Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


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Version consolidée au 24 juin 1991 (version c0370df)
La précédente version était la version consolidée au 17 mai 1991.

1015 1051
######### Article 38 sexdecies JC
1016 1052

                                                                                    
1017 1053
Les stocks sont évalués de la manière suivante :
1018 1054

                                                                                    
1019 1055
1° Les matières premières achetées sont évaluées à leur prix de revient
 
;
1020 1056

                                                                                    
1021 1057
2° Les autres produits et les animaux sont estimés en appliquant au cours du jour à la date de l'inventaire une décote de 20 %
 
; ce taux est porté à 30 % pour les bovins et les produits de la viticulture.
1022 1058

                                                                                    
1023 1059
En outre, la variation de prix à retenir entre la date d'ouverture et de clôture d'un même exercice est limitée à 20 %. Toutefois l'exploitant peut renoncer à cette limitation; ce choix doit être effectué au plus tard dans le délai de déclaration des résultats du premier exercice auquel il s'applique. La renonciation est valable pour cinq ans ou, pour les contribuables soumis sur option au régime simplifié, jusqu'à la fin de la période d'option en cours.
1024 1060

                                                                                    
1025 1061
D'autre part, sur option des exploitants intéressés, la valeur des stocks de vins et spiritueux, déterminée à la clôture de l'exercice suivant celui au cours duquel est levée la récolte, demeure inchangée jusqu'à la vente de ces produits. Cette option doit être formulée au plus tard dans le délai de déclaration des résultats du premier exercice auquel elle s'applique. Elle est valable pour cinq ans ou, pour les contribuables soumis sur option au régime simplifié, jusqu'à la fin de la période d'option en cours.
1026 1062

                                                                                    
1027 1063
Les choix prévus aux deux alinéas précédents se reconduisent tacitement par période de cinq ans, sauf décision contraire notifiée au service des impôts dans le délai de dépôt de la déclaration des résultats du dernier exercice de chaque période d'option.
1028 1064

                                                                                    
1029 1065
Les exploitants agricoles qui pratiquent la déduction prévue 
à
au premier alinéa du I de
 l'article 72 D du code général des impôts renoncent définitivement aux dispositions prévues au troisième alinéa du présent article pour les stocks qui auraient pu y ouvrir droit
 [*(1)*]
.
1030

                                                                                    
1031
[*(1) Dispositions applicables aux exercices clos à compter du 1er janvier 1986*].
   

                    
1327 1361
######## Article 38 septdecies
1328 1362

                                                                                    
1329 1363
Les dispositions 
des articles 83-1° bis et 158-6,
du 1° bis de l'article 83 et du
 dernier alinéa
,
 de l'article 158
 du code général des impôts, qui déterminent le régime fiscal applicable, en matière d'impôt sur le revenu, aux cotisations afférentes au régime de retraite complémentaire institué par la caisse nationale de prévoyance de la fonction publique et aux arrérages versés par cet organisme, sont étendues au régime de retraite complémentaire institué par le comité de gestion des oeuvres sociales des établissements publics d'hospitalisation, de soins, de cure et de prévention relevant du ministère des affaires sociales.
1364

                                                                                    
1365
A compter de l'imposition des revenus de 1989, elles sont également étendues aux cotisations et aux arrérages versés dans le cadre du régime de retraite complémentaire institué par l'Union nationale des mutuelles retraite des instituteurs et des fonctionnaires de l'éducation nationale et de la fonction publique. Toutefois, les arrérages qui correspondent aux cotisations versées à ce régime avant le 1er janvier 1989 demeurent soumis au régime fiscal des rentes viagères constituées à titre onéreux défini au 6 de l'article 158 du code général des impôts.
   

                    
2698 2789
###### Article 46 quater-0 RD
2699 2790

                                                                                    
2700 2791
Les salariés retenus pour l'appréciation de l'effectif de
 vingt
 salariés mentionné au b du II de l'article 220 quater A du code général des impôts sont les salariés qui bénéficient d'un contrat de travail à durée indéterminée ou d'une durée de six mois au moins. Cet effectif est calculé en tenant compte de la durée de présence de ces personnes pendant l'exercice.
 "
   

                    
3004 3095
###### Article 46 quater-0 ZV
3005 3096

                                                                                    
3006 3097
1. Pour l'application des dispositions du c du I de l'article 219 du code général des impôts et sous réserve des dispositions du I bis de l'article 38, les entreprises qui procèdent à des distributions souscrivent une déclaration rédigée sur un imprimé fourni par l'administration permettant de déterminer et de contrôler l'assiette du supplément d'impôt sur les sociétés.
3007 3098

                                                                                    
3008 3099
Les sociétés membres d'un groupe placé sous le régime fiscal défini à l'article 223 A du code déjà cité souscrivent la déclaration en double exemplaire.
3009 3100

                                                                                    
3010 3101
2. La déclaration dûment signée est remise au service des impôts du lieu mentionné à l'article 218 A du code général des impôts au plus tard le dernier jour du mois qui suit la mise en paiement des distributions. Toutefois, les sociétés étrangères produisent 
pour chaque exercice 
la déclaration dans les délais visés au deuxième alinéa du 1 de l'article 223 du même code.
   

                    
3012 3103
###### Article 46 quater-0 ZW
3013 3104

                                                                                    
3014 3105
1. La société mère d'un groupe défini à l'article 223 A du code général des impôts souscrit, outre la déclaration prévue à l'article 46 quater-0 ZV relative à ses propres distributions, une déclaration rédigée d'après un modèle établi par l'administration mentionnant l'assiette du supplément d'impôt sur les sociétés dû à raison des distributions décidées conformément aux statuts effectuées au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1989 par toutes les sociétés du groupe.
3015 3106

                                                                                    
3016 3107
Cette déclaration dûment signée est remise au service des impôts du lieu mentionné à l'article 218 A du code général des impôts au plus tard à l'expiration du neuvième mois qui suit celui de l'ouverture de l'exercice au cours duquel les distributions ont été mises en paiement.
3017 3108

                                                                                    
3109
1 bis. Lorsqu'une société est sortie du groupe et a procédé à une nouvelle liquidation du supplément d'impôt sur les sociétés dans les conditions mentionnées au 3 de l'article 223 N du code général des impôts, la société mère effectue, le cas échéant, la régularisation de la déclaration prévue au 1 au plus tard le dernier jour du mois qui suit la clôture de l'exercice de sortie.
3110

                                                                                    
3018 3111
2. La déclaration dont la production est prévue à l'article 223 Q du code général des impôts mentionne les sommes réputées distribuées par les sociétés du groupe en application des articles 109 à 115 ter du même code.
   

