Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 20 juillet 1984 (version b8201e1)
La précédente version était la version consolidée au 19 juillet 1984.

958
######## Article 38 A
959

                        
960
Le compte de résultat dont la production est prévue à l'article 38 est présenté " hors taxes ".
   

                    
1096
######## Article 38 sexdecies B
1097

                        
1098
En cas de création ou de cessation d'entreprise en cours d'année, les limites de recettes à l'article 38 sexdecies A sont ajustées au prorata de la durée d'exploitation pendant ladite année.
1099

                        
1100
Cet ajustement n'est pas effectué si l'exploitant a levé la totalité des récoltes de l'année.
   

                    
1104
######## Article 38 sexdecies C
1105

                        
1106
Le bénéfice réel de l'exploitation agricole est déterminé et imposé selon les dispositions prévues à l'article 72 du code général des impôts et celles prévues à la présente section.
   

                    
1152
######## Article 38 sexdecies H
1153

                        
1154
Sous réserve des dispositions des articles 38 sexdecies I, 38 sexdecies N à 38 sexdecies OA et 38 sexdecies OG, les stocks sont évalués suivant les règles définies aux articles 38 nonies et 38 decies.
   

                    
1178
######## Article 38 sexdecies JE
1179

                        
1180
Les exploitants agricoles relevant du forfait peuvent opter pour l'un des régimes d'imposition d'après le bénéfice réel mentionnés à l'article 69 du code général des impôts.
1181

                        
1182
L'option doit être exercée dans le délai prévu au IV du même article.
1183

                        
1184
L'option est valable pour l'année au titre de laquelle elle est effectuée et pour les quatre années suivantes. Elle est reconduite tacitement par période de cinq ans, sauf renonciation adressée au service des impôts dans le délai de dépôt de la déclaration des résultats du dernier exercice de chaque période quinquennale. Dans ce même délai, les exploitants peuvent, selon la nature du régime choisi en début de période, demander à passer du régime simplifié au régime normale d'imposition d'après le bénéfice réel.
   

                    
1748
####### Article 41 N
1749

                        
1750
Les comptes d'épargne tenus en application de l'article 163 bis A du code général des impôts ne pourront être ouverts que dans les établissements suivants :
1751

                        
1752
Banque de France;
1753

                        
1754
Caisse des dépôts et consignations;
1755

                        
1756
Crédit foncier de France;
1757

                        
1758
Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine;
1759

                        
1760
Caisse nationale et caisses régionales de crédit agricole mutuel;
1761

                        
1762
Caisse centrale de crédit coopératif;
1763

                        
1764
Etablissements de crédits (1);
1765

                        
1766
Banques populaires;
1767

                        
1768
Banque centrale des coopératives;
1769

                        
1770
Sociétés de bourse.
1771

                        
1772
Les caisses d'épargne sont autorisées à recevoir les versements prévus à l'article 41 L pour le compte de la caisse des dépôts et consignations, dans les conditions qui seront fixées par le ministre de l'économie et des finances.
1773

                        
1774
(1) Annexe IV, art. 17 septies.
   

                    
3321
###### Article 186
3322

                        
3323
Tous les poinçons de garantie sont fabriqués par l'administration des monnaies, qui les fait parvenir dans les divers bureaux de garantie et en conserve les matrices.
   

                    
3359
###### Article 209-0 C
3360

                        
3361
Dès réception des paquets contenant les ouvrages, le bureau de garantie en adresse l'inventaire au fabricant.
3362

                        
3363
Après les avoir essayés et marqués, le bureau de garantie renvoie les ouvrages au fabricant dans des paquets scellés.
   

                    
3381
###### Article 212 A
3382

                        
3383
L'épaisseur minimale de la couche de métal précieux recouvrant les ouvrages mentionnés à l'article 551 du code général des impôts doit :
3384

                        
3385
1° Pour les ouvrages recouverts de platine ou d'or :
3386

                        
3387
Permettre qu'une ou plusieurs coquilles homogènes du métal précieux, gardant les formes de l'objet, subsistent après dissolution du métal commun ou de la matière de support ;
3388

                        
3389
Atteindre 5 microns pour les articles d'horlogerie et 3 microns pour les ouvrages autres que ceux d'horlogerie, sans tolérance de dispersion.
3390

                        
3391
2° Pour les ouvrages d'orfèvrerie recouverts d'argent, être conforme aux dispositions de la norme NF D. 29004 ;
3392

                        
3393
3° Pour les ouvrages recouverts d'argent, autres que ceux d'orfèvrerie, atteindre 10 microns.
3394

                        
3395
Lorsque la couche de métal précieux ne répond pas à ces conditions, les ouvrages recouverts de platine ou d'or ne peuvent être vendus que sous la dénomination platiné ou doré ; de même les ouvrages recouverts d'argent ne peuvent recevoir l'appellation de " Métal argenté ".
3396

                        
3397
La couche d'or recouvrant les ouvrages en argent à un titre légal doit atteindre 5 microns pour donner droit à l'appellation " Vermeil ".
3398

                        
3399
Les fabricants, importateurs et marchands d'ouvrages en vermeil ou doublés ou plaqués de platine, d'or ou d'argent font connaître au service de la garantie la composition du substrat et le titre du métal précieux utilisé pour son revêtement.
   

