Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


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Version consolidée au 1er juillet 1981 (version 8eb2d77)
La précédente version était la version consolidée au 13 mai 1981.

6123
#### Article 383 quater
6124

                        
6125
1. L'imputation de la déduction visée aux articles 244 quinquies et 244 septies du code général des impôts peut être opérée à compter de la remise au comptable de la déclaration et des pièces justificatives prévues à l'article 49 undecies de la présente annexe.
6126

                        
6127
Si la pièce visée à l'article 49 undecies-1-c fait défaut la demande d'imputation ne peut être prise en considération qu'à concurrence de la valeur hors taxe des biens ouvrant droit à déduction.
6128

                        
6129
Sauf avis contraire du redevable l'imputation est effectuée par le comptable du Trésor au fur et à mesure de l'exigibilité de l'impôt désigné dans la déclaration.
6130

                        
6131
2. Les sociétés qui ont demandé l'imputation de la déduction pour investissement sur l'impôt sur les sociétés peuvent reporter cette déduction sur le précompte ou inversement à la condition d'en aviser le comptable auquel a été adressée la déclaration prévue à l'article 49 undecies.
   

                    
6133
#### Article 383 quinquies
6134

                        
6135
Lorsque l'investissement est réalisé par une société dont les bénéfices sont imposés dans les conditions prévues à l'article 8 du code général des impôts la déduction pour investissement est répartie entre les associés ou participants en proportion de leurs droits dans les bénéfices sociaux à la date de la réalisation de l'investissement.
   

                    
6137
#### Article 383 sexies
6138

                        
6139
En cas de changement d'exploitant les déductions pour investissement non encore imputées peuvent être utilisées sur sa demande par le nouvel exploitant lorsque l'exploitation est continuée dans les conditions prévues à l'article 41 du code général des impôts.
6140

                        
6141
Il en est de même lorsque les biens ouvrant droit à la déduction font l'objet d'un apport soumis au régime fiscal des fusions défini aux articles 210 A à 210 C du code précité.
   

                    
6143
#### Article 383 septies
6144

                        
6145
Lorsque la déduction opérée est reconnue non fondée en tout ou en partie les droits dont le paiement a été éludé sont recouvrés suivant les procédures avec les garanties et sous les sanctions applicables à l'impôt sur lequel l'imputation a été faite.
6146

                        
6147
Le rôle ou l'avis de mise en recouvrement correspondant est émis dans les conditions et délais prévus à l'article 1966 du code général des impôts au titre de l'année au cours de laquelle l'imputation litigieuse a été pratiquée.
   

                    
6151
#### Article 384 C
6152

                        
6153
1. L'IMPUTATION DE LA DEDUCTION POUR INVESTISSEMENT SUR LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE, PREVUE PAR L'ARTICLE 244 NONIES DU CODE GENERAL DES IMPOTS, EST REGIE PAR LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 383 QUATER A 383 SEPTIES DE LA PRESENTE ANNEXE, SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS DES 2 ET 3.
6154

                        
6155
2. LORSQUE L'OPTION VISEE A L'ARTICLE 244 NONIES DU CODE GENERAL DES IMPOTS EST EXERCEE PAR UNE PERSONNE MORALE OU UN ORGANISME DONT LES BENEFICES SONT IMPOSES DANS LES CONDITIONS PREVUES A L'ARTICLE 8 DU MEME CODE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 383 QUINQUIES DE LA PRESENTE ANNEXE NE SONT PAS APPLICABLES ET L'IMPUTATION NE PEUT ETRE OPEREE QUE PAR LA PERSONNE MORALE OU L'ORGANISME INTERESSE 3 . L'IMPUTATION DE LA DEDUCTION POUR INVESTISSEMENT EST OPEREE SUR LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE DONT L'ENTREPRISE EST REDEVABLE APRES AVOIR EFFECTUE LES DEDUCTIONS AUXQUELLES ELLE PEUT PRETENDRE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS PRISES EN APPLICATION DES ARTICLES 271 ET 273 DU CODE GENERAL DES IMPOTS.
6156

                        
6157
POUR BENEFICIER DE CETTE IMPUTATION, LES ENTREPRISES SONT TENUES DE JOINDRE A LA DECLARATION PREVUE A L'ARTICLE 287-1 DU CODE PRECITE UNE DEMANDE SPECIALE D'IMPUTATION CONFORME AU MODELE PRESCRIT PAR L'ADMINISTRATION.
   

                    
746
######### Article 10 E
747

                        
748
Si elle est utilisée dans le délai et les conditions prévus aux articles 10 C et 10 C sexies, la provision est définitivement exonérée de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés et peut être virée à un compte de réserve quelconque au passif du bilan. Les sommes ainsi utilisées en travaux de recherches ou de récupération ou en participations peuvent, dans les conditions fixées par le code général des impôts, être comptabilisées en dépenses d'exploitation, faire l'objet d'amortissements annuels ou donner lieu à la constitution de provisions pour dépréciation.
749

                        
750
A défaut de remploi dans le délai ci-dessus, la provision est rapportée au bénéfice imposable de l'exercice en cours à la date d'expiration de ce délai.
   

