Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 18 août 1993 (version 1bf9879)
La précédente version était la version consolidée au 10 août 1993.

49 49
######## Article 2 septies
50 50

                                                                                    
51 51
Pour l'application de l'article 15 ter du code général des impôts, le loyer, charges non comprises, ne doit pas excéder 
540
546
 F annuels par mètre carré de surface habitable en région Ile-de-France et 
480
485
 F annuels par mètre carré de surface habitable dans les autres régions.
52 52

                                                                                    
53 53
Pendant la durée mentionnée à l'article 15 ter déjà cité, l'augmentation annuelle du loyer ne peut être supérieure à celle de l'indice national mesurant le coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. La date de référence de l'indice est celle du deuxième trimestre de l'année précédente.
   

                    
55 55
######## Article 2 octies
56 56

                                                                                    
57 57
Pour l'application de l'article 15 ter du code général des impôts, les montants annuels des ressources du locataire sont limités à 
94 500
100.200
 F en région Ile-de-France et à 
86 500
91.600
 F dans les autres régions pour une personne seule. Ces montants sont doublés pour un couple marié.
58 58

                                                                                    
59 59
Ces montants s'entendent des revenus nets de frais professionnels du locataire figurant sur son avis d'imposition établi au titre des revenus de 
1990.
1992.
   

                    
1033
####### Article 38 quindecies
1034

                        
1035
I. L'état dont la production est prévue au I de l'article 54 septies du code général des impôts mentionne la date de réalisation et la nature de l'opération, les nom ou dénomination et adresse des personnes physiques et morales concernées et, par nature d'élément :
1036

                        
1037
1° Pour les biens non amortissables :
1038

                        
1039
a) La valeur comptable ;
1040

                        
1041
b) La valeur fiscale servant pour le calcul du résultat imposable des cessions ultérieures ;
1042

                        
1043
c) Le montant de la soulte éventuellement perçue lors de l'opération ;
1044

                        
1045
d) Le montant de la soulte imposée lors de l'opération d'échange ou d'apport ;
1046

                        
1047
e) La valeur d'échange ou d'apport des biens ;
1048

                        
1049
2° Pour les biens amortissables :
1050

                        
1051
a) Le montant des plus-values et moins-values réalisées lors de l'opération ;
1052

                        
1053
b) La durée de réintégration de ces plus-values ;
1054

                        
1055
c) Le montant des plus-values déjà réintégrées dans les résultats des exercices précédents ;
1056

                        
1057
d) Le montant des plus-values réintégrées dans les résultats de l'exercice ;
1058

                        
1059
e) Le montant des plus-values restant à réintégrer.
1060

                        
1061
II. Il est souscrit un état par opération et par exercice tant qu'il existe, au titre de l'opération concernée, des éléments auxquels est attaché un sursis d'imposition prévu par l'un des régimes mentionnés au I de l'article 54 septies du code général des impôts.
   

                    
1159
######## Article 38 sexdecies GB
1160

                        
1161
La valeur comptable des stocks apportés dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article 151 octies du code général des impôts est déterminée dans les conditions prévues selon le cas aux articles 38 sexdecies N, 38 sexdecies OA, 38 sexdecies OB, 38 sexdecies OE et 38 sexdecies OG à 38 sexdecies OI, lorsque les régimes d'imposition de l'apporteur et de la société bénéficiaire de l'apport sont différents.
1162

                        
1163
Elle est reprise pour la même valeur dans les inventaires suivants dans la mesure où les stocks apportés n'ont pas encore été vendus.
   

                    
1165
######## Article 38 sexdecies GC
1166

                        
1167
La valeur comptable des stocks apportés dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article 151 octies du code général des impôts par un exploitant qui a opté pour les dispositions du I de l'article 72 B du code général des impôts est reprise pour la même valeur si cet exploitant n'opte pas pour les dispositions du III du même article. Elle est reprise pour la même valeur dans les inventaires suivants dans la mesure où les stocks apportés n'ont pas encore été vendus. "
   

                    
1133 1175
######### Article 38 sexdecies JA
1134 1176

                                                                                    
1135 1177
Sous réserve des adaptations prévues aux articles 38 sexdecies JC et 38 sexdecies JD, et de celles mentionnées aux articles 38 sexdecies OB, 38 sexdecies OE, 38 sexdecies OF, 38 sexdecies RB et 38 sexdecies RC, le bénéfice des exploitants agricoles soumis au régime simplifié prévu 
à
au II de
 l'article 69
-II
 du code général des impôts est déterminé et imposé selon les modalités prévues pour la détermination du bénéfice réel par les articles 38 sexdecies C, 
le I de l'article 
38 sexdecies D
-I
 et les articles 38 sexdecies E à 38 sexdecies 
GA
GC
, 38 sexdecies
 OK
-0 K
, 38 sexdecies P à 38 sexdecies QA.
   

                    
1229 1249
######### Article 38 sexdecies K
1230 1250

                                                                                    
1231 1251
Les immobilisations acquises ou créées avant la date d'ouverture du premier exercice dont les résultats sont déterminés selon le régime normal d'imposition d'après le bénéfice réel
.
 sont inscrites au bilan :
1232 1252

                                                                                    
1233 1253
Pour leur valeur d'origine lorsqu'elles ne sont pas amortissables
 
;
1234 1254

                                                                                    
1235 1255
Pour leur valeur nette comptable à la date d'ouverture de ce premier exercice, lorsqu'elles sont amortissables.
   

                    
1237 1257
######### Article 38 sexdecies L
1238 1258

                                                                                    
1239 1259
I
.
 La valeur nette comptable des éléments amortissables est obtenue en appliquant à la valeur d'origine le rapport existant entre :
1240 1260

                                                                                    
1241 1261
a) 
D'une part, leur durée probable d'utilisation restant à courir à la date d'ouverture du premier exercice dont les résultats sont déterminés selon le régime normal d'imposition d'après le bénéfice réel ;
1242 1262

                                                                                    
1243 1263
b) 
D'autre part, leur durée totale d'utilisation appréciée à la même date.
1244 1264

                                                                                    
1245 1265
II
.
 La valeur d'origine des biens acquis avant le 1er janvier 1959 est réévaluée à l'aide des coefficients prévus à l'article 21.
1246 1266

                                                                                    
1247 1267
III
.
 La valeur nette comptable déterminée en application des dispositions qui précèdent ne peut excéder la valeur de réalisation du bien.
   

                    
1289
######### Article 38 sexdecies OA
1290

                        
1291
En cas de passage du régime du forfait au régime normal d'imposition d'après le bénéfice réel :
1292

                        
1293
a) les animaux figurant dans le stock d'entrée du premier exercice dont les résultats sont imposés d'après le mode réel, sont évalués au prix de revient majoré de 20 % ; cette valeur ne peut excéder le cours du jour à la date d'ouverture de cet exercice ;
1294

                        
1295
b) Les produits de la viticulture en stock à la date du changement de régime d'imposition sont évalués au cours du jour du vin en vrac à la même date, sous déduction d'une décote forfaitaire. Un arrêté du ministre du budget fixe les taux de cette décote en fonction de l'âge des produits. Ils sont repris pour la même valeur dans les inventaires suivants dans la mesure où ils n'ont pas encore été vendus.
   

                    
1251 1299
######### Article 38 sexdecies OB
1252 1300

                                                                                    
1253 1301
En cas de passage du régime du forfait au régime simplifié d'imposition d'après le bénéfice réel.
1254 1302

                                                                                    
1255 1303
- les
a) Les
 immobilisations et les stocks d'entrée sont évalués conformément aux dispositions des articles 38 sexdecies-0 K 
à
au I de l'article
 38 sexdecies N
-I et
 et de l'article
 38 sexdecies OA
 
;
1256
- les
1256 1305
b) Les
 recettes et les dépenses se rapportant à des créances et à des dettes nées sous le régime du forfait ne sont pas retenues pour la détermination du bénéfice selon le régime simplifié.
   

                    
1351
######### Article 38 sexdecies OH
1352

                        
1353
En cas de passage du régime transitoire au régime réel simplifié :
1354

                        
1355
a) Aucune modification n'est apportée à la valeur des immobilisation et améliorations de fonds.
1356

                        
1357
b) Les avances aux cultures sont évaluées dans les conditions prévues à l'article 72 A du code général des impôts.
1358

                        
1359
c) Les produits de la viticulture en stock à la date du changement de régime d'imposition sont évalués au cours du jour du vin en vrac à la même date, sous déduction d'une décote forfaitaire. Un arrêté du ministre du budget fixe les taux de cette décote en fonction de l'âge des produits. Ils sont repris pour la même valeur dans les inventaires suivants dans la mesure où ils n'ont pas encore été vendus (1).
1360

                        
1361
d) Les autres stocks sont évalués en application de l'article 38 sexdecies JC.
1362

                        
1363
e) Les créances et les dettes nées sous le régime transitoire sont inscrites pour leur valeur à la date du changement de régime.
1364

                        
1365
f) Les recettes et les dépenses se rapportant à des créances et à de dettes nées sous le régime transitoire sont retenues pour la détermination du bénéfice selon le régime réel simplifié.
1366

                        
1367
g) Les exploitants joignent à leur première déclaration de résultats une note donnant la composition et le mode d'évaluation du stock d'entrée.
1368

                        
1369
(1) Annexe IV 4 P.
   

                    
1302 1373
######### Article 38 sexdecies OI
1303 1374

                                                                                    
1304 1375
En cas de passage du régime transitoire au régime réel normal :
1305 1376

                                                                                    
1306 1377
a) 
Les dispositions de l'article 38 sexdecies OH, à l'exception de celles de son cinquième alinéa, s'appliquent ;
1307 1378

                                                                                    
1308 1379
b) 
Les autres stocks, cités au cinquième alinéa de l'article 38 sexdecies OH, sont évalués au prix de revient. Cette valeur ne peut excéder le cours du jour à la date d'ouverture de l'exercice.
1309 1380

                                                                                    
1310 1381
c) 
Les exploitants ont la possibilité d'inscrire en immobilisations, pour leur valeur de stock, les équidés et les bovidés selon les modalités prévues au II de l'article 38 sexdecies D.
   

                    
1314 1385
######### Article 38 sexdecies OJ
1315 1386

                                                                                    
1316 1387
En ce cas de passage du régime transitoire au forfait :
1317 1388

                                                                                    
1318 1389
a) 
Les dispositions de l'article 38 sexdecies OF sont applicables
.
1390

                                                                                    
1318 1391
b)
 Les créances et les dettes nées d'opérations imposables réalisées sous le régime transitoire sont rapportées aux résultats du dernier exercice clos sous ce régime.
   

                    
1545
######### Article 38 septdecies H
1546

                        
1547
1. Le contribuable qui demande à bénéficier des dispositions du I de l'article 83 ter du code général des impôts doit joindre à sa déclaration de revenus déposée au titre de l'année de souscription et au titre de chacune des années où l'avantage fiscal est demandé une attestation établie conformément au modèle défini en annexe à l'article 1er du décret n° 92-816 du 17 août 1992. L'attestation est délivrée par la société nouvelle au capital de laquelle il a souscrit, au plus tard le 15 février de l'année de déclaration.
1548

                        
1549
Cette société adresse, dans les mêmes délais, un duplicata d e l'attestation à la direction des services fiscaux du lieu de dépôt de sa déclaration de résultats.
1550

                        
1551
2. Le contribuable joint en outre à l'attestation mentionnée au 1 un document délivré par l'organisme prêteur indiquant le montant, la date et la durée de l'emprunt contracté pour financer sa souscription ainsi que le montant des intérêts payés au cours de l'année civile en cause.
   

                    
1553
######### Article 38 septdecies J
1554

                        
1555
Lorsque l'une des conditions prévues au III de l'article 83 ter du code général des impôts n'est plus satisfaite, la société nouvelle en informe chacun des souscripteurs intéressés. En outre, elle informe la direction des services fiscaux du lieu de dépôt de sa déclaration de résultats de la nature de la condition qui cesse d'être remplie et de la date à partir de laquelle l'événement est intervenu.
   

                    
1593
############ Article 38 septdecies I
1594

                        
1595
1. Les titres de la société nouvelle détenus par les salariés sont isolés dans des comptes spéciaux que cette société ouvre au nom de chacun d'eux. Elle tient ces comptes individuels jusqu'à l'expiration de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle est intervenue la souscription, même lorsque les titres sont apportés à une société civile ou un fonds commun de placement d'entreprise prévus au 2 du I de l'article 83 ter du code général des impôts. Dans ce cas, la société nouvelle inscrit au compte la répartition des droits de chaque salarié dans la société civile ou dans le fonds précités.
1596

                        
1597
2. Lorsque tout ou partie des titres de la société nouvelle dont la souscription a ouvert droit à l'avantage mentionné au I de l'article 83 ter du code général des impôts sont cédés avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle est intervenue la souscription, la société sert l'attestation mentionnée au 1 de l'article 38 septdecies H et remplit la partie prévue en cas de cession des titres. Elle adresse l'ensemble du document au souscripteur et à la direction des services fiscaux du lieu du domicile de celui-ci, au plus tard le 15 février de l'année suivant celle de la cession.
1598

                        
1599
Lorsque le salarié se trouve dans un cas de dispense de reprise mentionnés au IV de l'article 83 ter du code génér al des impôts, la déclaration des revenus est accompagnée d'une note précisant sa situation.
1600

                        
1601
3. Lorsque les titres de la société nouvelle sont apportés à une société civile ou à un fonds commun de placement d'entreprise mentionné à l'article 21 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières, la société nouvelle est tenue aux obligations du 2 en cas de cession par un salarié de tout ou partie de ses parts dans la société civile ou dans le fonds commun de placement d'entreprise. Il en est de même en cas de cession des titres de la société nouvelle par la société civile ou par le fonds commun de placement.
   

