Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


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Version consolidée au 28 mars 1993 (version 7572339)
La précédente version était la version consolidée au 27 mars 1993.

5010
##### Article 111 quater J
5011

                        
5012
A l'importation en provenance des pays autres que ceux appartenant à la Communauté économique européenne, la redevance sanitaire d'abattage est perçue, dans les conditions prévues à l'article 111 quater K sur les viandes reprises au tableau ci-dessous, déclarées pour la mise à la consommation dans le territoire douanier :
5013

                        
5014
NUMÉROS du tarif des douanes : Ex 02-01
5015

                        
5016
DÉSIGNATION DES MARCHANDISES :
5017

                        
5018
Viandes des animaux domestiques de l'espèce bovine fraîches ou réfrigérées.
5019

                        
5020
NUMÉROS du tarif des douanes : Ex 02-02
5021

                        
5022
DÉSIGNATION DES MARCHANDISES :
5023

                        
5024
Viandes des animaux domestiques de l'espèce bovine congelées.
5025

                        
5026
NUMÉROS du tarif des douanes : Ex 02-03
5027

                        
5028
DÉSIGNATION DES MARCHANDISES :
5029

                        
5030
Viandes des animaux domestiques de l'espèce porcine fraîches , réfrigérées ou congelées.
5031

                        
5032
NUMÉROS du tarif des douanes : Ex 02-04
5033

                        
5034
DÉSIGNATION DES MARCHANDISES :
5035

                        
5036
Viandes des animaux domestiques des espèces ovine, caprine, fraîches, réfrigérées ou congelées.
5037

                        
5038
NUMÉROS du tarif des douanes : Ex 02-05-00-00
5039

                        
5040
DÉSIGNATION DES MARCHANDISES :
5041

                        
5042
Viandes des animaux domestiques des espèces chevaline, asine, mulassière, fraîches, réfrigérées ou congelées.
5043

                        
5044
NUMÉROS du tarif des douanes : Ex 02-07
5045

                        
5046
DÉSIGNATION DES MARCHANDISES :
5047

                        
5048
Viandes fraîches, réfrigérées ou congelées des volailles du numéro 01-05.
5049

                        
5050
NUMÉROS du tarif des douanes : Ex 02-09
5051

                        
5052
DÉSIGNATION DES MARCHANDISES :
5053

                        
5054
Lard sans parties maigres, graisse de porc et graisse de volailles non fondues, frais, réfrigérés, congelés, salés ou en saumure, séchés ou fumés.
5055

                        
5056
NUMÉROS du tarif des douanes : Ex 02-10
5057

                        
5058
DÉSIGNATION DES MARCHANDISES :
5059

                        
5060
Viandes comestibles des animaux domestiques repris aux numéros 01-01 à 01-05 inclus, salées ou en saumure, séchées ou fumées.
5061

                        
5062
NUMÉROS du tarif des douanes : 15-01
5063

                        
5064
DÉSIGNATION DES MARCHANDISES :
5065

                        
5066
Saindoux ; autres graisses de porc et graisses de volailles, fondues, même pressées ou extraites à l'aide de solvants.
5067

                        
5068
NUMÉROS du tarif des douanes : Ex 16-01
5069

                        
5070
DÉSIGNATION DES MARCHANDISES :
5071

                        
5072
Saucisses, saucissons et produits similaires de viandes d'animaux domestiques repris aux numéros 01-01 à 01-05 inclus et préparations alimentaires à base de ces produits.
5073

                        
5074
NUMÉROS du tarif des douanes : Ex 16-02
5075

                        
5076
DÉSIGNATION DES MARCHANDISES :
5077

                        
5078
Autres préparations et conserves de viandes d'animaux domestiques repris aux numéros 01-01 à 01-05 inclus.
5079

                        
5080
NUMÉROS du tarif des douanes : Ex 19-02-20-30
5081

                        
5082
DÉSIGNATION DES MARCHANDISES :
5083

                        
5084
Pâtes alimentaires farcies contenant en poids plus de vingt pour cent de saucisses, saucissons et produits similaires de viandes d'animaux domestiques repris aux numéros 01-01 à 01-05 inclus.
   

                    
5108 5032
##### Article 111 quater O
5109 5033

                                                                                    
5110 5034
La redevance sanitaire de découpage n'est pas due pour les viandes en carcasse de toutes espèces, les viandes en carcasse, demi-carcasse ou demi-carcasse découpée en un maximum de trois morceaux de gros ou de quartiers des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et des espèces chevaline, asine ou leurs croisements qui sont exportées 
vers les pays tiers 
ou expédiées vers les Etats membres de la Communauté économique européenne.
   