                    
4030 4215
######### Article 88
4031 4216

                                                                                    
4032 4217
La liste des prestations de services de caractère social, culturel ou qui répondent, en raison de leur nature et de leur prix, à des besoins courants, prévue à l'article 280-2-b du code général des impôts est fixée ainsi qu'il suit :
4033 4218

                                                                                    
4034 4219
Soins donnés par les établissements hospitaliers, dispensaires, cliniques, homes d'enfants, maisons de repos, de convalescence ou de retraite, pouponnières, établissements thermaux ou de thalassothérapie, à l'exclusion des soins de beauté et de ceux qui ne présentent pas un caractère médical;
4035 4220

                                                                                    
4036 4221
Locations de radium à usage médical;
4037 4222

                                                                                    
4038 4223
Soins de coiffure fournis par les salons qui ne sont pas classés dans la première catégorie;
4039 4224

                                                                                    
4040 4225
Droits d'entrée dans les établissements de bains-douches;
4041 4226

                                                                                    
4042 4227
Droits d'entrée dans les piscines, stades, gymnases;
4043 4228

                                                                                    
4044 4229
Opérations de blanchisserie, teinturerie et nettoyage de linge et vêtements;
4045 4230

                                                                                    
4046 4231
Location de linge;
4047 4232

                                                                                    
4048 4233
Services assurés par les entreprises de pompes funèbres à l'occasion des inhumations et transports funéraires;
4049 4234

                                                                                    
4050 4235
Enseignement général, agricole, ménager, professionnel ou artistique;
4051 4236

                                                                                    
4052 4237
Droits d'entrée pour la visite des
 musées, monuments et grottes, sites et
 parcs aménagés autres que les parcs zoologiques, botaniques et les parcs à décors animés qui illustrent un thème culturel passibles du taux réduit (1);
4053 4238

                                                                                    
4054 4239
Locations d'emplacements sur les terrains de camping qui ne bénéficient pas du taux réduit (2);
4055 4240

                                                                                    
4056 4241
Services d'enlèvement et de destruction des ordures ménagères;
4057 4242

                                                                                    
4058 4243
Opérations de désinfection;
4059 4244

                                                                                    
4060 4245
Locations de compteurs de gaz et d'électricité;
4061 4246

                                                                                    
4062 4247
Opérations de déménagement;
4063 4248

                                                                                    
4064 4249
Services rendus par les administrateurs de biens et syndics de copropriété pour la gestion des immeubles bâtis;
4065 4250

                                                                                    
4066 4251
Opérations relevant de l'agence de location ou de l'activité d'intermédiaire en transactions immobilières;
4067 4252

                                                                                    
4068 4253
Location de vêtements de travail;
4069 4254

                                                                                    
4070 4255
Services consistant dans la fourniture de spectacles;
4071 4256

                                                                                    
4072 4257
Réparations de chaussures;
4073 4258

                                                                                    
4074 4259
Services inscrits au tarif interministériel des prestations sanitaires;
4075 4260

                                                                                    
4076 4261
Services rendus par les chaînes et groupements d'achats à leurs membres qui ne font pas l'objet d'une rémunération propre, mais sont couverts par une cotisation non proportionnelle au montant des livraisons faites aux adhérents;
4077 4262

                                                                                    
4078 4263
Prestations de chauffage des bâtiments;
4079 4264

                                                                                    
4080 4265
Transports de lettres, télégrammes et colis postaux effectués pour le compte de l'administration des postes et télécommunications, quel que soit le moyen de transport utilisé;
4081 4266

                                                                                    
4082 4267
Locations d'emplacements de vente non aménagés consenties aux usagers dans les marchés d'intérêt national;
4083 4268

                                                                                    
4084 4269
Opérations effectuées par les adjudicataires, concessionnaires et fermiers de droits communaux dans le cadre du contrat qui les lie aux collectivités publiques, à l'exclusion de toute opération accessoire à cette activité;
4085 4270

                                                                                    
4086 4271
Prestations de services relatives aux insertions d'annonces de demandes d'emploi dans les journaux et publications qui bénéficient des avantages fiscaux prévus à l'article 298 septies du code général des impôts
4087 4272

                                                                                    
4088 4273
(
1) Voir code général des impôts, art. 279-b ter
 et 279 b nonies
.
4089 4274

                                                                                    
4090 4275
(
2) Voir code général des impôts, art. 279-a ter.
   

                    
4143 4328
####### Article 90
4144 4329

                                                                                    
4145 4330
La réduction du montant de la taxe sur la valeur ajoutée prévue 
à
au 2 de
 l'article 282
-2
 du code général des impôts est égale au tiers de la différence entre le chiffre limite supérieur prévu audit article et le montant de l'impôt normalement exigible.
   

                    
4147 4332
####### Article 91
4148 4333

                                                                                    
4149 4334
Pour les redevables visés 
à
au 3 de
 l'article 282
-3
 du code général des impôts, la taxe à acquitter, application faite de la décote, est obtenue en multipliant le montant de l'impôt normalement exigible par une fraction comprenant :
4150 4335

                                                                                    
4151 4336
Au numérateur, la différence entre ce montant et le chiffre limite inférieur prévu 
à
au 2 de
 l'article 282
-2
 du code général des impôts ;
4152 4337

                                                                                    
4153 4338
Au dénominateur, la différence entre le chiffre limite prévu 
à
au 3 de
 l'article 282
-3
 dudit code et le chiffre limite inférieur prévu 
à
au 2 de
 l'article 282
-2
 du même code.
   

                    
4159 4344
####### Article 93
4160 4345

                                                                                    
4161 4346
Le montant de la réduction d'impôt et celui de la taxe à acquitter tels qu'ils résultent des calculs effectués dans les conditions prévues aux articles 90 et 91 sont arrondis, le cas échéant, au franc inférieur.
4162 4347

                                                                                    
4163 4348
Il en est de même pour les chiffres limites déterminés dans les conditions prévues à l'article 92
.
   

                    
4248
####### Article 96 E
4249

                        
4250
Les infractions aux dispositions des articles 96 B à 96 D sont recherchées, constatées et poursuivies comme en matière de contributions indirectes.
   

                    
803
######## Article 38 B
804

                        
805
Pour l'application du 9 de l'article 38 du code général des impôts, les entreprises joignent à la déclaration de leurs résultats de chaque exercice un état établi sur un document conforme au modèle fixé par l'administration.
806

                        
807
Cet état mentionne notamment, pour chaque participation, le prix d'acquisition, la valeur réelle, la valeur d'équivalence et le montant de la dépréciation définie au douzième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 du code précité.
   

                    
909
######### Article 38 quindecies F
910

                        
911
Le locataire d'un bien loué dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article 1er de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 et au 3° du même article en ce qu'il concerne les éléments incorporels amortissables d'un fonds de commerce ou d'un fonds artisanal, qui cède le contrat de crédit-bail ou le bien acquis à l'échéance d'un tel contrat, joint à la déclaration de résultats de l'exercice en cours lors de la cession un état établi sur un document conforme au modèle fixé par l'administration.
   

