Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er septembre 1985 (version b1b0165)
La précédente version était la version consolidée au 9 août 1985.

3133
######## Article 143 A 2
3134

                        
3135
Outre les mesures permanentes prévues par les articles 4 et 5 de la loi n° 64-678 du 6 juillet 1964, l'accord interprofessionnel à long terme détermine notamment :
3136

                        
3137
a. Le prix moyen proposé comme objectif pour les fruits de qualité courante destinés aux produits cidricoles alimentaires ;
3138

                        
3139
b. Les modalités d'établissement du prix de campagne des fruits, des moûts, des jus, des cidres et des poirés ;
3140

                        
3141
c. Les conditions de livraison et de transport ;
3142

                        
3143
d. L'assiette des cotisations professionnelles.
   

                    
3159
######### Article 144 A
3160

                        
3161
Il est institué au ministère de l'agriculture une commission dont la composition est ainsi fixée :
3162

                        
3163
Un conseiller d'Etat honoraire ou en fonctions, président ;
3164

                        
3165
Des représentants des administrations publiques :
3166

                        
3167
Un représentant du secrétariat d'Etat auprès du Premier ministre, chargé des industries agricoles et alimentaires ;
3168

                        
3169
Un représentant du ministère de l'agriculture ;
3170

                        
3171
Deux représentants du ministère du budget ;
3172

                        
3173
Un représentant du ministère de l'économie ;
3174

                        
3175
Un représentant du ministère de l'industrie.
3176

                        
3177
Un représentants du groupement interprofessionnel de la betterave :
3178

                        
3179
Le président de l'association interprofessionnelle des producteurs de betteraves et d'alcool de betterave ;
3180

                        
3181
Des représentants des producteurs et transformateurs de matières premières alcooligènes :
3182

                        
3183
Trois représentants des producteurs de betteraves ;
3184

                        
3185
Un représentant des coopératives de transformation de la betterave ;
3186

                        
3187
Deux représentants des viticulteurs; alcooligènes diverses ;
3188

                        
3189
Un représentant de l'union nationale des groupements de distillateurs d'alcool ;
3190

                        
3191
Deux représentants des distillateurs de betteraves ;
3192

                        
3193
Deux représentants des distillateurs de vins et sous-produits.
3194

                        
3195
(1) Les dispositions des articles 144 A et 144 C deviennent sans objet à compter du 1er septembre 1991.
   

                    
3203
######### Article 146
3204

                        
3205
Sont dispensés de se placer sous le régime de l'entrepôt :
3206

                        
3207
1° Les laboratoires des établissements scientifiques, publics ou privés, utilisant à des travaux de recherches et d'analyses, dans la limite d'un contingent annuel fixé par l'administration, sur proposition du département ministériel intéressé, des alcools en nature ou dénaturés en franchise du droit de consommation ;
3208

                        
3209
2° Les petits parfumeurs qui, dans la limite d'un contingent annuel fixé par l'administration, reçoivent l'alcool nécessaire à la fabrication des produits destinés à leur clientèle avec paiement du droit de fabrication au taux prévu au 1° du II de l'article 406 A du code général des impôts ;
3210

                        
3211
3° Les petits industriels, les laboratoires publics ou privés de recherches et d'analyses, les hôpitaux et établissements similaires qui, dans la limite d'un contingent annuel fixé par l'administration, reçoivent les alcools à eux nécessaires avec paiement du droit de fabrication au taux prévu au 2° du II de l'article 406 A du code général des impôts ;
3212

                        
3213
4° Les médecins, chirurgiens, vétérinaires, sages-femmes, dentistes et pédicures qui, dans la limite d'un contingent annuel fixé par l'administration, reçoivent les alcools nécessaires à l'exercice de leur profession avec paiement du droit de fabrication au tarif prévu pour les usages pharmaceutiques ;
3214

                        
3215
5° Les pharmaciens et propharmaciens, dans la limite d'un contingent annuel fixé par l'administration ;
3216

                        
3217
6° Les personnes qui, sous réserve des interdictions législatives ou réglementaires en vigueur, mettent en oeuvre uniquement des alcools libérés du droit de consommation au taux maximal.
   

                    
3659
######## Article 143 Z
3660

                        
3661
Tout négociant, coopérative, établissement industriel ou exportateur achetant ou utilisant des fruits à cidre ou des produits cidricoles est tenu d'effectuer au cours de chaque campagne deux déclarations faisant connaître l'une au 1er mars, l'autre au 31 août [*date*] :
3662

                        
3663
a Le tonnage des fruits à cidre ou à poiré achetés au cours des différentes périodes de commercialisation de la campagne et le montant des sommes versées aux producteurs, aux coopératives et aux négociants de fruits à cidre ou à poiré;
3664

                        
3665
b La nature et l'importance de ses propres fabrications;
3666

                        
3667
c Le volume des produits cidricoles achetés à des tiers et le montant total de ces achats par nature de produit;
3668

                        
3669
d La nature et l'importance des stocks;
3670

                        
3671
e Le tonnage des pommes et poires achetées ou utilisées par eux et ne provenant pas des départements cidricoles.
3672

                        
3673
Ces déclarations, certifiées conformes aux renseignements figurant dans les documents prévus à l'article 143 G, sont adressées en double exemplaire à la recette locale des impôts, la première avant le 15 mars [*date limite*] et la seconde avant le 15 septembre de chaque année [*périodicité*] Un de ces exemplaires est adressé, après visa par le service des impôts, au comité des fruits à cidre et des productions cidricoles.