Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 15 juin 1990 (version 4ab3a7e)
La précédente version était la version consolidée au 10 avril 1990.

899
######## Article 38 quindecies A
900

                        
901
Lorsque les tests de contrôle prévus par l'article 54 du code général des impôts sont réalisés sur le matériel utilisé par l'entreprise vérifiée, les dates et les heures d'intervention sont fixées de telle sorte qu'elles soient compatibles avec le fonctionnement normal du système informatique de l'entreprise et avec l'exercice du droit de contrôle de l'administration.
902

                        
903
Toutefois, l'entreprise peut, si elle le souhaite, demander à fournir aux agents des impôts, avec leur accord, la copie des informations et des logiciels utilisés par elle. Les copies sont produites sur un support informatique, fourni par l'entreprise, répondant à des normes qui seront fixées par arrêté (1).
904

                        
905
(1) Arrêté à émettre.
   

                    
907
######## Article 38 quindecies B
908

                        
909
Les tests visés à l'article 38 quindecies A portent sur les informations, données et traitements automatiques de toute nature dès lors que ces informations, données ou traitements concourent directement ou indirectement à la formation des résultats comptables et fiscaux de la période vérifiée ou à la confection des documents ou des déclarations rendus obligatoires par le code général des impôts. Ces informations sont couvertes par le secret fiscal.
   

                    
911
######## Article 38 quindecies C
912

                        
913
Les tests et les travaux de copie visés à l'article 38 quindecies A sont mis en oeuvre par le personnel habilité de l'entreprise ou par le conseil qu'elle aura désigné, sous le contrôle des agents des impôts.
   

                    
915
######## Article 38 quindecies D
916

                        
917
Lorsque l'entreprise a recours, pour tout ou partie de ses traitements automatiques, aux services d'un façonnier ou d'un prestataire, elle est tenue de mettre les agents des impôts en mesure d'effectuer chez le façonnier ou le prestataire les tests qu'ils estiment nécessaires à l'exercice du droit de vérification. Ces tests sont effectués dans les conditions définies à l'article 38 quindecies A, y compris pour ce qui concerne la possibilité pour le prestataire ou le façonnier de fournir les copies des informations et des logiciels.
   

                    
1267 1235
######### Article 38 sexdecies P
1268 1236

                                                                                    
1269 1237
I
.
 Les exploitants placés sous un régime d'imposition d'après le bénéfice réel doivent tenir et présenter aux agents de l'administration :
1270 1238

                                                                                    
1271 1239
-
a.
 Un livre-journal servi au jour le jour et enregistrant le détail de leurs opérations
 
;
1272
-
1272 1241
b.
 Un livre d'inventaire
 
;
1273
-
1273 1243
c.
 Les factures et autres pièces justificatives relatives aux recettes, aux dépenses et aux stocks.
1274 1244

                                                                                    
1275 1245
II
.
 Quelle que soit leur situation au regard de la taxe sur la valeur ajoutée, les éleveurs d'animaux de boucherie ou de charcuterie doivent se conformer aux obligations définies 
à
au I de
 l'article 267 quater
-I
 de l'annexe II au 
présent code
code général des impôts
.
1276 1246

                                                                                    
1277 1247
III
.
 Les documents comptables et pièces justificatives énumérés ci-dessus doivent être conservés 
jusqu'à l'expiration du délai prévu à
selon les modalités prévues au I de
 l'article L. 
82
102 B
 du livre des procédures fiscales.
   

                    
1323
######### Article 38 sexdecies RD
1324

                        
1325
I. - Les exploitants soumis au régime transitoire d'imposition doivent tenir et présenter aux agents de l'administration :
1326

                        
1327
a) Un livre-journal tenu au jour le jour présentant le détail des recettes et des dépenses ;
1328

                        
1329
b) Les factures et autres pièces justificatives relatives à ces recettes et dépenses ;
1330

                        
1331
c) Un document appuyé des pièces justificatives correspondantes comportant la date d'acquisition ou de création et le prix de revient des éléments d'actif affectés à l'exercice de leur profession, le montant des amortissements effectués sur ces éléments ainsi que, éventuellement, le prix et la date de cession de ces mêmes éléments. II. - Les documents comptables et pièces justificatives énumérés au I doivent être conservés jusqu'à l'expiration du délai de six ans prévu à l'article L. 82 du livre des procédures fiscales.
   

                    
2363
####### Article 46 A
2364

                        
2365
La demande de retenue à la source mentionnée à l'article 182 C du code général des impôts est adressée par le bénéficiaire des salaires, droits d'auteur ou rémunérations à la personne qui lui verse des revenus.
   

                    
2431
####### Article 46 AI
2432

                        
2433
I. - Lorsqu'un contribuable entend bénéficier de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 terdecies du code général des impôts, il fait connaître son intention à la société au capital de laquelle il a souscrit, au plus tard le 31 décembre de l'année de la souscription.
2434

                        
2435
" Dans ce cas, la société lui délivre un état individuel qui mentionne :
2436

                        
2437
" a) L'objet pour lequel il est établi : application de l'article 199 terdecies du code général des impôts ;
2438

                        
2439
" b) La raison sociale, l'objet social, le siège social et la date de création de la société ;
2440

                        
2441
" c) L'identité et l'adresse du souscripteur ;
2442

                        
2443
" d) Le nombre des titres souscrits, le montant et la date de leur souscription ;
2444

                        
2445
" e) La date et le montant des versements effectués au titre de la souscription au capital initial ou aux augmentations de capital.
2446

