Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
330 | 330 |
##### Article 344 J |
331 | 331 | |
332 | 332 |
1° Pour l'application des dispositions de l'article 1649 septies G 3° du code général des impôts, L. 62 du livre des procédures fiscales relatif aux conditions d'application de la procédure de règlement particulière, le versement des rappels de droits simples et des intérêts de retard visés au premier alinéa dudit article s'effectue sur présentation d'une fiche de paiement préalablement annotée par l'agent chargé de la vérification des mentions relatives au comptable compétent à l'identité du débiteur des impôts taxes et intérêts de retard et au montant de la dette fiscale; |
333 | 333 | |
334 | 334 |
2° Le versement des droits simples et intérêts de retard est constaté par la délivrance d'un certificat de paiement qui mentionne obligatoirement : |
335 | 335 | |
336 | 336 |
La date et le montant du versement; |
337 | 337 | |
338 | 338 |
La répartition du versement effectué pour chacun des impôts ou taxes et pour chacun des exercices vérifiés en faisant apparaître distinctement le montant des droits simples d'une part celui des intérêts de retard d'autre part; |
339 | 339 | |
340 | 340 |
L'adresse du service vérificateur auquel le certificat de paiement doit être présenté; |
341 | 341 | |
342 | 342 |
Le cachet et la signature du ou des comptables compétents; |
343 | 343 | |
344 | 344 |
3° (Abrogé); |
345 | 345 | |
346 | 346 |
4° Les droits simples et intérêts de retard afférents aux impôts directs perçus par voie de règlement simplifié font l'objet d'une ordonnance de régularisation délivrée par le directeur des services fiscaux. Le comptable du Trésor chargé du recouvrement en opère l'exécution par l'imputation des versements anticipés objet des certificats de paiement visés au 2°. |
386 | 386 |
##### Article 348 A |
387 | 387 | |
388 | 388 |
1. En matière de bénéfices agricoles forfaitaires la copie du procès-verbal des travaux de la commission départementale est donnée par lettre recommandée avec avis de réception à tous les membres de la commission ayant assisté aux délibérations de cet organisme. |
389 | 389 | |
390 | 390 |
Ceux-ci disposent d'un délai de cinq jours pour fournir leurs observations qui sont annexées au procès-verbal. |
391 | 391 | |
392 | 392 |
2. Le directeur des services agricoles appelé à se faire entendre par la commission départementale conformément à l'article 66 du code général des impôts R. 1-2 du livre des procédures fiscales peut se faire représenter par un fonctionnaire de son service devant cette commission. |
6224 | 5633 |
## #### Article 364 |
6225 | 5634 | |
6226 | 5635 |
1. Si l'un des acomptes prévus à l'article 360 n'a pas été intégralement versé le 15 du mois suivant celui au cours duquel il est devenu exigible la majoration de 10 % [*sanction, pénalité*] , visée à l'article 1762 du code général des impôts est appliquée aux sommes non réglées. |
6227 | 5636 | |
6228 | 5637 |
2. Le recouvrement des acomptes ou fractions d'acomptes non réglés et de la majoration de 10 % correspondante est poursuivi , le cas échéant dans les conditions prévues par les articles 1842, 1843, 1844, 1846, 1848, 1908 à 1912 du code général des impôts , en vertu d'un titre de perception rendu exécutoire par le trésorier-payeur général . Les dispositions du titre IV du livre des procédures fiscales concernant les impôts dont le recouvrement incombe aux comptables du Trésor, sont applicables . |
6229 | 5638 | |
6230 | 5639 |
3. Les omissions totales ou partielles constatées dans l'établissement de ce titre ainsi que les erreurs commises dans le calcul des acomptes ou de la majoration peuvent être réparées jusqu'à l'expiration de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle les versements étaient exigibles [*délai*]. |
6232 | 6352 |
#### Article 365 |
6233 | 6353 | |
6234 | 6354 |
1. La liquidation de l'impôt est faite par la société et le montant arrondi au franc inférieur en est versé par elle sans avis d'imposition sous déduction des acomptes déjà réglés au plus tard le jour de l'expiration du délai fixé pour la remise de la déclaration prévue à l'article 223-1 du code général des impôts [*date limite de paiement*]. |
6235 | 6355 | |
6236 | 6356 |
Ce versement est effectué à la caisse du comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs habilité à recevoir le premier acompte ou s'il n'est pas dû d'acomptes au comptable du Trésor du lieu d'imposition défini par l'article 218 A du code général des impôts. Il est accompagné du bordereau-avis utilisé au cours de l'exercice. |
