Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


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Version consolidée au 15 juillet 1985 (version 9367b49)
La précédente version était la version consolidée au 12 juillet 1985.

778
####### Article 38 sexdecies-0 A
779

                        
780
Le contribuable qui, dans les conditions prévues aux 2° quater et 2° quinquies de l'article 83 du code général des impôts, déduit d'une rémunération visée à l'article 62 du même code les intérêts d'un emprunt contracté pour souscrire au capital d'une société nouvelle ou d'une société coopérative ouvrière de production est soumis aux obligations prévues aux articles 38 septdecies A à 38 septdecies E.
   

                    
1098
######## Article 38 septdecies B
1099

                        
1100
Pour chaque souscription au capital d'une société, le contribuable doit joindre à la déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle la souscription a eu lieu une attestation établie par la société créée précisant qu'elle est assujettie à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et mentionnant :
1101

                        
1102
a. La raison sociale et le siège de cette société ;
1103

                        
1104
b. La date de sa création ;
1105

                        
1106
c. La date et le montant de la souscription ;
1107

                        
1108
d. La désignation de l'intermédiaire agréé chez lequel les titres souscrits sont déposés ou inscrits en compte.
   

                    
1110
######## Article 38 septdecies C
1111

                        
1112
Pour chaque acquisition de titres à la suite d'options, une attestation délivrée par la personne ayant consenti l'option ou la promesse de vente est jointe à la déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle la levée de l'option a eu lieu et mentionne :
1113

                        
1114
a. La raison sociale et le siège de la société dont les titres ont été acquis ;
1115

                        
1116
b. Le nombre de titres acquis ;
1117

                        
1118
c. La date d'acquisition et le prix payé par le salarié.
   

                    
1120
######## Article 38 septdecies E
1121

                        
1122
Lorsque les titres souscrits ou reçus en rémunération de l'apport de valeurs acquises à la suite d'options sont cédés ou convertis sous la forme au porteur, l'intermédiaire agréé notifie à la direction des services fiscaux du lieu de l'établissement la date de l'opération et le nombre de titres concernés avant le 16 février de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu la cession ou la conversion.
   

                    
1168
######### Article 39 quater
1169

                        
1170
En cas de rachat ou de cession de parts, le gérant ou le dépositaire des actifs d'un fonds commun de placement à risques doit fournir au propriétaire des parts rachetées ou cédées tous les éléments de calcul de la plus-value, et notamment :
1171

                        
1172
a. Les éléments nécessaires à la détermination de la valeur moyenne pondérée d'acquisition des parts rachetées ou cédées ;
1173

                        
1174
b. La date et le montant de ces rachats ou cessions de parts ;
1175

                        
1176
c. La ventilation, en pourcentage, des avoirs du fonds entre titres cotés et titres non cotés par rapport au montant total constitué par ces deux catégories de titres, à la date de la dernière évaluation des avoirs précédant celle du rachat ou de la cession, éventuellement révisée trimestriellement, sous la responsabilité du gérant ou du dépositaire, en fonction des événements affectant de manière notable la dernière évaluation connue.
1177

                        
1178
En cas de cession de parts effectuée sans l'intervention du gérant, le cédant fait connaître au gérant ou au dépositaire le nombre et la catégorie des parts cédées, l'identité et le domicile du cessionnaire ainsi que la date et le montant de la cession.
   

                    
1180
######### Article 39 quinquies
1181

                        
1182
Le gérant ou le dépositaire des actifs d'un fonds commun de placement à risques adresse, ayant le 16 février de chaque année, à la direction des services fiscaux auprès de laquelle il souscrit sa déclaration de bénéfices ou de revenus un relevé des opérations de l'année précédente mentionnant :
1183

                        
1184
1° Pour chaque propriétaire, le montant global des cessions de parts qu'il a effectuées et des rachats opérés par le fonds.
1185

                        
1186
Ce montant distingue les fractions représentatives des titres cotés et non cotés d'après le rapport existant entre ces deux catégories de titres à la date et dans les conditions définies à l'article 39 quater ;
1187

                        
1188
2° La valeur globale des apports en nature de titres, ventilée entre titres cotés et titres non cotés, effectués par chaque propriétaire de parts ;
1189

                        
1190
3° Dans l'hypothèse où l'un des propriétaires de parts a détenu plus de 10 % des parts pendant une partie de l'année, la période pendant laquelle la limite de 10 % a été dépassée, les renseignements mentionnés à l'article 41 sexdecies B concernant l'intéressé, ainsi que le nombre de parts qu'il détient ;
1191

                        
1192
4° En cas de dissolution du fonds ou de distribution par le fonds d'une partie de ses avoirs entraînant annulation d'une fraction des parts de ce fonds :
1193

