Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 21 octobre 1980 (version 7487cb9)
La précédente version était la version consolidée au 30 juillet 1980.

2038
####### Article 96 B
2039

                        
2040
Les tickets que les exploitants de discothèques et de cafés-dansants sont tenus de remettre à leurs clients en application du II de l'article 290 quater du code général des impôts doivent porter, en caractères imprimés par les caisses enregistreuses, les indications suivantes :
2041
- le nom de l'exploitant ou la raison sociale de l'établissement ;
2042
- l'adresse de l'établissement ;
2043
- la date (jour, mois et année) de la prestation ;
2044
- le nombre de consommations servies par catégorie ou tarif ;
2045
- le prix total exigé ;
2046
- le numéro d'ordre du ticket.
2047

                        
2048
Ces tickets sont remis aux clients en même temps que les prestations dont ils constatent le service.
   

                    
2050
####### Article 96 C
2051

                        
2052
Les caisses enregistreuses utilisées pour l'émission des tickets prévus à l'article 96 B doivent présenter les caractéristiques suivantes :
2053

                        
2054
1° Etre munies au minimum :
2055

                        
2056
a. D'un compteur d'opérations aux numéros consécutifs comportant au moins trois chiffres et augmentant d'une unité à chaque opération ;
2057

                        
2058
b. D'un compteur des opérations de remise à zéro des compteurs totalisateurs comportant au moins trois chiffres en augmentant d'une unité après chaque opération ;
2059

                        
2060
c. D'un compteur totalisateur général ;
2061

                        
2062
2° Posséder deux stations d'impression permettant d'émettre simultanément :
2063

                        
2064
a. Le ticket destiné aux consommateurs ;
2065

                        
2066
b. Une bande de contrôle reprenant les indications, relatives aux prestations de services, portées sur les tickets et mentionnant :
2067

                        
2068
- le montant cumulé des sommes encaissées ;
2069
- e total cumulé des recettes obtenu lors des opérations de lecture ou de remise à zéro ;
2070

                        
2071
3° Ne pas être dotées de dispositif permettant :
2072

                        
2073
a. D'exclure de la totalisation les sommes figurant sur le ticket ou sur la bande de contrôle, en dehors des relevés obtenus lors d'une opération de lecture ;
2074

                        
2075
b. De remettre à zéro :
2076

                        
2077
- le compteur des opérations de remise à zéro ;
2078
- le numéro consécutif des opérations ;
2079
- le grand total ;
2080

                        
2081
4° Etre dotées :
2082

                        
2083
a. D'un dispositif permettant leur fonctionnement manuel ou sur batterie en cas d'interruption accidentelle de l'alimentation en courant électrique ;
2084

                        
2085
b. En ce qui concerne les caisses électroniques, de dispositifs permettant de garder en mémoire les données des compteurs totalisateurs et interdisant la remise à zéro des compteurs d'opérations en cas d'interruption de fonctionnement. Si cette interruption excède la durée de conservation des données en mémoire, celles-ci devront être portées sur la bande de contrôle ;
2086

                        
2087
5° Etre munies d'un dispositif permettant d'avertir l'utilisateur de la fin imminente du rouleau d'approvisionnement de la bande de contrôle sans que leur fonctionnement en soit affecté.
   

                    
2089
####### Article 96 D
2090

                        
2091
Les exploitants de discothèques et de cafés-dansants doivent pouvoir justifier de la nature et de la date de toutes réparations et autres interventions techniques effectuées sur leurs caisses enregistreuses. Lors de l'installation de ces caisses, ils doivent se faire délivrer par les fournisseurs ou installateurs une attestation mentionnant :
2092

                        
2093
a. Le numéro de la caisse ;
2094

                        
2095
b. Le relevé du compteur des opérations de remise à zéro et des compteurs totalisateurs avant la première opération commerciale.
2096

                        
2097
Ils doivent conserver les bandes de contrôle pendant six ans et les présenter à toute réquisition des agents des impôts.
   

                    
2101
####### Article 96 E
2102

                        
2103
Les infractions aux dispositions des articles 96 B à 96 D sont recherchées, constatées et poursuivies comme en matière de contributions indirectes.