                        
2447
" Cet état doit préciser que la société remplit les conditions prévues aux articles 44 sexies et 44 septies du code général des impôts ou que sa situation nette comptable est représentée à hauteur de 75 p. 100 au moins de titres souscrits en numéraire dans les trois ans de la constitution de sociétés mentionnées aux articles 44 sexies et 44 septies précités.
2448

                        
2449
" La société adresse un duplicata de ce document à la direction des services fiscaux du lieu de son siège.
2450

                        
2451
II. Pour bénéficier de la réduction d'impôt, le contribuable joint à sa déclaration de revenus les documents qui lui ont été remis conformément au I.
2452

                        
2453
III. La société isole dans un compte spécial les titres dont la souscription ouvre droit au bénéfice de la réduction d'impôt. Elle tient ce compte jusqu'à l'expiration de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle des versements bénéficiant de la réduction d'impôt ont été effectués.
2454

                        
2455
IV. Lorsque les titres dont la souscription a ouvert droit à réduction d'impôt sont cédés ou rachetés avant le terme de la période définie au III ou lorsque le pourcentage mentionné au I devient inférieur à 75 p. 100, la société adresse au souscripteur et à la direction des services fiscaux de son domicile un état individuel qui comprend, outre les informations indiquées au I, le nombre des titres cédés ou rachetés, le montant et la date de la cession ou du rachat ainsi que, le cas échéant, l'indication que le pourcentage mentionné au I est devenu inférieur à 75 p. 100 ;
2456

                        
2457
" Cet état doit être délivré avant le 16 février de l'année qui suit celle de la cession, du rachat ou de l'abaissement du pourcentage en dessous de 75 p. 100.
   

                    
2537
###### Article 46 quater-0 BA
2538

                        
2539
Pour l'application du 4 de l'article 1668 du code général des impôts, les sommes réputées distribuées au titre d'un exercice en application des articles 109 à 115 quinquies-1 du même code sont considérées comme mises en paiement à la clôture de cet exercice.
   

                    
2856 2864
###### Article 46 quater-0 ZH
2857 2865

                                                                                    
2858 2866
I. 
- La plus-value ou la moins-value mentionnée au premier alinéa de l'article 223 F du code général des impôts s'entend de la plus-value acquise ou de la moins-value subie depuis la date d'inscription du bien au bilan de la société du groupe qui a effectué la première cession à une autre société du même groupe
(Sans objet)
.
2859 2867

                                                                                    
2860 2868
II. Pour l'application des dispositions 
du même article
de l'article 223 F
, la société mère doit :
2861 2869

                                                                                    
2862 2870
1. Réintégrer au résultat d'ensemble de chaque exercice une somme égale à la fraction de l'annuité fiscale d'amortissements pratiquée par la société cessionnaire, qui excède la dotation fiscale calculée dans les mêmes conditions et au même taux que cette annuité, sur la valeur nette que l'immobilisation amortissable avait, du point de vue fiscal, dans les écritures de la société du groupe qui a effectué la première cession à une autre société du même groupe. Cette dernière valeur est, le cas échéant, diminuée des amortissements différés en contravention aux dispositions de l'article 39 B du code déjà cité.
2863 2871

                                                                                    
2864 2872
En cas de cessions successives d'un même bien à l'intérieur du groupe, les valeurs nettes mentionnées à l'alinéa précédent sont diminuées, lors de chaque cession, d'une somme égale aux amortissements calculés sur ces mêmes valeurs et admis en déduction du résultat d'ensemble depuis la précédente cession.
2865 2873

                                                                                    
2866 2874
2. Comprendre dans le résultat ou plus-value ou moins-value nette à long terme d'ensemble de l'exercice de cession hors du groupe d'une immobilisation la plus-value ou la moins-value calculée par différence entre :
2867 2875

                                                                                    
2868 2876
D'une part, le prix de vente de l'élément cédé ;
2869 2877

                                                                                    
2870 2878
Et, d'autre part, sa valeur d'origine dans les écritures de la société du groupe qui a effectué la première cession à une autre société du même groupe. Pour une immobilisation amortissable, cette valeur est diminuée d'un montant égal à la différence entre les amortissements effectivement déduits pour l'assiette de l'impôt pendant sa période d'utilisation par les sociétés du groupe et les sommes réintégrées au titre du 1 ci-dessus.
2871 2879

                                                                                    
2872 2880
Le cas échéant, la plus-value ainsi calculée est majorée des amortissements différés en contravention aux dispositions de l'article 39 B du code général des impôts.
2873 2881

                                                                                    
2874 2882
En cas de moins-value, celle-ci est diminuée des mêmes amortissements différés.
2875 2883

                                                                                    
2876 2884
III. Les dispositions du 2 du II s'appliquent également lors de la sortie du groupe d'une des sociétés qui ont cédé une immobilisation à une autre société du groupe ou lors de la sortie du groupe de la société qui est propriétaire de cette immobilisation.
2877

                                                                                    
2878 2884
 
Dans ce cas, la plus-value ou la moins-value est calculée en prenant pour premier terme de la différence :
2879 2885

                                                                                    
2880 2886
Pour une immobilisation amortissable, sa valeur nette comptable dans les écritures de la société qui en est propriétaire ;
2881 2887

                                                                                    
2882 2888
Pour une immobilisation non amortissable, son prix d'acquisition par la société qui en est propriétaire.
   

