Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 19 octobre 1985 (version 2be0fb1)
La précédente version était la version consolidée au 17 octobre 1985.

1742
####### Article 46 AD
1743

                        
1744
Les sociétés citées à l'article 199 decies du code général des impôts adressent aux contribuables et à la direction des services fiscaux auprés de laquelle elles souscrivent leur déclaration de résultats avant le 16 février de chaque année un état individuel, en double exemplaire mentionnant la date, le nombre, le numéro des parts ou actions souscrites et les mouvements ayant affecté le compte mentionné au II de l'article 46 AB.
1745

                        
1746
A cette fin, ces société tiennent un registre spécial.
1747

                        
1748
Les documents relatifs aux opérations réalisées sont conservés jusqu'à la fin de la sixième année suivant celle de l'expiration de l'engagement des sociétés et des souscripteurs.