Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 16 mars 1986 (version 5fbea62)
La précédente version était la version consolidée au 20 février 1986.

1818
###### Article 46 ter
1819

                        
1820
L'exonération prévue à l'article 46 bis est subordonnée à la condition :
1821

                        
1822
1° En ce qui concerne les établissements publics, qu'ils aient été créés et fonctionnent conformément aux dispositions des articles L 321-2 à L 321-8 et R 321-20 à R 321-22 du code de l'urbanisme et que les bénéfices dont l'exonération est demandée proviennent d'opérations conformes à leur objet ;
1823

                        
1824
2° En ce qui concerne les sociétés d'économie mixte, qu'elles fonctionnent conformément aux dispositions de l'article R 321-21 du code de l'urbanisme et que les bénéfices dont l'exonération est demandée proviennent d'opérations effectuées par elles dans le cadre d'une concession d'aménagement prévue à l'article L 300-4 du même code.
   

                    
5167
###### Article 313 BI
5168

                        
5169
Peuvent être acquittés au moyen du visa pour timbre au comptant les droits de timbre dus sur :
5170

                        
5171
1° Les écrits rédigés en contravention aux lois sur le timbre présentés spontanément par les parties ou annexés à des actes soumis à l'enregistrement ;
5172

                        
5173
2° Les photocopies et reproductions obtenues par un moyen photographique ;
5174

                        
5175
3° Les actes et effets de commerce passés ou rédigés en dehors des départements français et pour lesquels le droit de timbre devient exigible.
5176

                        
5177
4° Les effets de commerce émis par les redevables admis à se libérer de leurs impositions auprès des comptables des impôts au moyen d'obligations cautionnées ;
5178

                        
5179
5° Les actes sous-seing privé présentés à la formalité de l'enregistrement.
   

                    
6569
###### Article 340 sexies
6570

                        
6571
1. Les taux des contributions destinées à l'alimentation du fonds de garantie pour l'indemnisation des victimes d'accidents corporels de chasse sont les suivants :
6572

                        
6573
a. Contribution des entreprises d'assurances : 10 % de la totalité des charges du fonds de garantie ;
6574

                        
6575
b. Contribution des responsables , non assurés, d'accidents qui donnent naissance à des dommages résultant d'atteintes à la personne :
6576

                        
6577
Taux normal : 10% des indemnités restant à leur charge ;
6578

                        
6579
Taux réduit lorsque l'accident résulte d'une opération de destruction des animaux nuisibles effectuée en vertu des articles 393 à 395 du code rural : 5% ;
6580

                        
6581
c. Contribution forfaitaire des assurés : 1,50 F par personne garantie.
6582

                        
6583
2. Le versement d'acomptes sur leur contribution peut être demandé aux sociétés d'assurances par le fonds de garantie.
6584

                        
6585
3. Le recouvrement de la contribution des assurés est effectué pour le compte du fonds de garantie par les sociétés d'assurances et sous leur responsabilité.