Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


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Version consolidée au 29 octobre 1991 (version c658a7d)
La précédente version était la version consolidée au 29 août 1991.

9054 9054
###### Article 381 KE
9055 9055

                                                                                    
9056 9056
Les établissements chargés de la gestion collective des obligations visées à l'article 381 KA fournissent aux établissements émetteurs à l'échéance des intérêts afférents à ces obligations, pour chaque emprunt :
9057
- le
9057 9058
Le
 nombre des obligations faisant l'objet d'une gestion collective ;
9058
- le
9058 9060
Le
 montant des intérêts échus afférents à ces obligations.
9059 9061

                                                                                    
9060 9062
Les établissements émetteurs des obligations visées à l'article précité déposent à la recette des impôts dont ils dépendent, dans les 
vingt
quinze
 jours suivant le 
trimestre
mois
 civil
 (1)
 au cours duquel les 
intérêts
intérêt
 ont été payés, un état mentionnant pour chaque emprunt :
9061 9063

                                                                                    
9062 9064
- le
Le
 nombre d'obligations faisant l'objet à l'échéance d'une gestion collective et le taux de l'emprunt correspondant ;
9063
- le
9063 9066
Le
 montant total des intérêts payés lors de cette échéance ;
9064
- le
9064 9068
Le
 nombre d'obligations faisant l'objet d'une gestion collective à l'échéance précédente ;
9065
- le
9065 9070
Le
 montant de la retenue à la source à verser au Trésor ou restituable.
   

                    
9229 9234
##### Article 385
9230 9235

                                                                                    
9231 9236
Pour les conventions conclues avec des assureurs français ou avec des assureurs étrangers ayant en France un établissement une agence une succursale ou un représentant responsable la taxe est perçue pour le compte du Trésor par l'assureur ou par son représentant responsable [*redevable*] ou par l'apériteur de la police si le contrat est souscrit par plusieurs assureurs et versée par lui à la recette des impôts du lieu de son principal établissement.
9232 9237

                                                                                    
9233 9238
La taxe est liquidée sur le montant des primes et autres sommes stipulées au profit de l'assureur qui font l'objet d'une émission de quittance au cours de chaque 
période de deux mois
mois,
 déduction faite des annulations et remboursements constatés au cours 
de la
du
 même 
période
mois
. Elle est versée dans les 
quarante-cinq
quinze
 jours qui suivent la fin du 
mois considéré.
9239

                                                                                    
9233 9240
Toutefois, dans le même délai, les entreprises peuvent verser la taxe provisoirement liquidée sur le montant des primes et autres sommes stipulées au profit de l'assureur qui ont fait l'objet d'une émission de quittance au cours du mois précédant le mois considéré, déduction faite des annulations et remboursements constatés au cours du même mois. Le solde qui, le cas échéant, reste dû est perçu le 15 du 
deuxième mois
 suivant le mois considéré. Si la taxe provisoirement liquidée est supérieure à la taxe due, l'excédent est reporté
 (1).
9234 9241

                                                                                    
9235 9242
Un arrêté du ministre de l'économie et des finances précise les documents à fournir par les assureurs à l'appui de leurs versements (
1
2
).
9236 9243

                                                                                    
9237 9244
(1
) Ces dispositions s'appliquent respectivement aux primes qui fon l'objet d'une émission de quittance, aux conventions conclues et aux sommes dont l'échéance intervient à compter du 1er novembre 1991.
9245

                                                                                    
9237 9246
(2
) Annexe IV, art. 196 A.
   

                    
9249 9258
##### Article 390
9250 9259

                                                                                    
9251 9260
Dans les autres cas que ceux visés aux articles 385 à 388, ainsi que pour les années ou périodes pour lesquelles dans les cas visés à l'article 388, l'intermédiaire n'est pas tenu au paiement de la taxe la taxe est versée par l'assuré à la recette des impôts du lieu de son domicile ou de sa résidence ou du lieu de la situation matérielle ou présumée du risque suivant les distinctions résultant de l'article 1000 du code général des impôts dans les 
trois
quinze
 premiers 
mois de l'année
jours du mois (1)
 qui suit 
celle
celui
 où se place chaque échéance des sommes 
stipulées
stipulée
 au profit de l'assureur
 [*délai, date de paiement*]
 sur déclaration faisant connaître la date la nature et la durée de la convention l'assureur le montant du capital assuré celui des sommes stipulées au profit de l'assureur et de leurs accessoires et la date de leurs échéances.
9261

                                                                                    
9262
(1) Ces dispositions s'appliquent respectivement aux primes qui font l'objet d'une émission de quittance, aux conventions conclues et aux sommes dont l'échéance intervient à compter du 1er novembre 1991.