des articles 150 A à 150 S du même code sont applicables.
1075

                        
1076
2 Si le bien cédé a figuré pendant une partie du temps écoulé depuis l'acquisition, dans le patrimoine privé du contribuable, il est fait application de l'article 151 septies du code général des impôts.
   

                    
1080
######### Article 38 sexdecies JD
1081

                        
1082
Les produits prélevés par l'exploitant à des fins personnelles, dont la valeur est ajoutée aux recettes pour la détermination du résultat d'exploitation, sont évalués d'après le cours du jour à la date de clôture de l'exercice dans les conditions prévues à l'article 38 sexdecies JC pour les stocks.
   

                    
1086
######## Article 38 sexdecies E
1087

                        
1088
Les matériels et équipements utilisés par les entreprises agricoles peuvent être amortis suivant un système dégressif dans les conditions fixées par le 1 de l'article 39 A du code général des impôts et les dispositions réglementaires prises pour son application (1).
1089

                        
1090
Le même régime est étendu aux bâtiments d'exploitation remplissant les conditions prévues au 2° du 2 de l'article 39 A du même code.
   

                    
1092
######## Article 38 sexdecies I
1093

                        
1094
I. Le prix de revient des produits de l'exploitation compris dans les stocks peut être déterminé forfaitairement en appliquant au cours du jour à la clôture de l'exercice une décote correspondant au bénéfice brut susceptible d'être réalisé lors de la vente. Cette décote est appréciée par l'exploitant, sous le contrôle de l'administration.
1095

                        
1096
II. Le prix de revient des produits en cours de fabrication peut être déterminé forfaitairement par référence à des coûts standard ou à tous autres éléments statistiques.
   

                    
1102
######### Article 38 sexdecies-0 K
1103

                        
1104
Les exploitants imposés d'après le bénéfice réel peuvent inscrire au bilan d'ouverture du premier exercice soumis à ce régime une somme correspondant à la valeur, à la date du changement de régime, des améliorations du fonds représentant le résultat des pratiques culturales, lorsque les transactions en usage dans leur région en font état.
1105

                        
1106
Cette valeur est appréciée d'après les usages locaux, et notamment ceux qui sont suivis en matière d'expropriation.
1107

                        
1108
La somme ainsi portée au premier bilan demeure inscrite aux bilans ultérieurs pour le même montant; elle ne peut pas faire l'objet d'amortissements.
1109

                        
1110
Lors de la cession des améliorations du fonds, cette somme vient, pour le calcul de la plus-value imposable éventuelle, en déduction du prix reçu par le cédant.
   

                    
1112
######### Article 38 sexdecies O
1113

                        
1114
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les exploitants qui étaient imposés d'après leur bénéfice réel avant l'entrée en vigueur des articles 9 à 11 de la loi n° 70-1199 du 21 décembre 1970 doivent se conformer aux dispositions ci-après :
1115

                        
1116
a. Les immobilisations sont reprises au bilan d'entrée du premier exercice ouvert en 1972 pour leur valeur comptable à la clôture de l'exercice précédent. Toutefois, la valeur des immobilisations acquises ou créées avant le 1er janvier 1959 peut être déterminée dans les conditions prévues à l'article 38 sexdecies L.
1117

                        
1118
La différence entre cette valeur et celle pour laquelle ces immobilisations figuraient dans le dernier bilan est portée en franchise d'impôt à une réserve spéciale.
1119

                        
1120
b. Les stocks sont repris au bilan d'entrée pour leur valeur comptable à la clôture de l'exercice précédent.
1121

                        
1122
Les stocks existant à la clôture du premier exercice ouvert en 1972 ainsi qu'à la clôture des exercices suivants sont évalués dans les conditions fixées à l'article 38 sexdecies H. Toutefois, en ce qui concerne les animaux nés dans l'exploitation avant la date d'établissement du bilan d'entrée du premier exercice ouvert en 1972, ainsi que pour les valeurs en terre existant à la même date, les exploitants peuvent constituer en franchise d'impôt une réserve d'un montant égal au prix de revient de ces éléments à la date susvisée. Cette réserve est rattachée aux bénéfices imposables au fur et à mesure des ventes des animaux ou des récoltes.
   

                    
1126
######### Article 38 sexdecies OC
1127

                        
1128
En ce qui concerne les exploitants qui passent du régime du bénéfice réel au régime du forfait, les récoltes comprises dans le stock de sortie du dernier exercice dont les résultats sont déterminés d'après le régime du bénéfice réel, sont évaluées d'après leur valeur à la clôture de cet exercice.
   

                    
1130
######### Article 38 sexdecies OD
1131

                        
1132
En cas de passage du régime du bénéfice réel au régime du forfait, la fraction des subventions d'équipement soumises au régime de l'article 42 septies du code général des impôts et non encore rapportée aux bases de l'impôt est comprise dans les résultats du dernier exercice imposé selon le mode réel. Lorsqu'elle n'est pas utilisée à compenser le déficit d'exploitation de l'exercice, elle fait l'objet d'une imposition séparée selon le régime prévu en matière de plus-values.
   

                    
1138
######### Article 38 sexdecies QA
1139

                        
1140
Les contribuables dont le montant des recettes excède pour la première fois la limite du forfait sont tenus d'indiquer au service des impôts la valeur vénale des terres et bâtiments d'exploitation inscrits à l'actif, au 1er janvier de l'année du franchissement de la limite.
1141

                        
1142
Ces renseignements doivent être fournis avant le 31 mars de l'année suivant celle du franchissement de la limite.
   

                    
1148
######## Article 38 septdecies
1149

                        
1150
Les dispositions des articles 83-1° bis et 158-6, dernier alinéa, du code général des impôts, qui déterminent le régime fiscal applicable, en matière d'impôt sur le revenu, aux cotisations afférentes au régime de retraite complémentaire institué par la caisse nationale de prévoyance de la fonction publique et aux arrérages versés par cet organisme, sont étendues au régime de retraite complémentaire institué par le comité de gestion des oeuvres sociales des établissements publics d'hospitalisation, de soins, de cure et de prévention relevant du ministère des affaires sociales.
   

                    
1156
######## Article 41
1157

                        
1158
Les contribuables placés sous le régime de l'évaluation administrative doivent adresser à l'administration, avant le 1er mars de chaque année, une déclaration indiquant pour l'année précédente :
1159

                        
1160
a La nature de l'activité qu'ils exercent;
1161

                        
1162
b Leur ancienneté dans l'exercice de leur profession;
1163

                        
1164
c Le cas échéant, leurs titres universitaires, hospitaliers, diplômes techniques ou autres titres de nature à renseigner l'administration sur l'importance de leur situation professionnelle ainsi que, le cas échéant, les tarifs spéciaux qu'ils appliquent en raison de ces titres ou d'une situation personnelle particulière;
1165

                        
1166
d Les services réguliers qu'ils assurent moyennant rémunération pour le compte d'entreprises ou de collectivités publiques ou privées;
1167

                        
1168
e Le montant de leurs recettes brutes;
1169

                        
1170
f Le nombre de leurs employés ou collaborateurs attitrés et le total des salaires ou autres rémunérations qu'ils ont versés à ces employés ou à des collaborateurs attitrés ou non;
1171

                        
1172
g Le montant de leurs loyers professionnels ou privés;
1173

                        
1174
h Le nombre et la puissance de leurs voitures automobiles à usage professionnel ou privé;
1175

                        
1176
i La liste des personnes vivant à leur foyer;
1177

                        
1178
j Le montant des charges sociales patronales obligatoires ainsi que les cotisations dues à titre personnel en application des réglementations concernant les allocations familiales, l'assurance vieillesse et l'assurance maladie;
1179

                        
1180
k La date et le prix d'acquisition ainsi que la date et le prix de cession des voitures automobiles à usage professionnel ou privé.
   

                    
1182
######## Article 41-0 bis
1183

                        
1184
Les membres des professions libérales et les titulaires de charges et offices qui procèdent à la réévaluation de leurs immobilisations sont tenus de fournir, en annexe aux déclarations spéciales dont la production est prévue par les articles 97 et 101 du code général des impôts, sur un imprimé établi par l'administration, un tableau des immobilisations et des amortissements faisant apparaître les augmentations de valeur des immobilisations consécutives à la réévaluation ainsi que les suppléments de marge d'amortissements dégagés par cette dernière.
   

                    
1190
######## Article 41 bis
1191

                        
1192
Les sociétés qui entendent bénéficier des dispositions du 2° de l'article 112 du code général des impôts, doivent, dans les vingt jours de la date à laquelle l'opération d'amortissement a été décidée, déposer au bureau compétent pour l'assiette de la retenue à la source sur le revenu des capitaux mobiliers, une demande spéciale accompagnée d'un état détaillé et estimatif de tous les biens qui composent l'actif social au jour de la demande, ainsi que de tous les éléments du passif.
1193

                        
1194
L'estimation de l'actif est faite d'après sa valeur réelle, nonobstant toute évaluation des bilans et autres documents.
   

                    
1196
######## Article 41 ter
1197

                        
1198
La demande prévue à l'article 41 bis est, en outre, accompagnée :
1199

                        
1200
a Lorsqu'elle est fondée sur la caducité de tout ou partie de l'actif social, notamment sur son dépérissement progressif, d'une déclaration faisant connaître les causes, la nature et l'importance de la moins-value qui doit se produire dans l'actif social ;
1201

                        
1202
b Lorsqu'elle est fondée sur l'obligation de remise en fin de concession à l'autorité concédante de tout ou partie de l'actif social, d'une déclaration détaillée et, s'il y a lieu, estimative, d'une part, de l'actif social actuel et, d'autre part, des biens à remettre en fin de concession à l'autorité concédante.
   

                    
1204
######## Article 41 quinquies
1205

                        
1206
Pour chaque opération d'amortissement, l'exonération prévue au 2° de l'article 112 du code général des impôts est accordée dans la mesure où le capital social ne pourrait se retrouver, compte tenu des amortissements qui ont été déjà effectués en franchise d'impôt, au moment où elle est réalisée.
   

                    
1210
######## Article 41 octies
1211

                        
1212
Lorsque les obligations, les effets publics et tous autres titres d'emprunt négociables, dont les primes de remboursement sont assujetties à la retenue à la source sur le revenu des capitaux mobiliers, par l'article 118 du code général des impôts, ont été émis à un taux unique, ce taux sert de base à la liquidation de l'impôt sur les primes.
1213

                        
1214
Si le taux d'émission a varié, il est déterminé, pour chaque emprunt, par une moyenne établie en divisant, par le nombre de titres correspondant à cet emprunt, le montant brut de l'emprunt total sous la seule déduction des intérêts courus au moment de chaque vente.
1215

                        
1216
A l'égard des emprunts, dont l'émission faite à des taux variables n'est pas terminée, la moyenne est établie d'après la situation de l'emprunt au 31 décembre de l'année qui a précédé celle du tirage.
   

                    
1218
######## Article 41 nonies
1219

                        
1220
Lorsque le taux d'émission ne peut pas être établi conformément à l'article 41 octies, ce taux est représenté par un capital formé de vingt fois l'intérêt annuel stipulé, lors de l'émission, au profit du porteur du titre.
1221

                        
1222
A défaut de stipulation d'intérêts, il est pourvu à la fixation du taux d'émission par une déclaration estimative certifiée et signée.
   

                    
1224
######## Article 41 decies
1225

                        
1226
Les sociétés, compagnies, entreprises et tous autres assujettis au paiement de la retenue à la source sont tenus de communiquer aux agents des impôts, tant au siège social que dans les succursales ou agences, les documents et écritures relatifs aux lots et primes de remboursement.
   

                    
1228
######## Article 41 undecies
1229

                        
1230
Les dispositions qui précèdent sont applicables aux obligations, effets publics et titres d'emprunt des sociétés et collectivités étrangères désignées au 1°, 2° et 7° de l'article 120 du code général des impôts.
   

                    
1232
######## Article 41 duodecies
1233

                        
1234
La déclaration estimative visée à l'article 41 nonies, deuxième alinéa, doit être certifiée et signée par les représentants de la personne morale émettrice.
   

                    
1238
######## Article 41 duodecies B
1239

                        
1240
Les établissements payeurs sont tenus d'exiger des bénéficiaires des revenus, des présentateurs ou des vendeurs de coupons la justification de leur identité et de leur domicile réel ou siège social dans les conditions prévues à l'article 76 de l'annexe II au code général des impôts.
1241

                        
1242
Toutefois, cette justification n'est pas exigée pour les revenus, autres que les produits d'obligations, qui donnent lieu à l'application du prélèvement prévu à l'article 125 A du code précité.
   

                    
1244
######## Article 41 duodecies D
1245

                        
1246
Le prélèvement prévu à l'article 41 duodecies C est également applicable aux produits qui sont payés hors de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer.
1247

                        
1248
Dans ce cas, le prélèvement est opéré par le débiteur, même s'il n'assure pas lui-même le paiement des revenus.
1249

                        
1250
Il en est de même en ce qui concerne les produits qui sont soumis au prélèvement en vertu des dispositions du II de l'article 125 A du code général des impôts.
   

                    
1252
######## Article 41 duodecies E
1253

                        
1254
Dans les cas autres que ceux prévus aux articles 41 duodecies C et 41 duodecies D le prélèvement ne doit être opéré par l'établissement payeur que si le bénéficiaire des revenus opte pour son assujettissement à ce prélèvement, dans les conditions définies au I et IV de l'article 125 A du code général des impôts.
1255

                        
1256
L'option, qui est irrévocable, est exercée au plus tard lors de l'encaissement des revenus.
   

                    
1258
######## Article 41 duodecies G
1259

                        
1260
Les sociétés visées au 4° de l'article 75 de l'annexe II au code général des impôts sont réputées verser à chacun de leurs associés la quote-part des revenus correspondant à ses droits, le jour même où elles ont encaissé lesdits revenus ou ont été créditées de leur montant.
1261

                        
1262
Elles effectuent à la même date le prélèvement prévu à l'article 41 duodecies C sur la quote-part des revenus revenant aux associés dont le domicile réel ou le siège social est situé hors de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer.
1263

                        
1264
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux sociétés qui exercent une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole ou une profession non commerciale.
   

                    
1266
######## Article 41 duodecies H
1267

                        
1268
1 Les obligations émises en France par les organismes étrangers ou internationaux sont assimilées à des obligations françaises pour l'application de l'article 125 A du code général des impôts.
1269

                        
1270
2 Les dispositions de cet article ne sont pas applicables aux obligations que les entreprises françaises ont été autorisées à émettre à l'étranger dans les conditions prévues à l'article 131 ter du même code.
1271

                        
1272
3 En ce qui concerne les obligations françaises et étrangères, l'option prévue au I de l'article 125 A précité ne peut être exercée que si l'emprunt n'est pas assorti d'une clause d'indexation.
   

                    
1276
######## Article 41 terdecies
1277

                        
1278
Pour être admises à bénéficier du régime fiscal prévu au 1 de l'article 131 ter du code général des impôts, les sociétés, compagnies ou entreprises françaises qui se proposent d'émettre à l'étranger des séries spéciales d'obligations, doivent déposer au préalable une demande spéciale au ministère de l'économie et des finances (direction générale des impôts).
1279

                        
1280
Cette demande indique la date et les conditions de l'émission ainsi que le nombre, le montant et les numéros des titres à émettre.
   

                    
1282
######## Article 41 quaterdecies
1283

                        
1284
L'autorisation est accordée par le directeur général des impôts.
   

                    
1286
######## Article 41 quindecies
1287

                        
1288
Les séries émises antérieurement à la publication au Journal officiel du décret n° 55-486 du 30 avril 1955 peuvent, sur la production d'une demande conforme à celle visée à l'article 41 terdecies, bénéficier d'une autorisation dont les effets leur sont applicables en ce qui concerne les intérêts échus depuis la date d'entrée en vigueur dudit décret.
1289

                        
1290
Sous la réserve ci-dessus, le régime institué par le 1 de l'article 131 ter du code général des impôts n'a d'effet pour aucune émission qu'à dater de la notification de l'autorisation ministérielle.
   

                    
1292
######## Article 41 sexdecies
1293

                        
1294
Les titres émis à l'étranger porteront uniformément la mention suivante :
1295

                        
1296
"En application du décret français n° 55-486 du 30 avril 1955 (code général des impôts, art. 131 ter-1), la présente obligation est soumise en France au régime fiscal des valeurs mobilières étrangères (décision du directeur général des impôts en date du ..)".
   

                    
1300
####### Article 41 duovicies
1301

                        
1302
Les terrains à usage agricole ou forestier et les terrains supportant une construction sont exclus des dispositions des articles 150 A à 150 T du code général des impôts lorsque le prix de cession ou l'indemnité d'expropriation n'excède pas au mètre carré :
1303

                        
1304
- 33 F pour les vignobles à appellation contrôlée et les cultures florales;
1305
- 11 F pour les cultures fruitières et maraîchères;
1306
- 9 F pour les vignobles produisant des vins délimités de qualité supérieure;
1307
- 6 F pour les vignobles autres qu'à appellation contrôlée;
1308
- 5 F pour les autres terrains agricoles.
   

                    
1314
######## Article 41 A
1315

                        
1316
Peuvent, quel que soit leur montant, être compris dans les charges déductibles pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, les versements à fonds perdus remplissant les conditions spécifiées à l'article 41 B, lorsqu'ils bénéficient à des organismes habilités à collecter les versements que font les employeurs en vue de satisfaire à l'obligation de participer à la construction instituée par l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation (1) et qu'ils sont effectués par des entreprises industrielles et commerciales, par des contribuables exerçant une profession non commerciale et par des entreprises agricoles ayant opté pour le régime de l'imposition d'après le bénéfice réel.
1317

                        
1318
(1) Voir code de la construction et de l'habitation, article R. 313-1 à R. 313-40.
   

                    
1320
######## Article 41 B
1321

                        
1322
Les versements à fonds perdus visés à l'article 41 A doivent remplir les conditions suivantes :
1323

                        
1324
1° a Lorsqu'ils sont effectués par des employeurs assujettis à la participation à l'effort de construction, les versements doivent être considérés comme des investissements valables au regard de la réglementation de la participation des employeurs à l'effort de construction ;
1325

                        
1326
b Lorsqu'ils sont effectués par d'autres employeurs, ils doivent être destinés à permettre la construction d'habitations qui doivent respecter les caractéristiques et les prix fixés pour l'octroi des primes à la construction ;
1327

                        
1328
2° L'entreprise versante doit perdre complètement et définitivement tout droit sur les sommes versées ;
1329

                        
1330
3° Les dirigeants de l'entreprise versante au sens du 3 de de l'article 39 et de l'article 211 bis du code général des impôts et le chef d'entreprise, s'il s'agit d'un exploitant individuel, ainsi que leurs conjoints et leurs enfants non émancipés ne doivent retirer aucun avantage de ces versements ;
1331

                        
1332
4° (Abrogé).
   

                    
1334
######## Article 41 D
1335

                        
1336
Les sociétés qui ne sont pas, par elles-mêmes, passibles de l'impôt sur les sociétés ne sont pas comprises dans la liste des sociétés et organismes prévue à l'article 39 quinquies du code général des impôts.
   

                    
1342
####### Article 41 E
1343

                        
1344
Dans la mesure où elles ne sont pas déduites des revenus visés à l'article 29, deuxième alinéa, du code général des impôts, les charges foncières afférentes aux immeubles classés monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire et dont le propriétaire se réserve la jouissance peuvent être admises en déduction du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu dans les conditions et limites définies aux articles 41 F à 41 I.
   

                    
1346
####### Article 41 G
1347

                        
1348
Lorsque les travaux de réparation ou d'entretien donnent lieu à l'attribution de subventions, les dépenses correspondantes ne sont prises en compte, chaque année, que dans la mesure où elles doivent rester définitivement à la charge du propriétaire après déduction de la quote-part y afférente des subventions, quelle que soit la date de versement de celles-ci.
   

                    
1350
####### Article 41 I
1351

                        
1352
Pour l'application des articles 41 F et 41 H, un arrêté détermine les conditions auxquelles il doit être satisfait pour que l'immeuble soit considéré comme ouvert au public (1).
1353

                        
1354
(1) Annexe IV, art. 17 ter à 17 quinquies.
   

                    
1356
####### Article 41 J
1357

                        
1358
Pour bénéficier de la déduction des charges énumérées à l'article 41 F, les propriétaires d'immeubles classés monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire ou faisant l'objet de l'agrément spécial prévu à l'article 41 H sont tenus de joindre à la déclaration annuelle de leurs revenus une note indiquant :
1359

                        
1360
Le détail des sommes dont la déduction est demandée;
1361

                        
1362
La date du décret, de l'arrêté ou de la décision qui a, selon le cas, soit classé l'immeuble ou certaines parties de l'immeuble sur la liste des monuments historiques, soit décidé son inscription à l'inventaire supplémentaire, soit accordé l'agrément spécial.
1363

                        
1364
Pour les monuments classés, elle est accompagnée d'une attestation de l'administration des affaires culturelles certifiant que les travaux exécutés ont effectivement le caractère de travaux d'entretien et de réparation et indiquant d'une part, le montant du devis correspondant établi par l'architecte en chef des monuments historiques et, d'autre part, le cas échéant, le taux de la subvention accordée.
   

                    
1368
####### Article 41 K
1369

                        
1370
Les engagements d'épargne à long terme prévus à l'article 163 bis A du code général des impôts sont constatés par un acte écrit.
1371

                        
1372
Cet acte est passé entre le souscripteur et l'établissement chargé de la tenue du compte d'épargne. Il précise leurs obligations et leurs droits. Le souscripteur peut se réserver la possibilité de prendre lui-même les décisions d'achats et de ventes de valeurs mobilières ou donner mandat à l'établissement de procéder pour son compte à ces opérations. Dans ce dernier cas, il peut révoquer le mandat quand bon lui semble.
   

                    
1374
####### Article 41 L
1375

                        
1376
Le souscripteur doit s'engager à effectuer chaque année, en une ou plusieurs fois, un versement d'un montant fixe, pendant une durée au moins égale à celle qui est déterminée par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1).
1377

                        
1378
Ce montant est fixé dans l'acte prévu à l'article 41 K.
1379

                        
1380
Toutefois, cet acte peut réserver au souscripteur la faculté de majorer un ou plusieurs des versements dans la limite de 50 % de ce montant annuel, sans que le total des versements ainsi effectués au cours de l'année puisse excéder le plafond prévu par la loi.
1381

                        
1382
(1) Annexe IV, art. 17 sexies.
   

                    
1384
####### Article 41 M
1385

                        
1386
Les engagements d'épargne à long terme pris en application des dispositions des articles 41 K à 41 V peuvent être prorogés pour une ou plusieurs années supplémentaires.
1387

                        
1388
Toutefois, le bénéfice de cette mesure est subordonné à la condition que la prorogation intervienne pendant l'année précédant l'expiration du délai prévu à l'article 41 L.
   

                    
1390
####### Article 41 O
1391

                        
1392
Le souscripteur peut demander à tout moment le transfert de son compte d'épargne et des valeurs mobilières acquises à un autre établissement autorisé à ouvrir des comptes d'épargne, sous réserve de l'accord de ce dernier.
1393

                        
1394
En ce cas, le nouvel établissement est substitué à l'ancien dans toutes les obligations résultant du contrat, à compter de la date du transfert.
   

                    
1396
####### Article 41 P
1397

                        
1398
L'établissement chargé de la tenue du compte d'épargne porte au crédit de ce compte les versements effectués par le souscripteur, le montant des produits des valeurs mobilières encaissées et du crédit d'impôt ou de l'avoir fiscal restitué par l'administration, les remboursements de valeurs mobilières, ainsi que le montant des ventes de valeurs mobilières et de droits détachés de valeurs mobilières. Il porte au débit de ce compte le montant des souscriptions et des achats de valeurs mobilières et de droits de souscription ou d'attribution, ainsi que les frais de gestion. Il conserve et gère les valeurs mobilières: acquises pour le compte du souscripteur.
   

                    
1400
####### Article 41 Q
1401

                        
1402
Les sommes portées au crédit du compte d'épargne doivent être employées en valeurs mobilières dans un délai maximal de six mois.
1403

                        
1404
Toutefois, une somme égale à 15 % au plus du montant des versements annuels cumulés peut être conservée en numéraire sans limitation de durée.
1405

                        
1406
Les valeurs étrangères, décomptées à leur prix d'acquisition majoré des frais d'achat ne peuvent représenter plus de la moitié du même montant.
   

                    
1408
####### Article 41 R
1409

                        
1410
Sauf en cas de force majeure ou d'invalidité totale, le souscripteur ne peut demander le remboursement des sommes inscrites au crédit du compte d'épargne, ni se faire remettre les valeurs mobilières acquises, ni remettre ces valeurs mobilières en nantissement, avant l'expiration de la durée de l'engagement.
1411

                        
1412
Si ces obligations ne sont pas respectées, les produits précédemment exonérés sont réintégrés dans le revenu imposable dans les conditions définies au IV de l'article 163 bis A du code général des impôts.
   

                    
1414
####### Article 41 S
1415

                        
1416
L'établissement chargé de la tenue du compte d'épargne doit adresser à la direction des services fiscaux de sa résidence avis de l'ouverture, de la clôture et du transfert du compte dans les conditions et délai définis à l'article 58, deuxième alinéa, de l'annexe II au code général des impôts.
1417

                        
1418
La déclaration d'ouverture du compte est accompagnée d'une copie de l'acte visé à l'article 41 K
1419

                        
1420
Si l'engagement d'épargne est prorogé dans les conditions fixées à l'article 41 M, la copie de l'acte constatant cette prorogation est adressée à la direction des services fiscaux dans le délai prévu au premier alinéa ci-dessus.
   

                    
1422
####### Article 41 T
1423

                        
1424
L'avoir fiscal et le crédit d'impôt attachés aux revenus portés au crédit du compte d'épargne donnent lieu à la délivrance d'un certificat distinct d'avoir fiscal, conformément aux dispositions de l'article 77 de l'annexe II au code général des impôts.
1425

                        
1426
Le certificat est établi au nom du souscripteur et porte la désignation du compte d'épargne.
1427

                        
1428
La restitution de l'avoir fiscal ou du crédit d'impôt mentionné sur le certificat est demandée par l'établissement chargé de la tenue du compte d'épargne.
1429

                        
1430
Cette demande, accompagnée du certificat, est adressée à la direction des services fiscaux de la résidence de l'établissement dans les conditions et délai prévus au II de l'article 94 de la même annexe.
1431

                        
1432
La restitution est opérée au profit de cet établissement, à charge par lui d'inscrire les sommes correspondantes au crédit du compte d'épargne.
   

                    
1434
####### Article 41 U
1435

                        
1436
Les produits de valeurs mobilières portés au crédit du compte d'épargne ne donnent pas lieu à l'établissement des relevés de coupons prévus à l'article 58 de l'annexe II au code général des impôts.
   

                    
1438
####### Article 41 V
1439

                        
1440
1. L'établissement chargé de la tenue du compte d'épargne doit déclarer à la direction des services fiscaux de sa résidence, avant le 1er mars de chaque année, le montant des versements effectués par le souscripteur au cours de l'année précédente. Lorsque la période annuelle de versement prévue au contrat ne coïncide pas avec l'année civile, la déclaration mentionne les versements effectués au cours de la dernière période expirée avant le 1er janvier.
1441

                        
1442
2. Si le souscripteur procède aux opérations de retrait mentionnées à l'article 41 R, l'établissement chargé de la tenue du compte d'épargne doit en aviser la direction des services fiscaux de sa résidence dans un délai de deux mois.
1443

                        
1444
Cette déclaration doit être produite, même si le redevable invoque un cas de force majeure ou d'invalidité totale.
1445

                        
1446
3. Les documents permettant de contrôler l'ensemble des opérations enregistrées au compte d'épargne doivent être conservés à la disposition de l'administration jusqu'à la fin de la quatrième année suivant celle de l'expiration de l'engagement d'épargne.
   

                    
1450
####### Article 42
1451

                        
1452
La déclaration prévue à l'article 170-1 du code général des impôts est rédigée sur des imprimés établis par l'administration conformément aux modèles arrêtés par le ministre de l'économie et des finances.
1453

                        
1454
La déclaration comporte notamment l'indication du montant, détaillé par nature de revenu et déterminé selon les modalités propres à chacun d'eux, des éléments qui composent le revenu brut global du contribuable.
1455

                        
1456
Elle mentionne séparément le montant des revenus, de quelque nature qu'ils soient, encaissés directement ou indirectement dans les territoires d'outre-mer [*TOM*], dans les Etats de la communauté [*CEE*] et à l'étranger.
1457

                        
1458
Les contribuables qui entendent bénéficier des dispositions de l'article 163 du code général des impôts doivent joindre à leur déclaration une note indiquant, avec toutes les justifications utiles, le total des revenus dont l'échelonnement est demandé, l'origine des revenus et leur répartition sur la période d'échelonnement.
   

                    
1460
####### Article 45
1461

                        
1462
Les déclarations dûment signées sont remises ou adressées par les contribuables au service des impôts du lieu de leur résidence ou de leur principal établissement dans le délai prévu à l'article 175 du code général des impôts.
1463

                        
1464
Il en est délivré récépissé.
   

                    
1468
###### Article 46 B
1469

                        
1470
I. Les sociétés immobilières visées à l'article 172 bis du code général des impôts sont tenues de remettre au service des impôts du lieu de leur principal établissement, dans les trois mois de leur constitution, une déclaration souscrite en double exemplaire indiquant :
1471

                        
1472
1° La dénomination ou raison sociale, la forme juridique, l'objet, la durée, le siège de la société ainsi que le lieu de son principal établissement ;
1473

                        
1474
2° Les nom, prénoms et domicile des dirigeants ou gérants de la société.
1475

                        
1476
II. Deux exemplaires des statuts sont annexés à cette déclaration.
1477

                        
1478
III. Lorsque ces indications ont cessé d'être exactes, la déclaration doit être renouvelée dans les trois mois du changement intervenu.
   

                    
1480
###### Article 46 C
1481

                        
1482
I. Indépendamment des renseignements dont la production est déjà prévue par le code général des impôts, les sociétés visées à l'article 46 B sont tenues de remettre au service des impôts du lieu de leur principal établissement, avant le 1er mars de chaque année, une déclaration indiquant, pour l'année précédente :
1483

                        
1484
a. Les nom, prénoms, adresse des associés, le nombre et le montant des parts dont ils sont titulaires, la date des cessions ou acquisitions de parts intervenues en cours d'année, ainsi que l'identité du cédant et du cessionnaire ;
1485

                        
1486
b. La liste des immeubles de la société ;
1487

                        
1488
c. Les nom, prénoms, adresse des personnes, associés ou tiers, qui bénéficient gratuitement de la jouissance de tout ou partie de ces immeubles ;
1489

                        
1490
d. La part des revenus des immeubles de la société correspondant aux droits de chacun des associés et déterminée dans les conditions prévues aux articles 28 à 31 du code général des impôts. Toutefois, les sociétés dont certains membres relèvent de l'impôt sur les sociétés ou comprennent leur part de revenus dans les résultats d'une entreprise industrielle et commerciale déterminent la part des bénéfices revenant à ces membres selon les règles définies aux articles 38 et 39 du même code.
1491

                        
1492
II. La déclaration est établie en double exemplaire sur une formule délivrée par l'administration. La procédure de vérification de cette déclaration est suivie directement entre le service des impôts et la société.
   

                    
1494
###### Article 46 D
1495

                        
1496
Les sociétés visées aux articles 46 B et 46 C sont tenues de présenter à toute réquisition du service des impôts tous documents comptables ou sociaux, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l'exactitude des renseignements portés sur les déclarations prévues auxdits articles 46 B et 46 C.
   

                    
1502
###### Article 46 quater-0 A
1503

                        
1504
Les dispositions des articles 41 F à 41 J sont applicables pour la détermination de la base de l'impôt sur les sociétés dû par les organismes non lucratifs visés au 5 de l'article 206 du code général des impôts à raison des immeubles dont ils se réservent la jouissance.
   

                    
1508
###### Article 46 quater-0 B
1509

                        
1510
L'exonération prévue au a de l'article 208 ter du code général des impôts n'est pas applicable aux intérêts des sommes inscrites sur les livrets supplémentaires que les caisses d'épargne ont été autorisées à ouvrir par le décret n° 65-1158 du 24 décembre 1965.
   

                    
1514
###### Article 46 quater-0 C
1515

                        
1516
Toute personne morale française visée à l'article 108 du code général des impôts est tenue de se conformer aux dispositions des articles 46 quater-0 D à 46 quater-0 F de la présente annexe en vue de l'application du précompte institué par l'article 223 sexies du code précité.
   

                    
1518
###### Article 46 quater-0 E
1519

                        
1520
I. Les bénéfices visés à l'article 46 quater-0 D s'entendent, pour chaque exercice, des bénéfices diminués du montant de l'impôt sur les sociétés et de la dotation à la réserve légale afférents audit exercice. L'impôt sur les sociétés s'impute obligatoirement sur les résultats auxquels il s'applique.
1521

                        
1522
II. Les sommes dont l'imputation est réglée par le II du même article s'entendent du total des revenus distribués et du précompte afférent à la distribution.
   

                    
1524
###### Article 46 quater-0 F
1525

                        
1526
La personne morale est tenue d'adresser au bureau désigné à l'article 381 T de la présente annexe une déclaration faisant connaître les imputations opérées conformément aux dispositions de l'article 46 quater-0 D.
1527

                        
1528
Cette déclaration doit être souscrite dans le mois qui suit la répartition des produits, sur des imprimés fournis par l'administration.
   

                    
1532
###### Article 46 quater-0 H
1533

                        
1534
En cas de vente d'immeubles à construire, le bénéfice est réputé réalisé à la date de réception de la lettre recommandée prévue au I de l'article 46 quater-0 G.
   

                    
1538
####### Article 46 quater-0 I
1539

                        
1540
I. Les entreprises désignées à l'article 209 quater A du code général des impôts s'entendent de celles qui construisent ou font construire exclusivement en vue de la vente; elles doivent exercer cette activité soit elles-mêmes, soit sous le couvert de sociétés civiles immobilières régies par l'article 239 ter dudit code ou de sociétés visées à l'article 1655 ter du même code ; qui construisent ou font construire directement.
1541

                        
1542
II. Les investissements que ces entreprises peuvent réaliser, dans la limite de 10 % de leurs fonds propres, s'entendent des prises de participation dans des sociétés exerçant l'une des activités suivantes :
1543

                        
1544
- Location d'immeubles bâtis ;
1545
- Fourniture de services étroitement liés à l'activité de construction immobilière ;
1546
- Construction de logements au sens du III de l'article 209 quater A précité ;
1547
- Réalisation de travaux d'aménagement et d'équipement de terrains dans une zone d'action concertée ou toute zone réglementée désignée par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
1548

                        
1549
La valeur des investissements à retenir pour l'appréciation de la limite de 10 % est présumée égale au prix de revient des titres souscrits ou acquis augmenté des sommes mises ou laissées à la disposition de la société sous quelque forme que ce soit. Les fonds propres des entreprises s'entendent, à l'exclusion du capital non appelé, des sommes qui figurent aux comptes de situation nette du bilan de clôture de l'exercice, augmentées ou diminuées des résultats de cet exercice.
   

                    
1551
####### Article 46 quater-0 J
1552

                        
1553
I. Les délais de quatre et sept ans mentionnés à l'article 209 quater A du code général des impôts courent depuis la date de clôture de l'exercice de réalisation des bénéfices et se décomptent jusqu'à la date de clôture de l'exercice au titre duquel la distribution a eu lieu.
1554

                        
1555
II. Lorsque les produits distribués sont prélevés sur des profits de construction ayant fait l'objet d'une taxation complémentaire à l'impôt sur les sociétés, le délai de cinq ans prévu à l'article 223 sexies du même code se décompte à partir de la date de clôture de l'exercice au titre duquel cette imposition a été établie.
   

                    
1557
####### Article 46 quater-0 K
1558

                        
1559
Le montant des impositions complémentaires établies au titre de l'impôt sur les sociétés ou du précompte à raison des distributions de profits de construction portés à la réserve spéciale visée au I de l'article 209 quater A du code général des impôts s'impute sur cette réserve; cette imputation ne constitue pas un prélèvement au sens du II du même article.
   

                    
1563
####### Article 46 quater-0 L
1564

                        
1565
I. Les profits de construction réalisés par les entreprises visées à l'article 209 quater B du code général des impôts donnent lieu à une imposition complémentaire lorsqu'il est constaté, à la clôture de l'exercice, une insuffisance d'investissement définie par la différence entre :
1566

                        
1567
D'une part, le montant global des disponibilités nettes dégagées à compter du 1er janvier 1972 par les opérations de construction ou assimilées qui ont été terminées depuis plus de deux ans et dont les profits ne sont pas définitivement libérés d'impôt sur les sociétés ;
1568

                        
1569
Et, d'autre part, le total des valeurs d'origine pour lesquelles les biens acquis ou construits en remploi de ces disponibilités figurent à l'actif de l'entreprise.
1570

                        
1571
II. Le remploi des disponibilités doit avoir été effectué dans la construction, en vue de la vente ou de la location, d'immeubles affectés à l'habitation pour les trois quarts au moins de leur superficie, dans l'achat de terrains destinés à de telles constructions ou dans la souscription au capital ou aux augmentations de capital :
1572

                        
1573
- De sociétés immobilières d'investissement et sociétés de gestion qui satisfont aux conditions prévues à l'article 33 de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963 ;
1574
- De sociétés civiles ayant pour objet la construction en vue de la vente et entrant dans les prévisions de l'article 239 ter du code général des impôts ;
1575
- De sociétés de construction soumises aux dispositions de l'article 209 quater A du même code.
   

                    
1577
####### Article 46 quater-0 M
1578

                        
1579
L'insuffisance de réinvestissement constatée conformément à l'article 46 quater-0 L est imputée d'abord sur la fraction exonérée des profits de construction réalisés au cours du plus ancien des exercices clos et, ensuite, sur le prix de revient des aliénations correspondantes.
1580

                        
1581
L'imputation du surplus s'opère, le cas échéant, suivant les mêmes modalités, sur les disponibilités dégagées par les ventes d'immeubles achevés ou assimilées réalisées au cours des exercices ultérieurs.
   

                    
1583
####### Article 46 quater-0 N
1584

                        
1585
I. Les délais de quatre et sept ans à retenir pour l'imposition complémentaire à l'impôt sur les sociétés s'apprécient à compter de la date de clôture de l'exercice en cours lors de la réalisation des profits de construction sur lesquels le montant de l'insuffisance est imputé.
1586

                        
1587
II. Le délai de cinq ans prévu à l'article 223 sexies du code général des impôts se décompte à partir de la date de clôture de l'exercice d'imposition des profits de construction soumis à taxation complémentaire.
   

                    
1589
####### Article 46 quater-0 O
1590

                        
1591
Pour l'application des articles 46 quater-0 L et 46 quater-0 N, les entreprises doivent produire, à l'appui de la déclaration de résultats prévue à l'article 223 du code général des impôts, un tableau indiquant distinctement le montant global des disponibilités à réinvestir pour continuer à bénéficier de la taxation atténuée des profits de construction et le total des valeurs d'origine des biens constituant un remploi qui figurent à l'actif du bilan de l'entreprise. Le modèle en est fixé par arrêté (1).
1592

                        
1593
(1) Annexe IV art. 23 I bis.
   

                    
1597
####### Article 46 quater-0 P
1598

                        
1599
Lorsqu'une entreprise cesse d'avoir pour seule activité la construction au sens du III de l'article 209 quater A du code général des impôts, les profits de construction portés à la réserve spéciale au cours des exercices arrêtés antérieurement à la date de modification d'activité sont soumis à l'impôt sur les sociétés selon les modalités fixées à l'article 209 quater B du même code et aux articles 46 quater-0 L à 46 quater-0 O, sauf pour l'appréciation de la proportion de la superficie des immeubles construits réservée à l'habitation qui reste soumise aux conditions prévues au III de l'article 209 quater A précité. Le tableau spécial prévu à l'article 46 quater-0 O doit être produit, à la clôture de l'exercice du changement d'activité, pour chacun des exercices concernés.
1600

                        
1601
Les impositions sont établies, au titre de chacun de ces exercices, sous déduction de l'impôt précédemment supporté par ces profits lors de leur prélèvement sur la réserve spéciale.
   

                    
1603
####### Article 46 quater-0 Q
1604

                        
1605
I. Lorsqu'elles comprennent parmi leurs membres une ou plusieurs sociétés de construction au sens de l'article 209 quater A du code général des impôts, les sociétés civiles immobilières de construction d'immeubles en vue de la vente doivent procéder à l'attribution de leurs résultats à la clôture de chaque exercice.
1606

                        
1607
II. Lorsqu'elles comprennent parmi leurs membres une ou plusieurs sociétés de construction au sens de l'article 209 quater B du même code, ces sociétés civiles sont tenues de fournir le tableau spécial prévu à l'article 46 quater-0 O. En ce cas, la société de construction doit, dans le tableau qu'elle fournit elle-même, reprendre, en proportion de ses droits, les éléments figurant dans les tableaux fournis par la ou les sociétés civiles dont elle est membre.
   

                    
1609
####### Article 46 quater-0 R
1610

                        
1611
I. Pour bénéficier du régime défini à l'article 209 quater D du code général des impôts, les bénéfices placés sous le régime de l'exonération conditionnelle prévue à l'article 238 octies du même code doivent avoir été préalablement réinvestis selon les modalités fixées à ce dernier article. Ils peuvent ensuite être affectés à un sous-compte distinct de la réserve spéciale des profits de construction.
1612

                        
1613
Les délais de quatre et sept ans visés à l'article 209 quater D précité se décomptent à partir de la clôture de l'exercice de réalisation des profits concernés jusqu'à la clôture de l'exercice au titre duquel la distribution a eu lieu. La date de réalisation de ces profits n'est pas prise en considération pour l'exigibilité du précompte prévu à l'article 223 sexies du code général des impôts.
1614

                        
1615
II. Les dispositions de l'article 238 octies précité cessent de s'appliquer aux profits réalisés à compter du 1er janvier 1972.
   