6237 | 6357 | |
6238 | 6358 |
2. Le comptable du Trésor transmet au service des impôts le bordereau-avis annoté des différents versements effectués par le redevable et renvoie à celui-ci le talon de ce bordereau sur lequel sont portés les encaissements constatés. Cette indication est suivie d'une mention valant quittance libératoire pour l'ensemble des sommes reçues. |
6239 | 6359 | |
6240 | 6360 |
3. Si le solde de liquidation n'a pas été intégralement versé le 15 du mois suivant celui au cours duquel il était exigible en vertu du 1, la majoration de 10 % [*sanction, pénalité*] visée à l'article 1762 du code général des impôts est appliquée aux sommes non réglées. |
6241 | 6361 | |
6242 | 6362 |
Lorsque la liquidation de l'impôt n'a pas été faite par la société ou que cette liquidation a été opérée d'après un bénéfice inférieur à celui qui a été compris dans la déclaration souscrite en exécution de l'article 223-1 du code général des impôts la majoration de 10 % est calculée en tenant compte du bénéfice porté dans la déclaration susvisée. |
6243 | 6363 | |
6244 | 6364 |
4. Le recouvrement du solde de liquidation ou fraction du solde de liquidation et de la majoration de 10 % correspondante est poursuivi , le cas échéant dans les conditions prévues par les articles 1842, 1843, 1844, 1846, 1848 et 1908 à 1912 du code général des impôts , en vertu d'un titre de perception rendu exécutoire par le trésorier-payeur général . Les dispositions du titre IV du livre des procédures fiscales concernant les impôts dont le recouvrement incombe aux comptables du Trésor, sont applicables . |
6245 | 6365 | |
6246 | 6366 |
Dans la mesure où le service du recouvrement n'est pas à même d'en déterminer le montant la majoration de 10 % est recouvrée en vertu d'un rôle émis par le directeur des services fiscaux. |
6247 | 6367 | |
6248 | 6368 |
5. Les omissions totales ou partielles constatées dans l'établissement des titres de perception ou rôle visés ci-dessus ainsi que les erreurs commises dans le calcul du solde de liquidation ou de la majoration de 10 % peuvent être réparées jusqu'à l'expiration de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le versement du solde était exigible [*délai*]. |
6272 |
#### Article 381 O |
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6273 | ||
6274 |
Les erreurs commises dans le calcul des acomptes du solde de liquidation des majorations les omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette de la retenue à la source afférente aux revenus des valeurs mobilières peuvent être réparées jusqu'à l'expiration de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle les versements étaient exigibles. |
|
6383 | 6499 |
#### Article 406 ter |
6384 | 6500 | |
6385 | 6501 |
Un avis d'imposition est adressé établi par le service de l'équipement est adresssé par le service des impôts au titulaire initial de l'autorisation de construire , redevable de la taxe locale d'équipement. Cet avis mentionne les bases de calcul le montant et les dates limites de paiement de la taxe. |
6386 | 6502 | |
6387 | 6503 |
Les redevables tenus solidairement au paiement de la taxe en vertu de l'article 1929-4 du code général des impôts sont recherchés en paiement soit par voie d'avis de mise en recouvrement collectif soit par voie de mise en demeure dans les conditions fixées au titre IV du livre des procédures fiscales pour les impôts recouvrés par les articles 1915 à 1918 du même code comptables de la direction générale des impôts . |
6388 | 6504 | |
6389 | 6505 |
Lorsque l'autorité administrative autorise le transfert d'un permis de construire qui a rendu exigible la taxe locale d'équipement , elle doit en informer sans délai le directeur des services fiscaux. |
6411 | 6178 |
## ### Article 406 A 16 D |
6412 | 6179 | |
6413 | 6180 |
Les amendes fiscales sanctionnant les infractions visées à l'article 406 A 16 B sont recouvrées comme en matière de timbre et notamment suivant les dispositions prévues aux articles 1915 à 1918, 1947, 1952, 1953 et 1956-1 du code général des impôts. (1). |
6181 | ||
6182 |
(1) Voir titre IV du livre des procédures fiscales. |
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6415 | 6184 |
## ### Article 406 A 16 E |
6416 | 6185 | |
6417 | 6186 |