                    
913
######### Article 38 quindecies G
914

                        
915
Pour l'application de l'article 39 duodecies A du code général des impôts, l'acquéreur des droits afférents à un contrat de crédit-bail conclu dans les conditions prévues au 2° de l'article 1er de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966, joint à la déclaration de résultats de l'exercice en cours lors de l'acquisition un état établi sur un document conforme au modèle fixé par l'administration. Cet état comporte notamment les renseignements nécessaires à la ventilation du prix d'acquisition des droits entre sa fraction représentative des constructions et celle représentative du terrain.
916

                        
917
L'entreprise qui détient à l'ouverture du premier exercice clos à compter du 31 décembre 1990 des droits mentionnés à l'alinéa précédent acquis auprès d'un précédent locataire joint à la déclaration de résultats de cet exercice un état analogue à celui défini au même alinéa.
918

                        
919
Cet état est produit également pour les droits détenus à l'ouverture du premier exercice clos à compter du 1er janvier 1989 ou du 31 décembre 1989 selon que l'entreprise relève de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés ainsi que pour les droits acquis au cours de cet exercice ou des exercices suivants clos avant le 31 décembre 1990, si ces droits ont fait l'objet d'une levée d'option d'achat au cours de cette période.
   

                    
931
######## Article 38 sexdecies-00 A
932

                        
933
L'option pour la comptabilité super-simplifiée prévue à l'article 302 septies A ter A du code général des impôts est exercée, au titre de chaque exercice, sur la déclaration de résultats prévue à l'article 53 A du code général des impôts.
   

                    
935
######## Article 38 sexdecies-00 B
936

                        
937
Pour l'application du premier alinéa du 2 de l'article 302 septies A ter A du code général des impôts, les exploitants exercent, au titre de chaque exercice, l'option pour la déduction forfaitaire des dépenses relatives aux carburants sur un état joint à leur déclaration de résultats. Cet état mentionne également :
938

                        
939
Le type et l'immatriculation du ou des véhicules concernés ;
940

                        
941
Le nombre total de kilomètres parcourus en distinguant ceux effectués pour les besoins de l'entreprise ;
942

                        
943
Le montant forfaitaire des frais de carburant ;
944

                        
945
Les modalités de comptabilisation de ces frais.
   

                    
2057
######## Article 41 DD
2058

                        
2059
Les modalités d'agrément prévues au II de l'article 15 bis, au troisième alinéa du III de l'article 35 bis et au deuxième alinéa de l'article 92 L du code général des impôts visant la mise en oeuvre du droit au logement sont les suivantes :
2060

                        
2061
1. Peuvent être agréés par le représentant de l'Etat dans le département les organismes sans but lucratif dont l'un des objets est de contribuer au logement des personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 par la mise à leur disposition de logements.
2062

                        
2063
L'organisme doit justifier d'une compétence dans le domaine de l'action sociale et d'une expérience en matière d'insertion sociale ou de logement des personnes défavorisées.
2064

                        
2065
2. L'agrément est accordé par décision du préfet pour une dur ée indéterminée. En cas de manquements graves de l'organisme agréé à ses obligations, et après que celui-ci a été mis en mesure de présenter ses observations, le retrait de l'agrément peut être prononcé par le représentant de l'Etat dans le département.
   

                    
2069
######## Article 41 DE
2070

                        
2071
Les contribuables exonérés de l'impôt sur le revenu en application du I de l'article 15 bis, des premier et deuxième alinéas du III de l'article 35 bis et du premier alinéa de l'article 92 L du code général des impôts sont tenus d'adresser au service des impôts au titre de l'année au cours de laquelle est conclu le contrat de location ou de sous-location du logement :
2072

                        
2073
1° Une note comportant les éléments suivants :
2074

                        
2075
- l'adresse et la superficie du logement concerné ;
2076
- l'identité du locataire ou sous-locataire ;
2077
- le montant du loyer ;
2078
- la date d'effet et la durée du contrat ;
2079

                        
2080
2° Selon le cas, une copie :
2081

                        
2082
- de la décision d'attribution au locataire ou sous-locataire du revenu minimum d'insertion ;
2083
- de la décision d'attribution au locataire ou sous-locataire de la bourse à caractère social ;
2084
- de la décision d'agrément de l'organisme sans but lucratif qui met le logement à la disposition de personnes défavorisées ;
2085

                        
2086
3° Une copie du contrat de location ou de sous-location ;
2087

                        
2088
4° Une attestation de conformité du logement aux normes fixées par l'article 74 T de l'annexe II au code général des impôts.
   

                    
2090
######## Article 41 DF
2091

                        
2092
Les contribuables exonérés de l'impôt sur le revenu en application du I de l'article 15 bis du code général des impôts joignent les documents mentionnés à l'article 41 DE à leur déclaration de revenus.
   

                    
2094
######## Article 41 DG
2095

                        
2096
Les contribuables exonérés de l'impôt sur le revenu en application des premier et deuxième alinéas du III de l'article 35 bis et du premier alinéa de l'article 92 L du code général des impôts adressent les documents mentionnés à l'article 41 DE au service des impôts dont dépend le lieu d'exercice de l'activité ou le principal établissement.
   

                    
2100
######## Article 41 DC
2101

                        
2102
Pour l'application du I de l'article 15 bis, du III de l'article 35 bis et de l'article 92 L du code général des impôts, le prix de location ne doit pas excéder 290 F annuels par mètre carré habitable en région Ile-de-France, et 241 F annuels par mètre carré habitable dans les autres régions.
2103

                        
2104
Ces prix sont révisés chaque année le 1er janvier en fonction de la variation annuelle de l'indice national mesurant le coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. La date de référence de l'indice est celle du deuxième trimestre de l'année précédente.
   

                    
2668
###### Article 46 quater-0 FA
2669

                        
2670
Les distributions qui sont exonérées de précompte en application du 8° du 3 de l'article 223 sexies du code général des impôts sont prélevées sur les bénéfices dans les conditions prévues au I de l'article 46 quater-0 D.
   

                    
3113
###### Article 46 quater-0 ZX
3114

                        
3115
Si, en application du 3 de l'article 223 N du code général des impôts, une société qui n'est plus membre d'un groupe procède à une nouvelle liquidation du supplément d'impôt sur les sociétés à raison des distributions mises en paiement au cours de l'exercice de sortie, elle souscrit pour ces distributions une déclaration mentionnée à l'article 46 quater-0 ZV au plus tard le dernier jour du mois qui suit la date de clôture de cet exercice.
   

                    
3117
###### Article 46 quater-0 ZY
3118

                        
3119
Pour l'application des dispositions du troisième alinéa du d du I de l'article 219 du code général des impôts, les sociétés et coopératives à capital variable souscrivent une déclaration spéciale rédigée d'après un modèle établi par l'administration permettant de déterminer et contrôler l'assiette du supplément d'impôt sur les sociétés.
3120

                        
3121
Pour chaque exercice, cette déclaration est remise au service des impôts du lieu mentionné à l'article 218 A du code général des impôts au plus tard à la date prévue au deuxième alinéa du 4 de l'article 1668 du même code pour le paiement du supplément d'impôt sur les sociétés.
   

