Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 19 juillet 1984 (version e51851b)
La précédente version était la version consolidée au 15 juillet 1984.

3307
###### Article 211 AC
3308

                        
3309
La déclaration prévue à l'article 545 du code général des impôts est déposée au bureau de garantie quarante huit heures avant la mise en fabrication.
   

                    
3703
###### Article 208 A
3704

                        
3705
Pour bénéficier de la dispense du droit de garantie prévue à l'article 532 du code général des impôts, l'apport de métal précieux utilisé pour la réparation des ouvrages ne doit pas excéder les proportions et limites suivantes :
3706

                        
3707
1° Pour le platine et l'or :
3708

                        
3709
20 % pour les ouvrages dont le poids, avant réparation, est au plus égal à 20 grammes avec un maximum de 2 grammes ;
3710

                        
3711
10 % pour les ouvrages dont le poids, avant réparation, est supérieur à 20 grammes et au plus égal à 100 grammes avec un maximum de 5 grammes ;
3712

                        
3713
5 % pour les ouvrages dont le poids, avant réparation, est supérieur à 100 grammes avec un maximum de 7,5 grammes ;
3714

                        
3715
2° Pour l'argent :
3716

                        
3717
20 % pour les ouvrages dont le poids, avant réparation, est au plus égal à 50 grammes avec un maximum de 5 grammes ;
3718

                        
3719
10 % pour les ouvrages dont le poids, avant réparation, est supérieur à 50 grammes et au plus égal à 200 grammes avec un maximum de 10 grammes ; 5 % pour les ouvrages dont le poids, avant réparation est supérieur à 200 grammes avec un maximum de 15 grammes.
   

                    
3723
###### Article 209-0 A
3724

                        
3725
La déclaration mensuelle prévue à l'article 521 du code général des impôts est souscrite auprès de la recette des impôts de rattachement du bureau de garantie dont dépend le fabricant, dans le délai fixé par arrêté (1), sur un imprimé conforme au modèle prescrit par l'administration.
3726

                        
3727
La déclaration indique les poids respectifs, exprimés en grammes, des ouvrages en platine, en or ou en argent et le montant de la taxe correspondant.
3728

                        
3729
(1) Annexe IV, art. 56 J ter et quater.
   

                    
3731
###### Article 209-0 B
3732

                        
3733
Les fabricants peuvent adresser leurs ouvrages au bureau de garantie par la voie postale pour y être essayés et marqués. Dans ce cas, ils supportent les frais de réexpédition et versent, pour les couvrir, une avance auprès de la recette des impôts de rattachement du bureau de garantie dont ils dépendent.
   

                    
3741
###### Article 211 AA
3742

                        
3743
Le remboursement du droit de garantie prévu à l'article 542 du code général des impôts peut être effectué par voie d'imputation sur les droits dus au titre des opérations taxables si le redevable est placé sous le régime du paiement mensuel.
   

                    
3745
###### Article 211 AB
3746

                        
3747
L'administration des impôts peut autoriser les fabricants qui exportent habituellement des ouvrages revêtus de l'empreinte des poinçons intérieurs à détenir le poinçon spécial d'exportation prévu à l'article 542 du code général des impôts.
3748

                        
3749
Toute contravention aux dispositions relatives à la réglementation de la garantie entraîne la suspension provisoire ou le retrait de l'autorisation de détenir le poinçon spécial d'exportation.