                    
2994
###### Article 46 quater-0 ZV
2995

                        
2996
1. Pour l'application des dispositions du c du I de l'article 219 du code général des impôts et sous réserve des dispositions du I bis de l'article 38, les entreprises qui procèdent à des distributions souscrivent une déclaration rédigée sur un imprimé fourni par l'administration permettant de déterminer et de contrôler l'assiette du supplément d'impôt sur les sociétés.
2997

                        
2998
Les sociétés membres d'un groupe placé sous le régime fiscal défini à l'article 223 A du code déjà cité souscrivent la déclaration en double exemplaire.
2999

                        
3000
2. La déclaration dûment signée est remise au service des impôts du lieu mentionné à l'article 218 A du code général des impôts au plus tard le dernier jour du mois qui suit la mise en paiement des distributions. Toutefois, les sociétés étrangères produisent la déclaration dans les délais visés au deuxième alinéa du 1 de l'article 223 du même code.
   

                    
3002
###### Article 46 quater-0 ZW
3003

                        
3004
1. La société mère d'un groupe défini à l'article 223 A du code général des impôts souscrit, outre la déclaration prévue à l'article 46 quater-0 ZV relative à ses propres distributions, une déclaration rédigée d'après un modèle établi par l'administration mentionnant l'assiette du supplément d'impôt sur les sociétés dû à raison des distributions décidées conformément aux statuts effectuées au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1989 par toutes les sociétés du groupe.
3005

                        
3006
Cette déclaration dûment signée est remise au service des impôts du lieu mentionné à l'article 218 A du code général des impôts au plus tard à l'expiration du neuvième mois qui suit celui de l'ouverture de l'exercice au cours duquel les distributions ont été mises en paiement.
3007

                        
3008
2. La déclaration dont la production est prévue à l'article 223 Q du code général des impôts mentionne les sommes réputées distribuées par les sociétés du groupe en application des articles 109 à 115 ter du même code.
   

                    
3492 3516
####### Article 50
3493 3517

                                                                                    
3494 3518
A l'exception des collectivités locales et de leurs groupements, des services départementaux de lutte contre l'incendie, des 
bureaux d'aide
centres d'action
 sociale dotés d'une personnalité propre lorsqu'ils sont subventionnés par les collectivités locales, du centre de formation des personnels communaux et des caisses des écoles, les personnes physiques et morales, associations et organismes, qui payent des traitements, salaires, indemnités et émoluments et ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations, sont tenus, en exécution de l'article 231 du code général des impôts et dans les conditions prévues aux articles 51 à 53 quater, 369, 370 et 374 ci-dessous, d'acquitter une taxe égale à 4,25 % du montant de ces traitements, salaires, indemnités et émoluments.
   

                    
4256 4280
###### Article 98 bis
4257 4281

                                                                                    
4258 4282
1
.
 Les exploitants agricoles qui bénéficient du régime du remboursement forfaitaire prévu aux articles 298 bis, 298 quater et 298 quinquies du code général des impôts peuvent, pour leurs ventes de fruits et légumes, recevoir mandat de leurs clients redevables de la taxe sur la valeur ajoutée de rédiger en leur lieu et place les attestations qu'ils doivent joindre à la déclaration annuelle prévue 
à
au I de
 l'article 266
-I
 de l'annexe II au code général des impôts.
4259 4283

                                                                                    
4260 4284
2
.
 Le mandat doit être donné par écrit et figurer soit sur un document valable pour une année civile, soit sur les bulletins d'achat que les acheteurs délivrent à leurs fournisseurs exploitants agricoles. En ce dernier cas, le mandat ne concerne que les produits faisant l'objet des bulletins sur lesquels il figure.
4261 4285

                                                                                    
4262 4286
3
.
 Les clients qui donnent le mandat prévu au 1 ne peuvent pas délivrer, pour l'année considérée, l'attestation annuelle prévue par l'article 290 bis du code général des impôts.
4263 4287

                                                                                    
4264 4288
4
.
 Les exploitants agricoles visés au 1 établissent une attestation pour chaque client redevable de la taxe sur la valeur ajoutée. Cette attestation doit reprendre les bulletins d'achat ou les bons de livraison que ce client leur a délivrés au cours de l'année précédente en application de l'article 290 bis du code général des impôts
 
; elle se substitue à celle prévue par ce texte et est opposable au client qu'elle concerne.
4265 4289

                                                                                    
4266 4290
5
.
 Les exploitants agricoles visés au 1 doivent conserver les bulletins d'achat ou les bons de livraison correspondant aux attestations qu'ils ont établies eux-mêmes, 
pendant le délai prévu à
selon les modalités prévues au I de
 l'article L. 
82
102 B
 du livre des procédures fiscales et les représenter à toute demande des agents de l'administration des impôts.
4267 4291

                                                                                    
4268 4292
6
.
 Les attestations annuelles rédigées par les exploitants agricoles sont conformes au modèle indiqué par l'administration.
   

                    
4314 4296
##### Article 111 quater A
4315 4297

                                                                                    
4316 4298
La 
taxe de protection
redevance
 sanitaire 
et d'organisation des marchés des viandes
d'abattage
 est perçue par le service des impôts dans tous les établissements où il est procédé à l'abattage des animaux
 en vue de la vente
. Elle est assise
 [*assiette*]
 sur le poids de viande fraîche net
,
 tel qu'il est défini aux articles 111 quater B à 111 quater E 
de l'annexe III au code général des impôts, 
constaté lors de la pesée
 et atténuée des abattements prévus à l'article 111 quater F
.
   