L'action du Trésor pour la constatation des infractions mentionnées à l'article 406 A 16 B est prescrite [*prescription*] à l'expiration du délai prévu à l'article 1976, au deuxième alinéa du code général des impôts. de l'article L. 188 du livre des procédures fiscales. |
6457 |
#### Article 416 A |
|
6458 | ||
6459 |
Lorsque des garanties autres que celles qui sont prévues aux articles 1952 et 1953 du code général des impôts sont offertes elles ne peuvent être acceptées sur la proposition du comptable chargé du recouvrement que par le trésorier-payeur général ou par le receveur général des finances trésorier-payeur général de la région parisienne s'il s'agit d'impôts directs perçus par voie de rôle et par le directeur des services fiscaux s'il s'agit d'autres impôts droits ou taxes. |
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6461 |
#### Article 416 B |
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6462 | ||
6463 |
Un arrêté du ministre de l'économie et des finances (1) détermine les conditions dans lesquelles les valeurs mobilières peuvent être constituées en garantie et notamment la nature de ces valeurs ainsi que le montant pour lequel elles sont admises ce montant étant calculé d'après le dernier cours coté au jour du dépôt. |
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6464 | ||
6465 |
(1) Annexe IV, art. 207 A à 207 N |
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6467 |
#### Article 416 C |
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6468 | ||
6469 |
Le contribuable peut être admis par le comptable chargé du recouvrement à toute époque à remplacer la garantie qu'il a constituée par l'une des autres garanties prévues à l'article 416 A, d'une valeur au moins égale. |
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6471 |
#### Article 416 D |
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6472 | ||
6473 |
A défaut de constitution de garantie dans les conditions prévues par les articles 416 A à 416 C, le contribuable qui a réclamé le bénéfice des dispositions des articles 1952 et 1953 du code général des impôts peut en cas de saisie de matériel ou de marchandises indispensables à l'exercice de sa profession être autorisé soit par le trésorier-payeur général ou par le receveur général des finances trésorier-payeur général de la région parisienne soit par le directeur des services fiscaux après avis du comptable chargé du recouvrement à vendre des objets saisis à charge par lui soit de les remplacer par des objets de valeur au moins égale soit d'en consigner le prix de vente. |
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6477 |
#### Article 417 |
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6478 | ||
6479 |
Les demandes tendant à obtenir à titre gracieux soit une remise ou une modération soit une transaction doivent être adressées au service des impôts dont dépend le lieu de l'imposition. Elles doivent contenir les indications nécessaires pour identifier l'imposition en cause et le cas échéant être accompagnées soit de l'avis d'imposition d'une copie de cet avis ou d'un extrait de rôle soit de l'avis de mise en recouvrement ou d'une copie de cet avis relatif à ladite imposition. |
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6480 | ||
6481 |
Elles ne sont pas soumises au droit de timbre. |
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6483 |
#### Article 418 |
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6484 | ||
6485 |
Les demandes sont instruites par l'agent des impôts compétent. |
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6486 | ||
6487 |
En matière d'impôts directs et à l'exception de celles qui concernent les impôts sur les revenus et les amendes fiscales elles sont soumises à l'avis du maire. |
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6488 | ||
6489 |
En toute matière fiscale et nonobstant les dispositions des articles 419 et 419 A le directeur des services fiscaux peut statuer sans instruction préalable sur les demandes de transaction et de remise ou modération qui en l'état des procédures en cours à l'époque où elles sont formées ne peuvent être favorablement accueillies. |
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6491 |
#### Article 419 |
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6492 | ||
6493 |
Sous réserve des dispositions de l'article 419 A, le pouvoir de statuer sur les demandes des contribuables tendant à une transaction remise ou modération est dévolu : |
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6494 | ||
6495 |