                        
1194
a. La date de la dissolution ou de la distribution des avoirs ;
1195

                        
1196
b. Les renseignements mentionnés à l'article 41 sexdecies B concernant chaque propriétaire de parts ainsi que le nombre et la catégorie des parts dont il disposait avant la dissolution ou, en cas de distribution d'avoirs, le nombre de ses parts annulées, leur catégorie et leur valeur moyenne pondérée d'acquisition ;
1197

                        
1198
c. Le montant des attributions en nature ou en espèces, autres que celles présentant le caractère de revenus de capitaux mobiliers, revenant à chaque propriétaire, ventilé en proportion des titres cotés et non cotés par rapport au montant total constitué par ces deux catégories de titres compris dans les avoirs du fonds à la date de la dissolution ou de la distribution ;
1199

                        
1200
5° En cas de distribution d'une partie des avoirs du fonds effectuée sans annulation de parts :
1201

                        
1202
a. La date de la distribution ;
1203

                        
1204
b. Les renseignements mentionnés à l'article 41 sexdecies B concernant chaque propriétaire de parts ainsi que le nombre et la catégorie de parts détenues ouvrant droit à la distribution et leur valeur moyenne pondérée d'acquisition ;
1205

                        
1206
c. Le montant de la distribution, qu'elle soit en nature ou en espèces revenant à chaque propriétaire, ventilé dans les conditions précisées au 4° ;
1207

                        
1208
d. Le rapport existant entre le montant de la distribution et celui des avoirs du fonds à la date de la distribution.
   

                    
1464
######## Article 41 sexdecies G
1465

                        
1466
Le gérant d'un fonds commun de placement à risques ou le dépositaire des actifs de ce fonds agissant pour le compte du gérant est soumis aux obligations définies aux articles 41 sexdecies A à 41 sexdecies F.
   

                    
1576
####### Article 41 S
1577

                        
1578
L'établissement chargé de la tenue du compte d'épargne doit adresser à la direction des services fiscaux de sa résidence avis de l'ouverture, de la clôture et du transfert du compte dans les conditions et délai définis à l'article 58, deuxième alinéa, de l'annexe II au code général des impôts.
1579

                        
1580
La déclaration d'ouverture du compte est accompagnée d'une copie de l'acte visé à l'article 41 K
1581

                        
1582
Si l'engagement d'épargne est prorogé dans les conditions fixées à l'article 41 M, la copie de l'acte constatant cette prorogation est adressée à la direction des services fiscaux dans le délai prévu au premier alinéa ci-dessus.
   

                    
1596
####### Article 41 U
1597

                        
1598
Les produits de valeurs mobilières portés au crédit du compte d'épargne ne donnent pas lieu à l'établissement des relevés de coupons prévus à l'article 58 de l'annexe II au code général des impôts.
   

                    
1682
####### Article 41 W
1683

                        
1684
L'engagement prévu au I de l'article 163 quinquies B du code général des impôts est constaté par un acte établi à l'occasion de chaque souscription.
1685

                        
1686
Il précise le nombre de parts, leur catégorie, la date et le montant total de la souscription réalisée.
   

                    
1688
####### Article 41 X
1689

                        
1690
Le gérant d'un fonds commun de placement à risques ou le dépositaire des actifs de ce fonds agissant pour le compte du gérant adresse avant le 16 février de chaque année, à la direction des services fiscaux désignée à l'article 39 quinquies :
1691

                        
1692
a) Une copie de l'engagement prévu au I de l'article 163 quinquies B du code général des impôts ;
1693

                        
1694
b) Un état individuel mentionnant la date, le nombre, la catégorie et le montant des parts cédées ou rachetées.
1695

                        
1696
Les documents relatifs aux opérations réalisées dans le cadre du fonds doivent être conservés jusqu'à la fin de la sixième année suivant celle de l'expiration de l'engagement.
   

                    
1698
####### Article 41 Y
1699

                        
1700
En cas de rupture de l'engagement prévu au I de l'article 163 quinquies B du code général des impôts, le gérant ou le dépositaire des actifs du fonds doit mentionner :
1701

                        
1702
1° sur le relevé visé à l'article 41 sexdecies F le montant global des sommes ou valeurs auxquelles donnent droit les parts initialement souscrites et qui ont bénéficié de l'exonération instituée par le I de l'article 163 quinquies B susvisé ;
1703

                        
1704
2° sur le relevé prévu à l'article 39 quinquies les renseignements visés audit article concernant les rachats ou cessions de parts.
   

                    
1897
###### Article 46 quater-0 U
1898

                        
1899
I. Si l'entreprise détient plusieurs créances, celles-ci ne peuvent être imputées sur l'impôt sur les sociétés qu'en respectant l'ordre dans lequel elles sont apparues.
1900

                        
1901
II. En cas de cession à titre de garantie à un établissement de crédit, la créance ne peut plus, à compter de la date de cession, être imputée sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise.
   