                    
1623
####### Article 46 quater A
1624

                        
1625
Les sociétés d'investissement régies par l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945 ne peuvent se prévaloir des dispositions de l'article 208-1°, 1° bis et 2° du code général des impôts, du chef des bénéfices qu'elles réalisent au cours d'un exercice déterminé et des dividendes qu'elles distribuent par prélèvement sur ces bénéfices, que si leur capital, à la clôture dudit exercice, n'est pas inférieur au montant minimal prévu aux articles 46 quater B ou 46 quater C.
   

                    
1627
####### Article 46 quater B
1628

                        
1629
A compter de la publication du décret n° 64-211 du 4 mars 1964, le montant minimal visé à l'article 46 quater A est fixé à 20 millions de francs pour l'application, aux sociétés régies par le titre II de l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945, des dispositions du 2° de l'article 208 du code général des impôts.
   

                    
1631
####### Article 46 quater C
1632

                        
1633
A compter de la publication du décret n° 64-211 du 4 mars 1964, le montant minimal visé à l'article 46 quater A est fixé, pour l'application des dispositions de l'article 208-1° et 1° bis du code général des impôts à 20 millions de francs en ce qui concerne les sociétés régies par les titres Ier ou II de l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945.
   

                    
1637
###### Article 46 quaterdecies
1638

                        
1639
Les personnes morales qui bénéficient de l'exonération d'impôt sur les sociétés prévue à l'article 239 octies du code général des impôts sont tenues de joindre à la déclaration des résultats prévue à l'article 223 du même code, une déclaration établie sur un imprimé fourni par l'administration indiquant, pour la période d'imposition en cause :
1640

                        
1641
Les noms, prénoms, adresses des associés qui jouissent gratuitement des biens sociaux ainsi que le nombre de parts ou actions dont ces associés sont titulaires ;
1642

                        
1643
La désignation précise des biens et des périodes au cours desquelles chacun d'eux en a la jouissance ;
1644

                        
1645
Le montant des dépenses communes, ventilées par catégorie, et leur répartition entre les associés.
   

                    
1649
###### Article 47
1650

                        
1651
Les déclarations de commissions, courtages, ristournes et honoraires ainsi que les déclarations de droits d'auteur prévues respectivement aux articles 240 et 241 du code général des impôts doivent indiquer, pour les paiements ayant donné lieu à l'application de la retenue à la source sur les sommes et produits mentionnés à l'article 182 B du même code et payés à des personnes ou des sociétés qui n'ont pas en France d'installation professionnelle permanente, en plus des renseignements qu'elles doivent contenir en vertu desdits articles, le montant de ces paiements et le montant des retenues effectuées.
   

                    
1657
####### Article 49 B
1658

                        
1659
1. Les personnes physiques ou morales qui interviennent, à titre de partie ou d'intermédiaire, dans la conclusion des contrats de prêts ou dans la rédaction des actes qui les constatent sont tenues de déclarer les noms et adresses du prêteur et de l'emprunteur, la date, le montant et les conditions du prêt, notamment sa durée, le taux et la périodicité des intérêts ainsi que les modalités de remboursement du principal.
1660

                        
1661
2. Ces dispositions ne sont pas applicables :
1662

                        
1663
a. Aux contrats de prêts qui sont définis par un arrêté du ministre de l'économie et des finances (1) ;
1664

                        
1665
b. Aux contrats de prêts dont le principal n'excède pas un montant fixé par ce même arrêté. Toutefois, lorsque plusieurs contrats de prêts sont conclus au cours d'une année au nom d'un même débiteur ou d'un même créancier et que leur total en principal dépasse le montant visé ci-dessus, tous les contrats ainsi conclus doivent être déclarés.
1666

                        
1667
3. La déclaration est souscrite par l'intermédiaire ou, en l'absence d'intermédiaire, par le débiteur ; dans la situation visée au b du 2, elle est faite, suivant le cas, par le débiteur ou le créancier au nom duquel l'ensemble des contrats ont été conclus.
1668

                        
1669
La déclaration est adressée dans le premier mois de chaque année à la direction des services fiscaux du lieu du domicile réel ou du principal établissement de la personne physique ou morale déclarante ; elle mentionne les contrats de prêts conclus au cours de la précédente année. Elle est établie sur une formule délivrée par l'administration.
1670

                        
1671
(1) Annexe IV, art. 23 L.
   

                    
1675
###### Article 49 bis
1676

                        
1677
Tout remboursement fait depuis le 1er janvier 1960 et portant sur des sommes qui, lors de leur versement à titre d'avances, prêts ou acomptes par une personne morale visée à l'article 108 du code général des impôts, ont été considérées comme revenus distribués en application du a de l'article 111 dudit code ou de l'article 41 du décret n° 48-1986 du 9 décembre 1948 ouvre droit, dans les conditions fixées par les articles 49 ter à 49 sexies, à la restitution au profit du bénéficiaire des avances, prêts ou acomptes ou de ses ayants cause, des impositions auxquelles le versement a donné lieu.
1678

                        
1679
En cas de pluralité d'avances, prêts ou acomptes consentis à un même bénéficiaire, les remboursements partiels s'imputent conformément aux dispositions des articles 1253 à 1256 du code civil.
   

                    
1681
###### Article 49 ter
1682

                        
1683
I. La somme à restituer en vertu de l'article 49 bis est égale, en ce qui concerne chacune des impositions énumérées à l'article 49 quater, à la différence entre :
1684

                        
1685
D'une part, le montant de l'impôt régulièrement liquidé et effectivement acquitté pour l'année ou l'exercice au titre duquel l'acompte, le prêt ou l'avance a été pris en compte pour la détermination de la base d'imposition ;
1686

                        
1687
D'autre part, le même impôt liquidé en faisant abstraction de l a fraction de l'acompte, prêt ou avance qui a fait l'objet du remboursement.
1688

                        
1689
II. Le décompte prévu au I est opéré sur le principal des droits, à l'exclusion de tous intérêts ou indemnités de retard, majorations de droits et amendes fiscales.
   

                    
1691
###### Article 49 quater
1692

                        
1693
I. Dans le cas où le bénéficiaire a été assujetti du fait de l'encaissement de l'avance, du prêt ou de l'acompte, à l'impôt sur le revenu (1), les impositions qui font l'objet, à raison des sommes remboursées, de la révision prévue à l'article 49 ter s'entendent :
1694

                        
1695
1° De la taxe proportionnelle et de la surtaxe progressive, si l'avance, le prêt ou l'acompte a été versé entre le 1er janvier 1949 et le 31 décembre 1958 ;
1696

                        
1697
2° De la taxe proportionnelle et de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, si le versement a eu lieu au cours de l'année 1959 ;
1698

                        
1699
3° De la retenue à la source frappant les revenus de capitaux mobiliers et de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, si le versement a eu lieu entre le 1er janvier 1960 et le 31 décembre 1961 ;
1700

                        
1701
4° De la taxe complémentaire, si le versement a eu lieu entre le 1er janvier 1962 et le 31 décembre 1969 ;
1702

                        
1703
5° De l'impôt sur le revenu (1), si le versement a eu lieu postérieurement au 31 décembre 1961.
1704

                        
1705
II. Dans le cas où le bénéficiaire a été assujetti, du fait de l'encaissement de l'avance, du prêt ou de l'acompte, à l'impôt sur les sociétés, les impositions qui font l'objet, à raison des sommes remboursées, de la révision prévue à l'article 49 ter s'entendent :
1706

                        
1707
1° De la taxe proportionnelle et de l'impôt sur les sociétés, si l'avance, le prêt ou l'acompte a été versé entre le 1er janvier 1949 et le 31 décembre 1959 ;
1708

                        
1709
2° De la retenue à la source frappant les revenus de capitaux mobiliers et de l'impôt sur les sociétés, si le versement a eu lieu entre le 1er janvier 1960 et le 31 décembre 1961 ;
1710

                        
1711
3° De l'impôt sur les sociétés, si le versement a eu lieu postérieurement au 31 décembre 1961.
1712

                        
1713
Toutefois, lorsque l'avance, le prêt ou l'acompte a été consenti à une société remplissant, du chef de sa participation dans le capital de la société versante, les conditions requises pour se prévaloir des dispositions des articles 145 et 146 du code général des impôts, la restitution à opérer, du fait du remboursement, au titre de la taxe proportionnelle ou de la retenue à la source, n'est ordonnée que dans la limite de l'excédent de cette taxe ou retenue acquittée par la société versante, sur l'imposition de même nature dont la société bénéficiaire a été, le cas échéant, dispensée à raison de ses propres distributions en vertu dudit article.
1714

                        
1715
III. Lorsque la révision des bases d'imposition à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés fait apparaître un déficit pour l'année ou la période d'imposition en cause, ce déficit peut être reporté, s'il y a lieu, sur les revenus ou bénéfices ultérieurs de l'intéressé, selon les règles en vigueur à l'époque pour laquelle le report est sollicité.
1716

                        
1717
(1) A compter du 1er janvier 1971, l'impôt sur le revenu des personnes physiques a pris la dénomination d'impôt sur le revenu.
   

                    
1719
###### Article 49 quinquies
1720

                        
1721
I. La restitution est ordonnée sur la demande de l'intéressé, adressée au directeur des services fiscaux du département dans lequel le requérant avait son domicile ou son principal établissement au 1er janvier de l'année de la réclamation.
1722

                        
1723
II. La demande de restitution doit être présentée par l'associé ou par ses ayants cause au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle le remboursement a été opéré.
1724

                        
1725
III. Les requérants doivent y mentionner, outre la dénomination et le siège de la société, le montant et la date du remboursement :
1726

                        
1727
a. Pour la taxe proportionnelle ou la retenue à la source : la recette des impôts où cette imposition a été acquittée, la date à laquelle la déclaration ayant servi de base à ladite imposition a été déposée ainsi que le montant de l'avance, du prêt ou de l'acompte inclus dans la base d'imposition de la société;
1728

                        
1729
b. Pour la surtaxe progressive ou l'impôt sur le revenu et pour la taxe complémentaire : l'année d'imposition, le montant de l'avance, du prêt ou de l'acompte inclus dans le revenu imposable de ladite année ainsi que l'indication de l'article du rôle sous lequel l'imposition a été établie et la date à laquelle le rôle a été mis en recouvrement ;
1730

                        
1731
c. Pour l'impôt sur les sociétés : la période d'imposition, le montant de l'avance, du prêt ou de l'acompte inclus dans le bénéfice net imposable de ladite période ainsi que, le cas échéant, l'indication de l'article du rôle sous lequel l'imposition a été établie et la date à laquelle le rôle a été mis en recouvrement.
1732

                        
1733
A l'appui des renseignements visés aux b ou c, les requérants doivent produire une attestation régulière du comptable justifiant du paiement de l'impôt.
1734

                        
1735
IV. Dans le cas visé au dernier alinéa du II de l'article 49 quater, la demande doit mentionner, en outre, tous renseignements permettant de déterminer le montant de la taxe proportionnelle ou de la retenue à la source dont la société bénéficiaire de l'avance, du prêt ou de l'acompte a été, le cas échéant, dispensée, à raison de ses propres distributions, en vertu des articles 145 et 146 du code général des impôts.
   

                    
1743
####### Article 52
1744

                        
1745
Sous réserve des dispositions du 3 de l'article 51, la taxe sur les salaires est calculée, à l'égard des salariés rémunérés au pourboire, d'après le chiffre du salaire minimum garanti.
   

                    
1749
####### Article 53
1750

                        
1751
Un décret spécial détermine les conditions d'application de la taxe sur les salaires afférente aux salaires payés par les employeurs appartenant aux professions qui relèvent du régime agricole au regard des lois sur la sécurité sociale.
   

                    
1753
####### Article 53 ter
1754

                        
1755
Les employeurs agricoles autres que ceux visés à l'article 53 bis doivent acquitter la taxe sur les salaires à raison des traitements et salaires payés au personnel affecté :
1756

                        
1757
1° Aux établissements distincts séparés de l'exploitation agricole dans lesquels ils vendent des produits provenant des terrains qu'ils exploitent ou du bétail qu'ils y élèvent, qu'ils y entretiennent ou qu'ils y engraissent :
1758

                        
1759
a. Soit lorsque les ventes sont effectuées suivant des méthodes commerciales en ce qui concerne, notamment, l'agencement matériel et la recherche des débouchés ;
1760

                        
1761
b. Soit lorsque ces ventes ne portent pas exclusivement sur les produits ci-dessus visés ;
1762

                        
1763
c. Soit lorsque la totalité ou une partie desdits produits a subi une préparation ou une manipulation qui en modifie le caractère et qui ne s'impose pas pour les rendre propres à la consommation ou à l'utilisation en l'état ;
1764

                        
1765
2° Aux établissements dans lesquels la préparation ou la manipulation visée au c du 1 est effectuée.
   

                    
1767
####### Article 53 quater
1768

                        
1769
Les dispositions des articles 53 bis et 53 ter ne sont pas applicables aux organismes professionnels et autres employeurs agricoles qui sont établis dans les départements d'outre-mer.
   

                    
1773
###### Article 58 J
1774

                        
1775
La déclaration prévue à l'article 161 de l'annexe II au code général des impôts doit indiquer :
1776

                        
1777
L'année au cours de laquelle devaient être réalisés les investissements ;
1778

                        
1779
Le montant des salaires, traitements, indemnités et émoluments à prendre en considération pour l'assiette des investissements dans la construction de logements à réaliser au cours de cette même année ;
1780

                        
1781
La somme totale à investir, compte tenu, le cas échéant, des remboursements et aliénations d'investissements antérieurs ;
1782

                        
1783
Le montant de l'investissement à réaliser en faveur des immigrés d'une part, des autres salariés, d'autre part ;
1784

                        
1785
Le montant des investissements réalisés au cours de l'année considérée, les modalités selon lesquelles ces investissements ont été effectués et la date à laquelle les sommes investies ont été effectivement versées ;
1786

                        
1787
Le montant des investissements excédentaires antérieurs qui ont été reportés conformément à l'article L 313-1 du code de la construction et de l'habitation et, lorsque ces renseignements n'ont pas déjà été fournis, les modalités suivant lesquelles ces investissements ont été effectués et les dates auxquelles les sommes ainsi investies ont été effectivement versées ;
1788

                        
1789
Le montant total des investissements dont il y a lieu de faire état ;
1790

                        
1791
Et, selon le cas, le montant des investissements à reporter sur les périodes ultérieures ou le montant de l'insuffisance d'investissement ainsi que la base de la cotisation de 2 % prévue à l'article 235 bis du code général des impôts.
1792

                        
1793
Cette déclaration est établie en double exemplaire sur des imprimés fournis par l'administration.
   

                    
1805
######## Article 65 A
1806

                        
1807
Par animaux de boucherie et de charcuterie, il faut entendre les animaux suivants :
1808

                        
1809
Equidés : chevaux et juments, mulets, mules et bardots, ânes et ânesses, baudets, étalons ;
1810

                        
1811
Bovidés : boeufs et taureaux, vaches, veaux, bouvillons, taurillons et génisses ;
1812

                        
1813
Ovidés : béliers et moutons, brebis et agneaux gris, agneaux de lait ;
1814

                        
1815
Suidés : porcs mâles et femelles, cochons de lait ;
1816

                        
1817
Caprins : boucs et chèvres ainsi que les chevreaux dont le poids après l'abattage est supérieur à 7 kilogrammes de viande nette.
   

                    
1821
######## Article 68
1822

                        
1823
Pour les prestations de transport désignées au 3° de l'article 259 A du code général des impôts et effectuées partie en France, partie hors de France [*à l'étranger*], les transporteurs doivent justifier du prix du transport réalisé en France. Lorsque ce prix n'est pas déterminé, il est calculé en appliquant au prix du transport le rapport entre la longueur du transport effectué en France et la longueur totale du transport.
   

                    
1827
####### Article 70 septies
1828

                        
1829
Par dérogation aux dispositions de l'article 70 sexies les dispositions de l'article 260 B du code général des impôts ne s'appliquent pas aux opérations qui ne se rattachent pas spécifiquement au commerce des valeurs et de l'argent et aux opérations de crédit-bail.
   

                    
1835
######## Article 71
1836

                        
1837
Pour l'application des dispositions de l'article 261-1-3°-a du code général des impôts, sont considérées comme des oeuvres d'art originales les réalisations ci-après :
1838

                        
1839
1° Tableaux, peintures, dessins, aquarelles, gouaches, pastels, monotypes, entièrement exécutés de la main de l'artiste;
1840

                        
1841
2° Gravures, estampes et lithographies, tirées en nombre limité directement de planches entièrement exécutées à la main par l'artiste, quelle que soit la matière employée;
1842

                        
1843
3° A l'exclusion des articles de bijouterie, d'orfèvrerie et de joaillerie, productions en toutes matières de l'art statuaire ou de la sculpture et assemblages, dès lors que ces productions et assemblages sont exécutés entièrement de la main de l'artiste; fontes de sculpture à tirage limité à huit exemplaires et contrôlé par l'artiste ou ses ayants droit;
1844

                        
1845
4° Tapisseries tissées entièrement à la main, sur métier de haute ou de basse lisse, ou exécutées à l'aiguille, d'après maquettes ou cartons d'artistes, et dont le tirage, limité à huit exemplaires, est contrôlé par l'artiste ou ses ayants droit;
1846

                        
1847
5° Exemplaires uniques de céramique, entièrement exécutés de la main de l'artiste et signés par lui;
1848

                        
1849
6° Emaux sur cuivre, entièrement exécutés à la main, dans la limite de huit exemplaires numérotés et comportant la signature de l'artiste ou de l'atelier d'art, à l'exclusion des articles de bijouterie, d'orfèvrerie et de joaillerie.
   

                    
1853
######## Article 73
1854

                        
1855
A titre exceptionnel, à la condition toutefois qu'elles ne servent pas directement ou indirectement à la défense d'intérêts commerciaux ou professionnels, peuvent bénéficier des avantages fiscaux prévus à l'article 298 septies du code général des impôts les publications suivantes :
1856

                        
1857
1° Sous réserve de l'avis favorable du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, les publications d'anciens combattants, mutilés ou victimes de guerre ;
1858

                        
1859
2° Sous réserve de l'avis favorable du ministre chargé de l'information, les publications ayant pour objet principal l'insertion, à titre d'information, des programmes des émissions radiophoniques ;
1860

                        
1861
3° Sous réserve de l'avis favorable du ministre des affaires sociales, les publications syndicales ou corporatives présentant un caractère d'intérêt social.
1862

                        
1863
Peuvent également bénéficier de ce régime les publications périodiques publiées par l'administration de l'Etat ou par les établissements publics.
   

                    
1867
######## Article 73 A
1868

                        
1869
Pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 262-I du code général des impôts en ce qui concerne les transports de marchandises vers un port ou un aéroport en vue de leur transbordement à destination de l'étranger ou des territoires et départements d'outre mer, le transporteur doit présenter une attestation délivrée par le propriétaire de la marchandise, par l'expéditeur ou par le commissionnaire de transports, visée par le service des impôts dont ils dépendent et certifiant la destination des produits.
   

                    
1871
######## Article 73 F
1872

                        
1873
Pour bénéficier de l'exonération prévue aux articles 262-II-10° et 291-II-1° du code général des impôts et relative aux transports par route, en provenance et à destination de l'étranger, de marchandises et de voyageurs étrangers circulant en groupe d'au moins dix personnes, le transporteur routier doit, lorsque le transport comporte un transbordement dans un port ou un aéroport français, présenter une feuille de route comportant le numéro d'immatriculation du véhicule, le parcours effectué, la nature et la quantité de la marchandise ou le nombre de voyageurs transportés en groupe. Ce document est visé par le service des douanes du point d'entrée et du point de sortie. A défaut, le transport effectué sur le territoire français est normalement imposable.
   

                    
1879
####### Article 76
1880

                        
1881
1 En cas d'échange, le chiffre d'affaires imposable est constitué par la valeur des objets reçus en contrepartie de ceux livrés, majorée de la soulte.
1882

                        
1883
2 (Abrogé)
1884

                        
1885
3 Pour les ventes d'oeuvres d'art originales visées à l'article 266-1-g du code général des impôts et définies à l'article 71, le chiffre d'affaires imposable est fixé forfaitairement à 30 % du prix de vente; toutefois, la base imposable peut, sur justifications, être constituée par la différence entre le prix de vente et le prix d'achat ou, s'il s'agit de la première vente en France d'oeuvres d'art étrangères, par la différence entre le prix de vente et la valeur en douane.
   

                    
1891
####### Article 77
1892

                        
1893
1. Les redevables qui effectuent des opérations passibles de la taxe sur la valeur ajoutée pour lesquelles le fait générateur est constitué par l'encaissement du prix ou de la rémunération et qui entendent acquitter cette taxe d'après les débits doivent en faire la demande auprès du service des impôts dont ils relèvent pour son paiement.
1894

                        
1895
L'autorisation qui leur est accordée s'applique à l'ensemble des opérations réalisées ; elle demeure valable tant que les redevables n'expriment pas, par demande écrite, leur désir de revenir au régime du paiement d'après les encaissements.
1896

                        
1897
2. Les redevables autorisés dans les conditions visées ci-dessus à acquitter la taxe sur la valeur ajoutée d'après leurs débits doivent en faire mention sur les factures qu'ils délivrent à leurs clients.
   

                    
1901
####### Article 78
1902

                        
1903
1 Les entrepreneurs peuvent acquitter la taxe sur la valeur ajoutée au moment de la livraison, pour les travaux immobiliers passibles du taux normal de cette taxe et exécutés dans le cadre d'un marché unique comportant la fourniture de biens meubles et l'installation ou l'incorporation à un ouvrage immobilier des matériels et appareils fournis.
1904

                        
1905
2 L'option mentionnée au 1 n'est admise que si la valeur de vente des matériels ou appareils ainsi fournis et indispensables au fonctionnement de l'installation ou incorporés à l'ouvrage immobilier excède 50 % du montant total du marché.
   

                    
1907
####### Article 79
1908

                        
1909
L'option pour le paiement de la taxe lors de la livraison des travaux immobiliers est subordonnée au dépôt, par l'entrepreneur, auprès du service des impôts dont il dépend, d'une déclaration par laquelle il prend l'engagement d'acquitter la taxe lors de la livraison des travaux immobiliers pour tous les marchés qui sont passés à compter de la date de cette déclaration et remplissent les conditions définies à l'article 78.
1910

                        
1911
Cette déclaration doit être déposée, en ce qui concerne les entreprises nouvelles ou les entreprises ayant modifié leur activité, dans les quinze jours de leur installation ou du commencement de leur nouvelle activité.
   

                    
1913
####### Article 80
1914

                        
1915
Pour bénéficier de l'option, l'entrepreneur doit mentionner expressément, dans les contrats établis pour les marchés en cause, qu'il a opté pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lors de la livraison des travaux immobiliers et reproduire cette mention sur toutes les factures ou mémoires afférents à ces marchés.
   

                    
1917
####### Article 81
1918

                        
1919
L'entrepreneur qui exerce l'option ne peut facturer la taxe sur la valeur ajoutée avant que la livraison des travaux ne soit intervenue. La livraison s'entend de la remise des ouvrages en la possession du maître de l'ouvrage ; elle ne peut se situer postérieurement à l'occupation ou à l'utilisation réelle des locaux et installations.
   

                    
1921
####### Article 82
1922

                        
1923
La facturation de la taxe sur la valeur ajoutée à l'occasion de l'encaissement d'un seul acompte précédant la livraison ainsi que le défaut d'inscription sur les contrats, factures ou mémoires des mentions prévues à l'article 80 entraînent l'annulation de l'option et rendent la taxe immédiatement exigible sur tous les encaissements reçus au titre des marchés en cours.
   

                    
1925
####### Article 83
1926

                        
1927
L'entrepreneur peut renoncer à tout moment à l'option pour le paiement de la taxe lors de la livraison des travaux immobiliers. Il est tenu d'en faire la déclaration au service des impôts dont il dépend. La renonciation prend effet à la date de cette déclaration et rend exigible le paiement immédiat de la taxe afférente aux encaissements reçus au titre des marchés en cours.
   

                    
1929
####### Article 84
1930

                        
1931
L'entrepreneur qui a renoncé à l'option ne peut formuler une nouvelle option qu'à l'expiration d'un délai d'un an compté de la date de cette renonciation.
   

                    
1941
######### Article 85 bis
1942

                        
1943
L'application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée aux recettes provenant de la fourniture des repas dans les cantines d'entreprises est subordonnée à la réalisation des conditions suivantes :
1944

                        
1945
Les personnes qui assurent la fourniture des repas doivent être liées aux entreprises avec lesquelles elles traitent par un contrat écrit prévoyant les conditions de la fourniture des repas au personnel. Elles doivent, dans le mois de son approbation par les parties, déposer un exemplaire de ce contrat auprès du service des impôts dont elles dépendent et de celui dont relèvent les entreprises avec lesquelles elles ont contracté ;
1946

                        
1947
Les repas doivent être servis de façon habituelle et au seul personnel de l'entreprise partie au contrat, dans les locaux de celle-ci ;
1948

                        
1949
Chaque consommateur doit être en mesure de justifier de son appartenance à l'entreprise ;
1950

                        
1951
Le prix des repas doit être sensiblement inférieur à celui pratiqué par les restaurants similaires ouverts au public ;
1952

                        
1953
Les opérations effectuées dans le cadre de chacun des contrats doivent être comptabilisées distinctement.
   

                    
1957
######## Article 89 bis
1958

                        
1959
Les dispositions de l'article 89 ne s'appliquent pas aux biens désignés ci-après :
1960

                        
1961
- films cinématographiques appelés négatifs, contretypes, internégatifs, positifs ou inversibles d'édition, de format égal ou supérieur à 16 millimètres.
1962
- appareils cinématographiques de prise de vues pour les films de format égal ou supérieur à 16 millimètres et utilisant un magasin susceptible de recevoir des films d'une longueur minimum de soixante mètres ;
1963
- appareils de projection ou de vision de films cinématographiques de format égal ou supérieur à 16 millimètres ;
1964
- films magnétiques pour le son, perforés et de format égal ou supérieur à 16 millimètres (1).
1965

                        
1966
(1) Disposition entrée en vigueur le 1er mai 1978 [*date*].
   

                    
1970
####### Article 90
1971

                        
1972
La réduction du montant de la taxe sur la valeur ajoutée prévue à l'article 282-2 du code général des impôts est égale au tiers de la différence entre le chiffre limite supérieur prévu audit article et le montant de l'impôt normalement exigible.
   

                    
1974
####### Article 91
1975

                        
1976
Pour les redevables visés à l'article 282-3 du code général des impôts, la taxe à acquitter, application faite de la décote, est obtenue en multipliant le montant de l'impôt normalement exigible par une fraction comprenant :
1977

                        
1978
Au numérateur, la différence entre ce montant et le chiffre limite inférieur prévu à l'article 282-2 du code général des impôts ;
1979

                        
1980
Au dénominateur, la différence entre le chiffre limite prévu à l'article 282-3 dudit code et le chiffre limite inférieur prévu à l'article 282-2 du même code.
   

                    
1982
####### Article 92
1983

                        
1984
Pour l'application du régime de la franchise et de la décote aux entreprises qui commencent ou qui cessent leur activité en cours d'année, les chiffres limites visés aux articles 90 et 91 sont ajustés au prorata du temps d'exploitation de l'entreprise pendant ladite année ; chaque mois est uniformément compté pour trente jours.
   

                    
1986
####### Article 93
1987

                        
1988
Le montant de la réduction d'impôt et celui de la taxe à acquitter tels qu'ils résultent des calculs effectués dans les conditions prévues aux articles 90 et 91 sont arrondis, le cas échéant, au franc inférieur.
1989

                        
1990
Il en est de même pour les chiffres limites déterminés dans les conditions prévues à l'article 92
   

                    
1994
###### Article 95
1995

                        
1996
Les factures établies par les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée doivent obligatoirement faire apparaître le taux d'imposition légalement applicable à chacun des biens, droits, produits, travaux ou services faisant l'objet de la facturation.
   

                    
1998
###### Article 96
1999

                        
2000
Pendant la période allant du premier jour de l'exploitation jusqu'à la date de la conclusion de leur forfait, les entreprises nouvelles doivent se conformer aux obligations relatives à la tenue des documents comptables exigés des assujettis imposés d'après leur chiffre d'affaires réel.
   

                    
2002
###### Article 96 A
2003

                        
2004
Les sociétés de moyens qui bénéficient de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée prévue à l'article 261 B du code général des impôts sont tenues de joindre à leur déclaration de résultat une déclaration établie sur un imprimé fourni par l'administration indiquant, pour la période d'imposition en cause :
2005

                        
2006
Les éléments nécessaires à l'identification des associés et à leurs droits dans le capital social ;
2007

                        
2008
Le montant des dépenses réparties entre les associés en désignant notamment les achats effectués pour le compte des associés, les frais de personnel, les frais afférents aux locaux, au mobilier et au matériel, les frais de bureau et les autres frais généraux.
   

                    
2014
####### Article 98
2015

                        
2016
Dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion :
2017

                        
2018
1° La réduction du montant de la taxe sur la valeur ajoutée prévue à l'article 282-2 du code général des impôts est égale aux trois cinquièmes de la différence entre le chiffre limite supérieur prévu audit article affecté du coefficient de réduction prévu à l'article 296-b dudit code et le montant de l'impôt normalement exigible;
2019

                        
2020
2° Les chiffres limites à retenir pour l'application de l'article 91 sont affectés des coefficients de réduction prévus à l'article 296-b du code général des impôts;
2021

                        
2022
3° Pour l'application du régime de la franchise et de la décote aux entreprises qui commencent ou qui cessent leur activité en cours d'année, les chiffres limites visés aux 1° et 2° sont ajustés au prorata du temps d'exploitation de l'entreprise pendant ladite année; chaque mois est uniformément compté pour trente jours;
2023

                        
2024
4° Le montant de la réduction d'impôt et celui de la taxe à acquitter tels qu'ils résultent des calculs effectués dans les conditions prévues aux 1° et 2° sont arrondis, le cas échéant, au franc inférieur.
2025

                        
2026
Il en est de même pour les chiffres limites déterminés dans les conditions prévues au 3°.
   

                    
2030
##### Article 111 quater B
2031

                        
2032
Pour les animaux des espèces bovine, ovine, caprine et pour ceux des espèces chevaline, asine et leurs croisements, le poids de viande net est celui des quatre quartiers de l'animal abattu, saigné, dépouillé et éviscéré, défalcation faite :
2033

                        
2034
a de la tête qui doit être enlevée par section au niveau de l'articulation de l'occiput et de la première vertèbre cervicale, la section étant effectuée suivant un plan perpendiculaire au grand axe des vertèbres cervicales;
2035

                        
2036
b d'une partie des membres sectionnés à l'articulation du genou pour les antérieurs et à celle du jarret pour les postérieurs;
2037

                        
2038
c des organes contenus dans les cavités thoracique, abdominale et pelvienne mais à l'exclusion des rognons et des graisses de rognons pour les veaux et les ovins;
2039

                        
2040
d des organes génitaux et mammaires;
2041

                        
2042
e pour les gros bovins, du parage des gouttières jugulaires dans la limite de un kilogramme par animal et des graisses externes des régions dorsale et latérales sans que cette élimination puisse mettre à nu le tissu musculaire.
   

                    
2044
##### Article 111 quater C
2045

                        
2046
Pour les animaux de l'espèce porcine, le poids de viande net est celui de l'animal abattu, saigné et éviscéré en carcasse entière ou divisée par le milieu, sans la langue, les soies, les sabots et les organes génitaux.
2047

                        
2048
La tête et les pieds sont compris dans le poids de viande net même s'ils ont été détachés de la carcasse avant la pesée.
   

                    
2050
##### Article 111 quater D
2051

                        
2052
Les volailles s'entendent des coqs, poules, poulets, canards, oies, dindes et pintades.
2053

                        
2054
Le poids de viande net à retenir est celui de la carcasse découpée ou non.
   

                    
2056
##### Article 111 quater E
2057

                        
2058
Toute partie de l'animal attenant à la carcasse au moment de la pesée est incluse dans le poids de viande net.
   

                    
2060
##### Article 111 quater F
2061

                        
2062
Pour les animaux autres que les volailles, la pesée doit être effectuée dans l'heure qui suit l'étourdissement de l'animal. Le poids de viande net constaté donne lieu à un abattement de 2,5 % pour les viandes provenant des animaux de l'espèce porcine et de 2 % pour celles provenant des animaux des espèces bovine, ovine et caprine et des espèces chevaline, asine et leurs croisements.
2063

                        
2064
Pour les volailles, la pesée doit être effectuée dans les vingt-quatre heures qui suivent l'abattage pour chacun des lots de volailles abattues par un même propriétaire ou pour son compte.
2065

                        
2066
Les quantités de viandes nettes reportées sur la déclaration mentionnée à l'article 111 quater G sont arrondies au kilogramme le plus voisin. Elles donnent lieu aux abattements ci-après également arrondis - de 10 % du poids de viande net pour les viandes provenant des animaux de l'espèce porcine pour tenir compte de la tête et des pieds pesés avec la carcasse;
2067

                        
2068
- de 5 % du poids de viande net pour les volailles lorsque le foie et le gésier ont été détachés de la carcasse mais pesés et emballés avec celle-ci.
   

                    
2072
##### Article 111 quater A
2073

                        
2074
La taxe de protection sanitaire et d'organisation des marchés des viandes est perçue par le service des impôts dans tous les établissements où il est procédé à l'abattage des animaux en vue de la vente. Elle est assise sur le poids de viande fraîche net tel qu'il est défini aux articles 111 quater B à 111 quater E constaté lors de la pesée.
   

                    
2076
##### Article 111 quater H
2077

                        
2078
Les dispositions relatives au forfait prévu en matière de taxes sur le chiffre d'affaires ne sont pas applicables à la taxe de protection sanitaire et d'organisation des marchés des viandes.
   

                    
2080
##### Article 111 quater I
2081

                        
2082
Les saisies totales ou partielles pratiquées par les services d'inspection sanitaire ainsi que les exportations ne donnent pas lieu au remboursement de la taxe déjà perçue.
   

                    
2084
##### Article 111 quater J
2085

                        
2086
A l'importation, la taxe de protection sanitaire et d'organisation des marchés des viandes est perçue dans les conditions prévues à l'article 111 quater K sur les viandes reprises au tableau ci-dessous, déclarées pour la mise à la consommation dans le territoire douanier :
2087

                        
2088
- ----------------------------------------------------------------- : NUMEROS : :
2089

                        
2090
<table>
2091
 <tr>
2092
  <td>: du tarif : DESIGNATION DES MARCHANDISES :</td>
2093
 </tr>
2094
 <tr>
2095
  <td>: des douanes : :</td>
2096
 </tr>
2097
 <tr>
2098
  <td>:--------------:-------------------------------------------------:</td>
2099
 </tr>
2100
 <tr>
2101
  <td>: 02-01 ex A : Viandes comestibles des animaux domestiques :</td>
2102
 </tr>
2103
 <tr>
2104
  <td>: : repris aux numéros 01-01 à 01-04 inclus, :</td>
2105
 </tr>
2106
 <tr>
2107
  <td>: : fraîches, réfrigérées ou congelées. :</td>
2108
 </tr>
2109
 <tr>
2110
  <td>: : :</td>
2111
 </tr>
2112
 <tr>
2113
  <td>: 02-02 A et B : Volailles mortes de basse-cour, comestibles, :</td>
2114
 </tr>
2115
 <tr>
2116
  <td>: : fraîches, réfrigérées ou congelées. :</td>
2117
 </tr>
2118
 <tr>
2119
  <td>: : :</td>
2120
 </tr>
2121
 <tr>
2122
  <td>: 02-05 : Lards, graisse de porc et graisse de volaille :</td>
2123
 </tr>
2124
 <tr>
2125
  <td>: : non pressées ni fondues, ni extraites, à :</td>
2126
 </tr>
2127
 <tr>
2128
  <td>: : l'aide de solvants, frais, réfrigérés, congelés :</td>
2129
 </tr>
2130
 <tr>
2131
  <td>: : salés ou en saumure, séchés ou fumés. :</td>
2132
 </tr>
2133
 <tr>
2134
  <td>: : :</td>
2135
 </tr>
2136
 <tr>
2137
  <td>: Ex 02-06 : Viandes comestibles des animaux domestiques :</td>
2138
 </tr>
2139
 <tr>
2140
  <td>: : repris aux numéros 01-01 à 01-05 inclus, salées :</td>
2141
 </tr>
2142
 <tr>
2143
  <td>: : ou en saumure, séchées ou fumées. :</td>
2144
 </tr>
2145
 <tr>
2146
  <td>: : :</td>
2147
 </tr>
2148
 <tr>
2149
  <td>: 15-01 : Saindoux, autres graisses de porc et graisses :</td>
2150
 </tr>
2151
 <tr>
2152
  <td>: : de volailles, pressés ou fondus ou extraits à :</td>
2153
 </tr>
2154
 <tr>
2155
  <td>: : l'aide de solvants. :</td>
2156
 </tr>
2157
 <tr>
2158
  <td>: : :</td>
2159
 </tr>
2160
 <tr>
2161
  <td>: Ex 16-01 : Saucisses, saucissons et similaires, de viandes :</td>
2162
 </tr>
2163
 <tr>
2164
  <td>: : d'animaux domestiques repris aux numéros 01-01 :</td>
2165
 </tr>
2166
 <tr>
2167
  <td>: : à 01-05 inclus. :</td>
2168
 </tr>
2169
 <tr>
2170
  <td>: 16-02 B ex I : Autres préparations et conserves de viandes :</td>
2171
 </tr>
2172
 <tr>
2173
  <td>: et ex III : d'animaux domestiques repris aux numéros 01-01 :</td>
2174
 </tr>
2175
 <tr>
2176
  <td>: : à 01-05 inclus. :</td>
2177
 </tr>
2178
</table>
2179

                        
2180
==================================================================
   

                    
2182
##### Article 111 quater K
2183

                        
2184
La taxe est perçue sur le poids net de la viande, reconnu ou admis par le service des douanes, déduction faite du poids des abats. Ce poids est arrondi au kilogramme le plus voisin pour chaque article de la déclaration de mise à la consommation. Il est éventuellement affecté d'un abattement de 5 %, également arrondi, pour les volailles dont le foie et le gésier ont été détachés de la carcasse mais pesés et emballés avec celle-ci.
2185

                        
2186
Le taux de la taxe de protection sanitaire et d'organisation des marchés des viandes à retenir pour les préparations et conserves de viandes de boucherie, de charcuterie et de volailles (numéros ex 16-01 et 16-02 B ex I et ex III du tarif des douanes), dans la composition desquelles entrent des viandes d'espèces animales taxées à des taux différents, est égal à celui prévu pour la viande la moins fortement taxée contenue dans lesdites préparations et conserves.
   

                    
2192
##### Article 111 sexies
2193

                        
2194
Pour l'application du régime d'imposition forfaitaire de bénéfice et de chiffre d'affaires aux entreprises nouvelles et aux entreprises qui cessent leur activité en cours d'année, les chiffres annuels déterminés dans les conditions prévues à l'article 111 quinquies sont ajustés au prorata du temps d'exploitation de l'entreprise pendant ladite année.
   

                    
2196
##### Article 111 septies
2197

                        
2198
Les entreprises dont le bénéfice ou le chiffre d'affaires imposable est fixé forfaitairement sont tenues de souscrire, avant le 16 février de chaque année, au titre de l'année précédente, une déclaration en triple exemplaire contenant les renseignements nécessaires à leur identification et à la fixation de leur forfait de bénéfice ou de chiffre d'affaires, tels qu'ils sont prévus sur le ou les modèles qui sont fixés par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1). Cette déclaration est adressée au service désigné par arrêté du directeur général des impôts (2).
2199

                        
2200
(1) Arrêté du 19 novembre 1971 (J.O. des 13 et 14 décembre).
2201

                        
2202
(2) Voir art. 111 duodecies ci-après.
   

                    
2204
##### Article 111 undecies
2205

                        
2206
1. Pour les entreprises soumises au régime du forfait qui cessent leur activité au cours de la première année de la période biennale ou, en cas de reconduction tacite, au cours de l'année suivant celle couverte par cette reconduction, les forfaits de bénéfice et de chiffre d'affaires sont obligatoirement fixés aux montants des forfaits établis pour l'année précédente, ajustés au prorata du temps écoulé du 1er janvier jusqu'au jour où la cessation est devenue effective.
2207

                        
2208
2. Lorsque la cessation intervient au cours de la deuxième année de la période biennale, les forfaits de bénéfice et de chiffre d'affaires à retenir sont ceux qui sont fixés pour l'année considérée, réduits au prorata du temps écoulé dans les conditions visées au 1.
   

                    
2220
######## Article 118
2221

                        
2222
Pour l'application de la déduction de 3 % ou de 5 % prévue par l'article 344 du code général des impôts, sont considérées :
2223

                        
2224
1° Comme mistelles blanches, celles fabriquées, soit avec des raisins blancs dont le mutage est effectué sur la vendange même, soit avec des moûts de raisins quelconques mutés avant toute fermentation et après séparation, par pressurage immédiat, des pulpes, pellicules et rafles ;
2225

                        
2226
2° Comme mistelles rouges, celles qui sont fabriquées dans d'autres conditions.
   

                    
2228
######## Article 121
2229

                        
2230
Les renseignements prévus aux 1°, 4° et 6° de l'article 120 peuvent faire l'objet de déclarations complémentaires ou rectificatives dès que l'état de la fabrication le permet et, en tout cas, dans le délai maximal de quarante-cinq jours après la date de versement de l'alcool. Le volume et la richesse alcoolique doivent, lors du soutirage, être indiqués séparément, d'une part, pour les mistelles élaborées, d'autre part, pour les marcs et lies résiduels.
   

                    
2232
######## Article 123
2233

                        
2234
Il est ouvert aux fabricants de mistelles un compte de fabrication tenu, distinctement, par espèce de mistelles préparées (blanches ou rouges).
2235

                        
2236
Les charges en sont constituées par l'alcool pur acquis contenu :
2237

                        
2238
1° Dans les vendanges ou les moûts mis en oeuvre ;
2239

                        
2240
2° Dans les esprits versés sur ceux-ci.
2241

                        
2242
Aux sorties est inscrit l'alcool pur contenu :
2243

                        
2244
1° Dans les mistelles obtenues ;
2245

                        
2246
2° Dans les marcs et lies de débourbage lors de leur évacuation à perte, en présence du service, ou de leur envoi à la distillation.
   

