Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 7 décembre 1990 (version ed8157e)
La précédente version était la version consolidée au 11 juillet 1990.

9266 9280
######## Article 404 GD
9267 9281

                                                                                    
9268 9282
La cession de plus du tiers des biens bénéficiant du paiement différé et fractionné prévu à l'article 397 A entraîne pour le cédant l'exigibilité immédiate des droits en suspens. Pour le calcul de cette proportion, la valeur des biens est appréciée au jour de la cession.
9283

                                                                                    
9284
L'apport à une société des biens visés ci-dessus n'entraîne pas l'exigibilité des droits lorsque le bénéficiaire prend dans l'acte d'apport l'engagement de conserver les titres reçus en contrepartie de son apport jusqu'à l'échéance du dernier terme du paiement fractionné.
9285

                                                                                    
9286
Lorsque l'engagement n'est pas respecté, les dispositions du premier alinéa s'appliquent.