Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 7 novembre 1980 (version 1c9322a)
La précédente version était la version consolidée au 21 octobre 1980.

2693
###### Article 187
2694

                        
2695
Le poinçonnement des ouvrages est fait après essai par le bureau de garantie le plus proche du lieu de fabrication.
2696

                        
2697
Le nombre et les circonscriptions des bureaux de garantie sont fixés par le ministre chargé des finances.
   

                    
2699
###### Article 189
2700

                        
2701
L'essai est effectué au touchau. Il peut également être procédé à un essai à la coupelle ou à un essai par la voie humide lorsque le bureau de garantie l'estime nécessaire.
   

                    
2703
###### Article 190
2704

                        
2705
L'essai peut porter exceptionnellement sur les prélèvements de métal opérés par l'inspecteur au cours de la fabrication.
   

                    
2707
###### Article 191
2708

                        
2709
Les professionnels peuvent faire déterminer, par les bureaux de garantie, le titre des lingots, apprêts ou composants, entrant dans leurs fabrications. La rémunération du bureau est fixée par arrêté du ministre chargé des finances (1).
2710

                        
2711
(1) Voir annexe IV, art. 56 J bis.
   

                    
2729
###### Article 210
2730

                        
2731
En cas de cessation d'activité, le fabricant remet son poinçon de responsabilité au bureau de garantie dans un délai de trente jours.
   

                    
3063 2725
###### Article 209
3064 2726

                                                                                    
3065 2727
Lorsqu'un
En cas de décès d'un
 fabricant
 meurt
, son poinçon 
de responsabilité 
est remis
 par son dépositaire
, dans 
les cinquante jours du décès [*délai*]
un délai de trois mois
, au bureau de garantie dont il dépendait
, pour y être biffé
.
3066

                                                                                    
3067
Pendant ce temps, le dépositaire du poinçon est responsable de l'usage qui pourrait en être fait, comme le sont les fabricants en exercice.
   

                    
3077
###### Article 188
3078

                        
3079
Le droit de garnatie est liquidé par le bureau de garantie et payable à la recette des impôts.
   

                    
3101
###### Article 211
3102

                        
3103
Les personnes qui fabriquent ou mettent en vente des objets d'or, d'argent ou de platine soumis à la réglementation en matière de garantie et qui fabriquent ou mettent en vente, en même temps, et dans le même local, des objets en métaux divers, doublés, plaqués, dorés, argentés, platinés ou non, sont tenues d'indiquer, de façon apparente, dans les vitrines d'exposition, sur les catalogues et emballages, ainsi que sur les factures qu'elles délivrent aux acheteurs, la nature réelle de ces derniers objets. Les détaillants doivent placer dans un lieu visible de l'extérieur de leur magasin un tableau ou affiche représentant les différents modèles de poinçons du service de la garantie, les titres auxquels ils correspondent, ainsi que les modèles des poinçons des fabricants.
   

                    
3107
###### Article 213
3108

                        
3109
Les personnes autorisées à frapper des médailles munies ou non de belière sont tenues d'apposer sur celles-ci leur poinçon de maître. Ce poinçon a, suivant le cas, l'une des formes indiquées ci-après :
3110

                        
3111
Losange, pour les médailles en platine, or ou argent;
3112

                        
3113
Carré parfait pour les médailles en métal commun doublé ou plaqué d'or ou d'argent ou bien en métal commun doré ou argenté;
3114

                        
3115
Triangle pour les médailles en métal commun.
3116

                        
3117
Chaque poinçon de maître doit porter la lettre initiale du nom du fabricant ou de l'industriel avec un symbole.
3118

                        
3119
Le mot "doublé" en toutes lettres doit être empreint sur les médailles en métal commun doublé ou plaqué d'or ou d'argent.
3120

                        
3121
Le poinçon de maître doit être apposé dès l'achèvement de la fabrication.