Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 30 décembre 1983 (version 34ca535)
La précédente version était la version consolidée au 28 décembre 1983.

1004
######## Article 38 sexdecies A
1005

                        
1006
Les recettes à retenir pour l'appréciation des limites prévues à l'article 69 du code général des impôts s'entendent de toutes les sommes encaissées au cours de l'année civile augmentées de la valeur des produits prélevés dans l'exploitation et alloués soit au personnel salarié, soit au propriétaire du fonds en paiement du fermage.
1007

                        
1008
Toutefois, il n'est pas tenu compte des opérations portant sur les éléments de l'actif immobilisé ou effectuées dans le cadre de l'entraide agricole, des subventions et primes d'équipement, des redevances ayant leur origine dans le droit de propriété et des recettes accessoires provenant d'activités n'ayant pas un caractère agricole.
1009

                        
1010
En outre, un abattement de 30 % est appliqué au montant des recettes provenant d'élevages pour lesquels le pourcentage moyen du bénéfice brut par rapport aux recettes est inférieur à 20 %. Un arrêté du ministre de l'économie et des finances fixe la liste des élevages qui peuvent bénéficier de cette disposition (1).
1011

                        
1012
(1) Annexe IV, art. 4 M.
   

                    
1082
######## Article 38 sexdecies JF
1083

                        
1084
L'option souscrite en application du III de l'article 69 du code général des impôts par les exploitants qui relèvent de plein droit du régime simplifié d'imposition d'après le bénéfice réel et qui désirent être placés sous le régime normal s'applique aux exercices e arrêtés au cours d'une période de cinq ans commençant à courir à la date d'ouverture du premier exercice qu'elle concerne. Elle est reconduite tacitement par période de cinq ans sauf renonciation adressée au service des impôts, dans le délai de déclaration des résultats du dernier exercice de chaque période quinquennale.
   

                    
63 5533
#
###### Article 324 AL
64 5534

                                                                                    
65 5535
I. Les formules visées à l'article 324 AJ comportent à la date de leur souscription les renseignements utiles à l'évaluation de chaque propriété ou fraction de propriété définies à l'article 324 A.
66 5536

                                                                                    
67 5537
Toutefois en cas de location le montant annuel du loyer est celui en vigueur au 1er janvier 1970, date à retenir également pour l'évaluation des charges.
68 5538

                                                                                    
69 5539
II. Par dérogation aux dispositions du I, premier alinéa les renseignements utiles à l'évaluation des établissements industriels dont les immobilisations figurent à l'actif d'une entreprise industrielle ou commerciale astreinte aux obligations définies à l'article 
54
53 A
 du code général des impôts sont tirés du bilan du dernier exercice clos antérieurement à la date de souscription des déclarations.
   

                    
1100
######### Article 38 sexdecies N
1101

                        
1102
I. Les récoltes comprises dans le stock d'entrée du premier exercice dont les résultats sont déterminés selon le régime normal d'imposition d'après le bénéfice réel sont évaluées d'après leur valeur au 31 décembre de l'année au cours de laquelle elles ont été levées.
1103

                        
1104
Elles sont reprises pour la même valeur dans les inventaires suivants, dans la mesure où elles n'ont pas encore été vendues.
1105

                        
1106
II. (Transféré sous l'article 38 sexdecies OC).
   

                    
1122
######### Article 38 sexdecies K
1123

                        
1124
Les immobilisations acquises ou créées avant la date d'ouverture du premier exercice dont les résultats sont déterminés selon le régime normal d'imposition d'après le bénéfice réel.
1125

                        
1126
Pour leur valeur d'origine lorsqu'elles ne sont pas amortissables;
1127

                        
1128
Pour leur valeur nette comptable à la date d'ouverture de ce premier exercice, lorsqu'elles sont amortissables.
   

                    
1130
######### Article 38 sexdecies L
1131

                        
1132
I La valeur nette comptable des éléments amortissables est obtenue en appliquant à la valeur d'origine le rapport existant entre :
1133

                        
1134
D'une part, leur durée probable d'utilisation restant à courir à la date d'ouverture du premier exercice dont les résultats sont déterminés selon le régime normal d'imposition d'après le bénéfice réel ;
1135

                        
1136
D'autre part, leur durée totale d'utilisation appréciée à la même date.
1137

                        
1138
II La valeur d'origine des biens acquis avant le 1er janvier 1959 est réévaluée à l'aide des coefficients prévus à l'article 21.
1139

                        
1140
III La valeur nette comptable déterminée en application des dispositions qui précèdent ne peut excéder la valeur de réalisation du bien.
   