au directeur des services fiscaux chargé d'une direction départementale lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 200.000 F par cote exercice ou affaire selon la nature des impôts; |
|
6496 | ||
6497 |
au directeur régional ou au directeur des services fiscaux chargé d'une direction spécialisée pour les affaires relatives à des impositions établies à l'initiative des agents placés sous son autorité lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 300.000 F par cote exercice ou affaire; |
|
6498 | ||
6499 |
au directeur général lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 500.000 F par cote exercice ou affaire; |
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6500 | ||
6501 |
au ministre dans les autres cas. |
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6503 |
#### Article 419 A |
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6504 | ||
6505 |
Le pouvoir de statuer sur les demandes tendant à une transaction remise ou modération en matière de contributions indirectes est exercé : |
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6506 | ||
6507 |
par le directeur des services fiscaux lorsque les droits ou la valeur qui servent de base au calcul des pénalités ou en l'absence d'une telle base le montant des amendes n'excèdent pas 200.000 F et qu'en outre le montant des droits effectivement fraudés ne dépasse pas le quart de ce chiffre; |
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6508 | ||
6509 |
par le directeur général quel que soit le montant des amendes lorsque le montant des droits effectivement fraudés ne dépasse pas 100.000 F; |
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6510 | ||
6511 |
par le ministre dans les autres cas. |
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6513 |
#### Article 419 B |
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6514 | ||
6515 |
Par dérogation aux dispositions des articles 419 et 419 A, le directeur général des impôts est compétent pour statuer sur les demandes qui relèveraient normalement de la compétence du ministre lorsqu'elles sont présentées soit pour un contribuable en état de règlement judiciaire dans les conditions prévues à l'article 69 de la loi no 67-563 du 13 juillet 1967, soit par un redevable admis au bénéfice de la suspension provisoire des poursuites prévue par l'ordonnance no 67-820 du 23 septembre 1967. |
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6517 |
#### Article 420 |
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6518 | ||
6519 |
Les décisions prises par le directeur des services fiscaux ou le directeur régional sont susceptibles de recours devant le directeur général. |
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6520 | ||
6521 |
Les décisions rendues par le directeur général ou par le ministre peuvent faire l'objet de recours devant les mêmes autorités mais seulement si des faits nouveaux sont invoqués. |
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6523 |
#### Article 421 |
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6524 | ||
6525 |
Des remises ou modérations d'impôts directs ou en toute matière fiscale de pénalités peuvent être prononcées des transactions peuvent être consenties sur l'initiative du service des impôts dans les limites et conditions fixées par le directeur général des impôts après avis du conseil d'administration. |
|
6527 |
#### Article 422 |
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6528 | ||
6529 |
Les décisions prises en vertu des articles 419 à 421 sont notifiées aux intéressés dans les conditions fixées par l'article 2009 du code général des impôts. |
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6531 |
#### Article 422 A |
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6532 | ||
6533 |
Les dispositions des articles 417 à 422 ne sont pas applicables aux demandes tendant à obtenir à titre gracieux une remise ou une modération des pénalités afférentes à l'assiette de la taxe locale d'équipement. Ces demandes doivent être adressées au ministère chargé de l'urbanisme qui statue. |
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6535 |
#### Article 423 |
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6536 | ||
6537 |
Les tiers qui par application des dispositions du code général des impôts ou de toutes autres dispositions des lois fiscales sont tenus de payer l'impôt en l'acquit des redevables peuvent soumettre à la juridiction gracieuse une demande tendant à être dispensés de l'obligation qu'ils assument en vertu des dispositions précitées. |