                    
4318 4340
##### Article 111 quater G
4319 4341

                                                                                    
4320 4342
Toute personne qui, habituellement ou occasionnellement, se livre, pour son compte ou pour le compte de tiers, aux opérations d'abattage 
en vue de la vente 
de volailles ou d'animaux 
mentionnés à l'article 320 bis G du code général des impôts
des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et des espèces chevaline, asine ou leurs croisements,
 doit :
4321 4343

                                                                                    
4322 4344
1° Souscrire, préalablement à toute opération, une déclaration d'existence auprès du service des impôts dont dépend le lieu d'abattage
; 
 ;
4345

                                                                                    
4322 4346
2° Tenir un registre permettant de dégager, jour par jour, et sans blanc ni rature, les éléments nécessaires à la constatation, à la liquidation et au contrôle de la 
taxe de protection
redevance
 sanitaire 
et d'organisation des marchés des viandes; 
d'abattage ;
4347

                                                                                    
4322 4348
3° Déposer mensuellement une déclaration conforme au modèle prescrit par la direction générale des impôts et comportant les indications nécessaires à l'assiette et à la perception de la 
taxe. 
redevance.
4349

                                                                                    
4322 4350
Cette déclaration doit être remise par chaque redevable à la recette des impôts dont dépend le lieu d'abattage avant le 25 du 
s 
mois suivant celui au cours duquel les opérations imposables ont été réalisées. La 
taxe
redevance
 doit être acquittée dans le même délai. Lorsque son montant est inférieur à 1
.
 
000 F par mois, les redevables sont admis à déposer leur déclaration et à payer la 
taxe
redevance
 correspondante par trimestre.
 
4351

                                                                                    
4322 4352
Lors du dépôt de la déclaration, 
un relevé des éléments figurant sur cette dernière doit être adressé par chaque
le
 redevable
 adresse
 au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt
. " 
 un relevé des éléments déclarés.
4353

                                                                                    
4322 4354
Les obligations prévues aux 1° et 2°
 ci-dessus
 ne s'appliquent pas aux personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée qui sont astreintes aux obligations prévues par l'article 1649 ter C du code général des impôts et par ses textes d'application.
 "
   

                    
4324 4356
##### Article 111 quater H
4325 4357

                                                                                    
4326 4358
Les dispositions relatives au 
forfait
régime forfaitaire d'imposition
 prévu en matière de taxes sur le chiffre d'affaires ne sont pas applicables à la 
taxe de protection
redevance
 sanitaire 
et d'organisation des marchés des viandes.
d'abattage.
   

                    
4328
##### Article 111 quater I
4329

                        
4330
Les saisies totales ou partielles pratiquées par les services d'inspection sanitaire ainsi que les exportations ne donnent pas lieu au remboursement de la taxe déjà perçue.
   

                    
4332 4360
##### Article 111 quater J
4333 4361

                                                                                    
4334 4362
A l'importation
, la taxe de protection
 en provenance des pays autres que ceux appartenant à la Communauté économique européenne, la redevance
 sanitaire 
et d'organisation des marchés des viandes
d'abattage
 est perçue
,
 dans les conditions prévues à l'article 111 quater K sur les viandes reprises au tableau ci-dessous, déclarées pour la mise à la consommation dans le territoire douanier :
4335 4363

                                                                                    
4336
- ----------------------------------------------------------------- : NUMEROS : :
4337

                                                                                    
4338
<table>
4339
 <tr>
4340 4364
  <td>:
NUMÉROS
 du tarif 
: DESIGNATION
des douanes : Ex 02-01
4365

                                                                                    
4340 4366
DÉSIGNATION
 DES MARCHANDISES :
</td>
4341
 </tr>
4342
 <tr>
4343
  <td>:
4367

                                                                                    
4368
Viandes des animaux domestiques de l'espèce bovine fraîches ou réfrigérées.
4369

                                                                                    
4343 4370
NUMÉROS du tarif
 des douanes : 
:</td>
4344
 </tr>
4345
 <tr>
4346
  <td>:--------------:-------------------------------------------------:</td>
4347
 </tr>
4348
 <tr>
4349
  <td>: 02-01 ex A : 
4370
Ex 02-02
4371

                                                                                    
4372
DÉSIGNATION DES MARCHANDISES :
4373

                                                                                    
4374
Viandes des animaux domestiques de l'espèce bovine congelées.
4375

                                                                                    
4376
NUMÉROS du tarif des douanes : Ex 02-03
4377

                                                                                    
4378
DÉSIGNATION DES MARCHANDISES :
4379

                                                                                    
4380
Viandes des animaux domestiques de l'espèce porcine fraîches , réfrigérées ou congelées.
4381

                                                                                    
4382
NUMÉROS du tarif des douanes : Ex 02-04
4383

                                                                                    
4384
DÉSIGNATION DES MARCHANDISES :
4385

                                                                                    
4386
Viandes des animaux domestiques des espèces ovine, caprine, fraîches, réfrigérées ou congelées.
4387

                                                                                    
4388
NUMÉROS du tarif des douanes : Ex 02-05-00-00
4389

                                                                                    
4390
DÉSIGNATION DES MARCHANDISES :
4391

                                                                                    
4392
Viandes des animaux domestiques des espèces chevaline, asine, mulassière, fraîches, réfrigérées ou congelées.
4393

                                                                                    
4394
NUMÉROS du tarif des douanes : Ex 02-07
4395

                                                                                    
4396
DÉSIGNATION DES MARCHANDISES :
4397

                                                                                    
4398
Viandes fraîches, réfrigérées ou congelées des volailles du numéro 01-05.
4399

                                                                                    
4400
NUMÉROS du tarif des douanes : Ex 02-09
4401

                                                                                    
4402
DÉSIGNATION DES MARCHANDISES :
4403

                                                                                    
4404
Lard sans parties maigres, graisse de porc et graisse de volailles non fondues, frais, réfrigérés, congelés, salés ou en saumure, séchés ou fumés.
4405

