Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 9 avril 1988 (version 6af8d01)
La précédente version était la version consolidée au 8 avril 1988.

1407
######## Article 39 A
1408

                        
1409
La déclaration prévue à l'article 88 du code général des impôts comporte les indications suivantes :
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1° Concernant le déclarant, ses nom, prénoms ou raison sociale, adresse, et pour les entreprises, le numéro SIRET ;
1412

                        
1413
2° Concernant chaque bénéficiaire de pension ou rente viagère payée au cours de l'année précédente :
1414

                        
1415
a) Son identification : nom de naissance, le cas échéant nom de l'époux, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, numéro d'allocataire ;
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1417
b) L'adresse de son domicile au 31 décembre de l'année du revenu ;
1418

                        
1419
c) La nature des sommes versées et l'année normale d'échéance si elle diffère de celle du paiement ;
1420

                        
1421
d) Le montant versé après déduction des cotisations aux assurances sociales ou, pour les contribuables pensionnés au 31 décembre 1986 dont la pension a fait l'objet d'un premier versement mensuel en 1987, le montant des arrérages défini au e du 5 de l'article 158 du code général des impôts, sous réserve des dispositions du 1 de l'article 204 du même code ;
1422

                        
1423
e) Le montant de la retenue effectuée au titre de l'impôt sur le revenu, en application de l'article 182 A du général des impôts ;
1424

                        
1425
f) Le cas échéant, la date du décès ;
1426

                        
1427
3° Le total pour l'ensemble des allocataires des sommes mentionnées au 2° ci-dessus.