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6539 |
#### Article 424 |
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6540 | ||
6541 |
1. En ce qui concerne les impôts recouvrés par les comptables directs du Trésor la demande est adressée au trésorier-payeur général dont dépend le lieu d'imposition. |
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6542 | ||
6543 |
Après examen de la demande le trésorier-payeur général prend l'avis du directeur des services fiscaux. |
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6544 | ||
6545 |
2. En ce qui concerne les impôts recouvrés par les comptables de la direction générale des impôts la demande est adressée au directeur des services fiscaux dont dépend le comptable chargé du recouvrement. |
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6547 |
#### Article 425 |
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6548 | ||
6549 |
1. En matière d'impôts recouvrés par les comptables directs du Trésor le trésorier-payeur général statue lorsque le versement dont le requérant demande à être dispensé n'excède pas par cote le montant des sommes dont l'admission en non-valeurs peut être prononcée par le directeur des services fiscaux en vertu de l'article 428 et que son avis concorde avec celui du chef de service consulté. |
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6550 | ||
6551 |
Le directeur de la comptabilité publique statue : |
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6552 | ||
6553 |
lorsque s'agissant de sommes n'excédant pas les limites de la compétence du trésorier-payeur général l'avis de ce dernier ne concorde pas avec celui du directeur des services fiscaux et qu'ayant été saisies de l'affaire en raison de ce désaccord la direction de la comptabilité publique et la direction générale des impôts ont émis des avis concordants; |
|
6554 | ||
6555 |
lorsque s'agissant de sommes excédant les limites de la compétence du trésorier-payeur général la direction de la comptabilité publique et la direction générale des impôts ont émis des avis concordants. |
|
6556 | ||
6557 |
Le ministre statue après avis du comité des remises et transactions quel que soit le montant des sommes dues lorsque les avis émis par la direction de la comptabilité publique et la direction générale des impôts ne sont pas concordants. |
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6558 | ||
6559 |
2. En ce qui concerne les impôts recouvrés par les comptables de la direction générale des impôts le pouvoir de statuer est dévolu : |
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6560 | ||
6561 |
au directeur des services fiscaux lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 200.000 F par exercice ou affaire selon la nature des impôts; |
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6562 | ||
6563 |
au directeur général après avis du conseil d'administration lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 500.000 F par exercice ou affaire; |
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6564 | ||
6565 |
au ministre après avis du comité des remises et transactions dans les autres cas. |
|
6621 |
#### Article 444 A |
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6622 | ||
6623 |
Le directeur des services fiscaux ou le directeur régional peut dans les conditions fixées par le directeur général des impôts déléguer son pouvoir de décision aux agents placés sous son autorité. |
|
6629 |
#### Article 446 |
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6630 | ||
6631 |
Les dispositions des articles 417 à 444 ne sont pas applicables aux taxes qui ne sont assimilées aux contributions directes que pour le recouvrement et non pour la présentation l'instruction et le jugement des réclamations. |
|
6635 |
### Article 447 |
|
6636 | ||
6637 |
Les extraits visés à l'article 2011 du code général des impôts donnent lieu au profit des titulaires des recettes locales ou des recettes auxiliaires ou des gérants de bureaux auxiliaires des impôts au paiement de 0,10 F par extrait et en cas de recherche de 0,20 F par année indiquée. |
|
6639 |
### Article 448 |
|
6640 | ||
6641 |
Les agents des impôts appelés à délivrer des extraits de leurs registres dans les conditions prévues à l'article 2012 du code général des impôts sont autorisés à percevoir : |
|
6642 | ||
6643 |
