Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


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Version consolidée au 2 mars 1988 (version 7c24f81)
La précédente version était la version consolidée au 28 février 1988.

1261
######## Article 38 sexdecies S
1262

                        
1263
I. Sont réputés non encore cultivés, au sens de l'article 76 bis du code général des impôts, les terrains en friche depuis quinze ans au moins.
1264

                        
1265
Dans le département de la Guyane, pour l'application de l'alinéa ci-dessus, sont également réputés terrains en friche les terrains qui font l'objet d'une exploitation forestière et ceux qui sont exploités de façon temporaire sur abattis.
1266

                        
1267
II. Sous réserve des dispositions du III, les cultures susceptibles d'être agréées s'entendent de celles qui, dans le cadre des objectifs du Plan, sont de nature soit à réduire les importations, soit à ouvrir de nouveaux marchés, soit à assurer le développement économique et social du département considéré.
1268

                        
1269
III. Un arrêté du préfet pris sur avis de la commission d'aménagement foncier, fixe la liste des cultures agréées dans le département ainsi que, pour chacune d'elles, l'aire géographique dans laquelle celle-ci est agréée. Cet arrêté précise, en outre, en tant que de besoin, les caractéristiques que doivent présenter les cultures au regard de la densité des plantations, des variétés de plants recommandés ou tolérés et des conditions d'entretien.
   

                    
6154
######## Article 321
6155

                        
6156
Dans le cas où la notification prévue à l'article 320 n'a pas été faite avant le 1er novembre, la valeur locative des installations définies à l'article 316 est imposée en totalité dans la commune où est située l'usine utilisant la force motrice et il est procédé à la répartition des cotisations correspondantes entre les communes visées audit article.
6157

                        
6158
Si ces communes sont situées dans le même département, la répartition est réglée par arrêté du préfet rendu sur les propositions du directeur des services fiscaux et après avis de l'ingénieur en chef du contrôle, dans les trois mois suivant celui de la mise en recouvrement du rôle.
6159

                        
6160
Si les communes intéressées sont situées dans des départements différents, la répartition est réglée par arrêté du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'intérieur sur les propositions du directeur général des impôts et après avis du ministre de l'industrie.
6161

                        
6162
L'arrêté préfectoral ou ministériel fixe notamment les conditions de l'attribution, à chacune des collectivités bénéficiaires, de la part lui revenant dans le produit des cotisations dont il s'agit.
6163

                        
6164
Les impositions dues au titre de l'année de la mise en service sont établies et réparties selon la procédure définie aux alinéas précédents.
   

                    
7226
###### Article 328 D quater
7227

                        
7228
I. Sont exclues du champ d'application de la taxe locale d'équipement les constructions édifiées à l'intérieur :
7229

                        
7230
1° Des zones à urbaniser par priorité créées avant le 1er janvier 1969 ;
7231

                        
7232
2° Des zones de rénovation urbaine qui ont fait l'objet :
7233

                        
7234
a. D'une convention approuvée avant le 1er octobre 1968;
7235

                        
7236
b. D'une convention approuvée après accord du ministre de l'équipement et du logement entre le 1er octobre 1968 et le 1er janvier 1969 ;
7237

                        
7238
3° Des zones ayant fait l'objet avant le 1er janvier 1969, d'un bilan financier approuvé par le conseil de direction du fonds de développement économique et social ;
7239

                        
7240
4° Des périmètres destinés à recevoir une ou plusieurs implantations industrielles ou commerciales ayant fait l'objet d'une décision administrative avant le 1er janvier 1969 et qui par leur situation ou leur dimension imposent la réalisation d'équipements publics nouveaux d'une importance exceptionnelle par rapport aux ouvrages existants.
7241

                        
7242
Ces périmètres, dans lesquels le coût de tout ou partie des équipements est mis à la charge des aménageurs ou des constructeurs, sont définis par un arrêté du ministre de l'équipement et du logement (1). Le montant et les modalités de la participation éventuellement demandée sont également approuvés par un arrêté du ministre de l'équipement et du logement.
7243

                        
7244
II. Peuvent être exclues du champ d'application de la taxe locale d'équipement les constructions édifiées à l'intérieur :
7245

                        
7246
1° Des zones ayant fait l'objet soit d'une avance du fonds national d'aménagement et d'urbanisme soit de l'octroi avant le 1er janvier 1969, d'une bonification d'intérêt du même fonds ;
7247

                        
7248
2° Des zones dont l'aménagement et l'équipement ont été entrepris en France métropolitaine avant le 1er janvier 1969 ou dans les départements d'outre-mer avant la date d'entrée en vigueur de l'article 51-I de la loi no 75-1328 du 31 décembre 1975 portant réforme de la politique foncière selon l'une des modalités suivantes :
7249

                        
7250
a. Réalisation conduite directement par la collectivité publique ou l'établissement public qui a pris l'initiative de la création ;
7251

                        
7252
b. Réalisation confiée à un établissement public ou concédée à une société d'économie mixte constituée en application de l'article 60 de la loi n° 76-1285 du 31 décembre 1976 ;
7253

                        
7254
c. Réalisation confiée par la collectivité publique ou l'établissement public qui a pris l'initiative de sa création à un organisme public ou privé dans le cadre d'une convention :
7255

                        
7256
Approuvée par le préfet si cette convention est conforme à une convention type approuvée par décret en conseil d'Etat ;
7257

                        
7258
Approuvée par arrêté conjoint du ministre de l'équipement et du logement et du ministre de l'intérieur dans les autres cas.
7259

                        
7260
III. Dans chaque département les zones dans lesquelles les constructions sont exclues du champ d'application de la taxe locale d'équipement en vertu des I et II, sont inscrites sur une liste arrêtée par le commissaire de la République et publiée au recueil des actes administratifs du département.
7261

                        
7262
L'inscription des zones visées au I est de droit. Pour les zones visées au II, le préfet apprécie dans chaque cas si les équipements prévus à l'article 317 quater de l'annexe II au code général des impôts sont bien mis à la charge des constructeurs.
7263

                        
7264
(1) Annexe IV, art. 155 A et 155 B.
   