                    
3559
###### Article 49 septies-0 T
3560

                        
3561
Pour l'application du c du II de l'article 244 quater C du code général des impôts, le nombre de salariés de l'entreprise est calculé dans les conditions prévues à l'article 235 ter D du même code.
   

                    
3587
###### Article 49 septies V
3588

                        
3589
Pour pouvoir être certifiés en application du I de l'article 244 quater E du code général des impôts, les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement doivent satisfaire aux conditions du chapitre II du titre III du livre Ier du code du travail et contenir notamment les indications suivantes :
3590

                        
3591
Importance de la réduction de la durée hebdomadaire effective de travail, ancien et nouvel horaires collectifs applicables dans l'entreprise, l'établissement ou la partie d'établissement concerné ;
3592

                        
3593
Nombre de salariés de l'entreprise concernés par la réduction de la durée du travail ; désignation du poste de travail ou de l'emploi occupé par ces salariés ;
3594

                        
3595
Date d'entrée en vigueur de l'opération.
3596

                        
3597
Au texte de l'accord précité est jointe une déclaration de l'employeur précisant soit les modalités du maintien de la durée d'utilisation des équipements, soit les modalités de l'accroissement de la durée d'utilisation des équipements dans les conditions prévues au a du II de l'article 244 quater E précité.
   

                    
3599
###### Article 49 septies V 1
3600

                        
3601
Pour pouvoir être certifié en application du I de l'article 244 quater E du code général des impôts, l'engagement de l'employeur doit comporter, outre les indications et la déclaration prévues à l'article 49 septies V, le procès-verbal de la réunion de consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel sur l'opération envisagée ou le procès-verbal de carence, prévu aux articles L. 423-18 et L. 433-13 du code du travail, ainsi que le procès-verbal établi au terme de la négociation annuelle obligatoire prévu à l'article L. 132-29 du code du travail.
   

                    
3603
###### Article 49 septies V 2
3604

                        
3605
La certification fait l'objet d'une décision du ministre chargé de l'emploi ou de son représentant après avis :
3606

                        
3607
De la commission permanente du Comité supérieur de l'emploi ;
3608

                        
3609
Ou du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi ;
3610

                        
3611
Ou du comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
   

                    
3613
###### Article 49 septies V 3
3614

                        
3615
Pour l'application du III de l'article 244 quater E du code général des impôts, la demande d'agrément, déposée préalablement à l'opération, doit comporter notamment les indications suivantes :
3616

                        
3617
Durée hebdomadaire du travail et horaire collectif ;
3618

                        
3619
Nombre de salariés de l'entreprise concernés, désignation du poste de travail ou de l'emploi occupé par ces salariés ;
3620

                        
3621
Détermination de la durée d'utilisation des équipements dans l'établissement et par rapport aux normes professionnelles ;
3622

                        
3623
Le cas échéant, procès-verbal de consultation des institutions représentatives du personnel, ou procès-verbal de carence prévu aux articles L. 423-18 et L. 433-13 du code du travail ;
3624

                        
3625
Date d'entrée en vigueur de l'opération.
3626

                        
3627
L'agrément est donné par décision conjointe du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'emploi, ou de leurs représentants, après avis de la commission ou du comité mentionné à l'article précédent.
   

                    
3629
###### Article 49 septies V 4
3630

                        
3631
Dans les cas prévus aux articles 49 septies V, 49 septies V 1 et 40 septies V 3, une expertise préalable visant notamment à apprécier la durée d'utilisation des équipements peut être effectuée à l'initiative du ministre chargé de l'emploi ou de son représentant.
   

                    
3633
###### Article 49 septies V 5
3634

                        
3635
Pour l'application du I de l'article 244 quater E du code général des impôts, sont considérées comme employant au moins dix salariés les entreprises occupant des salariés dont le nombre moyen mensuel est au moins égal à dix au cours de la période au titre de laquelle le crédit d'impôt est calculé.
3636

                        
3637
Chaque salarié à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2 du code du travail entre en compte dans l'effectif du personnel au prorata du rapport entre la durée hebdomadaire de travail mentionnée dans son contrat et la durée légale de travail ou, si elle est inférieure à la durée légale, la durée normale de travail accomplie dans l'établissement ou la partie d'établissement où il est employé.
   

                    
3639
###### Article 49 septies V 6
3640

                        
3641
Pour le calcul du crédit d'impôt, les périodes de chômage partiel et de cessation d'activité due à un conflit collectif du travail ne sont pas prises en compte.
   

                    
3643
###### Article 49 septies V 7
3644

                        
3645
Un arrêté du ministre chargé de l'emploi fixe le modèle de l'attestation annuelle mentionnée au VI de l'article 244 quater E du code général des impôts.
3646

                        
3647
Lorsque le crédit résultant de plusieurs opérations réalisées dans un ou plusieurs établissements s'impute sur l'impôt dû au titre d'une même année ou d'un même exercice, l'attestation prévue au VI de l'article précité mentionne les données concernant ces diverses opérations.
   

                    
3649
###### Article 49 septies V 8
3650

                        
3651
Les entreprises doivent joindre à la déclaration annuelle de résultat qu'elles sont tenues de déposer en vertu des articles 53 A, 223-1, 223 A et 302 septies A bis du code général des impôts, outre l'attestation mentionnée à l'article 49 septies V 7, une déclaration spéciale pour le calcul du crédit d'impôt pour accroissement de la durée d'utilisation des équipements et réduction de la durée hebdomadaire du travail. Une copie de la déclaration spéciale est adressée, dans le même délai que celui prévu pour le dépôt de la déclaration de résultat, à la direction départementale du travail et de l'emploi dont dépend l'entreprise.
   

                    
3653
###### Article 49 septies V 9
3654

                        
3655
Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt dû après les prélèvements non libératoires et les crédits d'impôt non restituables.
   

                    
3683
###### Article 49 octies E
3684

                        
3685
Pour l'application des articles 239 sexies B et 239 sexies C du code général des impôts, le locataire acquéreur joint une attestation délivrée par l'organisme bailleur à la déclaration de résultats de l'exercice en cours lors de l'acquisition de l'immeuble. Cette attestation est établie sur un document conforme au modèle fixé par l'administration.
   

                    
4433
####### Article 96 F
4434

                        
4435
Les informations mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article 289 bis du code général des impôts sont restituées sur tout support. La restitution porte sur l'intégralité du message transmis.
   

                    
4437
####### Article 96 G
4438

                        
4439
Le directeur chargé de la direction des vérifications nationales et internationales se prononce sur les demandes d'autorisation et les déclarations prévues au II de l'article 289 bis du code général des impôts. En cas d'empêchement ou absence, il peut déléguer sa signature à un agent ayant au moins le grade de directeur divisionnaire des impôts.
   