                                                                                    
4406
NUMÉROS du tarif des douanes : Ex 02-10
4407

                                                                                    
4408
DÉSIGNATION DES MARCHANDISES :
4409

                                                                                    
4349 4410
Viandes comestibles des animaux domestiques
 :</td>
4350
 </tr>
4351
 <tr>
4352
  <td>: : repris aux numéros 01-01 à 01-04 inclus, :</td>
4353
 </tr>
4354
 <tr>
4355
  <td>: : fraîches, réfrigérées ou congelées. :</td>
4356
 </tr>
4357
 <tr>
4358
  <td>: : :</td>
4359
 </tr>
4360
 <tr>
4361
  <td>: 02-02 A et B : Volailles mortes de basse-cour, comestibles, :</td>
4362
 </tr>
4363
 <tr>
4364
  <td>: : fraîches, réfrigérées ou congelées. :</td>
4365
 </tr>
4366
 <tr>
4367
  <td>: : :</td>
4368
 </tr>
4369
 <tr>
4370
  <td>: 02-05 : Lards, graisse de porc et graisse de volaille :</td>
4371
 </tr>
4372
 <tr>
4373
  <td>: : non pressées ni fondues, ni extraites, à :</td>
4374
 </tr>
4375
 <tr>
4376
  <td>: : l'aide de solvants, frais, réfrigérés, congelés :</td>
4377
 </tr>
4378
 <tr>
4379
  <td>: : salés ou en saumure, séchés ou fumés. :</td>
4380
 </tr>
4381
 <tr>
4382
  <td>: : :</td>
4383
 </tr>
4384
 <tr>
4385
  <td>: Ex 02-06 : Viandes comestibles des animaux domestiques :</td>
4386
 </tr>
4387
 <tr>
4388 4410
  <td>: :
 repris aux numéros 01-01 à 01-05 inclus, salées 
:</td>
4389
 </tr>
4390
 <tr>
4391 4410
  <td>: : 
ou en saumure, séchées ou fumées.
 :</td>
4392
 </tr>
4393
 <tr>
4394
  <td>: : :</td>
4395
 </tr>
4396
 <tr>
4397
  <td>
4411

                                                                                    
4397 4412
NUMÉROS du tarif des douanes 
: 15-01
 : 
4413

                                                                                    
4414
DÉSIGNATION DES MARCHANDISES :
4415

                                                                                    
4397 4416
Saindoux
,
 ;
 autres graisses de porc et graisses 
:</td>
4398
 </tr>
4399
 <tr>
4400 4416
  <td>: : 
de volailles, 
pressés ou fondus ou extraits à :</td>
4401
 </tr>
4402
 <tr>
4403 4416
  <td>: :
fondues, même pressées ou extraites à
 l'aide de solvants.
 :</td>
4404
 </tr>
4405
 <tr>
4406
  <td>: : :</td>
4407
 </tr>
4408
 <tr>
4409
  <td>
4417

                                                                                    
4409 4418
NUMÉROS du tarif des douanes 
: Ex 16-01
 : 
4419

                                                                                    
4420
DÉSIGNATION DES MARCHANDISES :
4421

                                                                                    
4409 4422
Saucisses, saucissons et 
produits 
similaires
,
 de viandes
 :</td>
4410
 </tr>
4411
 <tr>
4412 4422
  <td>: :
 d'animaux domestiques repris aux numéros 01-01 
:</td>
4413
 </tr>
4414
 <tr>
4415 4422
  <td>: : 
à 01-05 inclus
. :</td>
4416
 </tr>
4418
  <td>:
4422
 et préparations alimentaires à base de ces produits.
4418 4422
  <td>:
 et préparations alimentaires à base de ces produits.
4423

                                                                                    
4418 4424
NUMÉROS du tarif des douanes : Ex
 16-02
 B ex I : 
4425

                                                                                    
4426
DÉSIGNATION DES MARCHANDISES :
4427

                                                                                    
4418 4428
Autres préparations et conserves de viandes
 :</td>
4419
 </tr>
4420
 <tr>
4421 4428
  <td>: et ex III :
 d'animaux domestiques repris aux numéros 01-01 
:</td>
4424
  <td>: :
4428
à 01-05 inclus.
4423
 <tr>
4424 4428
  <td>: :
à 01-05 inclus.
4429

                                                                                    
4430
NUMÉROS du tarif des douanes : Ex 19-02-20-30
4431

                                                                                    
4432
DÉSIGNATION DES MARCHANDISES :
4433

                                                                                    
4424 4434
Pâtes alimentaires farcies contenant en poids plus de vingt pour cent de saucisses, saucissons et produits similaires de viandes d'animaux domestiques repris aux numéros 01-01
 à 01-05 inclus.
 :</td>
4425
 </tr>
4426
</table>
4427

                                                                                    
4428
==================================================================
   

                    
4430 4436
##### Article 111 quater K
4431 4437

                                                                                    
4432 4438
La 
taxe
redevance
 est perçue sur le poids net de la viande, reconnu ou admis par le service des douanes, déduction faite du poids des abats.
 
4439

                                                                                    
4432 4440
Ce poids est arrondi au kilogramme le plus voisin pour chaque article de la déclaration de mise à la consommation. Il est éventuellement affecté d'un abattement de 5 
%
p. 100
, également arrondi, pour les volailles dont le foie et le gésier ont été détachés de la carcasse mais pesés et emballés avec celle-ci.
4433 4441

                                                                                    
4434 4442
Le 
taux
tarif
 de la 
taxe de protection
redevance
 sanitaire 
et d'organisation des marchés des viandes
d'abattage
 à retenir pour les préparations et conserves de viandes de boucherie, de charcuterie et de volailles (numéros ex 16-01 et 
16-02 B ex I et ex III
ex 16-02
 du tarif des douanes)
,
 dans la composition desquelles entrent des viandes d'espèces animales 
taxées à des taux différents,
différentes
 est égal à celui prévu pour la viande 
la moins fortement taxée contenue dans lesdites préparations et conserves.
dont le tarif est le plus faible.
   

