Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 1982 (version 06406c5)
La précédente version était la version consolidée au 31 décembre 1981.

330 330
##### Article 344 J
331 331

                                                                                    
332 332
1° Pour l'application des dispositions de l'article 
1649 septies G 3° du code général des impôts,
L. 62 du livre des procédures fiscales
 relatif aux conditions d'application de la
 procédure de règlement particulière,
 le versement des rappels de droits simples et des intérêts de retard visés au premier alinéa dudit article s'effectue sur présentation d'une fiche de paiement préalablement annotée par l'agent chargé de la vérification des mentions relatives au comptable compétent à l'identité du débiteur des impôts taxes et intérêts de retard et au montant de la dette fiscale;
333 333

                                                                                    
334 334
2° Le versement des droits simples et intérêts de retard est constaté par la délivrance d'un certificat de paiement qui mentionne obligatoirement :
335 335

                                                                                    
336 336
La date et le montant du versement;
337 337

                                                                                    
338 338
La répartition du versement effectué pour chacun des impôts ou taxes et pour chacun des exercices vérifiés en faisant apparaître distinctement le montant des droits simples d'une part celui des intérêts de retard d'autre part;
339 339

                                                                                    
340 340
L'adresse du service vérificateur auquel le certificat de paiement doit être présenté;
341 341

                                                                                    
342 342
Le cachet et la signature du ou des comptables compétents;
343 343

                                                                                    
344 344
3° (Abrogé);
345 345

                                                                                    
346 346
4° Les droits simples et intérêts de retard afférents aux impôts directs perçus par voie de règlement simplifié font l'objet d'une ordonnance de régularisation délivrée par le directeur des services fiscaux. Le comptable du Trésor chargé du recouvrement en opère l'exécution par l'imputation des versements anticipés objet des certificats de paiement visés au 2°.
   

                    
386 386
##### Article 348 A
387 387

                                                                                    
388 388
1. En matière de bénéfices agricoles forfaitaires la copie du procès-verbal des travaux de la commission départementale est donnée par lettre recommandée avec avis de réception à tous les membres de la commission ayant assisté aux délibérations de cet organisme.
389 389

                                                                                    
390 390
Ceux-ci disposent d'un délai de cinq jours pour fournir leurs observations qui sont annexées au procès-verbal.
391 391

                                                                                    
392 392
2. Le directeur des services agricoles appelé à se faire entendre par la commission départementale conformément à l'article 
66 du code général des impôts
R. 1-2 du livre des procédures fiscales
 peut se faire représenter par un fonctionnaire de son service devant cette commission.
   

                    
6224 5633
##
#### Article 364
6225 5634

                                                                                    
6226 5635
1. Si l'un des acomptes prévus à l'article 360 n'a pas été intégralement versé le 15 du mois suivant celui au cours duquel il est devenu exigible la majoration de 10 % [*sanction, pénalité*] , visée à l'article 1762 du code général des impôts est appliquée aux sommes non réglées.
6227 5636

                                                                                    
6228 5637
2. Le recouvrement des acomptes ou fractions d'acomptes non réglés et de la majoration de 10 % correspondante est poursuivi
,
 le cas échéant
 dans les conditions prévues par les articles 1842, 1843, 1844, 1846, 1848, 1908 à 1912 du code général des impôts
,
 en vertu d'un titre de perception rendu exécutoire par le trésorier-payeur général
. Les dispositions du titre IV du livre des procédures fiscales concernant les impôts dont le recouvrement incombe aux comptables du Trésor, sont applicables
.
6229 5638

                                                                                    
6230 5639
3. Les omissions totales ou partielles constatées dans l'établissement de ce titre ainsi que les erreurs commises dans le calcul des acomptes ou de la majoration peuvent être réparées jusqu'à l'expiration de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle les versements étaient exigibles [*délai*].
   