                    
2248
######## Article 124
2249

                        
2250
Le compte de fabrication est réglé par année civile, dans les mêmes conditions que le compte général des spiritueux. Les excédents sont pris en charge à la fois audit compte et au compte général des spiritueux ; les manquants sont inscrits aux sorties.
2251

                        
2252
La déduction complémentaire est calculée sur les seules quantités d'alcool pur contenues dans les esprits versés sur les vendanges ou sur les moûts.
2253

                        
2254
Les chiffres obtenus, qui constituent des maxima, sont cumulés dans la limite des manquants dégagés au compte de fabrication, avec la déduction ordinaire de magasin.
   

                    
2258
######## Article 126
2259

                        
2260
Chaque vaisseau porte un numéro d'ordre et l'indication de sa contenance gravés ou peints à l'huile en caractères ayant au moins 5 centimètres de hauteur, par les soins et aux frais du fabricant, et il est muni d'une jauge ou d'une échelle en verre gradué.
   

                    
2262
######## Article 128
2263

                        
2264
Si l'administration en fait la demande, un local convenable d'au moins 12 mètres carrés est disposé par le fabricant pour servir de bureau aux agents.
2265

                        
2266
Ce local doit être en bon état, convenablement éclairé, meublé, chauffé et répondre à des conditions suffisantes d'hygiène, de propreté et de sécurité.
2267

                        
2268
Le loyer en est supporté par l'administration. A défaut de fixation amiable, il est réglé par l'autorité préfectorale, sauf recours au tribunal administratif.
2269

                        
2270
Dans les fabriques où un bureau n'est pas jugé nécessaire, les fabricants sont tenus de mettre gratuitement à la disposition du service, dans un emplacement convenable, deux chaises, une table avec tiroir fermant à clef et un coffre avec cadenas.
   

                    
2272
######## Article 129
2273

                        
2274
Toute communication avec les maisons voisines non occupées par le fabricant est interdite et doit être scellée.
2275

                        
2276
Il ne peut non plus exister aucune communication intérieure entre une fabrique de boissons de raisins secs et les bâtiments dans lesquels l'industriel exercerait la profession de distillateur, fabricant de glucose, fabricant de vinaigre ou liquoriste, ou bien ferait le commerce en gros des spiritueux.
2277

                        
2278
Aucun alambic ne peut être installé dans la fabrique.
   

                    
2280
######## Article 133
2281

                        
2282
Lorsque la fermentation a lieu sur marcs, la déclaration énonce :
2283

                        
2284
1° Le numéro et la contenance des vaisseaux à utiliser ;
2285

                        
2286
2° Le poids et le volume des fruits à mettre en oeuvre ;
2287

                        
2288
3° L'espèce et la quantité des liquides employés au chargement (eau pure ou eau de lavage) ;
2289

                        
2290
4° Le volume total des quantités mises en fermentation ;
2291

                        
2292
5° La date et l'heure du commencement de l'opération, la date et l'heure présumées de l'entonnement ;
2293

                        
2294
6° La richesse alcoolique estimative du produit à fabriquer.
   

                    
2296
######## Article 134
2297

                        
2298
Lorsque la fermentation n'a pas lieu sur marcs, outre les indications prescrites par l'article 133, le fabricant est tenu dans les conditions de délai fixées par l'article 132 de déclarer séparément :
2299

                        
2300
1° L'heure à laquelle aura lieu chacun des soutirages de moût auxquels il se propose de procéder ;
2301

                        
2302
2° Le produit présumé de chacune de ces opérations;
2303

                        
2304
3° Le numéro et la contenance des cuves ou foudres dans lesquels ces moûts seront réunis pour être mis en fermentation et l'heure à laquelle cette réunion sera terminée ;
2305

                        
2306
4° L'heure à laquelle auront lieu les opérations de lavage des marcs, la quantité d'eau qui sera employée à ces lavages et leur produit présumé, sans que ce produit puisse être inférieur à la quantité d'eau versée ;
2307

                        
2308
5° Le numéro et la contenance des foudres ou cuves dans lesquels ce produit sera versé ;
2309

                        
2310
6° La destination qui doit être donnée au produit.
2311

                        
2312
Les produits des divers soutirages composant une même fabrication doivent être réunis dans les cuves de fermentation dans un délai de quatre jours au plus à partir de l'heure fixée pour le commencement de la fabrication.
   

                    
2314
######## Article 135
2315

                        
2316
Les fabricants peuvent, en cours de travail, compléter ou rectifier la déclaration primitive par des déclarations complémentaires faites dans les conditions de délai déterminées par l'article 132, c'est-à-dire quatre heures ou douze heures avant l'opération particulière à laquelle elles se rapportent.
2317

                        
2318
Toute transvasion de liquide en cours de fabrication doit faire, dans les mêmes conditions de délai, l'objet d'une déclaration.
2319

                        
2320
Pour les opérations de soutirage prévues par l'article 136, les fabricants inscrivent eux-mêmes sur les ampliations de la déclaration, et au moment même où chaque opération est terminée, le produit effectif de cette opération.
2321

                        
2322
Les ampliations des déclarations faites en exécution des articles 132, 133 et 134 et, s'il y a lieu, des déclarations complémentaires prévues par le présent article sont représentées à toute réquisition des agents, pendant toute la durée de la fabrication.
   

                    
2324
######## Article 136
2325

                        
2326
Quel que soit le mode de fabrication adopté, avant de procéder à l'entonnement des produits achevés, le fabricant est tenu d'en faire la déclaration dans les mêmes conditions de délai que celles prévues à l'article 132.
2327

                        
2328
Il ne peut être procédé au déchargement des cuves et à l'entonnement qu'autant que la fabrication est complètement achevée et que les boissons n'accusent pas une densité supérieure à 1.000 grammes par litre.
2329

                        
2330
Cette opération ne peut avoir lieu que de jour et sans désemparer ; les décharges partielles sont formellement interdites.
2331

                        
2332
Tout liquide en fermentation trouvé en dehors des cuves chargées en vertu d'une déclaration régulière est considéré comme le produit d'une fabrication clandestine et saisi par procès-verbal.
   

                    
2334
######## Article 137
2335

                        
2336
Le compte de matières premières prévu par l'article 353 du code général des impôts présente :
2337

                        
2338
Aux charges, les quantités de raisins secs reçues en vertu d'acquits-à-caution ou de déclarations régulières et les excédents constatés ;
2339

                        
2340
Aux sorties :
2341

                        
2342
1° Les quantités expédiées au dehors après reconnaissance par les agents ;
2343

                        
2344
2° Les quantités employées à la fabrication conformément à la déclaration prescrite par les articles 132 et 143.
2345

                        
2346
Le compte de matières premières peut être réglé par les agents aussi souvent qu'ils le jugent nécessaire.
2347

                        
2348
Tout excédent est saisi par procès-verbal et ajouté aux charges. Tout manquant de raisins secs donne lieu au paiement :
2349

                        
2350
1° Du droit de consommation à raison de 30 litres d'alcool pur par 100 kilogrammes de raisins secs ;
2351

                        
2352
2° De la taxe de fabrication prévue à l'article 353 précité à raison de 3 hectolitres de boissons de raisins secs par 100 kilogrammes de raisins secs.
2353

                        
2354
Les manquants de matières premières autres que les raisins secs donnent lieu au paiement du droit de consommation sur une quantité d'alcool pur correspondant à la richesse saccharine des matières de même nature restant en magasin, et suivant une base d'évaluation déterminée comme il est dit à l'article 142.
   

                    
2384
######## Article 139
2385

                        
2386
Le compte auxiliaire de fabrication est destiné à présenter la situation de chacun des vaisseaux, cuves, foudres, etc., dans lesquels sont contenus les produits quelconques en cours de fabrication : macérations de raisins, moûts soutirés ou fermentant en présence des marcs, eau de lavage des marcs, etc.
2387

                        
2388
Ce compte est chargé de toutes les quantités de liquides introduites dans ces vaisseaux à la suite des déclarations faites en vertu des articles 133, 134 et 135.
2389

                        
2390
Les excédents constatés sont ajoutés aux charges.
2391

                        
2392
Le compte est déchargé des quantités entonnées, soutirées ou transvasées en vertu de déclarations régulières, des manquants reconnus en cours de fabrication ou à l'entonnement, des quantités dont la perte est dûment justifiée.
2393

                        
2394
Les manquants constatés au compte auxiliaire de fabrication sont frappés du droit de consommation à raison du degré alcoolique des boissons, ou, s'il ne peut être déterminé par suite de la non-fermentation des marcs, à raison du degré alcoolique moyen des produits expédiés dans le mois précédent.
2395

                        
2396
Toutefois, dans les fabriques où les marcs sont jetés sans avoir été pressurés, il peut être accordé, pour l'eau retenue par les raisins, une déduction dont le taux est fixé par l'administration après expériences contradictoires.
   

                    
2398
######## Article 141
2399

                        
2400
Les excédents reconnus au cours des vérifications et des inventaires, tant au compte des produits achevés qu'au compte auxiliaire de fabrication, sont saisis par procès-verbal.
   

                    
2406
######## Article 143 A 1
2407

                        
2408
Les objectifs de production, les conditions de transformation et de commercialisation des fruits à cidre et à poiré et des produits énumérés à l'article 143 A sont fixés par des accords interprofessionnels, des conventions de campagne et des contrats types dans les conditions prévues par les titres II, III et IV de la loi n° 64-678 du 6 juillet 1964, dont les modalités d'application sont précisées par les articles suivants.
   

                    
2410
######## Article 143 A 3
2411

                        
2412
Outre les stipulations prévues par l'article 9, premier alinéa, de la loi n° 64-678 du 6 juillet 1964, la convention de campagne fixe notamment le taux des cotisations annuelles.
2413

                        
2414
Le produit de ces cotisations doit être utilisé exclusivement pour les actions d'intérêt commun et en particulier pour les dépenses administratives d'application des accords et les études de marchés.
   

                    
2416
######## Article 143 H
2417

                        
2418
Tout chef, directeur ou gérant d'un établissement industriel, commercial, artisanal ou coopératif ou tout exportateur qui ne se conformera pas aux obligations prévues à l'article 143 Z sera puni d'une amende de 160 F à 600 F et pourra en outre être condamnée à un emprisonnement de huit jours au plus.
   

                    
2424
######### Article 145
2425

                        
2426
Toute personne physique ou morale désirant recevoir ou utiliser des alcools de rétrocession doit, sous réserve des cas prévus à l'article 146, prendre la position d'entrepositaire.
   

                    
2434
######## Article 173
2435

                        
2436
La déclaration doit mentionner :
2437

                        
2438
1° Les nom, prénoms et domicile du déclarant ;
2439

                        
2440
2° La quantité, la couleur et la richesse alcoolique totale (richesse acquise et richesse en puissance) des vins à concentrer ;
2441

                        
2442
3° La nature des vins (vins de coupage, vins de pays, vins bénéficiant d'une appellation d'origine simple ou contrôlée) et l'indication, le cas échéant, du nom de pays ou de l'appellation d'origine des vins ;
2443

                        
2444
4° Le lieu, le jour et l'heure du commencement et la durée probable des opérations.
   

                    
2446
######## Article 174
2447

                        
2448
A la fin des travaux ou, si ceux-ci durent plus de cinq jours, à la fin de chaque journée, la déclaration prévue à l'article 173 est complétée par l'indication du volume et de la richesse alcoolique totale des vins obtenus après concentration.
2449

                        
2450
Lorsque la concentration doit porter successivement sur des vins de coupage, des vins de pays et des vins déclarés sous une appellation d'origine, le préparateur est tenu d'inscrire ses opérations sur un registre conforme au modèle établi par l'administration et coté et paraphé par le chef de service local. Il mentionne séparément pour les vins de coupage, pour les vins de pays et pour les vins déclarés sous une appellation d'origine le volume et la richesse alcoolique totale des vins mis en oeuvre et également des vins obtenus après concentration. Le cas échéant, à l'égard des vins déclarés sous appellation d'origine, l'inscription doit distinguer, appellation par appellation, les lots de vins en traitement.
2451

                        
2452
Les diverses catégories de vins, en instance de traitement ou déjà traités, doivent être logées dans des cuves, foudres ou vaisseaux distincts, revêtus d'étiquettes libellées en caractères indélébiles et permettant de les identifier.
   

                    
2454
######## Article 178
2455

                        
2456
Quand la concentration de vins est déclarée et opérée régulièrement et dans les limites fixées, la perte de volume subie par les vins traités est admise en décharge pour l'assiette du droit de circulation.
   

                    
2462
####### Article 178 A
2463

                        
2464
Sont soumis à la réglementation édictée par l'article 514 bis du code général des impôts les essences d'absinthe et produits assimilés, les essences d'hysope, d'anis, de badiane, de fenouil et l'anéthol, que ces substances soient en nature ou en mélange, concentrées ou non, sous quelque forme qu'elles soient présentées, à l'exclusion :
2465

                        
2466
1° Des médicaments composés qui figurent à la pharmacopée française ou au formulaire national, ou qui ont obtenu un visa du ministère des affaires sociales ;
2467

                        
2468
2° Des plantes médicinales ou mélanges de plantes médicinales dont la vente par les herboristes est autorisée.
2469

                        
2470
Les contestations qui peuvent s'élever sur la nature de ces différents produits sont déférées à la commission visée à l'article 343 du code général des impôts.
   

                    
2472
####### Article 178 B
2473

                        
2474
A l'exception de celles prévues aux articles 178 C, 178 D et 178 AB les prescriptions édictées par les articles 178 A et 178 E à 178 AA ne s'appliquent pas aux pharmaciens d'officine.
   

                    
2476
####### Article 178 C
2477

                        
2478
Sauf autorisation spéciale du ministre des affaires sociales, l'emploi de l'anéthol est interdit dans la fabrication des médicaments.
   

                    
2480
####### Article 178 F
2481

                        
2482
Quelle que soit leur provenance ou leur destination, les produits visés à l'article 178 A doivent être accompagnés d'acquits-à-caution énonçant le numéro et le poids total de chacun des fûts, bidons, caisses, boîtes ou flacons composant le chargement ainsi que la nature et le poids des produits contenus dans ces récipients.
2483

                        
2484
L'importateur de ces mêmes produits ne peut obtenir de l'administration des douanes mainlevée de la marchandise que sur présentation d'un acquit-à-caution des contributions indirectes.
   

                    
2486
####### Article 178 N
2487

                        
2488
Les fabricants sont comptables des quantités d'essences fabriquées sur place ou reçues du dehors. Ils sont tenus d'inscrire à un compte spécial sur le registre visé à l'article 178 M :
2489

                        
2490
1° Dès la fin de la fabrication ou dès la réception, les espèces et quantités de produits fabriqués obtenus dans l'usine ou reçus du dehors en indiquant, pour ces derniers, le nom de l'expéditeur et l'analyse du titre de mouvement qui a accompagné la marchandise ;
2491

                        
2492
2° Par nature de produits, les quantités expédiées avec les noms et adresses des destinataires, les dates et numéros des titres de mouvement ;
2493

                        
2494
3° S'il y a lieu, par espèces, les quantités utilisées sur place avec indication de la nature de cette utilisation ;
2495

                        
2496
4° Par nature, celles soumises à rectification ou épuration.
   

                    
2498
####### Article 178 Q
2499

                        
2500
Les agents peuvent, à toute époque, procéder à l'inventaire et arrêter la situation du compte.
2501

                        
2502
Le fabricant est tenu, à cet effet, de fournir les échantillons dans les conditions fixées à l'article 516 du code général des impôts.
2503

                        
2504
Si la vérification fait ressortir un excédent ou un manquant, l'excédent est ajouté aux charges et le manquant est porté en décharge. Si l'excédent ou le manquant dépasse 1 % des quantités prises en charge depuis le dernier inventaire, et sauf justifications probantes fournies par l'industriel, il est réputé provenir des manoeuvres irrégulières et il est établi un procès-verbal en vue de l'application des pénalités encourues.
   

                    
2506
####### Article 178 R
2507

                        
2508
Les industriels qui déterpènent ou rectifient des essences d'anis, de badiane ou de fenouil pour obtenir des produits dont le point de congélation est inférieur à vingt degrés centigrades peuvent obtenir décharge des déchets de fabrication. Ces déchets sont fixés d'un commun accord avec les intéressés, compte tenu des points de congélation respectifs des essences de base et des produits achevés. A cet effet, les intéressés sont tenus de mentionner lesdits points de congélation sur le registre spécial prévu à l'article 178 M.
   

                    
2510
####### Article 178 S
2511

                        
2512
Pour l'application des dispositions des articles 178 A à 178 R et 178 T à 178 AB, peut seulement être considéré comme anéthol le produit obtenu par l'épuration des essences de badiane, de fenouil et d'anis et dont le point de congélation est au moins égal à vingt degrés centésimaux.
   

                    
2514
####### Article 178 T
2515

                        
2516
Les fabricants d'anéthol doivent inscrire sur le registre spécial visé à l'article 178 M, au fur et à mesure des arrivages, le poids et le degré de congélation des essences d'anis, de badiane ou de fenouil reçues du dehors et la référence au titre de mouvement qui a accompagné la marchandise.
2517

                        
2518
Les mêmes indications doivent être portées sur le registre pour les essences obtenues sur place et destinées à être transformées en anéthol.
   

                    
2520
####### Article 178 U
2521

                        
2522
Les fabricants sont comptables, en anéthol, des essences de badiane, de fenouil ou d'anis introduites ou fabriquées dans leurs établissements.
2523

                        
2524
Le rendement minimal en anéthol des produits susvisés est fixé forfaitairement à 80 % pour la badiane, à 75 % pour le fenouil et à 72 % pour l'anis, avec tolérance de 2 % en moins pour tenir compte des incidents de fabrication et des pertes en magasin.
2525

                        
2526
Tout manquant constaté, supérieur aux limites de cette tolérance, est réputé provenir de manoeuvres irrégulières et il est établi un procès verbal en vue de l'application des pénalités encourues. Toutefois, les déchets réels de fabrication peuvent, sur justification de l'industriel, être admis en décharge.
2527

                        
2528
Les excédents de fabrication sont déclarés et pris en charge au compte visé à l'article 178 V.
   

                    
2530
####### Article 178 V
2531

                        
2532
Il est tenu par le service, à l'égard des fabricants et sous les mêmes sanctions, un compte d'entrées et de sorties d'anéthol analogue à celui prévu à l'article 178 O. Ce compte peut être arrêté à toute époque. Les fabricants doivent à la demande du service fournir les échantillons dans les conditions fixées à l'article 178 Q.
   

                    
2534
####### Article 178 W
2535

                        
2536
Les importateurs et les négociants en gros de produits visés à l'article 178 A, qui livrent lesdits produits d'achat aux industriels ou aux utilisateurs autorisés par l'article 178 D à les recevoir, sont tenus de souscrire la déclaration prévue à l'article 178 L.
2537

                        
2538
Ils sont comptables des quantités reçues.
2539

                        
2540
Ils sont tenus d'inscrire toutes leurs réceptions, leurs expéditions et les utilisations sur place sur le registre spécial visé à l'article 178 M.
2541

                        
2542
Il est tenu aux intéressés, dans les conditions indiquées à l'article 178 O, un compte d'entrées et de sorties identique à celui tenu chez les fabricants. Ce compte est vérifié et réglé dans les conditions fixées à l'article 178 Q.
   

                    
2544
####### Article 178 X
2545

                        
2546
A l'exception des fabricants, des importateurs et des négociants en gros, respectivement visés aux articles 178 L et 178 W, peuvent seuls recevoir et détenir les produits énumérés à l'article 178 A, les utilisateurs visés à l'article 178 D. Ces utilisateurs sont tenus de souscrire la déclaration prévue à l'article 178 L.
   

                    
2548
####### Article 178 Y
2549

                        
2550
Il est ouvert aux utilisateurs un compte d'entrée et de sortie par nature de produits.
2551

                        
2552
Ce compte est chargé :
2553

                        
2554
a. Des quantités existant dans l'usine lors de l'ouverture ou de la reprise des comptes ;
2555

                        
2556
b. Des quantités reçues de l'extérieur ;
2557

                        
2558
c. Des excédents constatés aux inventaires.
2559

                        
2560
Il est déchargé :
2561

                        
2562
a. Des quantités utilisées sur place et ayant fait l'objet de déclarations de mise en oeuvre ;
2563

                        
2564
b. De celles additionnées de substances rendant les préparations à obtenir impropres à la consommation de bouche ;
2565

                        
2566
c. De celles reconnues manquantes aux inventaires.
2567

                        
2568
Le compte prévu au présent article est suivi et réglé dans les conditions indiquées aux articles 178 O et 178 Q.
   

                    
2570
####### Article 178 Z
2571

                        
2572
Toute mise en oeuvre de produits visés à l'article 178 A doit être précédée d'une déclaration souscrite au moins une heure à l'avance et énonçant la nature et le poids des matières de base et la préparation à obtenir.
2573

                        
2574
Les utilisateurs qui souscrivent tous les jours des déclarations de fabrication peuvent être autorisés à les consigner, dans les conditions fixées par le service, sur des registres fournis par eux et conformes au modèle agréé par l'administration. Ces registres sont préalablement cotés et paraphés par le chef de service local.
   

                    
2578
####### Article 179
2579

                        
2580
Sont soumis à la réglementation édictée par l'article 514 du code général des impôts les charbons activés tels qu'ils sont définis pour l'application du tarif douanier, ainsi que toutes les substances, quelle que soit leur composition ou leur dénomination, susceptibles de servir aux mêmes usages que les charbons activés.
   

                    
2586
###### Article 183
2587

                        
2588
Les poinçons utilisés tant par les fabricants ou importateurs que par le service de la garantie doivent être conformes aux modèles fixés par décret.
2589

                        
2590
Ils sont apposés sur les ouvrages dans les conditions que l'administration détermine.
   

                    
2592
###### Article 184
2593

                        
2594
Les poinçons en usage dans les bureaux de garantie portent un signe caractéristique particulier, qui est déterminé par l'administration des monnaies. Ce signe est changé toutes les fois qu'il est nécessaire.
   

                    
2598
###### Article 206
2599

                        
2600
Lorsque la contestation a été soulevée à tort par l'essayeur, les frais de transport sont à la charge de l'administration; au cas contraire, ils sont supportés par le propriétaire de l'objet.
   

                    
2602
###### Article 208
2603

                        
2604
Dans tous les cas, les cornets et boutons d'essai sont remis au propriétaire de la pièce.
   

                    
2608
###### Article 214
2609

                        
2610
Indépendamment des sanctions édictées par la réglementation en vigueur, toute contravention aux dispositions de l'article 213 peut motiver le retrait de l'autorisation de frapper ou de faire frapper des médailles.
   

                    
2614
##### Article 219 B
2615

                        
2616
Les fabricants de sucre doivent souscrire chaque année une déclaration de commencement et de fin de fabrication au bureau de déclarations mentionné à l'article 219 A.
   

                    
2618
##### Article 219 D
2619

                        
2620
Dans chaque sucrerie ou sucrerie-raffinerie, le fabricant doit tenir journellement, pour chaque campagne sucrière, un compte général de fabrication. Toutes les quantités portées à ce compte sont exprimées en sucre blanc.
   

                    
2622
##### Article 219 E
2623

                        
2624
Dans chaque sucrerie, sucrerie-raffinerie ou entreprise au sens de la réglementation économique européenne, il est ouvert, pour chaque campagne sucrière, un compte économique. Toutes les quantités portées à ce compte sont exprimées en sucre blanc.
   

                    
2626
##### Article 219 F
2627

                        
2628
Un compte spécial est ouvert pour les sucres détenus en entrepôts ou magasins généraux. Toutes les quantités portées à ce compte sont exprimées en sucre blanc.
   

                    
2630
##### Article 219 H
2631

                        
2632
Les fabricants de sucre doivent installer, dans les conditions fixées par l'administration, tous moyens de pesage, de comptage et de mesurage des sucres et sirops.
2633

                        
2634
Ils sont également tenus de fournir la main-d'oeuvre et les ustensiles nécessaires pour le pesage, le comptage et le mesurage des sucres et sirops lors des exercices, des recensements, des inventaires et autres contrôles de la production.
   

                    
2636
##### Article 219 I
2637

                        
2638
Pour chaque usine, les fabricants de sucre sont tenus de faire une déclaration des stocks de sucre qu'ils possèdent en magasins, silos ou entrepôts à la date du 15 septembre à 0 heure.
2639

                        
2640
Ils indiquent séparément :
2641

                        
2642
Les sucres fabriqués au cours des campagnes précédentes dont la commercialisation est libre ;
2643

                        
2644
Les sucres produits au-delà du quota maximum et non encore exportés ;
2645

                        
2646
Les sucres excédentaires de la campagne précédente reportés sur la nouvelle campagne.
2647

                        
2648
Cette déclaration doit être déposée avant le 20 septembre au bureau de déclarations dans le ressort duquel est située l'usine.
   

                    
2650
##### Article 219 N
2651

                        
2652
Les dispositions prévues aux articles 219 A à 219 K sont applicables dans les départements d'outre-mer de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion, sous réserve des adaptations fixées par arrêté (1) pris après avis de chacun des conseils généraux intéressés.
2653

                        
2654
(1) Annexe IV, art. 56 A ter à 56 D ter.
   

                    
2656
##### Article 219 O
2657

                        
2658
Les modalités d'application des articles 219 A à 219 K seront fixées, en tant que de besoin, par arrêtés conjoints du ministre de l'agriculture, du ministre de l'économie et des finances et, le cas échéant, du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer.
   

                    
2670
######## Article 119
2671

                        
2672
Les fabricants de mistelles désireux de bénéficier de la déduction spéciale doivent prendre la position d'entrepositaire.
2673

                        
2674
Le service des impôts peut exiger que les mistelles soient élaborées et conservées, jusqu'à complet achèvement, dans un local séparé par la voie publique de tous autres contenant des vins de liqueur ou spiritueux de toute nature.
   

                    
2692
######## Article 122
2693

                        
2694
Le versement de l'alcool sur les vendanges ou sur les moûts doit être immédiatement suivi d'un brassage énergique.
2695

                        
2696
Les agents des impôts ont la faculté de prélever gratuitement des échantillons des vendanges et moûts mis en oeuvre, de l'alcool versé sur ceux-ci, des mistelles obtenues, ainsi que des lies de débourbage et des marcs résiduels.
   

                    
2700
######## Article 125
2701

                        
2702
Huit jours au moins avant la mise en activité de leur usine, les fabricants de boissons de raisins secs doivent souscrire au bureau de déclarations de la direction générale des impôts une déclaration mentionnant :
2703

                        
2704
1° La description des locaux, ateliers, magasins et autres dépendances de l'établissement;
2705

                        
2706
2° L'indication précise et détaillée des différents procédés de fabrication employés;
2707

                        
2708
3° Le régime de l'usine quant aux jours et heures de travail;
2709

                        
2710
4° Le nombre et la capacité des cuves, tonneaux et autres vaisseaux de toute espèce devant être utilisés.
2711

                        
2712
A l'extérieur du bâtiment principal, les mots "fabrique de boissons de raisins secs" doivent être inscrits, en caractères apparents.
   

                    
2714
######## Article 127
2715

                        
2716
Il est défendu d'apporter aucune modification aux procédés de fabrication et aux jours et heures de travail déclarés en vertu de l'article 125, de changer, modifier ou altérer la contenance des vaisseaux ou d'en établir de nouveaux sans l'avoir déclaré au bureau de déclarations de la direction générale des impôts, vingt-quatre heures à l'avance.
2717

                        
2718
Le fabricant peut seulement faire usage desdits vaisseaux lorsque leur contenance a été vérifiée.
2719

                        
2720
Doivent faire une déclaration dans le même délai les fabricants qui veulent cesser définitivement ou suspendre leurs travaux. En cas de simple suspension, la reprise de la fabrication doit également être déclarée vingt-quatre heures d'avance.
   

                    
2722
######## Article 131
2723

                        
2724
Toute introduction de raisins secs dans la fabrique doit être justifiée par la représentation d'un acquit-à-caution.
2725

                        
2726
Toute introduction de matières premières, autres que les raisins, destinées à la fabrication de boissons alcooliques doit faire, une heure au moins à l'avance, l'objet d'une déclaration au bureau de déclarations de la direction générale des impôts.
2727

                        
2728
Les quantités introduites sont, après vérification, prises en charge par les agents et emmagasinées dans un ou plusieurs locaux spécialement affectés à cet usage.
2729

                        
2730
Le fabricant doit mettre à la disposition du service la main-d'oeuvre et les instruments nécessaires pour le pesage.
2731

                        
2732
Les quantités dont l'introduction n'est pas justifiée conformément aux dispositions précédentes sont saisies par procès-verbal.
2733

                        
2734
Les quantités de raisins secs et autres matières premières recélées dans la fabrique ou ailleurs sont considérées comme ayant été introduites en fraude.
   

                    
2736
######## Article 132
2737

                        
2738
Chaque fabrication est précédée d'une déclaration souscrite au bureau de déclarations de la direction générale des impôts quatre heures d'avance au moins dans les villes où il existe un poste d'agents à demeure, et douze heures dans les campagnes [*délai*].
2739

                        
2740
Elle indique si la fermentation doit s'opérer sur les raisins secs, ou isolément après soutirage du produit des trempes.
   

                    
2742
######## Article 140
2743

                        
2744
Le compte de magasin des produits achevés est chargé :
2745

                        
2746
1° Des quantités qui, après leur achèvement, sont passées en décharge au compte général de fabrication;
2747

                        
2748
2° Des quantités de boissons de raisins secs provenant d'introductions;
2749

                        
2750
3° Des excédents reconnus dans les recensements.
2751

                        
2752
Les décharges comprennent les quantités expédiées en vertu de déclarations d'enlèvement faites au bureau de déclarations de la direction générale des impôts et les manquants.
2753

                        
2754
Aucune décharge ne peut être accordée au compte des produits achevés pour les quantités de boissons de raisins secs imparfaites ou avariées que les fabricants déclareraient vouloir remettre en fabrication, à moins que cette opération n'ait été préalablement autorisée par une décision spéciale de l'administration.
   

                    
2756
######## Article 142
2757

                        
2758
Il est tenu, dans les fabriques de boissons de raisins secs, des comptes spéciaux de fabrication et de magasin pour les liquides alcooliques visés à l'article 401 du code général des impôts.
2759

                        
2760
La mise en oeuvre des matières premières et l'entonnement doivent être déclarés dans les délais fixés par l'article 132.
2761

                        
2762
Le compte de fabrication est chargé, au minimum, d'une quantité d'alcool correspondant à la richesse saccharine des matières mises en oeuvre, suivant une base d'évaluation déterminée de gré à gré par l'administration et le fabricant et, en cas de contestation, par la commission visée à l'article 343 du code général des impôts.
   

                    
2764
######## Article 143
2765

                        
2766
Lorsque les fabricants travaillent d'une manière continue, et après déclaration faite au bureau de déclarations de la direction générale des impôts du nombre de jours pendant lesquels les opérations doivent se poursuivre sans interruption, l'administration peut, sur leur demande, et si elle le juge convenable, mettre à leur disposition des registres sur lesquels ils inscrivent eux-mêmes, dans les conditions de délai imparties, les déclarations prescrites aux articles 132 à 136.
2767

                        
2768
Les ampliations de ces déclarations doivent être immédiatement détachées et déposées dans une boîte dûment scellés par les agents.
2769

                        
2770
Les registres doivent être représentés au service à toute réquisition. L'administration a toujours la faculté de les retirer.
   

                    
2776
######## Article 143 G
2777

                        
2778
Tout réceptionnaire de fruits à cidre ou à poiré, quelle que soit leur destination, doit tenir un registre spécial coté et paraphé par un agent des impôts, ou tout autre document agréé par l'administration. Ces documents portent, pour chaque opération :
2779

                        
2780
l'indication du nom et de l'adresse du vendeur, du tonnage livré, du prix pratiqué, du mode de règlement employé et l'émargement du vendeur. Le paiement par chèque dispense de cet émargement.
2781

                        
2782
Ces documents doivent être tenus à la disposition des agents des impôts.
   

                    
2786
####### Article 169
2787

                        
2788
Sont exemptées de toute formalité fiscale, la production, la circulation et l'utilisation des alcools méthyliques contenant au moins 5 % d'acétone et 3 % des impuretés pyrogénées qui leur donnent une odeur empyreumatique désagréable.
   

                    
2796
######## Article 172
2797

                        
2798
Quels que soient le lieu où elle est effectuée, la qualité de l'opérateur (viticulteur, cave coopérative ou négociant), les pourcentages d'enrichissement alcoolique des boissons et de réduction du volume initial de ces dernières, toute opération de congélation de vins, en vue de leur concentration partielle, doit être déclarée, au préalable, au bureau de déclarations de la direction générale des impôts dont dépend l'atelier de concentration.
   

                    
2800
######## Article 175
2801

                        
2802
A partir du moment où la déclaration de concentration a été souscrite et jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours compté de la date de cessation des travaux, le préparateur est soumis, dans ses ateliers, magasins, caves et celliers, aux vérifications des agents des impôts et du service de la répression des fraudes. Il est tenu de leur représenter tous les vins en instance ou en cours de traitement, ou déjà traités, existant en sa possession. Les agents peuvent prélever gratuitement des échantillons de ces vins.
   

                    
2804
######## Article 176
2805

                        
2806
Les concentrateurs munis d'une autorisation personnelle accordée par le service des impôts peuvent être dispensés de souscrire la déclaration prévue à l'article 172, à condition de consigner, avant toute fabrication, les éléments de cette déclaration sur un registre fourni par eux, coté et paraphé par le chef de service local des impôts. Ce registre doit être représenté à toute réquisition des agents des impôts ou du service de la répression des fraudes. L'autorisation prévue au présent article peut être retirée en cas d'abus.
   

                    
2810
####### Article 178 bis
2811

                        
2812
La délivrance des titres de mouvement justifiant la sortie des vins doux naturels à appellation d'origine contrôlée des chais des récoltants est subordonnée à la production préalable d'un certificat, établi par le comité interprofessionnel des vins doux naturels et vins de liqueur à appellation d'origine contrôlée, constatant l'enregistrement des contrats.
   

                    
2818
####### Article 178 D
2819

                        
2820
Il est interdit à tout importateur ou fabricant de produits visés à l'article 178 A de procéder à la vente ou à l'offre à titre gratuit desdits produits à toute autre personne que les négociants en gros en faisant le commerce sous le contrôle du service des impôts, les fabricants de boissons ayant qualité d'entrepositaire vis-à-vis de ce service, les pharmaciens d'officine, les parfumeurs, les fabricants dont l'industrie comporte l'utilisation de telles substances et les négociants exportateurs directs.
2821

                        
2822
La revente de ces produits, en nature, sur le marché intérieur est interdite à ces catégories d'acheteurs, exception faite :
2823

                        
2824
1° Des négociants en gros visés ci-dessus, qui peuvent les céder uniquement aux personnes habilitées à les recevoir;
2825

                        
2826
2° Des pharmaciens d'officine sous les réserves indiquées à l'article 178 AB.
   

                    
2828
####### Article 178 E
2829

                        
2830
Dans les déclarations, sur les titres de mouvement et dans les écritures tenues par le service des impôts, les produits visés à l'article 178 A sont inscrits et suivis en poids. Les produits renfermant de l'alcool sont soumis à la réglementation des spiritueux et leur teneur globale en essences est exprimée en poids, par litre.
   

                    
2832
####### Article 178 G
2833

                        
2834
Tout expéditeur de graines d'anis, de badiane et de fenouil, par quantités supérieures à 10 kg, est tenu de se munir au bureau de déclarations de la direction générale des impôts d'un laisser-passer indiquant le poids des produits expédiés et l'adresse du destinataire.
   

                    
2836
####### Article 178 H
2837

                        
2838
Aucune quantité d'essence d'absinthe ou produits assimilés ne peut circuler autrement que dans des colis, caisses, boîtes ou récipients revêtus du plomb des contributions indirectes.
2839

                        
2840
L'intervention du service pour l'apposition des plombs sur les colis expédiés doit être réclamée par une déclaration faite au bureau de déclarations de la direction générale des impôts au moins quarante-huit heures à l'avance [*délai*].
2841

                        
2842
Aucune expédition ne peut être faite avant l'apposition des plombs.
2843

                        
2844
Le prix des plombs apposés est remboursé à l'administration par l'expéditeur.
   

                    
2846
####### Article 178 J
2847

                        
2848
Dès l'arrivée des chargements, les destinataires sont tenus de souscrire au bureau de déclarations de la direction générale des impôts une déclaration d'arrivée et de déposer les acquits-à-caution ayant accompagné les produits. Ils doivent conserver les colis intacts, et éventuellement sous plombs, jusqu'à la reconnaissance du service des impôts. Si, après le dépôt des acquits au bureau susvisé, le service ne s'est pas présenté dans les vingt-quatre ou les quarante-huit heures [*délai*], selon qu'il existe ou non un poste d'agents dans la localité, les destinataires peuvent disposer des produits.
   

                    
2850
####### Article 178 L
2851

                        
2852
Toute personne qui veut se livrer à la fabrication ou à la transformation sous une forme quelconque des produits visés à l'article 178 A doit, huit jours au moins avant le commencement des travaux [*délai*], faire au bureau de déclarations de la direction générale des impôts une déclaration indiquant [*mentions*] :
2853

                        
2854
1° La situation de la fabrique et des locaux où sont emmagasinés les produits;
2855

                        
2856
2° Le régime de la fabrique quant aux jours et heures de travail; 3° Les espèces et quantités respectives desdits produits en sa possession;
2857

                        
2858
4° La nature, la capacité et le numéro de poinçonnement des alambics utilisés.
   

                    
2860
####### Article 178 M
2861

                        
2862
Les fabricants d'essences d'absinthe ou de produits assimilés, d'hysope, de badiane, de fenouil et d'anis doivent inscrire sur un registre conforme au modèle agréé par le service des impôts et préalablement coté et paraphé par le chef de service local :
2863

                        
2864
1° La nature et le poids des matières premières introduites dans l'établissement ou obtenues sur place, avec éventuellement indication du nom de l'expéditeur et du titre de mouvement qui a accompagné la marchandise;
2865

                        
2866
2° Avant chaque distillation, la date et l'heure du commencement des travaux, la nature et le poids des matières premières mises en oeuvre;
2867

                        
2868
3° Dès le déchargement de l'alambic, et en tout cas, à la fin de chaque fabrication, la date et l'heure de la cessation des travaux, les espèces et quantités de produits obtenus.
   

                    
2870
####### Article 178 O
2871

                        
2872
Il est tenu par le service des impôts pour les fabricants un compte d'entrées et de sorties par nature de produits.
2873

                        
2874
Ce compte est chargé :
2875

                        
2876
a Des quantités existant dans l'usine lors de l'ouverture ou de la reprise des comptes;
2877

                        
2878
b Des quantités fabriquées sur place ou reçues de l'extérieur;
2879

                        
2880
c Des excédents constatés aux inventaires.
2881

                        
2882
Ce compte est déchargé :
2883

                        
2884
a Des quantités dont la remise en fabrication a été déclarée;
2885

                        
2886
b Des quantités utilisées sur place à la préparation de boissons alcooliques, de produits alcooliques, alimentaires ou industriels;
2887

                        
2888
c Des quantités enlevées à la fabrique sous couvert de titres de mouvement réguliers;
2889

                        
2890
d Des quantités additionnées de substances rendant les préparations à obtenir impropres à la consommation de bouche;
2891

                        
2892
e Des quantités reconnues manquantes aux inventaires.
   

                    
2894
####### Article 178 P
2895

                        
2896
Les procédés de dénaturation doivent être agréés par la direction générale des impôts après avis du service des laboratoires du ministère de l'économie et des finances.
2897

                        
2898
Les produits additionnés de substances dénaturantes doivent être emmagasinés à part.
   

                    
2900
####### Article 178 AA
2901

                        
2902
L'administration peut, sur la demande des fabricants, des importateurs, des négociants en gros ou des utilisateurs d'essence de badiane, d'anis, de fenouil, d'hysope ou d'anéthol, et après avis du service des laboratoires du ministère de l'économie et des finances, dispenser des formalités à la circulation prévues à l'article 178 F les essences additionnées de substances dénaturantes et les préparations composées destinées à la fabrication de confiserie, d'extraits alimentaires, de dentifrices, de produits de parfumerie et de toilette et d'autres produits similaires, dans lesquelles les essences visées ne constituent pas l'élément dominant ou sont additionnées de substances rendant la préparation impropre à la fabrication d'une boisson anisée.
   

                    
2904
####### Article 178 AB
2905

                        
2906
Les pharmaciens d'officine sont tenus de déposer au bureau de déclarations de la direction générale des impôts, dès l'arrivée des chargements, les acquits-à-caution ayant accompagné les produits visés à l'article 178 A.
2907

                        
2908
Ils peuvent délivrer ces produits seulement aux conditions suivantes :
2909

                        
2910
1° Sous forme de préparations magistrales ou de préparations composées inscrites à la pharmacopée ou au formulaire national;
2911

                        
2912
2° En nature, dans les conditions fixées à l'article 641 du code de la santé publique.
2913

                        
2914
Les pharmaciens d'officine doivent tenir, sur un registre préalablement coté et paraphé par l'inspecteur de la pharmacie, un compte d'entrées et de sorties par nature de produits.
2915

                        
2916
Ce compte fait apparaître, d'une part :
2917

                        
2918
a Les quantités existant dans l'officine lors de l'ouverture ou de la reprise du compte;
2919

                        
2920
b Les quantités reçues de l'extérieur;
2921

                        
2922
c Les excédents constatés aux inventaires;
2923

                        
2924
et, d'autre part :
2925

                        
2926
a Les quantités utilisées sur place ou vendues en nature;
2927

                        
2928
b Les quantités reconnues manquantes aux inventaires.
2929

                        
2930
Les quantités reçues et les utilisations qui ne donnent pas lieu à inscription à l'ordonnancier sont immédiatement portées au compte. Les utilisations et les ventes qui donnent lieu à inscription à l'ordonnancier peuvent n'être transcrites que mois par mois.
2931

                        
2932
Les inspecteurs de la pharmacie contrôlent l'utilisation qui est faite des essences, et éventuellement de l'anéthol, dans les officines et dans les établissements pharmaceutiques.
2933

                        
2934
Le ministre des affaires sociales informe le ministre de l'économie et des finances de tout abus constaté, en vue de permettre l'application, le cas échéant, des dispositions répressives prévues en la matière.
   

