Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


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Version consolidée au 10 mars 1993 (version ec18566)
La précédente version était la version consolidée au 1er février 1993.

4580 4580
####### Article 78
4581 4581

                                                                                    
4582 4582
1
.
 Les entrepreneurs peuvent acquitter la taxe sur la valeur ajoutée au moment de la livraison, pour les travaux immobiliers
 passibles du taux normal de cette taxe et
 exécutés dans le cadre d'un marché unique comportant la fourniture de biens meubles et l'installation ou l'incorporation à un ouvrage immobilier des matériels et appareils fournis.
4583 4583

                                                                                    
4584 4584
2
.
 L'option mentionnée au 1 n'est admise que si la valeur de vente des matériels ou appareils ainsi fournis et indispensables au fonctionnement de l'installation ou incorporés à l'ouvrage immobilier excède 50 % du montant total du marché.
4585

                                                                                    
4586
3. L'option prévue au 1 ne s'applique pas :
4587

                                                                                    
4588
a) Aux travaux immobiliers concourant :
4589

                                                                                    
4590
1° A la construction, à la livraison, à la réparation ou à la réfection des voies et bâtiments de l'Etat et des collectivités locales, ainsi que de leurs établissements publics autres que ceux à caractère industriel ou commercial assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ;
4591

                                                                                    
4592
2° A la construction et à la livraison des immeubles destinés à être affectés à l'habitation pour les trois quarts au moins de leur superficie ;
4593

                                                                                    
4594
3° A la réparation et à la réfection des locaux d'habitation ainsi que des parties communes des immeubles dont les trois quarts au moins de la superficie sont affectés à l'habitation ;
4595

                                                                                    
4596
4° A la construction, à la livraison, à la réparation et à la réfection des immeubles affectés à l'exercice public du culte et des locaux annexes nécessaires à cette activité ;
4597

                                                                                    
4598
b) Aux travaux immobiliers réalisés par les redevables inscrits au répertoire des métiers susceptibles de bénéficier du régime prévu au 3 de l'article 282 du code général des impôts ou placés par option sous le régime simplifié d'imposition.