Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
49 | 49 |
######## Article 2 septies |
50 | 50 | |
51 | 51 |
Pour l'application de l'article 15 ter du code général des impôts, le loyer, charges non comprises, ne doit pas excéder 540 546 F annuels par mètre carré de surface habitable en région Ile-de-France et 480 485 F annuels par mètre carré de surface habitable dans les autres régions. |
52 | 52 | |
53 | 53 |
Pendant la durée mentionnée à l'article 15 ter déjà cité, l'augmentation annuelle du loyer ne peut être supérieure à celle de l'indice national mesurant le coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. La date de référence de l'indice est celle du deuxième trimestre de l'année précédente. |
55 | 55 |
######## Article 2 octies |
56 | 56 | |
57 | 57 |
Pour l'application de l'article 15 ter du code général des impôts, les montants annuels des ressources du locataire sont limités à 94 500 100.200 F en région Ile-de-France et à 86 500 91.600 F dans les autres régions pour une personne seule. Ces montants sont doublés pour un couple marié. |
58 | 58 | |
59 | 59 |
Ces montants s'entendent des revenus nets de frais professionnels du locataire figurant sur son avis d'imposition établi au titre des revenus de 1990. 1992. |
1033 |
####### Article 38 quindecies |
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1034 | ||
1035 |
I. L'état dont la production est prévue au I de l'article 54 septies du code général des impôts mentionne la date de réalisation et la nature de l'opération, les nom ou dénomination et adresse des personnes physiques et morales concernées et, par nature d'élément : |
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1036 | ||
1037 |
1° Pour les biens non amortissables : |
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1038 | ||
1039 |
a) La valeur comptable ; |
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1040 | ||
1041 |
b) La valeur fiscale servant pour le calcul du résultat imposable des cessions ultérieures ; |
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1042 | ||
1043 |
c) Le montant de la soulte éventuellement perçue lors de l'opération ; |
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1044 | ||
1045 |
d) Le montant de la soulte imposée lors de l'opération d'échange ou d'apport ; |
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1046 | ||
1047 |
e) La valeur d'échange ou d'apport des biens ; |
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1048 | ||
1049 |
2° Pour les biens amortissables : |
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1050 | ||
1051 |
a) Le montant des plus-values et moins-values réalisées lors de l'opération ; |
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1052 | ||
1053 |
b) La durée de réintégration de ces plus-values ; |
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1054 | ||
1055 |
c) Le montant des plus-values déjà réintégrées dans les résultats des exercices précédents ; |
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1056 | ||
1057 |
d) Le montant des plus-values réintégrées dans les résultats de l'exercice ; |
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1058 | ||
1059 |
e) Le montant des plus-values restant à réintégrer. |
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1060 | ||
1061 |
II. Il est souscrit un état par opération et par exercice tant qu'il existe, au titre de l'opération concernée, des éléments auxquels est attaché un sursis d'imposition prévu par l'un des régimes mentionnés au I de l'article 54 septies du code général des impôts. |
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1159 |
######## Article 38 sexdecies GB |
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1160 | ||
1161 |
La valeur comptable des stocks apportés dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article 151 octies du code général des impôts est déterminée dans les conditions prévues selon le cas aux articles 38 sexdecies N, 38 sexdecies OA, 38 sexdecies OB, 38 sexdecies OE et 38 sexdecies OG à 38 sexdecies OI, lorsque les régimes d'imposition de l'apporteur et de la société bénéficiaire de l'apport sont différents. |
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1162 | ||
1163 |
Elle est reprise pour la même valeur dans les inventaires suivants dans la mesure où les stocks apportés n'ont pas encore été vendus. |
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1165 |
######## Article 38 sexdecies GC |
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1166 | ||
1167 |
La valeur comptable des stocks apportés dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article 151 octies du code général des impôts par un exploitant qui a opté pour les dispositions du I de l'article 72 B du code général des impôts est reprise pour la même valeur si cet exploitant n'opte pas pour les dispositions du III du même article. Elle est reprise pour la même valeur dans les inventaires suivants dans la mesure où les stocks apportés n'ont pas encore été vendus. " |
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1133 | 1175 |
######### Article 38 sexdecies JA |
1134 | 1176 | |
1135 | 1177 |
Sous réserve des adaptations prévues aux articles 38 sexdecies JC et 38 sexdecies JD, et de celles mentionnées aux articles 38 sexdecies OB, 38 sexdecies OE, 38 sexdecies OF, 38 sexdecies RB et 38 sexdecies RC, le bénéfice des exploitants agricoles soumis au régime simplifié prévu à au II de l'article 69 -II du code général des impôts est déterminé et imposé selon les modalités prévues pour la détermination du bénéfice réel par les articles 38 sexdecies C, le I de l'article 38 sexdecies D -I et les articles 38 sexdecies E à 38 sexdecies GA GC , 38 sexdecies OK -0 K , 38 sexdecies P à 38 sexdecies QA. |
1229 | 1249 |
######### Article 38 sexdecies K |
1230 | 1250 | |
1231 | 1251 |
Les immobilisations acquises ou créées avant la date d'ouverture du premier exercice dont les résultats sont déterminés selon le régime normal d'imposition d'après le bénéfice réel . sont inscrites au bilan : |
1232 | 1252 | |
1233 | 1253 |
Pour leur valeur d'origine lorsqu'elles ne sont pas amortissables ; |
1234 | 1254 | |
1235 | 1255 |
Pour leur valeur nette comptable à la date d'ouverture de ce premier exercice, lorsqu'elles sont amortissables. |
1237 | 1257 |
######### Article 38 sexdecies L |
1238 | 1258 | |
1239 | 1259 |
I . La valeur nette comptable des éléments amortissables est obtenue en appliquant à la valeur d'origine le rapport existant entre : |
1240 | 1260 | |
1241 | 1261 |
a) D'une part, leur durée probable d'utilisation restant à courir à la date d'ouverture du premier exercice dont les résultats sont déterminés selon le régime normal d'imposition d'après le bénéfice réel ; |
1242 | 1262 | |
1243 | 1263 |
b) D'autre part, leur durée totale d'utilisation appréciée à la même date. |
1244 | 1264 | |
1245 | 1265 |
II . La valeur d'origine des biens acquis avant le 1er janvier 1959 est réévaluée à l'aide des coefficients prévus à l'article 21. |
1246 | 1266 | |
1247 | 1267 |
III . La valeur nette comptable déterminée en application des dispositions qui précèdent ne peut excéder la valeur de réalisation du bien. |
1289 |
######### Article 38 sexdecies OA |
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1290 | ||
1291 |
En cas de passage du régime du forfait au régime normal d'imposition d'après le bénéfice réel : |
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1292 | ||
1293 |
a) les animaux figurant dans le stock d'entrée du premier exercice dont les résultats sont imposés d'après le mode réel, sont évalués au prix de revient majoré de 20 % ; cette valeur ne peut excéder le cours du jour à la date d'ouverture de cet exercice ; |
|
1294 | ||
1295 |
b) Les produits de la viticulture en stock à la date du changement de régime d'imposition sont évalués au cours du jour du vin en vrac à la même date, sous déduction d'une décote forfaitaire. Un arrêté du ministre du budget fixe les taux de cette décote en fonction de l'âge des produits. Ils sont repris pour la même valeur dans les inventaires suivants dans la mesure où ils n'ont pas encore été vendus. |
|
1251 | 1299 |
######### Article 38 sexdecies OB |
1252 | 1300 | |
1253 | 1301 |
En cas de passage du régime du forfait au régime simplifié d'imposition d'après le bénéfice réel. |
1254 | 1302 | |
1255 | 1303 |
- les a) Les immobilisations et les stocks d'entrée sont évalués conformément aux dispositions des articles 38 sexdecies-0 K à au I de l'article 38 sexdecies N -I et et de l'article 38 sexdecies OA ; |
1256 |
- les |
|
1256 | 1305 |
b) Les recettes et les dépenses se rapportant à des créances et à des dettes nées sous le régime du forfait ne sont pas retenues pour la détermination du bénéfice selon le régime simplifié. |
1351 |
######### Article 38 sexdecies OH |
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1352 | ||
1353 |
En cas de passage du régime transitoire au régime réel simplifié : |
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1354 | ||
1355 |
a) Aucune modification n'est apportée à la valeur des immobilisation et améliorations de fonds. |
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1356 | ||
1357 |
b) Les avances aux cultures sont évaluées dans les conditions prévues à l'article 72 A du code général des impôts. |
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1358 | ||
1359 |
c) Les produits de la viticulture en stock à la date du changement de régime d'imposition sont évalués au cours du jour du vin en vrac à la même date, sous déduction d'une décote forfaitaire. Un arrêté du ministre du budget fixe les taux de cette décote en fonction de l'âge des produits. Ils sont repris pour la même valeur dans les inventaires suivants dans la mesure où ils n'ont pas encore été vendus (1). |
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1360 | ||
1361 |
d) Les autres stocks sont évalués en application de l'article 38 sexdecies JC. |
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1362 | ||
1363 |
e) Les créances et les dettes nées sous le régime transitoire sont inscrites pour leur valeur à la date du changement de régime. |
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1364 | ||
1365 |
f) Les recettes et les dépenses se rapportant à des créances et à de dettes nées sous le régime transitoire sont retenues pour la détermination du bénéfice selon le régime réel simplifié. |
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1366 | ||
1367 |
g) Les exploitants joignent à leur première déclaration de résultats une note donnant la composition et le mode d'évaluation du stock d'entrée. |
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1368 | ||
1369 |
(1) Annexe IV 4 P. |
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1302 | 1373 |
######### Article 38 sexdecies OI |
1303 | 1374 | |
1304 | 1375 |
En cas de passage du régime transitoire au régime réel normal : |
1305 | 1376 | |
1306 | 1377 |
a) Les dispositions de l'article 38 sexdecies OH, à l'exception de celles de son cinquième alinéa, s'appliquent ; |
1307 | 1378 | |
1308 | 1379 |
b) Les autres stocks, cités au cinquième alinéa de l'article 38 sexdecies OH, sont évalués au prix de revient. Cette valeur ne peut excéder le cours du jour à la date d'ouverture de l'exercice. |
1309 | 1380 | |
1310 | 1381 |
c) Les exploitants ont la possibilité d'inscrire en immobilisations, pour leur valeur de stock, les équidés et les bovidés selon les modalités prévues au II de l'article 38 sexdecies D. |
1314 | 1385 |
######### Article 38 sexdecies OJ |
1315 | 1386 | |
1316 | 1387 |
En ce cas de passage du régime transitoire au forfait : |
1317 | 1388 | |
1318 | 1389 |
a) Les dispositions de l'article 38 sexdecies OF sont applicables . |
1390 | ||
1318 | 1391 |
b) Les créances et les dettes nées d'opérations imposables réalisées sous le régime transitoire sont rapportées aux résultats du dernier exercice clos sous ce régime. |
1545 |
######### Article 38 septdecies H |
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1546 | ||
1547 |
1. Le contribuable qui demande à bénéficier des dispositions du I de l'article 83 ter du code général des impôts doit joindre à sa déclaration de revenus déposée au titre de l'année de souscription et au titre de chacune des années où l'avantage fiscal est demandé une attestation établie conformément au modèle défini en annexe à l'article 1er du décret n° 92-816 du 17 août 1992. L'attestation est délivrée par la société nouvelle au capital de laquelle il a souscrit, au plus tard le 15 février de l'année de déclaration. |
|
1548 | ||
1549 |
Cette société adresse, dans les mêmes délais, un duplicata d e l'attestation à la direction des services fiscaux du lieu de dépôt de sa déclaration de résultats. |
|
1550 | ||
1551 |
2. Le contribuable joint en outre à l'attestation mentionnée au 1 un document délivré par l'organisme prêteur indiquant le montant, la date et la durée de l'emprunt contracté pour financer sa souscription ainsi que le montant des intérêts payés au cours de l'année civile en cause. |
|
1553 |
######### Article 38 septdecies J |
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1554 | ||
1555 |
Lorsque l'une des conditions prévues au III de l'article 83 ter du code général des impôts n'est plus satisfaite, la société nouvelle en informe chacun des souscripteurs intéressés. En outre, elle informe la direction des services fiscaux du lieu de dépôt de sa déclaration de résultats de la nature de la condition qui cesse d'être remplie et de la date à partir de laquelle l'événement est intervenu. |
|
1593 |
############ Article 38 septdecies I |
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1594 | ||
1595 |
1. Les titres de la société nouvelle détenus par les salariés sont isolés dans des comptes spéciaux que cette société ouvre au nom de chacun d'eux. Elle tient ces comptes individuels jusqu'à l'expiration de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle est intervenue la souscription, même lorsque les titres sont apportés à une société civile ou un fonds commun de placement d'entreprise prévus au 2 du I de l'article 83 ter du code général des impôts. Dans ce cas, la société nouvelle inscrit au compte la répartition des droits de chaque salarié dans la société civile ou dans le fonds précités. |
|
1596 | ||
1597 |
2. Lorsque tout ou partie des titres de la société nouvelle dont la souscription a ouvert droit à l'avantage mentionné au I de l'article 83 ter du code général des impôts sont cédés avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle est intervenue la souscription, la société sert l'attestation mentionnée au 1 de l'article 38 septdecies H et remplit la partie prévue en cas de cession des titres. Elle adresse l'ensemble du document au souscripteur et à la direction des services fiscaux du lieu du domicile de celui-ci, au plus tard le 15 février de l'année suivant celle de la cession. |
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1598 | ||
1599 |
Lorsque le salarié se trouve dans un cas de dispense de reprise mentionnés au IV de l'article 83 ter du code génér al des impôts, la déclaration des revenus est accompagnée d'une note précisant sa situation. |
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1600 | ||
1601 |
3. Lorsque les titres de la société nouvelle sont apportés à une société civile ou à un fonds commun de placement d'entreprise mentionné à l'article 21 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières, la société nouvelle est tenue aux obligations du 2 en cas de cession par un salarié de tout ou partie de ses parts dans la société civile ou dans le fonds commun de placement d'entreprise. Il en est de même en cas de cession des titres de la société nouvelle par la société civile ou par le fonds commun de placement. |
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2193 |
####### Article 41 duovicies A |
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2194 | ||
2195 |
