Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er septembre 1982 (version 2ed4aac)
La précédente version était la version consolidée au 5 août 1982.

1712
####### Article 46 terdecies C
1713

                        
1714
Les sociétés qui ont exercé l'option mentionnée à l'article 46 terdecies A et désirent y renoncer doivent notifier cette renonciation au service des impôts auprès duquel est souscrite la déclaration de résultats avant la date d'ouverture du premier exercice auquel elle s'applique.
1715

                        
1716
Dans ce cas, elles n'ont plus la possibilité d'opter à nouveau pour le régime des sociétés de personnes.
   

                    
1718
####### Article 46 terdecies D
1719

                        
1720
Les notifications effectuées par les sociétés au service des impôts en application des articles 46 terdecies A et 46 terdecies C doivent être signées par l'ensemble des associés. Elles comportent l'indication de la raison sociale, du lieu du siège et, s'il est différent, du principal établissement. Elles mentionnent également la répartition du capital, les nom, prénoms, adresse et lien de parenté des associés.
   

                    
2916
##### Article 219 R
2917

                        
2918
Dans chaque unité de fabrication d'isoglucose, il doit être tenu, à partir d'indications journalières, un compte de fabrication. Toutes les quantités portées à ce compte sont exprimées en poids réel et matières sèches.
   

                    
2920
##### Article 219 S
2921

                        
2922
Les fabricants d'isoglucose doivent installer, dans les conditions fixées par l'administration, tous moyens de pesage, de comptage et de mesurage de leur production.
   

                    
5489
###### Article 344 GA
5490

                        
5491
La déclaration prévue à l'article 1649 B du code général des impôts doit comporter les indications suivantes :
5492

                        
5493
a. Le nom ou la raison sociale, la profession et l'adresse du déclarant ;
5494

                        
5495
b. Les nom et prénoms ou la raison sociale et l'adresse du bénéficiaire des versements ;
5496

                        
5497
c. Le montant total des sommes qui lui ont été versées durant l'année civile précédente en exécution des contrats de publicité.
   

                    
5499
###### Article 344 GB
5500

                        
5501
Lorsqu'elle est à la charge d'un syndic de copropriété, la déclaration mentionnée à l'article 344 GA n'est pas exigée pour les sommes figurant déjà sur les déclarations produites en application de l'article 46 C et de l'article 374 de l'annexe II au code général des impôts.
   

                    
5503
###### Article 344 GC
5504

                        
5505
La déclaration mentionnée à l'article 344 GA est souscrite avant le 1er mars de l'année qui suit celle du paiement de la publicité par le loueur. Elle est établie sur une formule délivrée par l'administration. Elle est adressée à la direction des services fiscaux du domicile ou du principal établissement du déclarant.