Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


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Version consolidée au 18 juillet 1987 (version e272ac9)
La précédente version était la version consolidée au 9 juillet 1987.

1896
####### Article 46 AC
1897

                        
1898
Les sociétés citées au premier alinéa du I de l'article 199 decies du code général des impôts fournissent en double exemplaire aux souscripteurs des parts ou actions l'attestation prévue au troisième alinéa du I du même article qui, en plus des mentions énumérées par la loi, comporte les éléments suivants :
1899

                        
1900
Identité et adresse des souscripteurs ;
1901

                        
1902
Date de souscription des parts ou actions et du versement des fonds ;
1903

                        
1904
Adresse et date d'achèvement de chaque immeuble acquis ou construit au moyen des parts ou actions souscrites ;
1905

                        
1906
Montant du capital souscrit ;
1907

                        
1908
Nombre de parts ou actions souscrites ;
1909

                        
1910
Numéro des parts ou actions.