1o 0,40 F, pour recherches de chaque année indiquée jusqu'à la sixième inclusivement et 0,20 F pour chacune des autres années au-delà de la sixième sans qu'en aucun cas la rémunération puisse de ce chef excéder 5 F; |
|
6644 | ||
6645 |
2o Une somme calculée conformément au tarif des honoraires dus aux notaires à l'occasion de la délivrance d'expéditions aux particuliers, pour chaque extrait ou copie d'enregistrement ou d'acte déposé outre le papier timbré tout rôle commencé étant dû en entier. |
|
6646 | ||
6647 |
Ils ne peuvent rien exiger au-delà. |
|
6648 | ||
1185 |
######## Article 38 sexdecies T |
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1186 | ||
1187 |
I. Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, l'exonération d'impôt sur le revenu est accordée à compter du 1er janvier de l'année suivant celle de l'exécution des travaux. Pour en bénéficier, le contribuable doit formuler une réclamation après la mise en recouvrement du rôle de ladite année, dans le délai prévu à l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales. |
|
1188 | ||
1189 |
Lorsque la réclamation est présentée après l'expiration de ce délai, mais au cours des cinq premières années de la période pour laquelle l'exonération est prévue, elle donne lieu à exonération pour la fraction de ladite période restant à courir à partir du 1er janvier de l'année de sa présentation. |
|
1190 | ||
1191 |
II. L'avantage fiscal prévu au I est supprimé de plein droit lorsque les parcelles précédemment exonérées cessent d'être affectées à des cultures agréées ou d'être exploitées dans les conditions fixées par l'arrêté d'agrément prévu à l'article 38 sexdecies S. |
|
1253 |
######## Article 41 quater |
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1254 | ||
1255 |
En cas de contestation sur les déclarations estimatives prévues aux articles 41 bis et 41 ter, la procédure instituée par le 2 de l'article 667 du code général des impôts pour la saisine de la commission départementale de conciliation et l'article L. 55 du livre des procédures fiscales relatif à la procédure de redressement contradictoire est applicable. |
|
1880 |
###### Article 49 sexies |
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1881 | ||
1882 |
Pour autant qu'elles ne sont pas contraires à celles de l'article 49 quinquies, les dispositions prévues au titre III du livre des procédures fiscales en ce qui concerne les formes et délais de réclamation, la procédure devant le tribunal administratif et les dégrèvements d'office, sont applicables aux demandes définies à l'article précité. |
|
2252 |
###### Article 98 bis |
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2253 | ||
2254 |
1 Les exploitants agricoles qui bénéficient du régime du remboursement forfaitaire prévu aux articles 298 bis, 298 quater et 298 quinquies du code général des impôts peuvent, pour leurs ventes de fruits et légumes, recevoir mandat de leurs clients redevables de la taxe sur la valeur ajoutée de rédiger en leur lieu et place les attestations qu'ils doivent joindre à la déclaration annuelle prévue à l'article 266-I de l'annexe II au code général des impôts. |
|
2255 | ||
2256 |
2 Le mandat doit être donné par écrit et figurer soit sur un document valable pour une année civile, soit sur les bulletins d'achat que les acheteurs délivrent à leurs fournisseurs exploitants agricoles. En ce dernier cas, le mandat ne concerne que les produits faisant l'objet des bulletins sur lesquels il figure. |
|
2257 | ||
2258 |
3 Les clients qui donnent le mandat prévu au 1 ne peuvent pas délivrer, pour l'année considérée, l'attestation annuelle prévue par l'article 290 bis du code général des impôts. |
|
2259 | ||
2260 |
4 Les exploitants agricoles visés au 1 établissent une attestation pour chaque client redevable de la taxe sur la valeur ajoutée. Cette attestation doit reprendre les bulletins d'achat ou les bons de livraison que ce client leur a délivrés au cours de l'année précédente en application de l'article 290 bis du code général des impôts; elle se substitue à celle prévue par ce texte et est opposable au client qu'elle concerne. |
|
2261 | ||
2262 |
5 Les exploitants agricoles visés au 1 doivent conserver les bulletins d'achat ou les bons de livraison correspondant aux attestations qu'ils ont établies eux-mêmes, pendant le délai prévu à l'article L. 82 du livre des procédures fiscales et les représenter à toute demande des agents de l'administration des impôts. |
|
2263 | ||
2264 |