                    
4441
####### Article 96 H
4442

                        
4443
La liste récapitulative des messages prévue au III de l'article 289 bis du code général des impôts comporte au minimum les mentions suivantes :
4444

                        
4445
a) Pour ce qui concerne les informations relatives aux factures :
4446

                        
4447
La date et le numéro de la facture ;
4448

                        
4449
La date et l'heure d'émission ou de réception de la facture ;
4450

                        
4451
Un numéro de réception ;
4452

                        
4453
Les montants hors taxes et toutes taxes de la transaction ainsi que le code monnaie lorsque la facture n'est pas libellée en francs français ;
4454

                        
4455
Les identifiants de l'émetteur et du récepteur donnés par le système de télétransmission ;
4456

                        
4457
b) Pour ce qui concerne les informations relatives au système de télétransmission :
4458

                        
4459
La date d'édition de la liste ;
4460

                        
4461
La version du logiciel utilisée.
4462

                        
4463
L'édition de cette liste intervient lors de chaque télétransmission ou au moins une fois par jour lorsqu'il y a eu télétransmission.
   

                    
4465
####### Article 96 I
4466

                        
4467
Les fonctionnaires titulaires des corps de catégorie A ou B des services extérieurs de la direction générale des impôts sont habilités à procéder aux visites mentionnées au IV de l'article 289 bis du code général des impôts dès lors qu'ils sont affectés au service visé à l'article 96 G ou à la direction nationale d'enquêtes fiscales.
   

                    
4659
##### Article 111 quater L
4660

                        
4661
La redevance sanitaire de découpage, dont le fait générateur est constitué par les opérations de découpage de viande avec os ou l'enlèvement chez l'abatteur ou le tiers abatteur des viandes à découper, est perçue par le service des impôts auprès des mêmes personnes et selon les mêmes modalités que la redevance sanitaire d'abattage, conformément aux dispositions des articles 111 quater A, 111 quater G et 111 quater H.
   

                    
4663
##### Article 111 quater M
4664

                        
4665
Pour les espèces dont la viande est susceptible d'être livrée au consommateur final en carcasse sans avoir subi d'opération de découpage, le tarif de la redevance sanitaire de découpage tient compte du taux de découpage constaté pour les viandes provenant des espèces considérées la pénultième année qui précède celle pour laquelle il s'applique.
   

                    
4667
##### Article 111 quater N
4668

                        
4669
Les saisies totales ou partielles pratiquées dans les abattoirs par les services d'inspection sanitaire et les viandes qui font l'objet d'achats effectués par les organismes d'intervention ne donnent pas lieu à la perception de la redevance sanitaire de découpage.
   

                    
4671
##### Article 111 quater O
4672

                        
4673
La redevance sanitaire de découpage n'est pas due pour les viandes en carcasse de toutes espèces, les viandes en carcasse, demi-carcasse ou demi-carcasse découpée en un maximum de trois morceaux de gros ou de quartiers des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et des espèces chevaline, asine ou leurs croisements qui sont exportées vers les pays tiers ou expédiées vers les Etats membres de la Communauté économique européenne.
   

                    
4675
##### Article 111 quater P
4676

                        
4677
A l'importation en provenance des pays autres que ceux appartenant à la Communauté économique européenne, la redevance sanitaire de découpage est perçue dans les conditions prévues à l'article 111 quater R sur les viandes reprise au tableau visé à l'article 111 quater J déclarées pour la mise à la consommation dans le territoire douanier.
4678

                        
4679
Le tarif de la redevance sanitaire de découpage à retenir pour les préparations et conserves de viandes de boucherie, de charcuterie et de volailles (numéro ex 1601 et ex 1602 du tarif des douanes) dans la composition desquelles entrent des viandes d'espèces animales différentes est égal à celui prévu pour la viande dont le tarif est le plus faible.
   

                    
4681
##### Article 111 quater Q
4682

                        
4683
A l'importation des Etats membres de la Communauté économique européenne, la redevance sanitaire de découpage est perçue dans les conditions prévues à l'article 111 quater R sur les viandes en carcasse, demi-carcasse ou demi-carcasse découpée en un maximum de trois morceaux de gros ou quartiers des animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et des espèces chevaline, asine ou leurs croisements, reprises au tableau ci-dessous :
4684

                        
4685
Numéro du tarif des douanes : Désignation des marchandises
4686

                        
4687
Ex 0201 : Viandes des animaux domestiques de l'espèce bovine fraîches ou réfrigérées.
4688

                        
4689
Ex 0202 : Viandes des animaux domestiques de l'espèce bovine congelées.
4690

                        
4691
Ex 0203 : Viandes des animaux domestiques de l'espèce porcine fraîches, réfrigérées ou congelées.
4692

                        
4693
Ex 0204 : Viandes des animaux domestiques des espèces ovine, caprine, fraîches, réfrigérées ou congelées.
4694

                        
4695
Ex 0205-00-00 : Viandes des animaux domestiques des espèces chevaline, asine, mulassière, fraîches, réfrigérées ou congelées.
   

                    
4697
##### Article 111 quater R
4698

                        
4699
La redevance perçue aux articles 111 quater P et 111 quater Q est perçue sur le poids net de la viande, reconnu ou admis par le service des douanes, déduction faite du poids des abats.
4700

                        
4701
Ce poids est arrondi au kilogramme le plus voisin pour chaque article de la déclaration de mise à la consommation. Il est éventuellement affecté d'un abattement de 5 p. 100 également arrondi, pour les volailles dont le foie et le gésier ont été détachés de la carcasse mais pesés et emballés avec celle-ci.
   

                    
6557
######### Article 288
6558

                        
6559
Le tarif des salaires exigibles pour les réquisitions déposées en vue de la délivrance des renseignements hypothécaires sommaires visés au I de l'article 42-1 du décret n° 55-1350 modifié du 14 octobre 1955, est fixé comme suit :
6560

                        
6561
1° Réquisitions ne comportant pas la désignation des immeubles ou demandes de prorogation afférentes à ce type de réquisition :
6562

                        
6563
- 40 F par personne individuellement désignée dans la demande.
6564

                        
6565
2° Réquisitions formulées sans indication de personne ou demandes de prorogation afférentes à ce type de réquisitions :
6566

                        
6567
- 40 F pour celles portant sur cinq immeubles au maximum et 10 F par immeuble au-delà du cinquième. Est considéré comme immeuble [*définition*] chaque îlot de propriété ou parcelle cadastrale ou chaque lot de copropriété pour les biens faisant l'objet d'un état descriptif de division ou d'un document analogue.
6568

                        
6569
3° Réquisitions comportant à la fois la désignation individuelle des immeubles et des personnes ou demandes de prorogation afférentes à ce type de réquisitions :
6570

                        
6571
- 40 F pour celles formulées du chef de trois personnes au maximum et portant sur cinq immeubles au maximum.
6572

                        
6573
Il est perçu en sus de ce tarif :
6574

                        
6575
- 10 F par personne indiquée au-delà de la troisième ;
6576
- 2 F par immeuble au-delà du cinquième.
6577

                        
6578
4° (Abrogé).
   