                    
5112 5036
##### Article 111 quater P
5113 5037

                                                                                    
5114 5038
A l'importation
 en provenance des pays autres que ceux appartenant à la Communauté économique européenne
, la redevance sanitaire de découpage est perçue dans les conditions prévues à l'article 111 quater R sur les viandes reprise au tableau visé à l'article 111 quater J déclarées pour la mise à la consommation dans le territoire douanier.
5115 5039

                                                                                    
5116 5040
Le tarif de la redevance sanitaire de découpage à retenir pour les préparations et conserves de viandes de boucherie, de charcuterie et de volailles (numéro ex 1601 et ex 1602 du tarif des douanes) dans la composition desquelles entrent des viandes d'espèces animales différentes est égal à celui prévu pour la viande dont le tarif est le plus faible.
   

                    
5118 5042
##### Article 111 quater Q
5119 5043

                                                                                    
5120 5044
A l'importation des
Pour les viandes en provenance des autres
 Etats membres de la Communauté économique européenne, la redevance sanitaire de découpage est perçue dans les conditions prévues à l'article 111 quater R sur les viandes en carcasse, demi-carcasse ou demi-carcasse découpée en un maximum de trois morceaux de gros ou quartiers des animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et des espèces chevaline, asine ou leurs croisements, reprises au tableau ci-dessous :
5121 5045

                                                                                    
5122 5046
Numéro du tarif des douanes : Désignation des marchandises
5123 5047

                                                                                    
5124 5048
Ex 0201 : Viandes des animaux domestiques de l'espèce bovine fraîches ou réfrigérées.
5125 5049

                                                                                    
5126 5050
Ex 0202 : Viandes des animaux domestiques de l'espèce bovine congelées.
5127 5051

                                                                                    
5128 5052
Ex 0203 : Viandes des animaux domestiques de l'espèce porcine fraîches, réfrigérées ou congelées.
5129 5053

                                                                                    
5130 5054
Ex 0204 : Viandes des animaux domestiques des espèces ovine, caprine, fraîches, réfrigérées ou congelées.
5131 5055

                                                                                    
5132 5056
Ex 0205-00-00 : Viandes des animaux domestiques des espèces chevaline, asine, mulassière, fraîches, réfrigérées ou congelées.
   

                    
5134 5058
##### Article 111 quater R
5135 5059

                                                                                    
5136 5060
La redevance perçue aux articles 111 quater P et 111 quater Q est perçue sur le poids net de la viande, 
reconnu ou admis par le service des douanes, 
déduction faite du poids des abats
.
5137

                                                                                    
5138 5060
Ce poids est
 et
 arrondi au kilogramme le plus voisin
 pour chaque article de la déclaration de mise à la consommation. 
.
5061

                                                                                    
5138 5062
Il est éventuellement affecté d'un abattement de 5 
p. 100
%
 également arrondi, pour les volailles dont le foie et le gésier ont été détachés de la carcasse mais pesés et emballés avec celle-ci.
   

                    
8721 8645
###### Article 333 E
8722 8646

                                                                                    
8723 8647
Les huiles taxables exportées
 ou qui font l'objet d'une livraison exonérée en vertu du I de l'article 262 ter du code général des impôts ou d'une livraison dans un lieu situé dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne en application de l'article 258 A du code précité,
 en l'état ou après incorporation dans des produits destinés à l'alimentation humaine ouvrent droit à remboursement de la taxe spéciale.
8724 8648

                                                                                    
8725 8649
Les déclarations d'exportation relatives à des produits destinés à l'alimentation humaine dans lesquels ont été incorporées des huiles végétales fluides ou concrètes ou des huiles d'animaux marins doivent mentionner expressément la proportion des différentes catégories d'huiles utilisées.
8726 8650

                                                                                    
8727 8651
Le remboursement est accordé aux 
exportateurs
personnes
 qui en font la demande et apportent toutes les justifications nécessaires notamment en ce qui concerne la réalité de l'exportation 
ou de l'expédition à destination d'un autre Etat membre de la communauté économique européenne, 
la destination des produits
,
 les quantités d'huiles taxables contenues dans les produits exportés 
ou expédiés, 
le paiement antérieur de la taxe afférente auxdites quantités
 [*conditions*]
.
8728 8652

                                                                                    
8729 8653
Les exportateurs
Ces personnes
 sont 
autorisés
autorisées
 à recevoir ou à importer en franchise de taxe spéciale, dans les conditions définies à l'article 275 du code général des impôts, les huiles 
qu'ils
qu'elles
 destinent
 à une livraison
 à l'exportation
 (1).
8730

                                                                                    
8731
(1) Disposition applicable pour les livraisons et les importations d'huiles intervenues à compter du 1er janvier 1983.
8653
, à une livraison exonérée en vertu du I de l'article 262 ter du même code ou à une livraison dont le lieu est situé sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne en application des dispositions de l'article 258 A du code précité.
   

                    
8663
###### Article 333 F bis
8664

                        
8665
Pour les huiles taxables lors de l'acquisition intracommunautaire il est fait mention du paiement de la taxe sur les factures en cas de vente en France des produits.