Les contribuables qui entendent bénéficier du report d'imposition prévu à l'article 150 U du code général des impôts doivent faire apparaître distinctement sur la déclaration de leurs plus-values mentionnée à l'article 74 O de l'annexe II au même code le montant global de la plus-value dont le report d'imposition, total ou partiel, est demandé ainsi que les éléments nécessaires à sa détermination. |
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2196 | ||
2197 |
Ils doivent joindre à cette déclaration une note comportant l es éléments suivants : |
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2198 | ||
2199 |
1° Date et prix de vente de l'immeuble ; |
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2200 | ||
2201 |
2° Dénomination, adresse et répartition du capital social de la société bénéficiaire de l'apport ; |
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2202 | ||
2203 |
3° Chiffre d'affaires réalisé par cette société au cours de l'exercice précédant l'apport ; |
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2204 | ||
2205 |
4° Dates de l'apport et de l'augmentation de capital ; |
|
2206 | ||
2207 |
5° Montant et modalités de réalisation de l'apport ; |
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2208 | ||
2209 |
6° Montant de la plus-value dont le report est demandé ; |
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2210 | ||
2211 |
7° Montant de la plus-value imposable immédiatement. |
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2213 |
####### Article 41 duovicies B |
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2214 | ||
2215 |
A l'expiration du report, le montant de la plus-value dont l'imposition a été reportée dans les conditions prévues à l'article 41 duovicies A doit être mentionné sur la déclaration spéciale visée à l'article 74 O de l'annexe II au code général des impôts et souscrite au titre de l'année au cours de laquelle la cession ou le rachat des titres reçus est intervenu. Cette déclaration doit comporter la désignation de la société concernée ainsi que la date de la cession immobilière. |
|
2219 | 2348 |
######## Article 41 DC |
2220 | 2349 | |
2221 | 2350 |
Pour l'application du I de l'article 15 bis, du III de l'article 35 bis et de l'article 92 L du code général des impôts, le prix de location ne doit pas excéder 290 316 F annuels par mètre carré habitable en région Ile-de-France, et 241 263 F annuels par mètre carré habitable dans les autres régions. |
2222 | 2351 | |
2223 | 2352 |
Ces prix sont révisés chaque année le 1er janvier en fonction de la variation annuelle de l'indice national mesurant le coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. La date de référence de l'indice est celle du deuxième trimestre de l'année précédente. |
2229 |
####### Article 41 DH |
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2230 | ||
2231 |
Pour l'application du troisième alinéa du 3° du I de l'article 156 du code général des impôts, les montants annuels du loyer et des ressources du locataire ne peuvent excéder les limites suivantes : |
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2232 | ||
2233 |
1. Pour les baux conclus avant le 31 décembre 1992, les plafonds de loyer, charges non comprises, sont fixés à 788 F annuels par mètre carré de surface habitable en région Ile-de-France et 561 F annuels par mètre carré de surface habitable dans les autres régions. Ces plafonds sont relevés chaque année le 1er janvier dans la même proportion que l'indice national mesurant le coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. La date de référence de l'indice est celle du deuxième trimestre de l'année précédente. |
|
2234 | ||
2235 |
2. Les ressources du locataire s'entendent des revenus nets de frais professionnels qui figurent sur son avis d'imposition établi au titre des revenus de l'année précédant celle de la conclusion du bail ou, à défaut, de l'année antérieure. |
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2236 | ||
2237 |
Les plafonds annuels de ressources sont fixés, pour une personne seule, à : |
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2238 | ||
2239 |
135 000 F en région Ile-de-France et à 105 000 F dans les autres régions pour les revenus de 1989 ; |
|
2240 | ||
2241 |
140 000 F en région Ile-de-France et à 109 000 F dans les autres régions pour les revenus de 1990 ; |
|
2242 | ||
2243 |
144 000 F en région Ile-de-France et à 112 000 F dans les autres régions pour les revenus de 1991. |
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2244 | ||
2245 |
Ces montants sont doublés pour un couple marié. Ils sont relevés chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la septième tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Les montants obtenus sont arrondis, s'il y a lieu, à la centaine de francs supérieure. |
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2247 |
####### Article 41 DJ |
|
2248 | ||
2249 |
Le contribuable doit joindre à sa déclaration de revenus au titre de l'année au cours de laquelle le premier contrat de location est conclu les documents suivants : |
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2250 | ||
2251 |
a) Une copie du bail ; |
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2252 | ||
2253 |
b) Une copie de la convention mentionnée au troisième alinéa du 3° du I de l'article 156 du code général des impôts ; |
|
2254 | ||
2255 |
c) Une copie de l'avis d'imposition du locataire mentionné au 2 de l'article 41 DH. |
|
2257 |
####### Article 41 DK |
|
2258 | ||
2259 |
Lorsqu'après la réalisation des travaux le logement est occupé par un locataire titulaire d'un bail conclu au moins un an avant le début des travaux, le contribuable doit joindre à sa déclaration de revenus au titre de l'année au cours de laquelle les travaux sont achevés les documents mentionnés aux a et b de l'article 41 DJ et une copie de la déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R. 421-40 du code de l'urbanisme ainsi qu'une pièce attestant de sa date de réception en mairie. |
|
2261 |
####### Article 41 DL |
|
2262 | ||
2263 |
Lorsqu'après réalisation des travaux, le logement est occupé par une personne évincée d'un logement concerné par l'opération groupée de restauration immobilière et bénéficiant d'un droit au relogement dans cette opération, le contribuable doit joindre à sa déclaration de revenus au titre de l'année au cours de laquelle les travaux sont achevés les documents mentionnés aux a et b de l'article 41 DJ et tous justificatifs propres à établir le droit au relogement du locataire. |
|
2265 |
####### Article 41 DM |
|
2266 | ||
2267 |
Lorsqu'au cours de la période couverte par l'engagement du contribuable un bail est conclu avec un autre locataire, les documents mentionnés aux a et c de l'article 41 DJ doivent être joints à la déclaration de revenus déposée au titre de la première année couverte par le nouveau bail. |
|
2269 |
####### Article 41 DN |
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2270 | ||
2271 |
Le contribuable propriétaire de l'immeuble pour lequel la demande d'autorisation de travaux a été déposée antérieurement au 1er juillet 1991 joint à la déclaration de revenus au titre de l'année au cours de laquelle l'imputation d'un déficit est demandée pour la première fois une pièce attestant de la date de réception de ladite demande d'autorisation par la préfecture. |
|
2669 |
######### Article 41 DI |
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2670 | ||
2671 |
Pour bénéficier des dispositions du deuxième alinéa du 3° du I de l'article 156 du code général des impôts, les contribuables doivent joindre à la première déclaration de revenus au titre de laquelle ils demandent l'imputation d'un déficit sur le revenu global un engagement de louer le logement non meublé dans les douze mois de l'achèvement des travaux à usage de résidence principale d'un locataire pendant neuf ans. Selon la situation, ils produisent les documents prévus aux articles 41 DJ à 41 DN. |
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2714 |
####### Article 41 ZV |
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2715 | ||
2716 |
I. La date d'ouverture du plan d'épargne en actions est celle du premier versement. |
|
2717 | ||
2718 |
II. Lorsque le plan d'épargne en actions est ouvert auprès d'un organisme autre qu'une entreprise d'assurance, l'organisme gestionnaire du plan porte au crédit du compte en espèces les versements effectués par le titulaire, le montant des produits en espèces que procurent les valeurs inscrites au compte de titres associé et des avoirs fiscaux ou crédits d'impôt restitués par l'administration, les remboursements ainsi que le montant des ventes de ces valeurs. Il porte au débit du compte le montant des souscriptions ou acquisitions des valeurs inscrites au compte de titres associé et le montant des retraits en espèces. Les frais de gestion peuvent également être portés au débit du compte en espèces. Ce compte ne peut pas présenter un solde débiteur. |
|
2719 | ||
2720 |
III. Lorsque le plan est ouvert auprès d'une entreprise d'assurance, l'organisme gestionnaire enregistre dans le cadre du plan les versements en numéraire et les rachats du souscripteur. |
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2722 |
####### Article 41 ZW |
|
2723 | ||
2724 |
L'avoir fiscal et le crédit d'impôt attachés aux revenus portés au crédit du compte en espèces donnent lieu à la délivrance d'un certificat distinct d'avoir fiscal, conformément aux dispositions de l'article 77 de l'annexe II au code général des impôts. Ce certificat est établi au nom du souscripteur et porte la désignation du plan. |
|
2725 | ||
2726 |
La restitution de l'avoir fiscal ou du crédit d'impôt mentionné sur le certificat est demandée par l'établissement chargé de la tenue du plan à la direction des services fiscaux de sa résidence, dans les conditions et délais prévus au II de l'article 94 de l'annexe II susvisée. La restitution est opérée au profit de cet établissement, à charge pour lui d'inscrire les sommes correspondantes au crédit du plan. |
|
2727 | ||
2728 |
En cas de restitution d'avoir fiscaux ou crédits d'impôt après la clôture du plan, la valeur liquidative du plan mentionnée à l'article 92 B ter du code général des impôts comprend ces sommes. |
|
2729 | ||
2730 |
Le transfert d'un plan entre organismes gestionnaires ne fait pas perdre le droit à restitution de l'avoir fiscal et du crédit d'impôt. Lorsque la restitution par l'Etat intervient postérieurement au transfert, son montant est viré par le précédent établissement gestionnaire au crédit du compte en espèces associé ouvert chez le nouvel établissement gestionnaire. |
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2732 |
####### Article 41 ZX |
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2733 | ||
2734 |
L'organisme auprès duquel un plan d'épargne en actions est ouvert adresse à la direction des services fiscaux de sa résidence, avant le 16 février de chaque année, les renseignements suivants relatifs à l'année précédente en les mentionnant sur la déclaration prévue au 1 de l'article 242 ter du code général des impôts : |
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2735 | ||
2736 |
1° Les nom, prénom et adresse du titulaire ; |
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2737 | ||
2738 |
2° Les références du plan ; |
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2739 | ||
2740 |
3° La date d'ouverture du plan. |
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2741 | ||
2742 |
Le cas échéant, l'organisme fait également figurer distinctement la date du premier retrait de sommes ou de valeurs figurant sur le plan ou celle du premier rachat du contrat de capitalisation. Lorsque la clôture du plan intervient avant l'expiration de la cinquième année, il indique la valeur liquidative du plan ou la valeur de rachat du contrat de capitalisation à la date de la clôture et le montant cumulé des versements effectués depuis l'ouverture du plan, y compris les transferts de titres mentionnés à l'article 92 B quater du code général des impôts. |
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2744 |
####### Article 41 ZY |
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2745 | ||
2746 |
Le transfert d'un plan d'épargne en actions d'un organisme gestionnaire à un autre ne constitue pas un retrait si le titulaire remet au premier organisme gestionnaire un certificat d'identification du plan sur lequel le transfert doit avoir lieu ; ce certificat est établi par l'organisme auprès duquel le plan est transféré. |
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2747 | ||
2748 |
Dans ce cas, le premier organisme gestionnaire est tenu de communiquer au nouveau gestionnaire la date d'ouverture du plan et le montant cumulé des versements effectués sur le plan ainsi que les renseignements mentionnés à l'article R. 96 D-1 du livre des procédures fiscales. Il lui communique également le montant des avoirs fiscaux et crédits d'impôt dont la restitution par l'Etat doit intervenir après le transfert. |
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2750 |
####### Article 41 ZZ |
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2751 | ||
2752 |
En cas de clôture d'un plan avant l'expiration de la cinquième année, le titulaire du plan doit ajouter au montant global des cessions qu'il est tenu d'indiquer sur la déclaration mentionnée à l'article 39 F de l'annexe II au code général des impôts la valeur liquidative du plan, ou la valeur de rachat pour un contrat de capitalisation, à la date de la clôture du plan. |
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2753 | ||
2754 |
Lorsque la clôture du plan intervient avant l'expiration de la deuxième année, cette déclaration doit faire apparaître dans une rubrique spéciale le montant du gain net défini au 4 ter de l'article 94 A du code général des impôts assorti des éléments nécessaires à sa détermination. |
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2631 | 2758 |
####### Article 42 |
2632 | 2759 | |
2633 | 2760 |
La déclaration prévue à l'article 170-1 du code général des impôts est rédigée sur des imprimés établis par l'administration conformément aux modèles arrêtés par le ministre de l'économie et des finances. |
2634 | 2761 | |
2635 | 2762 |
La déclaration comporte notamment l'indication du montant, détaillé par nature de revenu et déterminé selon les modalités propres à chacun d'eux, des éléments qui composent le revenu brut global du contribuable. |
2636 | 2763 | |
2637 | 2764 |
Elle mentionne séparément le montant des revenus, de quelque nature qu'ils soient, encaissés directement ou indirectement dans les territoires d'outre-mer [*TOM*], dans les Etats de la communauté [*CEE*] et à l'étranger. |
2638 | ||
2639 |
Les contribuables qui entendent bénéficier des dispositions de l'article 163 du code général des impôts doivent joindre à leur déclaration une note indiquant, avec toutes les justifications utiles, le total des revenus dont l'échelonnement est demandé, l'origine des revenus et leur répartition sur la période d'échelonnement. |
|
2796 |
####### Article 46 AGA |
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2797 | ||
2798 |
Pour l'application du premier alinéa de l'article 199 decies B du code général des impôts, les montants annuels du loyer et des ressources du locataire ne peuvent excéder les limites suivantes : |
|
2799 | ||
2800 |
1. Pour les baux conclus entre le 1er janvier et le 31 décembre 1993, les plafonds de loyer, charges non comprises, sont fixés à 796 F annuels par mètre carré de surface habitable en région Ile-de-France et 567 F annuels par mètre carré de surface habitable dans les autres régions. Ces plafonds sont relevés chaque année le 1er janvier dans la même proportion que l'indice national mesurant le coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. La date de référence de l'indice est celle du deuxième trimestre de l'année précédente. |
