Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 31 juillet 1986 (version 3c8bff2)
La précédente version était la version consolidée au 30 juillet 1986.

1144
######## Article 39 B
1145

                        
1146
Sont souscrites auprès de la direction des services fiscaux du lieu du domicile de la personne ou du siège de l'établissement ou du bureau qui a assuré le paiement :
1147

                        
1148
1° La déclaration prévue à l'article 87 du code général des impôts lorsqu'elle concerne des traitements, émoluments, salaires ou rétributions versés à des personnes ne relevant pas du régime général de sécurité sociale ;
1149

                        
1150
2° La déclaration prévue à l'article 88 du même code ;
1151

                        
1152
3° La déclaration concernant des indemnités journalières ou des allocations d'assurance et de solidarité mentionnées aux articles 80 quinquies ou 231 bis D du code précité.
1153

                        
1154
Ces déclarations peuvent êtres souscrites soit par la communication d'un support informatique, soit par l'envoi de formulaires normalisés, dont les caractéristiques et le modèle sont fixés par l'administration.
   

                    
1158
######### Article 39 C
1159

                        
1160
La déclaration mentionnée à l'article 87 du code général des impôts est souscrite sur un formulaire unique dénommé "déclaration annuelle de données sociales".
1161

                        
1162
A compter de l'année fixée pour chaque département par arrêté du Premier ministre sur proposition des ministres concernés, cette déclaration est adressée à un service unique, dénommé "Centre de transfert de données sociales", créé en application de l'article 87 A du même code.
1163

                        
1164
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux déclarations mentionnées aux articles 39 B et 47 A.
   

                    
1412
######## Article 41 duodecies J
1413

                        
1414
Le prélévement prévu par l'article 125 A du code général des impots et dû à raison des gains mentionnés à l'article 124 B du même code est pratiqué sur le compte approvisionné par le contribuable à cet effet par la personne chez laquelle les titres de créances sont inscrits en compte ou déposés en application des dispositions du premier alinéa de l'article 124 D du code déjà cité ou par la personne désignée par le contribuable pour acquitter ce prélévement.
   

                    
1416
######## Article 41 duodecies K
1417

                        
1418
Pour l'application de l'article 125 A du code général des impôts s aux gains mentionnés à l'article 41 duodecies J, la cession des titres comporte les effets du paiement au jour de la cession.
   

                    
1420
######## Article 41 duodecies L
1421

                        
1422
L'option pour le prélèvement est exercée par le cédant auprés des personnes mentionnées à l'article 41 duodecies J au moment où il communique le montant de la cession qu'il a effectuée et au plus tard dix jours à partir de la date de cession. A cette occasion, il indique le montant du gain pour lequel l'option est formulée.
   

                    
1424
######## Article 41 duodecies M
1425

                        
1426
Par exception aux dispositions des articles 41 duodecies J et 41 duodecies L, lorsque les gains sont réalisés par l'intermédiaire d'une société mentionnée à l'article 8 du code général des impôts, la société effectue le prélévement prévu à l'article 125 A du même code et l'option est exercée auprés de cette société dans les conditions définies à l'article 41 duodecies G, sous la réserve du délai mentionné à l'article 41 duodecies L.
   

                    
1428
######## Article 41 duodecies N
1429

                        
1430
Le contribuable qui demande à bénéficier d'un report de pertes subies au cours des cinq années antérieures est tenu de joindre à sa déclaration d'impôt sur le revenu une note indiquant par année le détail des pertes reportées.
   

                    
1432
######## Article 41 duodecies O
1433

                        
1434
Les dispositions prévues au 1 de l'article 242 ter du code code général des impôts et à l'article 41 duodecies A sont applicables aux personnes et aux gains mentionnés aux articles 41 duodecies J et 41 duodecies M.
   

                    
1436
######## Article 41 duodecies P
1437

                        
1438
Les personnes mentionnées aux articles 41 duodecies J et 41 duodecies M doivent tenir à la disposition de l'administration un document indiquant pour chaque cession :
1439

                        
1440
La date de réalisation du gain et son montant ;
1441

                        
1442
Le montant du prélèvement opéré ou, à défaut, l'identité et le domicile réel du bénéficiaire des gains.
   

                    
1614
######## Article 41 DA
1615

                        
1616
Les gestionnaires désignés par la convention ou l'accord agréé créant le fonds salarial doivent déclarer annuellement, pour chaque salarié, la nature et la valeur des opérations inscrites au compte ouvert à son nom dans le fonds, en distinguant :
1617

                        
1618
1° Les versements effectués dans l'année susceptible d'ouvrir droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 octies A du code général des impôts soit au titre de l'année de ces versements, soit, pour les fonds obligatoires, au titre de l'année au cours de laquelle le salarié recouvre la disposition des sommes versées ;
1619

                        
1620
2° Les retraits opérés par le salariés, au cours de l'année, ventilés selon l'origine des sommes déposées ;
1621

                        
1622
3° Les produits servis aux salariés au cours de l'année.
1623

                        
1624
Ces renseignements sont mentionnés sur la déclaration prévue au 1 de l'article 242 ter du code précité (1).
1625

                        
1626
(1) Pour les conditions et délais dans lesquels cette déclaration doit être faite, voire annexe III, art. 49 D à 49 I.
   

