Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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##### Article 333-0 A |
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188 | ||
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1. Les taux de la taxe spéciale sur les huiles végétales fluides ou concrètes instituée au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles [*BAPSA, organisme bénéficiaire*] par l'article 1618 quinquies du code général des impôts sont fixés comme suit suit (1) : |
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190 | ||
191 |
Huile d'olive : 0,375 F par kilogramme ou 0,34 F par litre; |
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192 | ||
193 |
Huiles d'arachide et de mais : 0,335 F par kilogramme ou 0,31 F par litre; |
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194 | ||
195 |
Huile de colza : 0,175 F par kilogramme ou 0,160 F par litre; |
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196 | ||
197 |
Autres huiles végétales fluides et huiles d'animaux marins autres que de baleine : 0,29 F par kilogramme ou 0,26 F par litre; |
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198 | ||
199 |
Huiles de coprah et de palmiste : 0,225 F par kilogramme; |
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200 | ||
201 |
Huile de palme et huile de baleine : 0,20 F par kilogramme. |
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202 | ||
203 |
2. Un arrêté (2) du ministre de l'économie et des finances fixe le tarif forfaitaire de la taxe spéciale mentionnée au 1 sur les produits alimentaires importés dans lesquels sont incorporées des huiles végétales fluides ou concrètes ou des huiles d'animaux marins. |
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204 | ||
205 |
(1) Tarif applicable à compter du 1er janvier 1979. Pour le tarif applicable du 1er juillet au 31 décembre 1978, voir le décret n° 78-675 du 28 juin 1978 (J.O. du 29). |
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206 | ||
207 |
(2) Annexe IV, art. 159 ter A. |
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635 |
######### Article 10 C |
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636 | ||
637 |
La provision constituée à la clôture d'un exercice doit, dans le délai de cinq ans ou d'un an prévu à l'article 39 ter-1, troisième alinéa, du code général des impôts être utilisée : |
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638 | ||
639 |
a Soit à tous travaux ou immobilisations nécessaires aux recherches d'hydrocarbures entreprises dans la France métropolitaine, dans les départements et les territoires français d'outre-mer dans les Etats de la Communauté, ainsi qu'en Algérie, au Maroc, en Tunisie, au Togo et au Cameroun, à l'exclusion des travaux ou immobilisations portant sur un gisement reconnu ayant donné lieu à attribution d'un titre d'exploitation; |
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640 | ||
641 |
b Soit à l'acquisition de participations dans les sociétés et organismes désignés par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'industrie (1) ayant pour objet d'effectuer la recherche et l'exploitation de gisements d'hydrocarbures dans les mêmes territoires et pays. |
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642 | ||
643 |
Ne pourront être considérées comme "participations" utilisées au titre de la provision pour reconstitution des gisements que : |
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644 | ||
645 |
a Les actions, parts sociales ou parts d'intérêts souscrites aux augmentations de capital des sociétés et organismes ci-dessus visés et sous réserve que les souscripteurs s'engagent auprès du ministère de l'industrie (direction des carburants) à ne pas négocier les titres souscrits pendant un délai de deux ans à compter de la réalisation de l'augmentation de capital; |
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646 | ||
647 |
b Les sommes avancées, sans intérêt, à ces sociétés et organismes en contrepartie soit d'une participation ultérieure au capital desdites sociétés ou desdits organismes, soit d'une participation en nature ou en espèces à leur production d'hydrocarbures. |
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648 | ||
649 |
(1) Annexe IV, art. 4 A et 4 B. |