                    
6232 6352
#### Article 365
6233 6353

                                                                                    
6234 6354
1. La liquidation de l'impôt est faite par la société et le montant arrondi au franc inférieur en est versé par elle sans avis d'imposition sous déduction des acomptes déjà réglés au plus tard le jour de l'expiration du délai fixé pour la remise de la déclaration prévue à l'article 223-1 du code général des impôts [*date limite de paiement*].
6235 6355

                                                                                    
6236 6356
Ce versement est effectué à la caisse du comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs habilité à recevoir le premier acompte ou s'il n'est pas dû d'acomptes au comptable du Trésor du lieu d'imposition défini par l'article 218 A du code général des impôts. Il est accompagné du bordereau-avis utilisé au cours de l'exercice.
6237 6357

                                                                                    
6238 6358
2. Le comptable du Trésor transmet au service des impôts le bordereau-avis annoté des différents versements effectués par le redevable et renvoie à celui-ci le talon de ce bordereau sur lequel sont portés les encaissements constatés. Cette indication est suivie d'une mention valant quittance libératoire pour l'ensemble des sommes reçues.
6239 6359

                                                                                    
6240 6360
3. Si le solde de liquidation n'a pas été intégralement versé le 15 du mois suivant celui au cours duquel il était exigible en vertu du 1, la majoration de 10 % [*sanction, pénalité*] visée à l'article 1762 du code général des impôts est appliquée aux sommes non réglées.
6241 6361

                                                                                    
6242 6362
Lorsque la liquidation de l'impôt n'a pas été faite par la société ou que cette liquidation a été opérée d'après un bénéfice inférieur à celui qui a été compris dans la déclaration souscrite en exécution de l'article 223-1 du code général des impôts la majoration de 10 % est calculée en tenant compte du bénéfice porté dans la déclaration susvisée.
6243 6363

                                                                                    
6244 6364
4. Le recouvrement du solde de liquidation ou fraction du solde de liquidation et de la majoration de 10 % correspondante est poursuivi
,
 le cas échéant
 dans les conditions prévues par les articles 1842, 1843, 1844, 1846, 1848 et 1908 à 1912 du code général des impôts
,
 en vertu d'un titre de perception rendu exécutoire par le trésorier-payeur général
. Les dispositions du titre IV du livre des procédures fiscales concernant les impôts dont le recouvrement incombe aux comptables du Trésor, sont applicables
.
6245 6365

                                                                                    
6246 6366
Dans la mesure où le service du recouvrement n'est pas à même d'en déterminer le montant la majoration de 10 % est recouvrée en vertu d'un rôle émis par le directeur des services fiscaux.
6247 6367

                                                                                    
6248 6368
5. Les omissions totales ou partielles constatées dans l'établissement des titres de perception ou rôle visés ci-dessus ainsi que les erreurs commises dans le calcul du solde de liquidation ou de la majoration de 10 % peuvent être réparées jusqu'à l'expiration de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le versement du solde était exigible [*délai*].
   

                    
6272
#### Article 381 O
6273

                        
6274
Les erreurs commises dans le calcul des acomptes du solde de liquidation des majorations les omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette de la retenue à la source afférente aux revenus des valeurs mobilières peuvent être réparées jusqu'à l'expiration de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle les versements étaient exigibles.
   

                    
6383 6499
#### Article 406 ter
6384 6500

                                                                                    
6385 6501
Un avis 
d'imposition est adressé
établi par le service de l'équipement est adresssé
 par le service des impôts au titulaire initial de l'autorisation de construire
,
 redevable de la taxe locale d'équipement. Cet avis mentionne les bases de calcul le montant et les dates limites de paiement de la taxe.
6386 6502

                                                                                    
6387 6503
Les redevables tenus solidairement au paiement de la taxe en vertu de l'article 1929-4 du code général des impôts sont recherchés en paiement soit par voie d'avis de mise en recouvrement collectif soit par voie de mise en demeure dans les conditions fixées 
au titre IV du livre des procédures fiscales pour les impôts recouvrés 
par les 
articles 1915 à 1918 du même code
comptables de la direction générale des impôts
.
6388 6504

                                                                                    
6389 6505
Lorsque l'autorité administrative autorise le transfert d'un permis de construire qui a rendu exigible la taxe locale d'équipement
,
 elle doit en informer sans délai le directeur des services fiscaux.
   

                    
6411 6178
##
### Article 406 A 16 D
6412 6179

                                                                                    
6413 6180
Les amendes fiscales sanctionnant les infractions visées à l'article 406 A 16 B sont recouvrées comme en matière de timbre 
et notamment suivant les dispositions prévues aux articles 1915 à 1918, 1947, 1952, 1953 et 1956-1 du code général des impôts.
(1).
6181

                                                                                    
6182
(1) Voir titre IV du livre des procédures fiscales.
   