6 Les attestations annuelles rédigées par les exploitants agricoles sont conformes au modèle indiqué par l'administration. |
|
2442 |
##### Article 111 octies |
|
2443 | ||
2444 |
L'administration procède, d'après les renseignements dont elle dispose et ceux qu'elle peut être amenée à réclamer à l'entreprise, à à l'évaluation du bénéfice que celle-ci peut produire normalement et des éléments qui concourent à la détermination du montant de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes assimilées (1). |
|
2445 | ||
2446 |
(1) Voir également livre des procédures fiscales, art. R. 5-1. |
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2454 |
##### Article 111 duodecies |
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2455 | ||
2456 |
Les déclarations sont adressées séparément aux services respectivement chargés de la fixation du forfait de bénéfice et du forfait de chiffre d'affaires, jusqu'à la date, fixée par décret, à partir de laquelle les forfaits sont conclus conjointement et pour les mêmes périodes (1). |
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2457 | ||
2458 |
(1) Voir également livre des procédures fiscales, art. L. 6. |
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2460 |
##### Article 111 terdecies |
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2461 | ||
2462 |
Lorsque, en application de l'article L. 6 du livre des procédures fiscales, les forfaits de bénéfice et de chiffre d'affaires sont conclus pour les mêmes périodes, la dénonciation de ces forfaits est globale. |
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2740 |
####### Article 178 I |
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2741 | ||
2742 |
Les dispositions des articles 451, 454 et 455 du code général des impôts et des articles L. 24 et L. 25 du livre des procédures fiscales sont applicables aux transports des produits visés aux articles 178 A et 178 G. En outre, pour les expéditions d'essences d'absinthe ou produits assimilés, les transporteurs sont tenus de représenter les scellements intacts, à toute réquisition des personnes habilitées à verbaliser, à l'instant même de la réquisition. |
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3236 |
####### Article 181 |
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3237 | ||
3238 |
Toute personne qui veut fabriquer, soit en vue de la vente, soit pour ses propres besoins, ou exercer le commerce des substances actives définies à l'article 179 doit, huit jours au moins avant le commencement de ses opérations, en faire la déclaration au bureau de déclarations de la direction générale des impôts de sa résidence. |
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3239 | ||
3240 |
La cessation, la suspension ou la reprise des opérations portant sur lesdites substances est déclarée quarante-huit heures au moins à l'avance [*délai*] Les personnes désignées au premier alinéa sont tenues de présenter aux agents des impôts leur comptabilité et tous documents annexes et de leur fournir les justifications nécessaires à l'exercice de leur contrôle. Ces divers documents doivent être conservés pendant le délai prévu à l'article L. 82 du livre des procédures fiscales (1). |
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3241 | ||
3242 |
(1) En ce qui concerne le contrôle, voir livre des procédures fiscales, art. L. 26 et L. 27. |
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3244 |
####### Article 182 |
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3245 | ||
3246 |
Aucune vente ou livraison de substances soumises à la réglementation ne peut être effectuée à destination des personnes visées à l'article 180, si l'acheteur ou le destinataire n'est pas en mesure de représenter un certificat établi par le service des impôts attestant qu'il est autorisé à faire emploi de ces substances. |
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3247 | ||
3248 |
Ces certificats sont conservés par le vendeur ou l'expéditeur desdites substances pendant le délai prévu à l'article L. 82 du livre des procédures fiscales et présentés à toute réquisition des fonctionnaires des impôts. |
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3352 |
##### Article 219 C |
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3353 | ||
3354 |
Les fabricants de sucre sont tenus de présenter aux agents des impôts les matières saccharifères, les sucres, sirops, mélasses et autres matières saccharines en leur possession (1). |
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3355 | ||
