Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 24 décembre 1987 (version b3b9978)
La précédente version était la version consolidée au 9 décembre 1987.

2762
###### Article 49 octies
2763

                        
2764
Si, au cours de son premier exercice clos à compter du 31 décembre 1987, une société soumise au régime prévu au premier alinéa du 1° bis du 1 de l'article 39 du code général des impôts absorbe une autre entreprise, la période neutralisée qui est retenue pour le calcul de l'indemnité de congé payé non déductible en application du 9 de l'article 39 du même code est, pour les salariés transférés, celle durant laquelle ont été acquis des droits qui n'ont pas été utilisés par ces salariés à la date de la fusion ou à sa date d'effet lorsque les parties lui ont donné un caractère rétroactif. La durée de cette période ne peut être inférieure à celle de la période d'acquisition des droits à congé payé non utilisés à la clôture de l'exercice de la société absorbante qui est en cours lors de la fusion.
2765

                        
2766
Si la charge déduite des résultats imposables de cet exercice par la société absorbante au titre des droits effectivement utilisés durant ce même exercice par les salariés transférés est inférieure à l'indemnité correspondant à la période neutralisée définie à l'alinéa précédent, la différence est réintégrée aux résultats imposables de cet exercice en application du deuxième alinéa du II de l'article 7 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986.
   

                    
2768
###### Article 49 octies A
2769

                        
2770
Pour l'application des dispositions de l'article 236 bis du code général des impôts, la date d'effet de l'opération remplace celle de la fusion lorsque celle-ci a un caractère rétroactif.
   

                    
2772
###### Article 49 octies B
2773

                        
2774
Une entreprise soumise au régime prévu au deuxième alinéa du 1° bis du 1 de l'article 39 du code général des impôts, qui absorbe une entreprise soumise au régime défini au premier alinéa du 1° bis du 1 de ce même article, ne peut pas déduire de son résultat imposable l'indemnité de congé payé versée aux salariés transférés et correspondant à des droits acquis et non utilisés par ceux-ci avant la date de la fusion ou sa date d'effet si les parties lui ont donné un caractère rétroactif.
   

                    
2776
###### Article 49 octies D
2777

                        
2778
Les dispositions des articles 49 octies à 49 octies C s'appliquent aux apports partiels d'actif, aux scissions et aux transferts de salariés avec maintien du contrat de travail.