                    
6415 6184
##
### Article 406 A 16 E
6416 6185

                                                                                    
6417 6186
L'action du Trésor pour la constatation des infractions mentionnées à l'article 406 A 16 B est prescrite 
[*prescription*] 
à l'expiration du délai prévu 
à l'article 1976,
au
 deuxième alinéa 
du code général des impôts.
de l'article L. 188 du livre des procédures fiscales.
   

                    
6457
#### Article 416 A
6458

                        
6459
Lorsque des garanties autres que celles qui sont prévues aux articles 1952 et 1953 du code général des impôts sont offertes elles ne peuvent être acceptées sur la proposition du comptable chargé du recouvrement que par le trésorier-payeur général ou par le receveur général des finances trésorier-payeur général de la région parisienne s'il s'agit d'impôts directs perçus par voie de rôle et par le directeur des services fiscaux s'il s'agit d'autres impôts droits ou taxes.
   

                    
6461
#### Article 416 B
6462

                        
6463
Un arrêté du ministre de l'économie et des finances (1) détermine les conditions dans lesquelles les valeurs mobilières peuvent être constituées en garantie et notamment la nature de ces valeurs ainsi que le montant pour lequel elles sont admises ce montant étant calculé d'après le dernier cours coté au jour du dépôt.
6464

                        
6465
(1) Annexe IV, art. 207 A à 207 N
   

                    
6467
#### Article 416 C
6468

                        
6469
Le contribuable peut être admis par le comptable chargé du recouvrement à toute époque à remplacer la garantie qu'il a constituée par l'une des autres garanties prévues à l'article 416 A, d'une valeur au moins égale.
   

                    
6471
#### Article 416 D
6472

                        
6473
A défaut de constitution de garantie dans les conditions prévues par les articles 416 A à 416 C, le contribuable qui a réclamé le bénéfice des dispositions des articles 1952 et 1953 du code général des impôts peut en cas de saisie de matériel ou de marchandises indispensables à l'exercice de sa profession être autorisé soit par le trésorier-payeur général ou par le receveur général des finances trésorier-payeur général de la région parisienne soit par le directeur des services fiscaux après avis du comptable chargé du recouvrement à vendre des objets saisis à charge par lui soit de les remplacer par des objets de valeur au moins égale soit d'en consigner le prix de vente.
   

                    
6477
#### Article 417
6478

                        
6479
Les demandes tendant à obtenir à titre gracieux soit une remise ou une modération soit une transaction doivent être adressées au service des impôts dont dépend le lieu de l'imposition. Elles doivent contenir les indications nécessaires pour identifier l'imposition en cause et le cas échéant être accompagnées soit de l'avis d'imposition d'une copie de cet avis ou d'un extrait de rôle soit de l'avis de mise en recouvrement ou d'une copie de cet avis relatif à ladite imposition.
6480

                        
6481
Elles ne sont pas soumises au droit de timbre.
   

                    
6483
#### Article 418
6484

                        
6485
Les demandes sont instruites par l'agent des impôts compétent.
6486

                        
6487
En matière d'impôts directs et à l'exception de celles qui concernent les impôts sur les revenus et les amendes fiscales elles sont soumises à l'avis du maire.
6488

                        
6489
En toute matière fiscale et nonobstant les dispositions des articles 419 et 419 A le directeur des services fiscaux peut statuer sans instruction préalable sur les demandes de transaction et de remise ou modération qui en l'état des procédures en cours à l'époque où elles sont formées ne peuvent être favorablement accueillies.
   

                    
6491
#### Article 419
6492

                        
6493
Sous réserve des dispositions de l'article 419 A, le pouvoir de statuer sur les demandes des contribuables tendant à une transaction remise ou modération est dévolu :
6494

                        
6495
au directeur des services fiscaux chargé d'une direction départementale lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 200.000 F par cote exercice ou affaire selon la nature des impôts;
6496

                        
6497
au directeur régional ou au directeur des services fiscaux chargé d'une direction spécialisée pour les affaires relatives à des impositions établies à l'initiative des agents placés sous son autorité lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 300.000 F par cote exercice ou affaire;
6498

                        
6499
au directeur général lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 500.000 F par cote exercice ou affaire;
6500

                        
6501
au ministre dans les autres cas.
   