                    
752
######### Article 10 F
753

                        
754
En cas de cession ou de cessation d'entreprise ou de décès de l'exploitant, la provision pour reconstitution des gisements figurant au dernier bilan est considérée comme un élément du bénéfice immédiatement imposable dans les conditions fixées par l'article 201 et le 2 de l'article 204 du code général des impôts.
755

                        
756
Toutefois, la provision n'est pas rapportée au bénéfice imposable lorsque l'exploitation du fonds d'industrie est continuée dans les conditions prévues aux articles 41 et 210 A à 210 C du code général susvisé.
757

                        
758
L'application des dispositions de l'alinéa précédent est subordonnée à la condition que le délai d'utilisation de la provision ne soit pas expiré à la date de la cession et à l'obligation pour les nouveaux exploitants, pour la société absorbante ou nouvelle ou pour la société bénéficiaire de l'apport, d'inscrire immédiatement à leur passif la provision figurant dans les écritures du précédent exploitant, des sociétés fusionnées ou de la société apporteuse et qui était afférente aux éléments transférés et de l'utiliser avant l'expiration du délai imparti à l'ancien exploitant dans les conditions prévues aux articles 10 C et 10 C sexies et sous les sanctions fixées à l'article 10 E.
   

                    
760
######### Article 10 G
761

                        
762
Les entreprises doivent fournir au service des impôts, à l'appui de la déclaration des résultats de chaque exercice, tous renseignements utiles sur les éléments de calcul de la provision pour reconstitution des gisements ainsi que sur les conditions de son utilisation.
763

                        
764
Elles doivent indiquer, notamment, pour l'exercice considéré :
765

                        
766
a. Le montant net, déterminé comme il est dit aux articles 10 B et 10 C quinquies, des ventes des produits marchands extraits des gisements exploités par l'entreprise ou acquis par celle-ci auprès de filiales étrangères dans les conditions prévues aux II et III de l'article 10 C quinquies ;
767

                        
768
b. Le montant du bénéfice net imposable visé à l'article 10 B ou du bénéfice net imposable visé à l'article 10 C quinquies ;
769

                        
770
c. Et, le cas échéant, le montant des sommes utilisées dans les conditions prévues aux articles 10 C et 10 C sexies.
   

                    
1364
######## Article 41 sexdecies A
1365

                        
1366
Dans le mois de la création d'un fonds commun de placement prévu à l'article 137 bis du code général des impôts, le gérant dépose auprès de la direction des services fiscaux dans le ressort de laquelle il souscrit sa déclaration de bénéfice, ou à défaut, sa déclaration de revenus, une déclaration d'existence du fonds et un exemplaire du règlement de celui-ci.
1367

                        
1368
Dans le délai d'un mois consécutif à une opération d'apports ou de scission mentionnée à l'article 17 de la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 relative aux fonds communs de placement ou à la dissolution du fonds prévu à l'article 24 de la même loi, le gérant du fonds doit également informer la direction des services fiscaux de cette opération.
   

                    
1370
######## Article 41 sexdecies C
1371

                        
1372
Le gérant d'un fonds commun de placement doit, dans les trente jours de la date de mise en distribution des produits des actifs compris dans le fonds, et au plus tard dans les trente jours suivant le délai de quatre mois prévu à l'article 21 de la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 relative aux fonds communs de placement, déposer auprès de la direction des services fiscaux désignée au premier alinéa de l'article 41 sexdecies A, un état sur papier libre comportant l'indication :
1373

                        
1374
a. Des dates d'ouverture et de clôture de l'exercice dont les produits ont été mis en distribution ;
1375

                        
1376
b. De la date de mise en distribution ;
1377

                        
1378
c. Du nombre de parts du fonds commun de placement existant à chacune de ces deux dernières dates ;
1379

                        
1380
d. Du montant, déterminé conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 21 précité, de la répartition effectuée au titre de l'exercice considéré ;
1381

                        
1382
e. Le cas échéant, de la date de distribution et du montant de chacun des acomptes versés au titre du même exercice.
   

