Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
3307 |
###### Article 211 AC |
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3308 | ||
3309 |
La déclaration prévue à l'article 545 du code général des impôts est déposée au bureau de garantie quarante huit heures avant la mise en fabrication. |
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3703 |
###### Article 208 A |
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3704 | ||
3705 |
Pour bénéficier de la dispense du droit de garantie prévue à l'article 532 du code général des impôts, l'apport de métal précieux utilisé pour la réparation des ouvrages ne doit pas excéder les proportions et limites suivantes : |
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3706 | ||
3707 |
1° Pour le platine et l'or : |
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3708 | ||
3709 |
20 % pour les ouvrages dont le poids, avant réparation, est au plus égal à 20 grammes avec un maximum de 2 grammes ; |
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3710 | ||
3711 |
10 % pour les ouvrages dont le poids, avant réparation, est supérieur à 20 grammes et au plus égal à 100 grammes avec un maximum de 5 grammes ; |
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3712 | ||
3713 |
5 % pour les ouvrages dont le poids, avant réparation, est supérieur à 100 grammes avec un maximum de 7,5 grammes ; |
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3714 | ||
3715 |
2° Pour l'argent : |
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3716 | ||
3717 |
20 % pour les ouvrages dont le poids, avant réparation, est au plus égal à 50 grammes avec un maximum de 5 grammes ; |
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3718 | ||
3719 |
10 % pour les ouvrages dont le poids, avant réparation, est supérieur à 50 grammes et au plus égal à 200 grammes avec un maximum de 10 grammes ; 5 % pour les ouvrages dont le poids, avant réparation est supérieur à 200 grammes avec un maximum de 15 grammes. |
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3723 |
###### Article 209-0 A |
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3724 | ||
3725 |
La déclaration mensuelle prévue à l'article 521 du code général des impôts est souscrite auprès de la recette des impôts de rattachement du bureau de garantie dont dépend le fabricant, dans le délai fixé par arrêté (1), sur un imprimé conforme au modèle prescrit par l'administration. |
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3726 | ||
3727 |
La déclaration indique les poids respectifs, exprimés en grammes, des ouvrages en platine, en or ou en argent et le montant de la taxe correspondant. |
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3728 | ||
3729 |
(1) Annexe IV, art. 56 J ter et quater. |
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3731 |
###### Article 209-0 B |
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3732 | ||
3733 |
Les fabricants peuvent adresser leurs ouvrages au bureau de garantie par la voie postale pour y être essayés et marqués. Dans ce cas, ils supportent les frais de réexpédition et versent, pour les couvrir, une avance auprès de la recette des impôts de rattachement du bureau de garantie dont ils dépendent. |
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3741 |
###### Article 211 AA |
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3742 | ||
3743 |
Le remboursement du droit de garantie prévu à l'article 542 du code général des impôts peut être effectué par voie d'imputation sur les droits dus au titre des opérations taxables si le redevable est placé sous le régime du paiement mensuel. |
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3745 |
###### Article 211 AB |
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3746 | ||
3747 |
L'administration des impôts peut autoriser les fabricants qui exportent habituellement des ouvrages revêtus de l'empreinte des poinçons intérieurs à détenir le poinçon spécial d'exportation prévu à l'article 542 du code général des impôts. |
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3748 | ||
3749 |
Toute contravention aux dispositions relatives à la réglementation de la garantie entraîne la suspension provisoire ou le retrait de l'autorisation de détenir le poinçon spécial d'exportation. |