                    
6503
#### Article 419 A
6504

                        
6505
Le pouvoir de statuer sur les demandes tendant à une transaction remise ou modération en matière de contributions indirectes est exercé :
6506

                        
6507
par le directeur des services fiscaux lorsque les droits ou la valeur qui servent de base au calcul des pénalités ou en l'absence d'une telle base le montant des amendes n'excèdent pas 200.000 F et qu'en outre le montant des droits effectivement fraudés ne dépasse pas le quart de ce chiffre;
6508

                        
6509
par le directeur général quel que soit le montant des amendes lorsque le montant des droits effectivement fraudés ne dépasse pas 100.000 F;
6510

                        
6511
par le ministre dans les autres cas.
   

                    
6513
#### Article 419 B
6514

                        
6515
Par dérogation aux dispositions des articles 419 et 419 A, le directeur général des impôts est compétent pour statuer sur les demandes qui relèveraient normalement de la compétence du ministre lorsqu'elles sont présentées soit pour un contribuable en état de règlement judiciaire dans les conditions prévues à l'article 69 de la loi no 67-563 du 13 juillet 1967, soit par un redevable admis au bénéfice de la suspension provisoire des poursuites prévue par l'ordonnance no 67-820 du 23 septembre 1967.
   

                    
6517
#### Article 420
6518

                        
6519
Les décisions prises par le directeur des services fiscaux ou le directeur régional sont susceptibles de recours devant le directeur général.
6520

                        
6521
Les décisions rendues par le directeur général ou par le ministre peuvent faire l'objet de recours devant les mêmes autorités mais seulement si des faits nouveaux sont invoqués.
   

                    
6523
#### Article 421
6524

                        
6525
Des remises ou modérations d'impôts directs ou en toute matière fiscale de pénalités peuvent être prononcées des transactions peuvent être consenties sur l'initiative du service des impôts dans les limites et conditions fixées par le directeur général des impôts après avis du conseil d'administration.
   

                    
6527
#### Article 422
6528

                        
6529
Les décisions prises en vertu des articles 419 à 421 sont notifiées aux intéressés dans les conditions fixées par l'article 2009 du code général des impôts.
   

                    
6531
#### Article 422 A
6532

                        
6533
Les dispositions des articles 417 à 422 ne sont pas applicables aux demandes tendant à obtenir à titre gracieux une remise ou une modération des pénalités afférentes à l'assiette de la taxe locale d'équipement. Ces demandes doivent être adressées au ministère chargé de l'urbanisme qui statue.
   

                    
6535
#### Article 423
6536

                        
6537
Les tiers qui par application des dispositions du code général des impôts ou de toutes autres dispositions des lois fiscales sont tenus de payer l'impôt en l'acquit des redevables peuvent soumettre à la juridiction gracieuse une demande tendant à être dispensés de l'obligation qu'ils assument en vertu des dispositions précitées.
   

                    
6539
#### Article 424
6540

                        
6541
1. En ce qui concerne les impôts recouvrés par les comptables directs du Trésor la demande est adressée au trésorier-payeur général dont dépend le lieu d'imposition.
6542

                        
6543
Après examen de la demande le trésorier-payeur général prend l'avis du directeur des services fiscaux.
6544

                        
6545
2. En ce qui concerne les impôts recouvrés par les comptables de la direction générale des impôts la demande est adressée au directeur des services fiscaux dont dépend le comptable chargé du recouvrement.
   

                    
6547
#### Article 425
6548

                        
6549
1. En matière d'impôts recouvrés par les comptables directs du Trésor le trésorier-payeur général statue lorsque le versement dont le requérant demande à être dispensé n'excède pas par cote le montant des sommes dont l'admission en non-valeurs peut être prononcée par le directeur des services fiscaux en vertu de l'article 428 et que son avis concorde avec celui du chef de service consulté.
6550

                        
6551
Le directeur de la comptabilité publique statue :
6552

                        
6553
lorsque s'agissant de sommes n'excédant pas les limites de la compétence du trésorier-payeur général l'avis de ce dernier ne concorde pas avec celui du directeur des services fiscaux et qu'ayant été saisies de l'affaire en raison de ce désaccord la direction de la comptabilité publique et la direction générale des impôts ont émis des avis concordants;
6554

                        
6555
lorsque s'agissant de sommes excédant les limites de la compétence du trésorier-payeur général la direction de la comptabilité publique et la direction générale des impôts ont émis des avis concordants.
6556

                        
6557
Le ministre statue après avis du comité des remises et transactions quel que soit le montant des sommes dues lorsque les avis émis par la direction de la comptabilité publique et la direction générale des impôts ne sont pas concordants.
6558

                        
6559
2. En ce qui concerne les impôts recouvrés par les comptables de la direction générale des impôts le pouvoir de statuer est dévolu :
6560

                        
6561
au directeur des services fiscaux lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 200.000 F par exercice ou affaire selon la nature des impôts;
6562

                        
6563
au directeur général après avis du conseil d'administration lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 500.000 F par exercice ou affaire;
6564

                        
6565
au ministre après avis du comité des remises et transactions dans les autres cas.
   