|
2801 | ||
2802 |
2. Les ressources du locataire s'entendent des revenus nets de frais professionnels qui figurent sur son avis d'imposition établi au titre des revenus de l'année précédant celle de la conclusion du bail ou, à défaut, de l'année antérieure. |
|
2803 | ||
2804 |
Les plafonds annuels de ressources sont fixés, pour une personne seule, à 148.900 F en région Ile-de-France et à 115.200 F dans les autres régions pour les revenus 1992. |
|
2805 | ||
2806 |
Ces montants sont doublés pour un couple marié. Ils sont relevés chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la septième tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Les montants obtenus sont arrondis, s'il y a lieu, à la centaine de francs supérieure. |
|
2683 | 2810 |
####### Article 46 AA |
2684 | 2811 | |
2685 | 2812 |
I. L'engagement prévu au quatrième cinquième alinéa du I de l'article 199 nonies du code général des impôts est constaté lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année au titre de laquelle le bénéfice de la réduction d'impôt est demandé et fait l'objet d'une note annexe comportant les éléments suivants : |
2686 | 2813 | |
2687 | 2814 |
Identité et adresse du contribuable ; |
2688 | 2815 | |
2689 | 2816 |
Adresse de l'immeuble concerné ; |
2690 | 2817 | |
2691 | 2818 |
Prix de revient ou prix d'acquisition de l'immeuble accompagné des justificatifs ; |
2692 | 2819 | |
2693 | 2820 |
Date d'achèvement de l'immeuble et de sa première location le cas échéant. |
2694 | 2821 | |
2695 | 2822 |
II. Pendant la durée de l'engagement, les bénéficiaires de la réduction d'impôt joignent à chacune des déclarations de revenus une note indiquant le nom des locataires de l'immeuble. |
2765 |
####### Article 46 AG bis |
|
2766 | ||
2767 |
Pour l'application des troisième et quatrième alinéas du 3 de l'article 199 undecies du code général des impôts, le prix de revient ou d'acquisition du logement, le loyer et les ressources du locataire ne peuvent excéder les limites suivantes : |
|
2768 | ||
2769 |
1. Le prix de revient des logements neufs acquis ou construit s entre le 1er janvier 1992 et le 31 décembre 1995 ne doit pas excéder 7 600 F par mètre carré habitable. |
|
2770 | ||
2771 |
Les éléments pris en compte pour la détermination du prix de revient sont les suivants : |
|
2772 | ||
2773 |
Le prix du bâtiment ; |
|
2774 | ||
2775 |
La charge foncière qui comprend : le prix du terrain et les frais d'acquisition, les honoraires de géomètre, les dépenses relatives aux travaux d'aménagement du terrain et les honoraires y afférents, démolitions, mouvements de terre, voiries, réseaux divers et branchements, transformateurs, aires de stationnement, espaces libres et plantations ; |
|
2776 | ||
2777 |
Les honoraires correspondants et les taxes mentionnées à l'article 302 septies B du code précité. |
|
2778 | ||
2779 |
Pour les logements acquis achevés, en état futur d'achèvement ou à terme, le prix de revient s'entend du prix d'acquisition. |
|
2780 | ||
2781 |
2. Pour les baux conclus entre le 1er janvier 1992 et le 31 décembre 1995, le plafond de loyer, charges non comprises, est fixé à 600 F annuels par mètre carré de surface habitable. |
|
2782 | ||
2783 |
Pendant la durée de neuf ans mentionnée au troisième alinéa du 3 de l'article 199 undecies du code général des impôts, l'augmentation annuelle du loyer ne peut être supérieure à celle de l'indice national mesurant le coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. La date de référence de l'indice est celle du deuxième trimestre de l'année précédente. |
|
2784 | ||
2785 |
3. Les ressources du locataire s'entendent des revenus nets de frais professionnels qui figurent sur son avis d'imposition établi au titre des revenus de l'année précédant celle de la conclusion du bail ou, à défaut, de l'année antérieure. |
|
2786 | ||
2787 |
Les plafonds de ressources pour les baux signés entre le 1er janvier 1992 et le 31 décembre 1995 sont fixés à 130 000 F pour une personne seule et à 260 000 F pour un couple marié soumis à une imposition commune. |
|
2788 | ||
2789 |
Dans le cas mentionné au troisième alinéa du 4 de l'article 199 undecies du code général des impôts, ces ressources s'entendent de celles du sous-locataire. |
|
2791 |
####### Article 46 AG ter |
|
2792 | ||
2793 |
Le contribuable doit joindre à sa déclaration de revenus au titre de l'année au cours de laquelle il demande le bénéfice de la réduction d'impôt les documents suivants : |
|
2794 | ||
2795 |
1. Une note mentionnant l'adresse de l'immeuble concerné, la surface habitable du logement, le prix de revient ou prix de l'acquisition de l'immeuble, accompagné des justificatifs, et la date d'achèvement ou d'acquisition si elle est postérieure ; |
|
2796 | ||
2797 |
2. Un engagement de louer le logement non meublé dans les six mois de l'achèvement, ou de l'acquisition, si elle est postérieure, à usage de résidence principale d'un locataire pendant neuf ans ; |
|
2798 | ||
2799 |
3. Une copie du bail ; |
|
2800 | ||
2801 |
4. Une copie de l'avis d'imposition ou de non-imposition du locataire afférent aux revenus de l'année visée au 3 de l'article 46 AG bis ; |
|
2802 | ||
2803 |
5. Une copie de la convention mentionnée au quatrième alinéa du 3 de l'article 199 undecies du code général des impôts. |
|
2804 | ||
2805 |
Si le bail ou la convention ne sont pas signés à la date de souscription de la déclaration susvisée, les documents énumérés aux 3, 4 et 5 sont joints à la déclaration de l'année suivante. |
|
2807 |
####### Article 46 AG quater |
|
2808 | ||
2809 |
Lorsque le logement est construit par une société, les obligations déclaratives incombent au gérant de la société pour le compte des associés. |
|
2810 | ||
2811 |
Les documents mentionnés à l'article 46 AG ter sont adressés avec la déclaration d'achèvement dans les six mois de l'achèvement du logement à la direction des services fiscaux auprès de laquelle la société souscrit sa déclaration de résultats. |
|
2812 | ||
2813 |
Le gérant délivre en double exemplaire une attestation à chaque souscripteur indiquant que l'immeuble et les conditions de la location remplissent les conditions prévues aux articles 46 AG bis à 46 AG quinquies. Le souscripteur joint un exemplaire de cette attestation à la déclaration de revenus de l'année au titre de laquelle la société signe la convention. |
|
2815 |
####### Article 46 AG quinquies |
|
2816 | ||
2817 |
Si le bailleur signe un bail avec un nouveau locataire pendant la période de neuf ans mentionnée au 2 de l'article 46 AG ter, les pièces justificatives prévues aux 3 et 4 du même article doivent être jointes à la déclaration des revenus de l'année de conclusion du bail. |
|
2944 |
####### Article 46 AH |
|
2945 | ||
2946 |
I. - Lorsqu'un contribuable entend bénéficier de la réduction d'impôt, prévue à l'article 199 duodecies du code général des impôts, il fait connaître son intention à la société au capital de laquelle il a souscrit au plus tard le 31 décembre de l'année de la souscription. |
|
2947 | ||
2948 |
Dans ce cas, la société lui délivre un état individuel qui mentionne : |
|
2949 | ||
2950 |
L'identité et l'adresse du souscripteur ; |
|
2951 | ||
2952 |
La raison sociale et le siège social de la société ; |
|
2953 | ||
2954 |
La date de sa création ; |
|
2955 | ||
2956 |
Le montant ainsi que la date de la souscription réalisée et des versements effectués lors de la création de la société ou lors d'augmentation de capital intervenues dans les deux ans de cette création ; |
|
2957 | ||
2958 |
Le nombre des actions ou parts souscrites ; |
|
2959 | ||
2960 |
Le cas échéant, le nombre des actions cédées par le contribuable ainsi que le montant et la date de cession. |
|
2961 | ||
2962 |
Cet état précise en outre qu'il est délivré pour l'application des dispositions de l'article 199 duodecies du code général des impôts. |
|
2963 | ||
2964 |
II. - Pour bénéficier de la réduction d'impôt à laquelle les souscriptions ouvrent droit, le contribuable joint à sa déclaration de revenus l'état qui lui a été remis conformément au I. |
|
2965 | ||
2966 |
III. - Les titres dont la souscription ouvre droit au bénéfice de la réduction d'impôt sont regroupés par date de souscription dans un compte spécial. |
|
2967 | ||
2968 |
IV. - Lorsque des titres dont la souscription a ouvert droit à réduction d'impôt sont cédés avant le terme de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le premier versement a été effectué, la société adresse à la direction des services fiscaux du domicile du cédant et à celui-ci, avant le 16 février de l'année qui suit celle de la cession, un état individuel comportant les renseignements prévus au I. |
|
2873 | 2970 |
####### Article 46 AI |
2874 | 2971 | |
2875 | 2972 |
I. - Lorsqu'un contribuable entend bénéficier de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 terdecies du code général des impôts, il fait connaître son intention à la société au capital de laquelle il a souscrit, au plus tard le 31 décembre de l'année de la souscription. |
2876 | 2973 | |
2877 | 2974 |
" Dans ce cas, la société lui délivre un état individuel qui mentionne : |
2878 | 2975 | |
2879 | 2976 |
" a) L'objet pour lequel il est établi : application de l'article 199 terdecies du code général des impôts ; |
2880 | 2977 | |
2881 | 2978 |
" b) La raison sociale, l'objet social, le siège social et la date de création de la société ; |
2882 | 2979 | |
2883 | 2980 |
" c) L'identité et l'adresse du souscripteur ; |
2884 | 2981 | |
2885 | 2982 |
" d) Le nombre des titres souscrits, le montant et la date de leur souscription ; |
2886 | 2983 | |
2887 | 2984 |
" e) La date et le montant des versements effectués au titre de la souscription au capital initial ou aux augmentations de capital. |
2888 | 2985 | |
2889 | 2986 |
" Cet état doit préciser que la société remplit les conditions prévues aux articles 44 sexies et 44 septies du code général des impôts ou que sa situation nette comptable est représentée à hauteur de 75 60 p. 100 au moins de titres souscrits en numéraire dans les trois ans de jusqu'au 31 décembre de la quatrième année qui suit la constitution de sociétés mentionnées aux articles 44 sexies et 44 septies précités. |
2890 | 2987 | |
2891 | 2988 |
" La société adresse un duplicata de ce document à la direction des services fiscaux du lieu de son siège. |
2892 | 2989 | |
2893 | 2990 |
II. Pour bénéficier de la réduction d'impôt, le contribuable joint à sa déclaration de revenus les documents qui lui ont été remis conformément au I. |
2894 | 2991 | |
2895 | 2992 |
III. La société isole dans un compte spécial les titres dont la souscription ouvre droit au bénéfice de la réduction d'impôt. Elle tient ce compte jusqu'à l'expiration de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle des versements bénéficiant de la réduction d'impôt ont été effectués. |
2896 | 2993 | |
2897 | 2994 |
IV. Lorsque les titres dont la souscription a ouvert droit à réduction d'impôt sont cédés ou rachetés avant le terme de la période définie au III ou lorsque le pourcentage mentionné au I devient inférieur à 75 60 p. 100, la société adresse au souscripteur et à la direction des services fiscaux de son domicile un état individuel qui comprend, outre les informations indiquées au I, le nombre des titres cédés ou rachetés, le montant et la date de la cession ou du rachat ainsi que, le cas échéant, l'indication que le pourcentage mentionné au I est devenu inférieur à 75 60 p. 100 ; |
2898 | 2995 | |
2899 | 2996 |
" Cet état doit être délivré avant le 16 février de l'année qui suit celle de la cession, du rachat ou de l'abaissement du pourcentage en dessous de 75 60 p. 100. |
3000 |
####### Article 46 AJ |
|
3001 | ||
3002 |
Constituent des organismes de formation agréés par l'Etat pour l'application du deuxième alinéa de l'article 199 quater E du code général des impôts : |
|
3003 | ||
3004 |
1° Les chambres de commerce et d'industrie ; |
|
3005 | ||
3006 |
2° Les chambres de métiers ; |
|
3007 | ||
3008 |
3° Les centres de gestion agréés prévus à l'article 1649 quater C du code général des impôts, pour les actions de formation de leurs adhérents non couvertes par la cotisation d'adhésion ; |
|
3009 | ||
3010 |
4° Les fonds d'assurance-formation prévus à l'article L. 961-10 du code du travail ; |
|
3011 | ||
3012 |
5° Les organismes de formation qui ont été préalablement agréés à cet effet par le ministre chargé du commerce et de l'artisanat. |
|
3014 |
####### Article 46 AK |
|
3015 | ||
3016 |
I. Les contribuables doivent exercer l'option prévue au troisième alinéa de l'article 199 quater E du code général des impôts au plus tard à la date limite de dépôt de la déclaration de résultat souscrite en 1993 au titre des exercices clos en 1992. |
|
3017 | ||
3018 |
Toutefois, les contribuables qui créent leur entreprise en 1993 ainsi que ceux qui exposent pour la première fois au cours de cette même année des dépenses ouvrant droit à la réduction d'impôt doivent exercer cette option au plus tard à la date limite de dépôt de la déclaration de résultat souscrite en 1994 au titre des exercices clos en 1993. |
|
3019 | ||
3020 |
II. L'option résulte du dépôt de la déclaration spéciale prévue pour le calcul de la réduction d'impôt qui devra être annexée à la déclaration annuelle de résultat prévue aux articles 53 A et 302 septies A bis du code général des impôts. Une copie de la déclaration spéciale doit être adressée dans le même délai à la direction du commerce intérieur du ministère chargé du commerce et de l'artisanat. |
|
3022 |
####### Article 46 AL |
|
3023 | ||
3024 |
I. Les organismes de formation agréées qui ont dispensé des actions de formation ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 quater E du code général des impôts sont tenus de délivrer aux contribuables qui ont suivi ces actions de formation un certificat permettant aux intéressés de bénéficier de cette réduction d'impôt. |
|
3025 | ||
3026 |
II. Le certificat prévu au I doit comporter les indications suivantes : |
|
3027 | ||
3028 |
1° La désignation de l'organisme qui a dispensé la formation ; |
|
3029 | ||
3030 |
2° Les références de la décision d'agrément pour les organismes visés au 5° de l'article 46 AJ ; |
|
3031 | ||
3032 |
3° L'identité du bénéficiaire de l'action de formation ; |
|
3033 | ||
3034 |
4° L'objet de l'action de formation ; |
|
3035 | ||
3036 |
5° La date et la durée de l'action de formation ; |
|
3037 | ||
3038 |
6° Le prix payé à raison des prestations fournies ; |
|
3039 | ||
3040 |
7° La ventilation entre la fraction du prix qui se rapporte à des dépenses prises en compte pour le calcul de la réduction d'impôt et celle qui se rapporte à des prestations d'hébergement, de restauration et de transport ; |
|
3041 | ||
3042 |
8° Les modalités de règlement par le contribuable. |
|
3043 | ||
3044 |
Ce certificat est joint par le contribuable à l'appui de la déclaration spéciale prévue à l'article 46 AK. |
|
3048 |
####### Article 46 AM |
|
3049 | ||
3050 |
Le contribuable qui demande à bénéficier des dispositions du I de l'article 199 terdecies A du code général des impôts doit joindre à sa déclaration de revenus déposée au titre de l'année de souscription et au titre de chacune des années où l'avantage fiscal est demandé une attestation établie conformément au modèle défini en annexe à l'article 1er du décret n° 92-816 du 17 août 1992. L'attestation est délivrée par la société nouvelle au capital de laquelle il a souscrit, au plus tard le 15 février de l'année de déclaration. |
|
3051 | ||
3052 |
Cette société adresse, dans les mêmes délais, un duplicata de l'attestation à la direction des services fiscaux du lieu de dépôt de sa déclaration de résultats. |
|
3054 |
####### Article 46 AN |
|
3055 | ||
3056 |
1. les dispositions du 1 de l'article 38 septdecies I sont applicables. |
|
3057 | ||
3058 |
