Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


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Version consolidée au 10 août 1993 (version ef20596)
La précédente version était la version consolidée au 23 juillet 1993.

4314 4314
######## Article 68
4315 4315

                                                                                    
4316 4316
Pour les prestations de transport désignées au 3°
 bis
 de l'article 259 A du code général des impôts et effectuées partie en France, partie hors de France
 [*à l'étranger*]
, les transporteurs doivent justifier du prix du transport réalisé en France. Lorsque ce prix n'est pas déterminé, il est calculé en appliquant au prix du transport le rapport entre la longueur du transport effectué en France et la longueur totale du transport.
   

                    
4402 4402
######## Article 73 A
4403 4403

                                                                                    
4404 4404
Pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 262-I du code général des impôts en ce qui concerne les transports de marchandises vers un port ou un aéroport en vue de leur transbordement à destination 
de l'étranger
d'un Etat qui n'appartient pas à la Communauté économique européenne
 ou des territoires et départements d'outre mer, le transporteur doit présenter une attestation délivrée par le propriétaire de la marchandise, par l'expéditeur ou par le commissionnaire de transports, visée par le service des impôts dont ils dépendent et certifiant la destination des produits.
4405

                                                                                    
4406
Cette disposition s'applique également au transport de marchandises vers un port ou un aéroport en vue de leur transbordement à destination d'un territoire d'un autre Etat membre de la Communauté situé en dehors du champ d'application de la directive (C.E.E.) n° 77-388 du 17 mai 1977 modifiée du Conseil des communautés européennes ou des îles anglo-normandes.
   

                    
4480 4482
######## Article 73 F
4481 4483

                                                                                    
4482 4484
Pour bénéficier de l'exonération prévue 
aux articles 262-II-10° et 291-II-1°
au 10° du II de l'article 262 et au 2° du III de l'article 291
 du code général des impôts et relative aux transports par route, en provenance et à destination de l'étranger, de marchandises et de voyageurs étrangers circulant en groupe d'au moins dix personnes, le transporteur routier doit, lorsque le transport comporte un transbordement dans un port ou un aéroport français, présenter une feuille de route comportant le numéro d'immatriculation du véhicule, le parcours effectué, la nature et la quantité de la marchandise ou le nombre de voyageurs transportés en groupe. Ce document est visé
, à l'entrée et à la sortie,
 par le service des douanes du point d'entrée et du point de sortie
. A
 ou, à
 défaut, 
le transport effectué sur le territoire français est normalement imposable.
par le service des douanes le plus proche du point d'entrée ou du point de sortie.
   

                    
4484 4486
######## Article 73 G
4485 4487

                                                                                    
4486 4488
L'exonération prévue au I et aux 13°
, 13° bis
 et 13° 
bis
ter
 du II de l'article 262 et au 
1° et 1° bis du II
2° du III
 de l'article 291
.
 du code général des impôts s'applique aux prestations de service ci-après :
4487 4489

                                                                                    
4488 4490
1° Transports de marchandises à destination 
de l'étranger
d'un Etat n'appartenant pas à la Communauté économique européenne ou d'un territoire d'un Etat membre de la Communauté situé en dehors du champ d'application de la directive (C.E.E.) n° 77-388 du 17 mai 1977 modifiée du Conseil des communautés européennes,
 ou en provenance et à destination 
de l'étranger
d'un tel Etat ou territoire 
; commissions afférentes à ces transports
 
;
4489 4491

                                                                                    
4490 4492
2° Chargement et déchargement des véhicules de transport et manutentions accessoires des marchandises désignées au 1°
 
;
4491 4493

                                                                                    
4492 4494
3° Locations de véhicules et de matériels utilisés pour les opérations mentionnées au 1° et au 2°
 
; locations 
des
de
 contenants et de matériels pour la protection des marchandises
 
;
4493 4495

                                                                                    
4494 4496
4° Gardiennage et magasinage des marchandises et, en cas d'application d'un des régimes suspensifs
,
 prévus par 
les 13° et 13° bis du II de l'article 262 du code précité, et les 1° et 1° bis
le b du 2 du I et le b du 1°
 du II de l'article 291 du 
même code
code précité
, dans la limite de la durée d'application de ce régime
 
;
4495 4497

                                                                                    
4496 4498
5° Emballage des marchandises destinées à l'exportation
 
;
4497 4499

                                                                                    
4498 4500
6° Opérations effectuées par 
les
des
 commissionnaires agréés en douane et inhérentes à l'exportation ou aux régimes suspensifs prévus par 
les 13° et 13° bis du II de l'article 262 du code précité, et les 1° et 1° bis
le b du 2 du I et le b du 1°
 du II de l'article 291 du 
même code
code précité
, à l'exception, dans ce dernier cas, de celles qui sont concomitantes ou postérieures à la mise à la consommation
 
;
4499 4501

                                                                                    
4500 4502
7° Manipulations et ouvraisons autorisées par la 
règlementation
réglementation
 douanière et portant sur des marchandises soumises à l'un des régimes suspensifs prévus par 
les 13° et 13° bis du II de l'article 262 du précité et aux 1° et 1° bis
le b du 2 du I et le b du 1°
 du II de l'article 291 du 
même code ou placées en entrep<CB>t d'exportation sous douane.
code précité.
   