                    
6621
#### Article 444 A
6622

                        
6623
Le directeur des services fiscaux ou le directeur régional peut dans les conditions fixées par le directeur général des impôts déléguer son pouvoir de décision aux agents placés sous son autorité.
   

                    
6629
#### Article 446
6630

                        
6631
Les dispositions des articles 417 à 444 ne sont pas applicables aux taxes qui ne sont assimilées aux contributions directes que pour le recouvrement et non pour la présentation l'instruction et le jugement des réclamations.
   

                    
6635
### Article 447
6636

                        
6637
Les extraits visés à l'article 2011 du code général des impôts donnent lieu au profit des titulaires des recettes locales ou des recettes auxiliaires ou des gérants de bureaux auxiliaires des impôts au paiement de 0,10 F par extrait et en cas de recherche de 0,20 F par année indiquée.
   

                    
6639
### Article 448
6640

                        
6641
Les agents des impôts appelés à délivrer des extraits de leurs registres dans les conditions prévues à l'article 2012 du code général des impôts sont autorisés à percevoir :
6642

                        
6643
1o 0,40 F, pour recherches de chaque année indiquée jusqu'à la sixième inclusivement et 0,20 F pour chacune des autres années au-delà de la sixième sans qu'en aucun cas la rémunération puisse de ce chef excéder 5 F;
6644

                        
6645
2o Une somme calculée conformément au tarif des honoraires dus aux notaires à l'occasion de la délivrance d'expéditions aux particuliers, pour chaque extrait ou copie d'enregistrement ou d'acte déposé outre le papier timbré tout rôle commencé étant dû en entier.
6646

                        
6647
Ils ne peuvent rien exiger au-delà.
6648

                        
   

                    
1185
######## Article 38 sexdecies T
1186

                        
1187
I. Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, l'exonération d'impôt sur le revenu est accordée à compter du 1er janvier de l'année suivant celle de l'exécution des travaux. Pour en bénéficier, le contribuable doit formuler une réclamation après la mise en recouvrement du rôle de ladite année, dans le délai prévu à l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales.
1188

                        
1189
Lorsque la réclamation est présentée après l'expiration de ce délai, mais au cours des cinq premières années de la période pour laquelle l'exonération est prévue, elle donne lieu à exonération pour la fraction de ladite période restant à courir à partir du 1er janvier de l'année de sa présentation.
1190

                        
1191
II. L'avantage fiscal prévu au I est supprimé de plein droit lorsque les parcelles précédemment exonérées cessent d'être affectées à des cultures agréées ou d'être exploitées dans les conditions fixées par l'arrêté d'agrément prévu à l'article 38 sexdecies S.
   

                    
1253
######## Article 41 quater
1254

                        
1255
En cas de contestation sur les déclarations estimatives prévues aux articles 41 bis et 41 ter, la procédure instituée par le 2 de l'article 667 du code général des impôts pour la saisine de la commission départementale de conciliation et l'article L. 55 du livre des procédures fiscales relatif à la procédure de redressement contradictoire est applicable.
   

                    
1880
###### Article 49 sexies
1881

                        
1882
Pour autant qu'elles ne sont pas contraires à celles de l'article 49 quinquies, les dispositions prévues au titre III du livre des procédures fiscales en ce qui concerne les formes et délais de réclamation, la procédure devant le tribunal administratif et les dégrèvements d'office, sont applicables aux demandes définies à l'article précité.
   

