Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


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Version consolidée au 20 janvier 1993 (version 68a74a3)
La précédente version était la version consolidée au 5 janvier 1993.

9335 9335
####### Article 369
9336 9336

                                                                                    
9337 9337
1. Les sommes dues au titre de la taxe sur les salaires à raison des rémunérations payées pendant un mois déterminé doivent être versées dans les quinze premiers jours du mois suivant
 [*délai de paiement*]
 à la caisse du comptable du Trésor du lieu du domicile de la personne ou du siège de l'établissement ou du bureau qui a payé les rémunérations soumises à la taxe sur les salaires.
9338 9338

                                                                                    
9339 9339
Lorsque le montant mensuel total de ces sommes n'excède pas 500 F, le versement peut n'être effectué que dans les quinze premiers jours de chaque trimestre civil pour le trimestre écoulé. Si le montant mensuel desdites sommes vient à excéder 
500
1000
 F, les sommes dues depuis le début du trimestre en cours
 doivent être versées dans les quinze premiers jours du mois suivant.
9340

                                                                                    
9341 9339
Toutefois lorsque le montant des sommes dues au Trésor ne dépasse pas pour le trimestre civil le chiffre de 500 F, le versement peut n'être effectué que dans les quinze premiers jours de chaque année pour l'année précédente. Si le montant trimestriel desdites sommes vient à excéder 500 F, les sommes dues depuis le début de l'année ou depuis la fin de la période à laquelle s'appliquait le dernier versement
 doivent être versées dans les quinze premiers jours du mois suivant.
9342 9340

                                                                                    
9343 9341
Dans le cas de transfert de domicile d'établissement ou de bureau hors du ressort de la circonscription de la perception ainsi que dans le cas de cession ou de cessation d'entreprise
 
,
le versement doit être immédiatement effectué.
9344 9342

                                                                                    
9345 9343
En cas de décès de l'employeur ce versement doit être effectué dans les quinze premiers jours du mois suivant le décès.
9346 9344

                                                                                    
9347 9345
2. Le montant du versement est arrondi au franc le plus voisin toute fraction inférieure à 50 centimes étant négligée et toute fraction égale ou supérieure à 50 centimes étant comptée pour un franc.
9348 9346

                                                                                    
9349 9347
3. Chaque versement est accompagné d'un bordereau-avis fourni par l'administration daté et signé par la partie versante et indiquant notamment la désignation la profession et l'adresse de la personne association ou organisme à qui incombe le versement la période à laquelle s'applique ce versement le montant des rémunérations payées au cours de cette période et le montant de la taxe sur les salaires 
versée [*mentions*].
versés.
9348

                                                                                    
9349
4. Les redevables qui estiment que le montant annuel de leur taxe sur les salaires n'excédera pas celui de la franchise en impôt prévue au deuxième alinéa de l'article 1679 du code général des impôts ou de l'abattement mentionné à l'article 1679-A du même code ne sont pas tenus de déposer chaque mois ou trimestre le bordereau-avis mentionné au 3. Ils doivent cependant dans tous les cas produire le bordereau-avis portant régularisation de la taxe due au titre de l'année.