2. Lorsque tout ou partie des titres de la société nouvelle d ont la souscription a ouvert droit à l'avantage mentionné au I de l'article 199 terdecies A du code général des impôts sont cédés avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle est intervenue la souscription, la société sert l'attestation mentionnée à l'article 46 AM et remplit la partie prévue en cas de cession des titres. Elle adresse l'ensemble du document au souscripteur et à la direction des services fiscaux du lieu du domicile de celui-ci, au plus tard le 15 février de l'année suivant celle de la cession. |
|
3059 | ||
3060 |
Lorsque le salarié se trouve dans un des cas de dispense de reprise mentionnés au dernier alinéa du IV de l'article 83 ter du code général des impôts, la déclaration des revenus est accompagnée d'une note précisant sa situation. |
|
3061 | ||
3062 |
3. Les dispositions du 3 de l'article 38 septdecies I sont applicables. |
|
3064 |
####### Article 46 AO |
|
3065 | ||
3066 |
Les dispositions de l'article 38 septdecies J sont applicables. |
|
3463 |
###### Article 46 quater-0 YD |
|
3464 | ||
3465 |
Les sociétés qui souhaitent bénéficier des dispositions de l'article 220 sexies du code général des impôts déposent, pour chaque augmentation de capital éligible au crédit d'impôt, une déclaration conforme à un modèle prévu par l'administration. |
|
3466 | ||
3467 |
Cette déclaration comporte : |
|
3468 | ||
3469 |
1° Les renseignements permettant de s'assurer du respect des conditions prévues aux II et X de l'article 220 sexies du code précité ; |
|
3470 | ||
3471 |
2° Les éléments nécessaires à la détermination de la base, du calcul, du plafonnement et de l'imputation du crédit d'impôt. |
|
3472 | ||
3473 |
Elle est jointe à la déclaration des résultats du premier exercice clos à compter du 31 décembre de l'année de l'augmentation de capital. |
|
3475 |
###### Article 46 quater-0 YE |
|
3476 | ||
3477 |
Lorsque survient après le dépôt de la déclaration visée à l'article 46 quater-0 YD l'un des événements prévus aux V et VI de l'article 220 sexies du code général des impôts, la société souscrit une déclaration conforme à un modèle prévu par l'administration comprenant les éléments nécessaires au calcul de la régularisation à effectuer. |
|
3478 | ||
3479 |
Cette déclaration est déposée auprès du service, dont dépend le lieu d'imposition des sociétés avant le dernier jour du mois suivant celui de la réalisation de l'événement. |
|
3536 | 3723 |
####### Article 46 quater A |
3537 | 3724 | |
3538 | 3725 |
Les sociétés d'investissement régies par l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945 ne peuvent se prévaloir des dispositions des 1° bis et 2° de l'article 208 -1°, 1° bis et 2° du code général des impôts, du chef des bénéfices qu'elles réalisent au cours d'un exercice déterminé et des dividendes qu'elles distribuent par prélèvement sur ces bénéfices, que si leur capital, à la clôture dudit exercice, n'est pas inférieur au montant minimal prévu aux articles 46 quater B ou 46 quater C. |
3544 | 3735 |
####### Article 46 quater C |
3545 | 3736 | |
3546 | 3737 |
A compter de la publication du décret n° 64-211 du 4 mars 1964, le montant minimal visé à l'article 46 quater A est fixé, pour l'application des dispositions du 1° bis de l'article 208 -1° et 1° bis du code général des impôts à 20 millions de francs en ce qui concerne les sociétés régies par les titres Ier ou le titre II de l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945. |
3905 |
###### Article 47 bis |
|
3906 | ||
3907 |
Pour les paiements ayant donné lieu à l'application de la retenue de taxe sur la valeur ajoutée mentionnée à l'article 285 bis du code général des impôts, la déclaration de droits d'auteur prévue à l'article 241 du même code doit indiquer distinctement le montant, taxe sur la valeur ajoutée comprise, des droits versés et le montant de la taxe nette acquittée au Trésor pour le compte de l'auteur. |
|
3996 |
###### Article 49 septies O |
|
3997 | ||
3998 |
Les dispositions des articles 49 septies F à 49 septies N sont applicables pour la détermination du crédit d'impôt prévu au V de l'article 244 quater B du code général des impôts. |
|
3999 | ||
4000 |
Toutefois, les entreprises nouvelles peuvent opter pour ce crédit d'impôt au plus tard lors du calcul du calcul du crédit d'impôt afférent à l'année de création. |
|
4004 | 4215 |
###### Article 49 septies T |
4005 | 4216 | |
4006 | 4217 |
Le crédit d'impôt en faveur de la formation professionnelle est imputé sur l'impôt dû après les prélèvements non libératoires et les crédits d'impôt non restituables. " |
4008 | 4193 |
###### Article 49 septies U |
4009 | 4194 | |
4010 | 4195 |
I. Les entreprises doivent exercer l'option pour le crédit d'impôt afférent aux années 1988 à 1990 au plus tard à la date limite de dépôt de la déclaration de résultat du premier exercice clos à compter du 31 décembre 1988. |
4011 | 4196 | |
4012 | 4197 |
Les entreprises qui n'ont pas exercé l'option prévue au premier alinéa peuvent opter pour le crédit d'impôt au titre des années 1991 à 1993 au plus tard à la date limite de dépôt de la déclaration de résultat du premier exercice clos à compter du 31 décembre 1991. |
4013 | 4198 | |
4014 | 4199 |
Toutefois, les entreprises nouvelles et les entreprises qui exposent pour la première fois des dépenses éligibles au crédit d'impôt-formation professionnelle devront opter au plus tard à la date limite de dépôt de la déclaration de résultat du premier exercice clos à compter du 31 décembre de l'année au cours de laquelle l'entreprise a été créée ou a exposé pour la première fois des dépenses de cette nature. |
4015 | 4200 | |
4016 | 4201 |
II. Les entreprises qui ont opté pour le crédit d'impôt au titre des dépenses exposées au cours des années 1988 à 1990 peuvent reconduire leur option pour le crédit d'impôt au titre des dépenses de formation exposées au cours des années 1991 à 1993 au plus tard à la date limite de dépôt de la déclaration de résultat du premier exercice clos à compter du 31 décembre 1991. |
4017 | 4202 | |
4018 | 4203 |
III. L'option résulte du dépôt de la déclaration spéciale prévue pour le calcul du crédit d'impôt-formation professionnelle qui devra être annexée à la déclaration annuelle de résultat que les entreprises sont tenues de déposer en vertu des articles 53 A, 97 ou au 1 de l'article 223 du code général des impôts. Une copie de la déclaration spéciale est adressée, dans le même délai que celui qui est prévu pour le dépôt de la déclaration annuelle de résultat, à la délégation régionale à la formation professionnelle dont dépend l'entreprise. |
4170 | 4359 |
####### Article 53 bis |
4171 | 4360 | |
4172 | 4361 |
Doivent acquitter la taxe sur les salaires visée à l'article 231 du code général des impôts, dans les conditions et délais et sous les sanctions prévus par les articles 1679, 1679 A, 1679 bis, 1727, 1728, 1729, 1731 et 1736 dudit code et 50, 51, 369 et 374-I le 1 de l'article 374 , les organismes coopératifs, mutualistes et professionnels agricoles énumérés ci-après : |
4173 | 4362 | |
4174 | 4363 |
Caisses de mutualité sociale agricole ainsi que les caisses d'assurances mutuelles agricoles constituées conformément à l'article 1235 du code rural ; |
4175 | 4364 | |
4176 | 4365 |
Caisses de crédit agricole mutuel ; |
4177 | 4366 | |
4178 | 4367 |
Sociétés coopératives agricoles ; |
4179 | 4368 | |
4180 | 4369 |
Sociétés d'intérêt collectif agricoles ; |
4181 | 4370 | |
4182 | 4371 |
Syndicats agricoles ; |
4183 | 4372 | |
4184 | 4373 |
Chambres d'agriculture ; |
4185 | 4374 | |
4186 | 4375 |
Unions ou fédérations des organismes précités et, généralement, tous groupements coopératifs mutualistes et professionnels agricoles régulièrement constitués. |
4187 | 4376 | |
4188 | 4377 |
Toutefois, le présent article n'est applicable à l'égard des sociétés coopératives de culture en commun et des sociétés coopératives d'utilisation en commun de matériel agricole qu'en ce qui concerne les salariés occupés dans leurs services administratifs et leurs ateliers de réparation. |
4451 |
###### Article 64 bis |
|
4452 | ||
4453 |
L'impôt acquitté hors de France, mentionné au quatrième alinéa du I de l'article 238 bis-0 I du code général des impôts, qui est éventuellement imputable sur le montant de l'impôt sur les sociétés dont l'entreprise française est redevable à raison des résultats qui proviennent de la gestion ou de la disposition des actifs transférés ou des biens acquis en remploi, est converti sur la base du taux de change en vigueur à la date de clôture de l'exercice de cette entreprise. Celle-ci doit apporter la preuve de son paiement effectif. |
|
4455 |
###### Article 64 ter |
|
4456 | ||
4457 |
L'état qui est joint à la déclaration des résultats de l'entreprise française, en application du troisième alinéa du I de l'article 238 bis-0 I du code général des impôts est établi sur un document conforme au modèle fixé par l'administration. |
|
4459 |
###### Article 64 quater |
|
4460 | ||
4461 |
La déclaration des résultats qui proviennent de la gestion ou de la disposition des actifs transférés ou des biens acquis en remploi, mentionnée au troisième alinéa du I de l'article 238 bis-0 I du code général des impôts est accompagnée de l'ensemble des documents qui sont exigés des entreprises conformément aux dispositions de l'article 38. |
|
4462 | ||
4463 |
Cette déclaration est établie sur un document conforme au modèle fixé par l'administration. |
|
4334 | 4539 |
######## Article 71 A |
4335 | 4540 | |
4336 | 4541 |
Pour l'application des dispositions du 9° du II de l'article 291 du code général des impôts relatives à la taxe sur la valeur ajoutée , sont considérées comme oeuvres d'art originales [*définition*] les réalisations ci-après : |
4337 | 4542 | |
4338 | 4543 |
1° Tableaux, peintures, dessins, aquarelles, gouaches, pastels, monotypes, entièrement exécutés de la main de l'artiste ; |
4339 | 4544 | |
4340 | 4545 |
2° Gravures, estampes et lithographies tirées en nombre limité directement de planches entièrement exécutées à la main par l'artiste, quelle que soit la matière employée ; |
4341 | 4546 | |
4342 | 4547 |
3° A l'exclusion des articles de bijouterie, d'orfèvrerie et de joaillerie, productions en toutes matières de l'art statuaire ou de la sculpture et assemblages, dès lors que ces productions et assemblages sont exécutés entièrement de la main de l'artiste ; fontes de sculpture à tirage limité à huit exemplaires et contrôlé par l'artiste ou ses ayants droit ; |
4343 | 4548 | |
4344 | 4549 |
4° Tapisseries tissées entièrement à la main, sur métier de haute ou de basse lisse, ou exécutées à l'aiguille, d'après maquettes ou cartons d'artistes et dont le tirage, limité à huit exemplaires, est contrôlé par l'artiste ou ses ayants droit ; |
4345 | 4550 | |
4346 | 4551 |
5° Exemplaires uniques de céramique, entièrement exécutés de la main de l'artiste et signés par lui ; |
4347 | 4552 | |
4348 | 4553 |
6° Emaux sur cuivre, entièrement exécutés à la main, dans la limite de huit exemplaires numérotés et comportant la signature de l'artiste ou de l'atelier d'art, à l'exclusion des articles de bijouterie, d'orfèvrerie et de joaillerie ; |
4349 | 4554 | |
4350 | 4555 |
7° Photographies dont les épreuves sont exécutées soit par l'artiste, soit sous son contrôle ou celui de ses ayants droit et sont signées par l'artiste ou authentifiées par lui-même ou ses ayants droit, et numérotées dans la limite de trente exemplaires tous formats et supports confondus. Toute épreuve posthume doit être indiquée comme telle au dos de façon lisible. 8° Pièces d'ébénisterie de plus de cent ans d'âge dont la rareté et l'estampille ou l'attribution établissent l'originalité du travail de l'artiste, à l'exclusion des articles d'orfèvrerie et de joaillerie. |
4642 |
######### Article 88 |
|
4643 | ||
4644 |
La liste des prestations de services de caractère social, culturel ou qui répondent, en raison de leur nature et de leur prix, à des besoins courants, prévue à l'article 280-2-b du code général des impôts est fixée ainsi qu'il suit : |
|
4645 | ||
4646 |
Soins donnés par les établissements hospitaliers, dispensaires, cliniques, homes d'enfants, maisons de repos, de convalescence ou de retraite, pouponnières, établissements thermaux ou de thalassothérapie, à l'exclusion des soins de beauté et de ceux qui ne présentent pas un caractère médical; |
|
4647 | ||
4648 |
Locations de radium à usage médical; |
|
4649 | ||
4650 |
Soins de coiffure fournis par les salons qui ne sont pas classés dans la première catégorie; |
|
4651 | ||
4652 |
Droits d'entrée dans les établissements de bains-douches; |
|
4653 | ||
4654 |
Droits d'entrée dans les piscines, stades, gymnases; |
|
4655 | ||
4656 |
Opérations de blanchisserie, teinturerie et nettoyage de linge et vêtements; |
|
4657 | ||
4658 |
Location de linge; |
|
4659 | ||
4660 |
Services assurés par les entreprises de pompes funèbres à l'occasion des inhumations et transports funéraires; |
|
4661 | ||
4662 |
Enseignement général, agricole, ménager, professionnel ou artistique; |
|
4663 | ||
4664 |
Droits d'entrée pour la visite des parcs aménagés autres que les parcs zoologiques, botaniques et les parcs à décors animés qui illustrent un thème culturel passibles du taux réduit (1); |
|
4665 | ||
4666 |
Locations d'emplacements sur les terrains de camping qui ne bénéficient pas du taux réduit (2); |
|
4667 | ||
4668 |
Services d'enlèvement et de destruction des ordures ménagères; |
|
4669 | ||
4670 |
Opérations de désinfection; |
|
4671 | ||
4672 |
Locations de compteurs de gaz et d'électricité; |
|
4673 | ||
4674 |
Opérations de déménagement; |
|
4675 | ||
4676 |
Services rendus par les administrateurs de biens et syndics de copropriété pour la gestion des immeubles bâtis; |
|
4677 | ||
4678 |
Opérations relevant de l'agence de location ou de l'activité d'intermédiaire en transactions immobilières; |
|
4679 | ||
4680 |
Location de vêtements de travail; |
|
4681 | ||
4682 |
Services consistant dans la fourniture de spectacles; |
|
4683 | ||
4684 |
Réparations de chaussures; |
|
4685 | ||
4686 |
Services inscrits au tarif interministériel des prestations sanitaires; |
|
4687 | ||
4688 |
Services rendus par les chaînes et groupements d'achats à leurs membres qui ne font pas l'objet d'une rémunération propre, mais sont couverts par une cotisation non proportionnelle au montant des livraisons faites aux adhérents; |
|
4689 | ||
4690 |
Prestations de chauffage des bâtiments; |
|
4691 | ||
4692 |
Transports de lettres, télégrammes et colis postaux effectués pour le compte de l'administration des postes et télécommunications, quel que soit le moyen de transport utilisé; |
|
4693 | ||
4694 |
Locations d'emplacements de vente non aménagés consenties aux usagers dans les marchés d'intérêt national; |
|
4695 | ||
4696 |
Opérations effectuées par les adjudicataires, concessionnaires et fermiers de droits communaux dans le cadre du contrat qui les lie aux collectivités publiques, à l'exclusion de toute opération accessoire à cette activité; |
|
4697 | ||
4698 |
Prestations de services relatives aux insertions d'annonces de demandes d'emploi dans les journaux et publications qui bénéficient des avantages fiscaux prévus à l'article 298 septies du code général des impôts |
|
4699 | ||
4700 |
(1) Voir code général des impôts, art. 279-b ter et 279 b nonies. |
|
4701 | ||
4702 |
(2) Voir code général des impôts, art. 279-a ter. |
|
4706 |
######## Article 89 |
|
4707 | ||
4708 |
Le taux majoré de la taxe sur la valeur ajoutée s'applique aux opérations d'achat, d'importation, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les biens, neufs ou d'occasion, désignés ci-après : |
|
4709 | ||
4710 |
1° Ouvrages composés en entier ou en partie de perles fines, perles de culture, pierres précieuses, gemmes naturelles, pierres synthétiques ou reconstituées, de platine, d'or et d'argent; |
|
4711 | ||
4712 |
(Sans objet , 18 août 1993). |
|
4713 | ||
4714 |
