Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
958 |
######## Article 38 A |
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959 | ||
960 |
Le compte de résultat dont la production est prévue à l'article 38 est présenté " hors taxes ". |
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1096 |
######## Article 38 sexdecies B |
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1097 | ||
1098 |
En cas de création ou de cessation d'entreprise en cours d'année, les limites de recettes à l'article 38 sexdecies A sont ajustées au prorata de la durée d'exploitation pendant ladite année. |
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1099 | ||
1100 |
Cet ajustement n'est pas effectué si l'exploitant a levé la totalité des récoltes de l'année. |
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1104 |
######## Article 38 sexdecies C |
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1105 | ||
1106 |
Le bénéfice réel de l'exploitation agricole est déterminé et imposé selon les dispositions prévues à l'article 72 du code général des impôts et celles prévues à la présente section. |
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1152 |
######## Article 38 sexdecies H |
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1153 | ||
1154 |
Sous réserve des dispositions des articles 38 sexdecies I, 38 sexdecies N à 38 sexdecies OA et 38 sexdecies OG, les stocks sont évalués suivant les règles définies aux articles 38 nonies et 38 decies. |
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1178 |
######## Article 38 sexdecies JE |
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1179 | ||
1180 |
Les exploitants agricoles relevant du forfait peuvent opter pour l'un des régimes d'imposition d'après le bénéfice réel mentionnés à l'article 69 du code général des impôts. |
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1181 | ||
1182 |
L'option doit être exercée dans le délai prévu au IV du même article. |
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1183 | ||
1184 |
L'option est valable pour l'année au titre de laquelle elle est effectuée et pour les quatre années suivantes. Elle est reconduite tacitement par période de cinq ans, sauf renonciation adressée au service des impôts dans le délai de dépôt de la déclaration des résultats du dernier exercice de chaque période quinquennale. Dans ce même délai, les exploitants peuvent, selon la nature du régime choisi en début de période, demander à passer du régime simplifié au régime normale d'imposition d'après le bénéfice réel. |
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1748 |
####### Article 41 N |
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1749 | ||
1750 |
Les comptes d'épargne tenus en application de l'article 163 bis A du code général des impôts ne pourront être ouverts que dans les établissements suivants : |
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1751 | ||
1752 |
Banque de France; |
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1753 | ||
1754 |
Caisse des dépôts et consignations; |
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1755 | ||
1756 |
Crédit foncier de France; |
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1757 | ||
1758 |
Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine; |
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1759 | ||
1760 |
Caisse nationale et caisses régionales de crédit agricole mutuel; |
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1761 | ||
1762 |
Caisse centrale de crédit coopératif; |
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1763 | ||
1764 |
Etablissements de crédits (1); |
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1765 | ||
1766 |
Banques populaires; |
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1767 | ||
1768 |
Banque centrale des coopératives; |
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1769 | ||
1770 |
Sociétés de bourse. |
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1771 | ||
1772 |
Les caisses d'épargne sont autorisées à recevoir les versements prévus à l'article 41 L pour le compte de la caisse des dépôts et consignations, dans les conditions qui seront fixées par le ministre de l'économie et des finances. |
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1773 | ||
1774 |
(1) Annexe IV, art. 17 septies. |
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3321 |
###### Article 186 |
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3322 | ||
3323 |
Tous les poinçons de garantie sont fabriqués par l'administration des monnaies, qui les fait parvenir dans les divers bureaux de garantie et en conserve les matrices. |
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3359 |
###### Article 209-0 C |
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3360 | ||
3361 |
Dès réception des paquets contenant les ouvrages, le bureau de garantie en adresse l'inventaire au fabricant. |
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3362 | ||
3363 |
Après les avoir essayés et marqués, le bureau de garantie renvoie les ouvrages au fabricant dans des paquets scellés. |
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3381 |
###### Article 212 A |
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3382 | ||
3383 |
L'épaisseur minimale de la couche de métal précieux recouvrant les ouvrages mentionnés à l'article 551 du code général des impôts doit : |
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3384 | ||
3385 |
1° Pour les ouvrages recouverts de platine ou d'or : |
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3386 | ||
3387 |
Permettre qu'une ou plusieurs coquilles homogènes du métal précieux, gardant les formes de l'objet, subsistent après dissolution du métal commun ou de la matière de support ; |
