Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 3 juillet 1993 (version 34cd6cc)
La précédente version était la version consolidée au 28 mars 1993.

9693 9693
######## Article 397 A
9694 9694

                                                                                    
9695 9695
I. 
Le paiement des droits de 
succession
mutation à titre gratuit
 peut être différé pendant cinq ans à compter de la date d'exigibilité des droits et, à l'expiration de ce délai, fractionné pendant dix ans lorsque les mutations portent :
9696 9696

                                                                                    
9697 9697
a
.
)
 Sur l'ensemble des biens meubles et immeubles, corporels ou incorporels affectés à l'exploitation d'une entreprise individuelle ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale et exploitée par le 
donateur ou le 
défunt ;
9698 9698

                                                                                    
9699 9699
b
.
)
 Sur les parts sociales ou les actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, non cotée en 
Bourse
bourse
, à condition que le bénéficiaire reçoive au moins 5
 
% du capital social.
9700

                                                                                    
9701
II. Les règles de paiement prévues au I s'appliquent également aux droits de mutation dus sur les donations entre vifs lorsqu'elles portent sur la pleine propriété des biens visés au I et que l'entreprise est exploitée par le donateur.
   

                    
9705 9703
####### Article 398
9706 9704

                                                                                    
9707 9705
Le crédit de paiement fractionné ou différé des impositions exigibles en raison des opérations mentionnées aux articles 396
, 397
 et 397
 A
 porte sur le principal des droits à l'exclusion des indemnités de retard qui peuvent être encourues ainsi que de tous droits et pénalités susceptibles d'être réclamés du fait d'insuffisances ou d'omissions.
9708

                                                                                    
9709
Il ne peut être accordé si le paiement des droits est effectué par remise des titres de l'emprunt 4,5 % 1973 à capital garanti émis en exécution du décret no 73-967 du 16 octobre 1973.