Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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###### Article 347 |
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8432 |
I. 1. Sous réserve des dispositions des deuxième et troisième alinéas ci-après, les représentants des contribuables sont désignés par les organisations ou organismes représentatifs au niveau départemental. |
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Les organisations ou organismes à compétence interdépartementale désignent les représentants des contribuables parmi les professionnels exerçant dans le ressort de la commission. |
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8436 |
Le représentant salarié visé à l'article 1651 B est désigné par les organisations ou organismes nationaux représentatifs des ingénieurs et cadres supérieurs. |
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8437 | ||
8438 |
2. Les membres de la commission doivent être de nationalité française, âgés de vingt-cinq ans au moins et jouir de leurs droits civils. |
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8439 | ||
8440 |
L'expert-comptable visé à l'article 1651 du code général des impôts doit être inscrit au tableau régional de l'ordre et exercer son activité dans le ressort de la commission. |
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8441 | ||
8442 |
3. Les organisations ou organismes représentatifs adressent la liste des représentants qu'ils désignent au secrétariat de la commission le 1er décembre au plus tard, pour l'année suivante. |
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8443 | ||
8444 |
Les représentants des contribuables sont désignés pour une année. Leur mandat est renouvelable par tacite reconduction. |
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8445 | ||
8446 |
Lorsqu'il existe dans un même département plusieurs organisations ou organismes ayant vocation à désigner des membres, et à défaut d'accord entre eux, les représentants des contribuables sont désignés par le commissaire de la République au vu des propositions de ces organisations ou organismes. |
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8447 | ||
8448 |
En cas de retard, d'empêchement ou d'absence de désignation des représentants des contribuables, la commission est valablement constituée. |
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8449 | ||
8450 |
4. Les organismes consulaires doivent consulter les organisations patronales interprofessionnelles avant d'établir la liste des représentants qu'ils désignent. |
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II. 1. Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 1651 A, les représentants des contribuables sont choisis parmi les propriétaires ruraux et exploitants agricoles, passibles de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices de l'exploitation agricole. |
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8453 | ||
8454 |
2. Pour l'application de l'article 1651 C, les membres désignés par les fédérations départementales des syndicats d'exploitants agricoles sont choisis parmi les propriétaires ruraux passibles de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles. |
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8456 |
3. Pour les matières visées à l'article 1651 D, les membres désignés représentent les différentes régions agricoles du département. |
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8458 |
Dans le cas prévu au premier alinéa de l'article 1651 D, les représentants des contribuables sont choisis moitié parmi les propriétaires ruraux et moitié parmi les exploitants agricoles, passibles de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices de l'exploitation agricole. |
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8459 | ||
8460 |
Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 1651 D, les représentants des contribuables désignés par la chambre d'agriculture sont choisis moitié parmi les propriétaires ruraux sur proposition des fédérations départementales des syndicats de la propriété agricole et des fédérations départementales des syndicats d'exploitants agricoles et moitié parmi les exploitants agricoles passibles de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices de l'exploitation agricole, sur proposition des fédérations départementales des syndicats d'exploitants agricoles. |
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8461 | ||
8462 |
Lorsque la commission se prononce sur les tarifs d'évaluation ou les coefficients d'actualisation des valeurs locatives des bois et forêts, un des représentants des contribuables doit être propriétaire de bois et forêts ; il est appelé à siéger. |
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8464 |
III. 1. Sous réserve des dispositions ci-après, il est désigné deux suppléants pour un titulaire. |
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2. Si le président de la commission le juge utile, le nombre de suppléants peut être augmenté, pour la ville de Paris, jusqu'à : |
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soixante-quinze, en ce qui concerne les représentants des contribuables désignés par la chambre de commerce et d'industrie ; |
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vingt-cinq, en ce qui concerne les représentants des contribuables désignés par la chambre des métiers et par les organisations ou organismes professionnels regroupant les titulaires de revenus non commerciaux. |
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3. Dans les mêmes conditions qu'au 2, le nombre de suppléants peut être porté respectivement à trente et à quinze, pour les départements de plus de 600 000 habitants. |
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IV. Lorsqu'en matière de taxes sur le chiffre d'affaires la commission est saisie d'un litige intéressant un contribuable qui relève de l'administration des douanes et des droits indirects au regard desdites taxes, l'un des représentants de la direction générale des impôts peut être remplacé par un fonctionnaire de la direction générale des douanes et des droits indirects. |