Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


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Version consolidée au 1er février 1993 (version 68b949c)
La précédente version était la version consolidée au 20 janvier 1993.

6932 6878
#
######## Article 286
6933 6879

                                                                                    
6934 6880
Il est alloué un salaire fixe de 
25
50
 F pour tout bordereau rectificatif ou tout complément de bordereau déposé en application du 3 de l'article 34 du décret n° 55-1350 modifié du 14 octobre 1955.
   

                    
6936 6948
######### Article 287
6937 6949

                                                                                    
6938 6950
Il est alloué un salaire fixe de 
50
100
 F :
6939 6951

                                                                                    
6940 6952
Pour chaque publication ne donnant pas ouverture au salaire proportionnel, notamment :
6941 6953

                                                                                    
6942 6954
1° Pour chaque déclaration de changement de domicile par acte séparé pour l'indication d'une créance hypothécaire ou privilégiée déjà inscrite et grevée de substitution et pour chaque mention de prorogation de délai;
6943 6955

                                                                                    
6944 6956
2° Pour la publication de chaque commandement valant saisie immobilière;
6945 6957

                                                                                    
6946 6958
3° Pour la mention des sommations prescrites par l'article 689 du code de procédure civile (art. 694 dudit code) ;
6947 6959

                                                                                    
6948 6960
4° Pour l'acte du conservateur constatant son refus de publier un commandement valant saisie en cas de commandement transcrit ;
6949 6961

                                                                                    
6950 6962
5° Pour la mention, en marge de la publication d'une saisie, de commandement présenté postérieurement (art. 680 du code de procédure civile) ;
6951 6963

                                                                                    
6952 6964
6° Pour la radiation de la saisie ;
6953 6965

                                                                                    
6954 6966
7° Pour la mention de tout jugement ou ordonnance en marge de la publication d'une saisie ;
6955 6967

                                                                                    
6956 6968
8° Pour chaque duplicata de certificat de radiation, subrogation ou résolution ;
6957 6969

                                                                                    
6958 6970
9° Pour la publication de chaque état descriptif de division et de chaque acte modificatif d'état descriptif de division ;
6959 6971

                                                                                    
6960 6972
10° Pour la publication de chaque convention passée en application de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation ;
 
6973

                                                                                    
6960 6974
11° Pour la publication des actes constatant la modification de la forme juridique de personnes morales, lorsque cette modification n'emporte pas création d'un être moral nouveau ;
6961 6975

                                                                                    
6962 6976
12° Pour la publication des demandes en justice mentionnées à l'article 28-4°-c du décret du 4 janvier 1955 ainsi que des demandes en justice, procès-verbaux et déclarations visées au 2 de l'article 37 du même décret ;
6963 6977

                                                                                    
6964 6978
13° Pour la publication des décisions et des actes constatant les désistements mentionnés à l'article 28-4°-d du décret susvisé du 4 janvier 1955.
6965 6979

                                                                                    
6966 6980
14° Pour les actes et attestations rectificatives publiés en application du 3 de l'article 34 du décret n° 55-1350 modifié du 14 octobre 1955.
   

                    
7033 6924
#
######## Article 298
7034 6925

                                                                                    
7035 6926
Le salaire ne peut être inférieur à :
7036 6927

                                                                                    
7037 6928
1° - 25
a. 50
 F par inscription mentionnée à l'article 293 ou par déclaration mentionnée à l'article 294 ;
7038 6929

                                                                                    
7039 6930
2° - 50
b. 100
 F par radiation mentionnée à l'article 295 ou par acte pour les publications visées à l'article 296.
7040 6931

                                                                                    
7041 6932
Ce dernier salaire est également exigible lorsque les publications ne donnent pas ouverture au salaire proportionnel.