                    
1384
######## Article 41 sexdecies D
1385

                        
1386
Pour toute répartition globale unique effectuée par un fonds commun de placement au titre d'un exercice déterminé, le gérant est tenu de rédiger et de produire à toute demande de l'administration, un état mentionnant :
1387

                        
1388
1° Le montant des sommes ou valeurs distribuées au profit de chaque part du fonds avec l'indication de la nature des produits soumis à des règles fiscales différentes qui entrent dans leur composition ; une ventilation doit être faite, s'il y a lieu, pour les produits de source étrangère par Etat d'origine de ces produits ;
1389

                        
1390
2° La nature et le montant des produits de l'exercice faisant l'objet d'un report de distribution.
1391

                        
1392
Ce report peut provenir :
1393

                        
1394
Soit de l'arrondissement au centime inférieur de la somme attribuée à chaque part ;
1395

                        
1396
Soit, en cas d'encaissement de lots et primes de remboursement d'obligations émises en France, de l'utilisation totale ou partielle par le fonds de la faculté qui lui est offerte par l'article 21, troisième alinéa, de la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979, d'en différer la distribution de deux ans ;
1397

                        
1398
3° Le montant global des avoirs fiscaux et crédits d'impôt mentionnés sur les certificats délivrés au fonds pendant l'exercice, déterminé comme si tous les propriétaires de parts avaient en France leur domicile fiscal ou leur siège social.
1399

                        
1400
Ce montant fait éventuellement l'objet d'une ventilation tenant compte de la nature et de l'origine française ou étrangère des produits encaissés à répartir ;
1401

                        
1402
4° Le montant total des crédits d'impôt déterminé comme si tous les propriétaires de parts étaient domiciliés ou avaient leur siège social hors de France et étaient placés hors du champ d'application d'une convention internationale en matière d'impôt sur les revenus ; ce montant est éventuellement ventilé comme il est dit au 3° ;
1403

                        
1404
5° Le montant des avoirs fiscaux attachés aux dividendes de sociétés françaises dont l'utilisation n'est pas admise en vertu de la limitation prévue aux articles 158 bis, troisième alinéa et 209 bis du code général des impôts ;
1405

                        
1406
6° La fraction des avoirs fiscaux et crédits d'impôt attachés aux produits encaissés par le fonds commun au cours de l'exercice, qui n'a pu être transférée aux propriétaires de parts pour tout autre motif que celui mentionné au 5°.
1407

                        
1408
L'utilisation de cette fraction demeure possible au titre des deux exercices annuels suivant celui au cours duquel les produits auxquels se rattachent les avoirs fiscaux et crédits d'impôt auraient pu normalement être répartis compte tenu de la date de leur encaissement ;
1409

                        
1410
7° Le nombre de parts existant effectivement au jour de la mise en distribution des produits et ouvrant droit à cette répartition ainsi qu'à l'utilisation d'une quote-part soit de la somme imputable prévue au 3°, éventuellement diminuée du montant mentionné au 5°, soit de la somme imputable prévue au 4° ;
1411

                        
1412
8° Le montant du crédit d'impôt unitaire calculé en se plaçant dans chacune des deux hypothèses envisagées respectivement au 3° et au 4° en fonction du lieu du domicile fiscal ou du siège social du propriétaire de parts ;
1413

                        
1414
9° La ventilation du crédit d'impôt unitaire selon la nature et l'origine des produits entrant dans la composition des sommes ou valeurs réparties.
   

                    
1416
######## Article 41 sexdecies E
1417

                        
1418
I - En cas de distribution d'un acompte, le gérant du fonds commun de placement doit, dans le mois de cette distribution partielle comme dans le cas d'une distribution globale prévue à l'article 41 sexdecies C, produire un état comportant l'indication du montant et de la date de mise en distribution de cet acompte, de l'exercice au titre duquel il est versé ainsi que du nombre de parts ayant vocation à cette répartition.
1419

                        
1420
II - Pour chaque acompte, le gérant est tenu de rédiger un état analogue à celui prévu à l'article 41 sexdecies D mais tenant compte uniquement, pour la détermination des divers montants qui doivent y être mentionnés, des produits du fonds compris dans l'acompte et des avoirs fiscaux ou crédits d'impôt attachés à ces produits.
1421

                        
1422
III - Lors de la répartition pour solde des produits d'un exercice déterminé, des états analogues à ceux prévus respectivement aux articles 41 sexdecies C et 41 sexdecies D doivent être rédigés. Ils rappellent, en les récapitulant, les éléments afférents aux acomptes déjà versés, d'une part, et mentionnent, d'autre part, les éléments relatifs à ce solde.
   

                    
6288
### Article 406 A 16 bis
6289

                        
6290
L'indemnité de retard exigible en vertu de l'article 1759 ter-1 du code général des impôts est décomptée depuis le mois de l'imputation contestée jusqu'au mois de la mise en recouvrement du rôle ou de la notification de l'avis de mise en recouvrement.
   

                    
6508
### Article 446 quater
6509

                        
6510
Sans préjudice des dispositions de l'article 2002 bis du code général des impôts les originaux des documents produits à l'appui de la déclaration prévue à l'article 49 undecies de la présente annexe doivent être conservés et représentés jusqu'à l'expiration du délai de répétition à toute réquisition des agents de la direction générale des impôts visés à l'article 406 bis de l'annexe II au code général des impôts.