Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 23 janvier 1988 (version 47dc673)
La précédente version était la version consolidée au 8 janvier 1988.

2950
###### Article 65
2951

                        
2952
La liste des intermédiaires agréés prévue à l'article 248 C du code général des impôts est fixée comme suit :
2953

                        
2954
Les sociétés de bourse ;
2955

                        
2956
La Banque française du commerce extérieur ;
2957

                        
2958
La Banque de France ;
2959

                        
2960
Les établissements de crédit ;
2961

                        
2962
La Caisse centrale des banques populaires et les banques populaires agréées par leur chambre syndicale ;
2963

                        
2964
La Caisse centrale de crédit coopératif ;
2965

                        
2966
La Caisse centrale de crédit mutuel et les caisses départementales et interdépartementales de crédit mutuel ;
2967

                        
2968
La Caisse des dépôts et consignations ;
2969

                        
2970
La Caisse nationale de crédit agricole et les caisses régionales de crédit agricole mutuel ;
2971

                        
2972
Le Crédit foncier communal d'Alsace et de Lorraine ;
2973

                        
2974
Le Crédit foncier de France ;
   

                    
3008
####### Article 70 sexies
3009

                        
3010
Pour l'application de l'article 260 B du code général des impôts, les activités bancaires ou financières s'entendent des activités exercées par les établissements de crédit, les sociétés de bourse, changeurs, escompteurs et remisiers.
3011

                        
3012
Il en est de même des opérations se rattachant aux activités énumérées au premier alinéa et réalisées par des personnes non visées à cet alinéa lorsqu'elles constituent l'activité principale de ces personnes.