Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 30 décembre 1982 (version 9d914af)
La précédente version était la version consolidée au 1er septembre 1982.

1017
######## Article 38 quindecies A
1018

                        
1019
Lorsque les tests de contrôle prévus par l'article 54 du code général des impôts sont réalisés sur le matériel utilisé par l'entreprise vérifiée, les dates et les heures d'intervention sont fixées de telle sorte qu'elles soient compatibles avec le fonctionnement normal du système informatique de l'entreprise et avec l'exercice du droit de contrôle de l'administration.
1020

                        
1021
Toutefois, l'entreprise peut, si elle le souhaite, demander à fournir aux agents des impôts, avec leur accord, la copie des informations et des logiciels utilisés par elle. Les copies sont produites sur un support informatique, fourni par l'entreprise, répondant à des normes qui seront fixées par arrêté (1).
1022

                        
1023
(1) Arrêté à émettre.
   

                    
1025
######## Article 38 quindecies B
1026

                        
1027
Les tests visés à l'article 38 quindecies A portent sur les informations, données et traitements automatiques de toute nature dès lors que ces informations, données ou traitements concourent directement ou indirectement à la formation des résultats comptables et fiscaux de la période vérifiée ou à la confection des documents ou des déclarations rendus obligatoires par le code général des impôts. Ces informations sont couvertes par le secret fiscal.
   

                    
1029
######## Article 38 quindecies C
1030

                        
1031
Les tests et les travaux de copie visés à l'article 38 quindecies A sont mis en oeuvre par le personnel habilité de l'entreprise ou par le conseil qu'elle aura désigné, sous le contrôle des agents des impôts.
   

                    
1033
######## Article 38 quindecies D
1034

                        
1035
Lorsque l'entreprise a recours, pour tout ou partie de ses traitements automatiques, aux services d'un façonnier ou d'un prestataire, elle est tenue de mettre les agents des impôts en mesure d'effectuer chez le façonnier ou le prestataire les tests qu'ils estiment nécessaires à l'exercice du droit de vérification. Ces tests sont effectués dans les conditions définies à l'article 38 quindecies A, y compris pour ce qui concerne la possibilité pour le prestataire ou le façonnier de fournir les copies des informations et des logiciels.
   

                    
1183
######### Article 39 ter
1184

                        
1185
Le gérant du fonds commun de placement ou le dépositaire des actifs de ce fonds agissant pour le compte du gérant, adresse, avant le 1er février de chaque année, à la direction des services fiscaux désignée au premier alinéa de l'article 41 sexdecies A un document faisant apparaître :
1186

                        
1187
1° Dans l'hypothèse où l'un des propriétaires de parts a détenu plus de 10 % des parts pendant une partie de l'année, la période pendant laquelle la limite de 10 % a été dépassée, l'identité et le domicile fiscal de l'intéressé mentionnés à l'article 41 sexdecies B ainsi que le nombre de parts qu'il détient ;
1188

                        
1189
2° (Devenu sans objet)
1190

                        
1191
3° Le montant global des rachats de parts effectués au profit de chaque propriétaire au cours de l'année précédente, lorsqu'il excède 10.000 F ;
1192

                        
1193
4° Dans la même limite que celle fixée au 3°, la valeur globale des apports en nature de valeurs mobilières effectués par chaque propriétaire de parts ;
1194

                        
1195
5° En cas de dissolution du fonds :
1196

                        
1197
La date de la dissolution ;
1198

                        
1199
L'identité et l'adresse de chaque propriétaire de parts mentionné à l'article 41 sexdecies B ;
1200

                        
1201
Le nombre de parts dont il disposait et leur valeur pondérée d'acquisition ;
1202

                        
1203
le montant des attributions en espèces ou en nature autres que celles présentant le caractère de revenus de capitaux mobiliers revenant à la suite de la liquidation.
   

                    
2442
##### Article 111 quinquies
2443

                        
2444
Les chiffres d'affaires annuels prévus pour l'application du régime d'imposition forfaitaire de bénéfice et de chiffre d'affaires sont déterminés en tenant compte de l'ensemble des opérations, y compris celles exonérées ou placées en dehors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes assimilées, réalisées dans tous les établissements de l'entreprise.
   

                    
6527 6176
##
#### Article 405 F
6528 6177

                                                                                    
6529 6178
Lorsqu'elle est manuscrite
,
 l'oblitération s'effectue par l'apposition à l'encre indélébile
,
 en travers de chaque timbre de la date de l'oblitération et de la signature de l'un quelconque des redevables ou de l'autorité administrative.
6530 6179

                                                                                    
6531 6180
Cette oblitération manuscrite peut tre remplacée par l'apposition à l'encre grasse :
6532 6181

                                                                                    
6533 6182
soit d'un cachet faisant connaître le nom ou la raison sociale du contribuable et la date de l'oblitération
 
;
6534 6183

                                                                                    
6535 6184
soit du cachet réglementaire à date de l'autorité ou du fonctionnaire compétent.
6536 6185

                                                                                    
6537 6186
Dans tous les cas
,
 l'oblitération est faite de telle manière qu'elle figure partie sur le timbre mobile et partie sur le papier ou le document passible du droit.
6538

                                                                                    
6539
Pour les affiches l'oblitération peut aussi être constituée par l'inscription sur les timbres d'une ou de plusieurs lignes du texte.