                    
1903
###### Article 46 quater-0 V
1904

                        
1905
Les fusions et opérations assimilées visées au deuxième alinéa du II de l'article 220 quinquies du code général des impôts s'entendent de celles qui entrent dans les prévisions de l'article 210 A du même code.
   

                    
1949
####### Article 46 terdecies A
1950

                        
1951
Les sociétés à responsabilité limitée exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale et formées uniquement entre personnes parentes en ligne directe ou entre frères et soeurs, ainsi que les conjoints qui, en application de l'article 239 bis AA du code général des impôts, désirent opter à compter d'un exercice déterminé pour le régime fiscal des sociétés de personnes doivent notifier leur option avant la date d'ouverture de cet exercice au service des impôts auprès duquel doit être souscrite la déclaration de résultats.
1952

                        
1953
(Devenu sans objet).
   

                    
2029
####### Article 49 D
2030

                        
2031
Les personnes visées à l'article 242 ter du code général des impôts ainsi que les établissements payeurs visés à l'article 990 C du même code doivent produire, avant le 16 février de chaque année, la déclaration des sommes payées ou des caractéristiques des contrats de prêt ayant fait l'objet d'opérations au cours de l'année précédente.
2032

                        
2033
Cette déclaration ne concerne pas les bons et titres soumis d'office au prélèvement prévu à l'article 990 A du code précité.
   

                    
2035
####### Article 49 E
2036

                        
2037
I. La déclaration prévue à l'article 49 D doit comprendre :
2038

                        
2039
1° L'identification du déclarant : nom et prénoms ou raison sociale, adresse complète et numéro Siret lorsqu'il a été attribué par l'I.N.S.E.E..
2040

                        
2041
2° L'identification de la nature des opérations réalisées et la référence aux comptes concernés ;
2042

                        
2043
3° L'identification du bénéficiaire ou du cocontractant :
2044

                        
2045
a. Pour les personnes physiques, nom patronymique, nom marital, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, adresse du dernier domicile connu au 1er janvier de l'année de souscription de la déclaration ;
2046

                        
2047
b. Pour les personnes morales, raison sociale, numéro Siret, adresse du siège social ou du principal établissement au 1er janvier de l'année de souscription de la déclaration.
2048

                        
2049
Lorsque la personne ayant encaissé les revenus déclare le faire pour le compte d'un tiers sans révéler son identité, l'identification du bénéficiaire est remplacée par celle de l'intermédiaire et suivie de la mention "P.C. tiers" ;
2050

                        
2051
4° Le détail des opérations réalisées dans l'année, en distinguant les revenus imposables, ceux qui ont été soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu, les revenus exonérés et les opérations en capital sur les bons de caisses, de capitalisation et placements de même nature.
2052

                        
2053
II. Il est justifié des éléments d'identification de la personne au nom de laquelle la déclaration est effectuée dans des conditions fixées par arrêté.
   

                    
2059
####### Article 49 H
2060

                        
2061
Il est satisfait aux obligations résultant des articles 49 D à 49 G par la communication d'un support informatique ou par l'envoi de formulaires normalisés.
2062

                        
2063
Les caractéristiques du support informatique et le modèle de formulaire normalisé sont fixés par la direction générale des impôts.
2064

                        
2065
Les déclarations, accompagnées d'un bordereau récapitulatif, sont remises à la direction des services fiscaux du lieu de la résidence ou du principal établissement du déclarant.
   

                    
2067
####### Article 49 I
2068

                        
2069
Le déclarant remet à son client, dans tous les cas, un état rédigé sur le modèle de formulaire normalisé visé à l'article 49 H. Ce document tient lieu, le cas échéant, du certificat d'avoir fiscal ou de crédit d'impôt visé aux articles 77 et 78 de l'annexe II au code général des impôts.
   

                    
2275
###### Article 58 K
2276

                        
2277
Les comptes correspondant aux dépenses et charges énumérées au II de l'article 235 ter Y (1) du code général des impôts doivent, en ce qui concerne les établissements de crédit, être entendus selon les définitions données par le "règlement de la commission de contrôle des banques" dans ses dispositions applicables aux banques.
2278

                        
2279
Pour les entreprises de crédit différé, les entreprises d'assurances, de capitalisation et de réassurances de toute nature, les définitions à retenir sont celles données dans les plans comptables professionnels applicables à ces entreprises.
   