                    
2193
####### Article 41 duovicies A
2194

                        
2195
Les contribuables qui entendent bénéficier du report d'imposition prévu à l'article 150 U du code général des impôts doivent faire apparaître distinctement sur la déclaration de leurs plus-values mentionnée à l'article 74 O de l'annexe II au même code le montant global de la plus-value dont le report d'imposition, total ou partiel, est demandé ainsi que les éléments nécessaires à sa détermination.
2196

                        
2197
Ils doivent joindre à cette déclaration une note comportant l es éléments suivants :
2198

                        
2199
1° Date et prix de vente de l'immeuble ;
2200

                        
2201
2° Dénomination, adresse et répartition du capital social de la société bénéficiaire de l'apport ;
2202

                        
2203
3° Chiffre d'affaires réalisé par cette société au cours de l'exercice précédant l'apport ;
2204

                        
2205
4° Dates de l'apport et de l'augmentation de capital ;
2206

                        
2207
5° Montant et modalités de réalisation de l'apport ;
2208

                        
2209
6° Montant de la plus-value dont le report est demandé ;
2210

                        
2211
7° Montant de la plus-value imposable immédiatement.
   

                    
2213
####### Article 41 duovicies B
2214

                        
2215
A l'expiration du report, le montant de la plus-value dont l'imposition a été reportée dans les conditions prévues à l'article 41 duovicies A doit être mentionné sur la déclaration spéciale visée à l'article 74 O de l'annexe II au code général des impôts et souscrite au titre de l'année au cours de laquelle la cession ou le rachat des titres reçus est intervenu. Cette déclaration doit comporter la désignation de la société concernée ainsi que la date de la cession immobilière.
   

                    
2219 2348
######## Article 41 DC
2220 2349

                                                                                    
2221 2350
Pour l'application du I de l'article 15 bis, du III de l'article 35 bis et de l'article 92 L du code général des impôts, le prix de location ne doit pas excéder 
290
316
 F annuels par mètre carré habitable en région Ile-de-France, et 
241
263
 F annuels par mètre carré habitable dans les autres régions.
2222 2351

                                                                                    
2223 2352
Ces prix sont révisés chaque année le 1er janvier en fonction de la variation annuelle de l'indice national mesurant le coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. La date de référence de l'indice est celle du deuxième trimestre de l'année précédente.
   

                    
2229
####### Article 41 DH
2230

                        
2231
Pour l'application du troisième alinéa du 3° du I de l'article 156 du code général des impôts, les montants annuels du loyer et des ressources du locataire ne peuvent excéder les limites suivantes :
2232

                        
2233
1. Pour les baux conclus avant le 31 décembre 1992, les plafonds de loyer, charges non comprises, sont fixés à 788 F annuels par mètre carré de surface habitable en région Ile-de-France et 561 F annuels par mètre carré de surface habitable dans les autres régions. Ces plafonds sont relevés chaque année le 1er janvier dans la même proportion que l'indice national mesurant le coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. La date de référence de l'indice est celle du deuxième trimestre de l'année précédente.
2234

                        
2235
2. Les ressources du locataire s'entendent des revenus nets de frais professionnels qui figurent sur son avis d'imposition établi au titre des revenus de l'année précédant celle de la conclusion du bail ou, à défaut, de l'année antérieure.
2236

                        
2237
Les plafonds annuels de ressources sont fixés, pour une personne seule, à :
2238

                        
2239
135 000 F en région Ile-de-France et à 105 000 F dans les autres régions pour les revenus de 1989 ;
2240

                        
2241
140 000 F en région Ile-de-France et à 109 000 F dans les autres régions pour les revenus de 1990 ;
2242

                        
2243
144 000 F en région Ile-de-France et à 112 000 F dans les autres régions pour les revenus de 1991.
2244

                        
2245
Ces montants sont doublés pour un couple marié. Ils sont relevés chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la septième tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Les montants obtenus sont arrondis, s'il y a lieu, à la centaine de francs supérieure.
   

                    
2247
####### Article 41 DJ
2248

                        
2249
Le contribuable doit joindre à sa déclaration de revenus au titre de l'année au cours de laquelle le premier contrat de location est conclu les documents suivants :
2250

                        
2251
a) Une copie du bail ;
2252

                        
2253
b) Une copie de la convention mentionnée au troisième alinéa du 3° du I de l'article 156 du code général des impôts ;
2254

                        
2255
c) Une copie de l'avis d'imposition du locataire mentionné au 2 de l'article 41 DH.
   

                    
2257
####### Article 41 DK
2258

                        
2259
Lorsqu'après la réalisation des travaux le logement est occupé par un locataire titulaire d'un bail conclu au moins un an avant le début des travaux, le contribuable doit joindre à sa déclaration de revenus au titre de l'année au cours de laquelle les travaux sont achevés les documents mentionnés aux a et b de l'article 41 DJ et une copie de la déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R. 421-40 du code de l'urbanisme ainsi qu'une pièce attestant de sa date de réception en mairie.
   

                    
2261
####### Article 41 DL
2262

                        
2263
Lorsqu'après réalisation des travaux, le logement est occupé par une personne évincée d'un logement concerné par l'opération groupée de restauration immobilière et bénéficiant d'un droit au relogement dans cette opération, le contribuable doit joindre à sa déclaration de revenus au titre de l'année au cours de laquelle les travaux sont achevés les documents mentionnés aux a et b de l'article 41 DJ et tous justificatifs propres à établir le droit au relogement du locataire.
   

                    
2265
####### Article 41 DM
2266

                        
2267
Lorsqu'au cours de la période couverte par l'engagement du contribuable un bail est conclu avec un autre locataire, les documents mentionnés aux a et c de l'article 41 DJ doivent être joints à la déclaration de revenus déposée au titre de la première année couverte par le nouveau bail.
   

                    
2269
####### Article 41 DN
2270

                        
2271
Le contribuable propriétaire de l'immeuble pour lequel la demande d'autorisation de travaux a été déposée antérieurement au 1er juillet 1991 joint à la déclaration de revenus au titre de l'année au cours de laquelle l'imputation d'un déficit est demandée pour la première fois une pièce attestant de la date de réception de ladite demande d'autorisation par la préfecture.
   

                    
2669
######### Article 41 DI
2670

                        
2671
Pour bénéficier des dispositions du deuxième alinéa du 3° du I de l'article 156 du code général des impôts, les contribuables doivent joindre à la première déclaration de revenus au titre de laquelle ils demandent l'imputation d'un déficit sur le revenu global un engagement de louer le logement non meublé dans les douze mois de l'achèvement des travaux à usage de résidence principale d'un locataire pendant neuf ans. Selon la situation, ils produisent les documents prévus aux articles 41 DJ à 41 DN.
   

                    
2714
####### Article 41 ZV
2715

                        
2716
I. La date d'ouverture du plan d'épargne en actions est celle du premier versement.
2717

                        
2718
II. Lorsque le plan d'épargne en actions est ouvert auprès d'un organisme autre qu'une entreprise d'assurance, l'organisme gestionnaire du plan porte au crédit du compte en espèces les versements effectués par le titulaire, le montant des produits en espèces que procurent les valeurs inscrites au compte de titres associé et des avoirs fiscaux ou crédits d'impôt restitués par l'administration, les remboursements ainsi que le montant des ventes de ces valeurs. Il porte au débit du compte le montant des souscriptions ou acquisitions des valeurs inscrites au compte de titres associé et le montant des retraits en espèces. Les frais de gestion peuvent également être portés au débit du compte en espèces. Ce compte ne peut pas présenter un solde débiteur.
2719

                        
2720
III. Lorsque le plan est ouvert auprès d'une entreprise d'assurance, l'organisme gestionnaire enregistre dans le cadre du plan les versements en numéraire et les rachats du souscripteur.
   

                    
2722
####### Article 41 ZW
2723

                        
2724
L'avoir fiscal et le crédit d'impôt attachés aux revenus portés au crédit du compte en espèces donnent lieu à la délivrance d'un certificat distinct d'avoir fiscal, conformément aux dispositions de l'article 77 de l'annexe II au code général des impôts. Ce certificat est établi au nom du souscripteur et porte la désignation du plan.
2725

                        
2726
La restitution de l'avoir fiscal ou du crédit d'impôt mentionné sur le certificat est demandée par l'établissement chargé de la tenue du plan à la direction des services fiscaux de sa résidence, dans les conditions et délais prévus au II de l'article 94 de l'annexe II susvisée. La restitution est opérée au profit de cet établissement, à charge pour lui d'inscrire les sommes correspondantes au crédit du plan.
2727

                        
2728
En cas de restitution d'avoir fiscaux ou crédits d'impôt après la clôture du plan, la valeur liquidative du plan mentionnée à l'article 92 B ter du code général des impôts comprend ces sommes.
2729

                        
2730
Le transfert d'un plan entre organismes gestionnaires ne fait pas perdre le droit à restitution de l'avoir fiscal et du crédit d'impôt. Lorsque la restitution par l'Etat intervient postérieurement au transfert, son montant est viré par le précédent établissement gestionnaire au crédit du compte en espèces associé ouvert chez le nouvel établissement gestionnaire.
   

                    
2732
####### Article 41 ZX
2733

                        
2734
L'organisme auprès duquel un plan d'épargne en actions est ouvert adresse à la direction des services fiscaux de sa résidence, avant le 16 février de chaque année, les renseignements suivants relatifs à l'année précédente en les mentionnant sur la déclaration prévue au 1 de l'article 242 ter du code général des impôts :
2735

                        
2736
1° Les nom, prénom et adresse du titulaire ;
2737

                        
2738
2° Les références du plan ;
2739

                        
2740
3° La date d'ouverture du plan.
2741

                        
2742
Le cas échéant, l'organisme fait également figurer distinctement la date du premier retrait de sommes ou de valeurs figurant sur le plan ou celle du premier rachat du contrat de capitalisation. Lorsque la clôture du plan intervient avant l'expiration de la cinquième année, il indique la valeur liquidative du plan ou la valeur de rachat du contrat de capitalisation à la date de la clôture et le montant cumulé des versements effectués depuis l'ouverture du plan, y compris les transferts de titres mentionnés à l'article 92 B quater du code général des impôts.
   

                    
2744
####### Article 41 ZY
2745

                        
2746
Le transfert d'un plan d'épargne en actions d'un organisme gestionnaire à un autre ne constitue pas un retrait si le titulaire remet au premier organisme gestionnaire un certificat d'identification du plan sur lequel le transfert doit avoir lieu ; ce certificat est établi par l'organisme auprès duquel le plan est transféré.
2747

                        
2748
Dans ce cas, le premier organisme gestionnaire est tenu de communiquer au nouveau gestionnaire la date d'ouverture du plan et le montant cumulé des versements effectués sur le plan ainsi que les renseignements mentionnés à l'article R. 96 D-1 du livre des procédures fiscales. Il lui communique également le montant des avoirs fiscaux et crédits d'impôt dont la restitution par l'Etat doit intervenir après le transfert.
   

                    
2750
####### Article 41 ZZ
2751

                        
2752
En cas de clôture d'un plan avant l'expiration de la cinquième année, le titulaire du plan doit ajouter au montant global des cessions qu'il est tenu d'indiquer sur la déclaration mentionnée à l'article 39 F de l'annexe II au code général des impôts la valeur liquidative du plan, ou la valeur de rachat pour un contrat de capitalisation, à la date de la clôture du plan.
2753

                        
2754
Lorsque la clôture du plan intervient avant l'expiration de la deuxième année, cette déclaration doit faire apparaître dans une rubrique spéciale le montant du gain net défini au 4 ter de l'article 94 A du code général des impôts assorti des éléments nécessaires à sa détermination.
   

                    
2631 2758
####### Article 42
2632 2759

                                                                                    
2633 2760
La déclaration prévue à l'article 170-1 du code général des impôts est rédigée sur des imprimés établis par l'administration conformément aux modèles arrêtés par le ministre de l'économie et des finances.
2634 2761

                                                                                    
2635 2762
La déclaration comporte notamment l'indication du montant, détaillé par nature de revenu et déterminé selon les modalités propres à chacun d'eux, des éléments qui composent le revenu brut global du contribuable.
2636 2763

                                                                                    
2637 2764
Elle mentionne séparément le montant des revenus, de quelque nature qu'ils soient, encaissés directement ou indirectement dans les territoires d'outre-mer [*TOM*], dans les Etats de la communauté [*CEE*] et à l'étranger.
2638

                                                                                    
2639
Les contribuables qui entendent bénéficier des dispositions de l'article 163 du code général des impôts doivent joindre à leur déclaration une note indiquant, avec toutes les justifications utiles, le total des revenus dont l'échelonnement est demandé, l'origine des revenus et leur répartition sur la période d'échelonnement.
   

                    
2796
####### Article 46 AGA
2797

                        
2798
Pour l'application du premier alinéa de l'article 199 decies B du code général des impôts, les montants annuels du loyer et des ressources du locataire ne peuvent excéder les limites suivantes :
2799

                        
2800
1. Pour les baux conclus entre le 1er janvier et le 31 décembre 1993, les plafonds de loyer, charges non comprises, sont fixés à 796 F annuels par mètre carré de surface habitable en région Ile-de-France et 567 F annuels par mètre carré de surface habitable dans les autres régions. Ces plafonds sont relevés chaque année le 1er janvier dans la même proportion que l'indice national mesurant le coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. La date de référence de l'indice est celle du deuxième trimestre de l'année précédente.
2801

                        
2802
2. Les ressources du locataire s'entendent des revenus nets de frais professionnels qui figurent sur son avis d'imposition établi au titre des revenus de l'année précédant celle de la conclusion du bail ou, à défaut, de l'année antérieure.
2803

                        
2804
Les plafonds annuels de ressources sont fixés, pour une personne seule, à 148.900 F en région Ile-de-France et à 115.200 F dans les autres régions pour les revenus 1992.
2805

                        
2806
Ces montants sont doublés pour un couple marié. Ils sont relevés chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la septième tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Les montants obtenus sont arrondis, s'il y a lieu, à la centaine de francs supérieure.
   