                    
6316 6602
######### Article 290
6317 6603

                                                                                    
6318 6604
Le tarif des salaires exigibles lors de la demande de délivrance des copies des documents publiés est fixé à :
6319 6605

                                                                                    
6320 6606
1° Copies intégrales de documents :
6321 6607

                                                                                    
6322 6608
- 
30
40
 F par bordereau d'inscription demandé ;
6323 6609
- 
80
100
 F par publication demandée
(1)
.
6324 6610

                                                                                    
6325 6611
Lorsque le requérant n'indique pas les références aux documents, il sera perçu un acompte provisionnel de 
80
100
 F, non remboursable.
6326 6612

                                                                                    
6327 6613
Dans l'hypothèse où le salaire calculé sur la base du tarif ci-avant est, lors de la délivrance des copies, supérieur à 
80
100
 F, le complément sera réclamé au requérant.
6328 6614

                                                                                    
6329 6615
2° Extraits littéraux de documents :
6330 6616

                                                                                    
6331 6617
- 
30
40
 F par extrait littéral demandé
 (1)
.
6618

                                                                                    
6619
(1) Date d'effet le 1er septembre 1990.
   

                    
6689 6977
####### Article 313 AW
6690 6978

                                                                                    
6691 6979
L'apposition de timbres mobiles constitue le seul mode de paiement admis pour tous les renouvellements d'autorisations 
visas ou légalisations 
donnant ouverture au timbre.
6692 6980

                                                                                    
6693 6981
(1) Voir art. 313 BG ci-après.
   

                    
7993 8297
###### Article 331 L
7994 8298

                                                                                    
7995 8299
La redevance sur l'édition des ouvrages de librairie prévue par l'article 1609 decies A du code général des impôts est établie et perçue selon les modalités ci-après.
7996 8300

                                                                                    
7997 8301
Pour l'appréciation de la limite d'exonération de 500 000 F les éditeurs déclarent chaque année à la recette des impôts dont ils relèvent le montant du chiffre d'affaires qu'ils ont réalisé l'année précédente dans leur branche d'activité " édition ". Cette déclaration est souscrite au plus tard à la date prévue au quatrième et cinquième alinéas ci-dessous pour le paiement de la première échéance annuelle.
7998 8302

                                                                                    
7999 8303
Pour les personnes physiques ou morales assimilées à des éditeurs en vertu de l'article 1609 decies B du code précité le chiffre d'affaires de la branche d'activité " édition " s'entend de la ur valeur, tous droits et taxes compris des ouvrages de librairie dédouanés l'année précédente par l'intermédiaire de leur représentant agréé.
8000 8304

                                                                                    
8001 8305
La redevance est liquidée et acquittée semestriellement en même temps que les taxes sur le chiffre d'affaires afférentes aux opérations de juin et décembre ou s'il y a lieu du deuxième et du quatrième trimestres. Pour les redevables placés sous le régime du forfait elle est acquittée à la date prévue pour le paiement des échéances afférentes aux mêmes périodes.
8002 8306

                                                                                    
8003 8307
A l'importation elle est assise et recouvrée par le service des douanes dans les conditions définies par l'article 66 bis du code des douanes et par l'arrêté du directeur général des douanes et droits indirects en date du 5 septembre 1969 modifié par l'arrêté du 23 décembre 1975 comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée perçue à l'importation.
8004

                                                                                    
8005
Sur le montant des encaissements réalisés par les recettes des impôts et par les recettes des douanes au titre de la redevance sur l'édition des ouvrages de librairie il est effectué un prélèvement de 5 % pour frais d'assiette et de recouvrement.
   

                    
8009 8281
###### Article 331 M
8010 8282

                                                                                    
8011 8283
Les entreprises qui commercialisent ou se livrent à elles-mêmes des appareils de reprographie (1) sont considérées comme fabricants de ces appareils lorsqu'en vue de leur donner leur forme définitive ou d'en assurer la présentation commerciale elles les ont façonnés transformés ou montés ou ont fait effectuer l'une de ces opérations par des tiers.
8012 8284

                                                                                    
8013 8285
Les entreprises soumises à la redevance doivent faire apparaître sur leurs factures
,
 d'une manière distincte
,
 pour chaque appareil
,
 le prix net de celui-ci et le montant correspondant de la redevance. Elles doivent également y mentionner que la redevance facturée est reversée par leurs soins au Trésor.
8014 8286

                                                                                    
8015 8287
Toute personne qui facture la redevance s'en constitue redevable de ce seul fait.
8016 8288

                                                                                    
8017 8289
En ce qui concerne les appareils de reprographie importés
,
 la redevance est exigible au moment de la déclaration pour la consommation dans le territoire douanier français : elle est due par le déclarant et recouvrée par le service des douanes comme en matière de douane.
8018 8290

                                                                                    
8019
Sur le montant des encaissements réalisés par les services des impôts et par les services des douanes au titre de la redevance sur l'emploi de la reprographie il est effectué un prélèvement de 5 % pour frais d'assiette et de recouvrement.
8020

                                                                                    
8021 8291
(1) Annexe IV, art. 159 AD.
   

                    
8027
###### Article 332
8028

                        
8029
Sur le montant des encaissements effectués par le service des impôts au titre des taxes visées aux articles 1613 et 1618 bis du code général des impôts il est effectué un prélèvement de 2 %. Le produit de ce prélèvement est rattaché au budget de l'économie et des finances (I. Finances). Il sert à couvrir dans les limites et conditions déterminées par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la fonction publique les dépenses de matériel et la rémunération des travaux supplémentaires effectués par les personnes participant aux opérations résultant de l'application des dispositions desdits articles.
   

                    
8031
###### Article 332 bis
8032

                        
8033
I. La perception des taxes sur les produits forestiers visées aux articles 1613 et 1618 bis du code général des impôts est suspendue jusqu'à décision contraire sur les produits suivants :
8034

                        
8035
1° Bois de trituration et chutes de scierie de toutes essences, destinés à la fabrication de pâtes et de panneaux.
8036

                        
8037
2° (Abrogé).
8038

                        
8039
II. (Abrogé).
8040

                        
8041
III. (Disposition périmée).
8042

                        
8043
IV. A l'importation, la perception de la taxe prévue à l'article 1613 du code général des impôts est suspendue partiellement jusqu'au 31 décembre 1990, son taux étant ramené à 1 p. 100 sur les bois tropicaux ci-dessous énumérés, par référence à la nomenclature tarifaire de la direction générale des douanes et des droits indirects :
8044

                        
8045
1° Les bois d'okoumé bruts, même écorcés ou simplement dégrossis (4403.34.100) ;
8046

