Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 7 février 1992 (version ac50b75)
La précédente version était la version consolidée au 29 octobre 1991.

8881 8881
###### Article 360
8882 8882

                                                                                    
8883 8883
Les acomptes sont calculés par la société et versés par elle sans avis d'imposition dans les vingt premiers jours des mois de février mai août et novembre de chaque année [*délai,date de paiement*] à la caisse du comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs du lieu d'imposition défini par l'article 218 A du code général des impôts. Lorsqu'une société modifie le lieu de son principal établissement après l'échéance du premier acompte afférent à un exercice déterminé les acomptes subséquents doivent être versés à la caisse du comptable du Trésor habilité à percevoir le premier acompte.
8884 8884

                                                                                    
8885 8885
Chacun des 
premier et quatrième 
acomptes est égal 
[*montant*] à 9,25
à 9
 p. 100 du bénéfice imposable déterminé d'après les résultats du plus récent exercice clos à la date de son échéance ou lorsqu'aucun exercice n'a été clos au cours d'une année d'après les résultats de la dernière période d'imposition
.
8886

                                                                                    
8887 8885
Chacun des deuxième et troisième acomptes est égal à 9,75 p. 100 du bénéfice imposable défini
.
8888 8886

                                                                                    
8889 8887
Toutefois en cas d'exercice d'une durée inférieure ou supérieure à un an les acomptes sont calculés sur la base des bénéfices rapportés à une période de douze mois.
8890 8888

                                                                                    
8891 8889
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa l'acompte dont l'échéance est comprise entre la date de clôture d'un exercice ou la fin d'une période d'imposition et l'expiration du délai de déclaration fixé à l'article 223-1, deuxième alinéa du code général des impôts est égal, s'il y a lieu, à 9
,25
 p. 100 du bénéfice afférent à l'exercice ou à la période d'imposition précédente et dont le délai de déclaration est expiré. Le montant de cet acompte est régularisé sur la base des résultats du dernier exercice ou de la dernière période d'imposition lors du versement du plus prochain acompte.
8892 8890

                                                                                    
8893 8891
Le montant des acomptes est arrondi au franc inférieur.
   

                    
8907
###### Article 363
8908

                        
8909
La société qui estime que le montant des acomptes déjà versés au titre d'un exercice est égal ou supérieur aux cotisations dont elle sera finalement redevable pour cet exercice peut se dispenser d'effectuer de nouveaux versements d'acomptes en remettant au comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs avant la date de majoration, fixée à l'article 364, du prochain versement à effectuer une déclaration datée et signée.
8910

                        
8911
Si par la suite cette déclaration est reconnue inexacte de plus du dixième la majoration de 10 % [*sanction, pénalité*], visée à l'article 364, sera appliquée aux sommes qui n'auront pas été versées aux échéances prévues.
   

                    
8913 8905
###### Article 364
8914 8906

                                                                                    
8915 8907
1. 
Si l'un des acomptes prévus à l'article 360 n'a pas été intégralement versé le 15 du mois suivant celui au cours duquel il est devenu exigible la majoration de 10 % [*sanction, pénalité*] , visée à l'article 1762 du code général des impôts est appliquée aux sommes non réglées
(Abrogé)
.
8916 8908

                                                                                    
8917 8909
2. Le recouvrement des acomptes ou fractions d'acomptes non 
réglés
réglé
 et de la majoration de 10 % correspondante
 prévue au 3 de l'article 1762 du code général des impôts
 est poursuivi, le cas échéant, en vertu d'un titre de perception rendu exécutoire par le trésorier-payeur général. Les dispositions du titre IV du livre des procédures fiscales concernant les impôts dont le recouvrement incombe aux comptables du Trésor, sont applicables.
8918 8910

                                                                                    
8919 8911
3. Les omissions totales ou partielles constatées dans l'établissement de ce titre ainsi que les erreurs commises dans le calcul des acomptes ou de la majoration peuvent être réparées jusqu'à l'expiration de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle les versements étaient exigibles
 [*délai*]
.