Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
2864 | 2864 |
###### Article 46 quater-0 ZH |
2865 | 2865 | |
2866 | 2866 |
I. (Sans objet). |
2867 | 2867 | |
2868 | 2868 |
II. Pour l'application des dispositions de l'article 223 F, la société mère doit : |
2869 | 2869 | |
2870 | 2870 |
1. Réintégrer au résultat d'ensemble de chaque exercice une somme égale à la fraction de l'annuité fiscale d'amortissements pratiquée par la société cessionnaire, qui excède la dotation fiscale calculée dans les mêmes conditions et au même taux que cette annuité, sur la valeur nette que l'immobilisation amortissable avait, du point de vue fiscal, dans les écritures de la société du groupe qui a effectué la première cession à une autre société du même groupe. Cette dernière valeur est, le cas échéant, diminuée des amortissements différés en contravention aux dispositions de l'article 39 B du code déjà cité. |
2871 | 2871 | |
2872 | 2872 |
En cas de cessions successives d'un même bien à l'intérieur du groupe, les valeurs nettes mentionnées à l'alinéa précédent sont diminuées, lors de chaque cession, d'une somme égale aux amortissements calculés sur ces mêmes valeurs et admis en déduction du résultat d'ensemble depuis la précédente cession. |
2873 | 2873 | |
2874 | 2874 |
2. Comprendre dans le résultat ou plus-value ou moins-value nette à long terme d'ensemble de l'exercice de cession hors du groupe d'une immobilisation la plus-value ou la moins-value calculée par différence entre : |
2875 | 2875 | |
2876 | 2876 |
D'une part, le prix de vente de l'élément cédé ; |
2877 | 2877 | |
2878 | 2878 |
Et, d'autre part, sa valeur d'origine dans les écritures de la société du groupe qui a effectué la première cession à une autre société du même groupe. Pour une immobilisation amortissable, cette valeur est diminuée d'un montant égal à la différence entre les amortissements effectivement déduits pour l'assiette de l'impôt pendant sa période d'utilisation par les sociétés du groupe et les sommes réintégrées au titre du 1 ci-dessus. |
2879 | 2879 | |
2880 | 2880 |
Le cas échéant, la plus-value ainsi calculée est majorée des amortissements différés en contravention aux dispositions de l'article 39 B du code général des impôts. |
2881 | 2881 | |
2882 | 2882 |
En cas de moins-value, celle-ci est diminuée des mêmes amortissements différés. |
2883 | 2883 | |
2884 | 2884 |
III. Les dispositions du 2 du II s'appliquent également lors de la sortie du groupe d'une des sociétés qui ont cédé une immobilisation à une autre société du groupe ou lors de la sortie du groupe de la société qui est propriétaire de cette immobilisation . ou lors de l'apport d'une immobilisation amortissable entre sociétés du groupe lorsque cet apport bénéficie des dispositions de l'article 210 A du code général des impôts. |
2885 | ||
2884 | 2886 |
Dans ce cas, la plus-value ou la moins-value est calculée en prenant pour premier terme de la différence : |
2885 | 2887 | |
2886 | 2888 |
Pour une immobilisation amortissable, sa valeur nette comptable dans les écritures de la société qui en est propriétaire ; |
2887 | 2889 | |
2888 | 2890 |
Pour une immobilisation non amortissable, son prix d'acquisition par la société qui en est propriétaire. |
2916 | 2918 |
###### Article 46 quater-0 ZL |
2917 | 2919 | |
2918 | 2920 |
La déclaration du résultat d'ensemble visée à l'article 223 Q du code général des impôts comprend les éléments nécessaires à la détermination et au contrôle de ce résultat. La société mère doit joindre à cette déclaration : |
2919 | 2921 | |
2920 | 2922 |
" Pour chacune des sociétés membres du groupe, l'état des rectifications mentionné à l'article 46 quater-0 ZK ; |
2921 | 2923 | |
2922 | 2924 |
" Un tableau de synthèse de ces rectifications ; |
2923 | 2925 | |
2924 | 2926 |
" Un tableau de détermination du résultat d'ensemble du groupe ; |
2925 | 2927 | |
2926 | 2928 |
" Des états faisant apparaître les déficits d'ensemble, les plus-values nettes ou moins-values nettes à long terme d'ensemble et les crédits d'impôt susceptibles d'être utilisés par la société mère. |
2927 | 2929 | |
2928 |
" |
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2930 |
En cas de fusion ou d'apport entre sociétés du groupe, une déclaration de l'option pour la dispense prévue à la première phrase du deuxième alinéa du b du 6 de l'article 223 L du code général des impôts, des états permettant de déterminer et de suivre les réintégrations dont la société mère a demandé la dispense et un tableau de synthèse de ces réintégrations. |
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2931 | ||
2928 | 2932 |
Ces renseignements sont présentés sur un des documents conformes aux modèles établis par l'administration. |