Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


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Version consolidée au 31 décembre 1980 (version b1381d5)
La précédente version était la version consolidée au 9 décembre 1980.

187
##### Article 333-0 A
188

                        
189
1. Les taux de la taxe spéciale sur les huiles végétales fluides ou concrètes instituée au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles [*BAPSA, organisme bénéficiaire*] par l'article 1618 quinquies du code général des impôts sont fixés comme suit suit (1) :
190

                        
191
Huile d'olive : 0,375 F par kilogramme ou 0,34 F par litre;
192

                        
193
Huiles d'arachide et de mais : 0,335 F par kilogramme ou 0,31 F par litre;
194

                        
195
Huile de colza : 0,175 F par kilogramme ou 0,160 F par litre;
196

                        
197
Autres huiles végétales fluides et huiles d'animaux marins autres que de baleine : 0,29 F par kilogramme ou 0,26 F par litre;
198

                        
199
Huiles de coprah et de palmiste : 0,225 F par kilogramme;
200

                        
201
Huile de palme et huile de baleine : 0,20 F par kilogramme.
202

                        
203
2. Un arrêté (2) du ministre de l'économie et des finances fixe le tarif forfaitaire de la taxe spéciale mentionnée au 1 sur les produits alimentaires importés dans lesquels sont incorporées des huiles végétales fluides ou concrètes ou des huiles d'animaux marins.
204

                        
205
(1) Tarif applicable à compter du 1er janvier 1979. Pour le tarif applicable du 1er juillet au 31 décembre 1978, voir le décret n° 78-675 du 28 juin 1978 (J.O. du 29).
206

                        
207
(2) Annexe IV, art. 159 ter A.
   

                    
635
######### Article 10 C
636

                        
637
La provision constituée à la clôture d'un exercice doit, dans le délai de cinq ans ou d'un an prévu à l'article 39 ter-1, troisième alinéa, du code général des impôts être utilisée :
638

                        
639
a Soit à tous travaux ou immobilisations nécessaires aux recherches d'hydrocarbures entreprises dans la France métropolitaine, dans les départements et les territoires français d'outre-mer dans les Etats de la Communauté, ainsi qu'en Algérie, au Maroc, en Tunisie, au Togo et au Cameroun, à l'exclusion des travaux ou immobilisations portant sur un gisement reconnu ayant donné lieu à attribution d'un titre d'exploitation;
640

                        
641
b Soit à l'acquisition de participations dans les sociétés et organismes désignés par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'industrie (1) ayant pour objet d'effectuer la recherche et l'exploitation de gisements d'hydrocarbures dans les mêmes territoires et pays.
642

                        
643
Ne pourront être considérées comme "participations" utilisées au titre de la provision pour reconstitution des gisements que :
644

                        
645
a Les actions, parts sociales ou parts d'intérêts souscrites aux augmentations de capital des sociétés et organismes ci-dessus visés et sous réserve que les souscripteurs s'engagent auprès du ministère de l'industrie (direction des carburants) à ne pas négocier les titres souscrits pendant un délai de deux ans à compter de la réalisation de l'augmentation de capital;
646

                        
647
b Les sommes avancées, sans intérêt, à ces sociétés et organismes en contrepartie soit d'une participation ultérieure au capital desdites sociétés ou desdits organismes, soit d'une participation en nature ou en espèces à leur production d'hydrocarbures.
648

                        
649
(1) Annexe IV, art. 4 A et 4 B.