                    
4502 4504
######## Article 73 H
4503 4505

                                                                                    
4504 4506
I Pour bénéficier des dispositions de l'article 73 G :
4505 4507

                                                                                    
4506 4508
1° Les entreprises installées à l'étranger doivent délivrer aux prestataires des services portant sur des marchandises exportées des attestations par lesquelles elles certifient que les opérations commandées portent sur des marchandises destinées à l'exportation;
4507 4509

                                                                                    
4508 4510
2° Les preneurs des services portant sur des marchandises importées doivent délivrer aux prestataires des attestations certifiant que ces marchandises sont placées sous un des régimes suspensifs prévus 
aux 13° et 13° bis
au b du 2 du I et au b du 1°
 du II de l'article 
262
291
 du code général des impôts
 et aux 1° et 1° bis du II de l'article 291 du même code
.
4509 4511

                                                                                    
4510 4512
II Les prestataires de services sont tenus, pour leur part :
4511 4513

                                                                                    
4512 4514
1° D'inscrire, jour par jour, dans leur comptabilité ou, à défaut, sur le livre spécial prévu à l'article 286-3° du code général des impôts, les services rendus, avec l'indication de la date de l'inscription et des noms et adresses des donneurs d'ordre;
4513 4515

                                                                                    
4514 4516
2° De mettre à l'appui de leur comptabilité les attestations qui leur sont délivrées par les donneurs d'ordres et, en outre, pour les services se rapportant à des marchandises exportées, les copies des factures qui leur sont renvoyées par les clients étrangers, dûment annotées des références (numéros, dates, points de sortie) aux déclarations d'exportation de ces marchandises.
   

                    
4518 4520
######## Article 74
4519 4521

                                                                                    
4520 4522
1 Les livraisons réalisées par les assujettis et portant sur des objets ou marchandises exportés sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée à condition, savoir :
4521 4523

                                                                                    
4522 4524
a Que le fournisseur inscrive les envois sur le registre prévu à l'article 286-3° du code général des impôts, par ordre de date, avec l'indication de la date de l'inscription, du nombre des marques et numéros de colis, de l'espèce, de la valeur et de la destination des objets ou marchandises;
4523 4525

                                                                                    
4524 4526
b Que la date d'inscription audit registre, ainsi que les marques et numéros des colis soient portés sur la pièce (titre de transport, bordereau, feuille de gros, etc.), qui accompagne l'envoi et soient consignés avec le nom de l'expéditeur sur la déclaration en douane par la personne chargée de présenter les objets ou marchandises pour l'exportation;
4525 4527

                                                                                    
4526 4528
c Que le fournisseur établisse pour chaque envoi une déclaration d'exportation, conforme au modèle donné par l'administration, qui doit, après visa par le service des douanes du point de sortie, être mise à l'appui du registre visé au a
. Toutefois, lorsque l'exportation est réalisée par l'entremise d'un intermédiaire agissant au nom et pour le compte d'autrui, et que celui-ci est désigné comme expéditeur des biens sur la déclaration d'exportation, le fournisseur met à l'appui du registre prévu au a un exemplaire de sa facture visée par le service des douanes du point de sortie
.
4527 4529

                                                                                    
4528 4530
2 En ce qui concerne les exportations de perles fines (no 71-01 du tarif des douanes) et de pierres gemmes brutes ou taillées (no 71-02, 71-03, 85-22-10 et 91-14-20 du tarif des douanes), les bureaux de douane de Paris-Choron, de Saint-Claude (Jura), de Marseille-Port (Bouches-du-Rhône) et de Lyon-Port Rambaud (Rhône) sont seuls habilités à délivrer les déclarations d'exportations prévues au 1-c.
4529 4531

                                                                                    
4530 4532
Les exportations par la voie postale de pierres gemmes brutes ou taillées, de perles fines, de métaux précieux, de bijouterie, de joaillerie, d'orfèvrerie et d'autres ouvrages en métaux précieux, doivent, outre les formalités prévues au 1, faire l'objet d'une déclaration au bureau de garantie où, après vérification, le service assure, de concert avec les déclarants, la remise des boîtes et paquets à l'administration des postes.
4531 4533

                                                                                    
4532 4534
Pour les envois de toutes autres marchandises effectués par la poste, les fonctionnaires des postes peuvent, au moment du dépôt des plis, paquets ou boîtes, appeler le service local des douanes ou des impôts à procéder à la vérification du contenu, en présence de l'intéressé ou de son représentant. Les reçus de la poste doivent, en toute hypothèse, être rattachés au livre d'expédition tenu par l'exportateur.
4533 4535