                    
5480 5488
####### Article 181
5481 5489

                                                                                    
5482 5490
Toute personne qui veut fabriquer, soit en vue de la vente, soit pour ses propres besoins, ou exercer le commerce des substances actives définies à l'article 179 doit, huit jours au moins avant le commencement de ses opérations, en faire la déclaration au bureau de déclarations de la direction générale des impôts de sa résidence.
5483 5491

                                                                                    
5484 5492
La cessation, la suspension ou la reprise des opérations portant sur lesdites substances est déclarée quarante-huit heures au moins à l'avance [*délai*] Les personnes désignées au premier alinéa sont tenues de présenter aux agents des impôts leur comptabilité et tous documents annexes et de leur fournir les justifications nécessaires à l'exercice de leur contrôle. Ces divers documents doivent être conservés 
pendant le délai prévu à
selon les modalités prévues au I de
 l'article 
L. 82
L102 B
 du livre des procédures fiscales (1).
5485 5493

                                                                                    
5486 5494
(1) En ce qui concerne le contrôle, voir livre des procédures fiscales, art. L. 26 et L. 27.
   

                    
5488 5496
####### Article 182
5489 5497

                                                                                    
5490 5498
Aucune vente ou livraison de substances soumises à la réglementation ne peut être effectuée à destination des personnes visées à l'article 180, si l'acheteur ou le destinataire n'est pas en mesure de représenter un certificat établi par le service des impôts attestant qu'il est autorisé à faire emploi de ces substances.
5491 5499

                                                                                    
5492 5500
Ces certificats sont conservés par le vendeur ou l'expéditeur desdites substances 
pendant le délai prévu à
selon les modalités prévues au I de
 l'article L.
 82
102 B
 du livre des procédures fiscales et présentés à toute réquisition des fonctionnaires des impôts.
   

                    
5967
######## Article 265
5968

                        
5969
I. Le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement prévu à l'article 683 du code général des impôts est réduit à 2 % pour les acquisitions immobilières effectuées en vue des opérations énumérées ci-après :
5970

                        
5971
1° Créations, extensions ou décentralisations par voie de transfert d'activités industrielles ou de recherche scientifique et technique, ou de service de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique qui entrent dans le champ d'application de l'exonération temporaire de taxe professionnelle prévue à l'article 1465 du code précité ;
5972

                        
5973
2° Reprises d'établissements industriels en difficulté ou reconversions d'établissements industriels susceptibles de permettre la poursuite durable de l'activité et le maintien de l'emploi ;
5974

                        
5975
3° Décentralisation par voie d'extension d'une entreprise industrielle exerçant la totalité de son activité en région parisienne ou en région lyonnaise ;
5976

                        
5977
4° Regroupements d'entreprises industrielles ou transferts dans une zone à vocation industrielle d'entreprises industrielles implantées dans une zone résidentielle ;
5978

                        
5979
5° Créations de centres de formation professionnelle ;
5980

                        
5981
6° Acquisitions par des coopératives agricoles des immeubles nécessaires à leur fonctionnement.
5982

                        
5983
II. Le droit établi par l'article 719 du code général des impôts est réduit à 2 % pour les acquisitions de fonds de commerce ou de clientèle réalisées dans le cadre d'opérations de concentration d'entreprises industrielles nécessaires à la modernisation de ces entreprises ou de reprise d'établissements industriels en difficulté susceptibles de permettre la poursuite durable de l'activité et le soutien de l'emploi.
5984

                        
5985
III. Les opérations définies aux I et II doivent être réalisées dans des zones définies par arrêté. Toutefois, aucune condition de localisation n'est exigée pour les reprises d'établissements industriels en difficulté, les créations de centres de formation professionnelle et les acquisitions immobilières portant sur des friches industrielles.
   

                    
5987
######## Article 266
5988

                        
5989
Sous réserve des dispositions de l'article 300 de l'annexe II au code général des impôts, l'application des dispositions de l'article 265 est subordonnée à l'agrément préalable à l'acquisition par le ministre du budget. L'agrément est délivré dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies du code précité.
5990

                        
5991
L'agrément préalable n'est pas exigé lorsque, une demande d'agrément ayant été déposée, l'acquéreur prend l'engagement dans l'acte d'acquisition d'acquitter le complément de taxe et l'intérêt de retard ainsi que la majoration prévue à l'article 1727 du code général des impôts, si l'agrément ouvrant droit à la réduction du droit de mutation n'était pas délivré.
   

                    
6540 6518
######### Article 313 O
6541 6519

                                                                                    
6542 6520
Tous les documents de comptabilité ou autres nécessaires pour la vérification des états établis en vue du paiement des droits de timbre, sont conservés par la société 
pendant le délai prévu à
selon les modalités prévues au I de
 l'article L. 
82
102 B
 du livre des procédures fiscales (1).
6543 6521

                                                                                    
6544 6522
(1) En ce qui concerne le contrôle, voir livre des procédures fiscales, art. R. 37-1.
   

