Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 30 août 1972 (version 9ac5911)
La précédente version était la version consolidée au 29 septembre 1967.

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########## Article 252
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I.-Les actes du ministère des huissiers de justice sont dispensés de la présentation matérielle à la formalité de l'enregistrement lorsqu'ils donnent ouverture au droit fixe prévu à l'article 843, premier alinéa du code général des impôts.
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II.-Les droits éventuellement exigibles sur les actes visés au I sont payés sur états dans les conditions fixées à l'article 384 quinquies.
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III.-Les dispositions des I et II ne sont pas applicables :
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1° Aux actes que les huissiers de justice font enregistrer à un bureau autre que celui de leur résidence par application de l'article 650-2 du code général des impôts ;
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2° Aux actes soumis à l'enregistrement en débet ;
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3° Aux actes auxquels sont annexés des écrits en contravention aux lois d'enregistrement ou de timbre ou qui ont été rédigés en conséquence de tels écrits ;
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4° (Abrogé) ;
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5° Aux actes soumis à la formalité fusionnée prévue à l'article 647 du code général des impôts.
   

                    
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###### Article 405 D
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Les timbres sont apposés sous la responsabilité des redevables de l'impôt ou des personnes auxquelles incombe la remise des documents administratifs soumis au timbre dans les délais ci-après :
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a. S'il s'agit de documents administratifs au plus tard au moment de leur remise ;
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b. Lorsqu'ils sont destinés à constater le paiement des droits dus sur des copies d'actes d'huissier de justice avant toute signification de ces copies ;
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c. S'il s'agit d'écrits créés hors de France au moment où l'impôt devient exigible en France ;
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d. Dans les autres cas au plus tard au moment de la signature des écrits de la souscription des effets et pour les warrants du premier endossement.
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Ils sont immédiatement oblitérés.
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