                    
2940
####### Article 180
2941

                        
2942
La préparation, la réception, la détention, le commerce et l'emploi des substances visées à l'article 179 sont interdits à toute personne se livrant, à quelque titre que ce soit, à la fabrication ou au commerce des vins, cidres, vins de liqueur et spiritueux composés, à la fabrication, au repassage, au commerce et à l'emploi industriel des eaux-de-vie et alcools en nature ou dénaturés.
2943

                        
2944
En cas de nécessités industrielles dûment établies, des autorisations spéciales d'emploi des substances susvisées peuvent être accordées par le service des impôts, aux conditions de surveillance qu'il détermine dans chaque cas particulier. Les frais de contrôle sont mis à la charge des intéressés dans les conditions fixées par l'article 631 du code général des impôts.
   

                    
2950
###### Article 203
2951

                        
2952
Les ouvrages d'or et d'argent qui, sans être au-dessous du plus bas des titres fixés par la loi, ne sont pas exactement à l'un d'eux, sont marqués au titre légal immédiatement inférieur à celui trouvé par l'essai ou sont rompus si le propriétaire le préfère.
   

                    
2954
###### Article 204
2955

                        
2956
En cas de contestation sur le titre, il doit être fait une prise d'essai sur l'ouvrage pour être envoyée, sous les cachets du fabricant et de l'essayeur, au chef du service des laboratoires du ministère de l'économie et des finances qui le fait essayer.
   

                    
2958
###### Article 205
2959

                        
2960
Pendant ce temps, l'ouvrage présenté est laissé au bureau de garantie sous les cachets de l'essayeur et du fabricant, et, lorsque le laboratoire du ministère de l'économie et des finances a fait connaître les résultats de son essai, l'ouvrage est définitivement titré et, s'il y a lieu, marqué conformément à ce résultat.
   

                    
2962
###### Article 207
2963

                        
2964
Tout propriétaire d'un ouvrage d'or, de platine ou d'argent portant le poinçon de la garantie peut exercer une action contre le fabricant ou l'importateur si le titre réel ne correspond pas à celui indiqué par le poinçon. En cas de doute, il peut demander au chef du service des laboratoires du ministère de l'économie et des finances un nouvel essai.
   

                    
2968
###### Article 209
2969

                        
2970
Lorsqu'un fabricant meurt, son poinçon est remis, dans les cinquante jours du décès [*délai*], au bureau de garantie dont il dépendait, pour y être biffé.
2971

                        
2972
Pendant ce temps, le dépositaire du poinçon est responsable de l'usage qui pourrait en être fait, comme le sont les fabricants en exercice.
   

                    
2978
###### Article 215
2979

                        
2980
Toute personne désirant se livrer, à l'aide de sucres ou de glucoses, à la fabrication d'apéritifs à base de vin ou de produits similaires est tenue de faire, huit jours avant le début de ses opérations, une déclaration indiquant la nature ainsi que la dénomination commerciale du produit à fabriquer et présentant la description du local dans lequel seront emmagasinés les sucres et glucoses.
   

                    
2982
###### Article 216
2983

                        
2984
Les sucres et glucoses destinés à des fabricants d'apéritifs à base de vin ou de produits similaires doivent parvenir en vertu d'acquits-à-caution. Ils sont suivis à un compte tenu par le fabricant lui-même, sans blancs ni ratures, sur un registre coté et paraphé par le service des Impôts.
2985

                        
2986
A ce compte sont inscrits, au fur et à mesure des opérations :
2987

                        
2988
1° Aux entrées :
2989

                        
2990
Les quantités de sucres ou de glucoses en la possession des fabricants au moment où ils effectuent la déclaration prévue à l'article 215 ;
2991

                        
2992
Les réceptions ultérieures avec l'analyse des titres de mouvement ;
2993

                        
2994
Les excédents constatés lors des inventaires.
2995

                        
2996
2° Aux sorties :
2997

                        
2998
Les quantités passibles de la taxe spéciale visée à l'article 563 du code général des impôts, dont la mise en oeuvre est déclarée dans les formes prévues à l'article 218 ;
2999

                        
3000
Les quantités employées à d'autres usages avec le détail de chaque affectation ;
3001

                        
3002
Les manquants constatés lors des inventaires.
   

                    
3004
###### Article 217
3005

                        
3006
Les agents des impôts peuvent, à toute époque, arrêter le compte et procéder à l'inventaire des quantités existant en magasin. Les fabricants sont tenus de mettre à leur disposition les ustensiles et le personnel nécessaires pour cette opération et de leur déclarer l'importance des restes.
3007

                        
3008
Les excédents sont ajoutés aux charges et saisis par procès-verbal ; quant aux manquants, ils sont portés en sortie et soumis au paiement de la taxe spéciale prévue à l'article 563 du code général des impôts. Toutefois, l'administration peut accorder décharge des quantités dont la perte est réguliérement justifiée ou qui ne dépasse pas 1 % des réceptions depuis le précédent inventaire.
   

                    
3010
###### Article 218
3011

                        
3012
Toute fabrication d'apéritifs à base de vin ou de produits similaires à l'aide de sucres ou de glucoses doit être précédée d'une déclaration souscrite vingt-quatre heures à l'avance dans les localités où existe un service des impôts, et soixante-douze heures à l'avance partout ailleurs. La déclaration indique l'heure à laquelle doit avoir lieu l'opération, la nature, la dénomination commerciale, le volume de la boisson à obtenir ainsi que la quantité d'alcool pur contenue dans cette boisson, enfin, le poids de sucre ou de glucose à mettre en oeuvre. Elle peut être contrôlée par les agents des impôts, auxquels les contribuables doivent fournir les instruments de pesage nécessaires.
   

                    
3014
###### Article 219
3015

                        
3016
La taxe spéciale sur les sucres et glucoses utilisés à la préparation des apéritifs à base de vin ou de produits similaires est exigible au moment même de l'emploi. Elle peut être acquittée au moyen d'obligations cautionnées dans les conditions déterminées par l'article 1698 du code général des impôts.
   

                    
3020
##### Article 219 A
3021

                        
3022
Les fabricants de sucre sont tenus de souscrire au bureau de déclarations de la direction générale des impôts dans le ressort duquel est située la fabrique une déclaration présentant la description de celle-ci et indiquant le nombre et la capacité maximale des vaisseaux, silos et magasins de toute nature, destinés à contenir les sucres, sirops, mélasses et autres matières saccharines.
3023

                        
3024
En cas de transformation apportée à des usines existantes, une déclaration décrivant les nouvelles installations devra être déposée au plus tard quinze jours avant leur entrée en fonctionnement.
   

                    
3026
##### Article 219 J
3027

                        
3028
Les agents des impôts procédent, en début et en fin de campagne de fabrication, à l'inventaire des quantités de sucre existantes.
3029

                        
3030
Ils peuvent en outre procéder à tous autres inventaires qui leur paraissent nécessaires.
3031

                        
3032
Pour l'application de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales relatif aux vérifications de comptabilité, les rapprochements, auxquels donne lieu l'établissement de l'inventaire, entre les comptes prévus aux articles 219 D à 219 F et la comptabilité commerciale, constituent des "opérations déterminées".
3033

                        
3034
A l'issue des inventaires ou contrôles, tout excédent est ajouté aux charges du compte général de fabrication visé à l'article 219 D et tout manquant est ajouté aux décharges du même compte.
   

                    
3036
##### Article 219 K
3037

                        
3038
Les opérations de dénaturation des sucres sont placées sous la surveillance des agents des impôts. Elles doivent être déclarées au bureau de déclarations au moins quarante-huit heures à l'avance [*délai*].
   

                    
3044
###### Article 221 bis
3045

                        
3046
Le monopole d'importation en France métropolitaine est applicable aux allumettes originaires des pays non membres de la Communauté économique européenne [*CEE*] et en provenance soit de ces pays, soit des Etats membres de la communauté, sous réserve qu'elles n'y aient pas été mises en libre pratique.
3047

                        
3048
Il n'est pas opposable aux allumettes originaires et en provenance des Etats membres de la Communauté économique européenne ainsi qu'aux allumettes non originaires de ces Etats qui y ont été mises en libre pratique, sous réserve des dispositions qui seraient prises en application du traité instituant cette communauté et compte tenu du traité d'adhésion du 22 janvier 1972.
   

                    
3050
###### Article 221 ter
3051

                        
3052
La fabrication mentionnée à l'article 576 du code général des impôts s'entend des opérations suivantes effectuées en France métropolitaine :
3053

                        
3054
- Fabrication du mélange chimique constituant la tête de l'allumette;
3055
- Apposition de la tête sur la tige de l'allumette;
3056
- Remplissage des boîtes ou, plus généralement, constitution des unités de conditionnement autour des allumettes;
3057
- Apposition du frottoir sur l'unité de conditionnement.
   

                    
3059
###### Article 221 quater
3060

                        
3061
Les allumettes fabriquées ou importées en France métropolitaine doivent être contenues en nombre au plus égal à 1.000 dans des unités de conditionnement adaptées à leur usage, soit en boîtes, soit en pochettes.
3062

                        
3063
Sont considérées comme conditionnées sous forme d'une pochette les allumettes contenues dans une enveloppe unique de nature quelconque et obtenues par découpage partiel d'un ou plusieurs éléments de bois, de carton ou de toute autre matière.
3064

                        
3065
La distribution d'unités de conditionnement vides et munies d'un frottoir est interdite.
   

                    
3067
###### Article 221 quinquies
3068

                        
3069
Chaque unité de conditionnement doit porter de façon lisible les indications suivantes (1) :
3070

                        
3071
1) Pays d'origine des allumettes;
3072

                        
3073
2) Contenance moyenne en nombre d'allumettes par unité de conditionnement;
3074

                        
3075
3) a) Vente en France pour les produits vendus aux consommateurs;
3076

                        
3077
b) Distribution en France pour les produits distribués gracieusement aux consommateurs.
   

                    
3091
######### Article 245
3092

                        
3093
Les actes notariés dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances ainsi que les testaments olographes déposés en l'étude d'un notaire sont dispensés de la formalité de l'enregistrement sous les conditions indiquées audit arrêté (1). Le cas échéant les droits dus sur ces actes sont payés sur états suivant les modalités prévues aux articles 263 et 384 bis A.
3094

                        
3095
(1) Annexe IV, art. 60.
   

                    
3097
######### Article 246
3098

                        
3099
A l'exclusion des actes auxquels sont annexés des écrits en contravention aux lois d'enregistrement ou de timbre ou qui ont été rédigés en conséquence de tels écrits les exploits et autres actes du ministère des huissiers de justice sont dispensés de la formalité de l'enregistrement lorsqu'ils sont exonérés de tout droit d'enregistrement.
   

                    
3101
######### Article 248
3102

                        
3103
Les dispositions des articles 245 et 246 ne sont pas applicables aux actes assujettis à la formalité fusionnée instituée par l'article 647 du code général des impôts.
   

                    
3107
######### Article 249
3108

                        
3109
Les actes visés à l'article 647 du code général des impôts, pour lesquels il est impossible de procéder à la formalité fusionnée, sont :
3110

                        
3111
1° Les actes portant sur des immeubles situés en totalité dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin ou du Haut-Rhin ;
3112

                        
3113
2° Ceux qui ont fait l'objet d'un refus de publier et dont la régularisation ne peut être opérée.
   

                    
3117
######### Article 250
3118

                        
3119
I. – La formalité fusionnée n'est applicable aux actes portant sur des immeubles situés en partie dans les départements de la Moselle du Bas-Rhin et du Haut-Rhin que si leur rédacteur réside en dehors de ces trois départements.
3120

                        
3121
II. – Les actes et conventions concernant des immeubles situés en totalité dans les départements de la Moselle du Bas-Rhin et du Haut-Rhin ou des droits portant sur ces immeubles sont assujettis en toute hypothèse à la formalité et aux droits d'enregistrement.
   

                    
3129
########## Article 250 A
3130

                        
3131
La déclaration prévue à l'article 638 A du code général des impôts doit être déposée :
3132

                        
3133
S'il s'agit de la formation d'une société ou d'un groupement économique à l'une des recettes des impôts dans le ressort desquelles les biens apportés sont situés ou si ces biens n'ont pas une assiette matérielle fixe à la recette des impôts du siège social ou du domicile de l'un des apporteurs et à défaut de siège social ou de domicile en France auprès de celle désignée par l'administration (1).
3134

                        
3135
S'il s'agit des autres opérations visées audit article à la recette des impôts dans le ressort de laquelle sont situés soit le siège statutaire soit celui de la direction effective soit le principal établissement de la société ou du groupement économique.
3136

                        
3137
(1) Annexe IV, art. 60 A.
   

                    
3141
########## Article 251
3142

                        
3143
Lorsqu'un acte concerne des immeubles ou droits immobiliers situés dans le ressort de plusieurs bureaux d'hypothèques la formalité fusionnée est exécutée au bureau où la publicité est requise en premier lieu. Ce bureau est l'un quelconque des bureaux intéressés au choix du requérant ; il est indiqué dans chacune des expéditions présentées à la formalité.
   

                    
3149
########## Article 251 A
3150

                        
3151
I. – La déclaration prévue à l'article 638 A du code général des impôts doit préciser la nature et la date de l'opération qui a été réalisée par une société ou un groupement d'intérêt économique sans avoir donné lieu à l'établissement d'un acte.
3152

                        
3153
Lorsque l'opération comporte des apports cette déclaration doit en outre indiquer :
3154

                        
3155
a. La désignation et le régime fiscal d'une part des apporteurs d'autre part de la société ou du groupement bénéficiaire des apports ;
3156

                        
3157
b. La consistance et l'origine de propriété de ces apports ;
3158

                        
3159
c. Leur caractère pur et simple ou à titre onéreux ;
3160

                        
3161
d. La valeur réelle de chacun des éléments apportés et le cas échéant le montant du capital nominal créé.
3162

                        
3163
II. – Cette déclaration doit être produite par la société ou le groupement dans le mois de la réalisation des opérations en cause.
3164

                        
3165
Son dépôt est accompagné du paiement des droits ou taxes exigibles.
   

                    
3187
########## Article 253
3188

                        
3189
I. La formalité fusionnée est exécutée au vu de deux expéditions intégrales de l'acte à publier établies dans les conditions fixées par l'article 67-3 introduit dans le décret no 55-1350 du 14 octobre 1955 par l'article 12 du décret no 67-1252 du 22 décembre 1967.
3190

                        
3191
II. Lorsqu'un acte concerne des immeubles ou droits immobiliers situés dans le ressort de plusieurs bureaux d'hypothèques la formalité fusionnée est opérée au vu d'une expédition intégrale de l'acte et d'un extrait établi dans les conditions fixées par l'article 67-3 précité. Les dispositions de l'article 68-1 du décret no 55-1350 du 14 octobre 1955 sont applicables à la publicité requise dans les autres bureaux des hypothèques compétents; pour son exécution les requérants disposent du délai supplémentaire global d'un mois prévu à l'article 33 du décret no 55-22 du 4 janvier 1955.
3192

                        
3193
Le bureau où la formalité fusionnée est exécutée perçoit la totalité des droits et taxes exigibles ainsi que le cas échéant les pénalités de retard encourues. Il n'est dû dans chacun des autres bureaux que les salaires du conservateur des hypothèques.
3194

                        
3195
L'extrait d'acte visé à l'article 860 du code général des impôts est déposé en double exemplaire à la conservation où la formalité fusionnée est requise; un exemplaire supplémentaire est remis à chacune des autres conservations intéressées.
3196

                        
3197
III. Quand la formalité fusionnée est applicable à des actes portant sur des immeubles situés en partie dans les départements de la Moselle du Bas-Rhin et du Haut-Rhin elle est exécutée dans les conditions fixées au II, à la conservation ou à l'une des conservations compétentes qui perçoit la totalité des droits et taxes exigibles sur l'acte. Les dispositions du même paragraphe sont applicables à la publicité requise dans les autres bureaux des hypothèques en ce qui concerne les immeubles situés en dehors des trois départements visés ci-dessus.
3198

                        
3199
IV. Une réquisition de formalité fusionnée est obligatoire en cas de présentation à cette formalité d'actes qui y sont soumis facultativement.
   

                    
3201
########## Article 254
3202

                        
3203
Pour l'exécution de la formalité fusionnée les requérants doivent remettre au bureau en même temps que les pièces visées à l'article 253, l'ensemble des documents dont le dépôt était prescrit en matière d'enregistrement et de publicité foncière au moment de l'entrée en vigueur du décret no 70-548 du 22 juin 1970. Ces documents sont aménagés s'il y a lieu suivant des modalités fixées par le directeur général des impôts.
   

                    
3205
########## Article 255
3206

                        
3207
L'extrait d'acte prévu à l'article 860 du code général des impôts est complété par un projet de liquidation détaillée des droits exigibles.
   

                    
3209
########## Article 256
3210

                        
3211
Les pièces visées aux articles 253 et 254 et l'extrait d'acte prévu à l'article 860 du code général des impôts peuvent être :
3212

                        
3213
soit remis au bureau compétent ;
3214

                        
3215
soit adressés directement audit bureau par pli postal ordinaire ou recommandé.
   

                    
3217
########## Article 257
3218

                        
3219
La formalité est refusée :
3220

                        
3221
dans les cas où une telle sanction est prévue par la réglementation en vigueur en matière de publicité foncière ou d'enregistrement ;
3222

                        
3223
en cas d'inobservation des dispositions des articles 253,254 et 255.
   

                    
3225
########## Article 258
3226

                        
3227
Malgré la notification d'une cause de rejet de la formalité l'acte est réputé enregistré à la date du dépôt et les droits sont perçus en conséquence. La publication de l'acte après régularisation ne donne pas lieu au versement d'une nouvelle taxe.
   

                    
3229
########## Article 259
3230

                        
3231
Pour l'exécution de la formalité fusionnée les conservateurs des hypothèques disposent de la totalité des pouvoirs confiés par la loi aux receveurs des impôts.
   

                    
3235
########## Article 260
3236

                        
3237
Sous réserve des dispositions du 2° de l'article 249 il est fait défense aux receveurs des impôts d'enregistrer les actes obligatoirement soumis à la formalité fusionnée.
   

                    
3243
######## Article 263
3244

                        
3245
Sur chaque acte non exempt d'impôt entrant dans le champ d'application de l'article 245, il est porté la mention suivante à la diligence du notaire :
3246

                        
3247
"Droits d'enregistrement sur état ... F (montant global des droits en chiffres)".
3248

                        
3249
Cette mention peut être apposée en tout ou en partie au moyen d'une griffe ; elle est reproduite sur toutes les expéditions ou copies de l'acte.
   

                    
3257
######## Article 266 bis
3258

                        
3259
I. Au plus tard dans les trois mois qui suivent l'expiration du délai de quatre ans visé au II de l'article 691 du code général des impôts l'acquéreur doit produire un certificat du maire de la commune de la situation des biens attestant que les immeubles créés achevés ou construits en surélévation sont en situation d'être habités ou utilisés dans toutes leurs parties. Le certificat précise si les immeubles sont ou non affectés à l'habitation pour les trois quarts au moins de leur superficie totale. Il mentionne en outre la date de délivrance du permis de construire la date d'achèvement des travaux et la date de délivrance du certificat de conformité.
3260

                        
3261
II. Lorsque le terrain acquis est destiné à la construction d'une maison individuelle et que sa superficie excède 2.500 mètres carrés l'exonération prévue à l'article 691 du code général des impôts s'applique à une fraction du prix d'acquisition égale au rapport existant entre 2.500 mètres carrés et la superficie totale du terrain.
3262

                        
3263
En cas d'acquisition d'un terrain destiné à la construction d'un ensemble de maisons individuelles la limite de 2.500 mètres carrés prévue ci-dessus s'applique à chaque maison.
3264

                        
3265
III. Le directeur des impôts du lieu de la situation des immeubles est autorisé à proroger le délai de quatre ans prévu à l'article 691 du code général des impôts. La demande de prorogation doit être formulée au plus tard dans le mois qui suit l'expiration du délai précédemment imparti.
3266

                        
3267
Lorsqu'il s'agit de la construction d'ensembles à réaliser progressivement par tranches successives cette prorogation est accordée après avis du directeur des services départementaux du ministère de l'équipement et du logement.
3268

                        
3269
Dans les autres cas la demande de prorogation doit être motivée et énoncer le délai supplémentaire normalement nécessaire à la bonne fin des travaux entrepris. La durée de la prorogation susceptible d'être accordée ne peut excéder un an. Elle peut être renouvelée dans les mêmes conditions.
3270

                        
3271
Lorsque la prorogation a été accordée le certificat prévu au I doit être fourni dans les trois mois qui suivent l'expiration du délai finalement imparti pour la construction.
   

                    
3275
######## Article 266 quinquies
3276

                        
3277
Toutefois pour l'application des dispositions des articles 266 ter et 266 quater aux groupements agricoles d'exploitation en commun la surface minimum d'installation et la surface minimale visée à l'article 266 ter sont appréciées en fonction de la surface totale mise en valeur par le groupement divisée par le nombre de chefs d'exploitation du groupement au sens de l'article 28 du décret n° 64-1193 du 3 décembre 1964.
   

                    
3293
######### Article 268
3294

                        
3295
Les biens visés à l'article 765 du code général des impôts et mentionnés provisoirement pour mémoire dans les déclarations de successions en vertu des dispositions de l'article 646 dudit code s'entendent des immeubles fonds de commerce et meubles corporels qui ont été sinistrés par faits de guerre au sens des articles 2, 6 et 7 de la loi n° 46-2389 du 28 octobre 1946, modifiée.
   

                    
3297
######### Article 269
3298

                        
3299
Sont régies par les dispositions de la présente section les successions dont dépendent des biens sinistrés au sens de l'article 268, ouvertes au cours de la période comprise entre la date du 1er septembre 1939 et suivant le cas :
3300

                        
3301
Celle de l'achèvement de la reconstruction ou de la reconstitution desdits biens s'ils donnent droit à réparation ;
3302

                        
3303
Celle du paiement aux ayants droit de l'indemnité d'éviction prévue à l'article 19 de la loi n° 46-2389 du 28 octobre 1946 ;
3304

                        
3305
Celle enfin de l'entrée en vigueur du décret n° 52-972 du 30 juillet 1952, si les biens ne sont pas indemnisables au titre de la législation des dommages de guerre.
   

                    
3307
######### Article 270
3308

                        
3309
Pour la perception des droits de mutation par décès les biens ou éléments des biens visés à l'article 765 du code général des impôts et dépendant des successions visées à l'article 269 sont évalués dans les conditions fixées par les articles 271 à 276 ou par l'article 277, suivant qu'ils ouvrent droit à réparation ou qu'ils ne sont pas en mesure au contraire de bénéficier de la législation relative à la réparation des dommages de guerre.
   

                    
3311
######### Article 271
3312

                        
3313
Les biens sinistrés ouvrant droit à réparation peuvent être évalués au choix des intéressés :
3314

                        
3315
soit en raison de leur valeur vénale à la date de l'ouverture de la succession et d'après l'état où ils se trouvaient immédiatement avant le sinistre ;
3316

                        
3317
soit en ajoutant à la valeur des éléments résiduels de ces biens appréciée à la date de l'ouverture de la succession celle de la créance pour réparation des dommages de guerre attachée à ces éléments ou substituée aux biens entièrement détruits et déterminée dans les conditions prévues à l'article 272.
   

                    
3319
######### Article 272
3320

                        
3321
Par dérogation aux dispositions de l'article 760 du code général des impôts la valeur imposable de la créance visée à l'article 271, dernier alinéa représente une fraction de l'indemnité allouée au titre de la réparation des dommages de guerre par les services du ministère de l'équipement et du logement et liquidée à la date de l'ouverture de la succession en faisant application s'il y a lieu des coefficients d'adaptation départementaux utilisés pour revaloriser le coût de la reconstruction ou de la reconstitution des biens sinistrés en fonction de l'évolution des prix depuis l'époque de sa détermination.
3322

                        
3323
Il est fait abstraction pour ce calcul des dispositions de l'article 27 de la loi n° 46-2389 du 28 octobre 1946.
   

                    
3325
######### Article 273
3326

                        
3327
1. Sous réserve des dérogations énumérées au 2, la fraction soumise à l'impôt de l'indemnité visée à l'article 272 est fixée à :
3328

                        
3329
25 % lorsque les biens sinistrés sont situés dans une commune de plus de 100.000 habitants ;
3330

                        
3331
20 % lorsque les biens sinistrés sont situés dans une commune dont la population est comprise entre 5.000 et 100.000 habitants ;
3332

                        
3333
15 % lorsque les biens sinistrés sont situés dans une commune dont la population n'excède pas 5.000 habitants.
3334

                        
3335
Toutefois si les biens sinistrés constituaient avant le sinistre des éléments d'une exploitation industrielle commerciale artisanale ou professionnelle la fraction ainsi déterminée de l'indemnité pour réparation de dommages de guerre est majorée de 5 %. Si cette utilisation n'était que partielle cette majoration est opérée dans une proportion correspondante.
3336

                        
3337
2. Par dérogation aux dispositions du 1 :
3338

                        
3339
D'une part la fraction imposable de l'indemnité est fixée à 15 % lorsque les biens sinistrés constituent des éléments d'une exploitation agricole autres que les cultures et peuplements pluriannuels visés à l'article 23 modifié de la loi n° 46-2389 du 28 octobre 1946, pour lesquels cette fraction est fixée à 50 %.
3340

                        
3341
D'autre part il est fait totalement abstraction de l'indemnité de reconstitution dans la mesure où elle concerne des biens meubles d'usage courant et familial.
   

                    
3343
######### Article 274
3344

                        
3345
Lorsque les biens visés à l'article 268 proviennent à la personne décédée d'une acquisition ayant porté à la fois sur ces biens et sur les droits à indemnité y afférents la valeur imposable desdits biens déterminée dans les conditions fixées par les articles 271 à 273, ne peut pas être inférieure au prix d'acquisition versé par le défunt ou ses ayants cause.
   

                    
3347
######### Article 275
3348

                        
3349
Lorsque les dommages subis ne donnent droit qu'à l'indemnité d'éviction prévue à l'article 19 de la loi n° 46-2389 du 28 octobre 1946, les biens sinistrés sont évalués pour la perception des droits de mutation par décès en ajoutant à la valeur vénale à la date de l'ouverture de la succession de leurs éléments résiduels la valeur de reprise par le Trésor pour l'acquit de ces droits des titres nominatifs remis en paiement de ladite indemnité. Cette valeur de reprise est appréciée dans les conditions fixées par l'article 1er (alinéa 2) de la loi n° 48-1313 du 26 août 1948, modifié par l'article 44 de la loi n° 51-650 du 24 mai 1951, soit au jour où s'est produit le décès soit à la date de la décision attributive de l'indemnité si cette décision est postérieure à l'ouverture de la succession.
   

                    
3351
######### Article 276
3352

                        
3353
Sous réserve de ce qui est dit aux articles 271 à 273 et 275, l'indemnité ou le droit à indemnité de dommages de guerre est exonéré des droits de mutation par décès. L'impôt qui a été perçu sur les sommes encaissées de son vivant par le défunt à titre d'acomptes sur l'indemnité s'impute éventuellement sur la taxation des biens dépendant de sa succession telle qu'elle est faite en exécution des dispositions de la présente section.
3354

                        
3355
Toutefois lorsque au jour de l'ouverture de la succession les biens ou éléments des biens visés à l'article 268 ont fait l'objet d'une reconstitution partielle le montant des dépenses exposées à cette fin par le défunt est réintégré dans l'actif successoral dans la mesure où il excède les acomptes à valoir sur l'indemnité de reconstitution perçus par l'intéressé sauf déduction éventuellement du passif correspondant auxdites dépenses.
   

                    
3357
######### Article 277
3358

                        
3359
Les biens ou éléments de biens détruits ou endommagés par faits de guerre qui ne donnent pas droit à réparation sont évalués pour la perception des droits de mutation par décès suivant les règles du droit commun applicables à la date de l'ouverture de la succession et d'après leur état à la même date.
   

                    
3361
######### Article 278
3362

                        
3363
1. La déclaration complémentaire prévue à l'article 646 du code général des impôts doit être souscrite et les droits exigibles doivent être acquittés dans les six mois suivant la date d'entrée en vigueur du décret n° 52-972 du 30 juillet 1952.
3364

                        
3365
Cependant les sinistrés ou leurs ayants droit disposent d'un délai supplémentaire expirant au terme d'une période de six mois à compter du jour où il aura été statué sur leur demande d'indemnisation en ce qui concerne les biens détruits ou endommagés par faits de guerre ouvrant droit à réparation pour lesquels une décision n'a pas encore été prise au moment de l'intervention du décret susvisé du 30 juillet 1952.
3366

                        
3367
2. En toute hypothèse lorsque les dispositions de la loi n° 46-2389 du 28 octobre 1946 ont été reconnues applicables au sinistré ou à ses ayants droit et que la totalité de l'indemnité ne leur a pas été versée avant l'expiration des délais prévus à l'alinéa précédent les droits afférents aux biens ou éléments de biens donnant lieu à indemnisation ne deviennent exigibles que dans les six mois à compter du paiement du solde de l'indemnité ou le cas échéant dans les six mois de la délivrance des titres remis en paiement du solde de l'indemnité.
3368

                        
3369
3. Si le règlement de l'indemnité se fait par remise de titres ceux-ci peuvent être donnés en paiement de la totalité des droits simples exigibles. La valeur de reprise de ces titres est appréciée dans les conditions fixées par un arrêté du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre du budget (1).
3370

                        
3371
4. Par dérogation aux dispositions des 1 et 2, en cas de cession à titre onéreux ou à titre gratuit des biens sinistrés et des droits à indemnité qui y sont attachés la déclaration afférente à ces biens et droits doit être souscrite et l'impôt correspondant acquitté dans les six mois de la cession.
3372

                        
3373
(1) Annexe IV, art. 198 ter.
   

                    
3375
######### Article 279
3376

                        
3377
Les dispositions de la présente section sont applicables aux donations entre vifs de biens détruits ou endommagés par faits de guerre ouvrant droit à réparation ainsi que des droits à indemnité y attachés qui ont été ou seront réalisées dans les délais visés à l'article 269 en ce qui concerne les successions. Toutefois ces délais sont comptés à partir de l'entrée en vigueur de la loi du 14 mars 1942, relative au régime fiscal des donations.
   

                    
3381
######### Article 280
3382

                        
3383
I. Les titres sommes valeurs ou avoirs quelconques dépendant d'une succession et frappés d'indisponibilité hors de France par suite de mesures prises par un Gouvernement étranger sont portés pour mémoire dans la déclaration souscrite en vue de la perception des droits de mutation par décès.
3384

                        
3385
II. Les biens visés au I font l'objet d'une déclaration complémentaire qui doit être souscrite dans le délai de neuf mois à compter de la date à laquelle lesdits biens ou leur représentation sont devenus disponibles ou ont fait l'objet d'une vente d'une cession ou d'un transfert volontaire ou forcé. Ils sont évalués à cette dernière date abstraction faite des fruits intérêts dividendes ou autres produits échus postérieurement à l'ouverture de la succession.
3386

                        
3387
Les droits sont liquidés selon le tarif et d'après les règles applicables à la date d'ouverture de la succession et doivent être acquittés au moment du dépôt de la déclaration complémentaire.
3388

                        
3389
III. Lorsque les biens visés au I ou leur représentation ne deviennent disponibles ou ne font l'objet d'une vente d'une cession ou d'un transfert que pour partie les dispositions du II ne sont applicables qu'à concurrence de la fraction devenue ainsi disponible ou de celle vendue cédée ou transférée.
   

                    
3397
######## Article 282
3398

                        
3399
Sur le répertoire dont la tenue est prescrite par l'article 867 du code général des impôts les notaires et les huissiers de justice portent en regard des indications relatives à chaque acte dispensé de la formalité de l'enregistrement ou de la présentation matérielle à cette formalité et donnant lieu à paiement des droits sur état la mention " paiement sur état ", suivie du total des droits en chiffres. Toutefois le montant des droits est seul indiqué lorsque ceux-ci sont portés dans une colonne spéciale du répertoire intitulée " droits d'enregistrement sur état ".
   

                    
3401
######## Article 283
3402

                        
3403
Les huissiers de justice peuvent également tenir en deux parties le répertoire visé à l'article 867 du code général des impôts :
3404

                        
3405
la première est réservée aux actes dispensés de la présentation matérielle à la formalité de l'enregistrement ;
3406

                        
3407
la seconde comprend les actes qui continuent à être soumis à la formalité de l'enregistrement à la recette des impôts.
   

                    
3409
######## Article 284
3410

                        
3411
I. Les actes soumis à la formalité fusionnée sont portés sur le répertoire visé à l'article 867 du code général des impôts. Lorsqu'il est fait usage de la faculté prévue à l'article 283 qui précède ils sont portés sur la partie du répertoire visée au dernier alinéa dudit article.
3412

                        
3413
II. Sur ces documents la relation de la formalité fusionnée est constituée par sa date suivie de la lettre "C", abréviation des mots "conservation des hypothèques" ; la relation de l'enregistrement est constituée par la date de cette formalité suivie de la lettre "R", abréviation des mots "recette des impôts" ou "recette-conservation des hypothèques" suivant le cas.
3414

                        
3415
III. Les documents désignés au I ne sont plus soumis au visa périodique des receveurs des impôts.
   

                    
3425
######## Article 304
3426

                        
3427
Le droit de timbre exigible sur les effets négociables peut être acquitté soit par l'emploi de machines à timbrer soit par l'apposition de timbres mobiles soit sur états dans les conditions fixées par un arrêté du ministre de l'économie et des finances (1).
3428

                        
3429
(1) Annexe IV, art. 93 J à 93 L.
   

                    
3433
####### Article 308
3434

                        
3435
Le paiement sur états constitue le seul mode de paiement autorisé pour les droits afférents aux tickets de pari mutuel *PMU*.
3436

                        
3437
Les modalités d'application du présent article sont précisées par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1).
3438

                        
3439
(1) Annexe IV, art. 99 à 101.
   

                    
3445
######## Article 313 F
3446

                        
3447
Le timbre des contrats de transport peut être payé :
3448

                        
3449
1° Par l'apposition de timbres mobiles lorsqu'il ne s'applique pas à des transports ferroviaires à des lettres de voiture internationales créées en France à des colis postaux ou à des transports autres que les expéditions en groupage assurés par la société nationale des chemins de fer français.
3450

                        
3451
2° Sur états lorsqu'il est dû sur :
3452

                        
3453
a. Les bulletins de bagages et les colis postaux par les compagnies de chemins de fer autres que la société nationale des chemins de fer français ;
3454

                        
3455
b. Les expéditions en groupage par les entrepreneurs de messageries et autres intermédiaires de transport ;
3456

                        
3457
c. Les transports routiers de marchandises.
3458

                        
3459
Les modalités d'application du présent article sont précisées par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1).
3460

                        
3461
(1) Annexe IV, art. 113 à 121 A bis.
   

                    
3467
######### Article 313 G
3468

                        
3469
Les droits de timbre des contrats de transport autres que les expéditions en groupage à verser par la société nationale des chemins de fer français sont obligatoirement payés à forfait en application de l'article 933 du code général des impôts.
   

                    
3473
######### Article 313 H
3474

                        
3475
Le taux unitaire moyen prévu par l'article 933 du code général des impôts pour la détermination forfaitaire du montant des droits de timbre afférents aux bulletins de dépôt de bagages à verser au Trésor par la société nationale des chemins de fer français en application de l'article 927 dudit code est fixé d'après les résultats d'une période d'épreuve choisie d'un commun accord entre le ministre de l'économie et des finances et la société nationale des chemins de fer français. Il est obtenu en divisant par le nombre total des dépôts effectués volontairement ou d'office pendant cette période le montant des droits de timbre exigibles pour la même période le quotient étant obligatoirement arrondi au millième supérieur.
   

                    
3477
######### Article 313 I
3478

                        
3479
La période d'épreuve ne peut être ni antérieure ni postérieure de plus d'un an à la date de la demande de fixation ou de révision du taux unitaire moyen. Elle est en principe de deux mois entiers et consécutifs.
3480

                        
3481
Toutefois en cas de difficulté sur le choix de ces deux mois elle peut comprendre deux mois entiers quelconques désignés l'un par le ministre de l'économie et des finances l'autre par la société nationale des chemins de fer français.
   

                    
3483
######### Article 313 J
3484

                        
3485
Pour le calcul du taux moyen les dépôts et les droits de timbre sont décomptés par les gares au vu du registre à souche constatant la prise en charge des colis déposés. Lorsqu'il s'agit de colis mis d'office en dépôt et pour lesquels il n'est pas délivré de bulletin au voyageur ce bulletin doit être annulé et annexé au bulletin d'enregistrement de bagages correspondant.
   

                    
3487
######### Article 313 K
3488

                        
3489
Le taux unitaire moyen est en principe fixé pour une période de cinq années.
3490

                        
3491
Toutefois il est revisé :
3492

                        
3493
1° D'office en cas de changement de tarif ou de modification de l'assiette de l'impôt ;
3494

                        
3495
2° Sur demande expresse du ministre de l'économie et des finances ou de la société dans tous les autres cas.
3496

                        
3497
Le nouveau taux résultant de la révision est applicable à compter du premier jour du mois qui suit soit la date d'entrée en vigueur à Paris des dispositions modifiant le tarif ou l'assiette de l'impôt soit la date de la demande de révision.
   

                    
3499
######### Article 313 L
3500

                        
3501
En cas de révision du taux moyen la société est tenue de fournir au service des impôts dans les trois mois de la demande qui lui en est faite un état en double exemplaire indiquant distinctement pour chaque gare et chaque mois de la période d'épreuve :
3502

                        
3503
1° Le nombre total des dépôts ;
3504

                        
3505
2° Le montant global des droits de timbre afférents aux bulletins de dépôt délivrés.
3506

                        
3507
Cet état signé par le représentant qualifié de la société est certifié conforme aux résultats de la comptabilité mensuelle.
3508

                        
3509
Le nouveau taux unitaire moyen est fixé par décision du ministre de l'économie et des finances dans les trois mois qui suivent le dépôt de cet état. Il est applicable rétroactivement à compter de la date prévue à l'article 313 K.
   

                    
3511
######### Article 313 M
3512

                        
3513
Le montant des droits à verser au Trésor par la société est déterminé en multipliant par le taux unitaire moyen le nombre total des dépôts. Il fait l'objet d'une liquidation pour chaque mois.
3514

                        
3515
Le nombre des dépôts servant de base à cette liquidation est décompté conformément aux prescriptions de l'article 313 J. A cet effet une colonne spéciale est ouverte dans les registres et documents de comptabilité de la société.
   

                    
3517
######### Article 313 N
3518

                        
3519
Les droits de timbre visés à l'article 313 M sont versés à la recette des impôts désignée par l'administration dans les derniers jours du deuxième mois qui suit celui dans lequel les droits ont été perçus ou auraient dû être perçus par la société.
3520

                        
3521
A l'appui de ce versement la société produit un état signé par un de ses représentants qualifiés indiquant le nombre total de dépôts effectués pendant le mois y afférent la quotité du taux unitaire moyen à appliquer et le produit total de l'impôt dû au Trésor.
3522

                        
3523
Cet état certifié conforme aux résultats de la comptabilité mensuelle est fourni en triple exemplaire. L'un de ces exemplaires est remis à la société revêtu de l'acquit du service des impôts; les deux autres sont conservés à la recette.
   

                    
3527
######### Article 313 P
3528

                        
3529
Le taux unitaire moyen prévu par l'article 933 du code général des impôts pour la détermination forfaitaire du montant des droits de timbre à verser au Trésor par la société nationale des chemins de fer français en application des articles 928, 935 et 938 du même code est fixé d'après les résultats d'une période d'épreuve choisie d'un commun accord entre le ministre de l'économie et des finances et la société nationale des chemins de fer français.
3530

                        
3531
Il est obtenu en divisant par le nombre total des expéditions effectuées pendant cette période le montant exact des droits de timbre y afférents le quotient étant obligatoirement arrondi au millième supérieur.
   

                    
3533
######### Article 313 Q
3534

                        
3535
Pour le calcul du taux unitaire moyen les expéditions et les droits de timbre sont décomptés :
3536

                        
3537
1° En cas de trafic intérieur ou en cas d'expéditions en provenance de l'intérieur et à destination de l'étranger par les gares expéditrices ;
3538

                        
3539
2° En cas d'expéditions de l'étranger sur la France par les gares destinataires ;
3540

                        
3541
3° En cas de transit international par les gares d'entrée en France lorsqu'il est établi des écritures du régime intérieur français et par les gares de sortie de France lorsqu'il est fait usage d'écritures directes internationales.
3542

                        
3543
Il est tenu compte de toutes les expéditions quelles qu'elles soient sans distinction entre celles qui donnent lieu à la délivrance d'un récépissé passible de l'impôt et celles pour lesquelles le récépissé est exempt de timbre.
3544

                        
3545
Toutefois les expéditions comprenant plusieurs wagons et les expéditions contre remboursement ne sont comptées chacune que pour une unité.
3546

                        
3547
4° En cas d'expédition de colis postaux en provenance de l'extérieur par la société nationale des chemins de fer français au vu des relevés mensuels et des états récapitulatifs dressés par elle pour le calcul de ses recettes d'après les feuilles de route établies par les administrations cédantes dans les conditions prévues par le règlement d'exécution de l'arrangement international concernant les colis postaux. Toutefois pour les colis en transit à destination de la Corse de la Guadeloupe de la Martinique de la Guyane française et de la Réunion, les expéditions et les droits sont décomptés directement au vu des feuilles de route établies par les bureaux d'échange de sortie de la France continentale en vue de la transmission des colis à l'administration cessionnaire.
   

                    
3549
######### Article 313 R
3550

                        
3551
Les dispositions des articles 313 I, 313 K et 313 O sont applicables en matière de timbre de récépissés et de bulletins d'expéditions.
   

                    
3553
######### Article 313 S
3554

                        
3555
En cas de révision du taux unitaire moyen la société est tenue de fournir au service des impôts dans les trois mois de la demande qui lui en est faite un état en double exemplaire indiquant distinctement pour chaque gare et chaque mois de la période d'épreuve :
3556

                        
3557
1° Le nombre total d'expéditions ;
3558

                        
3559
2° Le montant global des droits de timbre y afférent.
3560

                        
3561
Cet état signé par le représentant qualifié de la société est totalisé et certifié conforme aux résultats de la comptabilité mensuelle.
3562

                        
3563
Le nouveau taux unitaire moyen est fixé par décision du ministre de l'économie et des finances dans les trois mois qui suivent le dépôt de cet état. Il est applicable rétroactivement à compter de la date prévue à l'article 313 K.
   