                    
6694 6672
######## Article 313 AG
6695 6673

                                                                                    
6696 6674
Les entrepreneurs commissionnaires et intermédiaires de transports ainsi que les expéditeurs et les destinataires, lorsqu'ils sont soumis au droit de communication réglementé par 
le livre II, chapitre VII, du code général des impôts
les chapitres II et II bis du titre II du livre des procédures fiscales
 doivent conserver 
pendant le délai prévu à
selon les modalités prévues au I de
 l'article L. 
82
102 B
 du livre des procédures fiscales tous les documents de comptabilité et autres nécessaires à la vérification de l'administration et notamment sans que cette énonciation soit limitative les lettres de voitures les souches du registre prévu à l'article 313 W et les récépissés extraits de ce registre.
   

                    
8082 8060
###### Article 332 bis
8083 8061

                                                                                    
8084 8062
I. La perception des taxes sur les produits forestiers visées aux articles 1613 et 1618 bis du code général des impôts est suspendue jusqu'à décision contraire sur les produits suivants :
8085 8063

                                                                                    
8086 8064
1° Bois de trituration et chutes de scierie de toutes essences, destinés à la fabrication de pâtes et de panneaux.
8087 8065

                                                                                    
8088 8066
2° (Abrogé).
8089 8067

                                                                                    
8090 8068
II. (Abrogé).
8091 8069

                                                                                    
8092 8070
III. (Disposition périmée).
8093 8071

                                                                                    
8094 8072
IV. A l'importation, la perception de la taxe prévue à l'article 1613 du code général des impôts est suspendue partiellement jusqu'au 31 décembre 
1989
1990
, son taux étant ramené à 1 p. 100 sur les bois tropicaux ci-dessous énumérés, par référence à la nomenclature tarifaire de la direction générale des douanes et des droits indirects :
8095 8073

                                                                                    
8096 8074
1
°
 Les bois d'okoumé bruts, même écorcés ou simplement dégrossis (4403.34.100) ;
8097 8075

                                                                                    
8098 8076
2
°
 Les bois d'okoumé sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par jointure digitale, d'une épaisseur excédant 6 millimètres (compris dans les positions tarifaires 4407.22.10.0 à 4407.22.90.0).
8099 8077

                                                                                    
8100 8078
V. 
A l'importation, la perception de la taxe prévue à l'article 1618 bis du code général des impôts est suspendue en totalité jusqu'au 31 décembre 
1989
1990
 pour les bois tropicaux énumérés ci-après par référence à la nomenclature tarifaire de la direction générale des douanes et droits indirects :
8101 8079

                                                                                    
8102 8080
" 1° Les bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris (4403.31.00.0 à 4403.35.90.0 et les bois tropicaux contenus dans la position 4403.99.90.9) ;
8103 8081

                                                                                    
8104 8082
" 2° Les bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par jointure digitale d'une épaisseur excédant 6 millimètres (4407.21.10.0 à 4407.23.90.0 et les bois tropicaux contenus dans la position 4407.99.99.0) ;
8105 8083

                                                                                    
8106 8084
" 3° Les bois tropicaux (y compris les lames et frises à parquet, non assemblées) profilés (languetés, rainés, bouvetés, feuillurés, chanfreinés joints en V, moulurés, arrondis ou similaires) tout au long d'une ou plusieurs rives ou faces, même rabotés, poncés ou collés par jointure digitale, contenus dans la position 4409.20.99.0. "
8107 8085

                                                                                    
8108 8086
VI. Pour bénéficier de la suspension des taxes sur les bois provenant d'importation, les intéressés doivent justifier, par la tenue d'une comptabilité matières, de l'origine et de l'espèce des bois dont il s'agit.
8109 8087

                                                                                    
8110 8088
VII. La perception de la taxe prévue à l'article 1613 du code général des impôts est suspendue en totalité jusqu'au 31 décembre 
1989
1990
 sur les produits ci-dessous énumérés, par référence à la nomenclature tarifaire de la direction générale des douanes et droits indirects, lorsqu'ils sont destinés à l'exportation :
8111 8089

                                                                                    
8112 8090
1
°
 Les bois de mine (4403.20002) ;
8113 8091

                                                                                    
8114 8092
2
°
 Les bois feuillus et résineux sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés même rabotés, poncés ou collés par jointure digitale, d'une épaisseur supérieure à 6 millimètres (44.07) ;
8115 8093

                                                                                    
8116 8094
3
°
 Les traverses en bois pour voies ferrées ou similaires (44.06) ;
8117 8095

                                                                                    
8118 8096
4
°
 Les merrains, même sciés sur les deux faces principales, mais non autrement travaillés (4416.00.100).
8119 8097

                                                                                    
8120 8098
VIII. Les dispositions du VII sont applicables aux exportations effectuées par des négociants ou des imprégnateurs, sous réserve que ceux-ci adressent aux bénéficiaires des dispositions susvisées l'attestation prévue par l'article 275 du code général des impôts.
8121 8099

                                                                                    
8122 8100
Les dates prises en considération pour l'application des exonérations aux bois exportés sont celles du passage en douane des produits considérés.
   

                    
8658 8636
###### Article 358
8659 8637

                                                                                    
8660 8638
L'impôt sur les sociétés est recouvré dans les conditions prévues aux articles 359 à 366
 A
.
   