                    
1628
######## Article 41 DB
1629

                        
1630
Lorsque les produits des versements visés à l'article 41 DA sont maintenus dans le compte ouvert au nom du salarié dans le fonds, ils constituent un versement susceptible d'ouvrir droit à la réduction d'impôt.
   

                    
1854
####### Article 46 AF
1855

                        
1856
Dès l'achèvement des immeubles ouvrant droit à la réduction d'impôt, les sociétés adressent aux souscripteurs et à la direction des services fiscaux définie à l'article à l'article 46 AD une déclaration d'achèvement en double exemplaire.
   

                    
1858
####### Article 46 AG
1859

                        
1860
Les engagements, attestations, relevés, déclarations et registre spécial prévus par les article 46 AA à 46 AF sont établis sur papier libre, conformément à un modèle fixé par l'administration.
   

                    
2097
####### Article 46 quater-0 XA
2098

                        
2099
La société agréée ne peut pas imputer sur l'impôt sur les sociétés un montant de crédits mentionnés à l'article 122 de l'annexe II au code général des impôts supérieur à celui qu'elle aurait pu imputer en cas de report en avant du ou des déficits en cause.
   

                    
2103
####### Article 46 quater-0 YA
2104

                        
2105
La société agréée ne peut utiliser la créance qu'elle détient pour le paiement de l'impôt sur les sociétés dû au titre d'un exercice qu'après constatation du bénéfice de cet exercice et à hauteur du montant de l'impôt correspondant au bénéfice défini à l'article 46 quater-0 Y.
   

                    
2107
####### Article 46 quater-0 YB
2108

                        
2109
La créance est constatée par la société agréée mentionnée à l'article 46 quater-0 Y. Elle ne peut être utilisée que par celle-ci pour le paiement de l'impôt sur les sociétés, y compris, le cas échéant, au titre d'un exercice auquel ne s'applique pas le régime prévu à l'article 209 sexies du code général des impôts.
   

                    
2129
###### Article 46 quater-0 Z
2130

                        
2131
Les plus-values ou moins-values réalisées par les caisses de crédit mutuel agricole et rural lors de la cession d'éléments d'actif immobilisés ou de titres de placement ne sont soumises à l'impôt que pour leur fraction acquise à compter du 1er janvier 1985.
2132

                        
2133
Pour les titres cotés, cette fraction est calculée en retenant comme prix de revient leur cours moyen pendant le mois de décembre 1984.
2134

                        
2135
Pour les titres de participation non cotés et les autres éléments d'actif immobilisés, ainsi que pour les titres de placement non cotés, la fraction acquise à compter du 1er janvier 1985 est calculée en proportion de la durée de détention du bien depuis cette date par rapport à sa durée totale de détention. En outre, pour les biens amortissables détenus depuis plus de deux ans, la partie de la plus-value ou moins-value réputée à court terme ne peut excéder le montant des amortissements déduits à compter du 1er janvier 1985 pour le calcul de l'impôt.
   

                    
2137
###### Article 46 quater-0 ZC
2138

                        
2139
Les provisions, autres que les provisions pour risques sur crédit à moyen ou à long terme mentionnées à l'article 46 quater-0 ZB existant au bilan de clôture de l'exercice 1984, sont regardées comme des réserves exonérées de l'impôt si elles ne répondent pas aux conditions du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts ou si elles deviennent sans objet.
   

                    
2251
###### Article 46 quindecies A
2252

                        
2253
L'agrément du capital des sociétés pour le financement de l'industrie cinématographique et audiovisuelle (Sofica) définies à l'article 238 bis HE du code général des impôts est délivré dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies du même code.
   

                    
2255
###### Article 46 quindecies B
2256

                        
2257
Dans la limite de 10 % de leur capital social libéré, les Sofica et les sociétés de réalisation définies au a de l'article 238 bis HG du code général des impôts peuvent mettre ou laisser leurs disponibilités en comptes productifs d'intérêts si la créance correspondante est liquide.
   

                    
2259
###### Article 46 quindecies C
2260

                        
2261
Pour l'application de l'article 238 bis HH du code général des impôts, les droits détenus indirectement dans une Sofica s'entendent de ceux détenus :
2262

                        
2263
1° Par l'intermédiaire d'une chaîne de participation : le pourcentage de détention est calculé en multipliant entre eux les taux de participation successifs ;
2264

                        
2265
2° Par les personnes physiques ou morales qui ont entre elles des liens de nature à établir une véritable communauté d'intérêts.
   

                    
2267
###### Article 46 quindecies D
2268

                        
2269
Les contrats d'association à la production mentionnés au b de l'article 238 bis HG du code général des impôts comportent une clause prévoyant que l'oeuvre ne sera pas financée pour plus de 50 % de son coût total définitif par de tels contrats.
   

