Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
5019 |
######## Article 313 AD |
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5020 | ||
5021 |
Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux expéditions d'un poids ne dépassant pas 50 kilogrammes acheminées : |
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5022 | ||
5023 |
Soit par des véhicules effectuant à titre principal un transport public de voyageurs ; |
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5024 | ||
5025 |
Soit par des véhicules effectuant uniquement des transports publics de marchandises et circulant selon des horaires réguliers sur des itinéraires déterminés dans les zones courtes prévues à l'article 14 du décret n° 86-567 du 14 mars 1986. |