                    
2252
###### Article 98 bis
2253

                        
2254
1 Les exploitants agricoles qui bénéficient du régime du remboursement forfaitaire prévu aux articles 298 bis, 298 quater et 298 quinquies du code général des impôts peuvent, pour leurs ventes de fruits et légumes, recevoir mandat de leurs clients redevables de la taxe sur la valeur ajoutée de rédiger en leur lieu et place les attestations qu'ils doivent joindre à la déclaration annuelle prévue à l'article 266-I de l'annexe II au code général des impôts.
2255

                        
2256
2 Le mandat doit être donné par écrit et figurer soit sur un document valable pour une année civile, soit sur les bulletins d'achat que les acheteurs délivrent à leurs fournisseurs exploitants agricoles. En ce dernier cas, le mandat ne concerne que les produits faisant l'objet des bulletins sur lesquels il figure.
2257

                        
2258
3 Les clients qui donnent le mandat prévu au 1 ne peuvent pas délivrer, pour l'année considérée, l'attestation annuelle prévue par l'article 290 bis du code général des impôts.
2259

                        
2260
4 Les exploitants agricoles visés au 1 établissent une attestation pour chaque client redevable de la taxe sur la valeur ajoutée. Cette attestation doit reprendre les bulletins d'achat ou les bons de livraison que ce client leur a délivrés au cours de l'année précédente en application de l'article 290 bis du code général des impôts; elle se substitue à celle prévue par ce texte et est opposable au client qu'elle concerne.
2261

                        
2262
5 Les exploitants agricoles visés au 1 doivent conserver les bulletins d'achat ou les bons de livraison correspondant aux attestations qu'ils ont établies eux-mêmes, pendant le délai prévu à l'article L. 82 du livre des procédures fiscales et les représenter à toute demande des agents de l'administration des impôts.
2263

                        
2264
6 Les attestations annuelles rédigées par les exploitants agricoles sont conformes au modèle indiqué par l'administration.
   

                    
2442
##### Article 111 octies
2443

                        
2444
L'administration procède, d'après les renseignements dont elle dispose et ceux qu'elle peut être amenée à réclamer à l'entreprise, à à l'évaluation du bénéfice que celle-ci peut produire normalement et des éléments qui concourent à la détermination du montant de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes assimilées (1).
2445

                        
2446
(1) Voir également livre des procédures fiscales, art. R. 5-1.
   

                    
2454
##### Article 111 duodecies
2455

                        
2456
Les déclarations sont adressées séparément aux services respectivement chargés de la fixation du forfait de bénéfice et du forfait de chiffre d'affaires, jusqu'à la date, fixée par décret, à partir de laquelle les forfaits sont conclus conjointement et pour les mêmes périodes (1).
2457

                        
2458
(1) Voir également livre des procédures fiscales, art. L. 6.
   

                    
2460
##### Article 111 terdecies
2461

                        
2462
Lorsque, en application de l'article L. 6 du livre des procédures fiscales, les forfaits de bénéfice et de chiffre d'affaires sont conclus pour les mêmes périodes, la dénonciation de ces forfaits est globale.
   

                    
2740
####### Article 178 I
2741

                        
2742
Les dispositions des articles 451, 454 et 455 du code général des impôts et des articles L. 24 et L. 25 du livre des procédures fiscales sont applicables aux transports des produits visés aux articles 178 A et 178 G. En outre, pour les expéditions d'essences d'absinthe ou produits assimilés, les transporteurs sont tenus de représenter les scellements intacts, à toute réquisition des personnes habilitées à verbaliser, à l'instant même de la réquisition.
   

                    
3236
####### Article 181
3237

                        
3238
Toute personne qui veut fabriquer, soit en vue de la vente, soit pour ses propres besoins, ou exercer le commerce des substances actives définies à l'article 179 doit, huit jours au moins avant le commencement de ses opérations, en faire la déclaration au bureau de déclarations de la direction générale des impôts de sa résidence.
3239

                        
3240
La cessation, la suspension ou la reprise des opérations portant sur lesdites substances est déclarée quarante-huit heures au moins à l'avance [*délai*] Les personnes désignées au premier alinéa sont tenues de présenter aux agents des impôts leur comptabilité et tous documents annexes et de leur fournir les justifications nécessaires à l'exercice de leur contrôle. Ces divers documents doivent être conservés pendant le délai prévu à l'article L. 82 du livre des procédures fiscales (1).
3241

                        
3242
(1) En ce qui concerne le contrôle, voir livre des procédures fiscales, art. L. 26 et L. 27.
   

