Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 19 janvier 1980 (version 33fb34d)
La précédente version était la version consolidée au 1er juillet 1979.

1743
####### Article 50
1744

                        
1745
A l'exception des collectivités locales et de leurs groupements, des services départementaux de lutte contre l'incendie, des bureaux d'aide sociale dotés d'une personnalité propre lorsqu'ils sont subventionnés par les collectivités locales, du centre de formation des personnels communaux et des caisses des écoles, les personnes physiques et morales, associations et organismes, qui payent des traitements, salaires, indemnités et émoluments et ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations, sont tenus, en exécution de l'article 231 du code général des impôts et dans les conditions prévues aux articles 51 à 53 quater, 369, 370 et 374 ci-dessous, d'acquitter une taxe égale à 4,25 % du montant de ces traitements, salaires, indemnités et émoluments.
   

                    
5899 5549
##
#### Article 405 I
5900 5550

                                                                                    
5901 5551
Les droits sont perçus par les redevables bénéficiant de l'autorisation sous leur responsabilité et à leurs risques et périls.
5902 5552

                                                                                    
5903 5553
La perception de l'impôt est constatée par l'apposition
,
 très apparente
,
 d'une formule comprenant :
5904 5554

                                                                                    
5905 5555
la mention "
 
droit de timbre payé sur état
 "
" 
;
5906 5556

                                                                                    
5907 5557
la date de l'autorisation
,
 lorsque celle-ci est nécessaire.
5908 5558

                                                                                    
5909 5559
L'apposition de cette formule n'est pas obligatoire lorsqu'il s'agit des droits 
visés aux articles 306-2o et 313 F-3o-b
prévus au b du 2° de l'article 313 F
 ou des droits dus sur les tickets de pari mutuel
 ou sur les bulletins de bagages délivrés par les compagnies de chemins de fer autres que la société nationale des chemins de fer français
.