Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
4314 | 4314 |
######## Article 68 |
4315 | 4315 | |
4316 | 4316 |
Pour les prestations de transport désignées au 3° bis de l'article 259 A du code général des impôts et effectuées partie en France, partie hors de France [*à l'étranger*] , les transporteurs doivent justifier du prix du transport réalisé en France. Lorsque ce prix n'est pas déterminé, il est calculé en appliquant au prix du transport le rapport entre la longueur du transport effectué en France et la longueur totale du transport. |
4402 | 4402 |
######## Article 73 A |
4403 | 4403 | |
4404 | 4404 |
Pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 262-I du code général des impôts en ce qui concerne les transports de marchandises vers un port ou un aéroport en vue de leur transbordement à destination de l'étranger d'un Etat qui n'appartient pas à la Communauté économique européenne ou des territoires et départements d'outre mer, le transporteur doit présenter une attestation délivrée par le propriétaire de la marchandise, par l'expéditeur ou par le commissionnaire de transports, visée par le service des impôts dont ils dépendent et certifiant la destination des produits. |
4405 | ||
4406 |
Cette disposition s'applique également au transport de marchandises vers un port ou un aéroport en vue de leur transbordement à destination d'un territoire d'un autre Etat membre de la Communauté situé en dehors du champ d'application de la directive (C.E.E.) n° 77-388 du 17 mai 1977 modifiée du Conseil des communautés européennes ou des îles anglo-normandes. |
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4480 | 4482 |
######## Article 73 F |
4481 | 4483 | |
4482 | 4484 |
Pour bénéficier de l'exonération prévue aux articles 262-II-10° et 291-II-1° au 10° du II de l'article 262 et au 2° du III de l'article 291 du code général des impôts et relative aux transports par route, en provenance et à destination de l'étranger, de marchandises et de voyageurs étrangers circulant en groupe d'au moins dix personnes, le transporteur routier doit, lorsque le transport comporte un transbordement dans un port ou un aéroport français, présenter une feuille de route comportant le numéro d'immatriculation du véhicule, le parcours effectué, la nature et la quantité de la marchandise ou le nombre de voyageurs transportés en groupe. Ce document est visé , à l'entrée et à la sortie, par le service des douanes du point d'entrée et du point de sortie . A ou, à défaut, le transport effectué sur le territoire français est normalement imposable. par le service des douanes le plus proche du point d'entrée ou du point de sortie. |
4484 | 4486 |
######## Article 73 G |
4485 | 4487 | |
4486 | 4488 |
L'exonération prévue au I et aux 13° , 13° bis et 13° bis ter du II de l'article 262 et au 1° et 1° bis du II 2° du III de l'article 291 . du code général des impôts s'applique aux prestations de service ci-après : |
4487 | 4489 | |
4488 | 4490 |
1° Transports de marchandises à destination de l'étranger d'un Etat n'appartenant pas à la Communauté économique européenne ou d'un territoire d'un Etat membre de la Communauté situé en dehors du champ d'application de la directive (C.E.E.) n° 77-388 du 17 mai 1977 modifiée du Conseil des communautés européennes, ou en provenance et à destination de l'étranger d'un tel Etat ou territoire ; commissions afférentes à ces transports ; |
4489 | 4491 | |
4490 | 4492 |
2° Chargement et déchargement des véhicules de transport et manutentions accessoires des marchandises désignées au 1° ; |
4491 | 4493 | |
4492 | 4494 |
3° Locations de véhicules et de matériels utilisés pour les opérations mentionnées au 1° et au 2° ; locations des de contenants et de matériels pour la protection des marchandises ; |
4493 | 4495 | |
4494 | 4496 |
4° Gardiennage et magasinage des marchandises et, en cas d'application d'un des régimes suspensifs , prévus par les 13° et 13° bis du II de l'article 262 du code précité, et les 1° et 1° bis le b du 2 du I et le b du 1° du II de l'article 291 du même code code précité , dans la limite de la durée d'application de ce régime ; |
4495 | 4497 | |
4496 | 4498 |
5° Emballage des marchandises destinées à l'exportation ; |
4497 | 4499 | |
4498 | 4500 |
6° Opérations effectuées par les des commissionnaires agréés en douane et inhérentes à l'exportation ou aux régimes suspensifs prévus par les 13° et 13° bis du II de l'article 262 du code précité, et les 1° et 1° bis le b du 2 du I et le b du 1° du II de l'article 291 du même code code précité , à l'exception, dans ce dernier cas, de celles qui sont concomitantes ou postérieures à la mise à la consommation ; |
4499 | 4501 | |
4500 | 4502 |
7° Manipulations et ouvraisons autorisées par la règlementation réglementation douanière et portant sur des marchandises soumises à l'un des régimes suspensifs prévus par les 13° et 13° bis du II de l'article 262 du précité et aux 1° et 1° bis le b du 2 du I et le b du 1° du II de l'article 291 du même code ou placées en entrep<CB>t d'exportation sous douane. code précité. |
