Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 9 décembre 1987 (version 39c1e02)
La précédente version était la version consolidée au 14 novembre 1987.

7366
###### Article 348
7367

                        
7368
I. - 1. Un agent de la direction générale des impôts remplit les fonctions de secrétaire de la commission, avec voix consultative. Un ou plusieurs agents de la même direction générale peuvent assister aux séances de la commission, en qualité de secrétaires adjoints. Ils ont également voix consultative.
7369

                        
7370
Lorsqu'en matière de taxes sur le chiffre d'affaires, la commission est saisie d'un litige intéressant un redevable qui relève de l'administration des douanes et des droits indirects au regard desdites taxes, l'un des secrétaires adjoints peut être un agent de la direction générale des douanes et des droits indirects.
7371

                        
7372
2. Les secrétaires et secrétaires adjoints agissent pour ordre et par délégation du président de la commission.
7373

                        
7374
II. - 1. Lorsque la commission est appelée à connaître des matières prévues aux articles 1651 A et 1651 C, le secrétaire de la commission informe le contribuable qu'il peut demander que l'un des représentants des contribuables soit désigné par une organisation ou un organisme professionnel de son choix. Le contribuable dispose alors d'un délai de trente jours pour faire connaître sa réponse.
7375

                        
7376
Lorsque le contribuable est à la fois inscrit au répertoire des métiers et immatriculé au registre du commerce et des sociétés, il est invité par le secrétaire de la commission à faire connaître son activité principale dans un délai de trente jours à compter de la réception de la demande. Les représentants des contribuables correspondant à l'activité principale exercée par l'intéressé sont appelés à siéger.
7377

                        
7378
2. La commission se réunit sur convocation de son président, qui arrête, pour chaque affaire, sa composition.
7379

                        
7380
III. - Lorsque la commission se réunit en application des articles 1503, 1510 et 1518 du code général des impôts, les personnes concernées sont invitées à se faire entendre ou à faire parvenir leurs observations écrites. A cette fin, elles sont convoquées dix jours au moins avant la réunion de la commission.
7381

                        
7382
Elles peuvent y déléguer un mandataire dûment habilité.
7383

                        
7384
IV. - 1. La commission départementale peut se réunir en sections, comprenant, outre un magistrat du tribunal administratif, président, un représentant de l'administration et deux représentants des contribuables.
7385

                        
7386
Le président de la commission arrête la composition des sections.
7387

                        
7388
Les sections connaissent des affaires qui leur sont envoyées par le président de la commission.
7389

                        
7390
2. Le président du tribunal administratif peut, sur requête du directeur des services fiscaux et lorsque le nombre d'affaires le justifie, faire fonctionner plusieurs commissions dans un même département.
7391

                        
7392
3. La ou les commissions départementales des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires sont installées au chef lieu du département.
7393

                        
7394
V. - Le quorum est égal à la moitié du nombre des membres appelés à siéger, quelle que soit la formation.