                    
2683 2810
####### Article 46 AA
2684 2811

                                                                                    
2685 2812
I. L'engagement prévu au 
quatrième
cinquième
 alinéa du I de l'article 199 nonies du code général des impôts est constaté lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année au titre de laquelle le bénéfice de la réduction d'impôt est demandé et fait l'objet d'une note annexe comportant les éléments suivants :
2686 2813

                                                                                    
2687 2814
Identité et adresse du contribuable ;
2688 2815

                                                                                    
2689 2816
Adresse de l'immeuble concerné ;
2690 2817

                                                                                    
2691 2818
Prix de revient ou prix d'acquisition de l'immeuble accompagné des justificatifs ;
2692 2819

                                                                                    
2693 2820
Date d'achèvement de l'immeuble et de sa première location le cas échéant.
2694 2821

                                                                                    
2695 2822
II. Pendant la durée de l'engagement, les bénéficiaires de la réduction d'impôt joignent à chacune des déclarations de revenus une note indiquant le nom des locataires de l'immeuble.
   

                    
2765
####### Article 46 AG bis
2766

                        
2767
Pour l'application des troisième et quatrième alinéas du 3 de l'article 199 undecies du code général des impôts, le prix de revient ou d'acquisition du logement, le loyer et les ressources du locataire ne peuvent excéder les limites suivantes :
2768

                        
2769
1. Le prix de revient des logements neufs acquis ou construit s entre le 1er janvier 1992 et le 31 décembre 1995 ne doit pas excéder 7 600 F par mètre carré habitable.
2770

                        
2771
Les éléments pris en compte pour la détermination du prix de revient sont les suivants :
2772

                        
2773
Le prix du bâtiment ;
2774

                        
2775
La charge foncière qui comprend : le prix du terrain et les frais d'acquisition, les honoraires de géomètre, les dépenses relatives aux travaux d'aménagement du terrain et les honoraires y afférents, démolitions, mouvements de terre, voiries, réseaux divers et branchements, transformateurs, aires de stationnement, espaces libres et plantations ;
2776

                        
2777
Les honoraires correspondants et les taxes mentionnées à l'article 302 septies B du code précité.
2778

                        
2779
Pour les logements acquis achevés, en état futur d'achèvement ou à terme, le prix de revient s'entend du prix d'acquisition.
2780

                        
2781
2. Pour les baux conclus entre le 1er janvier 1992 et le 31 décembre 1995, le plafond de loyer, charges non comprises, est fixé à 600 F annuels par mètre carré de surface habitable.
2782

                        
2783
Pendant la durée de neuf ans mentionnée au troisième alinéa du 3 de l'article 199 undecies du code général des impôts, l'augmentation annuelle du loyer ne peut être supérieure à celle de l'indice national mesurant le coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. La date de référence de l'indice est celle du deuxième trimestre de l'année précédente.
2784

                        
2785
3. Les ressources du locataire s'entendent des revenus nets de frais professionnels qui figurent sur son avis d'imposition établi au titre des revenus de l'année précédant celle de la conclusion du bail ou, à défaut, de l'année antérieure.
2786

                        
2787
Les plafonds de ressources pour les baux signés entre le 1er janvier 1992 et le 31 décembre 1995 sont fixés à 130 000 F pour une personne seule et à 260 000 F pour un couple marié soumis à une imposition commune.
2788

                        
2789
Dans le cas mentionné au troisième alinéa du 4 de l'article 199 undecies du code général des impôts, ces ressources s'entendent de celles du sous-locataire.
   

                    
2791
####### Article 46 AG ter
2792

                        
2793
Le contribuable doit joindre à sa déclaration de revenus au titre de l'année au cours de laquelle il demande le bénéfice de la réduction d'impôt les documents suivants :
2794

                        
2795
1. Une note mentionnant l'adresse de l'immeuble concerné, la surface habitable du logement, le prix de revient ou prix de l'acquisition de l'immeuble, accompagné des justificatifs, et la date d'achèvement ou d'acquisition si elle est postérieure ;
2796

                        
2797
2. Un engagement de louer le logement non meublé dans les six mois de l'achèvement, ou de l'acquisition, si elle est postérieure, à usage de résidence principale d'un locataire pendant neuf ans ;
2798

                        
2799
3. Une copie du bail ;
2800

                        
2801
4. Une copie de l'avis d'imposition ou de non-imposition du locataire afférent aux revenus de l'année visée au 3 de l'article 46 AG bis ;
2802

                        
2803
5. Une copie de la convention mentionnée au quatrième alinéa du 3 de l'article 199 undecies du code général des impôts.
2804

                        
2805
Si le bail ou la convention ne sont pas signés à la date de souscription de la déclaration susvisée, les documents énumérés aux 3, 4 et 5 sont joints à la déclaration de l'année suivante.
   

                    
2807
####### Article 46 AG quater
2808

                        
2809
Lorsque le logement est construit par une société, les obligations déclaratives incombent au gérant de la société pour le compte des associés.
2810

                        
2811
Les documents mentionnés à l'article 46 AG ter sont adressés avec la déclaration d'achèvement dans les six mois de l'achèvement du logement à la direction des services fiscaux auprès de laquelle la société souscrit sa déclaration de résultats.
2812

                        
2813
Le gérant délivre en double exemplaire une attestation à chaque souscripteur indiquant que l'immeuble et les conditions de la location remplissent les conditions prévues aux articles 46 AG bis à 46 AG quinquies. Le souscripteur joint un exemplaire de cette attestation à la déclaration de revenus de l'année au titre de laquelle la société signe la convention.
   

                    
2815
####### Article 46 AG quinquies
2816

                        
2817
Si le bailleur signe un bail avec un nouveau locataire pendant la période de neuf ans mentionnée au 2 de l'article 46 AG ter, les pièces justificatives prévues aux 3 et 4 du même article doivent être jointes à la déclaration des revenus de l'année de conclusion du bail.
   

                    
2944
####### Article 46 AH
2945

                        
2946
I. - Lorsqu'un contribuable entend bénéficier de la réduction d'impôt, prévue à l'article 199 duodecies du code général des impôts, il fait connaître son intention à la société au capital de laquelle il a souscrit au plus tard le 31 décembre de l'année de la souscription.
2947

                        
2948
Dans ce cas, la société lui délivre un état individuel qui mentionne :
2949

                        
2950
L'identité et l'adresse du souscripteur ;
2951

                        
2952
La raison sociale et le siège social de la société ;
2953

                        
2954
La date de sa création ;
2955

                        
2956
Le montant ainsi que la date de la souscription réalisée et des versements effectués lors de la création de la société ou lors d'augmentation de capital intervenues dans les deux ans de cette création ;
2957

                        
2958
Le nombre des actions ou parts souscrites ;
2959

                        
2960
Le cas échéant, le nombre des actions cédées par le contribuable ainsi que le montant et la date de cession.
2961

                        
2962
Cet état précise en outre qu'il est délivré pour l'application des dispositions de l'article 199 duodecies du code général des impôts.
2963

                        
2964
II. - Pour bénéficier de la réduction d'impôt à laquelle les souscriptions ouvrent droit, le contribuable joint à sa déclaration de revenus l'état qui lui a été remis conformément au I.
2965

                        
2966
III. - Les titres dont la souscription ouvre droit au bénéfice de la réduction d'impôt sont regroupés par date de souscription dans un compte spécial.
2967

                        
2968
IV. - Lorsque des titres dont la souscription a ouvert droit à réduction d'impôt sont cédés avant le terme de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le premier versement a été effectué, la société adresse à la direction des services fiscaux du domicile du cédant et à celui-ci, avant le 16 février de l'année qui suit celle de la cession, un état individuel comportant les renseignements prévus au I.
   

                    
2873 2970
####### Article 46 AI
2874 2971

                                                                                    
2875 2972
I. - Lorsqu'un contribuable entend bénéficier de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 terdecies du code général des impôts, il fait connaître son intention à la société au capital de laquelle il a souscrit, au plus tard le 31 décembre de l'année de la souscription.
2876 2973

                                                                                    
2877 2974
" 
Dans ce cas, la société lui délivre un état individuel qui mentionne :
2878 2975

                                                                                    
2879 2976
" 
a) L'objet pour lequel il est établi : application de l'article 199 terdecies du code général des impôts ;
2880 2977

                                                                                    
2881 2978
" 
b) La raison sociale, l'objet social, le siège social et la date de création de la société ;
2882 2979

                                                                                    
2883 2980
" 
c) L'identité et l'adresse du souscripteur ;
2884 2981

                                                                                    
2885 2982
" 
d) Le nombre des titres souscrits, le montant et la date de leur souscription ;
2886 2983

                                                                                    
2887 2984
" 
e) La date et le montant des versements effectués au titre de la souscription au capital initial ou aux augmentations de capital.
2888 2985

                                                                                    
2889 2986
" 
Cet état doit préciser que la société remplit les conditions prévues aux articles 44 sexies et 44 septies du code général des impôts ou que sa situation nette comptable est représentée à hauteur de 
75
60
 p. 100 au moins de titres souscrits en numéraire 
dans les trois ans de
jusqu'au 31 décembre de la quatrième année qui suit
 la constitution de sociétés mentionnées aux articles 44 sexies et 44 septies précités.
2890 2987

                                                                                    
2891 2988
" 
La société adresse un duplicata de ce document à la direction des services fiscaux du lieu de son siège.
2892 2989

                                                                                    
2893 2990
II. Pour bénéficier de la réduction d'impôt, le contribuable joint à sa déclaration de revenus les documents qui lui ont été remis conformément au I.
2894 2991

                                                                                    
2895 2992
III. La société isole dans un compte spécial les titres dont la souscription ouvre droit au bénéfice de la réduction d'impôt. Elle tient ce compte jusqu'à l'expiration de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle des versements bénéficiant de la réduction d'impôt ont été effectués.
2896 2993

                                                                                    
2897 2994
IV. Lorsque les titres dont la souscription a ouvert droit à réduction d'impôt sont cédés ou rachetés avant le terme de la période définie au III ou lorsque le pourcentage mentionné au I devient inférieur à 
75
60
 p. 100, la société adresse au souscripteur et à la direction des services fiscaux de son domicile un état individuel qui comprend, outre les informations indiquées au I, le nombre des titres cédés ou rachetés, le montant et la date de la cession ou du rachat ainsi que, le cas échéant, l'indication que le pourcentage mentionné au I est devenu inférieur à 
75
60
 p. 100 ;
2898 2995

                                                                                    
2899 2996
" 
Cet état doit être délivré avant le 16 février de l'année qui suit celle de la cession, du rachat ou de l'abaissement du pourcentage en dessous de 
75
60
 p. 100.
   

                    
3000
####### Article 46 AJ
3001

                        
3002
Constituent des organismes de formation agréés par l'Etat pour l'application du deuxième alinéa de l'article 199 quater E du code général des impôts :
3003

                        
3004
1° Les chambres de commerce et d'industrie ;
3005

                        
3006
2° Les chambres de métiers ;
3007

                        
3008
3° Les centres de gestion agréés prévus à l'article 1649 quater C du code général des impôts, pour les actions de formation de leurs adhérents non couvertes par la cotisation d'adhésion ;
3009

                        
3010
4° Les fonds d'assurance-formation prévus à l'article L. 961-10 du code du travail ;
3011

                        
3012
5° Les organismes de formation qui ont été préalablement agréés à cet effet par le ministre chargé du commerce et de l'artisanat.
   

                    
3014
####### Article 46 AK
3015

                        
3016
I. Les contribuables doivent exercer l'option prévue au troisième alinéa de l'article 199 quater E du code général des impôts au plus tard à la date limite de dépôt de la déclaration de résultat souscrite en 1993 au titre des exercices clos en 1992.
3017

                        
3018
Toutefois, les contribuables qui créent leur entreprise en 1993 ainsi que ceux qui exposent pour la première fois au cours de cette même année des dépenses ouvrant droit à la réduction d'impôt doivent exercer cette option au plus tard à la date limite de dépôt de la déclaration de résultat souscrite en 1994 au titre des exercices clos en 1993.
3019

                        
3020
II. L'option résulte du dépôt de la déclaration spéciale prévue pour le calcul de la réduction d'impôt qui devra être annexée à la déclaration annuelle de résultat prévue aux articles 53 A et 302 septies A bis du code général des impôts. Une copie de la déclaration spéciale doit être adressée dans le même délai à la direction du commerce intérieur du ministère chargé du commerce et de l'artisanat.
   

