Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


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Version consolidée au 16 avril 1988 (version bff3726)
La précédente version était la version consolidée au 9 avril 1988.

1547
######## Article 40 A
1548

                        
1549
Les contribuables soumis obligatoirement au régime de la déclaration contrôlée mentionné à l'article 96 du code général des impôts ou qui ont opté pour ce régime sont tenus de produire, avant le 1er mars de chaque année, une déclaration indiquant :
1550

                        
1551
a) La nature de l'activité qu'ils exercent;
1552

                        
1553
b) Le cas échéant, la dénomination et l'adresse de la société ou du groupement au sein de laquelle ils exercent leur activité, ainsi que de la société civile de moyens dont ils font partie;
1554

                        
1555
c) La nature et le montant des services assurés de façon régulière et rémunérés par des salaires;
1556

                        
1557
d) Le nombre total des salariés qu'ils emploient et le montant des salaires versés sous déduction des rémunérations payées à des apprentis ou handicapés;
1558

                        
1559
e) Le nom et l'adresse du comptable ou du conseil dont ils utilisent éventuellement les services;
1560

                        
1561
f) Le montant des plus-values nettes;
1562

                        
1563
g) Le tableau des immobilisations affectées à l'exercice de la profession et des amortissements correspondants;
1564

                        
1565
h) La nature et le montant de leurs recettes;
1566

                        
1567
i) La nature et le montant de leurs dépenses professionnelles;
1568

                        
1569
j) Le montant du bénéfice imposable ou du déficit;
1570

                        
1571
k) Le montant de la taxe sur la valeur ajoutée incluse dans les recettes;
1572

                        
1573
l) En ce qui concerne les adhérents à une association agréée : le nom et l'adresse de l'association.
1574

                        
1575
Cette déclaration est adressée au service des impôts dont dépend le lieu d'exercice de la profession ou le principal établissement, en simple exemplaire, à l'aide d'imprimés établis par l'administration.
   

                    
2808
###### Article 48
2809

                        
2810
1. Les sociétés en nom collectif ou en commandite simple qui n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux et les sociétés ou groupements exercant une activité libérale non passibles de l'impôt sur les sociétés sont tenus de fournir au service des impôts, en même temps que la déclaration annuelle prévue aux articles 53 A, 97 ou 101 du code général des impôts, un état indiquant :
2811

                        
2812
1° Les noms, prénoms et domiciles des associés ;
2813

                        
2814
2° La part des bénéfices de l'exercice ou des exercices clos au cours de l'année précédente correspondant aux droits de chacun des associés en nom collectif ou commandités dans la société ;
2815

                        
2816
3° En ce qui concerne les sociétés en commandite simple, le montant des bénéfices distribués aux commanditaires au cours de l'année précédente.
2817

                        
2818
Les gérants des sociétés à responsabilité limitée ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes sont soumis aux mêmes obligations.
2819

                        
2820
1 bis (Abrogé).
2821

                        
2822
2. Les gérants des sociétés en participation et des sociétés de copropriétaires de navires qui n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux sont tenus de fournir, dans les conditions prévues au 1, un état indiquant :
2823

                        
2824
1° Les noms, prénoms, professions et domiciles des associés gérants et des coparticipants ;
2825

                        
2826
2° La part des bénéfices de l'exercice ou des exercices clos au cours de l'année précédente revenant à chaque associé-gérant ou coparticipant.
2827

                        
2828
3. Les gérants des sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes sont tenus de fournir au service des impôts, en même temps que la déclaration prévue au 1 de l'article 223 du code général des impôts, un état indiquant :
2829

                        
2830
1° Les noms, prénoms, qualités et domiciles des associés ;
2831

                        
2832
2° Le nombre de parts sociales appartenant en toute propriété ou en usufruit à chaque associé ;
2833

                        
2834
3° Le montant des sommes versées à chacun des associés pendant la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à titre de traitements, émoluments et indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de leurs fonctions dans la société, et l'année au cours de laquelle ces versements ont été effectués.
2835

                        
2836
4. Les sociétés en commandite par actions sont tenues de fournir, dans les conditions prévues au 3, un état indiquant :
2837

                        
2838
1° Les noms, prénoms et domiciles des associés gérants ;
2839

                        
2840
2° Le montant des sommes versées à chacun des associés gérants pendant la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à titre de traitements, émoluments et indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de leurs fonctions dans la société, et l'année au cours de laquelle ces versements ont été effectués.
2841

                        
2842
5. Les gérants des sociétés en nom collectif ou en commandite simple ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux sont tenus de fournir, dans les conditions prévues au 3, un état indiquant, outre les renseignements visés au 1° du 1 le montant des sommes versées à chacun des associés en nom ou commandités, pendant la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à titre de traitements, émoluments et indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de leurs fonctions dans la société et l'année au cours de laquelle ces versements ont été effectués.
2843

                        
2844
6. Les gérants des sociétés en participation et des sociétés de copropriétaires de navires ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux sont tenus de fournir, dans les conditions prévues au 3, un état indiquant, outre les renseignements visés au 1° du 2, le montant des sommes versées à chaque associé-gérant ou coparticipant, pendant la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à titre de traitements, émoluments et indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de leurs fonctions dans la société, et l'année au cours de laquelle ces versements ont été effectués.