                    
1142
######### Article 38 sexdecies OA
1143

                        
1144
En cas de passage du régime du forfait au régime normal d'imposition d'après le bénéfice réel :
1145

                        
1146
- les animaux figurant dans le stock d'entrée du premier exercice dont les résultats sont imposés d'après le mode réel, sont évalués au prix de revient majoré de 20 %. Cette valeur ne peut excéder le cours du jour à la date d'ouverture de cet exercice;
1147
- les produits de la viticulture en stock à la date du changement de régime d'imposition sont évalués au cours du jour à la même date, sous déduction d'une décote forfaitaire. Un arrêté du ministre de l'économie et des finances fixe les taux de cette décote en fonction de l'âge des produits (1).
1148

                        
1149
1) Annexe IV, art. 4 O
   

                    
1153
######### Article 38 sexdecies OB
1154

                        
1155
En cas de passage du régime du forfait au régime simplifié d'imposition d'après le bénéfice réel.
1156

                        
1157
- les immobilisations et les stocks d'entrée sont évalués conformément aux dispositions des articles 38 sexdecies-0 K à 38 sexdecies N-I et 38 sexdecies OA;
1158
- les recettes et les dépenses se rapportant à des créances et à des dettes nées sous le régime du forfait ne sont pas retenues pour la détermination du bénéfice selon le régime simplifié.
   

                    
1172
######### Article 38 sexdecies OE
1173

                        
1174
En cas de passage du régime normal au régime simplifié d'imposition d'après le bénéfice réel :
1175

                        
1176
a. aucune modification n'est apportée à l'évaluation des immobilisations et des stocks; les récoltes comprises dans le stock d'entrée du premier exercice imposé selon le régime simplifié peuvent être reprises pour la même valeur si elles figurent dans les inventaires suivants ;
1177

                        
1178
b. les animaux inscrits en immobilisations sous le régime normal doivent figurer dans le stock d'entrée du premier exercice imposé sous le régime simplifié pour leur valeur nette comptable à la clôture de l'exercice précédent ;
1179

                        
1180
c. les provisions constituées sous le régime normal demeurent valables dans les conditions de droit commun.
   

                    
1184
######### Article 38 sexdecies OF
1185

                        
1186
En cas de passage du régime simplifié d'imposition d'après le bénéfice réel au régime du forfait :
1187

                        
1188
a. les matières premières achetées figurant dans le stock de sortie du dernier exercice clos sous le régime simplifié d'imposition sont évaluées à leur prix de revient ; les autres produits sont estimés au cours du jour à la date de clôture de cet exercice et la valeur des animaux est déterminée selon les modalités prévues à l'article 38 sexdecies JC ;
1189

                        
1190
b. les dispositions de l'article 38 sexdecies OD sont applicables.
   

                    
1194
######### Article 38 sexdecies OG
1195

                        
1196
En cas de passage du régime simplifié au régime normal d'imposition d'après le bénéfice réel :
1197

                        
1198
a. aucune modification n'est apportée à la valeur des immobilisations et des stocks ; les récoltes comprises dans le stock d'entrée du premier exercice imposé selon le régime normal sont reprises pour la même valeur si elles figurent dans les inventaires suivants ;
1199

                        
1200
b. Les exploitants ont la possibilité d'inscrire en immobilisations, pour leur valeur de stock, les équidés et les bovidés, selon les modalités prévues au II de l'article 38 sexdecies D.
   

                    
1206
######### Article 38 sexdecies Q
1207

                        
1208
Les exploitants placés sous un régime d'imposition d'après le bénéfice réel sont soumis à l'ensemble des obligations déclaratives incombant aux contribuables désignés à l'article 53 A du code général des impôts. Ils produisent leurs déclarations dans les délais prévus au premier alinéa de l'article 175 du même code.
   

                    
1218
######### Article 38 sexdecies P
1219

                        
1220
I Les exploitants placés sous un régime d'imposition d'après le bénéfice réel doivent tenir et présenter aux agents de l'administration :
1221

                        
1222
- Un livre-journal servi au jour le jour et enregistrant le détail de leurs opérations;
1223
- Un livre d'inventaire;
1224
- Les factures et autres pièces justificatives relatives aux recettes, aux dépenses et aux stocks.
1225

                        
1226
II Quelle que soit leur situation au regard de la taxe sur la valeur ajoutée, les éleveurs d'animaux de boucherie ou de charcuterie doivent se conformer aux obligations définies à l'article 267 quater-I de l'annexe II au présent code.
1227

                        
1228
III Les documents comptables et pièces justificatives énumérés ci-dessus doivent être conservés jusqu'à l'expiration du délai prévu à l'article L. 82 du livre des procédures fiscales.
   