                    
3022
####### Article 46 AL
3023

                        
3024
I. Les organismes de formation agréées qui ont dispensé des actions de formation ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 quater E du code général des impôts sont tenus de délivrer aux contribuables qui ont suivi ces actions de formation un certificat permettant aux intéressés de bénéficier de cette réduction d'impôt.
3025

                        
3026
II. Le certificat prévu au I doit comporter les indications suivantes :
3027

                        
3028
1° La désignation de l'organisme qui a dispensé la formation ;
3029

                        
3030
2° Les références de la décision d'agrément pour les organismes visés au 5° de l'article 46 AJ ;
3031

                        
3032
3° L'identité du bénéficiaire de l'action de formation ;
3033

                        
3034
4° L'objet de l'action de formation ;
3035

                        
3036
5° La date et la durée de l'action de formation ;
3037

                        
3038
6° Le prix payé à raison des prestations fournies ;
3039

                        
3040
7° La ventilation entre la fraction du prix qui se rapporte à des dépenses prises en compte pour le calcul de la réduction d'impôt et celle qui se rapporte à des prestations d'hébergement, de restauration et de transport ;
3041

                        
3042
8° Les modalités de règlement par le contribuable.
3043

                        
3044
Ce certificat est joint par le contribuable à l'appui de la déclaration spéciale prévue à l'article 46 AK.
   

                    
3048
####### Article 46 AM
3049

                        
3050
Le contribuable qui demande à bénéficier des dispositions du I de l'article 199 terdecies A du code général des impôts doit joindre à sa déclaration de revenus déposée au titre de l'année de souscription et au titre de chacune des années où l'avantage fiscal est demandé une attestation établie conformément au modèle défini en annexe à l'article 1er du décret n° 92-816 du 17 août 1992. L'attestation est délivrée par la société nouvelle au capital de laquelle il a souscrit, au plus tard le 15 février de l'année de déclaration.
3051

                        
3052
Cette société adresse, dans les mêmes délais, un duplicata de l'attestation à la direction des services fiscaux du lieu de dépôt de sa déclaration de résultats.
   

                    
3054
####### Article 46 AN
3055

                        
3056
1. les dispositions du 1 de l'article 38 septdecies I sont applicables.
3057

                        
3058
2. Lorsque tout ou partie des titres de la société nouvelle d ont la souscription a ouvert droit à l'avantage mentionné au I de l'article 199 terdecies A du code général des impôts sont cédés avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle est intervenue la souscription, la société sert l'attestation mentionnée à l'article 46 AM et remplit la partie prévue en cas de cession des titres. Elle adresse l'ensemble du document au souscripteur et à la direction des services fiscaux du lieu du domicile de celui-ci, au plus tard le 15 février de l'année suivant celle de la cession.
3059

                        
3060
Lorsque le salarié se trouve dans un des cas de dispense de reprise mentionnés au dernier alinéa du IV de l'article 83 ter du code général des impôts, la déclaration des revenus est accompagnée d'une note précisant sa situation.
3061

                        
3062
3. Les dispositions du 3 de l'article 38 septdecies I sont applicables.
   

                    
3064
####### Article 46 AO
3065

                        
3066
Les dispositions de l'article 38 septdecies J sont applicables.
   

                    
3463
###### Article 46 quater-0 YD
3464

                        
3465
Les sociétés qui souhaitent bénéficier des dispositions de l'article 220 sexies du code général des impôts déposent, pour chaque augmentation de capital éligible au crédit d'impôt, une déclaration conforme à un modèle prévu par l'administration.
3466

                        
3467
Cette déclaration comporte :
3468

                        
3469
1° Les renseignements permettant de s'assurer du respect des conditions prévues aux II et X de l'article 220 sexies du code précité ;
3470

                        
3471
2° Les éléments nécessaires à la détermination de la base, du calcul, du plafonnement et de l'imputation du crédit d'impôt.
3472

                        
3473
Elle est jointe à la déclaration des résultats du premier exercice clos à compter du 31 décembre de l'année de l'augmentation de capital.
   

                    
3475
###### Article 46 quater-0 YE
3476

                        
3477
Lorsque survient après le dépôt de la déclaration visée à l'article 46 quater-0 YD l'un des événements prévus aux V et VI de l'article 220 sexies du code général des impôts, la société souscrit une déclaration conforme à un modèle prévu par l'administration comprenant les éléments nécessaires au calcul de la régularisation à effectuer.
3478

                        
3479
Cette déclaration est déposée auprès du service, dont dépend le lieu d'imposition des sociétés avant le dernier jour du mois suivant celui de la réalisation de l'événement.
   

                    
3536 3723
####### Article 46 quater A
3537 3724

                                                                                    
3538 3725
Les sociétés d'investissement régies par l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945 ne peuvent se prévaloir des dispositions 
des 1° bis et 2° 
de l'article 208
-1°, 1° bis et 2°
 du code général des impôts, du chef des bénéfices qu'elles réalisent au cours d'un exercice déterminé et des dividendes qu'elles distribuent par prélèvement sur ces bénéfices, que si leur capital, à la clôture dudit exercice, n'est pas inférieur au montant minimal prévu aux articles 46 quater B ou 46 quater C.
   

                    
3544 3735
####### Article 46 quater C
3545 3736

                                                                                    
3546 3737
A compter de la publication du décret n° 64-211 du 4 mars 1964, le montant minimal visé à l'article 46 quater A est fixé, pour l'application des dispositions 
du 1° bis 
de l'article 208
-1° et 1° bis
 du code général des impôts à 20 millions de francs en ce qui concerne les sociétés régies par 
les titres Ier ou
le titre
 II de l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945.
   

                    
3905
###### Article 47 bis
3906

                        
3907
Pour les paiements ayant donné lieu à l'application de la retenue de taxe sur la valeur ajoutée mentionnée à l'article 285 bis du code général des impôts, la déclaration de droits d'auteur prévue à l'article 241 du même code doit indiquer distinctement le montant, taxe sur la valeur ajoutée comprise, des droits versés et le montant de la taxe nette acquittée au Trésor pour le compte de l'auteur.
   

                    
3996
###### Article 49 septies O
3997

                        
3998
Les dispositions des articles 49 septies F à 49 septies N sont applicables pour la détermination du crédit d'impôt prévu au V de l'article 244 quater B du code général des impôts.
3999

                        
4000
Toutefois, les entreprises nouvelles peuvent opter pour ce crédit d'impôt au plus tard lors du calcul du calcul du crédit d'impôt afférent à l'année de création.
   

                    
4004 4215
###### Article 49 septies T
4005 4216

                                                                                    
4006 4217
Le crédit d'impôt en faveur de la formation
 professionnelle
 est imputé sur l'impôt dû après les prélèvements non libératoires et les crédits d'impôt non restituables.
 "
   

                    
4008 4193
###### Article 49 septies U
4009 4194

                                                                                    
4010 4195
I. Les entreprises doivent exercer l'option pour le crédit d'impôt afférent aux années 1988 à 1990 au plus tard à la date limite de dépôt de la déclaration de résultat du premier exercice clos à compter du 31 décembre 1988.
4011 4196

                                                                                    
4012 4197
Les entreprises qui n'ont pas exercé l'option prévue au premier alinéa peuvent opter pour le crédit d'impôt au titre des années 1991 à 1993 au plus tard à la date limite de dépôt de la déclaration de résultat du premier exercice clos à compter du 31 décembre 1991.
4013 4198

                                                                                    
4014 4199
Toutefois, les entreprises nouvelles et les entreprises qui exposent pour la première fois des dépenses éligibles au crédit d'impôt-formation
 professionnelle
 devront opter au plus tard à la date limite de dépôt de la déclaration de résultat du premier exercice clos à compter du 31 décembre de l'année au cours de laquelle l'entreprise a été créée ou a exposé pour la première fois des dépenses de cette nature.
4015 4200

                                                                                    
4016 4201
II. Les entreprises qui ont opté pour le crédit d'impôt au titre des dépenses exposées au cours des années 1988 à 1990 peuvent reconduire leur option pour le crédit d'impôt au titre des dépenses de formation exposées au cours des années 1991 à 1993 au plus tard à la date limite de dépôt de la déclaration de résultat du premier exercice clos à compter du 31 décembre 1991.
4017 4202

                                                                                    
4018 4203
III. L'option résulte du dépôt de la déclaration spéciale prévue pour le calcul du crédit d'impôt-formation 
professionnelle 
qui devra être annexée à la déclaration annuelle de résultat que les entreprises sont tenues de déposer en vertu des articles 53 A, 97 ou au 1 de l'article 223 du code général des impôts. Une copie de la déclaration spéciale est adressée, dans le même délai que celui qui est prévu pour le dépôt de la déclaration annuelle de résultat, à la délégation régionale à la formation professionnelle dont dépend l'entreprise.
   

                    
4170 4359
####### Article 53 bis
4171 4360

                                                                                    
4172 4361
Doivent acquitter la taxe sur les salaires visée à l'article 231 du code général des impôts, dans les conditions et délais et sous les sanctions prévus par les articles 1679, 1679 
A, 1679 
bis, 1727, 1728, 1729, 1731 et 1736 dudit code et 50, 51, 369 et 
374-I
le 1 de l'article 374
, les organismes coopératifs, mutualistes et professionnels agricoles énumérés ci-après :
4173 4362

                                                                                    
4174 4363
Caisses de mutualité sociale agricole ainsi que les caisses d'assurances mutuelles agricoles constituées conformément à l'article 1235 du code rural ;
4175 4364

                                                                                    
4176 4365
Caisses de crédit agricole mutuel ;
4177 4366

                                                                                    
4178 4367
Sociétés coopératives agricoles ;
4179 4368

                                                                                    
4180 4369
Sociétés d'intérêt collectif agricoles ;
4181 4370

                                                                                    
4182 4371
Syndicats agricoles ;
4183 4372

                                                                                    
4184 4373
Chambres d'agriculture ;
4185 4374

                                                                                    
4186 4375
Unions ou fédérations des organismes précités et, généralement, tous groupements coopératifs mutualistes et professionnels agricoles régulièrement constitués.
4187 4376

                                                                                    
4188 4377
Toutefois, le présent article n'est applicable à l'égard des sociétés coopératives de culture en commun et des sociétés coopératives d'utilisation en commun de matériel agricole qu'en ce qui concerne les salariés occupés dans leurs services administratifs et leurs ateliers de réparation.
   

                    
4451
###### Article 64 bis
4452

                        
4453
L'impôt acquitté hors de France, mentionné au quatrième alinéa du I de l'article 238 bis-0 I du code général des impôts, qui est éventuellement imputable sur le montant de l'impôt sur les sociétés dont l'entreprise française est redevable à raison des résultats qui proviennent de la gestion ou de la disposition des actifs transférés ou des biens acquis en remploi, est converti sur la base du taux de change en vigueur à la date de clôture de l'exercice de cette entreprise. Celle-ci doit apporter la preuve de son paiement effectif.
   

                    
4455
###### Article 64 ter
4456

                        
4457
L'état qui est joint à la déclaration des résultats de l'entreprise française, en application du troisième alinéa du I de l'article 238 bis-0 I du code général des impôts est établi sur un document conforme au modèle fixé par l'administration.
   

                    
4459
###### Article 64 quater
4460

                        
4461
La déclaration des résultats qui proviennent de la gestion ou de la disposition des actifs transférés ou des biens acquis en remploi, mentionnée au troisième alinéa du I de l'article 238 bis-0 I du code général des impôts est accompagnée de l'ensemble des documents qui sont exigés des entreprises conformément aux dispositions de l'article 38.
4462

                        
4463
Cette déclaration est établie sur un document conforme au modèle fixé par l'administration.
   

                    
4334 4539
######## Article 71 A
4335 4540

                                                                                    
4336 4541
Pour l'application des dispositions 
du 9° du II de l'article 291 du code général des impôts
relatives à la taxe sur la valeur ajoutée
, sont considérées comme oeuvres d'art originales
 [*définition*]
 les réalisations ci-après :
4337 4542

                                                                                    
4338 4543
1° Tableaux, peintures, dessins, aquarelles, gouaches, pastels, monotypes, entièrement exécutés de la main de l'artiste ;
4339 4544

                                                                                    
4340 4545
2° Gravures, estampes et lithographies tirées en nombre limité directement de planches entièrement exécutées à la main par l'artiste, quelle que soit la matière employée ;
4341 4546

                                                                                    
4342 4547
3° A l'exclusion des articles de bijouterie, d'orfèvrerie et de joaillerie, productions en toutes matières de l'art statuaire ou de la sculpture et assemblages, dès lors que ces productions et assemblages sont exécutés entièrement de la main de l'artiste ; fontes de sculpture à tirage limité à huit exemplaires et contrôlé par l'artiste ou ses ayants droit ;
4343 4548

                                                                                    
4344 4549
4° Tapisseries tissées entièrement à la main, sur métier de haute ou de basse lisse, ou exécutées à l'aiguille, d'après maquettes ou cartons d'artistes et dont le tirage, limité à huit exemplaires, est contrôlé par l'artiste ou ses ayants droit ;
4345 4550

                                                                                    
4346 4551
5° Exemplaires uniques de céramique, entièrement exécutés de la main de l'artiste et signés par lui ;
4347 4552

                                                                                    
4348 4553
6° Emaux sur cuivre, entièrement exécutés à la main, dans la limite de huit exemplaires numérotés et comportant la signature de l'artiste ou de l'atelier d'art, à l'exclusion des articles de bijouterie, d'orfèvrerie et de joaillerie ;
4349 4554

                                                                                    
4350 4555
7° Photographies dont les épreuves sont exécutées soit par l'artiste, soit sous son contrôle ou celui de ses ayants droit et sont signées par l'artiste ou authentifiées par lui-même ou ses ayants droit, et numérotées dans la limite de trente exemplaires tous formats et supports confondus. Toute épreuve posthume doit être indiquée comme telle au dos de façon lisible.
 8° Pièces d'ébénisterie de plus de cent ans d'âge dont la rareté et l'estampille ou l'attribution établissent l'originalité du travail de l'artiste, à l'exclusion des articles d'orfèvrerie et de joaillerie.
   