                    
7746
###### Article 350 A
7747

                        
7748
1. Dans le département de la Corse et dans les départements d'outre-mer [*DOM*] les inspecteurs principaux des impôts appelés à faire partie de la commission départementale de conciliation instituée par l'article 1653 A du code général des impôts peuvent être remplacés par des inspecteurs des impôts.
7749

                        
7750
2. A défaut de chambre de notaires et d'organismes professionnels ou syndicaux visés au 5° du I de l'article 1653 A du code général des impôts le notaire et les représentants des contribuables à la commission départementale de conciliation sont désignés par le préfet.
   

                    
8823 8933
#### Article 363
8824 8934

                                                                                    
8825 8935
La société qui estime que le montant des acomptes déjà versés au titre d'un exercice est égal ou supérieur aux cotisations dont elle sera finalement redevable pour cet exercice peut se dispenser d'effectuer de nouveaux versements d'acomptes en remettant au comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs quinze jours avant la date d'exigibilité du prochain versement à effectuer une déclaration datée et signée.
8826 8936

                                                                                    
8827 8937
Si par la suite cette déclaration est reconnue inexacte de plus du dixième la majoration de 10 % [*sanction, pénalité*], visée à l'article 364, sera appliquée aux sommes qui n'auront pas été versées aux échéances prévues.
8938

                                                                                    
   

                    
8833 8811
###
#### Article 434
8834 8812

                                                                                    
8835 8813
Le 
commissaire de la République
préfet
 statue sur les demandes en décharge ou en atténuation de responsabilité à moins que la cote visée ou l'une des cotes visées s'il s'agit d'un contribuable pour lequel plusieurs cotes sont en cause n'excède la somme de 100.000 F.
8836 8814

                                                                                    
8837 8815
Il se prononce au vu des avis émis par le trésorier-payeur général et par le directeur des services fiscaux
,
 lorsque ces avis sont concordants et
,
 dans le cas contraire
,
 après avoir pris l'avis de la commission départementale prévue à l'article 443.
   

                    
8839 8817
###
#### Article 435
8840 8818

                                                                                    
8841 8819
Le ministre de l'économie et des finances
 [*autorité compétente*]
 statue sur les demandes en décharge ou en atténuation de responsabilité lorsqu'il s'agit de cotes dont le montant excède les limites de la compétence du 
commissaire de la République
préfet
 telle qu'elle est fixée à l'article 434.
8842 8820

                                                                                    
8843 8821
Il se prononce au vu des avis émis par la direction générale des impôts et la direction de la comptabilité publique lorsque ces avis sont concordants et dans le cas contraire après avoir pris l'avis de la commission centrale prévue à l'article 444.
   

                    
8845 8835
###
#### Article 438
8846 8836

                                                                                    
8847 8837
Les décisions des 
commissaires de la République
préfets
 prises sur les demandes en décharge ou en atténuation de responsabilité et qui n'auront pas fait l'objet d'un recours dans les conditions fixées à l'article 440, deviendront définitives si
,
 dans les six mois de leur notification au comptable du Trésor
,
 elles n'ont pas été annulées ou réformées par le ministre statuant dans les formes prévues 
à l'article 435,
au
 deuxième alinéa
 de l'article 435
.
   

                    
8849 8845
###
#### Article 440
8850 8846

                                                                                    
8851 8847
Les comptables du Trésor chargés du recouvrement des impôts directs, ainsi que les comptables centralisateurs dont la responsabilité pécuniaire est en jeu, sont admis à se pourvoir devant le ministre du budget contre les décisions des 
commissaires de la République
préfets
 rejetant les demandes en décharge ou en atténuation de responsabilité.
8852 8848

                                                                                    
8853 8849
Le recours a un effet suspensif et est instruit comme les demandes initiales relevant directement de la compétence du ministre du budget.
8854 8850

                                                                                    
8855 8851
La décision du ministre est notifiée par la voie hiérarchique aux comptables intéressés et au directeur des services fiscaux.
   

                    
8857 8865
###
#### Article 443
8858 8866

                                                                                    
8859 8867
La commission départementale appelée à donner son avis sur les demandes en décharge ou en atténuation de responsabilité est composée ainsi qu'il suit :
8860 8868

                                                                                    
8861 8869
Le 
commissaire de la République
préfet
 ou son représentant, président ;
8862 8870

                                                                                    
8863 8871
Le trésorier-payeur général ou le receveur général des finances trésorier-payeur général de la région d'Ile-de-France ou son représentant
 
;
8864 8872

                                                                                    
8865 8873
Le directeur des services fiscaux ou son représentant
 
;
8866 8874

                                                                                    
8867 8875
Un inspecteur des impôts désigné par le directeur des services fiscaux
 
;
8868 8876

                                                                                    
8869 8877
Un comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs désigné par le receveur général des finances trésorier-payeur général de la région parisienne ou par le trésorier-payeur général.
8870 8878

                                                                                    
8871 8879
En cas de partage égal des voix la voix du président est prépondérante.
8872 8880

                                                                                    
8873 8881
Un inspecteur de la trésorerie générale remplit les fonctions de secrétaire.
8874