                    
1232
######### Article 38 sexdecies R
1233

                        
1234
Indépendamment des documents visés à l'article 38 sexdecies Q, les contribuables qui deviennent imposables selon le régime normal d'imposition d'après le bénéfice réel sont tenus de fournir, en même temps que leur première déclaration, les renseignements énumérés ci-après :
1235

                        
1236
1° Une copie du bilan d'entrée ;
1237

                        
1238
2° Des tableaux présentant :
1239

                        
1240
a. Pour chaque élément de l'actif immobilisé : l'année ou, à défaut, la période d'acquisition ainsi que le prix d'achat ou de revient ;
1241

                        
1242
b. Pour les éléments amortissables :
1243

                        
1244
Le prix de revient réévalué lorsqu'il s'agit de biens acquis ou créés avant le 1er janvier 1959 ;
1245

                        
1246
La valeur nette comptable restant à amortir ;
1247

                        
1248
La durée d'utilisation restant à courir ;
1249

                        
1250
c. (Abrogé)
1251

                        
1252
3° Une note indiquant de manière détaillée la composition et le mode d'évaluation du stock d'entrée.
   

                    
1254
######### Article 38 sexdecies RA
1255

                        
1256
En cas de passage du régime simplifié au régime normal d'imposition d'après le bénéfice réel, les exploitants fournissent à l'appui de leur première déclaration souscrite sous le régime du bénéfice réel les renseignements prévus aux 1° et 2° de l'article 38 sexdecies R.
   

                    
1260
######### Article 38 sexdecies RB
1261

                        
1262
Les exploitants placés sous le régime simplifié d'imposition d'après le bénéfice réel doivent établir ou produire les documents et déclarations mentionnés aux articles 38 sexdecies P et 38 sexdecies Q, selon les modalités particulières ci-après :
1263

                        
1264
a. Le livre journal enregistre le détail des recettes et des dépenses ;
1265

                        
1266
b. Le tableau des immobilisations et des amortissements et le compte simplifié du résultat fiscal prévus à l'article 74 A du code général des impôts sont reportés sur le livre d'inventaire ; t c. La déclaration annuelle des résultats qui est faite sur un imprimé établi par l'administration comporte un compte simplifié de résultat fiscal et un tableau des immobilisations et des amortissements ; les pièces annexes mentionnées au II de l'article 38 ne sont pas produites.
   

                    
1268
######### Article 38 sexdecies RC
1269

                        
1270
En cas de passage du régime du forfait au régime simplifié d'imposition d'aprés le bénéfice réel, les exploitants joignent à leur première déclaration de résultats une note donnant la composition et le mode d'évaluation du stock d'entrée.
   

                    
1410
######## Article 41 duodecies A
1411

                        
1412
Les personnes, sociétés et organismes définis à l'article 75 de l'annexe II au code général des impôts, dénommés ci-après " établissements payeurs " qui payent, à quelque titre que ce soit, des intérêts, arrérages et autres produits visés au I de l'article 125 A du code précité doivent se conformer aux dispositions des articles 41 duodecies B à 41 duodecies G et 381 S.
   

                    
1708
####### Article 43
1709

                        
1710
Les déclarants doivent fournir toutes indications nécessaires au sujet de leur situation et de leurs charges de famille.
1711

                        
1712
Ils doivent également, pour avoir droit au bénéfice des déductions ou des réductions d'impôt prévues aux articles 156, 199 sexies et 199 septies du code général des impôts, produire l'état des charges à retenir pour déterminer le revenu imposable ou le montant des réductions d'impôt.
1713

                        
1714
Cet état précise, au sujet des dettes contractées et des rentes payées à titre obligatoire et gratuit, le nom et le domicile du créancier, la date du titre constatant la créance et la nature de ce titre comportant, s'il y a lieu, l'indication du nom et de la résidence de l'officier public qui a dressé l'acte ou de la juridiction dont émane le jugement, enfin le chiffre des intérêts ou arrérages annuels.
1715

                        
1716
En ce qui concerne les intérêts des dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés et dont la déduction est demandée pour la détermination des revenus nets des propriétés foncières bâties et non bâties, le déclarant doit fournir les mêmes renseignements que ceux qui sont prévus à l'alinéa précédent.
   

                    
1724
####### Article 46
1725

                        
1726
Le ministre de l'économie et des finances peut décider par arrêté que les déclarations visées aux articles 42 à 45 ci-dessus et les déclarations spéciales prévues par les articles 53 A, 97, 101 et 302 sexies du code général des impôts doivent être fournies en plusieurs exemplaires.