                    
4642
######### Article 88
4643

                        
4644
La liste des prestations de services de caractère social, culturel ou qui répondent, en raison de leur nature et de leur prix, à des besoins courants, prévue à l'article 280-2-b du code général des impôts est fixée ainsi qu'il suit :
4645

                        
4646
Soins donnés par les établissements hospitaliers, dispensaires, cliniques, homes d'enfants, maisons de repos, de convalescence ou de retraite, pouponnières, établissements thermaux ou de thalassothérapie, à l'exclusion des soins de beauté et de ceux qui ne présentent pas un caractère médical;
4647

                        
4648
Locations de radium à usage médical;
4649

                        
4650
Soins de coiffure fournis par les salons qui ne sont pas classés dans la première catégorie;
4651

                        
4652
Droits d'entrée dans les établissements de bains-douches;
4653

                        
4654
Droits d'entrée dans les piscines, stades, gymnases;
4655

                        
4656
Opérations de blanchisserie, teinturerie et nettoyage de linge et vêtements;
4657

                        
4658
Location de linge;
4659

                        
4660
Services assurés par les entreprises de pompes funèbres à l'occasion des inhumations et transports funéraires;
4661

                        
4662
Enseignement général, agricole, ménager, professionnel ou artistique;
4663

                        
4664
Droits d'entrée pour la visite des parcs aménagés autres que les parcs zoologiques, botaniques et les parcs à décors animés qui illustrent un thème culturel passibles du taux réduit (1);
4665

                        
4666
Locations d'emplacements sur les terrains de camping qui ne bénéficient pas du taux réduit (2);
4667

                        
4668
Services d'enlèvement et de destruction des ordures ménagères;
4669

                        
4670
Opérations de désinfection;
4671

                        
4672
Locations de compteurs de gaz et d'électricité;
4673

                        
4674
Opérations de déménagement;
4675

                        
4676
Services rendus par les administrateurs de biens et syndics de copropriété pour la gestion des immeubles bâtis;
4677

                        
4678
Opérations relevant de l'agence de location ou de l'activité d'intermédiaire en transactions immobilières;
4679

                        
4680
Location de vêtements de travail;
4681

                        
4682
Services consistant dans la fourniture de spectacles;
4683

                        
4684
Réparations de chaussures;
4685

                        
4686
Services inscrits au tarif interministériel des prestations sanitaires;
4687

                        
4688
Services rendus par les chaînes et groupements d'achats à leurs membres qui ne font pas l'objet d'une rémunération propre, mais sont couverts par une cotisation non proportionnelle au montant des livraisons faites aux adhérents;
4689

                        
4690
Prestations de chauffage des bâtiments;
4691

                        
4692
Transports de lettres, télégrammes et colis postaux effectués pour le compte de l'administration des postes et télécommunications, quel que soit le moyen de transport utilisé;
4693

                        
4694
Locations d'emplacements de vente non aménagés consenties aux usagers dans les marchés d'intérêt national;
4695

                        
4696
Opérations effectuées par les adjudicataires, concessionnaires et fermiers de droits communaux dans le cadre du contrat qui les lie aux collectivités publiques, à l'exclusion de toute opération accessoire à cette activité;
4697

                        
4698
Prestations de services relatives aux insertions d'annonces de demandes d'emploi dans les journaux et publications qui bénéficient des avantages fiscaux prévus à l'article 298 septies du code général des impôts
4699

                        
4700
(1) Voir code général des impôts, art. 279-b ter et 279 b nonies.
4701

                        
4702
(2) Voir code général des impôts, art. 279-a ter.
   

                    
4706
######## Article 89
4707

                        
4708
Le taux majoré de la taxe sur la valeur ajoutée s'applique aux opérations d'achat, d'importation, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les biens, neufs ou d'occasion, désignés ci-après :
4709

                        
4710
1° Ouvrages composés en entier ou en partie de perles fines, perles de culture, pierres précieuses, gemmes naturelles, pierres synthétiques ou reconstituées, de platine, d'or et d'argent;
4711

                        
4712
(Sans objet , 18 août 1993).
4713

                        
4714
2° Sous réserve des dispositions de l'article 89 bis, diapositives, vues stéréoscopiques et films cinématographiques; surfaces sensibles, à l'exception de celles qui sont destinées à la réalisation de matrices d'impression par tous procédés photomécaniques; appareils de prise de vues, de projection ou de vision; pièces détachées, éléments constitutifs et accessoires de ces appareils, matériels et fournitures;
4715

                        
4716
(Sans objet, 18 août 1993).
4717

                        
4718
3° Electrophones, tourne-disques, magnétophones, machines à dicter, récepteurs de radio, ainsi que tous appareils d'enregistrement ou de reproduction du son ou de l'image, à l'exception des simples récepteurs de télévision ; sous réserve des dispositions de l'article 281 bis J du code général des impôts, disques, bandes, cassettes, films sonores, supports de son ou d'image; éléments constitutifs, pièces détachées et accessoires de ces appareils ou supports;
4719

                        
4720
(Sans objet, 18 août 1993).
4721

                        
4722
4° (Abrogé).
4723

                        
4724
5° (Devenu sans objet).
4725

                        
4726
6° Tabacs ;
4727

                        
4728
(Sans objet, 18 août 1993).
4729

                        
4730
7° (Abrogé).
   

                    
4732
######## Article 89 bis
4733

                        
4734
Les dispositions de l'article 89 ne s'appliquent pas aux biens désignés ci-après :
4735

                        
4736
- films cinématographiques appelés négatifs, contretypes, internégatifs, positifs ou inversibles d'édition, de format égal ou supérieur à 16 millimètres.
4737
- appareils cinématographiques de prise de vues pour les films de format égal ou supérieur à 16 millimètres et utilisant un magasin susceptible de recevoir des films d'une longueur minimum de soixante mètres ;
4738
- appareils de projection ou de vision de films cinématographiques de format égal ou supérieur à 16 millimètres ;
4739
- films magnétiques pour le son, perforés et de format égal ou supérieur à 16 millimètres (1).
4740

                        
4741
(1) Disposition entrée en vigueur le 1er mai 1978 [*date*].
   

                    
4994
####### Article 96 J
4995

                        
4996
Toute personne physique ou morale domiciliée ou établie en France ou qui y est représentée, conformément à l'article 289 A du code général des impôts, est tenue de souscrire la déclaration prévue à l'article 289 C du code précité dans les cas suivants :
4997

                        
4998
1° A l'expédition ou à la livraison si elle est assujettie et identifiée à la TVA et ne bénéficie pas des franchises prévues aux articles 293 B et 298 bis A du code général des impôts ;
4999

                        
5000
2° A l'introduction ou à l'acquisition si elle réalise, dans les conditions prévues à l'article 20-5 du règlement (C.E.E.) n° 3330-91, un montant annuel d'introduction ou d'acquisition égal ou supérieur à un seuil fixé par arrêté du directeur général des douanes et des droits indirects.
   

                    
5002
####### Article 96 K
5003

                        
5004
I. La déclaration mentionnée à l'article 289 C du code général des impôts est produite auprès de l'administration des douanes sur support papier ou par voie informatique, au plus tard le dixième jour ouvrable qui suit :
5005

                        
5006
Pour les livraisons, le mois au cours duquel la taxe est devenue exigible dans l'autre Etat membre conformément à l'article 28 quinquies 2 de la directive (C.E.E.) n° 77-388 modifiée du 17 mai 1977 du Conseil des communautés européennes ;
5007

                        
5008
Pour les acquisitions intracommunautaires de biens, le mois au cours duquel la taxe est devenue exigible ;
5009

                        
5010
Pour les autres opérations, le mois au cours duquel a eu lieu le mouvement de marchandises.
5011

                        
5012
Elle est souscrite, datée et signée par la personne mentionnée à l'article 96 J ou par la tierce personne mandatée expressément à cet effet.
5013

                        
5014
II. Une déclaration distincte est déposée par nature de flux : introduction-acquisition ou expédition-livraison.
   

                    
5016
####### Article 96 M
5017

                        
5018
Les omissions ou inexactitudes constatées par le déclarant défini au deuxième alinéa du I de l'article 96 K ou portées à sa connaissance font l'objet, dès leur constat, d'une déclaration rectificative souscrite par l'intéressé.
5019

                        
5020
Cette déclaration, souscrite auprès de l'administration des douanes, comporte les mentions prévues à l'article 96 L.
   

                    
5024
####### Article 96 L
5025

                        
5026
La déclaration mentionnée à l'article 289 C du code général des impôts, servie ligne par ligne, comporte les mentions suivantes :
5027

                        
5028
" 1° Quel que soit le flux considéré :
5029

                        
5030
" Le numéro d'assujetti à la T.V.A. de l'opérateur ;
5031

                        
5032
" L'adresse et la raison ou la dénomination sociale de l'opérateur ;
5033

                        
5034
" La période au titre de laquelle est établie la déclaration ;
5035

                        
5036
" La nature du flux d'échanges ;
5037

                        
5038
" Le niveau d'obligation statistique de l'opérateur et, s'il y a lieu, le nom et le numéro d'agrément de la tierce personne mentionnée à l'article 96 K ;
5039

                        
5040
" Le régime de l'opération ;
5041

                        
5042
" 2° Au titre des livraisons de biens et des expéditions de biens en vue de leur façonnage, quelle que soit leur valeur :
5043

                        
5044
" Le numéro d'identification à la T.V.A. de l'acquéreur pour les livraisons de biens exonérées en application du I de l'article 262 ter du code général des impôts, y compris la délivrance d'un travail à façon et pour les régularisations effectuées en application du 1 de l'article 272 du code général des impôts ;
5045

                        
5046
" En cas de transfert des biens pour les besoins de l'entreprise dans un autre Etat membre où leur affectation est taxable, le numéro d'identification à la T.V.A. délivré à cette entreprise par cet Etat ;
5047

                        
5048
" En cas d'expédition de biens en vue de leur façonnage, le numéro d'asujetti à la T.V.A. du donneur d'ouvrage et du façonnier ;
5049

                        
5050
" La valeur fiscale en francs des livraisons de biens effectuées, sauf pour les donneurs d'ouvrage à façon ;
5051

                        
5052
" S'il y a lieu, le montant des régularisations commerciales effectuées en application du 1 de l'article 272 du code général des impôts ;
5053

                        
5054
" 3° Autres informations :
5055

                        
5056
" Le nombre et la nature des autres informations portées sur la déclaration dépendent de la nature des flux précisés à l'article 96 J et du montant des échanges par rapport aux seuils statistiques définis à l'article 28 du règlement (C.E.E.) n° 3330-91 et fixés par arrêté du directeur général des douanes et des droits indirects.
5057

                        
5058
" a) Pour les opérateurs dont le montant annuel des échanges intracommunautaires est supérieur au seuil d'assimilation :
5059

                        
5060
" La nomenclature de produit ;
5061

                        
5062
" La valeur fiscale en francs des introductions/expéditions de biens ;
5063

                        
5064
" L'Etat membre de provenance ou de destination des produits ;
5065

                        
5066
" La valeur statistique en francs déterminée selon les modalités prévues à l'article 12 du règlement C.E.E. n° 3046-92 du 22 octobre 1992 dès lors que la valeur fiscale n'est pas exigée ;
5067

                        
5068
" b) De plus, pour les opérateurs dont le montant annuel des échanges intracommunautaires est supérieur au seuil de simplification :
5069

                        
5070
" Le pays d'origine des produits, à l'introduction ;
5071

                        
5072
" La masse nette de la marchandise et, le cas échéant, les unités supplémentaires ;
5073

                        
5074
" La nature de la transaction ;
5075

                        
5076
" Les conditions de livraison ;
5077

                        
5078
" Le mode de transport ;
5079

                        
5080
" Le département d'expédition initiale ou de destination du produit ;
5081

                        
5082
" c) De plus, pour les opérateurs soumis à la déclaration détaillée visée au b dont le montant annuel des échanges intracommunautaires excède un seuil fixé par arrêté :
5083

                        
5084
" La valeur statistique en francs.
   

                    
5190
##### Article 111 quater J
5191

                        
5192
A l'importation, la redevance sanitaire d'abattage est perçue, dans les conditions prévues à l'article 111 quater K sur les viandes reprises au tableau ci-dessous, déclarées pour la mise à la consommation dans le territoire douanier :
5193

                        
5194
NUMÉROS du tarif des douanes : Ex 02-01
5195

                        
5196
DÉSIGNATION DES MARCHANDISES :
5197

                        
5198
Viandes des animaux domestiques de l'espèce bovine fraîches ou réfrigérées.
5199

                        
5200
NUMÉROS du tarif des douanes : Ex 02-02
5201

                        
5202
DÉSIGNATION DES MARCHANDISES :
5203

                        
5204
Viandes des animaux domestiques de l'espèce bovine congelées.
5205

                        
5206
NUMÉROS du tarif des douanes : Ex 02-03
5207

                        
5208
DÉSIGNATION DES MARCHANDISES :
5209

                        
5210
Viandes des animaux domestiques de l'espèce porcine fraîches , réfrigérées ou congelées.
5211

                        
5212
NUMÉROS du tarif des douanes : Ex 02-04
5213

                        
5214
DÉSIGNATION DES MARCHANDISES :
5215

                        
5216
Viandes des animaux domestiques des espèces ovine, caprine, fraîches, réfrigérées ou congelées.
5217

                        
5218
NUMÉROS du tarif des douanes : Ex 02-05-00-00
5219

                        
5220
DÉSIGNATION DES MARCHANDISES :
5221

                        
5222
Viandes des animaux domestiques des espèces chevaline, asine, mulassière, fraîches, réfrigérées ou congelées.
5223

                        
5224
NUMÉROS du tarif des douanes : Ex 02-07
5225

                        
5226
DÉSIGNATION DES MARCHANDISES :
5227

                        
5228
Viandes fraîches, réfrigérées ou congelées des volailles du numéro 01-05.
5229

                        
5230
NUMÉROS du tarif des douanes : Ex 02-09
5231

                        
5232
DÉSIGNATION DES MARCHANDISES :
5233

                        
5234
Lard sans parties maigres, graisse de porc et graisse de volailles non fondues, frais, réfrigérés, congelés, salés ou en saumure, séchés ou fumés.
5235

                        
5236
NUMÉROS du tarif des douanes : Ex 02-10
5237

                        
5238
DÉSIGNATION DES MARCHANDISES :
5239

                        
5240
Viandes comestibles des animaux domestiques repris aux numéros 01-01 à 01-05 inclus, salées ou en saumure, séchées ou fumées.
5241

                        
5242
NUMÉROS du tarif des douanes : 15-01
5243

                        
5244
DÉSIGNATION DES MARCHANDISES :
5245

                        
5246
Saindoux ; autres graisses de porc et graisses de volailles, fondues, même pressées ou extraites à l'aide de solvants.
5247

                        
5248
NUMÉROS du tarif des douanes : Ex 16-01
5249

                        
5250
DÉSIGNATION DES MARCHANDISES :
5251

                        
5252
Saucisses, saucissons et produits similaires de viandes d'animaux domestiques repris aux numéros 01-01 à 01-05 inclus et préparations alimentaires à base de ces produits.
5253

                        
5254
NUMÉROS du tarif des douanes : Ex 16-02
5255

                        
5256
DÉSIGNATION DES MARCHANDISES :
5257

                        
5258
Autres préparations et conserves de viandes d'animaux domestiques repris aux numéros 01-01 à 01-05 inclus.
5259

                        
5260
NUMÉROS du tarif des douanes : Ex 19-02-20-30
5261

                        
5262
DÉSIGNATION DES MARCHANDISES :
5263

                        
5264
Pâtes alimentaires farcies contenant en poids plus de vingt pour cent de saucisses, saucissons et produits similaires de viandes d'animaux domestiques repris aux numéros 01-01 à 01-05 inclus.
   