                    
3565
######### Article 313 S bis
3566

                        
3567
Le montant des droits de timbre à verser au Trésor par la société est déterminé en multipliant par le taux unitaire moyen le nombre total d'expéditions. Il fait l'objet d'une liquidation distincte pour chaque mois.
3568

                        
3569
Le nombre des expéditions servant de base à cette liquidation est décompté conformément aux prescriptions de l'article 313 Q. A cet effet une colonne spéciale est ouverte dans les registres et documents de comptabilité de la société.
   

                    
3571
######### Article 313 T
3572

                        
3573
Les droits de timbre visés à l'article 313 S bis sont acquittés à la recette des impôts désignée par l'administration dans les conditions suivantes :
3574

                        
3575
Un acompte provisionnel à valoir sur le produit de l'impôt afférent au mois à courir est versé par anticipation le premier de chaque mois. Cet acompte est calculé à raison de 85 % du montant total et définitif des droits payés par la société pour le mois correspondant de l'année précédente mais sous déduction des excédents de versements qui auraient été reconnus sur les mois antérieurs.
3576

                        
3577
Le solde est acquitté dans les soixante-quinze jours qui suivent l'expiration du mois auquel s'applique l'acompte provisionnel.
3578

                        
3579
A l'appui du versement pour solde la société produit un état signé par un de ses représentants qualifiés indiquant le nombre total d'expéditions effectuées pendant le mois y afférent la quotité du taux unitaire moyen à appliquer le produit total de l'impôt dû au Trésor le montant de l'acompte provisionnel à déduire et le solde restant dû.
3580

                        
3581
Cet état totalisé et certifié conforme aux résultats de la comptabilité mensuelle est fourni en triple exemplaire. L'un de ces exemplaires est remis à la société revêtu de l'acquit du service des impôts les deux autres sont conservés à la recette.
   

                    
3583
######### Article 313 U
3584

                        
3585
Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas aux récépissés spéciaux que doivent créer les entrepreneurs de messageries ou autres intermédiaires de transports en vertu de l'article 940 du code général des impôts.
   

                    
3587
######### Article 313 V
3588

                        
3589
Les récépissés et bulletins d'expédition pour lesquels les droits sont versés forfaitairement au Trésor restent dispensés de l'apposition matérielle du timbre. Mais ils doivent être revêtus en caractères très apparents de la mention imprimée suivante :
3590

                        
3591
"Droits de timbre perçus en compte avec le Trésor".
   

                    
3595
######## Article 313 W
3596

                        
3597
Lorsqu'à l'occasion d'un transport public routier de marchandises il est établi par destinataire une lettre de voiture dans les conditions prévues à l'article 102 du code de commerce un exemplaire de cette lettre de voiture doit être obligatoirement conservé par l'entrepreneur le commissionnaire ou l'intermédiaire de transports.
3598

                        
3599
A défaut de lettre de voiture les entrepreneurs intermédiaires ou commissionnaires de transports sont tenus de créer pour chaque expédition un récépissé extrait d'un registre à souche.
3600

                        
3601
Ce registre énonce tant sur la souche que sur le récépissé le nom et l'adresse de l'expéditeur la nature le poids et la désignation des objets transportés le nom et l'adresse du destinataire le montant et les modalités de paiement du prix du transport. Il mentionne en outre si l'expédition est grevée de remboursements.
3602

                        
3603
Les souches du registre sont numérotées; le numéro de la souche est reproduit sur le récépissé correspondant ainsi que sur le double établi en vertu de l'article 313 X. Les registres à souches sont numérotés eux-mêmes dans une série propre à chaque entreprise. Préalablement à toute utilisation ils sont enregistrés sous leur numéro sur un carnet qui mentionne la date de leur mise en service. Une même expédition ne peut comprendre que le chargement d'un seul véhicule à moins qu'il ne s'agisse d'envois indivisibles ou qu'il n'existe pour certains trafics des prescriptions particulières.
   

                    
3605
######## Article 313 Z
3606

                        
3607
Lorsque l'expédition confiée initialement à un entrepreneur de transports routiers à un commissionnaire ou un intermédiaire de transports doit être acheminée par chemin de fer cet entrepreneur de transports routiers ce commissionnaire ou cet intermédiaire de transports qui a reçu l'ordre d'expédition dépose à la gare de départ avec les autres pièces relatives au transport l'exemplaire du récépissé ou le double de la lettre de voiture visés aux articles 313 X et 313 Y et qui doivent accompagner la marchandise jusqu'à destination.
3608

                        
3609
La gare de départ appose son timbre à date sur le document en question qu'elle adresse à la gare destinataire en même temps que la déclaration d'expédition le bulletin d'expédition ou la lettre de voiture.
3610

                        
3611
Si le transport fait l'objet d'une opération de groupage régie par l'article 940 du code général des impôts les exemplaires des récépissés ou les doubles des lettres de voiture visés aux articles 313 X et 313 Y sont déposés à la gare de départ en même temps que le bordereau détaillé créé en conformité avec les prescriptions dudit article 940, premier alinéa. La gare de départ appose son timbre à date sur les documents en question qu'elle adresse à la gare destinataire avec les autres pièces relatives à l'expédition collective. Dans cette hypothèse l'entrepreneur le commissionnaire ou l'intermédiaire auteur du groupage est dispensé de créer les récépissés spéciaux à chaque destinataire prévus au même article 940, deuxième alinéa et d'acquitter l'impôt de timbre correspondant.
   

                    
3613
######## Article 313 AA
3614

                        
3615
Le droit de timbre applicable aux lettres de voiture et récépissés prévus à l'article 313 W peut être acquitté par l'emploi de machines à timbrer.
   

                    
3617
######## Article 313 AB
3618

                        
3619
Le récépissé ou la lettre de voiture prévue à l'article 313 W couvre l'expédition jusqu'à la destination indiquée sur ce récépissé ou cette lettre de voiture quel que soit le nombre de transporteurs qui interviennent successivement au cours du transport.
   

                    
3621
######## Article 313 AC
3622

                        
3623
Pour chaque expédition en provenance de l'étranger ou des territoires d'outre-mer et continuée en France il est créé par l'entrepreneur le commissionnaire ou l'intermédiaire de transports qui transporte prend en charge ou reçoit les colis à la frontière le récépissé prévu aux deuxième et troisième alinéas de l'article 313 W.
3624

                        
3625
L'exemplaire de ce récépissé destiné à l'expéditeur n'est pas créé.
   

                    
3627
######## Article 313 AE
3628

                        
3629
Les personnes et entreprises visées au 1° de l'article 942 du code général des impôts s'entendent de celles qui assurent le transport ou la distribution de marchandises à l'intérieur d'une même commune ou dans les communes situées dans un périmètre de 20 kilomètres.
   

                    
3631
######## Article 313 AF
3632

                        
3633
Les entrepreneurs commissionnaires et intermédiaires de transports sont tenus de souscrire une déclaration préalable d'existence au service des impôts de leur domicile ou de leur siège et s'il y a lieu au service des impôts de chacune des succursales agences ou dépôts.
3634

                        
3635
Pour les établissements existant au moment de l'entrée en vigueur du décret n° 50-512 du 9 mai 1950, la déclaration doit être souscrite dans les trois mois de cette entrée en vigueur.
3636

                        
3637
La déclaration contient :
3638

                        
3639
1° Les nom prénoms du déclarant ou la raison sociale de l'établissement s'il s'agit d'une société ;
3640

                        
3641
2° Le domicile ou le siège social de l'établissement ;
3642

                        
3643
3° La dénomination commerciale de l'établissement s'il y a lieu ;
3644

                        
3645
4° La nature exacte de l'activité exercée;
3646

                        
3647
5° La date du commencement de l'exploitation ou de l'ouverture de la succursale de l'agence ou du dépôt.
3648

                        
3649
Elle est certifiée datée et signée par le chef de l'établissement ou en vertu de sa procuration.
3650

                        
3651
Les déclarations qui seront faites au siège des agences et succursales contiennent la désignation de l'établissement principal.
3652

                        
3653
En cas de changement de siège soit de l'établissement principal soit d'une agence ou succursale de même qu'en cas de création d'une agence ou d'une succursale nouvelle les déclarations préalables en sont faites aux services et dans les formes ci-dessus déterminées.
   

                    
3655
######## Article 313 AH
3656

                        
3657
Les entreprises de transports qui procédant à l'enlèvement de marchandises chez l'expéditeur les entreposent dans des locaux d'où elles sont acheminées sur leur destination définitive sont dispensées d'établir au moment de l'enlèvement le récépissé prévu à l'article 313 W. La création de ce document peut être différée jusqu'à la réexpédition des marchandises à la condition que la première phase du transport s'effectue dans les limites de la zone de camionnage dans laquelle ces entreprises exercent leur activité telle que cette zone est délimitée pour l'application de la réglementation relative aux transports routiers.
   

                    
3661
######## Article 313 AI
3662

                        
3663
Pour les expéditions en groupage l'utilisation de timbres mobiles est subordonnée à une autorisation obtenue dans les mêmes conditions que pour le paiement sur états (1).
3664

                        
3665
(1) Voir art. 405 H ci-après.
   

                    
3671
####### Article 313 AR
3672

                        
3673
Le droit de timbre exigible sur les cartes d'entrée dans les casinos est acquitté soit par l'emploi de machines à timbrer soit par l'apposition de timbres mobiles.
   

                    
3677
####### Article 313 AS
3678

                        
3679
Le droit de timbre exigible sur les cartes d'identité visées à l'article 947 du code général des impôts peut être payé par l'apposition de timbres mobiles.
3680

                        
3681
(1) Voir art. 313 BG ci-après.
   

                    
3683
####### Article 313 AT
3684

                        
3685
Le droit de timbre exigible sur les cartes de séjour des étrangers et sur les cartes spéciales délivrées aux étrangers exerçant une profession ne peut être acquitté que par l'apposition de timbres mobiles.
3686

                        
3687
(1) Voir art. 313 BG ci-après.
   

                    
3691
####### Article 313 AV
3692

                        
3693
Les droits d'inscription aux examens pour lesquels un tel mode de paiement est prévu sont acquittés uniquement par apposition de timbres mobiles.
   

                    
3697
####### Article 313 AW
3698

                        
3699
L'apposition de timbres mobiles constitue le seul mode de paiement admis pour tous les renouvellements d'autorisations visas ou légalisations donnant ouverture au timbre.
3700

                        
3701
(1) Voir art. 313 BG ci-après.
   

                    
3703
####### Article 313 AY
3704

                        
3705
Les taxes exigibles pour la délivrance des documents visés à l'article 960 du code général des impôts doivent être acquittées par l'apposition de timbres mobiles.
3706

                        
3707
(1) Voir art. 313 BG ci-après.
   

                    
3711
####### Article 313 AZ
3712

                        
3713
Les droits de timbre mentionnés à l'article 963 du code général des impôts sont payés uniquement par l'apposition de timbres mobiles.
   

                    
3717
####### Article 313 BA
3718

                        
3719
Le droit de timbre exigible sur les passeports et pièces assimilées visés aux articles 953 et 954 du code général des impôts ne peut être payé que par l'apposition de timbres mobiles.
3720

                        
3721
(1) Voir art. 313 BG ci-après.
   

                    
3727
######## Article 313 BD
3728

                        
3729
Le droit exigible à l'occasion de la délivrance des documents visés à l'article 966 du code général des impôts doit être payé par apposition de timbres mobiles.
3730

                        
3731
(1) Voir art. 313 BG ci-après.
   

                    
3733
######## Article 313 BE
3734

                        
3735
I. Le droit d'examen pour l'obtention du permis de conduire est acquitté par l'apposition de timbres mobiles.
3736

                        
3737
II. La taxe exigible sur les permis de conduire est payée sur état au moyen de formules sans valeur fiscale revêtues de la mention "Taxe payée sur état".
3738

                        
3739
(1) Voir art. 313 BG ci-après.
   

                    
3741
######## Article 313 BF
3742

                        
3743
Les droits et taxes exigibles sur les certificats d'immatriculation des véhicules à moteur y compris ceux des séries W et WW, sont acquittés sur état dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'intérieur (2).
3744

                        
3745
(1) Voir art. 313 BG ci-après.
3746

                        
3747
(2) Annexe IV, art. 198 sexies.
   

                    
3751
####### Article 313 BG
3752

                        
3753
L'emploi des machines à timbrer est autorisé dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1) pour le timbrage des documents donnant lieu à la perception des droits de timbre dans les régies de recettes des préfectures et sous-préfectures.
3754

                        
3755
(1) Annexe IV, art. 121 KA à 121 KL.
   

                    
3759
####### Article 313 BG bis
3760

                        
3761
Le droit de timbre prévu par l'article 916 A du code général des impôts auquel sont soumises les formules de chèques ne répondant pas aux caractéristiques de barrement d'avance et de non-transmissibilité par voie d'endossement est acquitté sur la production d'états dans les conditions fixées par arrêté du ministre du budget.
   

                    
3763
####### Article 313 BG ter
3764

                        
3765
La perception du droit de timbre est constatée par l'apposition très apparente, sur chaque formule de chèque qui y est soumise, de la mention " Droit de timbre payé sur état ".
   

                    
3769
###### Article 313 BH
3770

                        
3771
Sans préjudice des dispositions de l'article 313 BI les droits de timbre exigibles sur les écrits en provenance de l'étranger sont acquittés uniquement par l'apposition de timbres mobiles.
   

                    
3773
###### Article 313 BJ
3774

                        
3775
Toutes les fois qu'un document administratif ou un visa normalement soumis au droit de timbre sont délivrés gratuitement par l'autorité compétente, en vertu de textes édictant une immunité d'impôt en cette matière, le motif de la gratuité est expressément mentionné.
3776

                        
3777
A défaut de cette mention, l'écrit est considéré comme non timbré.
   

                    
3791
######## Article 314
3792

                        
3793
La demande d'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties, visée au II de l'article 1384 du code général des impôts doit être déposée à la mairie de la commune où seront effectués les travaux et indiquer la nature du bâtiment sa destination et la désignation d'après les documents cadastraux du terrain sur lequel il doit être construit.
   

                    
3799
######## Article 317
3800

                        
3801
Pour chaque commune intéressée, l'importance des ouvrages définitifs de génie civil est estimée en prenant en considération les ouvrages ou parties d'ouvrages situés sur le territoire de la commune, et compte tenu du prix des terrains occupés par ces ouvrages ou parties d'ouvrages.
3802

                        
3803
En ce qui concerne les retenues, le total des éléments entrant en compte - importance du barrage, des ouvrages annexes et prix des terrains - est réparti uniformément sur la superficie totale constituée par la surface d'emprise du barrage et la surface globale des terrains submergés à la cote normale de retenue.
3804

                        
3805
La répartition entre les communes intéressées est faite proportionnellement à la partie du territoire de chacune d'elles occupée par le barrage et les ouvrages annexes, ou submergée par les eaux à la cote normale de retenue.
   

                    
3807
######## Article 318
3808

                        
3809
La puissance hydraulique moyenne devenue indisponible est, pour chaque section des cours d'eau intéressés par l'aménagement, le produit du débit moyen prélevé par la dénivellation du cours d'eau dans la section considérée.
3810

                        
3811
Pour toute section de cours d'eau située entièrement sur le territoire d'une seule commune, le produit est compté à cette commune ; pour toute section de cours d'eau séparant deux communes, le produit est partagé par moitié entre ces deux communes.
3812

                        
3813
Pour chaque commune, la puissance hydraulique moyenne devenue indisponible est la somme de produits ou demi-produits qui lui sont comptés en application de l'alinéa précédent ; il n'est pas tenu compte de la puissance hydraulique moyenne devenue indisponible pour une commune lorsque le débit moyen prélevé est inférieur à 10 % du débit moyen annuel du cours d'eau sur la commune considérée.
   

                    
3815
######## Article 319
3816

                        
3817
Le pourcentage fixant la répartition, entre les communes intéressées par l'aménagement, de la valeur locative visée à l'article 316, sera déterminé comme suit :
3818

                        
3819
Un premier calcul des pourcentages a1, a2, a3..., a (n) sera effectué suivant les dispositions mentionnées aux articles 316 et 317 en ce qui concerne le prix des terrains et l'importance des ouvrages définitifs de génie civil ;
3820

                        
3821
Un deuxième calcul des pourcentages b1, b2, b3..., b (n) sera effectué proportionnellement à la puissance devenue indisponible dans chaque commune déterminée comme il est dit à l'article 318 ;
3822

                        
3823
Le pourcentage final de répartition sera obtenu, pour chaque commune, par la formule : p = 0,5 (a + b).
   

                    
3825
######## Article 320
3826

                        
3827
Les pourcentages fixant la répartition de la valeur locative entre les communes intéressées sont, dans le mois qui suit la date de la mise en service, notifiés par l'ingénieur en chef du contrôle à la direction des services fiscaux du département dans lequel se trouve l'usine qui utilise la force motrice.
3828

                        
3829
Les pourcentages notifiés avant le 1er novembre d'une année sont retenus à partir de l'année suivante pour l'assiette de la taxe foncière sur les propriétés bâties. Il est également fait état de ces pourcentages pour établir les impositions dues au titre de l'année de la mise en service.
   

                    
3833
####### Article 321 E
3834

                        
3835
Les constructions nouvelles ainsi que les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties sont déclarés par les propriétaires sur des imprimés établis par l'administration conformément aux modèles fixés par le ministre de l'économie et des finances.
   

                    
3837
####### Article 321 F
3838

                        
3839
Les déclarations de constructions nouvelles sont souscrites dans les conditions prévues à l'article 324 AI.
3840

                        
3841
Lorsqu'elles ont pour objet un changement de consistance ou d'affectation les déclarations sont limitées à la partie de l'immeuble touchée par la modification.
3842

                        
3843
En cas de lotissement, le changement d'affectation est définitivement réalisé à la date de publication de l'arrêté préfectoral portant autorisation du lotissement.
   

                    
3845
####### Article 321 G
3846

                        
3847
Les déclarations sont produites auprès du service des impôts du lieu de situation des biens.
   

                    
3853
####### Article 324 A
3854

                        
3855
Pour l'application de l'article 1494 du code général des impôts on entend :
3856

                        
3857
1° Par propriété normalement destinée à une utilisation distincte :
3858

                        
3859
a. En ce qui concerne les biens autres que les établissements industriels l'ensemble des sols terrains et bâtiments qui font partie du même groupement topographique et sont normalement destinés à être utilisés par un même occupant en raison de leur agencement ;
3860

                        
3861
b. En ce qui concerne les établissements industriels l'ensemble des sols terrains bâtiments et installations qui concourent à une même exploitation et font partie du même groupement topographique.
3862

                        
3863
2° Par fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte lorsqu'ils sont situés dans un immeuble collectif ou un ensemble immobilier :
3864

                        
3865
a. Le local normalement destiné à raison de son agencement à être utilisé par un même occupant ;
3866

                        
3867
b. L'établissement industriel dont les éléments concourent à une même exploitation.
3868

                        
3869
Est également considéré comme une fraction de propriété l'ensemble des sols terrains bâtiments et parties de bâtiment réservés à l'usage commun des occupants. L'immeuble collectif s'entend de toute propriété bâtie normalement aménagée pour recevoir au moins deux occupants.
   

                    
3871
####### Article 324 B
3872

                        
3873
I. Pour l'application de l'article 1495 du code général des impôts, la date de l'évaluation s'entend du jour de clôture du procès-verbal des opérations de révision dans la commune.
3874

                        
3875
II. Pour l'appréciation de la consistance il est tenu compte de tous les travaux équipements ou éléments d'équipement existant au jour de l'évaluation.
3876

                        
3877
III. Lorsqu'une propriété ou un local a reçu plusieurs affectations principales chaque fraction est évaluée d'après son affectation particulière.
3878

                        
3879
Toutefois un même élément affecté à plusieurs usages est évalué :
3880

                        
3881
Selon les règles propres aux locaux commerciaux lorsqu'il est utilisé à la fois pour l'exercice d'une activité commerciale ou artisanale et pour un autre usage ;
3882

                        
3883
Selon les règles propres aux locaux professionnels lorsqu'il est utilisé à la fois pour l'exercice d'une profession sans caractère agricole commercial artisanal ou industriel et pour l'habitation.
3884

                        
3885
IV. Lorsqu'une propriété ou un local n'a reçu qu'une affectation principale un même élément utilisé à plusieurs usages est évalué suivant les règles propres à la partie principale de la propriété ou du local.
   

                    
3887
####### Article 324 C
3888

                        
3889
I. Sous réserve des dispositions du 1 du III de l'article 1496 III 1 du code général des impôts, les actes de location à retenir pour l'évaluation des propriétés ou fractions de propriétés visées aux articles 324 D à 324 AC s'entendent des baux écrits ou locations verbales en cours à la date de référence et conclus librement à des conditions de prix normales.
3890

                        
3891
II. Le prix du loyer stipulé dans le bail écrit ou la location verbale est modifié en tant que de besoin pour tenir compte :
3892

                        
3893
D'une part en diminution de la fraction de valeur locative afférente à des éléments non imposables à la taxe foncière des propriétés bâties et compris dans la location des charges incombant normalement au locataire et supportées par le propriétaire ainsi que des dépenses diverses payées par ce dernier lorsqu'elles sont la contrepartie de prestations fournies aux occupants ;
3894

                        
3895
D'autre part en augmentation des dépenses qui incombent normalement au propriétaire et sont supportées par le locataire ainsi que de la plus-value résultant des travaux d'amélioration effectués par ce dernier.
   

                    
3901
######## Article 324 D
3902

                        
3903
I. Dans une propriété affectée à l'habitation ou à un usage professionnel et normalement destinée à une utilisation distincte on distingue :
3904

                        
3905
La maison ;
3906

                        
3907
Les dépendances bâties ;
3908

                        
3909
Les dépendances non bâties.
3910

                        
3911
II. La maison qui constitue la partie principale s'entend de l'ensemble des éléments situés à l'intérieur des gros murs du corps de bâtiment principal ou qui s'y trouvent reliés par une communication intérieure.
3912

                        
3913
III. Les dépendances bâties sont des constructions accessoires au bâtiment principal, sans communication intérieure avec celui-ci.
3914

                        
3915
IV. Les dépendances non bâties comprennent les cours, passages et, en général, tous les terrains formant une dépendance indispensable et immédiate des constructions et servant à celles-ci de voies d'accès ou de dégagement.
   

                    
3917
######## Article 324 E
3918

                        
3919
I. Dans une fraction de propriété affectée à l'habitation ou à un usage professionnel et normalement destinée à une utilisation distincte on distingue :
3920

                        
3921
La partie principale ;
3922

                        
3923
Les éléments bâtis formant dépendances ;
3924

                        
3925
Une quote-part des dépendances non bâties.
3926

                        
3927
II. Dans les immeubles collectifs,la partie principale est constituée par l'ensemble des éléments d'un seul tenant formant à l'intérieur des gros murs du même bâtiment une unité d'habitation ou à usage professionnel distincte telle que logement appartement bureau professionnel.
3928

                        
3929
III. Dans ces mêmes immeubles,les éléments bâtis formant dépendances comprennent :
3930

                        
3931
D'une part,les éléments situés hors du bâtiment dans lequel se trouve la partie principale ;
3932

                        
3933
D'autre part,les éléments qui bien que situés dans le même bâtiment que la partie principale à laquelle ils se rattachent ne sont pas d'une seule tenue avec celle-ci.
   

                    
3935
######## Article 324 F
3936

                        
3937
Les constructions accessoires isolées pour lesquelles il n'existe aucune partie principale de rattachement sur la même propriété sont considérées dans tous les cas comme des dépendances bâties.
   

                    
3941
######## Article 324 G
3942

                        
3943
I. La classification communale consiste à rechercher et à définir par nature de construction (maisons individuelles immeubles collectifs dépendances bâties isolées) les diverses catégories de locaux d'habitation ou à usage professionnel existant dans la commune.
3944

                        
3945
II. Pour la classification communale, sont assimilés aux dépendances bâties isolées les dépendances bâties et les éléments bâtis formant dépendances qui doivent faire l'objet d'une évaluation distincte en raison de leur nature particulière, notamment les éléments de pur agrément ainsi que dans les immeubles collectifs les garages et les emplacements individuels aménagés pour le stationnement des véhicules automobiles.
   

                    
3947
######## Article 324 H
3948

                        
3949
I. – Pour les maisons individuelles et les locaux situés dans un immeuble collectif, la classification communale est établie à partir d'une nomenclature-type comportant huit catégories, en adaptant aux normes locales de construction les critères généraux mentionnés au tableau ci-après.
3950

                        
3951
II. – Pour les dépendances bâties isolées et les divers éléments visés au II de l'article 324 G, la classification communale est établie à partir d'une nomenclature-type spéciale comportant quatre catégories, en adaptant aux normes locales de construction les critères généraux décrits au tableau ci-après.
3952

                        
3953
III. – Dans les cas deux cas prévus aux I et II, il peut toutefois être procédé à la création de catégories intermédiaires combinant, dans des proportions simples, deux catégories-types.
3954

                        
3955
IV. – Les caractéristiques physiques afférentes à chaque nature et catégorie de locaux retenus lors de la classification communale sont inscrites au procès-verbal des opérations de la révision.
3956

                        
3957
<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody>
3958
 <tr>
3959
  <td rowspan="2"><center>CRITÈRES
3960

                        
3961
à considérer</center></td>
3962
  <td colspan="8"><center>CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES PROPRES À CHAQUE CATEGORIE DE LOCAUX</center></td>
3963
 </tr>
3964
 <tr>
3965
  <td><center>1re catégorie</center></td>
3966
  <td><center>2e catégorie</center></td>
3967
  <td><center>3e catégorie</center></td>
3968
  <td><center>4e catégorie</center></td>
3969
  <td><center>5e catégorie</center></td>
3970
  <td><center>6e catégorie</center></td>
3971
  <td><center>7e catégorie</center></td>
3972
  <td><center>8e catégorie</center></td>
3973
 </tr>
3974
 <tr>
3975
  <td>1. Caractère architectural de l'immeuble</td>
3976
  <td><center>Nettement somptueux</center></td>
3977
  <td><center>Particulièrement soigné</center></td>
3978
  <td colspan="2"><center>Belle apparence</center></td>
3979
  <td colspan="3"><center>Sans caractère particulier</center></td>
3980
  <td><center>Aspect délabré</center></td>
3981
 </tr>
3982
 <tr>
3983
  <td>2. Qualité de la construction</td>
3984
  <td colspan="2"><center>Excellente</center>Matériaux de tout premier ordre ou d'excellente qualité.
3985

                        
3986
Parfaite habitabilité</td>
3987
  <td><center>Très bonne</center>Matériaux assurant une très bonne habitabilité.</td>
3988
  <td colspan="2"><center>Bonne</center>Mais construction d'une classe et d'une qualité inférieures aux précédentes catégories.</td>
3989
  <td><center>Courante</center>Matériaux utilisés habituellement dans la région, assurant des conditions d'habitabilité normales mais une durée d'existence limitée pour les immeubles récents.</td>
3990
  <td><center>Médiocre</center>Construction économique en matériaux bon marché présentant souvent certains vices.</td>
3991
  <td>Particulièrement défectueuse
3992

                        
3993
Ne présente pas ou ne présente plus les caractères élémentaires d'habitabilité en raison de la nature des matériaux utilisés, de la vétusté, etc.</td>
3994
 </tr>
3995
 <tr>
3996
  <td>3. Distribution du local : Conception générale</td>
3997
  <td>Très large conception des diverses parties du local.
3998

                        
3999
(Largeur des baies supérieure à la normale.
4000

                        
4001
Dans les immeubles collectifs, accès et escaliers communs de larges dimensions).</td>
4002
  <td>Large conception des diverses parties du local.
4003

                        
4004
(Largeur des baies supérieure à la normale.
4005

                        
4006
Dans les immeubles collectifs, accès et escaliers communs de larges dimensions).</td>
4007
  <td colspan="2">Moins d'ampleur que dans les catégories précédentes.
4008

                        
4009
Les diverses parties du local restent cependant assez spacieuses. Dans les immeubles collectifs, accès communs faciles.</td>
4010
  <td>Faible développement des pièces, dégagements, entrées, etc.. Paliers souvent communs à plus de deux logements.</td>
4011
  <td>Faible développement des pièces, dégagements, entrées, etc.
4012

                        
4013
Dimensions réduites, même en ce qui concerne les pièces d'habitation, notamment dans les constructions récentes.</td>
4014
  <td>Logement souvent exigu.
4015

                        
4016
Dégagements généralement sacrifiés dans les immeubles collectifs (accès communs sombres et étroits).</td>
4017
<td/>
4018
 </tr>
4019
 <tr>
4020
  <td>Pièces de réception (*)</td>
4021
  <td colspan="2">Présence obligatoire de pièces de réception spacieuses.</td>
4022
  <td colspan="2">Présence obligatoire de pièces de réception dans les locaux comportant un certain nombre de pièces.</td>
4023
  <td>Existence, en général, d'une pièce de réception :
4024

                        
4025
- dans les locaux anciens dès qu'il y a quatre pièces,
4026
- dans les locaux modernes, quel que soit le nombre de pièces.</td>
4027
  <td colspan="2">En général, absence de pièces de réception.</td>
4028
<td/>
4029
 </tr>
4030
 <tr>
4031
  <td>Locaux d'hygiène (*)</td>
4032
  <td colspan="2">Nombreux locaux d'hygiène bien équipés.</td>
4033
  <td>En général, plusieurs salles d'eau.</td>
4034
  <td>Présence nécessaire d'une salle de bains ou de douches ou d'un cabinet de toilette avec eau courante.</td>
4035
  <td>Présence, au minimum, d'un cabinet de toilette avec eau courante.</td>
4036
  <td>En général :
4037

                        
4038
- absence de locaux d'hygiène dans les immeubles anciens,
4039
- présence d'une salle d'eau dans les immeubles récents.</td>
4040
  <td>Absence très fréquente de locaux d'hygiène.</td>
4041
<td/>
4042
 </tr>
4043
 <tr>
4044
  <td>4. Equipement :</td>
4045
<td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/>
4046
 </tr>
4047
 <tr>
4048
  <td>Equipements usuels :</td>
4049
<td/><td/><td/><td/><td/><td/>
4050
  <td>En général, eau à l'extérieur.</td>
4051
<td/>
4052
 </tr>
4053
 <tr>
4054
  <td>Eau (*)</td>
4055
  <td colspan="4">Nombreux postes d'eau courante intérieurs au local.</td>
4056
  <td colspan="2">Un ou plusieurs postes d'eau intérieurs.</td>
4057
<td/><td/>
4058
 </tr>
4059
 <tr>
4060
  <td>WC (*)</td>
4061
  <td colspan="4">Un ou plusieurs éléments par local.</td>
4062
  <td>WC particuliers généralement intérieurs.</td>
4063
  <td>WC particuliers parfois extérieurs.</td>
4064
  <td>WC Généralement extérieurs.</td>
4065
<td/>
4066
 </tr>
4067
 <tr>
4068
  <td>Chauffage central</td>
4069
  <td colspan="3">Présence habituelle.</td>
4070
  <td>Présence fréquente dans les immeubles anciens, habituelle dans les immeubles récents.</td>
4071
  <td>Présence exceptionnelle dans les immeubles anciens, fréquente dans les immeubles récents.</td>
4072
  <td><center>-</center></td>
4073
  <td><center>-</center></td>
4074
  <td>Absence habituelle de tout équipement, notamment des WC.</td>
4075
 </tr>
4076
 <tr>
4077
  <td>Ascenseur</td>
4078
  <td colspan="3">Présence habituelle.</td>
4079
  <td>Absence fréquente dans les immeubles anciens : présence habituelle dans les immeubles récents de plus de quatre étages.</td>
4080
  <td>Absence de fréquence dans les immeubles anciens : présence habituelle dans les immeubles récents de plus de quatre étages.</td>
4081
  <td>Absence habituelle dans les immeubles anciens : présence habituelle dans les immeubles récents de plus de quatre étages.</td>
4082
  <td><center>-</center></td>
4083
  <td><center>-</center></td>
4084
 </tr>
4085
 <tr>
4086
  <td>Tapis d'escalier, escalier de service</td>
4087
  <td colspan="3">Présence habituelle (surtout dans les immeubles anciens).</td>
4088
  <td>Absence fréquente.</td>
4089
  <td><center>-</center></td>
4090
  <td><center>-</center></td>
4091
  <td><center>-</center></td>
4092
  <td><center>-</center></td>
4093
 </tr>
4094
 <tr>
4095
  <td>Impression d'ensemble (Caractère général de l'habitation)</td>
4096
  <td><center>Grand luxe</center></td>
4097
  <td><center>Luxe</center></td>
4098
  <td><center>Très confortable</center></td>
4099
  <td><center>Confortable</center></td>
4100
  <td><center>Assez confortable</center></td>
4101
  <td><center>Ordinaire</center></td>
4102
  <td><center>Médiocre</center></td>
4103
  <td><center>Très médiocre</center></td>
4104
 </tr>
4105
 <tr>
4106
  <td colspan="9">(*) Ne pas tenir compte de ce critère pour les locaux affectés exclusivement à usage professionnel.</td>
4107
 </tr>
4108
</tbody></table>
4109

                        
4110
<center></center>
4111

                        
4112
<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody>
4113
 <tr>
4114
  <td rowspan="2"><center>CRITÈRES
4115

                        
4116
à considérer</center></td>
4117
  <td colspan="4"><center>CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES PROPRES À CHAQUE CATÉGORIE</center></td>
4118
 </tr>
4119
 <tr>
4120
  <td><center>A</center></td>
4121
  <td><center>B</center></td>
4122
  <td><center>C</center></td>
4123
  <td><center>D</center></td>
4124
 </tr>
4125
 <tr>
4126
  <td>Qualité de la construction (a titre principal) :</td>
4127
<td/><td/><td/><td/>
4128
 </tr>
4129
 <tr>
4130
  <td>-Murs</td>
4131
  <td>Matériaux de bonne qualité.</td>
4132
  <td>Matériaux ordinaires utilisés habituellement dans la région, le plus souvent mis en œuvre sans recherche et d'une façon économique.</td>
4133
  <td>Matériaux bon marché, légers, présentant souvent certains défauts.</td>
4134
  <td>Matériaux de qualité médiocre, parfois même, absence quasi totale de murs (hangars, etc).</td>
4135
 </tr>
4136
 <tr>
4137
  <td>-Toiture</td>
4138
  <td colspan="2"><center>Habillement, couverture en matériaux courants.</center></td>
4139
  <td colspan="2"><center>Le plus souvent, couverture légère.</center></td>
4140
 </tr>
4141
 <tr>
4142
  <td>Equipement (a titre accessoire) :</td>
4143
<td/><td/><td/><td/>
4144
 </tr>
4145
 <tr>
4146
  <td>– Electricité</td>
4147
  <td>présence habituelle.</td>
4148
  <td>présence assez fréquente.</td>
4149
  <td>présence peu fréquente.</td>
4150
<td/>
4151
 </tr>
4152
 <tr>
4153
  <td>– Eau</td>
4154
  <td>présence habituelle.</td>
4155
  <td>présence assez fréquente.</td>
4156
  <td>présence peu fréquente.</td>
4157
<td/>
4158
 </tr>
4159
 <tr>
4160
  <td>– Chauffage</td>
4161
  <td>présence assez peu fréquente.</td>
4162
  <td>présence exceptionnelle.</td>
4163
  <td>absence habituelle.</td>
4164
<td/>
4165
 </tr>
4166
 <tr>
4167
  <td>– Divers</td>
4168
  <td>selon la nature de l'élément, présence occasionnelle de bac à laver, de fosse de visite pour voiture automobile, etc.</td>
4169
  <td colspan="3"><center>absence habituelle.</center></td>
4170
 </tr>
4171
 <tr>
4172
  <td>Qualité du service rendu</td>
4173
  <td>bonne protection, fermeture complète et solide.</td>
4174
  <td>protection suffisante, fermeture complète et encore satisfaisante.</td>
4175
  <td>protection sommaire, parfois abris partiellement clos.</td>
4176
  <td>protection des plus rudimentaires.</td>
4177
 </tr>
4178
 <tr>
4179
  <td>Impression d'ensemble</td>
4180
  <td>bonne.</td>
4181
  <td>passable.</td>
4182
  <td>médiocre.</td>
4183
  <td>mauvaise.</td>
4184
 </tr>
4185
 <tr>
4186
  <td colspan="5">Pour le choix de la catégorie, il convient de prendre en considération le fait que les dépendances bâties ne présentent pas d'une manière générale, une finition aussi complète que celle des locaux d'habitation ou à usage professionnel.</td>
4187
 </tr>
4188
</tbody></table>
4189

                        
4190
<center></center>
   

                    
4192
######## Article 324 I
4193

                        
4194
I. La classification communale des maisons individuelles et des locaux situés dans un immeuble collectif est établie en fonction des caractéristiques générales de leur partie principale. II. Lorsqu'ils sont situés sur la même propriété que la partie principale dont ils constituent l'accessoire, les dépendances bâties et les éléments bâtis formant dépendances autres que ceux visés à l'article 324 G. II sont rangés dans la catégorie à laquelle appartient la partie principale. Lorsqu'ils sont à usage commun, ils sont rangés dans la catégorie à laquelle appartient la majorité des parties principales des locaux qu'ils desservent.
   

                    
4196
######## Article 324 J
4197

                        
4198
Des locaux de référence sont choisis par nature de construction pour illustrer chacune des catégories de la classification communale et servir de termes de comparaison. Le choix porte,pour chaque catégorie,sur un ou plusieurs locaux particulièrement représentatifs de la catégorie,comprenant,le cas échéant,des dépendances bâties et non bâties d'importance moyenne par rapport à la généralité des locaux de même nature de la catégorie.
4199

                        
4200
La liste des locaux de référence est inscrite au procès-verbal des opérations de la révision.
   

                    
4206
######### Article 324 K
4207

                        
4208
I. Sous réserve des travaux d'homogénéité prévus au premier alinéa du II de l'article 1496 du code général des impôts, les tarifs d'évaluation sont obtenus, pour chaque nature et catégorie de locaux d'habitation ou à usage professionnel, en tenant compte des loyers annuels des locaux loués librement à des conditions de prix normales et des surfaces pondérées desdits locaux, déterminées dans les conditions fixées aux articles 324 L à 324 V.
4209

                        
4210
II. A défaut d'un nombre suffisant de locations répondant pour une catégorie donnée aux conditions prévues au I, le tarif est établi, pour ladite catégorie, par comparaison avec les tarifs qui ont été fixés soit pour les catégories voisines de la même commune, soit pour les mêmes catégories ou les catégories voisines d'autres communes présentant du point de vue économique des conditions analogues à celles de la commune en cause.
   

                    
4214
######### Article 324 L
4215

                        
4216
I. Dans la maison ou la partie principale des locaux des immeubles collectifs,on distingue,le cas échéant :
4217

                        
4218
a. Les pièces, telles que salles à manger, pièces de réception diverses, chambres, pièces à usage professionnel, cuisines, et leurs annexes, telles que salles d'eau (salles de bains, de douches ou cabinets de toilette avec eau courante), cabinets d'aisance, entrée, couloirs, antichambre, à l'exclusion des éléments énumérés au b ;
4219

                        
4220
b. Les garages, buanderies, caves, greniers, celliers, bûchers et autres éléments de même nature, ainsi que les terrasses et toitures-terrasses accessibles.
4221

                        
4222
II. Parmi les dépendances bâties et les éléments bâtis formant dépendances, on distingue, outre des éléments de même nature que ceux énumérés au I :
4223

                        
4224
Des éléments de pur agrément, tels que piscines privées, terrains de jeux ;
4225

                        
4226
Et, dans les immeubles collectifs, des emplacements individuels aménagés pour le stationnement des véhicules automobiles.
   

                    
4228
######### Article 324 M
4229

                        
4230
La surface pondérée des locaux de référence est déterminée en appliquant à leur surface réelle, mesurée au sol entre murs ou séparations et arrondie au mètre carré inférieur, les correctifs prévus aux articles 324 N à 324 S.
4231

                        
4232
Lorsque le local est affecté à la fois à l'habitation et à usage professionnel, la surface est calculée distinctement en fonction de l'affectation.
   

                    
4234
######### Article 324 N
4235

                        
4236
La surface des éléments de la maison visés au b du I de l'article 324 L et celle des éléments, autres que les pièces et leurs annexes, visés au II du même article sont affectées d'un coefficient de pondération variable de 0,2 à 0,6 pour tenir compte du service rendu par chaque élément dans le cadre de la valeur d'usage du local.
4237

                        
4238
La surface pondérée brute ainsi obtenue est arrondie au mètre carré inférieur.
4239

                        
4240
Toutefois cette disposition ne s'applique pas aux éléments sus-indiqués qui relèvent de la classification spéciale prévue au II de l'article 324 H.
   