                    
2271
###### Article 46 quindecies E
2272

                        
2273
Pour bénéficier de l'avantage fiscal prévu aux articles 163 septdecies et 217 septies du code général des impôts, le souscripteur au capital agréé d'une Sofica doit joindre à sa déclaration de revenus ou de résultats un relevé délivré par cette société et comprenant :
2274

                        
2275
L'identité et l'adresse de l'actionnaire ;
2276

                        
2277
Le montant du capital agréé et la date de l'agrément ;
2278

                        
2279
Le nombre et les numéros des actions souscrites, le montant et la date de leur souscription ;
2280

                        
2281
La quote-part du capital détenue par le souscripteur ;
2282

                        
2283
La date et le montant des versements effectués au titre de la souscription des actions ;
2284

                        
2285
Le cas échéant, le nombre et les numéros des actions cédées par l'actionnaire ainsi que le montant et la date des cessions.
2286

                        
2287
Lorsque les actions cédées au cours d'une année ont été souscrites depuis moins de cinq ans par le cédant, la Sofica adresse avant le 16 février de l'année suivante à la direction des services fiscaux du domicile du cédant le relevé mentionné ci-dessus ou un duplicata de ce relevé.
2288

                        
2289
Ce relevé est établi sur papier libre, conformément au modèle fixé par l'administration.
   

                    
2291
###### Article 46 quindecies F
2292

                        
2293
Les sociétés de réalisation mentionnées au a de l'article 238 bis HG du code général des impôts doivent produire pour chaque oeuvre cinématographique ou audiovisuelle une attestation indiquant que l'oeuvre remplit les conditions prévues pour l'octroi de l'agrément mentionné à l'article 238 bis HE du même code.
2294

                        
2295
Le ministre de la culture délivre, à la demande des sociétés concernées, les attestations visées à l'alinéa précédent.
   

                    
2303
###### Article 47 A
2304

                        
2305
Les déclarations prévues aux articles 240 et 241 du code général des impôts sont souscrites auprès de la direction des services fiscaux du lieu du domicile de la personne ou du siège de l'établissement ou du bureau qui a assuré le paiement lorsqu'elles sont produites par des personnes qui n'emploient aucun salarié ou emploient du personnel salarié ne relevant pas du régime de sécurité sociale.
2306

                        
2307
Ces déclarations peuvent être souscrites soit par la communication d'un support informatique, soit par l'envoi de formulaires normalisés, dont les caractéristiques et le modèle sont fixés par l'administration.
   

                    
2928
######## Article 89 ter
2929

                        
2930
1. Les dispositions prévues à l'article 281 quater du code général des impôts s'appliquent aux 140 premières séances où le public est admis moyennant paiement, à l'exclusion des séances entièrement gratuites.
2931

                        
2932
2. Est considérée comme oeuvre classique l'oeuvre d'un auteur décédé depuis plus de cinquante ans ou d'un auteur décédé dont le nom figure sur une liste fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des affaires culturelles et du ministre de l'économie et des finances (1).
2933

                        
2934
3. La reprise d'une oeuvre classique est considérée comme faisant l'objet d'une nouvelle mise en scène, lorsque celle-ci est réalisée dans une présentation nouvelle par rapport à des réalisations antérieures, en ce qui concerne l'interprétation ou la scénographie.
   

                    
3547
######### Article 144 C
3548

                        
3549
Les membres de la commission instituée par l'article 144 A sont désignés par arrêté du ministre chargé des industries agricoles et alimentaires, sur proposition des départements ministériels, des groupements interprofessionnels et professionnels intéressés.
3550

                        
3551
(1) Les dispositions des articles 144 A et 144 C deviennent sans objet à compter du 1er septembre 1991.
   

                    
4911
######### Article 286
4912

                        
4913
Il est alloué un salaire fixe de 25 F pour tout bordereau rectificatif ou tout complément de bordereau déposé en application du 3 de l'article 34 du décret n° 55-1350 modifié du 14 octobre 1955.
   

                    
6935
##### Article 344 K
6936

                        
6937
Les arrêtés prévus au II de l'article 1649 nonies du code général des impôts sont pris après avis du conseil de direction du fonds de développement économique et social ou, lorsqu'il s'agit d'agrément pour l'octroi d'allégements fiscaux prévus en faveur de l'aménagement du territoire, après avis du comité interministériel des aides à la localisation des activités institué par l'article 9 du décret du 6 mai 1982 susvisé.
   

                    
7914 7291
##
#### Article 381 X
7915 7292

                                                                                    
7916 7293
A défaut d'exécution spontanée des versements prévus à l'article 381 U, il est fait application par les agents commissionnés chargés du contrôle de la participation des employeurs de la procédure décrite à l'article 
163 quindecies de l'annexe II au
R 950-21 du
 code 
général des impôts
du travail
. Cette procédure est également applicable aux versements indiqués aux articles 235 ter HC et 235 ter HD du même code.
7917 7294

                                                                                    
7918 7295
La caisse du comptable des impôts compétente pour recevoir les versements résultant de la procédure prévue à l'alinéa précédent est celle définie à l'article 381 W.