2° Sous réserve des dispositions de l'article 89 bis, diapositives, vues stéréoscopiques et films cinématographiques; surfaces sensibles, à l'exception de celles qui sont destinées à la réalisation de matrices d'impression par tous procédés photomécaniques; appareils de prise de vues, de projection ou de vision; pièces détachées, éléments constitutifs et accessoires de ces appareils, matériels et fournitures; |
|
4715 | ||
4716 |
(Sans objet, 18 août 1993). |
|
4717 | ||
4718 |
3° Electrophones, tourne-disques, magnétophones, machines à dicter, récepteurs de radio, ainsi que tous appareils d'enregistrement ou de reproduction du son ou de l'image, à l'exception des simples récepteurs de télévision ; sous réserve des dispositions de l'article 281 bis J du code général des impôts, disques, bandes, cassettes, films sonores, supports de son ou d'image; éléments constitutifs, pièces détachées et accessoires de ces appareils ou supports; |
|
4719 | ||
4720 |
(Sans objet, 18 août 1993). |
|
4721 | ||
4722 |
4° (Abrogé). |
|
4723 | ||
4724 |
5° (Devenu sans objet). |
|
4725 | ||
4726 |
6° Tabacs ; |
|
4727 | ||
4728 |
(Sans objet, 18 août 1993). |
|
4729 | ||
4730 |
7° (Abrogé). |
|
4732 |
######## Article 89 bis |
|
4733 | ||
4734 |
Les dispositions de l'article 89 ne s'appliquent pas aux biens désignés ci-après : |
|
4735 | ||
4736 |
- films cinématographiques appelés négatifs, contretypes, internégatifs, positifs ou inversibles d'édition, de format égal ou supérieur à 16 millimètres. |
|
4737 |
- appareils cinématographiques de prise de vues pour les films de format égal ou supérieur à 16 millimètres et utilisant un magasin susceptible de recevoir des films d'une longueur minimum de soixante mètres ; |
|
4738 |
- appareils de projection ou de vision de films cinématographiques de format égal ou supérieur à 16 millimètres ; |
|
4739 |
- films magnétiques pour le son, perforés et de format égal ou supérieur à 16 millimètres (1). |
|
4740 | ||
4741 |
(1) Disposition entrée en vigueur le 1er mai 1978 [*date*]. |
|
4994 |
####### Article 96 J |
|
4995 | ||
4996 |
Toute personne physique ou morale domiciliée ou établie en France ou qui y est représentée, conformément à l'article 289 A du code général des impôts, est tenue de souscrire la déclaration prévue à l'article 289 C du code précité dans les cas suivants : |
|
4997 | ||
4998 |
1° A l'expédition ou à la livraison si elle est assujettie et identifiée à la TVA et ne bénéficie pas des franchises prévues aux articles 293 B et 298 bis A du code général des impôts ; |
|
4999 | ||
5000 |
2° A l'introduction ou à l'acquisition si elle réalise, dans les conditions prévues à l'article 20-5 du règlement (C.E.E.) n° 3330-91, un montant annuel d'introduction ou d'acquisition égal ou supérieur à un seuil fixé par arrêté du directeur général des douanes et des droits indirects. |
|
5002 |
####### Article 96 K |
|
5003 | ||
5004 |
I. La déclaration mentionnée à l'article 289 C du code général des impôts est produite auprès de l'administration des douanes sur support papier ou par voie informatique, au plus tard le dixième jour ouvrable qui suit : |
|
5005 | ||
5006 |
Pour les livraisons, le mois au cours duquel la taxe est devenue exigible dans l'autre Etat membre conformément à l'article 28 quinquies 2 de la directive (C.E.E.) n° 77-388 modifiée du 17 mai 1977 du Conseil des communautés européennes ; |
|
5007 | ||
5008 |
Pour les acquisitions intracommunautaires de biens, le mois au cours duquel la taxe est devenue exigible ; |
|
5009 | ||
5010 |
Pour les autres opérations, le mois au cours duquel a eu lieu le mouvement de marchandises. |
|
5011 | ||
5012 |
Elle est souscrite, datée et signée par la personne mentionnée à l'article 96 J ou par la tierce personne mandatée expressément à cet effet. |
|
5013 | ||
5014 |
II. Une déclaration distincte est déposée par nature de flux : introduction-acquisition ou expédition-livraison. |
|
5016 |
####### Article 96 M |
|
5017 | ||
5018 |
Les omissions ou inexactitudes constatées par le déclarant défini au deuxième alinéa du I de l'article 96 K ou portées à sa connaissance font l'objet, dès leur constat, d'une déclaration rectificative souscrite par l'intéressé. |
|
5019 | ||
5020 |
Cette déclaration, souscrite auprès de l'administration des douanes, comporte les mentions prévues à l'article 96 L. |
|
5024 |
####### Article 96 L |
|
5025 | ||
5026 |
La déclaration mentionnée à l'article 289 C du code général des impôts, servie ligne par ligne, comporte les mentions suivantes : |
|
5027 | ||
5028 |
" 1° Quel que soit le flux considéré : |
|
5029 | ||
5030 |
" Le numéro d'assujetti à la T.V.A. de l'opérateur ; |
|
5031 | ||
5032 |
" L'adresse et la raison ou la dénomination sociale de l'opérateur ; |
|
5033 | ||
5034 |
" La période au titre de laquelle est établie la déclaration ; |
|
5035 | ||
5036 |
" La nature du flux d'échanges ; |
|
5037 | ||
5038 |
" Le niveau d'obligation statistique de l'opérateur et, s'il y a lieu, le nom et le numéro d'agrément de la tierce personne mentionnée à l'article 96 K ; |
|
5039 | ||
5040 |
" Le régime de l'opération ; |
|
5041 | ||
5042 |
" 2° Au titre des livraisons de biens et des expéditions de biens en vue de leur façonnage, quelle que soit leur valeur : |
|
5043 | ||
5044 |
" Le numéro d'identification à la T.V.A. de l'acquéreur pour les livraisons de biens exonérées en application du I de l'article 262 ter du code général des impôts, y compris la délivrance d'un travail à façon et pour les régularisations effectuées en application du 1 de l'article 272 du code général des impôts ; |
|
5045 | ||
5046 |
" En cas de transfert des biens pour les besoins de l'entreprise dans un autre Etat membre où leur affectation est taxable, le numéro d'identification à la T.V.A. délivré à cette entreprise par cet Etat ; |
|
5047 | ||
5048 |
" En cas d'expédition de biens en vue de leur façonnage, le numéro d'asujetti à la T.V.A. du donneur d'ouvrage et du façonnier ; |
|
5049 | ||
5050 |
" La valeur fiscale en francs des livraisons de biens effectuées, sauf pour les donneurs d'ouvrage à façon ; |
|
5051 | ||
5052 |
" S'il y a lieu, le montant des régularisations commerciales effectuées en application du 1 de l'article 272 du code général des impôts ; |
|
5053 | ||
5054 |
" 3° Autres informations : |
|
5055 | ||
5056 |
" Le nombre et la nature des autres informations portées sur la déclaration dépendent de la nature des flux précisés à l'article 96 J et du montant des échanges par rapport aux seuils statistiques définis à l'article 28 du règlement (C.E.E.) n° 3330-91 et fixés par arrêté du directeur général des douanes et des droits indirects. |
|
5057 | ||
5058 |
" a) Pour les opérateurs dont le montant annuel des échanges intracommunautaires est supérieur au seuil d'assimilation : |
|
5059 | ||
5060 |
" La nomenclature de produit ; |
|
5061 | ||
5062 |
" La valeur fiscale en francs des introductions/expéditions de biens ; |
|
5063 | ||
5064 |
" L'Etat membre de provenance ou de destination des produits ; |
|
5065 | ||
5066 |
" La valeur statistique en francs déterminée selon les modalités prévues à l'article 12 du règlement C.E.E. n° 3046-92 du 22 octobre 1992 dès lors que la valeur fiscale n'est pas exigée ; |
|
5067 | ||
5068 |
" b) De plus, pour les opérateurs dont le montant annuel des échanges intracommunautaires est supérieur au seuil de simplification : |
|
5069 | ||
5070 |
" Le pays d'origine des produits, à l'introduction ; |
|
5071 | ||
5072 |
" La masse nette de la marchandise et, le cas échéant, les unités supplémentaires ; |
|
5073 | ||
5074 |
" La nature de la transaction ; |
|
5075 | ||
5076 |
" Les conditions de livraison ; |
|
5077 | ||
5078 |
" Le mode de transport ; |
|
5079 | ||
5080 |
" Le département d'expédition initiale ou de destination du produit ; |
|
5081 | ||
5082 |
" c) De plus, pour les opérateurs soumis à la déclaration détaillée visée au b dont le montant annuel des échanges intracommunautaires excède un seuil fixé par arrêté : |
|
5083 | ||
5084 |
" La valeur statistique en francs. |
|
5190 |
##### Article 111 quater J |
|
5191 | ||
5192 |
A l'importation, la redevance sanitaire d'abattage est perçue, dans les conditions prévues à l'article 111 quater K sur les viandes reprises au tableau ci-dessous, déclarées pour la mise à la consommation dans le territoire douanier : |
|
5193 | ||
5194 |
NUMÉROS du tarif des douanes : Ex 02-01 |
|
5195 | ||
5196 |
DÉSIGNATION DES MARCHANDISES : |
|
5197 | ||
5198 |
Viandes des animaux domestiques de l'espèce bovine fraîches ou réfrigérées. |
|
5199 | ||
5200 |
NUMÉROS du tarif des douanes : Ex 02-02 |
|
5201 | ||
5202 |
DÉSIGNATION DES MARCHANDISES : |
|
5203 | ||
5204 |
Viandes des animaux domestiques de l'espèce bovine congelées. |
|
5205 | ||
5206 |
NUMÉROS du tarif des douanes : Ex 02-03 |
|
5207 | ||
5208 |
DÉSIGNATION DES MARCHANDISES : |
|
5209 | ||
5210 |
Viandes des animaux domestiques de l'espèce porcine fraîches , réfrigérées ou congelées. |
|
5211 | ||
5212 |
NUMÉROS du tarif des douanes : Ex 02-04 |
|
5213 | ||
5214 |
DÉSIGNATION DES MARCHANDISES : |
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5215 | ||
5216 |
Viandes des animaux domestiques des espèces ovine, caprine, fraîches, réfrigérées ou congelées. |
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5217 | ||
5218 |
NUMÉROS du tarif des douanes : Ex 02-05-00-00 |
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5219 | ||
5220 |
DÉSIGNATION DES MARCHANDISES : |
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5221 | ||
5222 |
Viandes des animaux domestiques des espèces chevaline, asine, mulassière, fraîches, réfrigérées ou congelées. |
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5223 | ||
5224 |
NUMÉROS du tarif des douanes : Ex 02-07 |
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5225 | ||
5226 |
DÉSIGNATION DES MARCHANDISES : |
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5227 | ||
5228 |
Viandes fraîches, réfrigérées ou congelées des volailles du numéro 01-05. |
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5229 | ||
5230 |
NUMÉROS du tarif des douanes : Ex 02-09 |
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5231 | ||
5232 |
DÉSIGNATION DES MARCHANDISES : |
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5233 | ||
5234 |
Lard sans parties maigres, graisse de porc et graisse de volailles non fondues, frais, réfrigérés, congelés, salés ou en saumure, séchés ou fumés. |
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5235 | ||
5236 |
NUMÉROS du tarif des douanes : Ex 02-10 |
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5237 | ||
5238 |
DÉSIGNATION DES MARCHANDISES : |
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5239 | ||
5240 |
Viandes comestibles des animaux domestiques repris aux numéros 01-01 à 01-05 inclus, salées ou en saumure, séchées ou fumées. |
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5241 | ||
5242 |
NUMÉROS du tarif des douanes : 15-01 |
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5243 | ||
5244 |
DÉSIGNATION DES MARCHANDISES : |
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5245 | ||
5246 |
Saindoux ; autres graisses de porc et graisses de volailles, fondues, même pressées ou extraites à l'aide de solvants. |
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5247 | ||
5248 |
NUMÉROS du tarif des douanes : Ex 16-01 |
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5249 | ||
5250 |
DÉSIGNATION DES MARCHANDISES : |
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5251 | ||
5252 |
Saucisses, saucissons et produits similaires de viandes d'animaux domestiques repris aux numéros 01-01 à 01-05 inclus et préparations alimentaires à base de ces produits. |
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5253 | ||
5254 |
NUMÉROS du tarif des douanes : Ex 16-02 |
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5255 | ||
5256 |
DÉSIGNATION DES MARCHANDISES : |
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5257 | ||
5258 |
Autres préparations et conserves de viandes d'animaux domestiques repris aux numéros 01-01 à 01-05 inclus. |
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5259 | ||
5260 |
NUMÉROS du tarif des douanes : Ex 19-02-20-30 |
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5261 | ||
5262 |
DÉSIGNATION DES MARCHANDISES : |
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5263 | ||
5264 |
Pâtes alimentaires farcies contenant en poids plus de vingt pour cent de saucisses, saucissons et produits similaires de viandes d'animaux domestiques repris aux numéros 01-01 à 01-05 inclus. |
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6394 |
##### Article 244 bis |
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6395 | ||
6396 |
La validation du document administratif d'accompagnement avant l'expédition des produits hors de France et à la réception en France est assurée : |
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6397 | ||
6398 |
Par l'entrepositaire agréé au moyen d'une machine à timbrer ; |
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6399 | ||
6400 |
Par le visa du service des douanes dans les autres cas. |
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6402 |
##### Article 244 ter |
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6403 | ||
6404 |
Les entrepositaires agréés, qui optent pour le document commercial au lieu et place du document administratif d'accompagnement, le soumettent préalablement à l'agrément de la direction générale des douanes et droits indirects. |
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6406 |
##### Article 244 quater |
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6407 | ||
6408 |
Les conditions d'utilisation des machines à timbrer pour les documents d'accompagnement sont fixées par arrêté. |
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6410 |
##### Article 244 quinquies |
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6411 | ||
6412 |
Les mentions d'appellation d'origine ou de provenance géographique ne sont portées à la case 23 du document d'accompagnement que si les vins et les eaux-de-vie sont élaborés et détenus conformément à la réglementation communautaire et nationale. |
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6413 | ||
6414 |
En outre, les appellations d'origine contrôlée "Armagnac" et "Cognac" ne peuvent être certifiées à la case 23 du document d'accompagnement que par : |
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6415 | ||
6416 |
Les entrepositaires agréés qui, ne recevant aucune espèce de spiritueux, élaborent ces eaux-de-vie sous contrôle du service des douanes ; |
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6417 | ||
6418 |
Les entrepositaires agréés détenant ces mêmes eaux-de-vie, à la condition que celles-ci soient placées dans un magasin séparé par la voie publique de tout local renfermant des spiritueux de toute autre origine. |
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6460 |
###### Article 188 |
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6461 | ||
6462 |
Le droit de garnatie est liquidé par le bureau de garantie et payable à la recette des douanes et droits indirects. |
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6212 | 6514 |
###### Article 211 AB |
6213 | 6515 | |
6214 | 6516 |
L'administration des douanes et droits indirects peut autoriser les fabricants qui exportent habituellement , hors du territoire communautaire, des ouvrages revêtus de l'empreinte des poinçons intérieurs à détenir le poinçon spécial d'exportation prévu à l'article 542 du code général des impôts. |
6215 | 6517 | |
6216 | 6518 |
Toute contravention aux dispositions relatives à la réglementation de la garantie entraîne la suspension provisoire ou le retrait de l'autorisation de détenir le poinçon spécial d'exportation. |
6591 | 6893 |
######## Article 266 quater |
6592 | 6894 | |
6593 | 6895 |
