Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 17 mai 1983 (version 52353ea)
La précédente version était la version consolidée au 22 mars 1983.

5633
##### Article 344 IC
5634

                        
5635
Les centres de gestion mentionnés à l'article 344 IA doivent prendre et respecter les engagements suivants :
5636

                        
5637
1° Confier la responsabilité de leurs services comptables à des personnes répondant aux conditions de diplôme ou d'expérience professionnelle définies par l'article 16-II du décret n° 75-911 du 6 octobre 1975 modifié et employer au moins un responsable répondant à ces conditions pour dix techniciens salariés effectuant des travaux comptables ;
5638

                        
5639
2° Respecter les obligations incombant aux membres de l'ordre des experts-comptables et comptables agréés telles qu'elles sont définies par les articles 17, 21, 23 et 24 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée en ce qui concerne l'obligation d'assurance, le respect du secret professionnel, l'interdiction de publicité et la fixation des tarifs ;
5640

                        
5641
3° Communiquer aux adhérents la liste des personnes inscrites au tableau dressé par le conseil régional de l'ordre en qualité d'expert-comptable, de comptable agréé ou d'expert-comptable stagiaire autorisé de manière à ce que chaque adhérent dispose du libre choix du professionnel qui sera chargé d'exercer une mission de surveillance sur son dossier et de lui délivrer le visa en application de l'article 1649 quater D-IV du code général des impôts ;
5642

                        
5643
4° Convenir par écrit avec l'adhérent de la nature des travaux comptables qui seront effectués au cours de l'exercice ainsi que du tarif qui sera appliqué et faire apparaître distinctement la somme correspondante et le montant de la cotisation réclamée par le centre ;
5644

                        
5645
5° Mentionner sur le registre des adhésions ou sur un document annexe la date de début et, le cas échéant, de cessation de leurs missions comptables ainsi que les nom et adresse du membre de l'ordre des experts-comptables et comptables agréés ou de l'expert-comptable stagiaire chargé de la mission de surveillance ;
5646

                        
5647
6° Effectuer les diligences leur permettant de s'assurer que les documents comptables qu'ils tiennent ou centralisent sont conformes aux prescriptions législatives ou réglementaires relatives à la tenue des comptes ;
5648

                        
5649
7° Indiquer, le cas échéant, sur l'attestation mentionnée à l'article 371 L de l'annexe II au code général des impôts, que la comptabilité est tenue ou centralisée par leurs soins et si le visa a été ou non délivré par le professionnel mentionné au 3° ci-dessus.