                    
6394
##### Article 244 bis
6395

                        
6396
La validation du document administratif d'accompagnement avant l'expédition des produits hors de France et à la réception en France est assurée :
6397

                        
6398
Par l'entrepositaire agréé au moyen d'une machine à timbrer ;
6399

                        
6400
Par le visa du service des douanes dans les autres cas.
   

                    
6402
##### Article 244 ter
6403

                        
6404
Les entrepositaires agréés, qui optent pour le document commercial au lieu et place du document administratif d'accompagnement, le soumettent préalablement à l'agrément de la direction générale des douanes et droits indirects.
   

                    
6406
##### Article 244 quater
6407

                        
6408
Les conditions d'utilisation des machines à timbrer pour les documents d'accompagnement sont fixées par arrêté.
   

                    
6410
##### Article 244 quinquies
6411

                        
6412
Les mentions d'appellation d'origine ou de provenance géographique ne sont portées à la case 23 du document d'accompagnement que si les vins et les eaux-de-vie sont élaborés et détenus conformément à la réglementation communautaire et nationale.
6413

                        
6414
En outre, les appellations d'origine contrôlée "Armagnac" et "Cognac" ne peuvent être certifiées à la case 23 du document d'accompagnement que par :
6415

                        
6416
Les entrepositaires agréés qui, ne recevant aucune espèce de spiritueux, élaborent ces eaux-de-vie sous contrôle du service des douanes ;
6417

                        
6418
Les entrepositaires agréés détenant ces mêmes eaux-de-vie, à la condition que celles-ci soient placées dans un magasin séparé par la voie publique de tout local renfermant des spiritueux de toute autre origine.
   

                    
6460
###### Article 188
6461

                        
6462
Le droit de garnatie est liquidé par le bureau de garantie et payable à la recette des douanes et droits indirects.
   

                    
6212 6514
###### Article 211 AB
6213 6515

                                                                                    
6214 6516
L'administration des douanes et droits indirects peut autoriser les fabricants qui exportent habituellement
 
, hors du territoire communautaire,
des ouvrages revêtus de l'empreinte des poinçons intérieurs à détenir le poinçon spécial d'exportation prévu à l'article 542 du code général des impôts.
6215 6517

                                                                                    
6216 6518
Toute contravention aux dispositions relatives à la réglementation de la garantie entraîne la suspension provisoire ou le retrait de l'autorisation de détenir le poinçon spécial d'exportation.
   

                    
6591 6893
######## Article 266 quater
6592 6894

                                                                                    
6593 6895
Lorsque les conditions définies à l'article 266 ter sont remplies l'acquisition ou fraction d'acquisition ayant pour effet de porter la superficie de l'exploitation à une surface au plus égale à la surface minimum d'installation [*SMI*] définie en application 
de l'article 188-4
des articles L. 312-5 et L. 314-3
 du code rural donne lieu à l'application de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement au taux réduit de 4,80 %.
   

                    
8591 8915
###### Article 331 L
8592 8916

                                                                                    
8593 8917
La redevance sur l'édition des ouvrages de librairie prévue par l'article 1609 
decies A
undecies
 du code général des impôts est établie et perçue selon les modalités ci-après.
8594 8918

                                                                                    
8595 8919
Pour l'appréciation de la limite d'exonération de 500
 000 F
.000 F,
 les éditeurs déclarent chaque année à la recette des impôts dont ils relèvent le montant du chiffre d'affaires qu'ils ont réalisé l'année précédente dans leur branche d'activité "
 
édition
 
". Cette déclaration est souscrite au plus tard à la date prévue au quatrième et cinquième alinéas ci-dessous pour le paiement de la première échéance annuelle.
8596 8920

                                                                                    
8597 8921
Pour les personnes physiques ou morales assimilées à des éditeurs en vertu de l'article 1609 
decies B
duodecies
 du code précité le chiffre d'affaires de la branche d'activité "
 
édition
 
" s'entend de la
 ur
 valeur, tous droits et taxes compris des ouvrages de librairie dédouanés l'année précédente par l'intermédiaire de leur représentant agréé.
8598 8922

                                                                                    
8599 8923
La redevance est liquidée et acquittée semestriellement en même temps que les taxes sur le chiffre d'affaires afférentes aux opérations de juin et décembre ou s'il y a lieu du deuxième et du quatrième trimestres. Pour les redevables placés sous le régime du forfait elle est acquittée à la date prévue pour le paiement des échéances afférentes aux mêmes périodes.
8600 8924

                                                                                    
8601 8925
A l'importation
,
 elle est assise et recouvrée par le service des douanes dans les conditions définies par l'article 66 bis du code des douanes et par l'arrêté du directeur général des douanes et droits indirects en date du 5 septembre 1969 modifié par l'arrêté du 23 décembre 1975 comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée perçue à l'importation.
   

                    
8607
###### Article 333 A
8608

                        
8609
Toute personne qui intervient dans la fabrication ou la distribution des huiles végétales fluides ou concrètes des huiles d'animaux marins ou des produits dans lesquels sont incorporées ces huiles est astreinte à la tenue d'une comptabilité matières d'un modèle agréé par l'administration chargée de l'assiette et du recouvrement de la taxe spéciale visée à l'article 1618 quinquies du code général des impôts.
8610

                        
8611
La comptabilité matières devra permettre de suivre chronologiquement et par produit en quantité et en valeur les huiles taxables et les huiles exonérées ou exclues du champ d'application de la taxe spéciale les huiles utilisées dans la fabrication de produits alimentaires et de produits non destinés à l'alimentation humaine ainsi que la provenance et la destination de ces marchandises.
8612

                        
8613
Cette comptabilité devra le cas échéant contenir tous les éléments permettant de déterminer le rendement des graines fruits oléagineux et autres matières premières utilisées dans la fabrication des huiles mentionnées au premier alinéa brutes ou consommables ou utilisables en l'état ainsi que par catégorie les quantités d'huiles incorporées dans tous produits alimentaires.
   

                    
8615
###### Article 333 B
8616

                        
8617
Toute personne qui vend des huiles mentionnées à l'article 333 A, non consommables ou non utilisables en l'état est tenue de mentionner explicitement sur la facture ou tout document accompagnant la livraison la nature et la destination du produit justifiant la non-application de la taxe spéciale.
   

                    
8619
###### Article 333 C
8620

                        
8621
Toute personne qui vend à une destination autre que l'alimentation humaine des huiles végétales fluides ou concrètes et des huiles d'animaux marins consommables en l'état ou directement utilisables dans la fabrication de tous produits alimentaires doit joindre à l'appui de sa comptabilité une attestation de l'acheteur comportant l'engagement d'acquitter la taxe spéciale et le cas échéant les pénalités y afférentes si les produits étaient en fait destinés à l'alimentation humaine soit en l'état soit après transformation.
8622

                        
8623
Toute personne qui reçoit des huiles mentionnées au premier alinéa est tenue de joindre à l'appui de sa comptabilité une facture ou tout autre document délivré par le vendeur ou le livrancier certifiant que la taxe spéciale a été acquittée par la personne qui y est nommément désignée.
   

                    
8625
###### Article 333 D
8626

                        
8627
Les factures établies par les personnes redevables de la taxe spéciale doivent obligatoirement faire apparaître d'une manière distincte par catégorie d'huiles ou de produits le montant de la taxe spéciale et les quantités taxables.
8628

                        
8629
Toute personne qui mentionne la taxe soit sur une facture soit sur tout document accompagnant la livraison soit une attestation en est redevable du seul fait de cette mention.
   

                    
8631
###### Article 333 E
8632

                        
8633
Les huiles taxables exportées ou qui font l'objet d'une livraison exonérée en vertu du I de l'article 262 ter du code général des impôts ou d'une livraison dans un lieu situé dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne en application de l'article 258 A du code précité, en l'état ou après incorporation dans des produits destinés à l'alimentation humaine ouvrent droit à remboursement de la taxe spéciale.
8634

                        
8635
Les déclarations d'exportation relatives à des produits destinés à l'alimentation humaine dans lesquels ont été incorporées des huiles végétales fluides ou concrètes ou des huiles d'animaux marins doivent mentionner expressément la proportion des différentes catégories d'huiles utilisées.
8636

                        
8637
Le remboursement est accordé aux personnes qui en font la demande et apportent toutes les justifications nécessaires notamment en ce qui concerne la réalité de l'exportation ou de l'expédition à destination d'un autre Etat membre de la communauté économique européenne, la destination des produits, les quantités d'huiles taxables contenues dans les produits exportés ou expédiés, le paiement antérieur de la taxe afférente auxdites quantités.
8638

                        
8639
Ces personnes sont autorisées à recevoir ou à importer en franchise de taxe spéciale, dans les conditions définies à l'article 275 du code général des impôts, les huiles qu'elles destinent à une livraison à l'exportation, à une livraison exonérée en vertu du I de l'article 262 ter du même code ou à une livraison dont le lieu est situé sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne en application des dispositions de l'article 258 A du code précité.
   

                    
8641
###### Article 333 F
8642

                        
8643
Les déclarations d'importation relatives aux huiles végétales fluides ou concrètes ou aux huiles d'animaux marins doivent mentionner expressément s'il s'agit ou non de produits destinés à l'alimentation humaine en l'état ou à être incorporés en l'état dans tous produits destinés à l'alimentation humaine.
8644

                        
8645
Dans l'affirmative la taxe spéciale doit être acquittée auprès du service des douanes au moment de la mise à la consommation des produits et dans le cas de revente en France desdits produits il est fait mention sur les factures de ce paiement.
8646

                        
8647
Dans la négative la taxe spéciale n'est pas perçue à l'importation mais le destinataire réel doit s'engager à l'acquitter auprès du service des douanes dans le cas où il livrerait en l'état les produits qu'il a reçus destinés à l'alimentation humaine ou les incorporerait en l'état dans tous produits destinés à l'alimentation humaine.
   

                    
8649
###### Article 333 F bis
8650

                        
8651
Pour les huiles taxables lors de l'acquisition intracommunautaire il est fait mention du paiement de la taxe sur les factures en cas de vente en France des produits.
   

                    
8653
###### Article 333 G
8654

                        
8655
L'administration chargée de l'assiette et du recouvrement de la taxe spéciale pourra dispenser certaines personnes notamment les commerçants détaillants de tout ou partie des obligations et formalités prévues aux articles 333 A à 333 F.
   

                    
8657
###### Article 333 G bis
8658

                        
8659
La taxe spéciale ayant grevé les huiles qui ont effectivement été utilisées pour un usage autre qu'alimentaire ou qui ont été incorporées à des produits non destinés à l'alimentation humaine peut faire l'objet d'un remboursement.
8660

                        
8661
Ce remboursement est accordé mensuellement aux personnes astreintes aux obligations énoncées à l'article 333 A.
8662

                        
8663
A cet effet, les intéressés doivent souscrire une demande et apporter les justifications nécessaires, notamment en ce qui concerne la destination des produits, les quantités utilisées et le paiement antérieur de la taxe afférente à ces quantités.
   

                    
8693
###### Article 333 bis
8694

                        
8695
Le montant de la taxe spéciale prévue à l'article 1621 du code général des impôts est fixé en fonction de la valeur de chaque billet déterminée conformément aux règlements en vigueur et compte non tenu des majorations éventuelles pour la location des places.
8696

                        
8697
Les exploitants doivent indiquer au verso de la déclaration de recettes qu'ils sont tenus en vertu de l'article 15 du décret modifié du 28 décembre 1946, d'adresser au centre national de la cinématographie lors de chaque changement de programme le nombre de places de chaque catégorie sur le prix desquelles a été perçue la taxe spéciale, ainsi que le produit global de cette taxe.
   

                    
8699
###### Article 333 bis A
8700

                        
8701
Les petites exploitations cinématographiques visées à l'article 1621 du code général des impôts sont celles qui enregistrent moins de 1.200 entrées hebdomadaires en moyenne pendant une période continue d'une année civile et qui réalisent moins de 2.400 F de recettes hebdomadaires en moyenne pendant la même période.
8702

                        
8703
Ces deux conditions sont appréciées par salle.
   

                    
8705
###### Article 333 bis B
8706

                        
8707
L'appartenance d'une salle cinématographique à la petite exploitation est constatée au début de chaque année par le service des impôts d'après les résultats de l'année civile précédente. Le nombre moyen d'entrées hebdomadaires et le montant de la recette hebdomadaire moyenne sont déterminés abstraction faite des périodes de fermeture.
   