Lorsque les conditions définies à l'article 266 ter sont remplies l'acquisition ou fraction d'acquisition ayant pour effet de porter la superficie de l'exploitation à une surface au plus égale à la surface minimum d'installation [*SMI*] définie en application de l'article 188-4 des articles L. 312-5 et L. 314-3 du code rural donne lieu à l'application de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement au taux réduit de 4,80 %. |
8591 | 8915 |
###### Article 331 L |
8592 | 8916 | |
8593 | 8917 |
La redevance sur l'édition des ouvrages de librairie prévue par l'article 1609 decies A undecies du code général des impôts est établie et perçue selon les modalités ci-après. |
8594 | 8918 | |
8595 | 8919 |
Pour l'appréciation de la limite d'exonération de 500 000 F .000 F, les éditeurs déclarent chaque année à la recette des impôts dont ils relèvent le montant du chiffre d'affaires qu'ils ont réalisé l'année précédente dans leur branche d'activité " édition ". Cette déclaration est souscrite au plus tard à la date prévue au quatrième et cinquième alinéas ci-dessous pour le paiement de la première échéance annuelle. |
8596 | 8920 | |
8597 | 8921 |
Pour les personnes physiques ou morales assimilées à des éditeurs en vertu de l'article 1609 decies B duodecies du code précité le chiffre d'affaires de la branche d'activité " édition " s'entend de la ur valeur, tous droits et taxes compris des ouvrages de librairie dédouanés l'année précédente par l'intermédiaire de leur représentant agréé. |
8598 | 8922 | |
8599 | 8923 |
La redevance est liquidée et acquittée semestriellement en même temps que les taxes sur le chiffre d'affaires afférentes aux opérations de juin et décembre ou s'il y a lieu du deuxième et du quatrième trimestres. Pour les redevables placés sous le régime du forfait elle est acquittée à la date prévue pour le paiement des échéances afférentes aux mêmes périodes. |
8600 | 8924 | |
8601 | 8925 |
A l'importation , elle est assise et recouvrée par le service des douanes dans les conditions définies par l'article 66 bis du code des douanes et par l'arrêté du directeur général des douanes et droits indirects en date du 5 septembre 1969 modifié par l'arrêté du 23 décembre 1975 comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée perçue à l'importation. |
8607 |
###### Article 333 A |
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8608 | ||
8609 |
Toute personne qui intervient dans la fabrication ou la distribution des huiles végétales fluides ou concrètes des huiles d'animaux marins ou des produits dans lesquels sont incorporées ces huiles est astreinte à la tenue d'une comptabilité matières d'un modèle agréé par l'administration chargée de l'assiette et du recouvrement de la taxe spéciale visée à l'article 1618 quinquies du code général des impôts. |
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8610 | ||
8611 |
La comptabilité matières devra permettre de suivre chronologiquement et par produit en quantité et en valeur les huiles taxables et les huiles exonérées ou exclues du champ d'application de la taxe spéciale les huiles utilisées dans la fabrication de produits alimentaires et de produits non destinés à l'alimentation humaine ainsi que la provenance et la destination de ces marchandises. |
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8612 | ||
8613 |
Cette comptabilité devra le cas échéant contenir tous les éléments permettant de déterminer le rendement des graines fruits oléagineux et autres matières premières utilisées dans la fabrication des huiles mentionnées au premier alinéa brutes ou consommables ou utilisables en l'état ainsi que par catégorie les quantités d'huiles incorporées dans tous produits alimentaires. |
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8615 |
###### Article 333 B |
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8616 | ||
8617 |
Toute personne qui vend des huiles mentionnées à l'article 333 A, non consommables ou non utilisables en l'état est tenue de mentionner explicitement sur la facture ou tout document accompagnant la livraison la nature et la destination du produit justifiant la non-application de la taxe spéciale. |
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8619 |
###### Article 333 C |
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8620 | ||
8621 |
Toute personne qui vend à une destination autre que l'alimentation humaine des huiles végétales fluides ou concrètes et des huiles d'animaux marins consommables en l'état ou directement utilisables dans la fabrication de tous produits alimentaires doit joindre à l'appui de sa comptabilité une attestation de l'acheteur comportant l'engagement d'acquitter la taxe spéciale et le cas échéant les pénalités y afférentes si les produits étaient en fait destinés à l'alimentation humaine soit en l'état soit après transformation. |
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8622 | ||
8623 |
Toute personne qui reçoit des huiles mentionnées au premier alinéa est tenue de joindre à l'appui de sa comptabilité une facture ou tout autre document délivré par le vendeur ou le livrancier certifiant que la taxe spéciale a été acquittée par la personne qui y est nommément désignée. |
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8625 |
###### Article 333 D |
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8626 | ||
8627 |
Les factures établies par les personnes redevables de la taxe spéciale doivent obligatoirement faire apparaître d'une manière distincte par catégorie d'huiles ou de produits le montant de la taxe spéciale et les quantités taxables. |
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8628 | ||
8629 |
Toute personne qui mentionne la taxe soit sur une facture soit sur tout document accompagnant la livraison soit une attestation en est redevable du seul fait de cette mention. |
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8631 |
###### Article 333 E |
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8632 | ||
8633 |
Les huiles taxables exportées ou qui font l'objet d'une livraison exonérée en vertu du I de l'article 262 ter du code général des impôts ou d'une livraison dans un lieu situé dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne en application de l'article 258 A du code précité, en l'état ou après incorporation dans des produits destinés à l'alimentation humaine ouvrent droit à remboursement de la taxe spéciale. |
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8634 | ||
8635 |
Les déclarations d'exportation relatives à des produits destinés à l'alimentation humaine dans lesquels ont été incorporées des huiles végétales fluides ou concrètes ou des huiles d'animaux marins doivent mentionner expressément la proportion des différentes catégories d'huiles utilisées. |
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8636 | ||
8637 |
Le remboursement est accordé aux personnes qui en font la demande et apportent toutes les justifications nécessaires notamment en ce qui concerne la réalité de l'exportation ou de l'expédition à destination d'un autre Etat membre de la communauté économique européenne, la destination des produits, les quantités d'huiles taxables contenues dans les produits exportés ou expédiés, le paiement antérieur de la taxe afférente auxdites quantités. |
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8638 | ||
8639 |
Ces personnes sont autorisées à recevoir ou à importer en franchise de taxe spéciale, dans les conditions définies à l'article 275 du code général des impôts, les huiles qu'elles destinent à une livraison à l'exportation, à une livraison exonérée en vertu du I de l'article 262 ter du même code ou à une livraison dont le lieu est situé sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne en application des dispositions de l'article 258 A du code précité. |
|
8641 |
###### Article 333 F |
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8642 | ||
8643 |
Les déclarations d'importation relatives aux huiles végétales fluides ou concrètes ou aux huiles d'animaux marins doivent mentionner expressément s'il s'agit ou non de produits destinés à l'alimentation humaine en l'état ou à être incorporés en l'état dans tous produits destinés à l'alimentation humaine. |
|
8644 | ||
8645 |
Dans l'affirmative la taxe spéciale doit être acquittée auprès du service des douanes au moment de la mise à la consommation des produits et dans le cas de revente en France desdits produits il est fait mention sur les factures de ce paiement. |
|
8646 | ||
8647 |
Dans la négative la taxe spéciale n'est pas perçue à l'importation mais le destinataire réel doit s'engager à l'acquitter auprès du service des douanes dans le cas où il livrerait en l'état les produits qu'il a reçus destinés à l'alimentation humaine ou les incorporerait en l'état dans tous produits destinés à l'alimentation humaine. |
|
8649 |
###### Article 333 F bis |
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8650 | ||
8651 |
Pour les huiles taxables lors de l'acquisition intracommunautaire il est fait mention du paiement de la taxe sur les factures en cas de vente en France des produits. |
|
8653 |
###### Article 333 G |
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8654 | ||
8655 |
L'administration chargée de l'assiette et du recouvrement de la taxe spéciale pourra dispenser certaines personnes notamment les commerçants détaillants de tout ou partie des obligations et formalités prévues aux articles 333 A à 333 F. |
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8657 |
###### Article 333 G bis |
|
8658 | ||
8659 |
La taxe spéciale ayant grevé les huiles qui ont effectivement été utilisées pour un usage autre qu'alimentaire ou qui ont été incorporées à des produits non destinés à l'alimentation humaine peut faire l'objet d'un remboursement. |
|
8660 | ||
8661 |
Ce remboursement est accordé mensuellement aux personnes astreintes aux obligations énoncées à l'article 333 A. |
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8662 | ||
8663 |
A cet effet, les intéressés doivent souscrire une demande et apporter les justifications nécessaires, notamment en ce qui concerne la destination des produits, les quantités utilisées et le paiement antérieur de la taxe afférente à ces quantités. |
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8693 |
###### Article 333 bis |
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8694 | ||
8695 |
Le montant de la taxe spéciale prévue à l'article 1621 du code général des impôts est fixé en fonction de la valeur de chaque billet déterminée conformément aux règlements en vigueur et compte non tenu des majorations éventuelles pour la location des places. |
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8696 | ||
8697 |
Les exploitants doivent indiquer au verso de la déclaration de recettes qu'ils sont tenus en vertu de l'article 15 du décret modifié du 28 décembre 1946, d'adresser au centre national de la cinématographie lors de chaque changement de programme le nombre de places de chaque catégorie sur le prix desquelles a été perçue la taxe spéciale, ainsi que le produit global de cette taxe. |
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8699 |
###### Article 333 bis A |
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8700 | ||
8701 |
Les petites exploitations cinématographiques visées à l'article 1621 du code général des impôts sont celles qui enregistrent moins de 1.200 entrées hebdomadaires en moyenne pendant une période continue d'une année civile et qui réalisent moins de 2.400 F de recettes hebdomadaires en moyenne pendant la même période. |
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8702 | ||
8703 |
Ces deux conditions sont appréciées par salle. |
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8705 |
###### Article 333 bis B |
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8706 | ||
8707 |
L'appartenance d'une salle cinématographique à la petite exploitation est constatée au début de chaque année par le service des impôts d'après les résultats de l'année civile précédente. Le nombre moyen d'entrées hebdomadaires et le montant de la recette hebdomadaire moyenne sont déterminés abstraction faite des périodes de fermeture. |
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8709 |
###### Article 333 bis C |
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8710 | ||
8711 |
Par dérogation aux dispositions des articles 333 bis A et 333 bis B, le classement est déterminé d'après les résultats obtenus au cours de chaque mois de fonctionnement en cas d'ouverture d'une salle en cours d'année ou lorsque la durée d'exploitation pendant l'année civile précédente est inférieure à six mois; s'il y a lieu une régularisation est faite en fin d'année. |
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8713 |
###### Article 333 bis D |
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8714 | ||
8715 |
Les demandes de classement des salles de spectacles dans la catégorie des petites exploitations cinématographiques sont établies dans les conditions fixées par l'administration. |
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8717 |
###### Article 333 ter |
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8718 | ||
8719 |
1. Les exploitants de salles de spectacles cinématographiques ressortissant à la catégorie de la petite exploitation qui renoncent au bénéfice du soutien financier de l'Etat à l'industrie cinématographique doivent faire connaître leur décision au plus tard le 31 janvier de chaque année. |
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8720 | ||
8721 |
Cette option prend effet à compter du 1er janvier et demeure valable pour la durée d'une année. Elle est renouvelable par tacite reconduction sauf dénonciation formulée au plus tard le 31 janvier de chaque année. |
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8722 | ||
8723 |
Pour les entreprises qui exploitent plusieurs salles de spectacles cinématographiques l'option est exercée salle par salle. |
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8724 | ||
8725 |
2. Lorsque le propriétaire d'un fonds de commerce de théâtre cinématographique n'exploite pas directement ce fonds l'option visée au 1 n'est recevable que si elle est exercée conjointement par l'exploitant de la salle et par ce propriétaire. |
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8726 | ||
8727 |
3. La situation au regard du régime de soutien financier d'une salle de spectacles cinématographiques ressortissant à la catégorie de la petite exploitation ne peut être modifiée en cours d'année même dans le cas de changement d'exploitant. |
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8729 |
###### Article 333 quater |
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8730 | ||
8731 |
Lorsqu'un exploitant de salle de spectacles cinématographiques a bénéficié d'une avance sur ses droits à soutien financier il ne peut exercer sa faculté d'option avant le début de l'année civile qui suit celle au cours de laquelle l'avance consentie a été remboursée. |
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8733 |
###### Article 333 quinquies |
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8734 | ||
8735 |
L'option visée à l'article 333 ter ou la dénonciation de cette option doit être notifiée par lettres recommandées adressées au directeur général du centre national de la cinématographie et au directeur des services fiscaux. |
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8736 | ||
8737 |
Le classement d'une salle de spectacles cinématographiques dans la catégorie de la petite exploitation ou son déclassement doit être déclaré au centre national de la cinématographie avant le 31 janvier de l'année pour laquelle il s'applique. |
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8738 | ||
8739 |
La déclaration est établie par l'exploitant; elle est visée par le service des impôts. |
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8741 |
###### Article 333 sexies |
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8742 | ||
8743 |