                    
4242
######### Article 324 O
4243

                        
4244
La surface totale des pièces et annexes de la maison visées au a du I de l'article 324 L et celle de la partie principale des locaux des immeubles collectifs sont affectées d'un coefficient tenant compte de leur importance, fixé pour chacune des catégories visées aux articles 324 G et 324 H conformément au barème suivant :
4245

                        
4246
<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody>
4247
 <tr>
4248
  <td rowspan="3"><center>CATÉGORIES
4249

                        
4250
foncières</center></td>
4251
  <td colspan="4"><center>MAISONS INDIVIDUELLES</center></td>
4252
  <td colspan="4"><center>LOCAUX DES IMMEUBLES COLLECTIFS</center></td>
4253
 </tr>
4254
 <tr>
4255
  <td rowspan="2"><center>1re tranche
4256

                        
4257
(les 20 premiers mètres carrés)
4258

                        
4259
Coefficient</center></td>
4260
  <td colspan="2"><center>2e tranche</center></td>
4261
  <td rowspan="2"><center>3e tranche (les mètres carrés suivants)
4262

                        
4263
Coefficient</center></td>
4264
  <td rowspan="2"><center>1re tranche (les 20 premiers mètres carrés)
4265

                        
4266
Coefficient</center></td>
4267
  <td colspan="2"><center>2e tranche</center></td>
4268
  <td rowspan="2"><center>3e tranche (les mètres carrés suivants)
4269

                        
4270
Coefficient</center></td>
4271
 </tr>
4272
 <tr>
4273
  <td><center>De 20 mètres carrés à :</center></td>
4274
  <td><center>Coefficient</center></td>
4275
  <td><center>De 20 mètres carrés à :</center></td>
4276
  <td><center>Coefficient</center></td>
4277
 </tr>
4278
 <tr>
4279
  <td><center></center></td>
4280
  <td><center></center></td>
4281
  <td><center>m<sup>2</sup>
4282
</center></td>
4283
  <td><center></center></td>
4284
  <td><center></center></td>
4285
  <td><center></center></td>
4286
  <td><center>m<sup>2</sup>
4287
</center></td>
4288
  <td><center></center></td>
4289
  <td><center></center></td>
4290
 </tr>
4291
 <tr>
4292
  <td>1re catégorie</td>
4293
  <td><center>3,00</center></td>
4294
  <td><center>400</center></td>
4295
  <td><center>0,90</center></td>
4296
  <td><center>0,75</center></td>
4297
  <td><center>2,60</center></td>
4298
  <td><center>350</center></td>
4299
  <td><center>0,90</center></td>
4300
  <td><center>0,75</center></td>
4301
 </tr>
4302
 <tr>
4303
  <td>2e catégorie</td>
4304
  <td><center>2,50</center></td>
4305
  <td><center>320</center></td>
4306
  <td><center>0,90</center></td>
4307
  <td><center>0,75</center></td>
4308
  <td><center>2,20</center></td>
4309
  <td><center>260</center></td>
4310
  <td><center>0,90</center></td>
4311
  <td><center>0,75</center></td>
4312
 </tr>
4313
 <tr>
4314
  <td>3e catégorie</td>
4315
  <td><center>2,10</center></td>
4316
  <td><center>240</center></td>
4317
  <td><center>0,90</center></td>
4318
  <td><center>0,75</center></td>
4319
  <td><center>1,90</center></td>
4320
  <td><center>200</center></td>
4321
  <td><center>0,90</center></td>
4322
  <td><center>0,75</center></td>
4323
 </tr>
4324
 <tr>
4325
  <td>4e catégorie</td>
4326
  <td><center>1,70</center></td>
4327
  <td><center>160</center></td>
4328
  <td><center>0,90</center></td>
4329
  <td><center>0,75</center></td>
4330
  <td><center>1,60</center></td>
4331
  <td><center>140</center></td>
4332
  <td><center>0,90</center></td>
4333
  <td><center>0,75</center></td>
4334
 </tr>
4335
 <tr>
4336
  <td>5e catégorie</td>
4337
  <td><center>1,45</center></td>
4338
  <td><center>110</center></td>
4339
  <td><center>0,90</center></td>
4340
  <td><center>0,75</center></td>
4341
  <td><center>1,35</center></td>
4342
  <td><center>90</center></td>
4343
  <td><center>0,90</center></td>
4344
  <td><center>0,75</center></td>
4345
 </tr>
4346
 <tr>
4347
  <td>6e catégorie</td>
4348
  <td><center>1,30</center></td>
4349
  <td><center>80</center></td>
4350
  <td><center>0,90</center></td>
4351
  <td><center>0,75</center></td>
4352
  <td><center>1,25</center></td>
4353
  <td><center>70</center></td>
4354
  <td><center>0,90</center></td>
4355
  <td><center>0,75</center></td>
4356
 </tr>
4357
 <tr>
4358
  <td>7e catégorie</td>
4359
  <td><center>1,20</center></td>
4360
  <td><center>60</center></td>
4361
  <td><center>0,90</center></td>
4362
  <td><center>0,75</center></td>
4363
  <td><center>1,15</center></td>
4364
  <td><center>50</center></td>
4365
  <td><center>0,90</center></td>
4366
  <td><center>0,75</center></td>
4367
 </tr>
4368
 <tr>
4369
  <td>8e catégorie</td>
4370
  <td><center>1,10</center></td>
4371
  <td><center>40</center></td>
4372
  <td><center>0,90</center></td>
4373
  <td><center>0,75</center></td>
4374
  <td><center>1,05</center></td>
4375
  <td><center>30</center></td>
4376
  <td><center>0,90</center></td>
4377
  <td><center>0,75</center></td>
4378
 </tr>
4379
</tbody></table>
4380

                        
4381
La surface ainsi déterminée, arrondie au mètre carré inférieur, est dénommée surface pondérée comparative de la partie principale.
   

                    
4383
######### Article 324 P
4384

                        
4385
La surface pondérée comparative de la partie principale augmentée, le cas échéant, en ce qui concerne la maison, de la surface pondérée brute des éléments visés au b du I de l'article 324 L, est affectée d'un correctif d'ensemble destiné à tenir compte, d'une part, de l'état d'entretien de la partie principale en cause, d'autre part, de sa situation. Ce correctif est égal à la somme algébrique des coefficients définis aux articles 324 Q et 324 R.
4386

                        
4387
La surface pondérée nette ainsi obtenue est arrondie au mètre carré inférieur.
   

                    
4389
######### Article 324 Q
4390

                        
4391
Le coefficient d'entretien est déterminé conformément au barème ci-dessous :
4392

                        
4393
<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="680"><tbody>
4394
 <tr>
4395
  <td><center>ÉTAT D'ENTRETIEN</center></td>
4396
  <td><center>COEFFICIENT</center></td>
4397
 </tr>
4398
 <tr>
4399
  <td valign="top" width="529">Bon - Construction n'ayant besoin d'aucune réparation</td>
4400
  <td valign="top" width="151"><center>1,20</center></td>
4401
 </tr>
4402
 <tr>
4403
  <td valign="top" width="529">Assez bon - Construction n'ayant besoin que de petites réparations</td>
4404
  <td valign="top" width="151"><center>1,10</center></td>
4405
 </tr>
4406
 <tr>
4407
  <td valign="top" width="529">Passable - Construction présentant, malgré un entretien régulier, des défauts permanents dus à la vétusté, sans que ceux-ci compromettent les conditions élémentaires d'habitabilité</td>
4408
  <td valign="top" width="151"><center>1</center></td>
4409
 </tr>
4410
 <tr>
4411
  <td valign="top" width="529">Médiocre - Construction ayant besoin de réparations d'une certaine importance, encore que localisées</td>
4412
  <td valign="top" width="151"><center>0,90</center></td>
4413
 </tr>
4414
 <tr>
4415
  <td valign="top" width="529">Mauvais - Construction ayant besoin de grosses réparations dans toutes ses parties</td>
4416
  <td valign="top" width="151"><center>0,80</center></td>
4417
 </tr>
4418
</tbody></table>
   

                    
4420
######### Article 324 R
4421

                        
4422
Le coefficient de situation est égal à la somme algébrique de deux coefficients destinés à traduire, le premier, la situation générale dans la commune, le second, l'emplacement particulier :
4423

                        
4424
<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="680"><tbody>
4425
 <tr>
4426
  <td><center>APPRÉCIATION DE LA SITUATION
4427

                        
4428
(générale ou particulière)</center></td>
4429
  <td><center>COEFFICIENT
4430

                        
4431
de situation générale</center></td>
4432
  <td><center>COEFFICIENT
4433

                        
4434
de situation particulière</center></td>
4435
 </tr>
4436
 <tr>
4437
  <td valign="top" width="378">Situation excellente, offrant des avantages notoires sans inconvénients marquants</td>
4438
  <td valign="top" width="151"><center>+ 0,10</center></td>
4439
  <td valign="top" width="151"><center>+ 0,10</center></td>
4440
 </tr>
4441
 <tr>
4442
  <td valign="top" width="378">Situation bonne, offrant des avantages notoires en partie compensés par certains inconvénients</td>
4443
  <td valign="top" width="151"><center>+ 0,05</center></td>
4444
  <td valign="top" width="151"><center>+ 0,05</center></td>
4445
 </tr>
4446
 <tr>
4447
  <td valign="top" width="378">Situation ordinaire, n'offrant ni avantages ni inconvénients ou dont les uns et les autres se compensent</td>
4448
  <td valign="top" width="151"><center>0</center></td>
4449
  <td valign="top" width="151"><center>0</center></td>
4450
 </tr>
4451
 <tr>
4452
  <td valign="top" width="378">Situation médiocre, présentant des inconvénients notoires en partie compensés par certains avantages</td>
4453
  <td valign="top" width="151"><center>- 0,05</center></td>
4454
  <td valign="top" width="151"><center>- 0,05</center></td>
4455
 </tr>
4456
 <tr>
4457
  <td valign="top" width="378">Situation mauvaise, présentant des inconvénients notoires sans avantages particuliers</td>
4458
  <td valign="top" width="151"><center>- 0,10</center></td>
4459
  <td valign="top" width="151"><center>-0,10</center></td>
4460
 </tr>
4461
</tbody></table>
4462

                        
4463
Le coefficient de situation particulière tient compte notamment de la présence ou de l'absence de dépendances non bâties.
   

                    
4465
######### Article 324 S
4466

                        
4467
Dans les immeubles collectifs, le correctif d'ensemble applicable à la surface pondérée comparative de la partie principale est modifié, le cas échéant, par un correctif destiné à traduire la présence ou l'absence d'ascenseur, conformément au barème suivant :
4468

                        
4469
<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="680"><tbody>
4470
 <tr>
4471
  <td rowspan="2" width="378"><center>NIVEAU DU LOCAL</center></td>
4472
  <td colspan="2" width="302"><center>COEFFICIENT</center></td>
4473
 </tr>
4474
 <tr>
4475
  <td><center>Immeuble
4476

                        
4477
avec ascenseur</center></td>
4478
  <td><center>Immeuble
4479

                        
4480
sans ascenseur</center></td>
4481
 </tr>
4482
 <tr>
4483
  <td valign="top" width="378">6e et au-dessus</td>
4484
  <td valign="top" width="151"><center>+ 0,05</center></td>
4485
  <td valign="top" width="151"><center>- 0,15</center></td>
4486
 </tr>
4487
 <tr>
4488
  <td valign="top" width="378">5e</td>
4489
  <td valign="top" width="151"><center>+ 0,05</center></td>
4490
  <td valign="top" width="151"><center>- 0,10</center></td>
4491
 </tr>
4492
 <tr>
4493
  <td valign="top" width="378">4e</td>
4494
  <td valign="top" width="151"><center>+ 0,05</center></td>
4495
  <td valign="top" width="151"><center>- 0,05</center></td>
4496
 </tr>
4497
 <tr>
4498
  <td valign="top" width="378">3e</td>
4499
  <td valign="top" width="151"><center>+ 0,05</center></td>
4500
  <td valign="top" width="151"><center>0</center></td>
4501
 </tr>
4502
 <tr>
4503
  <td valign="top" width="378">2e</td>
4504
  <td valign="top" width="151"><center>+ 0,05</center></td>
4505
  <td valign="top" width="151"><center>0</center></td>
4506
 </tr>
4507
 <tr>
4508
  <td valign="top" width="378">1er</td>
4509
  <td valign="top" width="151"><center>0</center></td>
4510
  <td valign="top" width="151"><center>0</center></td>
4511
 </tr>
4512
 <tr>
4513
  <td valign="top" width="378">Rez-de-chaussée</td>
4514
  <td valign="top" width="151"><center>0</center></td>
4515
  <td valign="top" width="151"><center>0</center></td>
4516
 </tr>
4517
</tbody></table>
4518

                        
4519
Pour l'application de ce coefficient,l'entresol est compté pour un étage.
   

                    
4521
######### Article 324 T
4522

                        
4523
I. La surface pondérée totale de la partie principale est obtenue en ajoutant à sa surface pondérée nette les surfaces représentatives des éléments d'équipement en état de fonctionnement. Ces équivalences superficielles sont déterminées conformément au barème suivant :
4524

                        
4525
Eau courante : 4 mètres carrés ;
4526

                        
4527
Gaz (en cas d'installation fixe) : 2 mètres carrés ;
4528

                        
4529
Electricité (par installation quelle que soit l'utilisation du courant) : 2 mètres carrés ;
4530

                        
4531
Installation sanitaire (éviers et w.-c. exclus) :
4532

                        
4533
Par baignoire : 5 mètres carrés ;
4534

                        
4535
Par receveur de douches ou bac à laver : 4 mètres carrés ;
4536

                        
4537
Par lavabo et autre appareil sanitaire : 3 mètres carrés ;
4538

                        
4539
W.-C. particulier (par unité) : 3 mètres carrés ;
4540

                        
4541
Egout (raccordement au réseau d') par local : 3 mètres carrés ;
4542

                        
4543
Vide-ordures (que celui-ci soit particulier au local ou commun à l'étage) : 3 mètres carrés;
4544

                        
4545
Chauffage central, par pièce et annexe d'hygiène (que l'installation soit particulière au local ou commune aux différents locaux de l'immeuble) : 2 mètres carrés.
4546

                        
4547
II. Lorsqu'un local est affecté à la fois à l'habitation et à un usage professionnel, la surface représentative des éléments d'équipement est répartie proportionnellement à la surface totale des pièces et des annexes utilisées respectivement pour l'habitation et l'activité professionnelle.
   

                    
4549
######### Article 324 U
4550

                        
4551
I. La surface pondérée nette des dépendances bâties et celle des éléments bâtis formant dépendances sont déterminées en affectant leur surface réelle, ou leur surface pondérée brute s'il s'agit d'éléments visés à l'article 324 N, du correctif d'ensemble prévu à l'article 324 P.
4552

                        
4553
Le résultat est arrondi au mètre carré inférieur.
4554

                        
4555
II. La surface pondérée des dépendances bâties et celle des éléments bâtis formant dépendances sont obtenues en ajoutant à leur surface pondérée nette les surfaces représentatives des éléments d'équipement ci-après énumérés, sous réserve que ceux-ci soient en état de fonctionnement.
4556

                        
4557
Ces équivalences superficielles sont déterminées conformément au barème ci-après :
4558

                        
4559
Installation sanitaire (éviers et w.-c. exclus) :
4560

                        
4561
Par baignoire : 5 mètres carrés ;
4562

                        
4563
Par receveur de douches et bac à laver : 4 mètres carrés ;
4564

                        
4565
Par lavabo et autre appareil sanitaire : 3 mètres carrés ;
4566

                        
4567
W.-C. particulier (par unité) : 3 mètres carrés ;
4568

                        
4569
Chauffage central, par pièce et annexe d'hygiène (que l'installation soit particulière à l'élément en cause ou commune aux différents locaux de l'immeuble) : 2 mètres carrés ;
4570

                        
4571
et, seulement lorsque la dépendance bâtie ou l'élément bâti formant dépendance doit faire l'objet d'une évaluation distincte :
4572

                        
4573
Eau courante : 2 mètres carrés ;
4574

                        
4575
Electricité (quelle que soit l'utilisation du courant) : 2 mètres carrés.
   

                    
4577
######### Article 324 V
4578

                        
4579
I. La surface pondérée totale de la propriété ou fraction de propriété est obtenue en ajoutant à la surface pondérée totale de la partie principale celle des dépendances bâties et des éléments bâtis formant dépendances.
4580

                        
4581
II. La surface pondérée totale des pièces indépendantes dans les immeubles collectifs et celle des éléments visés au II de l'article 324 G donnent lieu, en toute hypothèse, à l'établissement d'un décompte distinct.
   

                    
4587
######### Article 324 W
4588

                        
4589
Sous réserve de l'harmonisation prévue au deuxième alinéa du I de l'article 1503 du code général des impôts, la valeur locative des locaux de référence visés à l'article 324 J est déterminée en appliquant à leur surface pondérée totale, calculée conformément aux règles définies aux articles 324 L à 324 V, le tarif correspondant établi dans les conditions fixées à l'article 324 K.
   

                    
4593
######### Article 324 X
4594

                        
4595
I. En vue de leur évaluation, les locaux d'habitation ou à usage professionnel autres que les locaux de référence sont classés par comparaison avec les locaux de référence représentatifs des diverses catégories existantes.
4596

                        
4597
II. La valeur locative cadastrale assignée aux locaux classés dans une même catégorie est déterminée, en respectant l'égalité proportionnelle des évaluations, par comparaison avec la valeur locative du local ou des locaux choisis pour représenter ladite catégorie.
   

                    
4603
######## Article 324 Y
4604

                        
4605
Lorsque les actes visés à l'article 324 C portent sur des locaux dont chacune des parties a reçu une affectation différente, la fraction desdits locaux affectée à l'habitation ou à l'exercice d'une profession est évaluée selon les règles prévues par les articles 324 D à 324 X ; la valeur locative ainsi obtenue est imputée sur le montant global du bail écrit ou de la location verbale pour déterminer la valeur locative du surplus du local.
   

                    
4609
######## Article 324 Z
4610

                        
4611
I. L'évaluation par comparaison consiste à attribuer à un immeuble ou à un local donné une valeur locative proportionnelle à celle qui a été adoptée pour d'autres biens de même nature pris comme types.
4612

                        
4613
II. Les types dont il s'agit doivent correspondre aux catégories dans lesquelles peuvent être rangés les biens de la commune visés aux articles 324 Y à 324 AC, au regard de l'affectation de la situation de la nature de la construction de son importance de son état d'entretien et de son aménagement.
4614

                        
4615
Ils sont inscrits au procès-verbal des opérations de la révision.
   

                    
4617
######## Article 324 AA
4618

                        
4619
La valeur locative cadastrale des biens loués à des conditions anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un titre autre que celui de locataire, vacants ou concédés à titre gratuit est obtenue en appliquant aux données relatives à leur consistance - telles que superficie réelle, nombre d'éléments - les valeurs unitaires arrêtées pour le type de la catégorie correspondante. Cette valeur est ensuite ajustée pour tenir compte des différences qui peuvent exister entre le type considéré et l'immeuble à évaluer, notamment du point de vue de la situation, de la nature de la construction, de son état d'entretien, de son aménagement, ainsi que de l'importance plus ou moins grande de ses dépendances bâties et non bâties si ces éléments n'ont pas été pris en considération lors de l'appréciation de la consistance.
   

                    
4623
######## Article 324 AB
4624

                        
4625
Lorsque les autres moyens font défaut, il est procédé à l'évaluation directe de l'immeuble en appliquant un taux d'intérêt à sa valeur vénale, telle qu'elle serait constatée à la date de référence si l'immeuble était libre de toute location ou occupation.
4626

                        
4627
Le taux d'intérêt susvisé est fixé en fonction du taux des placements immobiliers constatés dans la région à la date de référence pour des immeubles similaires.
   

                    
4629
######## Article 324 AC
4630

                        
4631
En l'absence d'acte et de toute autre donnée récente faisant apparaître une estimation de l'immeuble à évaluer susceptible d'être retenue sa valeur vénale à la date de référence est appréciée d'après la valeur vénale d'autres immeubles d'une nature comparable ayant fait l'objet de transactions récentes situés dans la commune même ou dans une localité présentant du point de vue économique une situation analogue à celle de la commune en cause.
4632

                        
4633
La valeur vénale d'un immeuble peut également être obtenue en ajoutant à la valeur vénale du terrain, estimée par comparaison avec celle qui ressort de transactions récentes relatives à des terrains à bâtir situés dans une zone comparable, la valeur de reconstruction au 1er janvier 1970 dudit immeuble, réduite pour tenir compte, d'une part, de la dépréciation immédiate et, d'autre part, du degré de vétusté de l'immeuble et de son état d'entretien, ainsi que de la nature, de l'importance, de l'affectation et de la situation de ce bien.
   

                    
4637
####### Article 324 AE
4638

                        
4639
Le prix de revient visé à l'article 1499 du code général des impôts s'entend de la valeur d'origine pour laquelle les immobilisations doivent être inscrites au bilan en conformité de l'article 38 quinquies de la présente annexe.
4640

                        
4641
Aucune rectification n'est apportée auxdites valeurs au titre des taxes sur le chiffre d'affaires (taxe sur la valeur ajoutée) supportées par l'entreprise.
4642

                        
4643
La valeur d'origine à prendre en considération est le prix de revient intégral avant application des déductions exceptionnelles et des amortissements spéciaux autorisés en matière fiscale. Il en est de même pour les immobilisations partiellement réévaluées ou amorties en tout ou en partie.
   

                    
4645
####### Article 324 AF
4646

                        
4647
Lorsqu'il ne résulte pas des énonciations du bilan, le prix de revient est déterminé, en tant que de besoin, à partir de tous documents comptables ou autres pièces justificatives et à défaut par voie d'évaluation sous réserve du droit de contrôle de l'administration.
   

                    
4649
####### Article 324 AG
4650

                        
4651
L'année à retenir pour dégager le prix de revient est celle de la création ou de l'acquisition de l'immobilisation.
4652

                        
4653
Lorsque l'exercice comptable ne coincide pas avec l'année civile et que la date exacte de l'acquisition ou de la création n'est pas connue, l'année à retenir est celle de la clôture dudit exercice.
4654

                        
4655
Dans le cas où l'année d'acquisition de certaines immobilisations n'est pas connue comme dans le cas où une ventilation année par année des dépenses afférentes aux immobilisations créées ne peut être effectuée, la référence à retenir est la période au cours de laquelle les immobilisations ont été acquises ou créées. Le coefficient de réévaluation est alors déterminé en divisant le total des coefficients afférents aux années comprises dans ladite période par le nombre de ces années. Ce procédé de réévaluation est applicable notamment en ce qui concerne les immobilisations édifiées ou créées par l'entreprise lorsque les dépenses nécessitées par cette édification ou cette création se sont étendues sur plusieurs années.
   

                    
4659
####### Article 324 AH
4660

                        
4661
I. Les déclarations prévues à l'article 1502 du code général des impôts sont souscrites par les débiteurs de la taxe foncière sur les propriétés bâties au sens de l'article 1400 de ce code.
4662

                        
4663
II. Lorsqu'il s'agit d'un établissement industriel dont les biens appartiennent à plusieurs personnes, chacune d'elles est soumise aux obligations de l'article 1502 précité à raison de l'ensemble des éléments imposables dont elle est propriétaire.
   

                    
4665
####### Article 324 AI
4666

                        
4667
I. Les redevables visés à l'article 1502 du code général des impôts sont tenus de souscrire :
4668

                        
4669
a. Une déclaration par propriété ou fraction de propriété au sens de l'article 324 A, à l'exception des biens réservés à l'usage commun des occupants dans les immeubles collectifs ou ensembles immobiliers et qui doivent être déclarés sur la formule récapitulative visée au b ;
4670

                        
4671
b. Une déclaration récapitulative rédigée suivant le cas pour les immeubles collectifs ou ensembles immobiliers :
4672

                        
4673
Par bâtiment principal, les constructions accessoires ne formant pas dépendances d'un bâtiment principal donné étant rattachées au premier de ces bâtiments ;
4674

                        
4675
Par construction accessoire, si l'immeuble collectif ne comporte aucun bâtiment principal de rattachement.
4676

                        
4677
II. Dans les immeubles collectifs placés sous le régime de la copropriété ou appartenant aux sociétés civiles immobilières dont l'objet est visé à l'article 1655 ter du code général des impôts la déclaration particulière à chacun des locaux des services communs-tels que loge de concierge bureau du syndic-faisant l'objet d'un occupation distincte et la déclaration récapitulative prévue au I sont souscrites selon le cas par le syndic de copropriété ou la société.
4678

                        
4679
III. Lorsqu'une propriété ou une fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte autre qu'un établissement industriel est affectée pour partie à l'habitation ou à un usage professionnel et pour le surplus à un autre usage il est souscrit une déclaration pour la partie affectée à l'habitation ou à un usage professionnel et une déclaration pour le surplus.
4680

                        
4681
IV. Lorsqu'un établissement industriel comprend des locaux affectés à l'habitation il est souscrit une déclaration particulière pour chacun d'eux.
   

                    
4683
####### Article 324 AJ
4684

                        
4685
Les déclarations sont établies sur des formules spéciales fournies par l'administration. Les modèles et la teneur de ces formules sont fixés par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1).
4686

                        
4687
(1) Arrêté du 6 mars 1970 (J.O. du 20).
   

                    
4691
####### Article 324 AK
4692

                        
4693
La date de référence de la première revision quinquennale des évaluations foncières des propriétés bâties est fixée au 1er janvier 1970.
   

                    
4701
####### Article 322 A
4702

                        
4703
Les personnes qui louent de façon saisonnière une partie de leur habitation personnelle à titre de gîte rural bénéficient de l'exonération de taxe professionnelle prévue à l'article 1459-3o du code général des impôts dans les conditions fixées par les articles 322 B à 322 F.
   

                    
4705
####### Article 322 B
4706

                        
4707
Les gîtes ruraux mentionnés à l'article 1459-3o du code général des impôts doivent s'entendre des locaux meublés qui remplissent les conditions suivantes :
4708

                        
4709
1o être des logements modestes sommairement meublés mais dotés d'un minimum de confort et loués à un prix raisonnable;
4710

                        
4711
2o être destinés à être donnés en location à des familles citadines de condition modeste pour la durée de leur congé annuel.
   

                    
4713
####### Article 322 D
4714

                        
4715
La durée de location des gîtes ruraux ne doit pas excéder six mois par an.
   

                    
4717
####### Article 322 E
4718

                        
4719
Les dispositions des articles 322 A à 322 D ne peuvent trouver leur application que dans les communes de moins de 2.000 habitants agglomérés au chef-lieu. Par exception les gîtes ruraux aménagés à l'aide de subventions du ministre de l'agriculture sont susceptibles d'être exonérés de la taxe professionnelle quelle que soit l'importance de la population de la localité dans laquelle ils sont situés.
   

                    
4721
####### Article 322 F
4722

                        
4723
Les délibérations des conseils généraux tendant à exclure les gîtes ruraux du bénéfice de l'exonération de la taxe professionnelle prévu à l'article 322 A doivent concerner l'ensemble des communes du département et intervenir au cours de la première session ordinaire. Ces délibérations peuvent être abrogées par la suite dans les mêmes conditions.
4724

                        
4725
Dans un cas comme dans l'autre elles ne trouvent leur application qu'à partir du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle elles sont intervenues.
   

                    
4731
###### Article 327
4732

                        
4733
Le tarif progressif du droit de licence est fixé par les conseils municipaux dans les limites et conditions définies par l'article 1568 du code général des impôts d'après la valeur locative retenue pour l'établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties portant sur les débits de boissons.
   

                    
4735
###### Article 328
4736

                        
4737
Pour les établissements où la vente de boissons à consommer sur place ou à emporter ne constitue qu'une des branches de l'activité commerciale et par dérogation à la règle posée à l'article 327, la valeur locative à considérer est fixée forfaitairement au tiers de celle retenue pour l'établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties.
   

                    
4743
###### Article 328 D bis
4744

                        
4745
Dans le cas où un accord préalable délivré avant le 1er octobre 1968 a prévu la délivrance de l'accord définitif par tranches de travaux dans les conditions prévues à l'article 4 du décret no 61-1036 du 13 septembre 1961 (1) et où ledit accord définitif pour une ou plusieurs tranches a été également délivré avant le 1er octobre 1968, le constructeur n'est pas assujetti à la taxe locale d'équipement et demeure soumis pour la réalisation des tranches ultérieures aux modalités de participation aux dépenses d'exécution des équipements publics fixées par l'accord préalable.
4746

                        
4747
(1) Abrogé par l'article 32 du décret n° 70-446 du 28 mai 1970 (Code de l'urbanisme, art. R421-1 à R421-43).
   

                    
4749
###### Article 328 D ter
4750

                        
4751
Dans le cas où le terrain faisant l'objet d'une autorisation de construire est issu d'un lotissement autorisé en France métropolitaine antérieurement au 1er octobre 1968 ou dans les départements d'outre-mer antérieurement à la date d'entrée en vigueur de l'article 51-I de la loi no 75-1328 du 31 décembre 1975 portant réforme de la politique foncière le constructeur est soumis à la taxe locale d'équipement sous déduction d'une quote-part calculée au prorata de la superficie de son terrain de la participation aux dépenses d'exécution des équipements publics qui a pu être mise à la charge du lotisseur.
4752

                        
4753
En aucun cas il n'est procédé à un remboursement.
   

                    
4761
###### Article 330
4762

                        
4763
Pour bénéficier de l'exonération de la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie prévue à l'article 1600 du code général des impôts,les artisans qui exerçaient leur profession à la date de publication du décret du 24 avril 1940 sont tenus de justifier dans la forme prévue à l'article 331, qu'ils sont inscrits au répertoire des métiers et qu'ils ne sont pas portés sur la liste électorale de la chambre de commerce et d'industrie.
4764

                        
4765
Les artisans qui ont entrepris l'exercice de leur profession après la publication dudit décret sont tenus seulement de justifier dans la forme prévue à l'article 331, de leur inscription au répertoire des métiers.Ils doivent produire cette justification au plus tard le 31 janvier de l'année suivant celle de leur installation.
   

                    
4771
###### Article 331 M
4772

                        
4773
Les entreprises qui commercialisent ou se livrent à elles-mêmes des appareils de reprographie (1) sont considérées comme fabricants de ces appareils lorsqu'en vue de leur donner leur forme définitive ou d'en assurer la présentation commerciale elles les ont façonnés transformés ou montés ou ont fait effectuer l'une de ces opérations par des tiers.
4774

                        
4775
Les entreprises soumises à la redevance doivent faire apparaître sur leurs factures d'une manière distincte pour chaque appareil le prix net de celui-ci et le montant correspondant de la redevance. Elles doivent également y mentionner que la redevance facturée est reversée par leurs soins au Trésor.
4776

                        
4777
Toute personne qui facture la redevance s'en constitue redevable de ce seul fait.
4778

                        
4779
En ce qui concerne les appareils de reprographie importés la redevance est exigible au moment de la déclaration pour la consommation dans le territoire douanier français : elle est due par le déclarant et recouvrée par le service des douanes comme en matière de douane.
4780

                        
4781
Sur le montant des encaissements réalisés par les services des impôts et par les services des douanes au titre de la redevance sur l'emploi de la reprographie il est effectué un prélèvement de 5 % pour frais d'assiette et de recouvrement.
4782

                        
4783
(1) Annexe IV, art. 159 AD.
   

                    
4789
###### Article 332
4790

                        
4791
Sur le montant des encaissements effectués par le service des impôts au titre des taxes visées aux articles 1613 et 1618 bis du code général des impôts il est effectué un prélèvement de 2 %. Le produit de ce prélèvement est rattaché au budget de l'économie et des finances (I. Finances). Il sert à couvrir dans les limites et conditions déterminées par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la fonction publique les dépenses de matériel et la rémunération des travaux supplémentaires effectués par les personnes participant aux opérations résultant de l'application des dispositions desdits articles.
   

                    
4795
###### Article 333 A
4796

                        
4797
Toute personne qui intervient dans la fabrication ou la distribution des huiles végétales fluides ou concrètes des huiles d'animaux marins ou des produits dans lesquels sont incorporées ces huiles est astreinte à la tenue d'une comptabilité matières d'un modèle agréé par l'administration chargée de l'assiette et du recouvrement de la taxe spéciale visée à l'article 1618 quinquies du code général des impôts.
4798

                        
4799
La comptabilité matières devra permettre de suivre chronologiquement et par produit en quantité et en valeur les huiles taxables et les huiles exonérées ou exclues du champ d'application de la taxe spéciale les huiles utilisées dans la fabrication de produits alimentaires et de produits non destinés à l'alimentation humaine ainsi que la provenance et la destination de ces marchandises.
4800

                        
4801
Cette comptabilité devra le cas échéant contenir tous les éléments permettant de déterminer le rendement des graines fruits oléagineux et autres matières premières utilisées dans la fabrication des huiles mentionnées au premier alinéa brutes ou consommables ou utilisables en l'état ainsi que par catégorie les quantités d'huiles incorporées dans tous produits alimentaires.
   

                    
4803
###### Article 333 B
4804

                        
4805
Toute personne qui vend des huiles mentionnées à l'article 333 A, non consommables ou non utilisables en l'état est tenue de mentionner explicitement sur la facture ou tout document accompagnant la livraison la nature et la destination du produit justifiant la non-application de la taxe spéciale.
   

                    
4807
###### Article 333 C
4808

                        
4809
Toute personne qui vend à une destination autre que l'alimentation humaine des huiles végétales fluides ou concrètes et des huiles d'animaux marins consommables en l'état ou directement utilisables dans la fabrication de tous produits alimentaires doit joindre à l'appui de sa comptabilité une attestation de l'acheteur comportant l'engagement d'acquitter la taxe spéciale et le cas échéant les pénalités y afférentes si les produits étaient en fait destinés à l'alimentation humaine soit en l'état soit après transformation.
4810

                        
4811
Toute personne qui reçoit des huiles mentionnées au premier alinéa est tenue de joindre à l'appui de sa comptabilité une facture ou tout autre document délivré par le vendeur ou le livrancier certifiant que la taxe spéciale a été acquittée par la personne qui y est nommément désignée.
   

                    
4813
###### Article 333 D
4814

                        
4815
Les factures établies par les personnes redevables de la taxe spéciale doivent obligatoirement faire apparaître d'une manière distincte par catégorie d'huiles ou de produits le montant de la taxe spéciale et les quantités taxables.
4816

                        
4817
Toute personne qui mentionne la taxe soit sur une facture soit sur tout document accompagnant la livraison soit une attestation en est redevable du seul fait de cette mention.
   

                    
4819
###### Article 333 F
4820

                        
4821
Les déclarations d'importation relatives aux huiles végétales fluides ou concrètes ou aux huiles d'animaux marins doivent mentionner expressément s'il s'agit ou non de produits destinés à l'alimentation humaine en l'état ou à être incorporés en l'état dans tous produits destinés à l'alimentation humaine.
4822

                        
4823
Dans l'affirmative la taxe spéciale doit être acquittée auprès du service des douanes au moment de la mise à la consommation des produits et dans le cas de revente en France desdits produits il est fait mention sur les factures de ce paiement.
4824

                        
4825
Dans la négative la taxe spéciale n'est pas perçue à l'importation mais le destinataire réel doit s'engager à l'acquitter auprès du service des douanes dans le cas où il livrerait en l'état les produits qu'il a reçus destinés à l'alimentation humaine ou les incorporerait en l'état dans tous produits destinés à l'alimentation humaine.
   

                    
4827
###### Article 333 G
4828

                        
4829
L'administration chargée de l'assiette et du recouvrement de la taxe spéciale pourra dispenser certaines personnes notamment les commerçants détaillants de tout ou partie des obligations et formalités prévues aux articles 333 A à 333 F.
   

                    
4839
###### Article 333 bis A
4840

                        
4841
Les petites exploitations cinématographiques visées à l'article 1621 du code général des impôts sont celles qui enregistrent moins de 1.200 entrées hebdomadaires en moyenne pendant une période continue d'une année civile et qui réalisent moins de 2.400 F de recettes hebdomadaires en moyenne pendant la même période.
4842

                        
4843
Ces deux conditions sont appréciées par salle.
   

                    
4845
###### Article 333 bis B
4846

                        
4847
L'appartenance d'une salle cinématographique à la petite exploitation est constatée au début de chaque année par le service des impôts d'après les résultats de l'année civile précédente. Le nombre moyen d'entrées hebdomadaires et le montant de la recette hebdomadaire moyenne sont déterminés abstraction faite des périodes de fermeture.
   

                    
4849
###### Article 333 bis C
4850

                        
4851
Par dérogation aux dispositions des articles 333 bis A et 333 bis B, le classement est déterminé d'après les résultats obtenus au cours de chaque mois de fonctionnement en cas d'ouverture d'une salle en cours d'année ou lorsque la durée d'exploitation pendant l'année civile précédente est inférieure à six mois; s'il y a lieu une régularisation est faite en fin d'année.
   

                    
4853
###### Article 333 bis D
4854

                        
4855
Les demandes de classement des salles de spectacles dans la catégorie des petites exploitations cinématographiques sont établies dans les conditions fixées par l'administration.
   

                    
4857
###### Article 333 ter
4858

                        
4859
1. Les exploitants de salles de spectacles cinématographiques ressortissant à la catégorie de la petite exploitation qui renoncent au bénéfice du soutien financier de l'Etat à l'industrie cinématographique doivent faire connaître leur décision au plus tard le 31 janvier de chaque année.
4860

                        
4861
Cette option prend effet à compter du 1er janvier et demeure valable pour la durée d'une année. Elle est renouvelable par tacite reconduction sauf dénonciation formulée au plus tard le 31 janvier de chaque année.
4862

                        
4863
Pour les entreprises qui exploitent plusieurs salles de spectacles cinématographiques l'option est exercée salle par salle.
4864

                        
4865
2. Lorsque le propriétaire d'un fonds de commerce de théâtre cinématographique n'exploite pas directement ce fonds l'option visée au 1 n'est recevable que si elle est exercée conjointement par l'exploitant de la salle et par ce propriétaire.
4866

                        
4867
3. La situation au regard du régime de soutien financier d'une salle de spectacles cinématographiques ressortissant à la catégorie de la petite exploitation ne peut être modifiée en cours d'année même dans le cas de changement d'exploitant.
   

                    
4869
###### Article 333 quater
4870

                        
4871
Lorsqu'un exploitant de salle de spectacles cinématographiques a bénéficié d'une avance sur ses droits à soutien financier il ne peut exercer sa faculté d'option avant le début de l'année civile qui suit celle au cours de laquelle l'avance consentie a été remboursée.
   

                    
4873
###### Article 333 quinquies
4874

                        
4875
L'option visée à l'article 333 ter ou la dénonciation de cette option doit être notifiée par lettres recommandées adressées au directeur général du centre national de la cinématographie et au directeur des services fiscaux.
4876

                        
4877
Le classement d'une salle de spectacles cinématographiques dans la catégorie de la petite exploitation ou son déclassement doit être déclaré au centre national de la cinématographie avant le 31 janvier de l'année pour laquelle il s'applique.
4878

                        
4879
La déclaration est établie par l'exploitant; elle est visée par le service des impôts.
   

                    
4881
###### Article 333 sexies
4882

                        
4883
Lorsqu'une salle de spectacles cinématographiques appartenant à la catégorie de la petite exploitation fait l'objet d'un déclassement ou lorsque la dénonciation de l'option visée à l'article 333 ter intervient la taxe spéciale prévue à l'article 1621 du code général des impôts est à nouveau perçue avec effet du 1er janvier de l'année en cours.
   

                    
4885
###### Article 333 septies
4886

                        
4887
La renonciation au bénéfice des dispositions du régime de soutien financier de l'Etat à l'industrie cinématographique ne dispense pas les exploitants de salles de spectacles cinématographiques des obligations inhérentes au contrôle des recettes et en particulier de l'envoi au centre national de la cinématographie des bordereaux de recettes.
   

                    
4895
####### Article 335
4896

                        
4897
La contribution est payée par les organismes d'assurances à la recette des impôts de leur siège dans les conditions suivantes :
4898

                        
4899
Il est versé sur la base du tarif en vigueur au jour des émissions :
4900

                        
4901
Avant le 20 avril un acompte calculé sur 40 % des primes ou cotisations émises au cours du premier trimestre ;
4902

                        
4903
Avant le 20 juillet, un acompte calculé sur 85 % des primes ou cotisations émises au cours du deuxième trimestre et sur 45 % des primes ou cotisations émises au cours du premier trimestre ;
4904

                        
4905
Avant le 20 octobre, un acompte calculé sur 85 % des primes ou cotisations émises au cours du troisième trimestre ;
4906

                        
4907
Avant le 20 janvier, un acompte calculé sur 85 % des primes ou cotisations émises au cours du quatrième trimestre de l'année précédente.
4908

                        
4909
Le 15 juin de chaque année au plus tard, il est procédé à une liquidation générale de la contribution due pour l'année précédente. La contribution est liquidée d'après le tarif en vigueur pendant l'année considérée en déduisant du total des primes ou cotisations constatées dans les écritures du redevable comme ayant fait l'objet d'une émission de quittances au cours de l'année le total des primes ou cotisations constatées dans lesdites écritures comme ayant fait l'objet au cours de la même année d'une annulation ou d'un remboursement. Dans le cas où une fraction des primes ou cotisations ayant fait l'objet d'une émission de quittance ou d'une annulation ou d'un remboursement se rapporterait à des exercices antérieurs une liquidation distincte sera opérée pour chaque exercice sur la base du taux en vigueur pendant cet exercice.
4910

                        
4911
Si, de cette liquidation, et compte tenu des acomptes trimestriels, il résulte un complément de contribution à verser au titre des années écoulées il est immédiatement acquitté ; dans le cas contraire, l'excédent versé est imputé sur l'année en cours.
4912

                        
4913
Les versements des acomptes trimestriels et la liquidation annuelle sont effectués au vu d'états dont les modèles sont déterminés par un arrêté du ministre de l'économie et des finances. Cet arrêté précise en outre les pièces à fournir à l'appui de la liquidation annuelle (1).
4914

                        
4915
(1) Annexe IV, art. 159 quater A.
   

                    
4919
####### Article 339 bis
4920

                        
4921
Sur le montant des encaissements effectués par le service des impôts en vertu des articles 335 et 336 il est opéré un prélèvement de 3 % pour frais d'assiette et de perception.
   

                    
4931
###### Article 344 H
4932

                        
4933
Sur demande de l'administration formulée par lettre recommandée avec avis de réception et dans un délai de trente jours les commerçants et artisans non soumis au régime du forfait en ce qui concerne l'imposition de leur bénéfice ou de leur chiffre d'affaires sont tenus à compter du 1er janvier 1963, d'adresser un relevé des ventes autres que les ventes au détail faites à ceux de leurs clients nommément désignés dans la demande susvisée au cours d'une ou plusieurs périodes fixées par l'administration. Pour chacune de ces demandes les périodes ainsi fixées ne peuvent en aucun cas excéder pour chaque client douze mois au total.
   

                    
4935
###### Article 344 I
4936

                        
4937
Le relevé prévu à l'article 344 H doit fournir les mentions relatives à la date et au montant de chaque opération réalisée pendant la ou les périodes indiquées, quel que soit le mode de règlement de ces ventes.
   