                    
6492
###### Article 381 KC
6493

                        
6494
Lorsque des obligations sont inscrites à l'actif d'une gestion collective après leur émission et y figurent à l'échéance de leurs intérêts, la retenue à la source versée depuis l'échéance précédente, ou depuis la date de l'émission s'il s'agit de la première échéance, est restituée à l'établissement émetteur pour le compte de la gestion collective.
6495

                        
6496
L'émetteur suspend ensuite le versement des acomptes de retenue à la source afférente à ces obligations et procède comme aux 2°, 3° et 4° de l'article 381 KB.
   

                    
7098 6405
##
#### Article 365
7099 6406

                                                                                    
7100 6407
1. La liquidation de l'impôt est faite par la société et le montant arrondi au franc 
inférieur
le plus voisin
 en est versé par elle sans avis d'imposition sous déduction des acomptes déjà réglés au plus tard le jour de l'expiration du délai fixé pour la remise de la déclaration prévue 
à
au 1 de
 l'article 223
-1
 du code général des impôts
 [*date limite de paiement*]
.
7101 6408

                                                                                    
7102 6409
Ce versement est effectué à la caisse du comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs habilité à recevoir le premier acompte ou
,
 s'il n'est pas dû d'acomptes
,
 au comptable du Trésor du lieu d'imposition défini par l'article 218 A du code général des impôts. Il est accompagné du bordereau-avis utilisé au cours de l'exercice.
7103 6410

                                                                                    
7104 6411
2. Le comptable du Trésor transmet au service des impôts le bordereau-avis annoté des différents versements effectués par le redevable et renvoie à celui-ci le talon de ce bordereau sur lequel sont portés les encaissements constatés. Cette indication est suivie d'une mention valant quittance libératoire pour l'ensemble des sommes reçues.
7105 6412

                                                                                    
7106 6413
3. Si le solde de liquidation n'a pas été intégralement versé le 15 du mois suivant celui au cours duquel il était exigible en vertu du 1, la majoration de 10 % 
[*sanction, pénalité*] 
visée à l'article 1762 du code général des impôts est appliquée aux sommes non réglées.
7107 6414

                                                                                    
7108 6415
Lorsque la liquidation de l'impôt n'a pas été faite par la société ou que cette liquidation a été opérée d'après un bénéfice inférieur à celui qui a été compris dans la déclaration souscrite en exécution 
du 1 
de l'article 223
-1
 du code général des impôts
,
 la majoration de 10 % est calculée en tenant compte du bénéfice porté dans la déclaration susvisée.
7109 6416

                                                                                    
7110 6417
4. Le recouvrement du solde de liquidation ou fraction du solde de liquidation et de la majoration de 10 % correspondante est poursuivi, le cas échéant, en vertu d'un titre de perception rendu exécutoire par le trésorier-payeur général. Les dispositions du titre IV du livre des procédures fiscales concernant les impôts dont le recouvrement incombe aux comptables du Trésor, sont applicables.
7111 6418

                                                                                    
7112 6419
Dans la mesure où le service du recouvrement n'est pas à même d'en déterminer le montant la majoration de 10 % est recouvrée en vertu d'un rôle émis par le directeur des services fiscaux.
7113 6420

                                                                                    
7114 6421
5. Les omissions totales ou partielles constatées dans l'établissement des titres de perception ou rôle visés ci-dessus ainsi que les erreurs commises dans le calcul du solde de liquidation ou de la majoration de 10 % peuvent être réparées jusqu'à l'expiration de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le versement du solde était exigible
 [*délai*]
.
   

                    
7138 7234
#### Article 381 X
7139 7235

                                                                                    
7140 7236
A défaut d'exécution spontanée des versements prévus à l'article 381 U, il est fait application par les agents commissionnés chargés du contrôle de la participation des employeurs de la procédure décrite à l'article 163 quindecies de l'annexe II au code général des impôts. Cette procédure est également applicable aux versements indiqués aux articles 
1783 quater et 1783 quinquies
235 ter HC et 235 ter HD
 du même code.
7141 7237

                                                                                    
7142 7238
La caisse du comptable des impôts compétente pour recevoir les versements résultant de la procédure prévue à l'alinéa précédent est celle définie à l'article 381 W.