Lorsqu'une salle de spectacles cinématographiques appartenant à la catégorie de la petite exploitation fait l'objet d'un déclassement ou lorsque la dénonciation de l'option visée à l'article 333 ter intervient la taxe spéciale prévue à l'article 1621 du code général des impôts est à nouveau perçue avec effet du 1er janvier de l'année en cours. |
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8745 |
###### Article 333 septies |
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8746 | ||
8747 |
La renonciation au bénéfice des dispositions du régime de soutien financier de l'Etat à l'industrie cinématographique ne dispense pas les exploitants de salles de spectacles cinématographiques des obligations inhérentes au contrôle des recettes et en particulier de l'envoi au centre national de la cinématographie des bordereaux de recettes. |
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7066 |
######## Article 281 E |
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7067 | ||
7068 |
I. L'obligation déclarative prévue à l'article 635 A du code général des impôts est accomplie par la souscription, en double exemplaire, d'un formulaire conforme au modèle fixé par l'administration. |
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7069 | ||
7070 |
Ce formulaire est déposé à la recette des impôts du lieu du domicile du donataire. |
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7071 | ||
7072 |
II. La déclaration prévue au I indique les éléments utiles : |
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7073 | ||
7074 |
a) A l'identification du don manuel et des parties concernées ; |
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7075 | ||
7076 |
b) Au rappel des donations antérieures ; |
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7077 | ||
7078 |
c) A la liquidation des droits. |
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7713 |
##### Article 313-0 BR |
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7714 | ||
7715 |
La déclaration prévue au 3° de l'article 990 E du code général des impôts doit être déposée avant le 16 mai de chaque année. |
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7717 |
##### Article 313-0 BR bis |
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7718 | ||
7719 |
L'engagement prévu au 3° de l'article 990 E du code général des impôts est déposé : |
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7720 | ||
7721 |
1. Pour les personnes morales qui ont leur siège en France, et pour les autres personnes morales qui exercent leur activité en France dans un ou plusieurs établissements, au centre des impôts du lieu du principal établissement ; |
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7722 | ||
7723 |
2. Pour les personnes morales, autres que celles visées au 1, qui, directement ou par personne interposée, possèdent un ou plusieurs immeubles situés en France ou sont titulaires de droits réels portant sur ces biens, au centre des impôts du lieu de situation de ces biens. Si l'application de cette règle conduit à une pluralité de lieux de dépôt, l'engagement est déposé au centre des impôts des non-résidents. |
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7829 |
####### Article 322 FA |
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7830 | ||
7831 |
Pour l'application du a du 3° de l'article 1459 du code général des impôts, le gîte rural s'entend du logement meublé qui remplit les deux conditions suivantes : |
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7832 | ||
7833 |
1° Etre classé "gîte de France" dans les conditions prévues à l'article 58 de la loi n° 65-997 du 29 novembre 1965 ; |
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7834 | ||
7835 |
2° Ne pas constituer l'habitation principale ou secondaire du locataire. |
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8943 |
###### Article 331 O |
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8944 | ||
8945 |
Toute personne qui vend des huiles mentionnées à l'article 331 N, non consommables ou non utilisables en l'état, est tenue de mentionner explicitement sur la facture ou tout document accompagnant la livraison, la nature et la destination du produit justifiant la non-application de la taxe spéciale. |
|
8947 |
###### Article 331 P |
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8948 | ||
8949 |
Toute personne qui vend à une destination autre que l'alimentation humaine des huiles végétales, fluides ou concrètes, et des huiles d'animaux marins consommables en l'état ou directement utilisables dans la fabrication de tous produits alimentaires, doit joindre à l'appui de sa comptabilité une attestation de l'acheteur comportant l'engagement d'acquitter la taxe spéciale, et, le cas échéant, les pénalités y afférentes, si les produits étaient, en fait, destinés à l'alimentation humaine soit en l'état, soit après transformation. |
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8950 | ||
8951 |
Toute personne qui reçoit des huiles mentionnées au premier alinéa est tenue de joindre à l'appui de sa comptabilité une facture ou tout autre document délivré par le vendeur ou le livrancier certifiant que la taxe spéciale a été acquittée par la personne qui y est nommément désignée. |
|
8953 |
###### Article 331 Q |
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8954 | ||
8955 |
Les factures établies par les personnes redevables de la taxe spéciale doivent obligatoirement faire apparaître d'une manière distincte, par catégorie d'huiles ou de produits, le montant de la taxe spéciale et les quantités taxables. |
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8956 | ||
8957 |
Toute personne qui mentionne la taxe, soit sur une facture, soit sur tout document accompagnant la livraison soit une attestation en est redevable du seul fait de cette mention. |
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8959 |
###### Article 331 R |
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8960 | ||
8961 |
Les huiles taxables exportées ou qui font l'objet d'une livraison exonérée en vertu du I de l'article 262 ter du code général des impôts ou d'une livraison dans un lieu situé dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne en application de l'article 258 A du code précité, en l'état ou après incorporation dans des produits destinés à l'alimentation humaine ouvrent droit à remboursement de la taxe spéciale. |
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8962 | ||
8963 |
Les déclarations d'exportation relatives à des produits destinés à l'alimentation humaine dans lesquels ont été incorporées des huiles végétales fluides ou concrètes ou des huiles d'animaux marins doivent mentionner expressément la proportion des différentes catégories d'huiles utilisées. |
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8964 | ||
8965 |
Le remboursement est accordé aux personnes qui en font la demande et apportent toutes les justifications nécessaires notamment en ce qui concerne la réalité de l'exportation ou de l'expédition à destination d'un autre Etat membre de la communauté économique européenne, la destination des produits, les quantités d'huiles taxables contenues dans les produits exportés ou expédiés, le paiement antérieur de la taxe afférente auxdites quantités [*conditions*]. |
|
8966 | ||
8967 |
Ces personnes sont autorisées à recevoir ou à importer en franchise de taxe spéciale, dans les conditions définies à l'article 275 du code général des impôts, les huiles qu'elles destinent à une livraison à l'exportation, à une livraison exonérée en vertu du I de l'article 262 ter du même code ou à une livraison dont le lieu est situé sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne en application des dispositions de l'article 258 A du code précité. |
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8969 |
###### Article 331 S |
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8970 | ||
8971 |
Les déclarations d'importation relatives aux huiles végétales fluides ou concrètes ou aux huiles d'animaux marins doivent mentionner expressément s'il s'agit ou non de produits destinés à l'alimentation humaine en l'état ou à être incorporés en l'état dans tous produits destinés à l'alimentation humaine. |
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8972 | ||
8973 |
Dans l'affirmative la taxe spéciale doit être acquittée auprès du service des douanes au moment de la mise à la consommation des produits et dans le cas de revente en France desdits produits il est fait mention sur les factures de ce paiement. |
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8974 | ||
8975 |
Dans la négative la taxe spéciale n'est pas perçue à l'importation mais le destinataire réel doit s'engager à l'acquitter auprès du service des douanes dans le cas où il livrerait en l'état les produits qu'il a reçus destinés à l'alimentation humaine ou les incorporerait en l'état dans tous produits destinés à l'alimentation humaine. |
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8977 |
###### Article 331 T |
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8978 | ||
8979 |
Pour les huiles taxables lors de l'acquisition intracommunautaire il est fait mention du paiement de la taxe sur les factures en cas de vente en France des produits. |
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8981 |
###### Article 331 U |
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8982 | ||
8983 |
L'administration chargée de l'assiette et du recouvrement de la taxe spéciale pourra dispenser certaines personnes notamment les commerçants détaillants de tout ou partie des obligations et formalités prévues aux articles 331 N à 331 T. |
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8985 |
###### Article 331 V |
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8986 | ||
8987 |
La taxe spéciale ayant grevé les huiles qui ont effectivement été utilisées pour un usage autre qu'alimentaire ou qui ont été incorporées à des produits non destinés à l'alimentation humaine peut faire l'objet d'un remboursement. |
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8988 | ||
8989 |
Ce remboursement est accordé mensuellement aux personnes astreintes aux obligations énoncées à l'article 331 N. |
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8990 | ||
8991 |
A cet effet, les intéressés doivent souscrire une demande et apporter les justifications nécessaires, notamment en ce qui concerne la destination des produits, les quantités utilisées et le paiement antérieur de la taxe afférente à ces quantités. |
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8995 |
###### Article 331 V bis |
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8996 | ||
8997 |
Le montant de la taxe spéciale prévue à l'article 1609 duovicies du code général des impôts est fixé en fonction de la valeur de chaque billet déterminée conformément aux règlements en vigueur et compte non tenu des majorations éventuelles pour la location des places. |
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8998 | ||
8999 |
Les exploitants doivent indiquer au verso de la déclaration de recettes qu'ils sont tenus en vertu de l'article 15 du décret modifié du 28 décembre 1946, d'adresser au centre national de la cinématographie lors de chaque changement de programme le nombre de places de chaque catégorie sur le prix desquelles a été perçue la taxe spéciale, ainsi que le produit global de cette taxe. |
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9001 |
###### Article 331 V ter |
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9002 | ||
9003 |
Les petites exploitations cinématographiques visées à l'article 1609 duovicies du code général des impôts sont celles qui enregistrent moins de 1.200 entrées hebdomadaires en moyenne pendant une période continue d'une année civile et qui réalisent moins de 2.400 F de recettes hebdomadaires en moyenne pendant la même période. |
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9004 | ||
9005 |
Ces deux conditions sont appréciées par salle. |
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9007 |
###### Article 331 V quater |
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9008 | ||
9009 |
L'appartenance d'une salle cinématographique à la petite exploitation est constatée au début de chaque année par le service des impôts d'après les résultats de l'année civile précédente. Le nombre moyen d'entrées hebdomadaires et le montant de la recette hebdomadaire moyenne sont déterminés abstraction faite des périodes de fermeture. |
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9011 |
###### Article 331 V quinquies |
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9012 | ||
9013 |
Par dérogation aux dispositions des articles 331 V ter et 331 V quater, le classement est déterminé d'après les résultats obtenus au cours de chaque mois de fonctionnement en cas d'ouverture d'une salle en cours d'année ou lorsque la durée d'exploitation pendant l'année civile précédente est inférieure à six mois ; s'il y a lieu une régularisation est faite en fin d'année. |
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9015 |
###### Article 331 V sexies |
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9016 | ||
9017 |
Les demandes de classement des salles de spectacles dans la catégorie des petites exploitations cinématographiques sont établies dans les conditions fixées par l'administration. |
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9019 |
###### Article 331 V septies |
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9020 | ||
9021 |
1. Les exploitants de salles de spectacles cinématographiques ressortissant à la catégorie de la petite exploitation qui renoncent au bénéfice du soutien financier de l'Etat à l'industrie cinématographique doivent faire connaître leur décision au plus tard le 31 janvier de chaque année. |
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9022 | ||
9023 |
Cette option prend effet à compter du 1er janvier et demeure valable pour la durée d'une année. Elle est renouvelable par tacite reconduction sauf dénonciation formulée au plus tard le 31 janvier de chaque année. |
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9024 | ||
9025 |
Pour les entreprises qui exploitent plusieurs salles de spectacles cinématographiques l'option est exercée salle par salle. |
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9026 | ||
9027 |
2. Lorsque le propriétaire d'un fonds de commerce de théâtre cinématographique n'exploite pas directement ce fonds, l'option visée au 1 n'est recevable que si elle est exercée conjointement par l'exploitant de la salle et par ce propriétaire. |
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9028 | ||
9029 |
3. La situation au regard du régime de soutien financier d'une salle de spectacles cinématographiques ressortissant à la catégorie de la petite exploitation ne peut être modifiée en cours d'année même dans le cas de changement d'exploitant. |
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9031 |
###### Article 331 V octies |
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9032 | ||
9033 |
Lorsqu'un exploitant de salle de spectacles cinématographiques a bénéficié d'une avance sur ses droits à soutien financier il ne peut exercer sa faculté d'option avant le début de l'année civile qui suit celle au cours de laquelle l'avance consentie a été remboursée. |
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9035 |
###### Article 331 V nonies |
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9036 | ||
9037 |
L'option visée à l'article 331 V septies ou la dénonciation de cette option doit être notifiée par lettres recommandées adressées au directeur général du centre national de la cinématographie et au directeur des services fiscaux. |
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9038 | ||
9039 |
