Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


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Version consolidée au 27 mars 1993 (version c653a9f)
La précédente version était la version consolidée au 26 mars 1993.

3952 3928
###### Article 49 septies I
3953 3929

                                                                                    
3954 3930
Pour la détermination des dépenses de recherche visées 
à
aux a, b, f et au 2° du h du II de
 l'article 244 quater B
-II-a , b et f
 du code général des impôts, il y a lieu 
d
de
 retenir :
3955 3931

                                                                                    
3956 3932
a. Les dotations aux amortissements fiscalement déductibles, y compris les amortissements pratiqués au cours de l'exercice et réputés différés en période déficitaire ;
3957 3933

                                                                                    
3958 3934
b. Au titre des dépenses de personnel, les rémunérations et leurs accessoires ainsi que les charges sociales, dans la mesure où celles-ci correspondent à des cotisations sociales obligatoires.
   

                    
3960 3950
###### Article 49 septies J
3961 3951

                                                                                    
3962 3952
Quelle que soit la date de clôture des exercices et quelle que soit leur durée, le crédit d'impôt est calculé par comparaison entre les dépenses de 
l'année civile et la moyenne des dépenses des 
deux années civiles 
successives
précédentes
.
   

                    
3964 3972
###### Article 49 septies K
3965 3973

                                                                                    
3966 3974
Pour le calcul du crédit d'impôt, les dépenses de recherche 
de l'année précédente
des deux années précédentes
 sont revalorisées en fonction de la variation de l'indice moyen annuel des prix à la consommation.
   

                    
3968 3958
###### Article 49 septies M
3969 3959

                                                                                    
3970 3960
Les entreprises doivent exercer l'option pour le crédit d'impôt au plus tard lors du dépôt de la déclaration de résultat du premier exercice de la période pour laquelle elles désirent bénéficier de ce crédit.
3971 3961

                                                                                    
3962
Toutefois, les entreprises nouvelles et les entreprises qui exposent pour la première fois des dépenses de recherche peuvent opter au plus tard à la date limite de dépôt de la déclaration de résultat du premier exercice clos à compter du 31 décembre de l'année de création ou de l'année au cours de laquelle ont été exposées les premières dépenses de recherche.
3963

                                                                                    
3972 3964
L'option résulte du dépôt de la déclaration spéciale
 [*obligation*]
 prévue pour le calcul du crédit d'impôt qui devra être annexée à la déclaration annuelle de résultat que les entreprises sont tenues de déposer en vertu 
soit 
de l'article 53 A
, soit de l'article 223-1
 du code général des impôts
 ou du 1 de l'article 223 du même code
. Une copie de la déclaration spéciale doit être adressée dans le même délai à la direction du développement scientifique et technologique et de l'innovation du ministère chargé de la recherche et de la technologie.