Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


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Version consolidée au 12 janvier 1983 (version 85bcb68)
La précédente version était la version consolidée au 4 janvier 1983.

143 5433
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##### Article 333 E
144 5434

                                                                                    
145 5435
Les huiles taxables exportées en l'état ou après incorporation dans des produits destinés à l'alimentation humaine ouvrent droit à remboursement de la taxe spéciale.
146 5436

                                                                                    
147 5437
Les déclarations d'exportation relatives à des produits destinés à l'alimentation humaine dans lesquels ont été incorporées des huiles végétales fluides ou concrètes ou des huiles d'animaux marins doivent mentionner expressément la proportion des différentes catégories d'huiles utilisées.
148 5438

                                                                                    
149 5439
Le remboursement est accordé aux exportateurs qui en font la demande et apportent toutes les justifications nécessaires notamment en ce qui concerne la réalité de l'exportation la destination des produits les quantités d'huiles taxables contenues dans les produits exportés le paiement antérieur de la taxe afférente auxdites quantités [*conditions*].
5440

                                                                                    
5441
Les exportateurs sont autorisés à recevoir ou à importer en franchise de taxe spéciale, dans les conditions définies à l'article 275 du code général des impôts, les huiles qu'ils destinent à l'exportation (1).
5442

                                                                                    
5443
(1) Disposition applicable pour les livraisons et les importations d'huiles intervenues à compter du 1er janvier 1983.