Le classement d'une salle de spectacles cinématographiques dans la catégorie de la petite exploitation ou son déclassement doit être déclaré au centre national de la cinématographie avant le 31 janvier de l'année pour laquelle il s'applique. |
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9040 | ||
9041 |
La déclaration est établie par l'exploitant ; elle est visée par le service des impôts. |
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9043 |
###### Article 331 V decies |
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9044 | ||
9045 |
Lorsqu'une salle de spectacles cinématographiques appartenant à la catégorie de la petite exploitation fait l'objet d'un déclassement ou lorsque la dénonciation de l'option visée à l'article 331 V septies intervient la taxe spéciale prévue à l'article 1609 duovicies du code général des impôts est à nouveau perçue avec effet du 1er janvier de l'année en cours. |
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9047 |
###### Article 331 V undecies |
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9048 | ||
9049 |
La renonciation au bénéfice des dispositions du régime de soutien financier de l'Etat à l'industrie cinématographique ne dispense pas les exploitants de salles de spectacles cinématographiques des obligations inhérentes au contrôle des recettes et en particulier de l'envoi au centre national de la cinématographie des bordereaux de recettes. |
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9419 |
##### Article 350 quater |
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9420 | ||
9421 |
I.-La direction générale des douanes et droits indirects exerce les compétences prévues : |
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9422 | ||
9423 |
1° Aux articles 306, 321, 412, 426, 427, 445, 450, 454, 475, 560, 616, 620, 1562, 1564 du code général des impôts ; |
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9424 | ||
9425 |
2° Au deuxième alinéa de l'article 444 du code général des impôts ; |
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9426 | ||
9427 |
3° A l'article 511 bis du code général des impôts. |
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9428 | ||
9429 |
Le ministre chargé du budget autorise les nouveaux procédés de dénaturation des alcools en application du même article de ce ce code ; |
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9430 | ||
9431 |
4° A l'article 570 du code général des impôts ; |
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9432 | ||
9433 |
5° A l'article 625 du code général des impôts. |
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9434 | ||
9435 |
Les préfets ou sous-préfets désignent les fonctionnaires publics habilités à coter et parapher les registres prévus au premier alinéa du même article. |
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9436 | ||
9437 |
II.-La direction générale des douanes et droits indirects exerce : |
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9438 | ||
9439 |
1° Les attributions prévues à l'article 319 du code général des impôts ; |
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9440 | ||
9441 |
2° Le contrôle mentionné aux articles 471, 473 et 474 du code général des impôts ; |
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9442 | ||
9443 |
3° Le monopole de vente au détail mentionné au premier alinéa de l'article 568 du code général des impôts. |
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9444 | ||
9445 |
III.-La direction générale des douanes et droits indirects est compétente : |
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9446 | ||
9447 |
1° Pour consulter le registre spécial dont la présentation peut être exigée en application de l'article 304 du code général des impôts ; |
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9448 | ||
9449 |
2° Pour requérir la représentation du registre mentionné à l'article 330 du code général des impôts ; |
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9450 | ||
9451 |
3° Pour recevoir après saisie les ouvrages d'or, d'argent et de platine en application de l'article 541 du code général des impôts. |
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9453 |
##### Article 350 quinquies |
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9454 | ||
9455 |
La direction générale des douanes et droits indirects reçoit : |
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9456 | ||
9457 |
1° La déclaration et les renseignements mentionnés à l'article 303 du code général des impôts ; |
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9458 | ||
9459 |
2° La déclaration prévue à l'article 344 ter du code général des impôts et exerce les compétences prévues à cet article ; |
|
9460 | ||
9461 |
3° Les déclarations prévues au premier alinéa de l'article 413 et au deuxième alinéa de l'article 481 du code général des impôts ainsi qu'aux articles 312, 327, 329, 345, 501, 511 et 626 du même code ; |
|
9462 | ||
9463 |
4° La déclaration mentionnée au deuxième alinéa de l'article 415 du code général des impôts et est chargée d'appliquer les dispositions de cet article avec la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ; |
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9464 | ||
9465 |
5° La déclaration et détient le registre spécial mentionnés au premier alinéa de l'article 422 du code général des impôts. Cette administration reçoit également la déclaration prévue au deuxième alinéa du même article ; |
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9466 | ||
9467 |
6° La déclaration prévue à l'article 424 du code général des impôts et procède aux visites mentionnées audit article ; |
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9468 | ||
9469 |
7° La déclaration prévue à l'article 443 du code général des impôts et délivre le titre de mouvement mentionné audit article ; |
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9470 | ||
9471 |
8° La déclaration mentionnée au premier alinéa de l'article 571 du code général des impôts et effectue les contrôles prescrits au deuxième alinéa du même article ; |
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9472 | ||
9473 |
9° Les déclarations et exerce les compétences mentionnées au premier alinéa de l'article 425 du code général des impôts ainsi qu'aux articles 308, 343, 455, 483, 502 et 1565 du même code ; |
|
9474 | ||
9475 |
10° La déclaration mentionnée à l'article 1560 ter du code général des impôts ; |
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9476 | ||
9477 |
11° La déclaration de cesser en application de l'article 1570 du code général des impôts. |
|
9479 |
##### Article 350 sexies |
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9480 | ||
9481 |
Les conditions de délivrance et de retrait des dérogations à la règle posée par l'article 311 bis du code général des impôts sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget. |
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9482 | ||
9483 |
Ces dérogations peuvent être accordées par arrêté du préfet sur proposition du directeur régional des douanes et droits indirects. |
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9485 |
##### Article 350 septies |
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9486 | ||
9487 |
Les registres ou documents mentionnés au deuxième alinéa de l'article 425 doivent être représentés sur réquisition à la direction générale des douanes et droits indirects. |
|
9489 |
##### Article 350 octies |
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9490 | ||
9491 |
I. Les titres de mouvement visés au premier alinéa de l'article 459 du code général des impôts établis pour les vins en provenance de Corse accompagnés de certificats d'origine, délivrés par les services de la viticulture de la direction générale des douanes et droits indirects en Corse, doivent reproduire l'appellation d'origine attribuée à ces vins. |
|
9492 | ||
9493 |
II. Les titres de mouvements spéciaux mentionnés au deuxième alinéa de l'article 459 sont délivrés par la direction générale des douanes et droits indirects. |
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9495 |
##### Article 350 nonies |
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9496 | ||
9497 |
La direction générale des douanes et droits indirects : |
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9498 | ||
9499 |
1° Délivre et contrôle les registres à souche de laissez-passer mentionnés au deuxième alinéa du 2° de l'article 441 du code général des impôts ; |
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9500 | ||
9501 |
2° Délivre les laissez-passer en application de l'article 468 du code général des impôts ; |
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9502 | ||
9503 |
3° Dispose du registre mentionné au deuxième alinéa de l'article 509 du code général des impôts ; |
|
9504 | ||
9505 |
4° Délivre l'avis de mise en recouvrement en application de l'article 621 du code général des impôts ; |
|
9506 | ||
9507 |
5° Accède à la comptabilité des organisateurs de réunions sportives en application du c du 3° de l'article 1561 du code général des impôts. |
|
9509 |
##### Article 350 decies |
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9510 | ||
9511 |
Le service de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le redevable est compétent pour recevoir le relevé prévu au troisième alinéa du II de l'article 520 A du code général des impôts et pour liquider au vu de ce relevé le droit spécifique sur les bières et boissons non alcoolisées mentionné à ce même article. |
|
9513 |
##### Article 350 undecies |
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9514 | ||
9515 |
La direction générale des douanes et droits indirects est compétente pour constater les manquants mentionnés au deuxième alinéa de l'article 575 D du code général des impôts et prescrire les mentions prévues au troisième alinéa du même article. |
|
9517 |
##### Article 350 duodecies |
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9518 | ||
9519 |
La direction générale des douanes et droits indirects est l'administration auprès de laquelle doivent être remboursés les frais d'exercice mentionnés à l'article 631 du code général des impôts. |
|
9577 | 10011 |
###### Article 391 |
9578 | 10012 | |
9579 | 10013 |
Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 392 la La valeur de reprise des rentes et valeurs du Trésor qui peuvent être remises en paiement des droits de mutation par décès [*succession*] est fixée de la façon suivante : |
9580 | 10014 | |
9581 | 10015 |
1° En ce qui concerne les rentes et valeurs du Trésor admises à la cote officielle de la Bourse de Paris : |
9582 | 10016 | |
9583 | 10017 |
Au premier cours coté en bourse le cinquième jour de bourse précédant la date de la déclaration de la succession au service des impôts ; |
9584 | 10018 | |
9585 | 10019 |
2° et 3° (Dispositions périmées). |
9587 |
###### Article 392 |
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9588 | ||
9589 |
I. Les titres de l'emprunt 4,5 % 1973 à capital garanti émis en exécution du décret no 73-967 du 16 octobre 1973 sont admis en paiement des droits d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière sur les mutations à titre onéreux et à titre gratuit (1). |
|
9590 | ||
9591 |
II. La valeur de reprise des titres remis en paiement est calculée dans les conditions suivantes : |
|
9592 | ||
9593 |
Chaque année deux arrêtés du ministre de l'économie et des finances fixent les valeurs auxquelles sont repris les titres admis en paiement des droits de mutation. Ces arrêtés sont publiés au Journal officiel l'un avant le 31 mai pour fixer la valeur de reprise des titres admis en paiement entre le 1er juin et le 30 novembre l'autre avant le 30 novembre pour fixer la valeur de reprise des titres admis en paiement entre le 1er décembre et le 31 mai. Les titres tirés au sort le deuxième lundi de mars et payables à partir du 1er juin sont remboursables sur la base de la valeur de reprise en paiement fixée par l'arrêté à intervenir avant le 31 mai. |
|
9594 | ||
9595 |
En aucun cas la valeur de reprise de ces titres n'est inférieure à 250 F. |
|
9596 | ||
9597 |
(1) Voir toutefois art. 398. |
|
9599 | 10021 |
###### Article 394 |
9600 | 10022 | |
9601 | 10023 |
Pour l'application des articles 391 et 392, de l'articles 391 les titre nominatifs ne sont acceptés en paiement que s'ils sont immatriculés soit au nom du défunt , soit au nom du débiteur de l'impôt. |
9836 | 10258 |
######## Article 404 GA |
9837 | 10259 | |
9838 | 10260 |
1. Les droits dont le paiement est différé et fractionné en application des dispositions de l'article 397 A donnent lieu au versement d'un intérêt au taux prévu par l'article 401. |
10261 | ||
9838 | 10262 |
Ce taux est divisé par : |
9839 | ||
9840 | 10262 |
a. 1,25, applicable pendant toute la durée du crédit. Il est réduit de moitié lorsque la valeur de l'entreprise ou la valeur nominale des titres comprise dans la part taxable de chaque héritier, donataire ou légataire est supérieure à 15 % et inférieure à 25 % 10 p. 100 de la valeur de l'entreprise ou du capital social ; |
9841 | ||
9842 | 10262 |
b. 1,5, lorsque ce pourcentage est au moins égal à 25 % ou lorsque, globalement, plus de la moitié du tiers du capital social est transmise. |
9843 | ||
9844 |
Ce taux est applicable pendant toute la durée du crédit. |
|
9845 | ||
9846 |
2. Pour les mutations à titre gratuit, en ligne collatérale ou entre non-parents, de biens visés à l'article 397 A, les différents taux de l'intérêt prévus au 1 sont divisés par 1,5. |
|
9847 | ||
9848 | 10262 |
3. Les taux d'intérêt obtenus conformément aux dispositions des 1 et 2 sont appliqués transmis. Il est déterminé en ne retenant que la première décimale. |
10420 |
#### Article 406 undecies |
|
10421 | ||
10422 |
La direction générale des douanes et droits indirects est compétente pour percevoir : |
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10423 | ||
10424 |
1° Les cotisations mentionnées aux articles 564 quinquies et 564 sexies du code général des impôts ; |
|
10425 | ||
10426 |
2° Le droit de consommation sur les tabacs dans les conditions prévues à l'article 575 C du code général des impôts ; |
|
10427 | ||
10428 |
3° La taxe mentionnée à l'article 1618 octies du code général des impôts ; |
|
10429 | ||
10430 |
4° La taxe mentionnée à l'article 1618 nonies du code général des impôts ; |
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10431 | ||
10432 |
5° Les taxes mentionnées au I de l'article 1699 du code général des impôts. |
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10436 |
#### Article 406 duodecies |
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10437 | ||
10438 |
Les comptables publics mentionnés à l'article 1724 A du code général des impôts sont les comptables de la direction générale des impôts et ceux de la direction générale des douanes et droits indirects en ce qui concerne, pour ces derniers, les contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles et le droit de garantie. |
|
10444 |
#### Article 406 K |
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10445 | ||
10446 |
La direction générale des douanes et droits indirects exerce les compétences prévues à l'article 1798 du code général des impôts. |
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10448 |
#### Article 406 L |
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10449 | ||
10450 |
Le directeur régional des douanes et droits indirects est compétent pour proposer la fermeture d'établissement dans le cadre de l'application de l'article 1825 du code général des impôts. |
|
10566 |
#### Article 416-0 bis |
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10567 | ||
10568 |
Les comptables publics mentionnés à l'article 1917 du code général des impôts sont les comptables de la direction générale des impôts et ceux de la direction générale des douanes et droits indirects en ce qui concerne, pour ces derniers, les contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles et le droit de garantie. |