Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


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Version consolidée au 5 juillet 1990 (version 43f47fe)
La précédente version était la version consolidée au 15 juin 1990.

2864 2864
###### Article 46 quater-0 ZH
2865 2865

                                                                                    
2866 2866
I. (Sans objet).
2867 2867

                                                                                    
2868 2868
II. Pour l'application des dispositions de l'article 223 F, la société mère doit :
2869 2869

                                                                                    
2870 2870
1. Réintégrer au résultat d'ensemble de chaque exercice une somme égale à la fraction de l'annuité fiscale d'amortissements pratiquée par la société cessionnaire, qui excède la dotation fiscale calculée dans les mêmes conditions et au même taux que cette annuité, sur la valeur nette que l'immobilisation amortissable avait, du point de vue fiscal, dans les écritures de la société du groupe qui a effectué la première cession à une autre société du même groupe. Cette dernière valeur est, le cas échéant, diminuée des amortissements différés en contravention aux dispositions de l'article 39 B du code déjà cité.
2871 2871

                                                                                    
2872 2872
En cas de cessions successives d'un même bien à l'intérieur du groupe, les valeurs nettes mentionnées à l'alinéa précédent sont diminuées, lors de chaque cession, d'une somme égale aux amortissements calculés sur ces mêmes valeurs et admis en déduction du résultat d'ensemble depuis la précédente cession.
2873 2873

                                                                                    
2874 2874
2. Comprendre dans le résultat ou plus-value ou moins-value nette à long terme d'ensemble de l'exercice de cession hors du groupe d'une immobilisation la plus-value ou la moins-value calculée par différence entre :
2875 2875

                                                                                    
2876 2876
D'une part, le prix de vente de l'élément cédé ;
2877 2877

                                                                                    
2878 2878
Et, d'autre part, sa valeur d'origine dans les écritures de la société du groupe qui a effectué la première cession à une autre société du même groupe. Pour une immobilisation amortissable, cette valeur est diminuée d'un montant égal à la différence entre les amortissements effectivement déduits pour l'assiette de l'impôt pendant sa période d'utilisation par les sociétés du groupe et les sommes réintégrées au titre du 1 ci-dessus.
2879 2879

                                                                                    
2880 2880
Le cas échéant, la plus-value ainsi calculée est majorée des amortissements différés en contravention aux dispositions de l'article 39 B du code général des impôts.
2881 2881

                                                                                    
2882 2882
En cas de moins-value, celle-ci est diminuée des mêmes amortissements différés.
2883 2883

                                                                                    
2884 2884
III. Les dispositions du 2 du II s'appliquent également lors de la sortie du groupe d'une des sociétés qui ont cédé une immobilisation à une autre société du groupe ou lors de la sortie du groupe de la société qui est propriétaire de cette immobilisation
. 
 ou lors de l'apport d'une immobilisation amortissable entre sociétés du groupe lorsque cet apport bénéficie des dispositions de l'article 210 A du code général des impôts.
2885

                                                                                    
2884 2886
Dans ce cas, la plus-value ou la moins-value est calculée en prenant pour premier terme de la différence :
2885 2887

                                                                                    
2886 2888
Pour une immobilisation amortissable, sa valeur nette comptable dans les écritures de la société qui en est propriétaire ;
2887 2889

                                                                                    
2888 2890
Pour une immobilisation non amortissable, son prix d'acquisition par la société qui en est propriétaire.
   

                    
2916 2918
###### Article 46 quater-0 ZL
2917 2919

                                                                                    
2918 2920
La déclaration du résultat d'ensemble visée à l'article 223 Q du code général des impôts comprend les éléments nécessaires à la détermination et au contrôle de ce résultat. La société mère doit joindre à cette déclaration :
2919 2921

                                                                                    
2920 2922
" 
Pour chacune des sociétés membres du groupe, l'état des rectifications mentionné à l'article 46 quater-0 ZK ;
2921 2923

                                                                                    
2922 2924
" 
Un tableau de synthèse de ces rectifications ;
2923 2925

                                                                                    
2924 2926
" 
Un tableau de détermination du résultat d'ensemble du groupe ;
2925 2927

                                                                                    
2926 2928
" 
Des états faisant apparaître les déficits d'ensemble, les plus-values nettes ou moins-values nettes à long terme d'ensemble et les crédits d'impôt susceptibles d'être utilisés par la société mère.
2927 2929

                                                                                    
2928
" 
2930
En cas de fusion ou d'apport entre sociétés du groupe, une déclaration de l'option pour la dispense prévue à la première phrase du deuxième alinéa du b du 6 de l'article 223 L du code général des impôts, des états permettant de déterminer et de suivre les réintégrations dont la société mère a demandé la dispense et un tableau de synthèse de ces réintégrations.
2931

                                                                                    
2928 2932
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