                    
3244
####### Article 182
3245

                        
3246
Aucune vente ou livraison de substances soumises à la réglementation ne peut être effectuée à destination des personnes visées à l'article 180, si l'acheteur ou le destinataire n'est pas en mesure de représenter un certificat établi par le service des impôts attestant qu'il est autorisé à faire emploi de ces substances.
3247

                        
3248
Ces certificats sont conservés par le vendeur ou l'expéditeur desdites substances pendant le délai prévu à l'article L. 82 du livre des procédures fiscales et présentés à toute réquisition des fonctionnaires des impôts.
   

                    
3352
##### Article 219 C
3353

                        
3354
Les fabricants de sucre sont tenus de présenter aux agents des impôts les matières saccharifères, les sucres, sirops, mélasses et autres matières saccharines en leur possession (1).
3355

                        
3356
(1) En ce qui concerne le contrôle, voir livre des procédures fiscales, art. L. 26 et L. 27.
   

                    
3909
######### Article 313 O
3910

                        
3911
Tous les documents de comptabilité ou autres nécessaires pour la vérification des états établis en vue du paiement des droits de timbre, sont conservés par la société pendant le délai prévu à l'article L. 82 du livre des procédures fiscales (1).
3912

                        
3913
(1) En ce qui concerne le contrôle, voir livre des procédures fiscales, art. R. 37-1.
   

                    
3995
######## Article 313 X
3996

                        
3997
Le récépissé visé à l'article 313 W est établi en double exemplaire. L'un de ces exemplaires est remis à l'expéditeur, l'autre accompagne l'expédition et est remis au destinataire (1).
3998

                        
3999
(1) Voir également livre des procédures fiscales, art. R. 24-3.
   

                    
4001
######## Article 313 Y
4002

                        
4003
Lorsqu'une lettre de voiture a été établie dans les conditions prévues à l'article 313 W, premier alinéa un double de cette lettre accompagne l'expédition.
   

                    
4055
######## Article 313 AG
4056

                        
4057
Les entrepreneurs commissionnaires et intermédiaires de transports ainsi que les expéditeurs et les destinataires, lorsqu'ils sont soumis au droit de communication réglementé par le livre II, chapitre VII, du code général des impôts doivent conserver pendant le délai prévu à l'article L. 82 du livre des procédures fiscales tous les documents de comptabilité et autres nécessaires à la vérification de l'administration et notamment sans que cette énonciation soit limitative les lettres de voitures les souches du registre prévu à l'article 313 W et les récépissés extraits de ce registre.
   

                    
5689
###### Article 381 Q
5690

                        
5691
Les dispositions relatives au recouvrement prévues au titre IV du livre des procédures fiscales pour les impôts recouvrés par les comptables de la direction générale des impôts sont applicables au recouvrement de la retenue à la source perçue en vertu de l'article 119 bis du code général des impôts.
   

                    
6603 6601
#### Article 443
6604 6602

                                                                                    
6605 6603
La commission départementale appelée à donner son avis sur les demandes en décharge ou en atténuation de responsabilité est composée ainsi qu'il suit :
6606 6604

                                                                                    
6607 6605
Le préfet ou son représentant président;
6608 6606

                                                                                    
6609 6607
Le trésorier-payeur général ou le receveur général des finances trésorier-payeur général de la région d'Ile-de-France ou son représentant;
6610 6608

                                                                                    
6611 6609
Le directeur des services fiscaux ou son représentant;
6612 6610

                                                                                    
6613 6611
Un inspecteur des impôts désigné par le directeur des services fiscaux;
6614 6612

                                                                                    
6615 6613
Un comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs désigné par le receveur général des finances trésorier-payeur général de la région parisienne ou par le trésorier-payeur général.
6616 6614

                                                                                    
6617 6615
En cas de partage égal des voix la voix du président est prépondérante.
6618 6616

                                                                                    
6619 6617
Un inspecteur de la trésorerie générale remplit les fonctions de secrétaire.
6618

                                                                                    
   

                    
6625 6316
#
#### Article 445
6626 6317

                                                                                    
6627 6318
En matière d'impôts directs recouvrés par les comptables du 
r 
Trésor, les remises et modérations accordées 
en vertu des articles 417 à 422
à titre gracieux
 ainsi que les cotes ou portions de cotes allouées en non-valeurs
 en vertu des articles 426 à 428
 ou pour lesquelles le comptable chargé du recouvrement a obtenu la décharge ou l'atténuation de sa responsabilité
 dans les conditions prévues aux articles 433 à 441
 font l'objet de certificats qui sont établis par le directeur des services fiscaux pour servir de pièces justificatives aux agents du service du recouvrement.