Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1017 |
######## Article 38 quindecies A |
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1018 | ||
1019 |
Lorsque les tests de contrôle prévus par l'article 54 du code général des impôts sont réalisés sur le matériel utilisé par l'entreprise vérifiée, les dates et les heures d'intervention sont fixées de telle sorte qu'elles soient compatibles avec le fonctionnement normal du système informatique de l'entreprise et avec l'exercice du droit de contrôle de l'administration. |
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1020 | ||
1021 |
Toutefois, l'entreprise peut, si elle le souhaite, demander à fournir aux agents des impôts, avec leur accord, la copie des informations et des logiciels utilisés par elle. Les copies sont produites sur un support informatique, fourni par l'entreprise, répondant à des normes qui seront fixées par arrêté (1). |
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1022 | ||
1023 |
(1) Arrêté à émettre. |
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1025 |
######## Article 38 quindecies B |
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1026 | ||
1027 |
Les tests visés à l'article 38 quindecies A portent sur les informations, données et traitements automatiques de toute nature dès lors que ces informations, données ou traitements concourent directement ou indirectement à la formation des résultats comptables et fiscaux de la période vérifiée ou à la confection des documents ou des déclarations rendus obligatoires par le code général des impôts. Ces informations sont couvertes par le secret fiscal. |
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1029 |
######## Article 38 quindecies C |
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1030 | ||
1031 |
Les tests et les travaux de copie visés à l'article 38 quindecies A sont mis en oeuvre par le personnel habilité de l'entreprise ou par le conseil qu'elle aura désigné, sous le contrôle des agents des impôts. |
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1033 |
######## Article 38 quindecies D |
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1034 | ||
1035 |
Lorsque l'entreprise a recours, pour tout ou partie de ses traitements automatiques, aux services d'un façonnier ou d'un prestataire, elle est tenue de mettre les agents des impôts en mesure d'effectuer chez le façonnier ou le prestataire les tests qu'ils estiment nécessaires à l'exercice du droit de vérification. Ces tests sont effectués dans les conditions définies à l'article 38 quindecies A, y compris pour ce qui concerne la possibilité pour le prestataire ou le façonnier de fournir les copies des informations et des logiciels. |
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1183 |
######### Article 39 ter |
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1184 | ||
1185 |
Le gérant du fonds commun de placement ou le dépositaire des actifs de ce fonds agissant pour le compte du gérant, adresse, avant le 1er février de chaque année, à la direction des services fiscaux désignée au premier alinéa de l'article 41 sexdecies A un document faisant apparaître : |
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1186 | ||
1187 |
1° Dans l'hypothèse où l'un des propriétaires de parts a détenu plus de 10 % des parts pendant une partie de l'année, la période pendant laquelle la limite de 10 % a été dépassée, l'identité et le domicile fiscal de l'intéressé mentionnés à l'article 41 sexdecies B ainsi que le nombre de parts qu'il détient ; |
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1188 | ||
1189 |
2° (Devenu sans objet) |
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1190 | ||
1191 |
3° Le montant global des rachats de parts effectués au profit de chaque propriétaire au cours de l'année précédente, lorsqu'il excède 10.000 F ; |
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1192 | ||
1193 |
4° Dans la même limite que celle fixée au 3°, la valeur globale des apports en nature de valeurs mobilières effectués par chaque propriétaire de parts ; |
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1194 | ||
1195 |
5° En cas de dissolution du fonds : |
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1196 | ||
1197 |
La date de la dissolution ; |
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1198 | ||
1199 |
L'identité et l'adresse de chaque propriétaire de parts mentionné à l'article 41 sexdecies B ; |
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1200 | ||
1201 |
Le nombre de parts dont il disposait et leur valeur pondérée d'acquisition ; |
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1202 | ||
1203 |
le montant des attributions en espèces ou en nature autres que celles présentant le caractère de revenus de capitaux mobiliers revenant à la suite de la liquidation. |
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2442 |
##### Article 111 quinquies |
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2443 | ||
2444 |
Les chiffres d'affaires annuels prévus pour l'application du régime d'imposition forfaitaire de bénéfice et de chiffre d'affaires sont déterminés en tenant compte de l'ensemble des opérations, y compris celles exonérées ou placées en dehors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes assimilées, réalisées dans tous les établissements de l'entreprise. |
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6527 | 6176 |
## #### Article 405 F |
6528 | 6177 | |
6529 | 6178 |
Lorsqu'elle est manuscrite , l'oblitération s'effectue par l'apposition à l'encre indélébile , en travers de chaque timbre de la date de l'oblitération et de la signature de l'un quelconque des redevables ou de l'autorité administrative. |
6530 | 6179 | |
6531 | 6180 |
Cette oblitération manuscrite peut tre remplacée par l'apposition à l'encre grasse : |
6532 | 6181 | |
6533 | 6182 |
soit d'un cachet faisant connaître le nom ou la raison sociale du contribuable et la date de l'oblitération ; |
6534 | 6183 | |
6535 | 6184 |
soit du cachet réglementaire à date de l'autorité ou du fonctionnaire compétent. |
6536 | 6185 | |
6537 | 6186 |
Dans tous les cas , l'oblitération est faite de telle manière qu'elle figure partie sur le timbre mobile et partie sur le papier ou le document passible du droit. |
6538 | ||
6539 |
Pour les affiches l'oblitération peut aussi être constituée par l'inscription sur les timbres d'une ou de plusieurs lignes du texte. |