                    
8668 8646
###### Article 360
8669 8647

                                                                                    
8670 8648
Les acomptes sont calculés par la société et versés par elle sans avis d'imposition dans les vingt premiers jours des mois de février mai août et novembre de chaque année [*délai,date de paiement*] à la caisse du comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs du lieu d'imposition défini par l'article 218 A du code général des impôts. Lorsqu'une société modifie le lieu de son principal établissement après l'échéance du premier acompte afférent à un exercice déterminé les acomptes subséquents doivent être versés à la caisse du comptable du Trésor habilité à percevoir le premier acompte.
8671 8649

                                                                                    
8672 8650
Chacun des premier et quatrième acomptes est égal [*montant*] à 
10
9,75
 p. 100
 [*(1)*]
 du bénéfice imposable déterminé d'après les résultats du plus récent exercice clos à la date de son échéance ou lorsqu'aucun exercice n'a été clos au cours d'une année d'après les résultats de la dernière période d'imposition.
8673 8651

                                                                                    
8674 8652
Chacun des deuxième et troisième acomptes est égal à 10
,25
 p. 100 du bénéfice imposable défini [*(1)*].
8675 8653

                                                                                    
8676 8654
Toutefois en cas d'exercice d'une durée inférieure ou supérieure à un an les acomptes sont calculés sur la base des bénéfices rapportés à une période de douze mois.
8677 8655

                                                                                    
8678 8656
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa l'acompte dont l'échéance est comprise entre la date de clôture d'un exercice ou la fin d'une période d'imposition et l'expiration du délai de déclaration fixé à l'article 223-1, deuxième alinéa du code général des impôts est égal, s'il y a lieu, à 
10
9,75
 p. 100
 [*(1)*]
 du bénéfice afférent à l'exercice ou à la période d'imposition précédente et dont le délai de déclaration est expiré. Le montant de cet acompte est régularisé sur la base des résultats du dernier exercice ou de la dernière période d'imposition lors du versement du plus prochain acompte.
8679 8657

                                                                                    
8680 8658
Le montant des acomptes est arrondi au franc inférieur.
8681 8659

                                                                                    
8682 8660
[*(1)
 cette disposition s'applique
*] Ces dispositions s'appliquent
 aux acomptes échus au cours d'exercices ouverts à compter du 1er janvier 
1989.*]
1990.
   

                    
8830
###### Article 381 R
8831

                        
8832
Les sommes retenues en application de l'article 182 C du code général des impôts sont versées à la recette générale des finances de Paris accompagnées d'une déclaration conforme au modèle fixé par l'administration et comportant les indications suivantes :
8833

                        
8834
1° Les nom, prénoms ou raison sociale, adresse et numéro de Siret du déclarant ;
8835

                        
8836
2° La date de versement des revenus et leur montant ainsi que le montant de la retenue prélevée ;
8837

                        
8838
3° Le nom patronymique, le cas échéant le nom de l'époux et le pseudonyme, et prénoms du titulaire des revenus ainsi que ses date et lieu de naissance et son principal établissement ;
8839

                        
8840
Pour leur imputation sur l'impôt sur le revenu, les sommes versées au Trésor sont considérées comme des versements effectués au titre de l'article 1664 du code général des impôts.
   

                    
9012
##### Article 389
9013

                        
9014
La redevance prévue aux articles 992-II et 993-II du code général des impôts est versée au Trésor par les caisses d'assurances dans les conditions fixées par le ministre de l'économie et des finances.
   

                    
9016 9004
##### Article 390
9017 9005

                                                                                    
9018 9006
Dans les autres cas que ceux visés aux articles 385 à 
389
388
, ainsi que pour les années ou périodes pour lesquelles dans les cas visés à l'article 388, l'intermédiaire n'est pas tenu au paiement de la taxe la taxe est versée par l'assuré à la recette des impôts du lieu de son domicile ou de sa résidence ou du lieu de la situation matérielle ou présumée du risque suivant les distinctions résultant de l'article 1000 du code général des impôts dans les trois premiers mois de l'année qui suit celle où se place chaque échéance des sommes stipulées au profit de l'assureur [*délai, date de paiement*] sur déclaration faisant connaître la date la nature et la durée de la convention l'assureur le montant du capital assuré celui des sommes stipulées au profit de l'assureur et de leurs accessoires et la date de leurs échéances.
   

                    
9439 9427
##### Article 406 ter
9440 9428

                                                                                    
9441 9429
(Devenu sans objet) 
Les redevables tenus solidairement au paiement de la taxe locale d'équipement en vertu 
du 4 
de l'article 1929
-4
 du code général 
des
de
 impôts sont recherchés en paiement
 soit par voie d'avis de mise en recouvrement collectif soit par voie de mise en demeure
 dans les conditions fixées au titre IV du livre des procédures fiscales pour les impôts recouvrés par les comptables 
de la direction générale des impôts
du Trésor
.
9442 9430

                                                                                    
9443 9431
Lorsque l'autorité administrative autorise le transfert d'un permis de construire qui a rendu exigible la taxe locale d'équipement, elle doit en informer sans délai le 
directeur des services fiscaux.
préfet pour émission d'un nouveau titre.
   

                    
9445
##### Article 406 nonies
9446

                        
9447
Les réclamations des redevables de la taxe locale d'équipement sont recevables jusqu'au 31 décembre [*date limite*] de la deuxième année suivant celle du versement de la taxe ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement s'il a été procédé à cette notification.
9448

                        
9449
Dans les situations définies à l'article 1723 quinquies du code général des impôts les réclamations sont recevables jusqu'au 31 décembre de la deuxième année suivant celle soit de la péremption du permis de construire soit de la démolition des constructions en vertu d'une décision de justice soit de la modification apportée au permis de construire ou à l'autorisation tacite de construire.
9450

                        
9451
Les réclamations relatives au recouvrement de la taxe sont adressées au service des impôts. Toutes les autres réclamations sont adressées au responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, ou, en cas d'application de l'article R424-1 du code de l'urbanisme, au maire.