Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1358 |
######## Article 41 sexdecies B |
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1359 | ||
1360 |
La liste constatant la propriété des parts prévue à l'article 1er du décret n° 83-357 du 2 mai 1983 fixant les conditions d'application de la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 relative aux fonds communs de placement doit mentionner : |
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1361 | ||
1362 |
Si le souscripteur est une personne physique : les nom, prénoms, date de naissance et domicile fiscal de celle-ci ; |
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1363 | ||
1364 |
S'il s'agit d'une personne morale : les dénomination ou raison sociale, forme juridique, numéro SIRET et lieu du siège social de cette dernière ; |
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1365 | ||
1366 |
S'il s'agit d'un fonds commun de placement : la dénomination de ce fonds ainsi que l'identité et le domicile fiscal de son gérant. |
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1905 |
###### Article 49 septies F |
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1906 | ||
1907 |
Pour l'application des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts, sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique : |
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1908 | ||
1909 |
a. Les activités ayant un caractère de recherche fondamentale, qui pour apporter une contribution théorique ou expérimentale à la résolution des problèmes techniques, concourent à l'analyse des propriétés, des structures, des phénomènes physiques et naturels, en vue d'organiser, au moyen de schémas explicatifs ou de théories interprétatives, les faits dégagés de cette analyse ; |
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1910 | ||
1911 |
b. Les activités ayant le caractère de recherche appliquée qui visent à discerner les applications possibles des résultats d'une recherche fondamentale ou à trouver des solutions nouvelles permettant à l'entreprise d'atteindre un objectif déterminé choisi à l'avance. |
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1912 | ||
1913 |
Le résultat d'une recherche appliquée consiste en un modèle probatoire de produit, d'opération ou de méthode ; |
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1914 | ||
1915 |
c. Les activités ayant le caractère d'opérations de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d'installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services ou en vue de leur amélioration substantielle. Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d'une simple utilisation de l'état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté. |
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1917 |
###### Article 49 septies G |
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1918 | ||
1919 |
Le personnel de recherche comprend : |
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1920 | ||
1921 |
1. Les chercheurs qui sont les scientifiques ou les ingénieurs travaillant à la conception ou à la création de connaissances, de produits, de procédés, de méthodes ou de systèmes nouveaux. Sont assimilés aux ingénieurs les salariés qui, sans posséder un diplôme, ont acquis cette qualification au sein de leur entreprise. |
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1922 | ||
1923 |
2. Les techniciens, qui sont les personnels travaillant en étroite collaboration avec les chercheurs, pour assurer le soutien technique indispensable aux travaux de recherche et de développement expérimental. |
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1924 | ||
1925 |
Notamment : |
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1926 | ||
1927 |
Ils préparent les substances, les matériaux et les appareils pour la réalisation d'expériences ; |
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1928 | ||
1929 |
Ils prêtent leur concours aux chercheurs pendant le déroulement des expériences ou les effectuent sous le contrôle de ceux-ci ; |
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1930 | ||
1931 |
Ils ont la charge de l'entretien et du fonctionnement des appareils et des équipements nécessaires à la recherche et au développement expérimental. |
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1932 | ||
1933 |
Dans le cas des entreprises qui ne disposent pas d'un département de recherche, les rémunérations prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt sont exclusivement les rémunérations versées aux chercheurs et techniciens à l'occasion d'opérations de recherche. |
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1935 |
###### Article 49 septies H |
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1936 | ||
1937 |
Ouvrent droit au crédit d'impôt mentionné à l'article 244 quater B du code général des impôts les dépenses correspondant à des opérations réalisées en France. |
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1943 |
###### Article 49 septies N |
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1944 | ||
1945 |
La réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt peut être vérifiée dans les conditions prévues à l'article R. 45 B-1 du livre des procédures fiscales. |
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5697 |
##### Article 344 IA |
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5698 | ||
5699 |
Les centres de gestion agréés qui, en application du IV de l'article 1649 quater D du code général des impôts, désirent tenir ou centraliser les documents comptables de leurs adhérents imposés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et placés sous le régime simplifié d'imposition doivent demander à être habilités à cet effet. |
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5700 | ||
5701 |
La demande d'habilitation est présentée, instruite et renouvelée dans les mêmes conditions et délais que la demande d'agrément. Les dispositions du cinquième alinéa de l'article 371 I de l'annexe II au même code sont également applicables. |
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5703 |
##### Article 344 IB |
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5704 | ||
5705 |
La demande d'habilitation n'est recevable que si elle est accompagnée des documents suivants : |
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5706 | ||
5707 |
1° Un exemplaire des statuts ou une copie de la délibération qui a complété l'objet statutaire du centre ; |
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5708 | ||
5709 |
2° Les engagements énumérés à l'article 344 IC ainsi que les pièces justificatives relatives à la qualification des responsables du service comptable et au contrat d'assurance destiné à couvrir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue en raison des travaux effectués. |
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5729 |
##### Article 344 ID |
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5730 | ||
5731 |
Après consultation de la commission mentionnée à l'article 371 G de l'annexe II au code général des impôts, le directeur régional des impôts peut retirer l'habilitation si les engagements pris ne sont pas respectés. |
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5732 | ||
5733 |
Le centre de gestion agréé doit informer ses adhérents de cette décision dans le délai d'un mois. |