Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
2693 |
###### Article 187 |
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2694 | ||
2695 |
Le poinçonnement des ouvrages est fait après essai par le bureau de garantie le plus proche du lieu de fabrication. |
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2696 | ||
2697 |
Le nombre et les circonscriptions des bureaux de garantie sont fixés par le ministre chargé des finances. |
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2699 |
###### Article 189 |
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2700 | ||
2701 |
L'essai est effectué au touchau. Il peut également être procédé à un essai à la coupelle ou à un essai par la voie humide lorsque le bureau de garantie l'estime nécessaire. |
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2703 |
###### Article 190 |
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2704 | ||
2705 |
L'essai peut porter exceptionnellement sur les prélèvements de métal opérés par l'inspecteur au cours de la fabrication. |
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2707 |
###### Article 191 |
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2708 | ||
2709 |
Les professionnels peuvent faire déterminer, par les bureaux de garantie, le titre des lingots, apprêts ou composants, entrant dans leurs fabrications. La rémunération du bureau est fixée par arrêté du ministre chargé des finances (1). |
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2710 | ||
2711 |
(1) Voir annexe IV, art. 56 J bis. |
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2729 |
###### Article 210 |
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2730 | ||
2731 |
En cas de cessation d'activité, le fabricant remet son poinçon de responsabilité au bureau de garantie dans un délai de trente jours. |
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3063 | 2725 |
###### Article 209 |
3064 | 2726 | |
3065 | 2727 |
Lorsqu'un En cas de décès d'un fabricant meurt , son poinçon de responsabilité est remis par son dépositaire , dans les cinquante jours du décès [*délai*] un délai de trois mois , au bureau de garantie dont il dépendait , pour y être biffé . |
3066 | ||
3067 |
Pendant ce temps, le dépositaire du poinçon est responsable de l'usage qui pourrait en être fait, comme le sont les fabricants en exercice. |
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3077 |
###### Article 188 |
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3078 | ||
3079 |
Le droit de garnatie est liquidé par le bureau de garantie et payable à la recette des impôts. |
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3101 |
###### Article 211 |
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3102 | ||
3103 |
Les personnes qui fabriquent ou mettent en vente des objets d'or, d'argent ou de platine soumis à la réglementation en matière de garantie et qui fabriquent ou mettent en vente, en même temps, et dans le même local, des objets en métaux divers, doublés, plaqués, dorés, argentés, platinés ou non, sont tenues d'indiquer, de façon apparente, dans les vitrines d'exposition, sur les catalogues et emballages, ainsi que sur les factures qu'elles délivrent aux acheteurs, la nature réelle de ces derniers objets. Les détaillants doivent placer dans un lieu visible de l'extérieur de leur magasin un tableau ou affiche représentant les différents modèles de poinçons du service de la garantie, les titres auxquels ils correspondent, ainsi que les modèles des poinçons des fabricants. |
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3107 |
###### Article 213 |
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3108 | ||
3109 |
Les personnes autorisées à frapper des médailles munies ou non de belière sont tenues d'apposer sur celles-ci leur poinçon de maître. Ce poinçon a, suivant le cas, l'une des formes indiquées ci-après : |
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3110 | ||
3111 |
Losange, pour les médailles en platine, or ou argent; |
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3112 | ||
3113 |
Carré parfait pour les médailles en métal commun doublé ou plaqué d'or ou d'argent ou bien en métal commun doré ou argenté; |
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3114 | ||
3115 |
Triangle pour les médailles en métal commun. |
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3116 | ||
3117 |
Chaque poinçon de maître doit porter la lettre initiale du nom du fabricant ou de l'industriel avec un symbole. |
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3118 | ||
3119 |
Le mot "doublé" en toutes lettres doit être empreint sur les médailles en métal commun doublé ou plaqué d'or ou d'argent. |
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3120 | ||
3121 |
Le poinçon de maître doit être apposé dès l'achèvement de la fabrication. |