Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


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Version consolidée au 8 avril 1988 (version 6b7c975)
La précédente version était la version consolidée au 7 avril 1988.

2251 2251
###### Article 46 quater-0 D
2252 2252

                                                                                    
2253 2253
I Les distributions qui n'ouvrent pas droit à l'avoir fiscal prévu à l'article 158 bis du code général des impôts sont prélevés, par priorité, sur les bénéfices soumis à l'impôt sur les sociétés ou exonérés de cet impôt au titre du dernier exercice clos et, en cas d'insuffisance de ces bénéfices, sur ceux des exercices antérieurs les plus récents.
2254 2254

                                                                                    
2255 2255
II Les distributions qui ouvrent droit à l'avoir fiscal sont prélevées ensuite dans l'ordre suivant :
2256 2256

                                                                                    
2257 2257
D'abord, sur les bénéfices disponibles qui ont été soumis à l'impôt sur les sociétés au taux normal prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219 du code déjà cité au titre du dernier exercice clos;
2258 2258

                                                                                    
2259 2259
Puis, sur les bénéfices disponibles qui ont été imposés à ce même taux au titre d'exercices antérieurs clos depuis cinq ans au plus;
2260 2260

                                                                                    
2261 2261
Enfin, sur tous autres bénéfices ou réserves disponibles.
2262 2262

                                                                                    
2263 2263
Toutefois, si la personne morale a encaissé, au cours d'exercices clos depuis cinq ans au plus, des produits de participations ouvrant droit au régime des sociétés mères, les distributions peuvent être librement imputées sur ces produits.
2264

                                                                                    
2265
III Les distributions provenant de résultats qui ont été compris dans le résultat d'ensemble, mentionnés à l'article 223 H du code déjà cité, sont prélevés en suivant l'ordre prévu au II.
   

                    
2494
###### Article 46 quater-0 ZD
2495

                        
2496
L'option mentionnée au premier alinéa de l'article 223 A du code général des impôts est notifiée au service des impôts auprès duquel est souscrite la déclaration du résultat d'ensemble.
2497

                        
2498
" La société mère adresse à ce même service :
2499

                        
2500
" 1. Lors de la notification de l'option :
2501

                        
2502
" La liste des sociétés filiales qui seront membres du groupe ; cette liste indique, pour chaque société, sa désignation, l'adresse de son siège social et la répartition de son capital ;
2503

                        
2504
" Des attestations par lesquelles ces sociétés font connaître leur accord pour que la société mère retienne leurs propres résultats pour la détermination du résultat d'ensemble.
2505

                        
2506
" 2. Avant la clôture de chacun des exercices arrêtés au cours de la période de validité de l'option :
2507

                        
2508
" La liste mentionnée au 1, mise à jour pour l'exercice suivant ;
2509

                        
2510
" Les attestations mentionnées au 1 produites par les sociétés qui seront membres du groupe à compter de cet exercice. "
   

                    
2512
###### Article 46 quater-0 ZG
2513

                        
2514
La subvention indirecte mentionnée au cinquième alinéa de l'article 223 B du code général des impôts s'entend des renonciations à recettes qui proviennent des prêts ou d'avances sans intérêt ou à un taux d'intérêt inférieur au taux du marché. Elle s'entend également de la remise de biens ou de la prestation de services sans contrepartie ou pour un prix inférieur à leur prix de revient.
2515

                        
2516
" Constituent également une subvention indirecte au sens de l'article 223 B déjà cité les excédents de charges qui proviennent des emprunts contractés, des avances reçues ou des achats de biens ou de services, qui sont assortis d'un taux d'intérêt ou d'un prix plus élevé que celui qui aurait été fixé entre deux sociétés indépendantes. "
   

                    
2518
###### Article 46 quater-0 ZH
2519

                        
2520
I. - La plus-value ou la moins-value mentionnée au premier alinéa de l'article 223 F du code général des impôts s'entend de la plus-value acquise ou de la moins-value subie depuis la date d'inscription du bien au bilan de la société du groupe qui a effectué la première cession à une autre société du même groupe.
2521

                        
2522
II. Pour l'application des dispositions du même article, la société mère doit :
2523

                        
2524
1. Réintégrer au résultat d'ensemble de chaque exercice une somme égale à la fraction de l'annuité fiscale d'amortissements pratiquée par la société cessionnaire, qui excède la dotation fiscale calculée dans les mêmes conditions et au même taux que cette annuité, sur la valeur nette que l'immobilisation amortissable avait, du point de vue fiscal, dans les écritures de la société du groupe qui a effectué la première cession à une autre société du même groupe. Cette dernière valeur est, le cas échéant, diminuée des amortissements différés en contravention aux dispositions de l'article 39 B du code déjà cité.
2525

                        
2526
En cas de cessions successives d'un même bien à l'intérieur du groupe, les valeurs nettes mentionnées à l'alinéa précédent sont diminuées, lors de chaque cession, d'une somme égale aux amortissements calculés sur ces mêmes valeurs et admis en déduction du résultat d'ensemble depuis la précédente cession.
2527

                        
2528
2. Comprendre dans le résultat ou plus-value ou moins-value nette à long terme d'ensemble de l'exercice de cession hors du groupe d'une immobilisation la plus-value ou la moins-value calculée par différence entre :
2529