                    
4945
###### Article 345
4946

                        
4947
La commission communale des impôts directs prévue à l'article 1650 du code général des impôts se réunit à la demande du directeur des services fiscaux ou de son délégué et sur convocation du maire ou de l'adjoint délégué ou à défaut du plus âgé des commissaires titulaires.
4948

                        
4949
Les membres de la commission délibèrent en commun à la majorité des suffrages. Ils ne peuvent prendre aucune détermination s'ils ne sont au nombre de cinq au moins présents. En cas de partage égal des voix la voix du président est prépondérante.
   

                    
4951
###### Article 346
4952

                        
4953
La commission des contributions directes instituée à Paris par la loi du 23 frimaire an III, tient lieu dans cette ville de la commission prévue à l'article 1650 du code général des impôts.
4954

                        
4955
Cette commission se compose de sept membres qui sont nommés par le préfet de Paris.
   

                    
4959
###### Article 350 C
4960

                        
4961
Il est alloué aux membres non fonctionnaires des commissions départementales de conciliation une indemnité de 2 F par vacation d'une demi-journée avec maximum de deux vacations par jour.
4962

                        
4963
Les membres non fonctionnaires de commissions départementales de conciliation bénéficient, s'il y a lieu, d'indemnités journalières pour frais de mission dans les conditions et sur la base des taux prévus par les dispositions réglementaires concernant les indemnités de frais de mission allouées aux fonctionnaires et agents de l'Etat classés dans le groupe II.
4964

                        
4965
Ils obtiennent le remboursement de leurs frais réels de transport aux tarifs appliqués d'après ce classement.
   

                    
4971
### Article 143 A
4972

                        
4973
La production des fruits à cidre et à poiré est réservée en priorité à la fabrication de produits alimentaires destinés tant au marché national qu'à l'exportation. Seul le surplus disponible peut être livré à la distillation d'alcool réservé à l'Etat.
4974

                        
4975
Sont considérés comme produits cidricoles alimentaires [*définition*] pour l'application de cette disposition :
4976

                        
4977
a Les cidres et poirés répondant à la définition donnée par l'article 9 du décret n° 53-978 du 30 septembre 1953;
4978

                        
4979
b Les jus de pomme ou de poire et les concentrés de jus de pomme ou de poire;
4980

                        
4981
c Les calvados ou eau-de-vie de cidre ou de poiré ayant reçu une appellation d'origine dans les conditions prévues par les textes applicables en la matière.
   

                    
4993
###### Article 351
4994

                        
4995
Tout propriétaire ou usufruitier ayant plusieurs locataires ou fermiers dans la même commune, et qui veut en application de l'article 1660 du code général des impôts, les charger de payer à son acquit la taxe foncière sur les biens qu'ils tiennent à ferme ou à loyer, doit remettre au comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs une déclaration indiquant sommairement la division de son revenu imposable entre lui et ses fermiers.
4996

                        
4997
Cette déclaration est signée par le propriétaire et par les fermiers.
4998

                        
4999
Si le nombre des fermiers est de plus de trois, la déclaration est transmise au directeur des services fiscaux qui opère la division de la taxe et porte, dans un rôle auxiliaire, la somme à payer par chaque fermier.
5000

                        
5001
Il est délivré un avis d'imposition à chacun des locataires ou fermiers compris dans le rôle auxiliaire.
5002

                        
5003
Les frais d'impression, de confection et de distribution de ces avertissements sont payés par les déclarants. Ces frais, ainsi que les frais d'impression et de confection des rôles auxiliaires qui sont également à la charge des déclarants, sont recouvrés comme en matière de contributions directes.
5004

                        
5005
La quotité de ces frais est fixée ainsi qu'il suit :
5006

                        
5007
ELEMENT DE BASE : Par article du rôle auxiliaire.
5008

                        
5009
ETABLISSEMENTS DES ROLES et des avis d'imposition :
5010

                        
5011
Allocation totale : 0,05 F.
5012

                        
5013
Répartition de l'allocation totale :
5014

                        
5015
Frais de matériel : 0,03 F.
5016

                        
5017
Frais de personnel : 0,02 F.
5018

                        
5019
DISTRIBUTION des avis d'imposition.
5020

                        
5021
Frais d'affranchissement : 0,07 F.
5022

                        
5023
Indemnités des comptables du Trésor chargés du recouvrement des impôts directs : 0,02 F.
5024

                        
5025
ELEMENT DE BASE : Par cotisation distincte portée au rôle auxiliaire, autre que celle perçue au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles.
5026

                        
5027
ETABLISSEMENTS DES ROLES et des avis d'imposition :
5028

                        
5029
Allocation totale : 0,05 F.
5030

                        
5031
Répartition de l'allocation totale :
5032

                        
5033
Frais de matériel : 0,03 F.
5034

                        
5035
Frais de personnel : 0,02 F.
5036

                        
5037
DISTRIBUTION des avis d'imposition.
5038

                        
5039
Frais d'affranchissement : 0,07 F.
5040

                        
5041
Indemnités des comptables du Trésor chargés du recouvrement des impôts directs : 0,02 F.
5042

                        
5043
Lorsque l'application des tarifs ci-dessus fait apparaître une somme globale inférieure à 1 F l'allocation pour frais de matériel est majorée de manière que le total des frais à percevoir ne soit pas inférieur à cette limite.
   

                    
5049
###### Article 357 A
5050

                        
5051
Donnent lieu aux versements d'acomptes prévus par l'article 1664 du code général des impôts les impositions à l'impôt sur le revenu pour lesquelles le contribuable a été compris dans les rôles de l'année précédente et qui ont été mises en recouvrement au cours de ladite année.
   

                    
5053
###### Article 357 B
5054

                        
5055
Le montant des versements à effectuer est calculé d'après le montant des impositions correspondantes de l'année précédente compte tenu du montant des dégrèvements accordés jusqu'au 31 décembre de ladite année et des cotisations au paiement desquelles le contribuable est à la même date en droit de surseoir en vertu d'une disposition légale.
5056

                        
5057
Le montant de chaque acompte est arrondi à la dizaine de francs inférieure.
   

                    
5059
###### Article 357 C
5060

                        
5061
La succession de tout contribuable qui compris dans les rôles de l'année précédente sera décédé avant le 1er janvier de l'année courante est dispensée des versements prévus à l'article 1664 du code général des impôts.
   

                    
5063
###### Article 357 E
5064

                        
5065
Les versements effectués en vertu des articles 357 A à 357 C sont encaissés par le comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs détenteur des rôles servant de base auxdits versements ou pour son compte dans les conditions prévues par l'article 1680 du code général des impôts. Le débiteur est tenu au moment du versement d'indiquer les numéros des rôles et des articles dont le montant sert de base au calcul du versement et de fournir toutes précisions utiles sur l'origine des déductions que ledit montant aurait pu subir en vertu des dispositions du premier alinéa d l'article 357 B.
5066

                        
5067
Le montant des versements sera ultérieurement imputé en l'acquit des impositions à l'impôt sur le revenu établies au cours de l'année pendant laquelle les versements auront été effectués à raison des revenus réalisés par le contribuable pendant l'année précédente.
5068

                        
5069
Si par suite d'un changement de domicile les rôles de l'année courante sont pris en charge par un autre comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs, le contribuable est tenu de justifier de ses versements au nouveau comptable. Faute par lui de satisfaire à cette obligation le contribuable supportera à sa charge les frais afférents aux poursuites exercées pour le recouvrement des impôts en l'acquit desquels auraient dû être imputé les versements.
   

                    
5071
###### Article 357 F
5072

                        
5073
Les poursuites visées au 2 de l'article 1664 du code géneral des impôts seront exercées en vertu des rôles servant de base au calcul du versement.
   

                    
5075
###### Article 357 G
5076

                        
5077
La majoration établie par le 1 de l'article 1762 du code général des impôts, pourra faire l'objet de remises ou de modérations,dans les conditions qui ont été prévues pour la remise ou la modération de frais de poursuites en application du 3 de l'article 1912 dudit code
   

                    
5081
###### Article 358
5082

                        
5083
L'impôt sur les sociétés est recouvré dans les conditions prévues aux articles 359 à 366.
   

                    
5091
###### Article 362
5092

                        
5093
Chaque versement est accompagné d'un bordereau-avis unique par exercice daté et signé de la partie versante et indiquant la nature du versement l'échéance à laquelle il se rapporte les bases de calcul ainsi que la désignation et l'adresse du principal établissement de l'entreprise.
5094

                        
5095
Le comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs annote le bordereau-avis du montant des sommes versées et de l'indication de la date du versement puis le restitue à la partie versante. Cette annotation qui vaut quittance dispense le comptable du Trésor de remettre à l'intéressé une quittance détachée d'une formule à talon.
   

                    
5097
###### Article 366
5098

                        
5099
Le complément d'impôts à verser qui apparaît, le cas échéant, à la suite du contrôle de la liquidation effectué par le service des impôts est recouvré par voie de rôles et exigible en totalité dès la mise en recouvrement du rôle. Lors du versement du plus prochain acompte, la société doit procéder à la régularisation des versements effectués au titre du ou des acomptes antérieurs de l'exercice en cours.
5100

                        
5101
La majoration de 10 % est applicable au complément d'impôt dans les conditions fixées par l'article 1761 du code général des impôts.
   

                    
5107
####### Article 369
5108

                        
5109
1. Les sommes dues au titre de la taxe sur les salaires à raison des rémunérations payées pendant un mois déterminé doivent être versées dans les quinze premiers jours du mois suivant [*délai de paiement*] à la caisse du comptable du Trésor du lieu du domicile de la personne ou du siège de l'établissement ou du bureau qui a payé les rémunérations soumises à la taxe sur les salaires.
5110

                        
5111
Lorsque le montant mensuel total de ces sommes n'excède pas 500 F, le versement peut n'être effectué que dans les quinze premiers jours de chaque trimestre civil pour le trimestre écoulé. Si le montant mensuel desdites sommes vient à excéder 500 F, les sommes dues depuis le début du trimestre en cours doivent être versées dans les quinze premiers jours du mois suivant.
5112

                        
5113
Toutefois lorsque le montant des sommes dues au Trésor ne dépasse pas pour le trimestre civil le chiffre de 500 F, le versement peut n'être effectué que dans les quinze premiers jours de chaque année pour l'année précédente. Si le montant trimestriel desdites sommes vient à excéder 500 F, les sommes dues depuis le début de l'année ou depuis la fin de la période à laquelle s'appliquait le dernier versement doivent être versées dans les quinze premiers jours du mois suivant.
5114

                        
5115
Dans le cas de transfert de domicile d'établissement ou de bureau hors du ressort de la circonscription de la perception ainsi que dans le cas de cession ou de cessation d'entreprise le versement doit être immédiatement effectué.
5116

                        
5117
En cas de décès de l'employeur ce versement doit être effectué dans les quinze premiers jours du mois suivant le décès.
5118

                        
5119
2. Le montant du versement est arrondi au franc le plus voisin toute fraction inférieure à 50 centimes étant négligée et toute fraction égale ou supérieure à 50 centimes étant comptée pour un franc.
5120

                        
5121
3. Chaque versement est accompagné d'un bordereau-avis fourni par l'administration daté et signé par la partie versante et indiquant notamment la désignation la profession et l'adresse de la personne association ou organisme à qui incombe le versement la période à laquelle s'applique ce versement le montant des rémunérations payées au cours de cette période et le montant de la taxe sur les salaires versée [*mentions*].
   

                    
5125
####### Article 370
5126

                        
5127
Un décret spécial détermine les conditions d'application de la taxe sur les salaires afférente aux salaires payés par les employeurs appartenant aux professions qui relèvent du régime agricole au regard des lois sur la sécurité sociale (1).
5128

                        
5129
(1) Voir Art. 53 bis à 53 quater ci-dessus.
   

                    
5133
####### Article 374
5134

                        
5135
1. Les sommes dues au titre de la taxe sur les salaires pour des rémunérations à la charge de l'Etat et des collectivités ou établissements publics sont versées trimestriellement au Trésor.
5136

                        
5137
Lorsque les rémunérations sont imputées sur le budget général de l'Etat ou sur les budgets annexes le montant de la taxe sur les salaires est déterminé à raison de 4,25 % du montant des crédits ouverts pour le paiement de ces rémunérations.
5138

                        
5139
En ce qui concerne les offices et établissements publics autonomes de l'Etat ainsi que les établissements publics départementaux et communaux redevables de la taxe sur les salaires le montant de la taxe est déterminé dans les conditions fixées à l'article 51.
5140

                        
5141
2. (Abrogé).
   

                    
5145
###### Article 381 S
5146

                        
5147
1. Les sommes retenues au cours de chaque mois au titre du prélèvement prévu par l'article 125 A du code général des impôts sont versées au Trésor dans le mois suivant [*délai, date de paiement*] (1).
5148

                        
5149
Sous réserve des dispositions du 3, le versement est fait à la recette des impôts du lieu de l'établissement payeur.
5150

                        
5151
2. Chaque versement est accompagné du dépôt d'une déclaration établie en double exemplaire sur une formule délivrée par l'administration [*formalité obligatoire*].
5152

                        
5153
3. Un arrêté détermine la nature et le contenu des documents que les établissements payeurs doivent établir et conserver à la disposition de l'administration en vue du contrôle (2).
5154

                        
5155
Il fixe les conditions dans lesquelles le prélèvement opéré par ces établissements peut faire l'objet de versements globaux (3).
5156

                        
5157
(1) Disposition nouvelle s'appliquant aux retenues effectuées à compter du 1er mai 1978.
5158

                        
5159
(2) Annexe IV, art. 17 B et 17 C.
5160

                        
5161
(3) Annexe IV, art. 188 I.
   

                    
5165
###### Article 381 T
5166

                        
5167
Lorsqu'il est exigible, le précompte institué par l'article 223 sexies du code général des impôts doit être versé à la recette des impôts du lieu où la personne morale est imposée à l'impôt sur les sociétés ou, à défaut, du lieu de son principal établissement.
   

                    
5171
###### Article 381 U
5172

                        
5173
Le versement dû au Trésor public par les centres de formation conventionnés en application de l'article 235 ter HA du code général des impôts, doit être effectué dans le mois qui suit la date d'échéance de la convention.
   

                    
5175
###### Article 381 V
5176

                        
5177
Les versements prévus à l'article 381 U doivent être accompagnés d'un bordereau de versement établi en double exemplaire qui doit indiquer, outre la désignation et l'adresse du déclarant :
5178

                        
5179
1° La nature juridique et le montant des versements reçus des employeurs ;
5180

                        
5181
2° Le montant des dépenses de formation exposées en contrepartie des fonds ainsi reçus ;
5182

                        
5183
3° Le montant du versement à effectuer.
   

                    
5185
###### Article 381 W
5186

                        
5187
Le bordereau de versement prévu à l'article 381 V doit être remis à la recette des impôts compétente. Cette recette est celle du lieu :
5188

                        
5189
de souscription de la déclaration des résultats pour les organismes de formation à but lucratif ainsi que pour les dispensateurs de formation dont l'activité revêt un caractère non commercial ;
5190

                        
5191
du domicile ou du siège social pour les organismes de formation à but non lucratif et les fonds d'assurance-formation.
   

                    
5195
##### Article 382
5196

                        
5197
Les contributions directes et les taxes assimilées peuvent être acquittées dans les bureaux de poste au moyen d'un mandat spécial appelé mandat-contributions (1). Le reçu de la poste est libératoire s'il est délivré en échange d'un mandat-contributions régulièrement établi.
5198

                        
5199
Ne sont pas réclamés au contribuable les frais des actes de poursuites signifiés à une date postérieure à celle du mandat qui solde la dette exigible.
5200

                        
5201
(1) Pour le paiement par chèque, voir annexe IV, art. 199 à 202 et 204.
   

                    
5203
##### Article 383
5204

                        
5205
1. Tout versement d'impôt donne obligatoirement lieu à la délivrance d'une quittance extraite du journal à souche réglementaire; les comptables du Trésor chargés du recouvrement des impôts directs doivent en outre émarger les paiements sur leurs rôles à mesure qu'il leur en est fait.
5206

                        
5207
2. Quittance par duplicata est remise gratuitement par le comptable du Trésor au contribuable qui en fait la demande pour justifier du paiement de ses impôts.
   

                    
5213
##### Article 384
5214

                        
5215
Les obligations visées à l'article 1692 du code général des impôts peuvent être souscrites à deux trois ou quatre mois d'échéance.
5216

                        
5217
Ces obligations donnent lieu au calcul de l'intérêt de crédit et de la remise spéciale visés à l'article 1698 dudit code. Toutefois les taux d'intérêt de crédit fixés en vertu dudit article 1698 peuvent être réduits par arrêté ministériel en ce qui concerne spécialement les obligations cautionnées établies en application de l'article 1692 susvisé.
5218

                        
5219
Si les obligations ne sont pas apurées à l'échéance le Trésor poursuit immédiatement outre le recouvrement des droits garantis le paiement des intérêts de ces droits calculés d'après le taux de l'intérêt légal et ce à partir du jour de ladite échéance.
   

                    
5223
##### Article 384 A
5224

                        
5225
I. Les redevables forfaitaires acquittent l'impôt par douzième tous les mois aux dates prévues à l'article 39 de l'annexe IV au code général des impôts pour le dépôt des déclarations; toutefois lorsque le montant de l'impôt exigible mensuellement est inférieur au chiffre prévu à l'article 287-1 dudit code ils sont admis à se libérer par quart tous les trois mois.
5226

                        
5227
II. Les versements provisionnels effectués pendant la période qui précède la conclusion du forfait par les redevables placés sous le régime du forfait de chiffre d'affaires sont imputés sur l'impôt dû au titre de la même période à raison du forfait nouvellement conclu.
5228

                        
5229
Lorsque ces versements font apparaître un excédent celui-ci est imputé sur l'impôt dû au titre de la première échéance et éventuellement des échéances ultérieures suivant la date de fixation définitive du forfait.
5230

                        
5231
Lorsque ces versements sont insuffisants le complément d'impôt exigible doit être versé en même temps que l'impôt dû au titre de la première échéance forfaitaire suivant la date prévue à l'alinéa précédent.
5232

                        
5233
III. Les versements provisionnels effectués pendant la période allant du premier jour de l'exploitation jusqu'à la date de la conclusion de leur forfait par les entreprises nouvelles soumises à l'obligation prévue à l'article 96 sont calculés sur la base de leur chiffre d'affaires réel compte tenu des déductions auxquelles elles peuvent prétendre.
5234

                        
5235
IV. Lorsqu'ils déterminent eux-mêmes le montant de leurs versements les redevables placés sous le régime du forfait de chiffre d'affaires doivent produire un bulletin du modèle fixé par l'administration indiquant les éléments de leur décompte.
   

                    
5239
##### Article 384 A bis
5240

                        
5241
I. Pour les transports par route ou par navigation intérieure en provenance ou à destination de l'étranger effectués par des entreprises n'ayant pas d'établissement en France la perception de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à la partie du service utilisée en France est opérée lors du passage en douane.
5242

                        
5243
II. Pour les transports maritimes ou par voies d'eau intérieures effectués d'un point à un autre du territoire métropolitain par des entreprises étrangères n'ayant pas d'établissement en France la perception de la taxe sur la valeur ajoutée [*TVA*] est opérée lors du passage en douane selon les règles garanties et sanctions prévues en matière douanière.
   

                    
5251
###### Article 384 bis A
5252

                        
5253
Les droits éventuellement exigibles sur les actes visés à l'article 245 sont versés à la recette des impôts compétente dans les vingt premiers jours du mois suivant celui de la rédaction des actes. A l'appui de ce versement, les notaires déposent, en double exemplaire un état comportant les indications suivantes :
5254

                        
5255
Mois auquel se rapporte le versement;
5256

                        
5257
Pour chaque taux ou nature de droits nombre d'actes rédigés pendant le mois considéré et total des droits correspondants;
5258

                        
5259
Montant global des droits payés sur états.
5260

                        
5261
L'un des exemplaires de l'état est conservé au bureau; l'autre est rendu au déposant après avoir été revêtu des références de la recette.
   

                    
5265
###### Article 384 quinquies
5266

                        
5267
Au cours du mois suivant celui pendant lequel les actes visés à l'article 252-I ont été rédigés les huissiers de justice déposent à la recette des impôts de leur résidence un état en double exemplaire dont le modèle est fixé par le directeur général des impôts et qui comporte notamment le nombre d'actes soumis au droit fixe rédigés pendant le mois considéré ainsi que le total des droits exigibles. Le montant de ces droits est versé en même temps au bureau.
5268

                        
5269
L'un des exemplaires de l'état revêtu des références de la recette est rendu au déposant.
   

                    
5273
##### Article 384 quinquies A
5274

                        
5275
L'expédition rendue au déposant après accomplissement de la formalité fusionnée est revêtue par le conservateur des hypothèques d'une mention attestant l'exécution de la formalité ainsi que le paiement des sommes dues. Il y est exprimé la date de la formalité ainsi que la référence du dépôt le volume et le numéro du registre où le document se trouve enliassé. Le total des sommes perçues est inscrit en toutes lettres.
   

                    
5279
##### Article 385
5280

                        
5281
Pour les conventions conclues avec des assureurs français ou avec des assureurs étrangers ayant en France un établissement une agence une succursale ou un représentant responsable la taxe est perçue pour le compte du Trésor par l'assureur ou par son représentant responsable [*redevable*] ou par l'apériteur de la police si le contrat est souscrit par plusieurs assureurs et versée par lui à la recette des impôts du lieu de son principal établissement.
5282

                        
5283
La taxe est liquidée sur le montant des primes et autres sommes stipulées au profit de l'assureur qui font l'objet d'une émission de quittance au cours de chaque période de deux mois déduction faite des annulations et remboursements constatés au cours de la même période. Elle est versée dans les quarante-cinq jours qui suivent la fin du deuxième mois (1).
5284

                        
5285
Un arrêté du ministre de l'économie et des finances précise les documents à fournir par les assureurs à l'appui de leurs versements (1).
5286

                        
5287
(1) Annexe IV, art. 196 A.
   

                    
5289
##### Article 387
5290

                        
5291
Pour les sociétés ou compagnies d'assurances maritimes ayant plusieurs agences, chaque agence est considérée, pour l'application de l'article 385, comme étant un redevable distinct, à moins que la société ou compagnie n'ait indiqué, dans les déclarations prévues à l'article 1003, deuxième alinéa, du code général des impôts qu'elle entend se soumettre au régime habituel des autres sociétés ou compagnies.
   

                    
5293
##### Article 388
5294

                        
5295
Pour les conventions avec des assureurs étrangers n'ayant en France ni établissement ni agence ni succursale ni représentant responsable conclues par l'intermédiaire d'un courtier ou de toute autre personne qui résidant en France prête habituellement ou occasionnellement son entremise pour des opérations d'assurances la taxe est perçue pour le compte du Trésor par l'intermédiaire pour toute la durée ferme de la convention et versée par lui à la recette des impôts de sa résidence sauf s'il y a lieu son recours contre l'assureur; le versement est effectué dans les vingt premiers jours du trimestre qui suit celui au cours duquel la convention est conclue, sur production du relevé du répertoire prévu à l'article 1002 du code général des impôts.
5296

                        
5297
Toutefois pour les conventions qui ayant une durée ferme excédant une année comportent la stipulation au profit de l'assureur de sommes ou accessoires venant à l'échéance au cours des années autres que la première la taxe peut être fractionnée par année si les parties l'ayant requis il est fait mention de cette réquisition sur le répertoire prévu à l'article 1002 du code général des impôts et sur le relevé dudit répertoire. L'intermédiaire n'est alors tenu au paiement que de la taxe afférente aux sommes stipulées en faveur de l'assureur et de leurs accessoires qui viennent à échéance au cours de la première année.
   

                    
5299
##### Article 389
5300

                        
5301
La redevance prévue aux articles 992-II et 993-II du code général des impôts est versée au Trésor par les caisses d'assurances dans les conditions fixées par le ministre de l'économie et des finances.
   

                    
5303
##### Article 390
5304

                        
5305
Dans les autres cas que ceux visés aux articles 385 à 389, ainsi que pour les années ou périodes pour lesquelles dans les cas visés à l'article 388, l'intermédiaire n'est pas tenu au paiement de la taxe la taxe est versée par l'assuré à la recette des impôts du lieu de son domicile ou de sa résidence ou du lieu de la situation matérielle ou présumée du risque suivant les distinctions résultant de l'article 1000 du code général des impôts dans les trois premiers mois de l'année qui suit celle où se place chaque échéance des sommes stipulées au profit de l'assureur [*délai, date de paiement*] sur déclaration faisant connaître la date la nature et la durée de la convention l'assureur le montant du capital assuré celui des sommes stipulées au profit de l'assureur et de leurs accessoires et la date de leurs échéances.
   

                    
5311
###### Article 391
5312

                        
5313
Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 392 la valeur de reprise des rentes et valeurs du Trésor qui peuvent être remises en paiement des droits de mutation par décès [*succession*] est fixée de la façon suivante :
5314

                        
5315
1° En ce qui concerne les rentes et valeurs du Trésor admises à la cote officielle de la Bourse de Paris :
5316

                        
5317
Au premier cours coté en bourse le cinquième jour de bourse précédant la date de la déclaration de la succession au service des impôts;
5318

                        
5319
2° et 3° (Dispositions périmées).
   

                    
5321
###### Article 392
5322

                        
5323
I. Les titres de l'emprunt 4,5 % 1973 à capital garanti émis en exécution du décret no 73-967 du 16 octobre 1973 sont admis en paiement des droits d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière sur les mutations à titre onéreux et à titre gratuit (1).
5324

                        
5325
II. La valeur de reprise des titres remis en paiement est calculée dans les conditions suivantes :
5326

                        
5327
Chaque année deux arrêtés du ministre de l'économie et des finances fixent les valeurs auxquelles sont repris les titres admis en paiement des droits de mutation. Ces arrêtés sont publiés au Journal officiel l'un avant le 31 mai pour fixer la valeur de reprise des titres admis en paiement entre le 1er juin et le 30 novembre l'autre avant le 30 novembre pour fixer la valeur de reprise des titres admis en paiement entre le 1er décembre et le 31 mai. Les titres tirés au sort le deuxième lundi de mars et payables à partir du 1er juin sont remboursables sur la base de la valeur de reprise en paiement fixée par l'arrêté à intervenir avant le 31 mai.
5328

                        
5329
En aucun cas la valeur de reprise de ces titres n'est inférieure à 250 F.
5330

                        
5331
(1) Voir toutefois art. 398.
   

                    
5333
###### Article 394
5334

                        
5335
Pour l'application des articles 391 et 392, les titre nominatifs ne sont acceptés en paiement que s'ils sont immatriculés soit au nom du défunt soit au nom du débiteur de l'impôt.
   

                    
5341
###### Article 395
5342

                        
5343
I. Lorsque la durée en est limitée les baux écrits de fonds de commerce et de clientèles sont soumis gratuitement à la formalité de l'enregistrement.
5344

                        
5345
Le droit afférent à ces baux et aux baux écrits d'immeubles autres que ceux visés à l'article 395 bis est perçu annuellement au vu d'une déclaration souscrite par le bailleur.
5346

                        
5347
II. Le droit afférent aux mutations verbales de jouissance d'immeubles ou de clientèles civiles ainsi qu'aux prorogations conventionnelles ou légales de jouissance des mêmes biens non constatées par un acte est perçu annuellement au vu d'une déclaration souscrite par le bailleur.
   

                    
5349
###### Article 395 bis
5350

                        
5351
Les baux de biens ruraux s'entendent des baux écrits à durée limitée qui portent sur des immeubles bâtis ou non bâtis principalement affectés à l'exploitation agricole.
5352

                        
5353
En ce qui les concerne le droit proportionnel d'enregistrement est fractionné :
5354

                        
5355
s'il s'agit d'un bail à durée fixe en autant de paiements qu'il y a de périodes triennales dans la durée du bail ;
5356

                        
5357
s'il s'agit d'un bail à périodes en autant de paiements que le bail comporte de périodes.
5358

                        
5359
Chaque paiement représente le droit afférent au loyer et aux charges stipulés pour la période à laquelle il s'applique ou éventuellement à la valeur locative réelle pour cette période du bien loué sauf aux parties si le bail est à périodes et si la période dépasse trois ans à requérir le fractionnement prévu ci-dessus.
5360

                        
5361
Le droit afférent à la première période du bail est seul acquitté lors de l'enregistrement de l'acte celui afférent aux périodes suivantes est payé dans le mois du commencement de la nouvelle période à la diligence du propriétaire et du locataire.
   

                    
5363
###### Article 395 ter
5364

                        
5365
Le droit proportionnel d'enregistrement exigible sur les locations de droits de pêche et de droits de chasse est acquitté annuellement dans les conditions suivantes :
5366

                        
5367
lorsque la location résulte d'un acte écrit la première annuité est perçue au moment de l'enregistrement de l'acte ;
5368

                        
5369
lorsque la location ne résulte pas d'un acte écrit elle doit être déclarée par le bailleur dans le délai d'un mois à compter de la conclusion du contrat au bureau des impôts compétent de la situation des biens. La première annuité du droit est acquittée au moment de cette déclaration par le bailleur sauf son recours contre le preneur ;
5370

                        
5371
les annuités autres que la première sont acquittées par le preneur dans le mois du commencement de chaque nouvelle période au bureau des impôts précité.
   

                    
5373
###### Article 395 quater
5374

                        
5375
Dans tous les cas où son paiement est subordonné au dépôt d'une déclaration ou fait l'objet d'un fractionnement le droit d'enregistrement exigible sur les mutations de jouissance est liquidé au tarif en vigueur au premier jour de la période d'imposition.
5376

                        
5377
Les déclarations prévues aux articles 395 et 395 ter sont souscrites sur des formules délivrées par l'administration. Un arrêté du ministre de l'économie et des finances fixe les délais et autres modalités de production de ces déclarations (1).
5378

                        
5379
(1) Annexe IV, art. 61 à 65.
   

                    
5385
####### Article 397
5386

                        
5387
Le crédit de paiement différé prévu par l'article 1717 du code général des impôts est applicable aux droits d'enregistrement exigibles en raison des mutations par décès :
5388

                        
5389
1° qui comportent dévolution de biens en nue-propriété ;
5390

                        
5391
2° qui donnent lieu à l'attribution préférentielle prévue à l'article 832-1 du code civil ou à la réduction prévue à l'article 868 du même code dans les conditions fixées par l'article 1722 bis du code général des impôts.
   

                    
5395
####### Article 398
5396

                        
5397
Le crédit de paiement fractionné ou différé des impositions exigibles en raison des opérations mentionnées aux articles 396 et 397 porte sur le principal des droits à l'exclusion des indemnités de retard qui peuvent être encourues ainsi que de tous droits et pénalités susceptibles d'être réclamés du fait d'insuffisances ou d'omissions.
5398

                        
5399
Il ne peut être accordé si le paiement des droits est effectué par remise des titres de l'emprunt 4,5 % 1973 à capital garanti émis en exécution du décret no 73-967 du 16 octobre 1973.
   

                    
5401
####### Article 399
5402

                        
5403
La demande de crédit doit être soit formulée au pied de l'acte ou de la déclaration soumis à formalité soit jointe à l'un ou l'autre de ces documents.
5404

                        
5405
Elle doit contenir une offre de garanties suffisantes que le débiteur de l'impôt s'engage à constituer à ses frais et dans les conditions et délais fixés à l'article 400.
   

                    
5407
####### Article 400
5408

                        
5409
Les garanties peuvent consister soit en des sûretés réelles d'une valeur au moins égale au montant des sommes au paiement desquelles il est sursis soit en un engagement solidaire souscrit par une ou plusieurs personnes physiques ou morales agréées comme caution par le comptable des impôts.
5410

                        
5411
Les garanties doivent être constituées dans un délai de trois mois à compter de la date de la demande d'admission au crédit. Le comptable des impôts statue sur cette demande dans le même délai.
5412

                        
5413
Le comptable des impôts peut, à tout moment, si cela lui paraît nécessaire, exiger un complément de garanties. Ces garanties complémentaires doivent être constituées par le bénéficiaire du crédit dans un délai d'un mois compté de la demande qui lui est adressée à cet effet par lettre recommandée avec avis de réception.
   

                    
5415
####### Article 404
5416

                        
5417
Les droits ayant fait l'objet de l'octroi du crédit peuvent être acquittés par anticipation. Dans cette hypothèse, les intérêts ne sont dus que jusqu'au jour du paiement des droits.
   

                    
5423
######## Article 404 B
5424

                        
5425
Le paiement différé prévu à l'article 397 est limité à la fraction des droits correspondant :
5426

                        
5427
soit à la valeur imposable de la nue-propriété s'il s'agit du cas prévu au 1° de cet article ;
5428

                        
5429
soit au montant des soultes ou récompenses payables à terme s'il s'agit des cas prévus au 2° du même article.
5430

                        
5431
Les dispositions de l'article 404 A, premier alinéa sont applicables.
5432

                        
5433
Par dérogation à l'article 401, le bénéficiaire du paiement différé peut, dans le cas prévu au 1° de l'article 397 être dispensé du paiement des intérêts à la condition que les droits de mutation par décès soient assis sur la valeur imposable au jour de l'ouverture de la succession de la propriété entière des biens qu'il a recueillis.
5434

                        
5435
Le paiement des droits peut être différé jusqu'à l'expiration d'un délai qui ne peut excéder six mois comptés :
5436

                        
5437
soit de la date de la réunion de l'usufruit à la nue-propriété ou de la cession totale ou partielle de cette dernière ;
5438

                        
5439
soit du terme du délai imparti à l'attributaire, le légataire ou le donataire pour le paiement des sommes dont il est débiteur envers ses cohéritiers.
5440

                        
5441
La cession totale ou partielle par le légataire le donataire ou l'attributaire du bien qui lui a été légué donné ou attribué entraîne l'exigibilité immédiate des droits en suspens.
   

                    
5445
######## Article 404 D
5446

                        
5447
Les droits et taxes dont le paiement est fractionné en application des dispositions du 3° de l'article 396 sont acquittés en cinq annuités égales.
5448

                        
5449
L'aliénation autrement qu'à titre gratuit des biens acquis avec le bénéfice du fractionnement entraîne l'exigibilité immédiate des droits en suspens.
   

                    
5453
######## Article 404 E
5454

                        
5455
Les droits et taxes dont le paiement est fractionné en application du 4° de l'article 396 sont acquittés en cinq annuités égales.
5456

                        
5457
La cession ou la suppression de l'office attributaire, ainsi que la démission ou la destitution de son titulaire entraînent l'exigibilité immédiate des droits et taxes en suspens.
   

                    
5461
######## Article 404 F
5462

                        
5463
Le fractionnement prévu au 5° de l'article 396 est limité aux droits et taxes exigibles sur la partie de la valeur imposable correspondant au montant du prêt consenti à l'acquéreur.
5464

                        
5465
L'acquéreur doit à l'appui de sa demande d'admission au crédit produire une attestation de l'établissement prêteur indiquant la nature et le montant du prêt consenti.
5466

                        
5467
Par dérogation aux dispositions de l'article 401, le fractionnement ne donne pas lieu au versement d'intérêts.
5468

                        
5469
Les droits et taxes exigibles sont acquittés en cinq annuités égales.
5470

                        
5471
Les dispositions de l'article 404 D, deuxième alinéa sont applicables.
   

                    
5473
######## Article 404 G
5474

                        
5475
Les crédits de paiement fractionné ou différé en cours à la date d'entrée en vigueur du décret n° 77-498 du 11 mai 1977 sont maintenus de plein droit dans les conditions prévues aux articles 398 à 404 F. Les intérêts exigibles sont calculés soit d'après le taux de l'intérêt légal qui était applicable le jour où les crédits ont été demandés soit sur demande expresse du bénéficiaire du crédit d'après les taux de l'intérêt légal en vigueur au cours de la période à laquelle les intérêts se rapportent.
5476

                        
5477
L'option pour ce dernier mode de calcul doit être effectuée au plus tard lors de la première échéance postérieure à l'entrée en vigueur du présent décret. Elle est irrévocable.
   

                    
5483
###### Article 405 B
5484

                        
5485
Les machines destinées à apposer les empreintes représentatives des divers droits de timbre perçus par le service des impôts doivent être agréées par le directeur général des impôts dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1).
5486

                        
5487
Les empreintes doivent être apposées dans les mêmes délais et aux mêmes emplacements que les timbres mobiles qu'elles remplacent.
5488

                        
5489
(1) Annexe IV, art. 71 à 75.
   

                    
5493
###### Article 405 C
5494

                        
5495
Les timbres destinés à constater le paiement des droits dus sur les contrats de transport routier de marchandises les expéditions en groupage et les permis de chasser en ce qui concerne le droit de visa font l'objet de séries spéciales distinctes pour chaque catégorie de documents.
5496

                        
5497
Tous les autres timbres sont d'une série unique.
5498

                        
5499
Les timbres des séries spéciales utilisées pour les contrats de transport se composent de deux types d'empreintes : une vignette portant l'indication du prix et une ou plusieurs estampilles de contrôle.
5500

                        
5501
Pour les expéditions en groupage, il peut être créé des timbres collectifs.
   

                    
5517
###### Article 405 E
5518

                        
5519
Par dérogation à l'article 405 D, les agents des postes chargés du recouvrement des effets négociables venant de l'étranger et payables en France sont autorisés à apposer sur ces écrits au moment de l'encaissement seulement les timbres mobiles représentant les droits à percevoir.
   

                    
5523
###### Article 405 G
5524

                        
5525
Le visa pour timbre est donné au comptant ou en débet.
5526

                        
5527
Le visa pour timbre au comptant est effectué par les comptables des impôts qui peuvent y suppléer au moyen de l'apposition de timbres mobiles.
   

                    
5531
###### Article 405 H
5532

                        
5533
Lorsqu'il est facultatif, le paiement sur états est subordonné à une autorisation de l'administration, essentiellement révocable, et qui prend fin de plein droit à chaque changement d'exploitant.
5534

                        
5535
La demande est présentée au service des impôts dont dépend le domicile le siège social ou le principal établissement du redevable. Elle indique le lieu où sont tenus les documents que celui-ci doit conserver dans les conditions fixées par les arrêtés d'application en vue du contrôle de l'administration. Lorsque ces documents sont établis et conservés dans des établissements distincts l'administration peut inviter l'intéressé à déposer une demande auprès du service des impôts du lieu de chacun de ces établissements.
5536

                        
5537
Cette demande doit également comporter :
5538

                        
5539
l'engagement par le demandeur de se soumettre aux conditions imposées par les articles 405 I et 406, les arrêtés d'application ou l'autorisation elle-même ;
5540

                        
5541
pour les pouvoirs l'engagement par la société demanderesse d'acquitter pour le compte des mandants les droits de timbre exigibles.
   

                    
5543
###### Article 406
5544

                        
5545
1. Dans tous les cas où le droit de timbre est payé sur états le recouvrement à défaut de versement dans les délais et dans les formes prescrites est poursuivi comme en matière de timbre.
5546

                        
5547
2. Dans cette même hypothèse si le redevable découvre des erreurs ou omissions les droits se rapportant à ces erreurs ou omissions font l'objet d'un état spécial détaillé en double exemplaire indiquant les différences en plus ou en moins. Cet état est fourni avec celui du mois pendant lequel ces erreurs ou omissions ont été constatées.
5548

                        
5549
Si des vérifications effectuées par l'administration il résulte un complément de droits au profit du Trésor ce complément est acquitté immédiatement. Dans le cas où la vérification ferait ressortir un excédent dans les versements effectués cet excédent serait imputé sur le montant du plus prochain versement.
   

                    
5555
###### Article 406 bis
5556

                        
5557
I.-La procédure du paiement sur déclaration prévue à l'article 887 du code général des impôts pour la contribution du timbre est applicable à la taxe sur les véhicules des sociétés visée à l'article 1010 du même code.
5558

                        
5559
La déclaration souscrite sur des imprimés fournis par l'administration est déposée dans les deux premiers mois de chaque période d'imposition [*délai*] à la recette des impôts du lieu où doit être établie la déclaration de résultats de l'entreprise.
5560

                        
5561
L'impôt exigible est acquitté lors du dépôt de cette déclaration par les moyens de paiement ordinaires.
5562

                        
5563
II.-(Disposition périmée).
5564

                        
5565
III.-Pour chaque période annuelle d'imposition la taxe est liquidée par trimestre en fonction du nombre et de la puissance fiscale des véhicules possédés ou utilisés par la personne morale au premier jour du trimestre.
5566

                        
5567
En ce qui concerne toutefois les véhicules loués la taxe n'est due que si la durée de la location excède une période d'un mois civil ou de trente jours consécutifs. Elle est due au titre d'un seul trimestre si la durée de la location n'excède pas trois mois civils consécutifs ou quatre-vingt-dix jours consécutifs.
5568

                        
5569
IV.-Le montant de la taxe due pour un trimestre et au titre d'un véhicule est égal au quart du taux annuel fixé à l'article 1010 du code général des impôts.
5570

                        
5571
V.-La taxe est payable en une seule fois dans les conditions prévues au I, à l'expiration de la période d'imposition définie à l'article 310 E de l'annexe II au code général des impôts.
   

                    
5581
###### Article 406 A 13
5582

                        
5583
Les règles fixées par les articles 1 à 5, 7 à 9, 11 et 12 de l'arrêté validé du 23 novembre 1940 modifié par l'arrêté du 14 septembre 1942 et l'arrêté du 11 janvier 1946 sont applicables aux séquestres ordonnés en application de l'article 1751 du code général des impôts dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de cet article.
   

                    
5585
###### Article 406 A 14
5586

                        
5587
La requête présentée par le service des domaines pour obtenir l'autorisation prévue à l'article 9 de l'arrêté du 23 novembre 1940, de continuer l'exploitation d'établissements commerciaux industriels ou agricoles doit obligatoirement faire état de l'avis du chef de service départemental de l'administration qui a provoqué la mise sous séquestre.
   

                    
5589
###### Article 406 A 15
5590

                        
5591
La mainlevée du séquestre peut être ordonnée par le juge d'instruction ou par le tribunal correctionnel, saisis, en tout état de la procédure sur réquisitions du procureur de la République ou à la demande de l'intéressé. Elle peut l'être également hors le cas de saisine du juge d'instruction ou du tribunal correctionnel par le président du tribunal statuant en référé dans les conditions prévues aux articles 485 et 486 du nouveau code de procédure civile.
5592

                        
5593
Les réquisitions du parquet sont prises à la demande du directeur départemental de l'administration qui a provoqué la mise sous séquestre dans le cas où aucune décision définitive n'est intervenue sur l'action publique et à la demande du trésorier-payeur général dans le cas de décision définitive jusqu'à et après l'exécution de cette décision.
   