                                                                                    
4534 4536
3 
Les exportations effectuées par l'intermédiaire d'un commissionnaire sont exonérées de l'impôt à condition :
4535

                                                                                    
4536
a Que les livraisons aux commissionnaires soient inscrites sur le registre cité à l'article 286-3° du code général des impôts par ordre de date avec indication :
4537

                                                                                    
4538
1° De la date de l'inscription;
4539

                                                                                    
4540
2° Des nom et adresse du commissionnaire récepteur;
4541

                                                                                    
4542
3° S'il y a lieu, du nombre, des marques et numéros des colis;
4543

                                                                                    
4544
4° De l'espèce et de la valeur des objets ou marchandises;
4545

                                                                                    
4546
5° Du nom et de la résidence de la personne pour le compte de laquelle les objets ou marchandises ont été livrés au commissionnaire ou à défaut, de la contre-marque ou de tout autre signe analogue servant au commissionnaire à désigner cette personne;
4547

                                                                                    
4548
b Que le fournisseur délivre au commissionnaire une facture qui est conservée par celui-ci, contenant le détail et le prix des objets ou marchandises livrés, ainsi que l'indication, soit des nom et adresse de la personne pour le compte de laquelle les objets ou marchandises ont été livrés au commissionnaire, soit de la contre-marque ou de tout autre signe analogue servant au commissionnaire à désigner cette personne;
4549

                                                                                    
4550 4536
c Que le fournisseur mette à l'appui du registre prévu ou à la copie de la facture qui lui est envoyée par le commissionnaire après visa par le service des douanes du point de sortie
(Abrogé)
.
4551 4537

                                                                                    
4552 4538
4
 Les opérations de commission ou de courtage portant sur des objets ou marchandises exportés sont exemptes de l'impôt à la condition :
4553

                                                                                    
4554
a Que le commissionnaire inscrive sur un registre spécialement affecté à cet usage, par ordre de date, les livraisons qu'il reçoit d'objets ou marchandises destinés à l'exportation, avec l'indication [*mentions*] :
4555

                                                                                    
4556
1° De la date de l'inscription;
4557

                                                                                    
4558
2° Des nom et adresse du négociant pour le compte duquel il agit;
4559

                                                                                    
4560
3° Du nombre et, s'il y a lieu, des marques et numéros des colis;
4561

                                                                                    
4562
4° De l'espèce et de la valeur des objets ou marchandises;
4563

                                                                                    
4564
b Qu'il inscrive sur un autre registre spécialement affecté à cet usage, par ordre de date, les expéditions qu'il effectue avec l'indication de la date de l'inscription, du nombre, des marques et des numéros des colis, de l'espèce, de la valeur et de la destination des objets ou marchandises;
4565

                                                                                    
4566
c Qu'il établisse, pour chaque expédition, une déclaration d'exportation conforme au modèle donné par l'administration, qui doit, après visa par le service des douanes du point de sortie, être mise à l'appui du registre visé au b;
4567

                                                                                    
4568
d Qu'il renvoie au fournisseur une copie de sa facture, visée par le service des douanes du point de sortie;
4569

                                                                                    
4570 4538
e
 (Abrogé)
4571

                                                                                    
4572 4538
4 bis Toutes vérifications utiles sont effectuées à la sortie des objets ou marchandises par le service des douanes, et chez les fournisseurs et les commissionnaires exportateurs, par les agents du service compétent, auxquels doivent être représentés les registres et factures prescrits par le présent article ainsi que, le cas échéant, toutes autres pièces susceptibles de venir à l'appui des énonciations desdits documents
.
4573 4539

                                                                                    
4574 4540
5 Les dispositions qui précèdent sont applicables aux expéditions faites pour l'avitaillement des navires pêcheurs et autres.
4575 4541

                                                                                    
4576 4542
6 (Abrogé)
   

                    
9535 9501
##### Article 384 A bis
9536 9502

                                                                                    
9537 9503
I. 
Pour les transports 
maritimes, 
par route ou par 
navigation intérieure en provenance ou à destination de l'étranger effectués par des entreprises n'ayant pas d'établissement en France
voies d'eau intérieures,
 la perception de la taxe 
sur la valeur ajoutée applicable à la partie du service utilisée en France
exigible
 est opérée lors du passage en douane
.
9538

                                                                                    
9539 9503
II. Pour les transports maritimes ou par voies d'eau intérieures effectués d'un point à un autre du territoire métropolitain
, lorsque le transport est effectué
 par des entreprises 
étrangères n'ayant pas d'établissement
qui ne sont pas établies dans un Etat membre de la Communauté économique européenne et qui n'ont pas désigné un représentant fiscal
 en France
 la perception de la taxe sur la valeur ajoutée [*TVA*] est opérée lors du passage en douane selon les règles garanties et sanctions prévues en matière douanière
.