Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 7 janvier 1984 (version 07015f8)
La précédente version était la version consolidée au 31 décembre 1983.

7019 6688
#
#### Article 406 ter
7020 6689

                                                                                    
7021
Un avis établi par le service de l'équipement est adresssé par le service des impôts au titulaire initial de l'autorisation de construire, redevable de la taxe locale d'équipement. Cet avis mentionne les bases de calcul le montant et les dates limites de paiement de la taxe.
7022

                                                                                    
7023 6690
(Devenu sans objet) 
Les redevables tenus solidairement au paiement de la taxe
 locale d'équipement
 en vertu de l'article 1929-4 du code général des impôts sont recherchés en paiement soit par voie d'avis de mise en recouvrement collectif soit par voie de mise en demeure dans les conditions fixées au titre IV du livre des procédures fiscales pour les impôts recouvrés par les comptables de la direction générale des impôts.
7024 6691

                                                                                    
7025 6692
Lorsque l'autorité administrative autorise le transfert d'un permis de construire qui a rendu exigible la taxe locale d'équipement, elle doit en informer sans délai le directeur des services fiscaux.
   

                    
6694
##### Article 406 nonies
6695

                        
6696
Les réclamations des redevables de la taxe locale d'équipement sont recevables jusqu'au 31 décembre [*date limite*] de la deuxième année suivant celle du versement de la taxe ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement s'il a été procédé à cette notification.
6697

                        
6698
Dans les situations définies à l'article 1723 quinquies du code général des impôts les réclamations sont recevables jusqu'au 31 décembre de la deuxième année suivant celle soit de la péremption du permis de construire soit de la démolition des constructions en vertu d'une décision de justice soit de la modification apportée au permis de construire ou à l'autorisation tacite de construire.
6699

                        
6700
Les réclamations relatives au recouvrement de la taxe sont adressées au service des impôts. Toutes les autres réclamations sont adressées au responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, ou, en cas d'application de l'article R424-1 du code de l'urbanisme, au maire.