Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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######## Article 143 A |
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3683 | ||
3684 |
La production des fruits à cidre et à poiré est réservée en priorité à la fabrication de produits alimentaires destinés tant au marché national qu'à l'exportation. |
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3685 | ||
3686 |
Sont considérés comme produits cidricoles alimentaires pour l'application de cette disposition : |
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3687 | ||
3688 |
a) Les cidres, poirés et boissons alcooliques similaires répondant aux définitions et caractéristiques figurant aux titre II et annexes du décret n° 53-978 du 30 septembre 1953, modifié par le décret n° 87-600 du 29 juillet 1987 ; |
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3689 | ||
3690 |
b) Les boissons alcoolisées aromatisées à base de pomme répondant à la définition donnée par les articles 3 et 4 du décret n° 87-599 du 29 juillet 1987 ; |
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3691 | ||
3692 |
c) Les jus de pomme ou de poire et les concentrés de jus de pomme ou de poire ; |
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3693 | ||
3694 |
d) Les calvados et eaux-de-vie de cidre ou de poiré ayant reçu une appellation d'origine dans les conditions prévues par les textes applicables en la matière ; |
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3695 | ||
3696 |
e) Les apéritifs à base de cidre et de poiré répondant à la définition donnée par les articles 1er et 2 du décret n° 86-208 du 11 février 1986. |