Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
9054 | 9054 |
###### Article 381 KE |
9055 | 9055 | |
9056 | 9056 |
Les établissements chargés de la gestion collective des obligations visées à l'article 381 KA fournissent aux établissements émetteurs à l'échéance des intérêts afférents à ces obligations, pour chaque emprunt : |
9057 |
- le |
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9057 | 9058 |
Le nombre des obligations faisant l'objet d'une gestion collective ; |
9058 |
- le |
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9058 | 9060 |
Le montant des intérêts échus afférents à ces obligations. |
9059 | 9061 | |
9060 | 9062 |
Les établissements émetteurs des obligations visées à l'article précité déposent à la recette des impôts dont ils dépendent, dans les vingt quinze jours suivant le trimestre mois civil (1) au cours duquel les intérêts intérêt ont été payés, un état mentionnant pour chaque emprunt : |
9061 | 9063 | |
9062 | 9064 |
- le Le nombre d'obligations faisant l'objet à l'échéance d'une gestion collective et le taux de l'emprunt correspondant ; |
9063 |
- le |
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9063 | 9066 |
Le montant total des intérêts payés lors de cette échéance ; |
9064 |
- le |
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9064 | 9068 |
Le nombre d'obligations faisant l'objet d'une gestion collective à l'échéance précédente ; |
9065 |
- le |
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9065 | 9070 |
Le montant de la retenue à la source à verser au Trésor ou restituable. |
9229 | 9234 |
##### Article 385 |
9230 | 9235 | |
9231 | 9236 |
Pour les conventions conclues avec des assureurs français ou avec des assureurs étrangers ayant en France un établissement une agence une succursale ou un représentant responsable la taxe est perçue pour le compte du Trésor par l'assureur ou par son représentant responsable [*redevable*] ou par l'apériteur de la police si le contrat est souscrit par plusieurs assureurs et versée par lui à la recette des impôts du lieu de son principal établissement. |
9232 | 9237 | |
9233 | 9238 |
La taxe est liquidée sur le montant des primes et autres sommes stipulées au profit de l'assureur qui font l'objet d'une émission de quittance au cours de chaque période de deux mois mois, déduction faite des annulations et remboursements constatés au cours de la du même période mois . Elle est versée dans les quarante-cinq quinze jours qui suivent la fin du mois considéré. |
9239 | ||
9233 | 9240 |
Toutefois, dans le même délai, les entreprises peuvent verser la taxe provisoirement liquidée sur le montant des primes et autres sommes stipulées au profit de l'assureur qui ont fait l'objet d'une émission de quittance au cours du mois précédant le mois considéré, déduction faite des annulations et remboursements constatés au cours du même mois. Le solde qui, le cas échéant, reste dû est perçu le 15 du deuxième mois suivant le mois considéré. Si la taxe provisoirement liquidée est supérieure à la taxe due, l'excédent est reporté (1). |
9234 | 9241 | |
9235 | 9242 |
Un arrêté du ministre de l'économie et des finances précise les documents à fournir par les assureurs à l'appui de leurs versements ( 1 2 ). |
9236 | 9243 | |
9237 | 9244 |
(1 ) Ces dispositions s'appliquent respectivement aux primes qui fon l'objet d'une émission de quittance, aux conventions conclues et aux sommes dont l'échéance intervient à compter du 1er novembre 1991. |
9245 | ||
9237 | 9246 |
(2 ) Annexe IV, art. 196 A. |
9249 | 9258 |
##### Article 390 |
9250 | 9259 | |
9251 | 9260 |
Dans les autres cas que ceux visés aux articles 385 à 388, ainsi que pour les années ou périodes pour lesquelles dans les cas visés à l'article 388, l'intermédiaire n'est pas tenu au paiement de la taxe la taxe est versée par l'assuré à la recette des impôts du lieu de son domicile ou de sa résidence ou du lieu de la situation matérielle ou présumée du risque suivant les distinctions résultant de l'article 1000 du code général des impôts dans les trois quinze premiers mois de l'année jours du mois (1) qui suit celle celui où se place chaque échéance des sommes stipulées stipulée au profit de l'assureur [*délai, date de paiement*] sur déclaration faisant connaître la date la nature et la durée de la convention l'assureur le montant du capital assuré celui des sommes stipulées au profit de l'assureur et de leurs accessoires et la date de leurs échéances. |
9261 | ||
9262 |
(1) Ces dispositions s'appliquent respectivement aux primes qui font l'objet d'une émission de quittance, aux conventions conclues et aux sommes dont l'échéance intervient à compter du 1er novembre 1991. |