Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 24 septembre 1992 (version cf68b9c)
La précédente version était la version consolidée au 4 août 1992.

356 356
######### Article 10 C
357 357

                                                                                    
358 358
La provision constituée à la clôture d'un exercice doit, dans le délai de cinq ans ou d'un an prévu à l'article 39 ter-1, troisième alinéa, du code général des impôts être utilisée :
359 359

                                                                                    
360 360
a
)
 Soit à tous travaux ou immobilisations nécessaires aux recherches d'hydrocarbures entreprises dans la France métropolitaine, dans les départements et les territoires français d'outre-mer
,
 dans les Etats de la Communauté, ainsi qu'en Algérie, au Maroc, en Tunisie, au Togo et au Cameroun, à l'exclusion des travaux ou immobilisations portant sur un gisement reconnu ayant donné lieu à attribution d'un titre d'exploitation
;
, sauf s'ils sont destinés à améliorer la rémunération des hydrocarbures dans ce gisement.
361 361

                                                                                    
362 362
b
)
 Soit à l'acquisition de participations dans les sociétés et organismes désignés par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'industrie (1) ayant pour objet d'effectuer la recherche et l'exploitation de gisements d'hydrocarbures dans les mêmes territoires et pays.
363 363

                                                                                    
364 364
Ne pourront être considérées comme "participations" utilisées au titre de la provision pour reconstitution des gisements que :
365 365

                                                                                    
366 366
a
)
 Les actions, parts sociales ou parts d'intérêts souscrites aux augmentations de capital des sociétés et organismes ci-dessus visés et sous réserve que les souscripteurs s'engagent auprès du ministère de l'industrie (direction des carburants) à ne pas négocier les titres souscrits pendant un délai de deux ans à compter de la réalisation de l'augmentation de capital
 
;
367 367

                                                                                    
368 368
b
)
 Les sommes avancées, sans intérêt, à ces sociétés et organismes en contrepartie soit d'une participation ultérieure au capital desdites sociétés ou desdits organismes, soit d'une participation en nature ou en espèces à leur production d'hydrocarbures.
369 369

                                                                                    
370 370
(1) Annexe IV, art. 4 A et 4 B.