Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
3700 |
######## Article 293 |
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3701 | ||
3702 |
Le salaire alloué pour l'inscription de chaque droit d'hypothèque ou privilège est liquidé, au taux unique de 0,05 %, sur les sommes ou valeurs énoncées au bordereau. |
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3703 | ||
3704 |
En ce qui concerne les inscriptions prises pour sûreté d'une créance indéterminée le salaire est perçu sur le montant de l'évaluation du droit garanti à fournir par les requérants. |
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3706 |
######## Article 294 |
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3707 | ||
3708 |
Le salaire alloué pour chaque déclaration soit de cession d'antériorité, soit de subrogation, soit de subrogation et de changement de domicile par le même acte est liquidé, au taux unique de 0,05 %, sur les sommes faisant l'objet de la subrogation ou, dans le cas de cession d'antériorité, sur la valeur de la plus faible inscription. |
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3710 |
######## Article 295 |
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3711 | ||
3712 |
Le salaire alloué pour chaque radiation d'inscription est liquidé, au taux unique de 0,10 %, sur les sommes faisant l'objet de la radiation. |
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3713 | ||
3714 |
En cas de réduction du gage le salaire est liquidé sur le montant total des sommes garanties par l'inscription ou sur la valeur de l'immeuble affranchi si cette valeur est déclarée dans l'acte et est inférieure au montant des sommes garanties. En cas de mainlevée partielle ayant pour objet la division de l'hypothèque de telle sorte que chaque immeuble ou fraction d'immeuble ne garantisse plus qu'une partie de la créance le salaire afférent à chacun des dégrèvements partiels résultant de la division ne peut être liquidé sur une somme supérieure à la fraction de la créance originaire dont chaque immeuble ou fraction d'immeuble reste grevé. |
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3716 |
######## Article 296 |
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3717 | ||
3718 |
Le salaire alloué pour la publication de chaque acte est liquidé, au taux unique de 0,10 %, sur les sommes énoncées ou la valeur estimée par les requérants, sous peine de refus du dépôt, des immeubles ou des droits faisant l'objet de la publication. |
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3719 | ||
3720 |
La valeur des biens retenue pour la perception du salaire ne peut être inférieure à celle servant de base définitive à la perception de la taxe de publicité foncière ou des droits d'enregistrement ou en ce qui concerne les actes non assujettis à une imposition proportionnelle à la valeur réelle des immeubles ou des droits faisant l'objet de la publication. |
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3722 |
######## Article 297 |
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3723 | ||
3724 |
Les formalités hypothécaires pour lesquelles il est alloué aux conservateurs des hypothèques un salaire proportionnel et gradué donnent lieu à la perception du salaire minimal lorsqu'elles se rapportent à la construction à la première mutation ou à l'attribution des logements économiques ou des logements à réaliser par des personnes groupées en sociétés ou en associations qui s'engagent dans les actes de prêts consentis dans les conditions prévues au décret n° 50-899 du 2 août 1950 modifié à faire r effectuer par leurs membres des apports en travail. |
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3725 | ||
3726 |
Pour l'application du présent article le salaire minimal représente la moitié du salaire proportionnel normal. |
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3734 |
######### Article 285 |
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3735 | ||
3736 |
Les salaires des conservateurs des hypothèques pour les fonctions dont ces agents sont chargés sont fixés conformément aux tarifs énoncés dans la présente section [*art. 286 à art. 299*]. |
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3737 | ||
3738 |
Le montant des salaires est arrondi au franc le plus proche. |
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3739 | ||
3740 |
Lorsque le conservateur en application de l'article 880 du code général des impôts, prononce, à défaut de versement d'avance des salaires et hors les cas d'exception prévus par les dispositions en vigueur le refus du dépôt des expéditions extraits copies ou bordereaux à publier ce refus a lieu dans les conditions fixées à l'article 74 du décret no 55-1350 modifié du 14 octobre 1955; à défaut du même versement les états et certificats établis sont retenus jusqu'au complet paiement. |