                        
8047
2° Les bois d'okoumé sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par jointure digitale, d'une épaisseur excédant 6 millimètres (compris dans les positions tarifaires 4407.22.10.0 à 4407.22.90.0).
8048

                        
8049
V. A l'importation, la perception de la taxe prévue à l'article 1618 bis du code général des impôts est suspendue en totalité jusqu'au 31 décembre 1990 pour les bois tropicaux énumérés ci-après par référence à la nomenclature tarifaire de la direction générale des douanes et droits indirects :
8050

                        
8051
" 1° Les bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris (4403.31.00.0 à 4403.35.90.0 et les bois tropicaux contenus dans la position 4403.99.90.9) ;
8052

                        
8053
" 2° Les bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par jointure digitale d'une épaisseur excédant 6 millimètres (4407.21.10.0 à 4407.23.90.0 et les bois tropicaux contenus dans la position 4407.99.99.0) ;
8054

                        
8055
" 3° Les bois tropicaux (y compris les lames et frises à parquet, non assemblées) profilés (languetés, rainés, bouvetés, feuillurés, chanfreinés joints en V, moulurés, arrondis ou similaires) tout au long d'une ou plusieurs rives ou faces, même rabotés, poncés ou collés par jointure digitale, contenus dans la position 4409.20.99.0. "
8056

                        
8057
VI. Pour bénéficier de la suspension des taxes sur les bois provenant d'importation, les intéressés doivent justifier, par la tenue d'une comptabilité matières, de l'origine et de l'espèce des bois dont il s'agit.
8058

                        
8059
VII. La perception de la taxe prévue à l'article 1613 du code général des impôts est suspendue en totalité jusqu'au 31 décembre 1990 sur les produits ci-dessous énumérés, par référence à la nomenclature tarifaire de la direction générale des douanes et droits indirects, lorsqu'ils sont destinés à l'exportation :
8060

                        
8061
1° Les bois de mine (4403.20002) ;
8062

                        
8063
2° Les bois feuillus et résineux sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés même rabotés, poncés ou collés par jointure digitale, d'une épaisseur supérieure à 6 millimètres (44.07) ;
8064

                        
8065
3° Les traverses en bois pour voies ferrées ou similaires (44.06) ;
8066

                        
8067
4° Les merrains, même sciés sur les deux faces principales, mais non autrement travaillés (4416.00.100).
8068

                        
8069
VIII. Les dispositions du VII sont applicables aux exportations effectuées par des négociants ou des imprégnateurs, sous réserve que ceux-ci adressent aux bénéficiaires des dispositions susvisées l'attestation prévue par l'article 275 du code général des impôts.
8070

                        
8071
Les dates prises en considération pour l'application des exonérations aux bois exportés sont celles du passage en douane des produits considérés.
   

                    
8133
###### Article 333 H
8134

                        
8135
Les farines, semoules et gruaux exportés ainsi que les farines utilisées pour la fabrication d'amidon sont exonérés de la taxe visée à l'article 1618 septies du code général des impôts.
   

                    
8245
####### Article 339 bis
8246

                        
8247
Sur le montant des encaissements effectués par le service des impôts en vertu des articles 335 et 336 il est opéré un prélèvement de 3 % pour frais d'assiette et de perception.
   

                    
8299 8525
###### Article 344 quinquies
8300 8526

                                                                                    
8301 8527
La taxe est acquittée au moyen de timbres mobiles d'un modèle spécial, dont l'administration assure la fabrication et la vente.
8302 8528

                                                                                    
8303 8529
Les dépenses relatives à l'impression à l'approvisionnement et à la débite de ces timbres sont à la charge de l'office des migrations internationales et sont réglées par un prélèvement sur le produit des ventes.
8304

                                                                                    
8305
Un arrêté du ministre chargé des finances fixe le taux et les modalités de répartition de ce prélèvement (1).
8306

                                                                                    
8307
(1) Annexe IV, art. 159 sexies
   

                    
8539
###### Article 344 A
8540

                        
8541
I. Les comptes à déclarer en application du deuxième alinéa de l'article 1649 A du code général des impôts sont ceux ouverts auprès de toute personne de droit privé ou public qui reçoit habituellement en dépôt des valeurs mobilières, titres ou espèces.
8542

                        
8543
II. Les personnes physiques joignent la déclaration de compte à la déclaration annuelle de leurs revenus. Chaque compte à usage privé, professionnel ou à usage privé et professionnel doit être mentionné distinctement.
8544

                        
8545
Les associations et sociétés n'ayant pas la forme commerciale joignent leur déclaration de compte à la déclaration annuelle de leur revenu ou de leur résultat.
8546

                        
8547
III. La déclaration de compte mentionnée au II porte sur le ou les comptes ouverts, utilisés ou clos, au cours de l'année ou de l'exercice par le déclarant, l'un des membres de son foyer fiscal ou une personne rattachée à ce foyer.
8548

                        
8549
Un compte est réputé avoir été utilisé par l'une des personnes visées au premier alinéa dès lors que celle-ci a effectué au moins une opération de crédit ou de débit pendant la période visée par la déclaration, qu'elle soit titulaire du compte ou qu'elle ait agi par procuration, soit pour elle-même, soit au profit d'une personne ayant la qualité de résident.
   

                    
8551
###### Article 344 B
8552

                        
8553
I. – La déclaration de compte visée à l'article 344 A mentionne :
8554
- la désignation et l'adresse de la personne dépositaire ou gestionnaire auprès de laquelle le compte est ouvert ;
8555
- la désignation du compte : numéro, nature, usage et type du compte ;
8556
- la date d'ouverture et/ ou de clôture du compte au cours de la période au titre de laquelle la déclaration est effectuée ;
8557
- les éléments d'identification du déclarant. Ce dernier précise les éléments d'identification du titulaire du compte, lorsqu'il agit en qualité de bénéficiaire d'une procuration dans les conditions visées au deuxième alinéa du III de l'article 344 A de représentant d'un tel bénéficiaire ou du titulaire du compte. Lorsque le déclarant agit en tant que représentant du bénéficiaire de la procuration, il indique également les éléments d'identification de ce dernier.
8558

                        
8559
II. – Les éléments d'identification prévus au I sont, pour chaque compte, les suivants :
8560

                        
8561
1. Pour les personnes physiques :
8562

                        
8563
a) Les noms, prénoms, date et lieu de naissance et adresse lorsqu'elles agissent en qualité de particulier ou comme représentant du titulaire du compte ou du bénéficiaire d'une procuration dans les conditions visées au deuxième alinéa du III de l'article 344 A ;
8564

                        
8565
b) Lorsqu'elles agissent en qualité d'exploitant d'une activité donnant lieu à une déclaration spécifique de résultats, elles précisent, en sus des éléments visés au a, l'adresse du lieu d'activité et, s'il y a lieu, le numéro SIRET et l'appellation sous laquelle est exercée l'activité.
8566

                        
8567
2. Pour les personnes morales : leur dénomination ou raison sociale, leur forme juridique, leur numéro SIRET et l'adresse de leur siège social ou de leur principal établissement.
8568

                        
8569
La déclaration de compte comporte également l'adresse du ou des titulaires ainsi que l'adresse du ou des bénéficiaires d'une procuration qui a été communiquée au dépositaire ou gestionnaire du compte étranger lorsque cette adresse diffère de celle qui doit être indiquée en application des dispositions précédentes.
   