                    
2281
###### Article 58 L
2282

                        
2283
Ne sont toutefois pas comprises dans l'assiette de la contribution :
2284

                        
2285
a. Les rémunérations du personnel de production des entreprises d'assurances ainsi que les charges annexes à ces dépenses et les frais de transport et de déplacement qui s'y ajoutent ;
2286

                        
2287
b. Les dépenses de formation exposées au titre de la participation obligatoire des employeurs au développement de la formation professionnelle continue, les subventions versées au titre de l'investissement obligatoire dans la construction ainsi que les dépenses justifiant l'exonération de la taxe d'apprentissage ;
2288

                        
2289
c. Les dépenses remboursées par les tiers au profit desquels elles ont été engagées.
   

                    
2291
###### Article 58 M
2292

                        
2293
Les amortissements des immeubles, matériels et véhicules à retenir pour le calcul de la base d'imposition s'entendent des dotations comptabilisées à la clôture des exercices arrêtés au cours de l'année précédente à raison de la dépréciation, d'une part, des immeubles affectés, pour les besoins de l'exploitation, aux services commerciaux, administratifs, comptables, techniques et au logement du personnel et, d'autre part, des immobilisations corporelles, autres que les immeubles utilisés pour les mêmes besoins, tels que le matériel et l'outillage, le matériel de bureau, les aménagements et installations, le matériel de transport.
   

                    
2295
###### Article 58 N
2296

                        
2297
Les dépenses et amortissements énumérés au II de l'article 235 ter Y (1) du code général des impôts doivent être limités à ceux qui influent sur le résultat d'entreprises exploitées en France.
   

                    
4365
######### Article 280 B
4366

                        
4367
Le gérant d'un fonds commun de placement à risques ou le dépositaire des actifs de ce fonds agissant pour le compte du gérant est soumis aux obligations définies à l'article 280 A.
   

                    
7138 6829
###
#### Article 401
7139 6830

                                                                                    
7140 6831
Les
Sous réserve des dispositions des articles 404 GA et 404 GC, les
 droits et taxes dont le paiement est fractionné ou différé donnent lieu au versement d'intérêts dont le taux est égal 
au taux de l'escompte pratiqué par la Banque de France
à celui produit,
 au jour de la demande de crédit
, par les obligations émises par la caisse nationale de l'industrie ou la caisse nationale des banques en échange des titres de sociétés nationalisées par la loi de nationalisation n° 82-155 du 11 février 1982. Toutefois, seule la première décimale est retenue
. Ce taux est applicable pendant toute la durée du crédit.
7141 6832

                                                                                    
7142 6833
Les intérêts sont acquittés :
7143 6834

                                                                                    
7144 6835
s'il s'agit d'un paiement fractionné
,
 lors du versement de chaque fraction
,
 à laquelle ils s'ajoutent
 
;
7145 6836

                                                                                    
7146 6837
s'il s'agit d'un paiement différé
,
 annuellement
,
 le premier terme venant à échéance un an après l'expiration du délai imparti pour souscrire la déclaration de succession.
   

                    
6950
######## Article 404 GA
6951

                        
6952
1. Les droits dont le paiement est différé et fractionné en application des dispositions de l'article 397 A donnent lieu au versement d'un intérêt au taux prévu par l'article 401. Ce taux est divisé par :
6953

                        
6954
a. 1,25, lorsque la valeur de l'entreprise ou la valeur nominale des titres comprise dans la part taxable de chaque héritier, donataire ou légataire est supérieure à 15 % et inférieure à 25 % de la valeur de l'entreprise ou du capital social ;
6955

                        
6956
b. 1,5, lorsque ce pourcentage est au moins égal à 25 % ou lorsque, globalement, plus de la moitié du capital social est transmise.
6957

                        
6958
Ce taux est applicable pendant toute la durée du crédit.
6959

                        
6960
2. Pour les mutations à titre gratuit, en ligne collatérale ou entre non-parents, de biens visés à l'article 397 A, les différents taux de l'intérêt prévus au 1 sont divisés par 1,5.
6961

                        
6962
3. Les taux d'intérêt obtenus conformément aux dispositions des 1 et 2 sont appliqués en ne retenant que la première décimale.
   

                    
6970
######## Article 404 GB
6971

                        
6972
Les droits dont le paiement est fractionné, en application de l'article 397 A, sont exigibles par parts égales à intervalle de six mois. Le premier versement est effectué à l'expiration du délai de paiement différé. Le paiement des autres fractions intervient dans le mois suivant chaque échéance.
   

                    
6974
######## Article 404 GC
6975

                        
6976
Les intérêts sont acquittés :
6977

                        
6978
a. S'agissant du paiement différé, annuellement, le premier terme venant à échéance un an après la date d'exigibilité des droits ;
6979

                        
6980
b. S'agissant du paiement fractionné, lors du versement de chaque fraction autre que la première. Ils sont alors calculés sur le montant des droits restant dus après le versement de la précédente échéance.