4502 | 4504 |
######## Article 73 H |
4503 | 4505 | |
4504 | 4506 |
I Pour bénéficier des dispositions de l'article 73 G : |
4505 | 4507 | |
4506 | 4508 |
1° Les entreprises installées à l'étranger doivent délivrer aux prestataires des services portant sur des marchandises exportées des attestations par lesquelles elles certifient que les opérations commandées portent sur des marchandises destinées à l'exportation; |
4507 | 4509 | |
4508 | 4510 |
2° Les preneurs des services portant sur des marchandises importées doivent délivrer aux prestataires des attestations certifiant que ces marchandises sont placées sous un des régimes suspensifs prévus aux 13° et 13° bis au b du 2 du I et au b du 1° du II de l'article 262 291 du code général des impôts et aux 1° et 1° bis du II de l'article 291 du même code . |
4509 | 4511 | |
4510 | 4512 |
II Les prestataires de services sont tenus, pour leur part : |
4511 | 4513 | |
4512 | 4514 |
1° D'inscrire, jour par jour, dans leur comptabilité ou, à défaut, sur le livre spécial prévu à l'article 286-3° du code général des impôts, les services rendus, avec l'indication de la date de l'inscription et des noms et adresses des donneurs d'ordre; |
4513 | 4515 | |
4514 | 4516 |
2° De mettre à l'appui de leur comptabilité les attestations qui leur sont délivrées par les donneurs d'ordres et, en outre, pour les services se rapportant à des marchandises exportées, les copies des factures qui leur sont renvoyées par les clients étrangers, dûment annotées des références (numéros, dates, points de sortie) aux déclarations d'exportation de ces marchandises. |
4518 | 4520 |
######## Article 74 |
4519 | 4521 | |
4520 | 4522 |
1 Les livraisons réalisées par les assujettis et portant sur des objets ou marchandises exportés sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée à condition, savoir : |
4521 | 4523 | |
4522 | 4524 |
a Que le fournisseur inscrive les envois sur le registre prévu à l'article 286-3° du code général des impôts, par ordre de date, avec l'indication de la date de l'inscription, du nombre des marques et numéros de colis, de l'espèce, de la valeur et de la destination des objets ou marchandises; |
4523 | 4525 | |
4524 | 4526 |
b Que la date d'inscription audit registre, ainsi que les marques et numéros des colis soient portés sur la pièce (titre de transport, bordereau, feuille de gros, etc.), qui accompagne l'envoi et soient consignés avec le nom de l'expéditeur sur la déclaration en douane par la personne chargée de présenter les objets ou marchandises pour l'exportation; |
4525 | 4527 | |
4526 | 4528 |
c Que le fournisseur établisse pour chaque envoi une déclaration d'exportation, conforme au modèle donné par l'administration, qui doit, après visa par le service des douanes du point de sortie, être mise à l'appui du registre visé au a . Toutefois, lorsque l'exportation est réalisée par l'entremise d'un intermédiaire agissant au nom et pour le compte d'autrui, et que celui-ci est désigné comme expéditeur des biens sur la déclaration d'exportation, le fournisseur met à l'appui du registre prévu au a un exemplaire de sa facture visée par le service des douanes du point de sortie . |
4527 | 4529 | |
4528 | 4530 |
2 En ce qui concerne les exportations de perles fines (no 71-01 du tarif des douanes) et de pierres gemmes brutes ou taillées (no 71-02, 71-03, 85-22-10 et 91-14-20 du tarif des douanes), les bureaux de douane de Paris-Choron, de Saint-Claude (Jura), de Marseille-Port (Bouches-du-Rhône) et de Lyon-Port Rambaud (Rhône) sont seuls habilités à délivrer les déclarations d'exportations prévues au 1-c. |
4529 | 4531 | |
4530 | 4532 |
Les exportations par la voie postale de pierres gemmes brutes ou taillées, de perles fines, de métaux précieux, de bijouterie, de joaillerie, d'orfèvrerie et d'autres ouvrages en métaux précieux, doivent, outre les formalités prévues au 1, faire l'objet d'une déclaration au bureau de garantie où, après vérification, le service assure, de concert avec les déclarants, la remise des boîtes et paquets à l'administration des postes. |
4531 | 4533 | |
4532 | 4534 |
Pour les envois de toutes autres marchandises effectués par la poste, les fonctionnaires des postes peuvent, au moment du dépôt des plis, paquets ou boîtes, appeler le service local des douanes ou des impôts à procéder à la vérification du contenu, en présence de l'intéressé ou de son représentant. Les reçus de la poste doivent, en toute hypothèse, être rattachés au livre d'expédition tenu par l'exportateur. |
4533 | 4535 | |
4534 | 4536 |
3 Les exportations effectuées par l'intermédiaire d'un commissionnaire sont exonérées de l'impôt à condition : |
4535 | ||
4536 |
a Que les livraisons aux commissionnaires soient inscrites sur le registre cité à l'article 286-3° du code général des impôts par ordre de date avec indication : |
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4537 | ||
4538 |