                    
5595
###### Article 406 A 16
5596

                        
5597
La clôture des opérations de séquestre est prononcée dans tous les cas par le président du tribunal de grande instance du domicile ou du siège social de la personne physique ou morale intéressée.
   

                    
5601
##### Article 406 A 16 A
5602

                        
5603
L'interdiction visée à l'article 1756 bis du code général des impôts s'appliquera pour tout paiement qui interviendra à compter du 1er novembre 1956 et qui portera sur des intérêts courus depuis la même date.
   

                    
5605
##### Article 406 A 16 F
5606

                        
5607
Le pouvoir de statuer sur les demandes formées par les contrevenants à l'effet d'obtenir la remise des amendes encourues est réservé au ministre de l'économie et des finances. Ses décisions sont prises sur propositions conjointes du directeur général des impôts et du directeur du Trésor.
   

                    
5613
##### Article 406 A 27
5614

                        
5615
Lorsqu'un acte a fait l'objet d'un refus de publier et que la régularisation ne peut être opérée, aucune pénalité sanctionnant le retard dans l'exécution de la formalité de l'enregistrement n'est exigible si celle-ci est requise dans le délai prévu pour la formalité fusionnée.
5616

                        
5617
Pour le calcul de ce délai il est fait abstraction de la période comprise entre le dépôt de l'acte refusé au bureau des hypothèques et sa présentation à l'enregistrement lorsque celle-ci intervient dans le mois de la notification du refus.
   

                    
5623
#### Article 416
5624

                        
5625
Les autres frais accessoires, tels que frais de transport de l'huissier, salaires des afficheurs, frais d'insertion dans les journaux sont supportés par le Trésor, les communes ou les établissements publics au profit desquels les poursuites sont exercées.
   

                    
5633
##### Article 416 E
5634

                        
5635
Le rejet définitif de la formalité de publicité foncière ne constitue pas une cause de restitution des droits d'enregistrement régulièrement perçus.
   

                    
5643
###### Article 426
5644

                        
5645
Les comptables du Trésor chargés du recouvrement des impôts directs peuvent, chaque année à partir de celle qui suit la mise en recouvrement du rôle et dans les délais et conditions fixés par des instructions ministérielles, demander l'admission en non-valeurs des cotes irrecouvrables.
   

                    
5647
###### Article 427
5648

                        
5649
L'instruction des demandes est faite par le service chargé de l'assiette des impôts et taxes figurant sur les états.
   

                    
5655
####### Article 430
5656

                        
5657
Les demandes de sursis de versement peuvent être présentées alors même que les cotes qu'elles visent n'auraient pas encore été portées sur des états de cotes irrecouvrables.
   

                    
5659
####### Article 431
5660

                        
5661
Le sursis de versement est accordé pour une année.
5662

                        
5663
Il est susceptible d'être renouvelé sur demande ultérieure du comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs.
   

                    
5667
####### Article 433
5668

                        
5669
Peuvent seules faire l'objet de demandes en décharge ou en atténuation de responsabilité les cotes qui, ayant figuré sur des états de cotes irrecouvrables, ont été rejetées desdits états.
   

                    
5671
####### Article 436
5672

                        
5673
La responsabilité du comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs peut être dégagée en totalité ou en partie.
5674

                        
5675
Pour l'appréciation de cette responsabilité, il est tenu compte, notamment, des difficultés du recouvrement propres au poste géré, de la situation du service et du montant de l'indemnité allouée au comptable du Trésor en vertu de l'article 51 de la loi du 10 mars 1925, sans qu'il y ait lieu, cependant, en cas de faute ou de négligence grave, de maintenir les sommes laissées à la charge du comptable dans les limites de ladite indemnité.
   

                    
5679
####### Article 439
5680

                        
5681
Les demandes de sursis de versement, ainsi que les demandes en décharge ou en atténuation de responsabilité présentées, en vertu des dispositions qui précèdent, par les comptables du Trésor chargés du recouvrement des impôts directs, ont un effet suspensif.
   

                    
5687
####### Article 444
5688

                        
5689
La commission centrale appelée à donner son avis sur les demandes dans les cas prévus à l'article 435 est composée ainsi qu'il suit :
5690

                        
5691
Un inspecteur général des finances, président ;
5692

                        
5693
L'agent judiciaire du Trésor public ;
5694

                        
5695
Un sous-directeur de la direction de la comptabilité publique ;
5696

                        
5697
Un représentant de la direction générale des impôts ;
5698

                        
5699
Un directeur des services fiscaux désigné par le directeur général des impôts ;
5700

                        
5701
Un trésorier-payeur général désigné par le directeur de la comptabilité publique ;
5702

                        
5703
Un comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs désigné par le directeur de la comptabilité publique.
5704

                        
5705
Le président absent ou empêché est remplacé par l'agent judiciaire du Trésor public.
5706

                        
5707
En cas de partage égal des voix la voix du président est prépondérante. Un administrateur civil de la direction de la comptabilité publique remplit les fonctions de secrétaire.
   

                    
5715
#### Article 359
5716

                        
5717
L'impôt sur les sociétés donne lieu au versement d'acomptes pour chaque période servant de base aux impositions dans les conditions fixées par l'article 1668 du code général des impôts le premier de ces acomptes étant celui dont l'échéance consécutive au commencement de ladite période en est le plus rapprochée.
5718

                        
5719
Sont dispensées de verser les acomptes prévus à l'alinéa ci-dessus les sociétés pour lesquelles le montant de l'impôt sur les sociétés correspondant aux bénéfices de référence définis à l'article 360 n'excède pas 100 F.
   

                    
5721
#### Article 360
5722

                        
5723
Les acomptes sont calculés par la société et versés par elle sans avis d'imposition dans les vingt premiers jours des mois de février mai août et novembre de chaque année [*délai,date de paiement*] à la caisse du comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs du lieu d'imposition défini par l'article 218 A du code général des impôts. Lorsqu'une société modifie le lieu de son principal établissement après l'échéance du premier acompte afférent à un exercice déterminé les acomptes subséquents doivent être versés à la caisse du comptable du Trésor habilité à percevoir le premier acompte.
5724

                        
5725
Chacun des premier et quatrième acomptes est égal [*montant*] au quart de l'impôt calculé sur les quatre cinquièmes des bénéfices imposables déterminés d'après les résultats du plus récent exercice clos à la date de son échéance ou lorsqu'aucun exercice n'a été clos au cours d'une année d'après les résultats de la dernière période d'imposition.
5726

                        
5727
Chacun des deuxième et troisième acomptes est égal au quart de l'impôt calculé sur le montant total des bénéfices définis à l'alinéa précédent.
5728

                        
5729
Toutefois en cas d'exercice d'une durée inférieure ou supérieure à un an les acomptes sont calculés sur la base des bénéfices rapportés à une période de douze mois.
5730

                        
5731
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa l'acompte dont l'échéance est comprise entre la date de clôture d'un exercice ou la fin d'une période d'imposition et l'expiration du délai de déclaration fixé à l'article 223-1, deuxième alinéa du code général des impôts est calculé s'il y a lieu sur les quatre cinquièmes des bénéfices afférents à l'exercice ou à la période d'imposition précédente et dont le délai de déclaration est expiré. Le montant de cet acompte est régularisé sur la base des résultats du dernier exercice ou de la dernière période d'imposition lors du versement du plus prochain acompte.
5732

                        
5733
Le montant des acomptes est arrondi au franc inférieur.
   

                    
5735
#### Article 363
5736

                        
5737
La société qui estime que le montant des acomptes déjà versés au titre d'un exercice est égal ou supérieur aux cotisations dont elle sera finalement redevable pour cet exercice peut se dispenser d'effectuer de nouveaux versements d'acomptes en remettant au comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs quinze jours avant la date d'exigibilité du prochain versement à effectuer une déclaration datée et signée.
5738

                        
5739
Si par la suite cette déclaration est reconnue inexacte de plus du dixième la majoration de 10 % [*sanction, pénalité*], visée à l'article 364, sera appliquée aux sommes qui n'auront pas été versées aux échéances prévues.
   

                    
5741
#### Article 381 K
5742

                        
5743
En ce qui concerne les emprunts à revenu fixe visés aux articles 118 et 119 du code général des impôts l'impôt avancé sur les produits courus pendant chaque trimestre conformément à l'article 1673 du code général des impôts est versé dans les vingt premiers jours des mois de janvier avril juillet et octobre de chaque année à la recette des impôts compétente.
5744

                        
5745
L'impôt est versé aux mêmes dates et à la même recette pour les lots et primes de remboursement mis en paiement au cours du trimestre précédent.
5746

                        
5747
A l'appui du versement il est remis :
5748

                        
5749
a. Un état indiquant :
5750

                        
5751
1o Le nombre des titres amortis;
5752

                        
5753
2o Le taux d'émission de ces titres déterminé conformément aux dispositions des articles 41 octies à 41 duodecies ci-dessus;
5754

                        
5755
3o Le cas échéant le prix de rachat en bourse de ces mêmes titres;
5756

                        
5757
4o Le montant des lots et des primes revenant aux titres amortis;
5758

                        
5759
5o La somme sur laquelle la retenue à la source est exigible.
5760

                        
5761
b. Et s'il y a lieu une copie du procès-verbal de tirage au sort des titres amortis.
   

                    
5763
#### Article 381 O
5764

                        
5765
Les erreurs commises dans le calcul des acomptes du solde de liquidation des majorations les omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette de la retenue à la source afférente aux revenus des valeurs mobilières peuvent être réparées jusqu'à l'expiration de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle les versements étaient exigibles.
   

                    
5767
#### Article 381 X
5768

                        
5769
A défaut d'exécution spontanée des versements prévus à l'article 381 U, il est fait application par les agents commissionnés chargés du contrôle de la participation des employeurs de la procédure décrite à l'article 163 quindecies de l'annexe II au code général des impôts. Cette procédure est également applicable aux versements indiqués aux articles 1783 quater et 1783 quinquies du même code.
5770

                        
5771
La caisse du comptable des impôts compétente pour recevoir les versements résultant de la procédure prévue à l'alinéa précédent est celle définie à l'article 381 W.
   

                    
5773
#### Article 383 quater
5774

                        
5775
1. L'imputation de la déduction visée aux articles 244 quinquies et 244 septies du code général des impôts peut être opérée à compter de la remise au comptable de la déclaration et des pièces justificatives prévues à l'article 49 undecies de la présente annexe.
5776

                        
5777
Si la pièce visée à l'article 49 undecies-1-c fait défaut la demande d'imputation ne peut être prise en considération qu'à concurrence de la valeur hors taxe des biens ouvrant droit à déduction.
5778

                        
5779
Sauf avis contraire du redevable l'imputation est effectuée par le comptable du Trésor au fur et à mesure de l'exigibilité de l'impôt désigné dans la déclaration.
5780

                        
5781
2. Les sociétés qui ont demandé l'imputation de la déduction pour investissement sur l'impôt sur les sociétés peuvent reporter cette déduction sur le précompte ou inversement à la condition d'en aviser le comptable auquel a été adressée la déclaration prévue à l'article 49 undecies.
   

                    
5783
#### Article 383 quinquies
5784

                        
5785
Lorsque l'investissement est réalisé par une société dont les bénéfices sont imposés dans les conditions prévues à l'article 8 du code général des impôts la déduction pour investissement est répartie entre les associés ou participants en proportion de leurs droits dans les bénéfices sociaux à la date de la réalisation de l'investissement.
   

                    
5787
#### Article 383 sexies
5788

                        
5789
En cas de changement d'exploitant les déductions pour investissement non encore imputées peuvent être utilisées sur sa demande par le nouvel exploitant lorsque l'exploitation est continuée dans les conditions prévues à l'article 41 du code général des impôts.
5790

                        
5791
Il en est de même lorsque les biens ouvrant droit à la déduction font l'objet d'un apport soumis au régime fiscal des fusions défini aux articles 210 A à 210 C du code précité.
   

                    
5793
#### Article 383 septies
5794

                        
5795
Lorsque la déduction opérée est reconnue non fondée en tout ou en partie les droits dont le paiement a été éludé sont recouvrés suivant les procédures avec les garanties et sous les sanctions applicables à l'impôt sur lequel l'imputation a été faite.
5796

                        
5797
Le rôle ou l'avis de mise en recouvrement correspondant est émis dans les conditions et délais prévus à l'article 1966 du code général des impôts au titre de l'année au cours de laquelle l'imputation litigieuse a été pratiquée.
   

                    
5801
#### Article 384 C
5802

                        
5803
1. L'IMPUTATION DE LA DEDUCTION POUR INVESTISSEMENT SUR LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE, PREVUE PAR L'ARTICLE 244 NONIES DU CODE GENERAL DES IMPOTS, EST REGIE PAR LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 383 QUATER A 383 SEPTIES DE LA PRESENTE ANNEXE, SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS DES 2 ET 3.
5804

                        
5805
2. LORSQUE L'OPTION VISEE A L'ARTICLE 244 NONIES DU CODE GENERAL DES IMPOTS EST EXERCEE PAR UNE PERSONNE MORALE OU UN ORGANISME DONT LES BENEFICES SONT IMPOSES DANS LES CONDITIONS PREVUES A L'ARTICLE 8 DU MEME CODE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 383 QUINQUIES DE LA PRESENTE ANNEXE NE SONT PAS APPLICABLES ET L'IMPUTATION NE PEUT ETRE OPEREE QUE PAR LA PERSONNE MORALE OU L'ORGANISME INTERESSE 3 . L'IMPUTATION DE LA DEDUCTION POUR INVESTISSEMENT EST OPEREE SUR LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE DONT L'ENTREPRISE EST REDEVABLE APRES AVOIR EFFECTUE LES DEDUCTIONS AUXQUELLES ELLE PEUT PRETENDRE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS PRISES EN APPLICATION DES ARTICLES 271 ET 273 DU CODE GENERAL DES IMPOTS.
5806

                        
5807
POUR BENEFICIER DE CETTE IMPUTATION, LES ENTREPRISES SONT TENUES DE JOINDRE A LA DECLARATION PREVUE A L'ARTICLE 287-1 DU CODE PRECITE UNE DEMANDE SPECIALE D'IMPUTATION CONFORME AU MODELE PRESCRIT PAR L'ADMINISTRATION.
   

                    
5811
#### Article 396
5812

                        
5813
Le crédit de paiement fractionné prévu à l'article 1717 du code général des impôts est applicable aux droits d'enregistrement, à la taxe de publicité foncière et aux taxes additionnelles exigibles en raison :
5814

                        
5815
1° des mutations par décès ;
5816

                        
5817
2° des apports en société prévus aux articles 809-I-3° 809-II et 812-I-1° et 2° du code précité ;
5818

                        
5819
3° des acquisitions effectuées dans le cadre des dispositions de l'article 88 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire la liquidation des biens la faillite personnelle et les banqueroutes; 4° des paiements d'indemnités entre officiers publics et ministériels par suite de suppression d'offices ;
5820

                        
5821
5° des acquisitions effectuées par des Français rapatriés d'outre-mer à l'aide des prêts de reclassement prévus à l'article 30 du décret n° 62-261 modifié du 10 mars 1962 et de celles effectuées par des migrants agricoles à l'aide de prêts consentis dans le cadre des dispositions de l'article 686 du code rural au profit d'agriculteurs dont la qualité de migrant a été reconnue par le ministre de l'agriculture.
   

                    
5823
#### Article 401
5824

                        
5825
Les droits et taxes dont le paiement est fractionné ou différé donnent lieu au versement d'intérêts dont le taux est égal au taux de l'escompte pratiqué par la Banque de France au jour de la demande de crédit. Ce taux est applicable pendant toute la durée du crédit.
5826

                        
5827
Les intérêts sont acquittés :
5828

                        
5829
s'il s'agit d'un paiement fractionné lors du versement de chaque fraction à laquelle ils s'ajoutent;
5830

                        
5831
s'il s'agit d'un paiement différé annuellement le premier terme venant à échéance un an après l'expiration du délai imparti pour souscrire la déclaration de succession.
   

                    
5833
#### Article 402
5834

                        
5835
Le premier versement des droits dont le paiement fractionné est autorisé doit être effectué au moment de l'accomplissement de la formalité fusionnée ou de l'enregistrement.
5836

                        
5837
Les fractions suivantes sont exigibles selon un échéancier établi pour chacun des droits concernés dans les conditions fixées aux articles 404 A à 404 G.
5838

                        
5839
Leur paiement doit intervenir dans le mois suivant chaque échéance [*date, délai*].
   

                    
5841
#### Article 403
5842

                        
5843
Le redevable est déchu du bénéfice du crédit [*déchéance*] :
5844

                        
5845
en cas de défaut de constitution des garanties ou du complément de garanties dans les délais respectivement impartis à l'article 400; en cas de retard dans le paiement de l'un quelconque des termes échus.
5846

                        
5847
La déchéance entraîne l'exigibilité immédiate des droits en suspens majorés de l'indemnité de retard prévue à l'article 1727 du code général des impôts. Cette indemnité est exclusive de l'intérêt prévu à l'article 401.
   

                    
5849
#### Article 404 A
5850

                        
5851
Les garanties fournies en contrepartie du fractionnement prévu à l'article 396-1o peuvent outre les formes énumérées à l'article 400, revêtir celle de l'hypothèque légale prévue à l'article 1929-2 du code général des impôts.
5852

                        
5853
Les droits sont acquittés en plusieurs versements égaux dont le premier a lieu dans les conditions fixées à l'article 402 et le dernier au plus tard cinq ans après l'expiration du délai imparti pour souscrire la déclaration de succession.
5854

                        
5855
Les versements sont fixés au nombre de deux lorsque les droits n'excèdent pas 5 % du montant taxable des parts recueillies soit par tous les cohéritiers solidaires soit pour chacun des légataires ou donataires; de quatre lorsque ces droits n'excèdent pas 10 % du même montant et ainsi de suite en augmentant de deux le nombre des versements chaque fois que les droits dépassent un nouveau multiple de 5 %, mais sans que le nombre des versements à intervalle de six mois au plus puisse être supérieur à dix.
5856

                        
5857
Pour les droits à la charge des héritiers en ligne directe et du conjoint du défunt le délai maximal prévu au deuxième alinéa est porté à dix ans et le nombre des versements est doublé sans pouvoir toutefois dépasser vingt lorsque l'actif héréditaire comprend à concurrence de 50 % au moins des biens non liquides énumérés ci-après :
5858

                        
5859
Brevets d'invention;
5860

                        
5861
Clientèles;
5862

                        
5863
Créances non exigibles au décès;
5864

                        
5865
Droits d'auteur;
5866

                        
5867
Fonds de commerce y compris le matériel et les marchandises qui en dépendent;
5868

                        
5869
Immeubles;
5870

                        
5871
Matériels agricoles bestiaux et récoltes;
5872

                        
5873
Offices ministériels;
5874

                        
5875
Parts d'intér ts dans des sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions;
5876

                        
5877
Valeurs mobilières non cotées en Bourse.
   

                    
5879
#### Article 404 C
5880

                        
5881
Les droits et taxes exigibles sur les apports en société et dont le paiement est fractionné en application des dispositions de l'article 396-2o sont acquittés en trois annuités égales.
   

                    
5885
#### Article 405 F
5886

                        
5887
Lorsqu'elle est manuscrite l'oblitération s'effectue par l'apposition à l'encre indélébile en travers de chaque timbre de la date de l'oblitération et de la signature de l'un quelconque des redevables ou de l'autorité administrative.
5888

                        
5889
Cette oblitération manuscrite peut tre remplacée par l'apposition à l'encre grasse :
5890

                        
5891
soit d'un cachet faisant connaître le nom ou la raison sociale du contribuable et la date de l'oblitération;
5892

                        
5893
soit du cachet réglementaire à date de l'autorité ou du fonctionnaire compétent.
5894

                        
5895
Dans tous les cas l'oblitération est faite de telle manière qu'elle figure partie sur le timbre mobile et partie sur le papier ou le document passible du droit.
5896

                        
5897
Pour les affiches l'oblitération peut aussi être constituée par l'inscription sur les timbres d'une ou de plusieurs lignes du texte.
   

                    
5899
#### Article 405 I
5900

                        
5901
Les droits sont perçus par les redevables bénéficiant de l'autorisation sous leur responsabilité et à leurs risques et périls.
5902

                        
5903
La perception de l'impôt est constatée par l'apposition très apparente d'une formule comprenant :
5904

                        
5905
la mention " droit de timbre payé sur état ";
5906

                        
5907
la date de l'autorisation lorsque celle-ci est nécessaire.
5908

                        
5909
L'apposition de cette formule n'est pas obligatoire lorsqu'il s'agit des droits visés aux articles 306-2o et 313 F-3o-b ou des droits dus sur les tickets de pari mutuel ou sur les bulletins de bagages délivrés par les compagnies de chemins de fer autres que la société nationale des chemins de fer français.
   

                    
5913
### Article 406 A 12
5914

                        
5915
La mise sous séquestre totale ou partielle des biens des personnes à l'encontre desquelles des poursuites sont exercées pour des infractions visées à l'article 1751-1 du code général des impôts est prononcée dans les conditions fixées par cet article à la demande du chef de service départemental de l'administration pour le compte de laquelle sont engagées ces poursuites.
   

                    
5917
### Article 406 A 16 B
5918

                        
5919
Les infractions aux dispositions de l'article 17 de la loi no 56-760 du 2 août 1956 sont constatées comme en matière de timbre :
5920

                        
5921
Par les trésoriers-payeurs généraux les receveurs particuliers des finances ou leurs préposés;
5922

                        
5923
Par les agents des impôts.
5924

                        
5925
Les procès-verbaux sont dressés à la requête du ministre de l'économie et des finances.
   

                    
5927
### Article 406 A 16 C
5928

                        
5929
En ce qui concerne les établissements relevant de la compétence du conseil national du crédit par application des lois des 13 et 14 juin 1941 et 2 décembre 1945, les infractions aux dispositions de l'article 17 de la loi no 56-760 du 2 août 1956 peuvent également être constatées dans les formes prévues à l'article 406 A 16 B, par les inspecteurs de la banque de France spécialement habilités à cet effet par le gouverneur de la banque de France.
   

                    
5931
### Article 406 A 16 D
5932

                        
5933
Les amendes fiscales sanctionnant les infractions visées à l'article 406 A 16 B sont recouvrées comme en matière de timbre et notamment suivant les dispositions prévues aux articles 1915 à 1918, 1947, 1952, 1953 et 1956-1 du code général des impôts.
   

                    
5935
### Article 406 A 16 E
5936

                        
5937
L'action du Trésor pour la constatation des infractions mentionnées à l'article 406 A 16 B est prescrite [*prescription*] à l'expiration du délai prévu à l'article 1976, deuxième alinéa du code général des impôts.
   

                    
5939
### Article 406 A 16 bis
5940

                        
5941
L'indemnité de retard exigible en vertu de l'article 1759 ter-1 du code général des impôts est décomptée depuis le mois de l'imputation contestée jusqu'au mois de la mise en recouvrement du rôle ou de la notification de l'avis de mise en recouvrement.
   

                    
5945
### Article 415
5946

                        
5947
Sont à la charge des redevables poursuivis les frais accessoires ci-après :
5948

                        
5949
Frais d'ouverture des portes;
5950

                        
5951
Notification au saisi en cas de saisie-exécution hors de son domicile et en son absence;
5952

                        
5953
Notification au maire ou au parquet dans les cas prévus par les articles 656, 659, 660, 684 et 691 du nouveau code de procédure civile;
5954

                        
5955
Remise des actes sous enveloppe;
5956

                        
5957
Copie supplémentaire au mari en cas de poursuites contre la femme; Levée des états d'inscriptions grevant les fonds de commerce;
5958

                        
5959
Dénonciation de la saisie-exécution aux créanciers inscrits sur les fonds de commerce;
5960

                        
5961
Dénonciation de la saisie-brandon au garde-champêtre non présent à la saisie;
5962

                        
5963
Récolement lorsque le gardien a obtenu décharge et qu'un nouveau gardien est établi;
5964

                        
5965
Sommation au saisissant de faire vendre dans la huitaine les objets saisis;
5966

                        
5967
Frais de garde des meubles ou récoltes saisis;
5968

                        
5969
Frais de transport des objets saisis;
5970

                        
5971
Honoraires du commissaire-priseur sur le produit de la vente;
5972

                        
5973
Allocation due en dehors du cas de saisie interrompue lorsque après déplacement de l'agent de poursuites l'acte de poursuites n'est pas effectué à raison d'un incident provenant du fait de la partie qui devait être poursuivie.
5974

                        
5975
Ces frais sont comptés aux redevables en conformité du tarif des huissiers de justice des agents huissiers du Trésor ou des commissaires-priseurs suivant que les poursuites sont faites par un huissier de justice un agent huissier du Trésor ou un commissaire-priseur.
   

                    
5981
#### Article 416 A
5982

                        
5983
Lorsque des garanties autres que celles qui sont prévues aux articles 1952 et 1953 du code général des impôts sont offertes elles ne peuvent être acceptées sur la proposition du comptable chargé du recouvrement que par le trésorier-payeur général ou par le receveur général des finances trésorier-payeur général de la région parisienne s'il s'agit d'impôts directs perçus par voie de rôle et par le directeur des services fiscaux s'il s'agit d'autres impôts droits ou taxes.
   

                    
5985
#### Article 416 B
5986

                        
5987
Un arrêté du ministre de l'économie et des finances (1) détermine les conditions dans lesquelles les valeurs mobilières peuvent être constituées en garantie et notamment la nature de ces valeurs ainsi que le montant pour lequel elles sont admises ce montant étant calculé d'après le dernier cours coté au jour du dépôt.
5988

                        
5989
(1) Annexe IV, art. 207 A à 207 N
   

                    
5991
#### Article 416 C
5992

                        
5993
Le contribuable peut être admis par le comptable chargé du recouvrement à toute époque à remplacer la garantie qu'il a constituée par l'une des autres garanties prévues à l'article 416 A, d'une valeur au moins égale.
   

                    
5995
#### Article 416 D
5996

                        
5997
A défaut de constitution de garantie dans les conditions prévues par les articles 416 A à 416 C, le contribuable qui a réclamé le bénéfice des dispositions des articles 1952 et 1953 du code général des impôts peut en cas de saisie de matériel ou de marchandises indispensables à l'exercice de sa profession être autorisé soit par le trésorier-payeur général ou par le receveur général des finances trésorier-payeur général de la région parisienne soit par le directeur des services fiscaux après avis du comptable chargé du recouvrement à vendre des objets saisis à charge par lui soit de les remplacer par des objets de valeur au moins égale soit d'en consigner le prix de vente.
   

                    
6001
#### Article 417
6002

                        
6003
Les demandes tendant à obtenir à titre gracieux soit une remise ou une modération soit une transaction doivent être adressées au service des impôts dont dépend le lieu de l'imposition. Elles doivent contenir les indications nécessaires pour identifier l'imposition en cause et le cas échéant être accompagnées soit de l'avis d'imposition d'une copie de cet avis ou d'un extrait de rôle soit de l'avis de mise en recouvrement ou d'une copie de cet avis relatif à ladite imposition.
6004

                        
6005
Elles ne sont pas soumises au droit de timbre.
   

                    
6007
#### Article 418
6008

                        
6009
Les demandes sont instruites par l'agent des impôts compétent.
6010

                        
6011
En matière d'impôts directs et à l'exception de celles qui concernent les impôts sur les revenus et les amendes fiscales elles sont soumises à l'avis du maire.
6012

                        
6013
En toute matière fiscale et nonobstant les dispositions des articles 419 et 419 A le directeur des services fiscaux peut statuer sans instruction préalable sur les demandes de transaction et de remise ou modération qui en l'état des procédures en cours à l'époque où elles sont formées ne peuvent être favorablement accueillies.
   

                    
6015
#### Article 419
6016

                        
6017
Sous réserve des dispositions de l'article 419 A, le pouvoir de statuer sur les demandes des contribuables tendant à une transaction remise ou modération est dévolu :
6018

                        
6019
au directeur des services fiscaux chargé d'une direction départementale lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 200.000 F par cote exercice ou affaire selon la nature des impôts;
6020

                        
6021
au directeur régional ou au directeur des services fiscaux chargé d'une direction spécialisée pour les affaires relatives à des impositions établies à l'initiative des agents placés sous son autorité lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 300.000 F par cote exercice ou affaire;
6022

                        
6023
au directeur général lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 500.000 F par cote exercice ou affaire;
6024

                        
6025
au ministre dans les autres cas.
   

                    
6027
#### Article 419 A
6028

                        
6029
Le pouvoir de statuer sur les demandes tendant à une transaction remise ou modération en matière de contributions indirectes est exercé :
6030

                        
6031
par le directeur des services fiscaux lorsque les droits ou la valeur qui servent de base au calcul des pénalités ou en l'absence d'une telle base le montant des amendes n'excèdent pas 200.000 F et qu'en outre le montant des droits effectivement fraudés ne dépasse pas le quart de ce chiffre;
6032

                        
6033
par le directeur général quel que soit le montant des amendes lorsque le montant des droits effectivement fraudés ne dépasse pas 100.000 F;
6034

                        
6035
par le ministre dans les autres cas.
   

                    
6037
#### Article 419 B
6038

                        
6039
Par dérogation aux dispositions des articles 419 et 419 A, le directeur général des impôts est compétent pour statuer sur les demandes qui relèveraient normalement de la compétence du ministre lorsqu'elles sont présentées soit pour un contribuable en état de règlement judiciaire dans les conditions prévues à l'article 69 de la loi no 67-563 du 13 juillet 1967, soit par un redevable admis au bénéfice de la suspension provisoire des poursuites prévue par l'ordonnance no 67-820 du 23 septembre 1967.
   

                    
6041
#### Article 420
6042

                        
6043
Les décisions prises par le directeur des services fiscaux ou le directeur régional sont susceptibles de recours devant le directeur général.
6044

                        
6045
Les décisions rendues par le directeur général ou par le ministre peuvent faire l'objet de recours devant les mêmes autorités mais seulement si des faits nouveaux sont invoqués.
   

                    
6047
#### Article 421
6048

                        
6049
Des remises ou modérations d'impôts directs ou en toute matière fiscale de pénalités peuvent être prononcées des transactions peuvent être consenties sur l'initiative du service des impôts dans les limites et conditions fixées par le directeur général des impôts après avis du conseil d'administration.
   

                    
6051
#### Article 422
6052

                        
6053
Les décisions prises en vertu des articles 419 à 421 sont notifiées aux intéressés dans les conditions fixées par l'article 2009 du code général des impôts.
   

                    
6055
#### Article 422 A
6056

                        
6057
Les dispositions des articles 417 à 422 ne sont pas applicables aux demandes tendant à obtenir à titre gracieux une remise ou une modération des pénalités afférentes à l'assiette de la taxe locale d'équipement. Ces demandes doivent être adressées au ministère chargé de l'urbanisme qui statue.
   

                    
6059
#### Article 423
6060

                        
6061
Les tiers qui par application des dispositions du code général des impôts ou de toutes autres dispositions des lois fiscales sont tenus de payer l'impôt en l'acquit des redevables peuvent soumettre à la juridiction gracieuse une demande tendant à être dispensés de l'obligation qu'ils assument en vertu des dispositions précitées.
   

                    
6063
#### Article 424
6064

                        
6065
1. En ce qui concerne les impôts recouvrés par les comptables directs du Trésor la demande est adressée au trésorier-payeur général dont dépend le lieu d'imposition.
6066

                        
6067
Après examen de la demande le trésorier-payeur général prend l'avis du directeur des services fiscaux.
6068

                        
6069
2. En ce qui concerne les impôts recouvrés par les comptables de la direction générale des impôts la demande est adressée au directeur des services fiscaux dont dépend le comptable chargé du recouvrement.
   

                    
6071
#### Article 425
6072

                        
6073
1. En matière d'impôts recouvrés par les comptables directs du Trésor le trésorier-payeur général statue lorsque le versement dont le requérant demande à être dispensé n'excède pas par cote le montant des sommes dont l'admission en non-valeurs peut être prononcée par le directeur des services fiscaux en vertu de l'article 428 et que son avis concorde avec celui du chef de service consulté.
6074

                        
6075
Le directeur de la comptabilité publique statue :
6076

                        
6077
lorsque s'agissant de sommes n'excédant pas les limites de la compétence du trésorier-payeur général l'avis de ce dernier ne concorde pas avec celui du directeur des services fiscaux et qu'ayant été saisies de l'affaire en raison de ce désaccord la direction de la comptabilité publique et la direction générale des impôts ont émis des avis concordants;
6078

                        
6079
lorsque s'agissant de sommes excédant les limites de la compétence du trésorier-payeur général la direction de la comptabilité publique et la direction générale des impôts ont émis des avis concordants.
6080

                        
6081
Le ministre statue après avis du comité des remises et transactions quel que soit le montant des sommes dues lorsque les avis émis par la direction de la comptabilité publique et la direction générale des impôts ne sont pas concordants.
6082

                        
6083
2. En ce qui concerne les impôts recouvrés par les comptables de la direction générale des impôts le pouvoir de statuer est dévolu :
6084

                        
6085
au directeur des services fiscaux lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 200.000 F par exercice ou affaire selon la nature des impôts;
6086

                        
6087
au directeur général après avis du conseil d'administration lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 500.000 F par exercice ou affaire;
6088

                        
6089
au ministre après avis du comité des remises et transactions dans les autres cas.
   

                    
6091
#### Article 428
6092

                        
6093
Le pouvoir de statuer est dévolu :
6094

                        
6095
au directeur des services fiscaux [*autorité compétente*] lorsque les sommes dont l'admission en non-valeurs est demandée n'excèdent pas 200.000 F par cote;
6096

                        
6097
au directeur général des impôts d'accord avec le directeur de la comptabilité publique lorsqu'il s'agit de sommes excédant les limites de compétence du directeur des services fiscaux;
6098

                        
6099
au ministre après avis du comité des remises et transactions en cas de désaccord entre le directeur général des impôts et le directeur de la comptabilité publique.
6100

                        
6101
Les décisions sont notifiées au service du recouvrement par le directeur des services fiscaux.
   

                    
6103
#### Article 432
6104

                        
6105
Le préfet [*autorité compétente*] statue sur les demandes de sursis de versement. Il se prononce au vu des avis émis par le trésorier-payeur général et par le directeur des services fiscaux lorsque ces avis sont concordants et dans le cas contraire après avoir pris l'avis de la commission départementale prévue à l'article 443.
   

                    
6107
#### Article 434
6108

                        
6109
Le préfet statue sur les demandes en décharge ou en atténuation de responsabilité à moins que la cote visée ou l'une des cotes visées s'il s'agit d'un contribuable pour lequel plusieurs cotes sont en cause n'excède la somme de 100.000 F.
6110

                        
6111
Il se prononce au vu des avis émis par le trésorier-payeur général et par le directeur des services fiscaux lorsque ces avis sont concordants et dans le cas contraire après avoir pris l'avis de la commission départementale prévue à l'article 443.
   

                    
6113
#### Article 435
6114

                        
6115
Le ministre de l'économie et des finances [*autorité compétente*] statue sur les demandes en décharge ou en atténuation de responsabilité lorsqu'il s'agit de cotes dont le montant excède les limites de la compétence du préfet telle qu'elle est fixée à l'article 434.
6116

                        
6117
Il se prononce au vu des avis émis par la direction générale des impôts et la direction de la comptabilité publique lorsque ces avis sont concordants et dans le cas contraire après avoir pris l'avis de la commission centrale prévue à l'article 444.
   

                    
6119
#### Article 437
6120

                        
6121
Si la demande en décharge ou en atténuation de responsabilité est rejetée du fait que le recouvrement de la cote paraît susceptible d'être ultérieurement obtenu l'autorité qui statue peut accorder d'office au comptable du Trésor sur avis concordants des chefs des services de l'assiette et du recouvrement un sursis de versement renouvelable dans les conditions prévues aux articles 431 et 432.
   

                    
6123
#### Article 438
6124

                        
6125
Les décisions préfectorales prises sur les demandes en décharge ou en atténuation de responsabilité et qui n'auront pas fait l'objet d'un recours dans les conditions fixées à l'article 440, deviendront définitives si dans les six mois de leur notification au comptable du Trésor elles n'ont pas été annulées ou réformées par le ministre statuant dans les formes prévues à l'article 435, deuxième alinéa.
   

                    
6127
#### Article 440
6128

                        
6129
Les comptables du Trésor chargés du recouvrement des impôts directs ainsi que les comptables supérieurs dont la responsabilité pécuniaire est en jeu sont admis à se pourvoir devant le ministre de l'économie et des finances contre les décisions préfectorales rejetant les demandes de sursis de versement ou les demandes en décharge ou en atténuation de responsabilité.
6130

                        
6131
Le recours a un effet suspensif.
   

                    
6133
#### Article 441
6134

                        
6135
Les recours prévus à l'article 440 sont instruits comme les demandes en décharge ou en atténuation de responsabilité relevant directement de la compétence du ministre de l'économie et des finances.
6136

                        
6137
La décision du ministre est notifiée par la voie hiérarchique aux comptables intéressés et au directeur des services fiscaux.
   

                    
217 6139
#### Article 443
218 6140

                                                                                    
219 6141
La commission départementale appelée à donner son avis sur les demandes en décharge ou en atténuation de responsabilité est composée ainsi qu'il suit :
220 6142

                                                                                    
221 6143
Le préfet ou son représentant président;
222 6144

                                                                                    
223 6145
Le trésorier-payeur général ou le receveur général des finances trésorier-payeur général de la région d'Ile-de-France ou son représentant;
224 6146

                                                                                    
225 6147
Le directeur des services fiscaux ou son représentant;
226 6148

                                                                                    
227 6149
Un inspecteur des impôts désigné par le directeur des services fiscaux;
228 6150

                                                                                    
229 6151
Un comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs désigné par le receveur général des finances trésorier-payeur général de la région parisienne ou par le trésorier-payeur général.
230 6152

                                                                                    
231 6153
En cas de partage égal des voix la voix du président est prépondérante.
232 6154

                                                                                    
233 6155
Un inspecteur de la trésorerie générale remplit les fonctions de secrétaire.
234

                                                                                    
   

                    
6139
#### Article 443
6140

                        
6141
La commission départementale appelée à donner son avis sur les demandes dans les cas prévus par les articles 432 et 434 est composée ainsi qu'il suit [*composition*]:
6142

                        
6143
Le préfet ou son représentant président;
6144

                        
6145
Le trésorier-payeur général ou le receveur général des finances trésorier-payeur général de la région parisienne ou son représentant;
6146

                        
6147
Le directeur des services fiscaux ou son représentant;
6148

                        
6149
Un inspecteur des impôts désigné par le directeur des services fiscaux;
6150

                        
6151
Un comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs désigné par le receveur général des finances trésorier-payeur général de la région parisienne ou par le trésorier-payeur général.
6152

                        
6153
En cas de partage égal des voix la voix du président est prépondérante.
6154

                        
6155
Un inspecteur de la trésorerie générale remplit les fonctions de secrétaire.
   

                    
6175
#### Article 444 A
6176

                        
6177
Le directeur des services fiscaux ou le directeur régional peut dans les conditions fixées par le directeur général des impôts déléguer son pouvoir de décision aux agents placés sous son autorité.
   

                    
6179
#### Article 445
6180

                        
6181
En matière d'impôts directs recouvrés par les comptables du r Trésor, les remises et modérations accordées en vertu des articles 417 à 422 ainsi que les cotes ou portions de cotes allouées en non-valeurs en vertu des articles 426 à 428 ou pour lesquelles le comptable chargé du recouvrement a obtenu la décharge ou l'atténuation de sa responsabilité dans les conditions prévues aux articles 433 à 441 font l'objet de certificats qui sont établis par le directeur des services fiscaux pour servir de pièces justificatives aux agents du service du recouvrement.
   

                    
6183
#### Article 446
6184

                        
6185
Les dispositions des articles 417 à 444 ne sont pas applicables aux taxes qui ne sont assimilées aux contributions directes que pour le recouvrement et non pour la présentation l'instruction et le jugement des réclamations.
   

                    
6187
#### Article 429
6188

                        
6189
En dehors des cas de remises de débet les comptables du Trésor responsables du recouvrement des contributions directes dont ils ont pris les rôles en charge et tenus de justifier de leur entière réalisation dans le délai fixé par les lois et règlements en vigueur ne peuvent être dispensés de verser en tout ou en partie de leurs deniers personnels les cotes ou fractions de cotes et les frais de poursuites y afférents non recouvrés dans le délai prévu pour l'apurement des rôles ni admis en non-valeurs que s'ils ont obtenu soit un sursis de versement soit la décharge ou l'atténuation de leur responsabilité.
   

                    
6193
### Article 446 quater
6194

                        
6195
Sans préjudice des dispositions de l'article 2002 bis du code général des impôts les originaux des documents produits à l'appui de la déclaration prévue à l'article 49 undecies de la présente annexe doivent être conservés et représentés jusqu'à l'expiration du délai de répétition à toute réquisition des agents de la direction générale des impôts visés à l'article 406 bis de l'annexe II au code général des impôts.
   

                    
6199
### Article 447
6200

                        
6201
Les extraits visés à l'article 2011 du code général des impôts donnent lieu au profit des titulaires des recettes locales ou des recettes auxiliaires ou des gérants de bureaux auxiliaires des impôts au paiement de 0,10 F par extrait et en cas de recherche de 0,20 F par année indiquée.
   

                    
6203
### Article 448
6204

                        
6205
Les agents des impôts appelés à délivrer des extraits de leurs registres dans les conditions prévues à l'article 2012 du code général des impôts sont autorisés à percevoir :
6206

                        
6207
1o 0,40 F, pour recherches de chaque année indiquée jusqu'à la sixième inclusivement et 0,20 F pour chacune des autres années au-delà de la sixième sans qu'en aucun cas la rémunération puisse de ce chef excéder 5 F;
6208

                        
6209
2o Une somme calculée conformément au tarif des honoraires dus aux notaires à l'occasion de la délivrance d'expéditions aux particuliers, pour chaque extrait ou copie d'enregistrement ou d'acte déposé outre le papier timbré tout rôle commencé étant dû en entier.
6210

                        
6211
Ils ne peuvent rien exiger au-delà.
6212