                    
8403
###### Article 346
8404

                        
8405
La commission des contributions directes instituée à Paris par la loi du 23 frimaire an III, tient lieu dans cette ville de la commission prévue à l'article 1650 du code général des impôts.
8406

                        
8407
Cette commission se compose de sept membres qui sont nommés par le préfet de Paris.
   

                    
8603
##### Article 344 I bis
8604

                        
8605
1. La déclaration des sommes, titres ou valeurs, prévue au premier alinéa de l'article 1649 quater A du code général des impôts, est déposée par les personnes physiques, pour leur compte ou pour celui d'autrui, auprès de l'administration des douanes, y compris pour les transferts en provenance ou à destination de la Principauté de Monaco.
8606

                        
8607
2. En cas de transfert vers ou en provenance des territoires d'outre-mer ou des collectivités territoriales de Mayotte ou Saint-Pierre-et-Miquelon, les personnes physiques déclarent à l'administration des douanes les sommes, titres ou valeurs objet des transferts qu'elles réalisent pour leur propre compte ou pour celui d'autrui, lorsqu'ils sont égaux ou supérieurs à 50 000 F.
8608

                        
8609
3. Les dispositions des 1 et 2 sont applicables aux envois postaux.
8610

                        
8611
4. Les sommes, titres ou valeurs visés aux 1 et 2 sont définis par arrêté pris par le ministre délégué au budget.
   

                    
8937
###### Article 365 bis
8938

                        
8939
1 Si le supplément d'impôt sur les sociétés prévu au c du I de l'article 219 du code général des impôts n'a pas été intégralement versé le 15 du mois suivant celui au cours duquel il était exigible, la majoration de 10 p. 100 visée à l'article 1762 du même code est appliquée aux sommes non réglées.
8940

                        
8941
Lorsque la liquidation du supplément d'impôt n'a pas été faite par la société ou que cette liquidation a été opérée d'après une assiette inférieure à celle qui a été mentionnée sur la déclaration souscrite en application du 1 de l'article 46 quater-0 ZV, la majoration de 10 p. 100 est calculée en tenant compte du montant porté dans cette déclaration.
8942

                        
8943
2 Les dispositions mentionnées aux 4 et 5 de l'article 365 sont transposables au supplément d'impôt sur les sociétés et à la majoration de 10 p. 100 correspondante.
   

                    
8951
###### Article 366 A
8952

                        
8953
Le paiement du supplément d'impôt sur les sociétés prévu au c du I de l'article 219 du code général des impôts est effectué à la caisse du comptable du Trésor du lieu d'imposition défini par l'article 218 A du même code au vu d'un bordereau-avis. "
   

                    
8897 9171
##### Article 384 A
8898 9172

                                                                                    
8899 9173
I. Les redevables forfaitaires acquittent l'impôt par 
douzième tous les mois
trimestre
 aux dates prévues à l'article 39
-1 (2°)
 de l'annexe IV au code général des impôts
 pour le dépôt des déclarations; toutefois lorsque le montant de l'impôt exigible mensuellement est inférieur au chiffre prévu à l'article 287-1 dudit code ils sont admis à se libérer par quart tous les trois mois
.
8900 9174

                                                                                    
8901 9175
II. Les versements provisionnels effectués pendant la période qui précède la conclusion du forfait par les redevables placés sous le régime du forfait de chiffre d'affaires sont imputés sur l'impôt dû au titre de la même période à raison du forfait nouvellement conclu.
8902 9176

                                                                                    
8903 9177
Lorsque ces versements font apparaître un excédent celui-ci est imputé sur l'impôt dû au titre de la première échéance et éventuellement des échéances ultérieures suivant la date de fixation définitive du forfait.
8904 9178

                                                                                    
8905 9179
Lorsque ces versements sont insuffisants le complément d'impôt exigible doit être versé en même temps que l'impôt dû au titre de la première échéance forfaitaire suivant la date prévue à l'alinéa précédent.
8906 9180

                                                                                    
8907 9181
III. Les versements provisionnels effectués pendant la période allant du premier jour de l'exploitation jusqu'à la date de la conclusion de leur forfait par les entreprises nouvelles soumises à l'obligation prévue à l'article 96 sont calculés sur la base de leur chiffre d'affaires réel compte tenu des déductions auxquelles elles peuvent prétendre.
8908 9182

                                                                                    
8909 9183
IV. Lorsqu'ils déterminent eux-mêmes le montant de leurs versements les redevables placés sous le régime du forfait de chiffre d'affaires doivent produire un bulletin du modèle fixé par l'administration indiquant les éléments de leur décompte.
   

                    
9380 9654
###### Article 406 bis
9381 9655

                                                                                    
9382 9656
I.-La procédure du paiement sur déclaration prévue à l'article 887 du code général des impôts pour la contribution du timbre est applicable à la taxe sur les véhicules des sociétés visée à l'article 1010 du même code.
9383 9657

                                                                                    
9384 9658
La déclaration souscrite sur des imprimés fournis par l'administration est déposée dans les deux premiers mois de chaque période d'imposition [*délai*] à la recette des impôts du lieu où doit être établie la déclaration de résultats de l'entreprise.
9385 9659

                                                                                    
9386 9660
L'impôt exigible est acquitté lors du dépôt de cette déclaration par les moyens de paiement ordinaires.
9387 9661

                                                                                    
9388 9662
II.-(Disposition périmée).
9389 9663

                                                                                    
9390 9664
III.-Pour chaque période annuelle d'imposition la taxe est liquidée par trimestre en fonction du nombre et de la puissance fiscale des véhicules possédés ou utilisés par la personne morale au premier jour du trimestre
 ou au cours de ce trimestre pour les véhicules pris en location
.
9391 9665

                                                                                    
9392 9666
En ce qui concerne toutefois les véhicules loués la taxe n'est due que si la durée de la location excède une période d'un mois civil ou de trente jours consécutifs. Elle est due au titre d'un seul trimestre si la durée de la location n'excède pas trois mois civils consécutifs ou quatre-vingt-dix jours consécutifs.
9393 9667

                                                                                    
9394 9668
IV.-Le montant de la taxe due pour un trimestre et au titre d'un véhicule est égal au quart du taux annuel fixé à l'article 1010 du code général des impôts.
9395 9669

                                                                                    
9396 9670
V.-La taxe est payable en une seule fois dans les conditions prévues au I, à l'expiration de la période d'imposition définie à l'article 310 E de l'annexe II au code général des impôts.