1° De la date de l'inscription; |
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4539 | ||
4540 |
2° Des nom et adresse du commissionnaire récepteur; |
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4541 | ||
4542 |
3° S'il y a lieu, du nombre, des marques et numéros des colis; |
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4543 | ||
4544 |
4° De l'espèce et de la valeur des objets ou marchandises; |
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4545 | ||
4546 |
5° Du nom et de la résidence de la personne pour le compte de laquelle les objets ou marchandises ont été livrés au commissionnaire ou à défaut, de la contre-marque ou de tout autre signe analogue servant au commissionnaire à désigner cette personne; |
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4547 | ||
4548 |
b Que le fournisseur délivre au commissionnaire une facture qui est conservée par celui-ci, contenant le détail et le prix des objets ou marchandises livrés, ainsi que l'indication, soit des nom et adresse de la personne pour le compte de laquelle les objets ou marchandises ont été livrés au commissionnaire, soit de la contre-marque ou de tout autre signe analogue servant au commissionnaire à désigner cette personne; |
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4549 | ||
4550 | 4536 |
c Que le fournisseur mette à l'appui du registre prévu ou à la copie de la facture qui lui est envoyée par le commissionnaire après visa par le service des douanes du point de sortie (Abrogé) . |
4551 | 4537 | |
4552 | 4538 |
4 Les opérations de commission ou de courtage portant sur des objets ou marchandises exportés sont exemptes de l'impôt à la condition : |
4553 | ||
4554 |
a Que le commissionnaire inscrive sur un registre spécialement affecté à cet usage, par ordre de date, les livraisons qu'il reçoit d'objets ou marchandises destinés à l'exportation, avec l'indication [*mentions*] : |
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4555 | ||
4556 |
1° De la date de l'inscription; |
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4557 | ||
4558 |
2° Des nom et adresse du négociant pour le compte duquel il agit; |
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4559 | ||
4560 |
3° Du nombre et, s'il y a lieu, des marques et numéros des colis; |
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4561 | ||
4562 |
4° De l'espèce et de la valeur des objets ou marchandises; |
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4563 | ||
4564 |
b Qu'il inscrive sur un autre registre spécialement affecté à cet usage, par ordre de date, les expéditions qu'il effectue avec l'indication de la date de l'inscription, du nombre, des marques et des numéros des colis, de l'espèce, de la valeur et de la destination des objets ou marchandises; |
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4565 | ||
4566 |
c Qu'il établisse, pour chaque expédition, une déclaration d'exportation conforme au modèle donné par l'administration, qui doit, après visa par le service des douanes du point de sortie, être mise à l'appui du registre visé au b; |
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4567 | ||
4568 |
d Qu'il renvoie au fournisseur une copie de sa facture, visée par le service des douanes du point de sortie; |
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4569 | ||
4570 | 4538 |
e (Abrogé) |
4571 | ||
4572 | 4538 |
4 bis Toutes vérifications utiles sont effectuées à la sortie des objets ou marchandises par le service des douanes, et chez les fournisseurs et les commissionnaires exportateurs, par les agents du service compétent, auxquels doivent être représentés les registres et factures prescrits par le présent article ainsi que, le cas échéant, toutes autres pièces susceptibles de venir à l'appui des énonciations desdits documents . |
4573 | 4539 | |
4574 | 4540 |
5 Les dispositions qui précèdent sont applicables aux expéditions faites pour l'avitaillement des navires pêcheurs et autres. |
4575 | 4541 | |
4576 | 4542 |
6 (Abrogé) |
9535 | 9501 |
##### Article 384 A bis |
9536 | 9502 | |
9537 | 9503 |
I. Pour les transports maritimes, par route ou par navigation intérieure en provenance ou à destination de l'étranger effectués par des entreprises n'ayant pas d'établissement en France voies d'eau intérieures, la perception de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à la partie du service utilisée en France exigible est opérée lors du passage en douane . |
9538 | ||
9539 | 9503 |
II. Pour les transports maritimes ou par voies d'eau intérieures effectués d'un point à un autre du territoire métropolitain , lorsque le transport est effectué par des entreprises étrangères n'ayant pas d'établissement qui ne sont pas établies dans un Etat membre de la Communauté économique européenne et qui n'ont pas désigné un représentant fiscal en France la perception de la taxe sur la valeur ajoutée [*TVA*] est opérée lors du passage en douane selon les règles garanties et sanctions prévues en matière douanière . |