                        
2530
D'une part, le prix de vente de l'élément cédé ;
2531

                        
2532
Et, d'autre part, sa valeur d'origine dans les écritures de la société du groupe qui a effectué la première cession à une autre société du même groupe. Pour une immobilisation amortissable, cette valeur est diminuée d'un montant égal à la différence entre les amortissements effectivement déduits pour l'assiette de l'impôt pendant sa période d'utilisation par les sociétés du groupe et les sommes réintégrées au titre du 1 ci-dessus.
2533

                        
2534
Le cas échéant, la plus-value ainsi calculée est majorée des amortissements différés en contravention aux dispositions de l'article 39 B du code général des impôts.
2535

                        
2536
En cas de moins-value, celle-ci est diminuée des mêmes amortissements différés.
2537

                        
2538
III. Les dispositions du 2 du II s'appliquent également lors de la sortie du groupe d'une des sociétés qui ont cédé une immobilisation à une autre société du groupe ou lors de la sortie du groupe de la société qui est propriétaire de cette immobilisation.
2539

                        
2540
Dans ce cas, la plus-value ou la moins-value est calculée en prenant pour premier terme de la différence :
2541

                        
2542
Pour une immobilisation amortissable, sa valeur nette comptable dans les écritures de la société qui en est propriétaire ;
2543

                        
2544
Pour une immobilisation non amortissable, son prix d'acquisition par la société qui en est propriétaire.
   

                    
2546
###### Article 46 quater-0 ZI
2547

                        
2548
I. - L'imposition forfaitaire annuelle due par les sociétés du groupe et dont la société mère est redevable en application de l'article 223 A du code général des impôts est payée au comptable du Trésor du lieu d'imposition de cette dernière société. Chaque paiement est accompagné d'un document conforme à un modèle fixé par l'administration et qui comporte notamment le montant de l'imposition forfaitaire annuelle dû par chaque société du groupe.
2549

                        
2550
" II. - En cas de sortie du groupe d'une société, le montant de l'imposition forfaitaire annuelle de cette société payé par la société mère au titre des deux années antérieures à celle de la sortie du groupe qui n'a pu être imputé sur l'impôt sur les sociétés dû sur le résultat d'ensemble du fait des résultats dégagés par la société qui sort du groupe peut être imputé, dans les conditions prévues à l'article 220 A du code général des impôts, sur l'impôt dû par cette société.
2551

                        
2552
" III. - La société mère doit joindre à la déclaration du résultat d'ensemble un état, conforme à un modèle établi par l'administration, qui fait apparaître les cotisations d'imposition forfaitaire annuelle payées au titre de l'année de clôture de l'exercice, le montant imputable de celles-ci, celui des cotisations des deux années antérieures et le montant effectivement imputé sur l'impôt dû sur le résultat d'ensemble de l'exercice.
2553

                        
2554
" Cet état mentionne le montant de l'imposition forfaitaire annuelle de la ou des sociétés qui sortent du groupe qui a été payé par la société mère et qui est susceptible d'être imputé sur l'impôt dû par ces sociétés.
2555

                        
2556
" Cet état est également transmis par la société mère au comptable du Trésor de son lieu d'imposition.
2557

                        
2558
" Le même état est joint par la société qui est sortie du groupe en annexe à la déclaration de résultats de l'exercice de sortie. "
   

                    
2560
###### Article 46 quater-0 ZL
2561

                        
2562
La déclaration du résultat d'ensemble visée à l'article 223 Q du code général des impôts comprend les éléments nécessaires à la détermination et au contrôle de ce résultat. La société mère doit joindre à cette déclaration :
2563

                        
2564
" Pour chacune des sociétés membres du groupe, l'état des rectifications mentionné à l'article 46 quater-0 ZK ;
2565

                        
2566
" Un tableau de synthèse de ces rectifications ;
2567

                        
2568
" Un tableau de détermination du résultat d'ensemble du groupe ;
2569

                        
2570
" Des états faisant apparaître les déficits d'ensemble, les plus-values nettes ou moins-values nettes à long terme d'ensemble et les crédits d'impôt susceptibles d'être utilisés par la société mère.
2571

                        
2572
" Ces renseignements sont présentés sur un des documents conformes aux modèles établis par l'administration.
   

                    
2574
###### Article 46 quater-0 ZM
2575

                        
2576
Pour acquitter l'impôt correspondant aux redressements acceptés du résultat d'une société du groupe, la société mère visée à l'article 223 A du code général des impôts souscrit dans les conditions prévues à l'article 46 quater-0 ZL et dans les trois mois de l'acceptation des redressements une déclaration rectificative du résultat d'ensemble des exercices au titre desquels l'impôt est dû.
2577

                        
2578
Cette déclaration mentionne la nature et le montant des redressements pour lesquels l'impôt est acquitté. Elle est accompagnée des pièces prévues à l'article 46 quater-0 ZL.
   

                    
2580
###### Article 46 quater-0 ZN
2581

                        
2582
Le paiement de l'impôt est effectué dans les conditions prévues à l'article 365. Il est accompagné d'un bordereau-avis de versement rectificatif daté et signé de la partie versante et indiquant la nature du versement.
2583

                        
2584
" A défaut de paiement de l'impôt résultant de la déclaration rectificative ou de souscription de cette déclaration, les impositions complémentaires sont mises en recouvrement par voie de rôle dans les conditions prévues à l'article 366. "