3356 |
(1) En ce qui concerne le contrôle, voir livre des procédures fiscales, art. L. 26 et L. 27. |
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3909 |
######### Article 313 O |
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3910 | ||
3911 |
Tous les documents de comptabilité ou autres nécessaires pour la vérification des états établis en vue du paiement des droits de timbre, sont conservés par la société pendant le délai prévu à l'article L. 82 du livre des procédures fiscales (1). |
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3912 | ||
3913 |
(1) En ce qui concerne le contrôle, voir livre des procédures fiscales, art. R. 37-1. |
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3995 |
######## Article 313 X |
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3996 | ||
3997 |
Le récépissé visé à l'article 313 W est établi en double exemplaire. L'un de ces exemplaires est remis à l'expéditeur, l'autre accompagne l'expédition et est remis au destinataire (1). |
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3998 | ||
3999 |
(1) Voir également livre des procédures fiscales, art. R. 24-3. |
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4001 |
######## Article 313 Y |
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4002 | ||
4003 |
Lorsqu'une lettre de voiture a été établie dans les conditions prévues à l'article 313 W, premier alinéa un double de cette lettre accompagne l'expédition. |
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4055 |
######## Article 313 AG |
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4056 | ||
4057 |
Les entrepreneurs commissionnaires et intermédiaires de transports ainsi que les expéditeurs et les destinataires, lorsqu'ils sont soumis au droit de communication réglementé par le livre II, chapitre VII, du code général des impôts doivent conserver pendant le délai prévu à l'article L. 82 du livre des procédures fiscales tous les documents de comptabilité et autres nécessaires à la vérification de l'administration et notamment sans que cette énonciation soit limitative les lettres de voitures les souches du registre prévu à l'article 313 W et les récépissés extraits de ce registre. |
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5689 |
###### Article 381 Q |
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5690 | ||
5691 |
Les dispositions relatives au recouvrement prévues au titre IV du livre des procédures fiscales pour les impôts recouvrés par les comptables de la direction générale des impôts sont applicables au recouvrement de la retenue à la source perçue en vertu de l'article 119 bis du code général des impôts. |
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6603 | 6601 |
#### Article 443 |
6604 | 6602 | |
6605 | 6603 |
La commission départementale appelée à donner son avis sur les demandes en décharge ou en atténuation de responsabilité est composée ainsi qu'il suit : |
6606 | 6604 | |
6607 | 6605 |
Le préfet ou son représentant président; |
6608 | 6606 | |
6609 | 6607 |
Le trésorier-payeur général ou le receveur général des finances trésorier-payeur général de la région d'Ile-de-France ou son représentant; |
6610 | 6608 | |
6611 | 6609 |
Le directeur des services fiscaux ou son représentant; |
6612 | 6610 | |
6613 | 6611 |
Un inspecteur des impôts désigné par le directeur des services fiscaux; |
6614 | 6612 | |
6615 | 6613 |
Un comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs désigné par le receveur général des finances trésorier-payeur général de la région parisienne ou par le trésorier-payeur général. |
6616 | 6614 | |
6617 | 6615 |
En cas de partage égal des voix la voix du président est prépondérante. |
6618 | 6616 | |
6619 | 6617 |
Un inspecteur de la trésorerie générale remplit les fonctions de secrétaire. |
6618 | ||
6625 | 6316 |
# #### Article 445 |
6626 | 6317 | |
6627 | 6318 |
En matière d'impôts directs recouvrés par les comptables du r Trésor, les remises et modérations accordées en vertu des articles 417 à 422 à titre gracieux ainsi que les cotes ou portions de cotes allouées en non-valeurs en vertu des articles 426 à 428 ou pour lesquelles le comptable chargé du recouvrement a obtenu la décharge ou l'atténuation de sa responsabilité dans les conditions prévues aux articles 433 à 441 font l'objet de certificats qui sont établis par le directeur des services fiscaux pour servir de pièces justificatives aux agents du service du recouvrement. |