                    
8709
###### Article 333 bis C
8710

                        
8711
Par dérogation aux dispositions des articles 333 bis A et 333 bis B, le classement est déterminé d'après les résultats obtenus au cours de chaque mois de fonctionnement en cas d'ouverture d'une salle en cours d'année ou lorsque la durée d'exploitation pendant l'année civile précédente est inférieure à six mois; s'il y a lieu une régularisation est faite en fin d'année.
   

                    
8713
###### Article 333 bis D
8714

                        
8715
Les demandes de classement des salles de spectacles dans la catégorie des petites exploitations cinématographiques sont établies dans les conditions fixées par l'administration.
   

                    
8717
###### Article 333 ter
8718

                        
8719
1. Les exploitants de salles de spectacles cinématographiques ressortissant à la catégorie de la petite exploitation qui renoncent au bénéfice du soutien financier de l'Etat à l'industrie cinématographique doivent faire connaître leur décision au plus tard le 31 janvier de chaque année.
8720

                        
8721
Cette option prend effet à compter du 1er janvier et demeure valable pour la durée d'une année. Elle est renouvelable par tacite reconduction sauf dénonciation formulée au plus tard le 31 janvier de chaque année.
8722

                        
8723
Pour les entreprises qui exploitent plusieurs salles de spectacles cinématographiques l'option est exercée salle par salle.
8724

                        
8725
2. Lorsque le propriétaire d'un fonds de commerce de théâtre cinématographique n'exploite pas directement ce fonds l'option visée au 1 n'est recevable que si elle est exercée conjointement par l'exploitant de la salle et par ce propriétaire.
8726

                        
8727
3. La situation au regard du régime de soutien financier d'une salle de spectacles cinématographiques ressortissant à la catégorie de la petite exploitation ne peut être modifiée en cours d'année même dans le cas de changement d'exploitant.
   

                    
8729
###### Article 333 quater
8730

                        
8731
Lorsqu'un exploitant de salle de spectacles cinématographiques a bénéficié d'une avance sur ses droits à soutien financier il ne peut exercer sa faculté d'option avant le début de l'année civile qui suit celle au cours de laquelle l'avance consentie a été remboursée.
   

                    
8733
###### Article 333 quinquies
8734

                        
8735
L'option visée à l'article 333 ter ou la dénonciation de cette option doit être notifiée par lettres recommandées adressées au directeur général du centre national de la cinématographie et au directeur des services fiscaux.
8736

                        
8737
Le classement d'une salle de spectacles cinématographiques dans la catégorie de la petite exploitation ou son déclassement doit être déclaré au centre national de la cinématographie avant le 31 janvier de l'année pour laquelle il s'applique.
8738

                        
8739
La déclaration est établie par l'exploitant; elle est visée par le service des impôts.
   

                    
8741
###### Article 333 sexies
8742

                        
8743
Lorsqu'une salle de spectacles cinématographiques appartenant à la catégorie de la petite exploitation fait l'objet d'un déclassement ou lorsque la dénonciation de l'option visée à l'article 333 ter intervient la taxe spéciale prévue à l'article 1621 du code général des impôts est à nouveau perçue avec effet du 1er janvier de l'année en cours.
   

                    
8745
###### Article 333 septies
8746

                        
8747
La renonciation au bénéfice des dispositions du régime de soutien financier de l'Etat à l'industrie cinématographique ne dispense pas les exploitants de salles de spectacles cinématographiques des obligations inhérentes au contrôle des recettes et en particulier de l'envoi au centre national de la cinématographie des bordereaux de recettes.
   

                    
7066
######## Article 281 E
7067

                        
7068
I. L'obligation déclarative prévue à l'article 635 A du code général des impôts est accomplie par la souscription, en double exemplaire, d'un formulaire conforme au modèle fixé par l'administration.
7069

                        
7070
Ce formulaire est déposé à la recette des impôts du lieu du domicile du donataire.
7071

                        
7072
II. La déclaration prévue au I indique les éléments utiles :
7073

                        
7074
a) A l'identification du don manuel et des parties concernées ;
7075

                        
7076
b) Au rappel des donations antérieures ;
7077

                        
7078
c) A la liquidation des droits.
   

                    
7713
##### Article 313-0 BR
7714

                        
7715
La déclaration prévue au 3° de l'article 990 E du code général des impôts doit être déposée avant le 16 mai de chaque année.
   

                    
7717
##### Article 313-0 BR bis
7718

                        
7719
L'engagement prévu au 3° de l'article 990 E du code général des impôts est déposé :
7720

                        
7721
1. Pour les personnes morales qui ont leur siège en France, et pour les autres personnes morales qui exercent leur activité en France dans un ou plusieurs établissements, au centre des impôts du lieu du principal établissement ;
7722

                        
7723
2. Pour les personnes morales, autres que celles visées au 1, qui, directement ou par personne interposée, possèdent un ou plusieurs immeubles situés en France ou sont titulaires de droits réels portant sur ces biens, au centre des impôts du lieu de situation de ces biens. Si l'application de cette règle conduit à une pluralité de lieux de dépôt, l'engagement est déposé au centre des impôts des non-résidents.
   

                    
7829
####### Article 322 FA
7830

                        
7831
Pour l'application du a du 3° de l'article 1459 du code général des impôts, le gîte rural s'entend du logement meublé qui remplit les deux conditions suivantes :
7832

                        
7833
1° Etre classé "gîte de France" dans les conditions prévues à l'article 58 de la loi n° 65-997 du 29 novembre 1965 ;
7834

                        
7835
2° Ne pas constituer l'habitation principale ou secondaire du locataire.
   

                    
8943
###### Article 331 O
8944

                        
8945
Toute personne qui vend des huiles mentionnées à l'article 331 N, non consommables ou non utilisables en l'état, est tenue de mentionner explicitement sur la facture ou tout document accompagnant la livraison, la nature et la destination du produit justifiant la non-application de la taxe spéciale.
   

                    
8947
###### Article 331 P
8948

                        
8949
Toute personne qui vend à une destination autre que l'alimentation humaine des huiles végétales, fluides ou concrètes, et des huiles d'animaux marins consommables en l'état ou directement utilisables dans la fabrication de tous produits alimentaires, doit joindre à l'appui de sa comptabilité une attestation de l'acheteur comportant l'engagement d'acquitter la taxe spéciale, et, le cas échéant, les pénalités y afférentes, si les produits étaient, en fait, destinés à l'alimentation humaine soit en l'état, soit après transformation.
8950

                        
8951
Toute personne qui reçoit des huiles mentionnées au premier alinéa est tenue de joindre à l'appui de sa comptabilité une facture ou tout autre document délivré par le vendeur ou le livrancier certifiant que la taxe spéciale a été acquittée par la personne qui y est nommément désignée.
   

                    
8953
###### Article 331 Q
8954

                        
8955
Les factures établies par les personnes redevables de la taxe spéciale doivent obligatoirement faire apparaître d'une manière distincte, par catégorie d'huiles ou de produits, le montant de la taxe spéciale et les quantités taxables.
8956

                        
8957
Toute personne qui mentionne la taxe, soit sur une facture, soit sur tout document accompagnant la livraison soit une attestation en est redevable du seul fait de cette mention.
   

                    
8959
###### Article 331 R
8960

                        
8961
Les huiles taxables exportées ou qui font l'objet d'une livraison exonérée en vertu du I de l'article 262 ter du code général des impôts ou d'une livraison dans un lieu situé dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne en application de l'article 258 A du code précité, en l'état ou après incorporation dans des produits destinés à l'alimentation humaine ouvrent droit à remboursement de la taxe spéciale.
8962

                        
8963
Les déclarations d'exportation relatives à des produits destinés à l'alimentation humaine dans lesquels ont été incorporées des huiles végétales fluides ou concrètes ou des huiles d'animaux marins doivent mentionner expressément la proportion des différentes catégories d'huiles utilisées.
8964

                        
8965
Le remboursement est accordé aux personnes qui en font la demande et apportent toutes les justifications nécessaires notamment en ce qui concerne la réalité de l'exportation ou de l'expédition à destination d'un autre Etat membre de la communauté économique européenne, la destination des produits, les quantités d'huiles taxables contenues dans les produits exportés ou expédiés, le paiement antérieur de la taxe afférente auxdites quantités [*conditions*].
8966

                        
8967
Ces personnes sont autorisées à recevoir ou à importer en franchise de taxe spéciale, dans les conditions définies à l'article 275 du code général des impôts, les huiles qu'elles destinent à une livraison à l'exportation, à une livraison exonérée en vertu du I de l'article 262 ter du même code ou à une livraison dont le lieu est situé sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne en application des dispositions de l'article 258 A du code précité.
   

                    
8969
###### Article 331 S
8970

                        
8971
Les déclarations d'importation relatives aux huiles végétales fluides ou concrètes ou aux huiles d'animaux marins doivent mentionner expressément s'il s'agit ou non de produits destinés à l'alimentation humaine en l'état ou à être incorporés en l'état dans tous produits destinés à l'alimentation humaine.
8972

                        
8973
Dans l'affirmative la taxe spéciale doit être acquittée auprès du service des douanes au moment de la mise à la consommation des produits et dans le cas de revente en France desdits produits il est fait mention sur les factures de ce paiement.
8974

                        
8975
Dans la négative la taxe spéciale n'est pas perçue à l'importation mais le destinataire réel doit s'engager à l'acquitter auprès du service des douanes dans le cas où il livrerait en l'état les produits qu'il a reçus destinés à l'alimentation humaine ou les incorporerait en l'état dans tous produits destinés à l'alimentation humaine.
   

                    
8977
###### Article 331 T
8978

                        
8979
Pour les huiles taxables lors de l'acquisition intracommunautaire il est fait mention du paiement de la taxe sur les factures en cas de vente en France des produits.
   

                    
8981
###### Article 331 U
8982

                        
8983
L'administration chargée de l'assiette et du recouvrement de la taxe spéciale pourra dispenser certaines personnes notamment les commerçants détaillants de tout ou partie des obligations et formalités prévues aux articles 331 N à 331 T.
   

                    
8985
###### Article 331 V
8986

                        
8987
La taxe spéciale ayant grevé les huiles qui ont effectivement été utilisées pour un usage autre qu'alimentaire ou qui ont été incorporées à des produits non destinés à l'alimentation humaine peut faire l'objet d'un remboursement.
8988

                        
8989
Ce remboursement est accordé mensuellement aux personnes astreintes aux obligations énoncées à l'article 331 N.
8990

                        
8991
A cet effet, les intéressés doivent souscrire une demande et apporter les justifications nécessaires, notamment en ce qui concerne la destination des produits, les quantités utilisées et le paiement antérieur de la taxe afférente à ces quantités.
   

                    
8995
###### Article 331 V bis
8996

                        
8997
Le montant de la taxe spéciale prévue à l'article 1609 duovicies du code général des impôts est fixé en fonction de la valeur de chaque billet déterminée conformément aux règlements en vigueur et compte non tenu des majorations éventuelles pour la location des places.
8998

                        
8999
Les exploitants doivent indiquer au verso de la déclaration de recettes qu'ils sont tenus en vertu de l'article 15 du décret modifié du 28 décembre 1946, d'adresser au centre national de la cinématographie lors de chaque changement de programme le nombre de places de chaque catégorie sur le prix desquelles a été perçue la taxe spéciale, ainsi que le produit global de cette taxe.
   

                    
9001
###### Article 331 V ter
9002

                        
9003
Les petites exploitations cinématographiques visées à l'article 1609 duovicies du code général des impôts sont celles qui enregistrent moins de 1.200 entrées hebdomadaires en moyenne pendant une période continue d'une année civile et qui réalisent moins de 2.400 F de recettes hebdomadaires en moyenne pendant la même période.
9004

                        
9005
Ces deux conditions sont appréciées par salle.
   

                    
9007
###### Article 331 V quater
9008

                        
9009
L'appartenance d'une salle cinématographique à la petite exploitation est constatée au début de chaque année par le service des impôts d'après les résultats de l'année civile précédente. Le nombre moyen d'entrées hebdomadaires et le montant de la recette hebdomadaire moyenne sont déterminés abstraction faite des périodes de fermeture.
   

                    
9011
###### Article 331 V quinquies
9012

                        
9013
Par dérogation aux dispositions des articles 331 V ter et 331 V quater, le classement est déterminé d'après les résultats obtenus au cours de chaque mois de fonctionnement en cas d'ouverture d'une salle en cours d'année ou lorsque la durée d'exploitation pendant l'année civile précédente est inférieure à six mois ; s'il y a lieu une régularisation est faite en fin d'année.
   

                    
9015
###### Article 331 V sexies
9016

                        
9017
Les demandes de classement des salles de spectacles dans la catégorie des petites exploitations cinématographiques sont établies dans les conditions fixées par l'administration.
   

                    
9019
###### Article 331 V septies
9020

                        
9021
1. Les exploitants de salles de spectacles cinématographiques ressortissant à la catégorie de la petite exploitation qui renoncent au bénéfice du soutien financier de l'Etat à l'industrie cinématographique doivent faire connaître leur décision au plus tard le 31 janvier de chaque année.
9022

                        
9023
Cette option prend effet à compter du 1er janvier et demeure valable pour la durée d'une année. Elle est renouvelable par tacite reconduction sauf dénonciation formulée au plus tard le 31 janvier de chaque année.
9024

                        
9025
Pour les entreprises qui exploitent plusieurs salles de spectacles cinématographiques l'option est exercée salle par salle.
9026

                        
9027
2. Lorsque le propriétaire d'un fonds de commerce de théâtre cinématographique n'exploite pas directement ce fonds, l'option visée au 1 n'est recevable que si elle est exercée conjointement par l'exploitant de la salle et par ce propriétaire.
9028

                        
9029
3. La situation au regard du régime de soutien financier d'une salle de spectacles cinématographiques ressortissant à la catégorie de la petite exploitation ne peut être modifiée en cours d'année même dans le cas de changement d'exploitant.
   