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3388 | ||
3389 |
Atteindre 5 microns pour les articles d'horlogerie et 3 microns pour les ouvrages autres que ceux d'horlogerie, sans tolérance de dispersion. |
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3390 | ||
3391 |
2° Pour les ouvrages d'orfèvrerie recouverts d'argent, être conforme aux dispositions de la norme NF D. 29004 ; |
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3392 | ||
3393 |
3° Pour les ouvrages recouverts d'argent, autres que ceux d'orfèvrerie, atteindre 10 microns. |
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3394 | ||
3395 |
Lorsque la couche de métal précieux ne répond pas à ces conditions, les ouvrages recouverts de platine ou d'or ne peuvent être vendus que sous la dénomination platiné ou doré ; de même les ouvrages recouverts d'argent ne peuvent recevoir l'appellation de " Métal argenté ". |
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3396 | ||
3397 |
La couche d'or recouvrant les ouvrages en argent à un titre légal doit atteindre 5 microns pour donner droit à l'appellation " Vermeil ". |
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3398 | ||
3399 |
Les fabricants, importateurs et marchands d'ouvrages en vermeil ou doublés ou plaqués de platine, d'or ou d'argent font connaître au service de la garantie la composition du substrat et le titre du métal précieux utilisé pour son revêtement. |
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6492 |
###### Article 381 KC |
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6493 | ||
6494 |
Lorsque des obligations sont inscrites à l'actif d'une gestion collective après leur émission et y figurent à l'échéance de leurs intérêts, la retenue à la source versée depuis l'échéance précédente, ou depuis la date de l'émission s'il s'agit de la première échéance, est restituée à l'établissement émetteur pour le compte de la gestion collective. |
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6495 | ||
6496 |
L'émetteur suspend ensuite le versement des acomptes de retenue à la source afférente à ces obligations et procède comme aux 2°, 3° et 4° de l'article 381 KB. |
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7098 | 6405 |
## #### Article 365 |
7099 | 6406 | |
7100 | 6407 |
1. La liquidation de l'impôt est faite par la société et le montant arrondi au franc inférieur le plus voisin en est versé par elle sans avis d'imposition sous déduction des acomptes déjà réglés au plus tard le jour de l'expiration du délai fixé pour la remise de la déclaration prévue à au 1 de l'article 223 -1 du code général des impôts [*date limite de paiement*] . |
7101 | 6408 | |
7102 | 6409 |
Ce versement est effectué à la caisse du comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs habilité à recevoir le premier acompte ou , s'il n'est pas dû d'acomptes , au comptable du Trésor du lieu d'imposition défini par l'article 218 A du code général des impôts. Il est accompagné du bordereau-avis utilisé au cours de l'exercice. |
7103 | 6410 | |
7104 | 6411 |
2. Le comptable du Trésor transmet au service des impôts le bordereau-avis annoté des différents versements effectués par le redevable et renvoie à celui-ci le talon de ce bordereau sur lequel sont portés les encaissements constatés. Cette indication est suivie d'une mention valant quittance libératoire pour l'ensemble des sommes reçues. |
7105 | 6412 | |
7106 | 6413 |
3. Si le solde de liquidation n'a pas été intégralement versé le 15 du mois suivant celui au cours duquel il était exigible en vertu du 1, la majoration de 10 % [*sanction, pénalité*] visée à l'article 1762 du code général des impôts est appliquée aux sommes non réglées. |
7107 | 6414 | |
7108 | 6415 |
Lorsque la liquidation de l'impôt n'a pas été faite par la société ou que cette liquidation a été opérée d'après un bénéfice inférieur à celui qui a été compris dans la déclaration souscrite en exécution du 1 de l'article 223 -1 du code général des impôts , la majoration de 10 % est calculée en tenant compte du bénéfice porté dans la déclaration susvisée. |
7109 | 6416 | |
7110 | 6417 |
4. Le recouvrement du solde de liquidation ou fraction du solde de liquidation et de la majoration de 10 % correspondante est poursuivi, le cas échéant, en vertu d'un titre de perception rendu exécutoire par le trésorier-payeur général. Les dispositions du titre IV du livre des procédures fiscales concernant les impôts dont le recouvrement incombe aux comptables du Trésor, sont applicables. |
7111 | 6418 | |
7112 | 6419 |
Dans la mesure où le service du recouvrement n'est pas à même d'en déterminer le montant la majoration de 10 % est recouvrée en vertu d'un rôle émis par le directeur des services fiscaux. |
7113 | 6420 | |
7114 | 6421 |
5. Les omissions totales ou partielles constatées dans l'établissement des titres de perception ou rôle visés ci-dessus ainsi que les erreurs commises dans le calcul du solde de liquidation ou de la majoration de 10 % peuvent être réparées jusqu'à l'expiration de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le versement du solde était exigible [*délai*] . |
7138 | 7234 |
#### Article 381 X |
7139 | 7235 | |
7140 | 7236 |
A défaut d'exécution spontanée des versements prévus à l'article 381 U, il est fait application par les agents commissionnés chargés du contrôle de la participation des employeurs de la procédure décrite à l'article 163 quindecies de l'annexe II au code général des impôts. Cette procédure est également applicable aux versements indiqués aux articles 1783 quater et 1783 quinquies 235 ter HC et 235 ter HD du même code. |
7141 | 7237 | |
7142 | 7238 |
La caisse du comptable des impôts compétente pour recevoir les versements résultant de la procédure prévue à l'alinéa précédent est celle définie à l'article 381 W. |