                    
9031
###### Article 331 V octies
9032

                        
9033
Lorsqu'un exploitant de salle de spectacles cinématographiques a bénéficié d'une avance sur ses droits à soutien financier il ne peut exercer sa faculté d'option avant le début de l'année civile qui suit celle au cours de laquelle l'avance consentie a été remboursée.
   

                    
9035
###### Article 331 V nonies
9036

                        
9037
L'option visée à l'article 331 V septies ou la dénonciation de cette option doit être notifiée par lettres recommandées adressées au directeur général du centre national de la cinématographie et au directeur des services fiscaux.
9038

                        
9039
Le classement d'une salle de spectacles cinématographiques dans la catégorie de la petite exploitation ou son déclassement doit être déclaré au centre national de la cinématographie avant le 31 janvier de l'année pour laquelle il s'applique.
9040

                        
9041
La déclaration est établie par l'exploitant ; elle est visée par le service des impôts.
   

                    
9043
###### Article 331 V decies
9044

                        
9045
Lorsqu'une salle de spectacles cinématographiques appartenant à la catégorie de la petite exploitation fait l'objet d'un déclassement ou lorsque la dénonciation de l'option visée à l'article 331 V septies intervient la taxe spéciale prévue à l'article 1609 duovicies du code général des impôts est à nouveau perçue avec effet du 1er janvier de l'année en cours.
   

                    
9047
###### Article 331 V undecies
9048

                        
9049
La renonciation au bénéfice des dispositions du régime de soutien financier de l'Etat à l'industrie cinématographique ne dispense pas les exploitants de salles de spectacles cinématographiques des obligations inhérentes au contrôle des recettes et en particulier de l'envoi au centre national de la cinématographie des bordereaux de recettes.
   

                    
9419
##### Article 350 quater
9420

                        
9421
I.-La direction générale des douanes et droits indirects exerce les compétences prévues :
9422

                        
9423
1° Aux articles 306, 321, 412, 426, 427, 445, 450, 454, 475, 560, 616, 620, 1562, 1564 du code général des impôts ;
9424

                        
9425
2° Au deuxième alinéa de l'article 444 du code général des impôts ;
9426

                        
9427
3° A l'article 511 bis du code général des impôts.
9428

                        
9429
Le ministre chargé du budget autorise les nouveaux procédés de dénaturation des alcools en application du même article de ce ce code ;
9430

                        
9431
4° A l'article 570 du code général des impôts ;
9432

                        
9433
5° A l'article 625 du code général des impôts.
9434

                        
9435
Les préfets ou sous-préfets désignent les fonctionnaires publics habilités à coter et parapher les registres prévus au premier alinéa du même article.
9436

                        
9437
II.-La direction générale des douanes et droits indirects exerce :
9438

                        
9439
1° Les attributions prévues à l'article 319 du code général des impôts ;
9440

                        
9441
2° Le contrôle mentionné aux articles 471, 473 et 474 du code général des impôts ;
9442

                        
9443
3° Le monopole de vente au détail mentionné au premier alinéa de l'article 568 du code général des impôts.
9444

                        
9445
III.-La direction générale des douanes et droits indirects est compétente :
9446

                        
9447
1° Pour consulter le registre spécial dont la présentation peut être exigée en application de l'article 304 du code général des impôts ;
9448

                        
9449
2° Pour requérir la représentation du registre mentionné à l'article 330 du code général des impôts ;
9450

                        
9451
3° Pour recevoir après saisie les ouvrages d'or, d'argent et de platine en application de l'article 541 du code général des impôts.
   

                    
9453
##### Article 350 quinquies
9454

                        
9455
La direction générale des douanes et droits indirects reçoit :
9456

                        
9457
1° La déclaration et les renseignements mentionnés à l'article 303 du code général des impôts ;
9458

                        
9459
2° La déclaration prévue à l'article 344 ter du code général des impôts et exerce les compétences prévues à cet article ;
9460

                        
9461
3° Les déclarations prévues au premier alinéa de l'article 413 et au deuxième alinéa de l'article 481 du code général des impôts ainsi qu'aux articles 312, 327, 329, 345, 501, 511 et 626 du même code ;
9462

                        
9463
4° La déclaration mentionnée au deuxième alinéa de l'article 415 du code général des impôts et est chargée d'appliquer les dispositions de cet article avec la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
9464

                        
9465
5° La déclaration et détient le registre spécial mentionnés au premier alinéa de l'article 422 du code général des impôts. Cette administration reçoit également la déclaration prévue au deuxième alinéa du même article ;
9466

                        
9467
6° La déclaration prévue à l'article 424 du code général des impôts et procède aux visites mentionnées audit article ;
9468

                        
9469
7° La déclaration prévue à l'article 443 du code général des impôts et délivre le titre de mouvement mentionné audit article ;
9470

                        
9471
8° La déclaration mentionnée au premier alinéa de l'article 571 du code général des impôts et effectue les contrôles prescrits au deuxième alinéa du même article ;
9472

                        
9473
9° Les déclarations et exerce les compétences mentionnées au premier alinéa de l'article 425 du code général des impôts ainsi qu'aux articles 308, 343, 455, 483, 502 et 1565 du même code ;
9474

                        
9475
10° La déclaration mentionnée à l'article 1560 ter du code général des impôts ;
9476

                        
9477
11° La déclaration de cesser en application de l'article 1570 du code général des impôts.
   

                    
9479
##### Article 350 sexies
9480

                        
9481
Les conditions de délivrance et de retrait des dérogations à la règle posée par l'article 311 bis du code général des impôts sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.
9482

                        
9483
Ces dérogations peuvent être accordées par arrêté du préfet sur proposition du directeur régional des douanes et droits indirects.
   

                    
9485
##### Article 350 septies
9486

                        
9487
Les registres ou documents mentionnés au deuxième alinéa de l'article 425 doivent être représentés sur réquisition à la direction générale des douanes et droits indirects.
   

                    
9489
##### Article 350 octies
9490

                        
9491
I. Les titres de mouvement visés au premier alinéa de l'article 459 du code général des impôts établis pour les vins en provenance de Corse accompagnés de certificats d'origine, délivrés par les services de la viticulture de la direction générale des douanes et droits indirects en Corse, doivent reproduire l'appellation d'origine attribuée à ces vins.
9492

                        
9493
II. Les titres de mouvements spéciaux mentionnés au deuxième alinéa de l'article 459 sont délivrés par la direction générale des douanes et droits indirects.
   

                    
9495
##### Article 350 nonies
9496

                        
9497
La direction générale des douanes et droits indirects :
9498

                        
9499
1° Délivre et contrôle les registres à souche de laissez-passer mentionnés au deuxième alinéa du 2° de l'article 441 du code général des impôts ;
9500

                        
9501
2° Délivre les laissez-passer en application de l'article 468 du code général des impôts ;
9502

                        
9503
3° Dispose du registre mentionné au deuxième alinéa de l'article 509 du code général des impôts ;
9504

                        
9505
4° Délivre l'avis de mise en recouvrement en application de l'article 621 du code général des impôts ;
9506

                        
9507
5° Accède à la comptabilité des organisateurs de réunions sportives en application du c du 3° de l'article 1561 du code général des impôts.
   

                    
9509
##### Article 350 decies
9510

                        
9511
Le service de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le redevable est compétent pour recevoir le relevé prévu au troisième alinéa du II de l'article 520 A du code général des impôts et pour liquider au vu de ce relevé le droit spécifique sur les bières et boissons non alcoolisées mentionné à ce même article.
   

                    
9513
##### Article 350 undecies
9514

                        
9515
La direction générale des douanes et droits indirects est compétente pour constater les manquants mentionnés au deuxième alinéa de l'article 575 D du code général des impôts et prescrire les mentions prévues au troisième alinéa du même article.
   

                    
9517
##### Article 350 duodecies
9518

                        
9519
La direction générale des douanes et droits indirects est l'administration auprès de laquelle doivent être remboursés les frais d'exercice mentionnés à l'article 631 du code général des impôts.
   

                    
9577 10011
###### Article 391
9578 10012

                                                                                    
9579 10013
Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 392 la
La
 valeur de reprise des rentes et valeurs du Trésor qui peuvent être remises en paiement des droits de mutation par décès
 [*succession*]
 est fixée de la façon suivante :
9580 10014

                                                                                    
9581 10015
1° En ce qui concerne les rentes et valeurs du Trésor admises à la cote officielle de la Bourse de Paris :
9582 10016

                                                                                    
9583 10017
Au premier cours coté en bourse le cinquième jour de bourse précédant la date de la déclaration de la succession au service des impôts
 
;
9584 10018

                                                                                    
9585 10019
2° et 3° (Dispositions périmées).
   

                    
9587
###### Article 392
9588

                        
9589
I. Les titres de l'emprunt 4,5 % 1973 à capital garanti émis en exécution du décret no 73-967 du 16 octobre 1973 sont admis en paiement des droits d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière sur les mutations à titre onéreux et à titre gratuit (1).
9590

                        
9591
II. La valeur de reprise des titres remis en paiement est calculée dans les conditions suivantes :
9592

                        
9593
Chaque année deux arrêtés du ministre de l'économie et des finances fixent les valeurs auxquelles sont repris les titres admis en paiement des droits de mutation. Ces arrêtés sont publiés au Journal officiel l'un avant le 31 mai pour fixer la valeur de reprise des titres admis en paiement entre le 1er juin et le 30 novembre l'autre avant le 30 novembre pour fixer la valeur de reprise des titres admis en paiement entre le 1er décembre et le 31 mai. Les titres tirés au sort le deuxième lundi de mars et payables à partir du 1er juin sont remboursables sur la base de la valeur de reprise en paiement fixée par l'arrêté à intervenir avant le 31 mai.
9594

                        
9595
En aucun cas la valeur de reprise de ces titres n'est inférieure à 250 F.
9596

                        
9597
(1) Voir toutefois art. 398.
   

                    
9599 10021
###### Article 394
9600 10022

                                                                                    
9601 10023
Pour l'application 
des articles 391 et 392,
de l'articles 391
 les titre nominatifs ne sont acceptés en paiement que s'ils sont immatriculés soit au nom du défunt
,
 soit au nom du débiteur de l'impôt.
   

                    
9836 10258
######## Article 404 GA
9837 10259

                                                                                    
9838 10260
1. 
Les droits dont le paiement est différé et fractionné en application des dispositions de l'article 397 A donnent lieu au versement d'un intérêt au taux prévu par l'article 401.
 
10261

                                                                                    
9838 10262
Ce taux est 
divisé par :
9839

                                                                                    
9840 10262
a. 1,25,
applicable pendant toute la durée du crédit. Il est réduit de moitié
 lorsque la valeur de l'entreprise ou la valeur nominale des titres comprise dans la part taxable de chaque héritier, donataire ou légataire est supérieure à 
15 % et inférieure à 25 %
10 p. 100
 de la valeur de l'entreprise ou du capital social 
;
9841

                                                                                    
9842 10262
b. 1,5, lorsque ce pourcentage est au moins égal à 25 % 
ou lorsque, globalement, plus 
de la moitié
du tiers
 du capital social est 
transmise.
9843

                                                                                    
9844
Ce taux est applicable pendant toute la durée du crédit.
9845

                                                                                    
9846
2. Pour les mutations à titre gratuit, en ligne collatérale ou entre non-parents, de biens visés à l'article 397 A, les différents taux de l'intérêt prévus au 1 sont divisés par 1,5.
9847

                                                                                    
9848 10262
3. Les taux d'intérêt obtenus conformément aux dispositions des 1 et 2 sont appliqués
transmis. Il est déterminé
 en ne retenant que la première décimale.
   

                    
10420
#### Article 406 undecies
10421

                        
10422
La direction générale des douanes et droits indirects est compétente pour percevoir :
10423

                        
10424
1° Les cotisations mentionnées aux articles 564 quinquies et 564 sexies du code général des impôts ;
10425

                        
10426
2° Le droit de consommation sur les tabacs dans les conditions prévues à l'article 575 C du code général des impôts ;
10427

                        
10428
3° La taxe mentionnée à l'article 1618 octies du code général des impôts ;
10429

                        
10430
4° La taxe mentionnée à l'article 1618 nonies du code général des impôts ;
10431

                        
10432
5° Les taxes mentionnées au I de l'article 1699 du code général des impôts.
   

                    
10436
#### Article 406 duodecies
10437

                        
10438
Les comptables publics mentionnés à l'article 1724 A du code général des impôts sont les comptables de la direction générale des impôts et ceux de la direction générale des douanes et droits indirects en ce qui concerne, pour ces derniers, les contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles et le droit de garantie.
   

                    
10444
#### Article 406 K
10445

                        
10446
La direction générale des douanes et droits indirects exerce les compétences prévues à l'article 1798 du code général des impôts.
   

                    
10448
#### Article 406 L
10449

                        
10450
Le directeur régional des douanes et droits indirects est compétent pour proposer la fermeture d'établissement dans le cadre de l'application de l'article 1825 du code général des impôts.
   

                    
10566
#### Article 416-0 bis
10567

                        
10568
Les comptables publics mentionnés à l'article 1917 du code général des impôts sont les comptables de la direction générale des impôts et ceux de la direction générale des douanes et droits indirects en ce qui concerne, pour ces derniers, les contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles et le droit de garantie.